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Direction de la séance |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 763 , 762 , 746) |
N° 673 rect. 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN ARTICLE 13 |
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Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
L’obligation d’information mentionnée au I et
2° Remplacer le mot :
appliquent
par le mot :
applique
Objet
L’article 13 vise à lutter contre les baux emphytéotiques conclus dans le seul but de contourner les droits de la SAFER. Pour que le dispositif mis en place par l’article fonctionne, l’obligation d’information est nécessaire. Elle permet à la SAFER de juger de la régularité des baux emphytéotiques quant aux obligations légales, tout en ayant conscience que son droit d’opposition ne peut pas jouer pour les baux exemptés.
Cette obligation d’information est aussi favorable aux parties réalisant des baux ayant des objectifs légitimes. La SAFER est informée dès la conclusion – ou la cession – que l’acte est valable, évitant des suspicions inutiles et/ou des enquêtes complémentaires.
De plus, l’absence d’obligation de déclaration pour certains baux risque d’augmenter les fraudes. Pour ne pas vider de sa substance ce nouveau dispositif, il convient de soumettre toutes les conclusions et cessions de baux emphytéotiques à l’obligation d’information prévue par le même article.