Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 27

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.

« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.

« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :

« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;

« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;

« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.

« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.

Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation. Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contreproductifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.

En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important.

Le présent amendement donc vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d ’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.