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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 651 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CONCONNE, MM. PLA et UZENAT, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et MM. LUREL, TEMAL et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le règlement peut autoriser, par dérogation au I du présent article, la construction d’un logement constituant la résidence principale de l’exploitant sur l’exploitation agricole, sans que cette construction ait à justifier d’une nécessité au sens de l’article R. 151-23, dès lors que :

« 1° L’exploitant tire de son activité agricole un revenu professionnel significatif, dont le seuil est fixé par décret ;

« 2° L’exploitant s’engage à maintenir une activité agricole pérenne sur l’exploitation pendant une durée fixée par décret ;

« 3° La construction ne porte pas une atteinte excessive à la vocation agricole des terres environnantes.

« Cette dérogation est accordée dans la limite d’un logement par exploitation. »

Objet

La-dite outre-mer est confrontée à une crise foncière depuis de nombreuses années. En Martinique, la surface agricole utile a reculé de plus de 12 % en dix ans, le nombre d’exploitations agricoles de près de 19 %, et seulement 7 % des exploitants ayant atteint 60 ans ont prévu une succession. À ces tendances structurelles s’ajoutent la pression urbaine sur les terres périurbaines, l’indivision successorale et la soustraction durable de foncier agricole liée à la contamination au chlordécone.

Dans ce contexte, la question du logement de l’exploitant sur son exploitation revêt une acuité particulière. Les spécificités du milieu tropical — surveillance rapprochée des cultures, gestion des troupeaux en zones isolées, risques élevés de prédation et de vols nocturnes — rendent souvent indispensable la présence permanente de l’agriculteur sur ses terres, sans équivalent hexagonal. Lorsque cette présence est juridiquement impossible, la transmission de l’outil de travail s’en trouve durablement compromise.

Or, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans ses dérogations actuelles, ne permet pas la construction d’un logement d’habitation en zone agricole qui ne serait pas directement et nécessairement lié à l’exploitation au sens strict. Ces dérogations ont été conçues pour des contextes métropolitains dont les réalités d’exploitation diffèrent sensiblement de celles des outre-mer.

Le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer a recommandé d’y remédier par des dérogations limitées et très contrôlées, réservées aux exploitants présentant des revenus agricoles significatifs et s’engageant à maintenir une activité pérenne. Le présent amendement transpose cette recommandation en codifiant un II bis nouveau à l’article L. 151-11, spécifique aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, assorti d’un engagement de pérennité et d’une clause de non-détournement, afin d’éviter tout usage résidentiel déguisé des terres agricoles protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond