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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 6 22 juin 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-24-.... – Par dérogation aux article L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23, les constructions ou installations strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels mentionnés à l’article L. 121-23 peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conformes de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque le projet est situé sur des terrains lui appartenant ou sur un site qu’il gère ou contribue à gérer.
« Ces constructions ne peuvent être affectées à l’habitation, à l’hébergement, au tourisme, à l’exploitation commerciale ou à tout autre usage étranger à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.
« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment les conditions à remplir pour rentrer dans le champ dérogatoire du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à contrer les limites de l’approche uniforme de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, pouvant conduire, dans certains cas, à produire des effets contraires aux objectifs environnementaux qu’elle poursuit.
En effet, ces dispositions empêchent le maintien d’activités pastorales indispensables à l’entretien des espaces naturels littoraux, et prévoient une application excessivement rigide du droit, ce qui risque paradoxalement d’affaiblir les équilibres écologiques que la loi Littoral entend préserver.
C’est notamment le cas de la bergerie de Genêts, dans la baie du Mont-Saint-Michel, dont l’activité participe pleinement au maintien de la biodiversité et à l’entretien des prés-salés. Or, les juridictions administratives ont ordonné la destruction de la bergerie, considérant qu’elle contrevenait aux normes posées par la loi Littoral.
Il s’agit donc de créer, dans un cadre maîtrisé, une dérogation permettant l’autorisation de constructions strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels. Une telle évolution pourrait notamment concerner les infrastructures nécessaires au pastoralisme extensif ou à la gestion écologique des milieux.
Il s’agit ainsi de mieux concilier la protection indispensable des espaces littoraux avec le maintien d’activités agricoles durables et nécessaires à la vitalité de ces territoires.
En s’insérant après l’article 10 du présent projet de loi, qui traite des adaptations environnementales et des mesures de compensation, cet amendement offre une base légale indispensable à l’implantation de ces constructions.