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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 28 23 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, adapter les modalités de gestion des espèces responsables de ces dommages.
II. – Les adaptations mentionnées au I sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens de la France et des objectifs de protection de la biodiversité.
Elles ne peuvent intervenir qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.
III. – Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.
IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.
V. – Un bilan de l’expérimentation est transmis au Parlement au terme de celle-ci.
Objet
La filière mytilicole française est confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.
Les exploitations subissent des dommages croissants imputables à certaines espèces aviaires et marines, affectant directement les volumes de production et la viabilité économique des entreprises. Les professionnels concernés soulignent que les outils actuellement mobilisables ne permettent pas toujours d’apporter une réponse adaptée à l’évolution de ces phénomènes.
Cette situation appelle une réflexion sur les modalités de conciliation entre la préservation de la biodiversité et le maintien d’activités conchylicoles indispensables à l’économie littorale. Toute évolution en la matière doit naturellement s’inscrire dans le respect des engagements européens et internationaux de la France ainsi que des objectifs de conservation des espèces.
Le présent amendement vise à permettre, à titre expérimental et dans des zones identifiées, la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, fondées sur une évaluation scientifique et un suivi régulier de leurs effets. Ces mesures seraient définies par l’autorité administrative dans le respect du principe de proportionnalité et des règles applicables à la protection des espèces.
L’expérimentation, limitée dans le temps et assortie d’une évaluation, permettra de mesurer l’efficacité des dispositifs mis en œuvre tant pour la protection des activités mytilicoles que pour la préservation de la biodiversité, afin d’éclairer les suites qui pourraient lui être données.