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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 55

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FARGEOT


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme

Objet

En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entraîner une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.

Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi, il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.