Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 27 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. SOMON, BRISSON et KHALIFÉ, Mmes NÉDÉLEC, DUMONT, PLUCHET et IMBERT, MM. ANGLARS, SÉNÉ, SAURY, Henri LEROY, LEFÈVRE, MARGUERITTE, PERRIN et RIETMANN et Mmes VENTALON et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.

« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.

« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :

« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;

« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;

« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.

« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.

Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation. Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contreproductifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.

En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important.

Le présent amendement donc vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d ’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat