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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 7

22 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-24-... – Par dérogation aux articles L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut autoriser, sur les terrains dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la construction de bâtiments agricoles strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels mentionnés à l’article L. 121-23.

« Ces constructions sont réalisées dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu entre le Conservatoire du littoral et un exploitant agricole, pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Elles sont financées par le preneur et demeurent affectées à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« Ces constructions ne peuvent être affectées à l’habitation, à l’hébergement, au tourisme, à l’exploitation commerciale ou à tout autre usage étranger à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les constructions peuvent être regardées comme strictement nécessaires à la gestion écologique des sites. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable au Conservatoire du littoral afin de lui permettre de concilier plus efficacement ses missions de protection des espaces naturels avec le maintien d’activités agricoles indispensables à leur gestion écologique.

En l’état du droit, les restrictions issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, peuvent faire obstacle à l’implantation de bâtiments agricoles pourtant strictement nécessaires à l’entretien et à la préservation des milieux naturels littoraux. Cette situation limite la capacité du Conservatoire du littoral à recourir à des pratiques agricoles, notamment pastorales, essentielles à la gestion durable de ces espaces.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant au Conservatoire du littoral d’autoriser, sur les terrains dont il est propriétaire ou gestionnaire, la construction de bâtiments agricoles strictement nécessaires à la gestion écologique des sites.

Ces constructions s’inscrivent dans le cadre de baux emphytéotiques conclus avec des exploitants agricoles, garantissant leur financement par ces derniers ainsi que leur affectation exclusive à des usages conformes aux objectifs environnementaux poursuivis. Le dispositif est assorti de garanties strictes, notamment l’interdiction de tout changement de destination et l’exigence d’avis conformes des instances compétentes en matière de protection des espaces naturels.

En renforçant les outils à disposition du Conservatoire du littoral, cet amendement permet de sécuriser juridiquement des pratiques agricoles vertueuses, indispensables à la préservation de la biodiversité et des équilibres écologiques des espaces littoraux.