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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 653 rect. 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. LUREL, OMAR OILI, PLA et UZENAT, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et M. TEMAL ARTICLE 19 |
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Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Au sens du présent article, ne peut être considérée comme un premier acheteur une entité morale possédant un lien capitalistique direct avec le producteur ou détenue majoritairement par une organisation de producteurs.
Objet
L’article 19 vise légitimement à encadrer les relations commerciales entre les producteurs et leurs premiers acheteurs. Cependant, en l’absence de définition précise de la notion de premier acheteur, il est indispensable de sécuriser le modèle coopératif afin d’éviter que les structures de commercialisation créées par les producteurs eux-mêmes ne soient soumises aux mêmes contraintes que la grande distribution ou les industriels indépendants.
De nombreuses organisations de producteurs ont en effet développé leurs propres entités de mise en marché ou de valorisation de leurs produits. Ces structures, émanations directes des producteurs, ne sauraient être assimilées à des acheteurs extérieurs sans lien avec la production. Une telle assimilation serait juridiquement et économiquement contre-productive : elle pénaliserait précisément les formes d’organisation collective que la loi entend promouvoir, en leur imposant des obligations conçues pour rééquilibrer des rapports de force qui ne les concernent pas.
Cet amendement clarifie la définition du premier acheteur au sens de l’article 19 en en excluant explicitement les entités liées capitalistiquement au producteur ou détenues majoritairement par une organisation de producteurs.