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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 86

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 111-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° L’article L. 151-11 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les zones agricoles, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par des collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Après le d du 2° de l’article L. 161-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La France collecte chaque année entre 60 et 70 millions de tonnes de céréales et graines oléoprotéagineuses. Derrière ce chiffre, un maillon essentiel : les collecteurs agréés, dont le rôle central dans l’achat, la première mise en marché et la commercialisation des grains est expressément reconnu par le code rural et de la pêche maritime (art. L. 666-1 et L. 667-2).

Ces opérateurs sont pourtant freinés par un droit de l’urbanisme inadapté. Soumis aux règles restrictives applicables aux zones agricoles, ils se heurtent à des blocages concrets pour construire ou agrandir leurs silos et entrepôts de stockage — des infrastructures pourtant indispensables à la conservation des grains, à leur traçabilité et au respect des normes sanitaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond