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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 27 23 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.
« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.
« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :
« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;
« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;
« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.
« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »
Objet
Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.
Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation. Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contreproductifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.
En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important.
Le présent amendement donc vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d ’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.