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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 654 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CONCONNE, MM. LUREL, OMAR OILI, UZENAT et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 373-1 du code forestier, il est inséré un article L. 373-... ainsi rédigé :

« Art. L. 373-.... – En Martinique, pour les terrains mentionnés au 1° du I de l’article L. 341-2, aucune durée d’envahissement par la végétation spontanée ne peut avoir pour effet de soumettre le défrichement aux obligations prévues à l’article L. 341-6.

« Le défrichement de ces terrains demeure soumis à autorisation dans les conditions prévues au titre IV du livre III. »

Objet

Comme l’indique la Safer Martinique dans le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer, au-delà de 30 ans, la réglementation forestière induit de devoir payer 1 euro par m2 pour obtenir une autorisation de défrichement alors qu’il s’agit de remettre en culture une parcelle à vocation agricole. Pour une parcelle d’un hectare, cela représente un coût souvent supérieur aux moyens des exploitations concernées, qui dissuade la remise en culture.

Dans un territoire où le foncier agricole est rare et où la surface agricole utile recule, cette charge aboutit à perdre des terres à vocation agricole au seul motif de la durée de leur abandon. Le présent amendement supprime cette incidence financière pour la Martinique, sans toucher au régime d’autorisation préalable ni aux motifs de refus prévus à l’article L. 341-5 : le contrôle de l’administration sur la ressource forestière reste entier, seule la compensation financière est écartée pour ces terrains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond