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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 615 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mmes JOSENDE et PUISSAT, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Henri LEROY, KHALIFÉ, BELIN et MARGUERITTE, Mmes ROMAGNY, VENTALON, BELLUROT, GOSSELIN et DUMONT et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 427-9 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 424-4, afin de prévenir les dégâts agricoles causés par le sanglier, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, à titre exceptionnel, des opérations de tir aux abords immédiats des parcelles en cours de récolte, notamment pendant les périodes de moisson. »

« Ces opérations sont réalisées dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, garantissant la sécurité des personnes et des biens. Elles sont strictement encadrées et proportionnées aux dégâts constatés. Elles ne peuvent recourir à des moyens prohibés par le présent code. » Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, de sécurité et de contrôle de ces opérations. »

Objet

Les dégâts causés par les sangliers sur les cultures représentent une menace croissante pour l’économie agricole. Lors des périodes de récolte, leur présence à proximité des engins agricoles entraîne des pertes importantes et fait peser un risque sur la sécurité des opérateurs.

Le Conseil d’État, dans sa décision n° 492284 du 16 juin 2025, a annulé le dispositif réglementaire permettant le tir de ces animaux aux abords des engins de récolte, faute de base législative suffisamment précise.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement cette faculté en l’inscrivant dans la loi, dans un cadre strictement encadré et proportionné, sous l’autorité du préfet.

Il permet ainsi de répondre aux exigences du juge tout en assurant une protection efficace des cultures au moment des récoltes, en cohérence avec l’objectif du projet de loi d’urgence agricole.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond