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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 258 rect. 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PANTEL et BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public.
Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public.
L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession.
Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.