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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 305 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ROCHETTE, BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC et PELLEVAT


ARTICLE 19


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.

« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.

« À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Objet

Dans plusieurs filières, la durée des négociations peut excéder les contraintes propres aux cycles de production, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement vise à garantir un cadre temporel clair et prévisible pour la conclusion des contrats et accords-cadres définis par EGalim. Il fixe un délai maximal de six mois incluant l’ensemble des étapes de la procédure, de la négociation à l’intervention éventuelle du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Cet encadrement permet d’apporter de la visibilité aux producteurs et d’éviter que les procédures ne s’éternisent, en garantissant qu’une décision intervienne dans un délai compatible avec les réalités économiques et les contraintes de production.

À défaut d’accord et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, l’amendement prévoit un mécanisme transitoire de continuité économique confié au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Cette mesure contribue à sécuriser le cadre économique des OP et à préserver le potentiel de production agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.