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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 71 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux visés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code forestier ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code. »

Objet

Les travaux forestiers réalisés dans le cadre d’un document de gestion durable ou d’une autorisation délivrée en application du code forestier font déjà l’objet d’un examen préalable intégrant les enjeux de préservation des milieux naturels et de la biodiversité.

Le maintien d’une obligation supplémentaire de dérogation au titre des espèces protégées pour ces opérations génère des redondances procédurales, des délais d’instruction importants et une insécurité juridique préjudiciable à l’activité économique de la filière forêt-bois.

Le présent amendement vise à simplifier l’exécution des travaux forestiers déjà encadrés par le code forestier, tout en maintenant les garanties environnementales attachées aux documents de gestion durable et aux autorisations administratives existantes.

Il contribue ainsi à la gestion durable des forêts, à la mobilisation de la ressource forestière et au renforcement de la souveraineté productive des filières agricoles et forestières poursuivis par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond