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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 701 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY et Mme PLUCHET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 411-2-2, il est inséré un article L. 411-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-.... – I. – Sous réserve du II, l’usage de moyens d’effarouchement est autorisé, sans condition ni procédure préalable, pour tout éleveur et apiculteur dont le troupeau pâture dans un territoire où la présence d’ours est avérée.

« II. – L’effarouchement par tirs non létaux est autorisé dès la première attaque sur simple déclaration. » ;

Objet

L’effarouchement des ours (hors tirs non létaux) doit être possible sans condition ni procédure préalable, sur tout territoire où la présence d’ours est avérée, dès lors qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de l’espèce et qu’il répond à une nécessité de sécurité des professionnels de l’élevage et de leurs animaux, constamment exposés.

L’effarouchement par tir non létal doit quant à lui être autorisé systématiquement dès la première attaque, et non après deux attaques en un mois ou quatre attaques en deux ans comme c’est actuellement le cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond