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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 649 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU, M. DUFFOURG et Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption.

En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique.

La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption.

Les modalités de ce droit de visite sont directement inspirées de celles applicables au titulaire du droit de préemption urbain en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, garantissant ainsi un équilibre entre les prérogatives de la SAFER et les droits du propriétaire.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341