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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 264 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

Le présent amendement vise à réserver le calendrier dérogatoire de conclusion des conventions écrites au 31 janvier aux petites et moyennes entreprises, entendues au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.

Le texte de la commission retient un seuil de chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Ce seuil ne correspond pas à la catégorie juridique des PME, qui repose sur un effectif inférieur à 250 personnes et sur un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif, le présent amendement substitue donc à ce seuil ad hoc (alinéa 14) le renvoi à la définition réglementaire des petites et moyennes entreprises. Il procède à la même modification pour le délai de communication des conditions générales de vente (alinéa 16), afin d’assurer la cohérence du dispositif.

Il s’inscrit, en outre, dans la logique de la charte d’engagements mutuels du 1er décembre 2025 qui avait retenue cette définition des PME et qui a été signée par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives des distributeurs et des fournisseurs (FEEF, FCD, La Coopération Agricole, Ania, Ilec, Pact’Alim).



NB :Rendu identique à l'amendement n°349