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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 50 rect. sexies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PILLEFER, CAMBIER, BONNEAU et LONGEOT, Mmes BILLON, VÉRIEN, HOUSSEAU, SOLLOGOUB, GACQUERRE et DOINEAU et MM. DUFFOURG et HAYE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 722-2-.... – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 1er du projet de loi, qui consacre l’agriculture comme secteur d’intérêt général majeur au service de la souveraineté alimentaire nationale.

Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent aujourd’hui un rôle central dans l’organisation des filières, en mobilisant des équipements d’une technicité croissante. En fixant un socle minimal de qualification professionnelle pour l’exercice de ces activités, cet amendement vise à sécuriser les pratiques, améliorer la qualité des prestations et garantir le respect des normes sanitaires, environnementales et de sécurité applicables à l’agriculture française.

Il contribue ainsi directement à l’objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond