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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 365 rect. 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes RICHER et CANAYER, MM. Louis VOGEL, CHEVALIER, BRISSON, SAURY et BRUYEN, Mmes PLUCHET et GRUNY, MM. BELIN et MARGUERITTE, Mme ROMAGNY, MM. KLINGER et REYNAUD et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »
Objet
Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.
Tel est l’objet du présent amendement.