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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 697 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 125-3, les mots : « président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 » par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 125-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de sa propre initiative ou » sont supprimés ;

b) Les deux occurrences des mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Objet

Les procédures de mise en valeur des terres incultes prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime sont aujourd’hui peu mobilisées malgré leur intérêt pour la reconquête du foncier agricole.

Cette situation s’explique notamment par la complexité de leur mise en œuvre. Le recours aux commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, rarement constituées et longues à mettre en place, ainsi que l’intervention du conseil départemental, allongent les délais et freinent l’aboutissement des procédures.

Le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en confiant à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) l’exercice des compétences actuellement dévolues au conseil départemental et à la commission départementale d’aménagement foncier.

Cette évolution est cohérente avec les missions déjà exercées par la CDPENAF, qui établit notamment l’inventaire départemental des friches agricoles et forestières et réunit l’ensemble des acteurs concernés sous la présidence du préfet.

En simplifiant la gouvernance de ces procédures, cet amendement vise à favoriser la remise en valeur effective des terres incultes et à renforcer la lutte contre les friches agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond