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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 66 rect. bis

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l’article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412-9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ». 

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’origine des chairs et œufs de poissons issus de l’aquaculture ainsi que des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires commercialisées par les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer.

L’origine de ces produits est déjà portée à la connaissance du consommateur lorsqu’ils sont commercialisés à l’état non transformé en application du règlement (UE) n° 1379/2013 à destination du consommateur final ou à une collectivité. En revanche, lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des préparations ou des denrées alimentaires commercialisées par les établissements de restauration, cette information n’est aujourd’hui pas accessible au consommateur.

Le présent amendement permet ainsi d’améliorer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs, d’assurer une meilleure traçabilité et la valorisation des productions piscicoles et conchylicole françaises dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire.