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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 902 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les hébergements temporaires de bergers, cabanes pastorales ou chalets d’alpages, directement liés à l’exploitation des zones pastorales, alpages et estives, situés en discontinuité des zones urbaines, sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère et environnementale. Ces constructions ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation ou touristique. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre, dans les territoires de montagne, l’autorisation de constructions et installations nécessaires à l’hébergement temporaire des bergers, y compris lorsqu’elles sont réalisées en discontinuité de l’urbanisation existante.

Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’équilibre économique, environnemental et paysager des massifs montagneux. Il contribue au maintien d’une agriculture extensive adaptée aux contraintes de la montagne, à l’entretien des espaces ouverts, à la prévention de l’enfrichement ainsi qu’à la préservation de la biodiversité.

L’exercice de ces activités implique cependant une présence humaine à proximité immédiate des alpages, estives et zones de pâturage, souvent éloignés des bourgs et villages. Or, l’application stricte du principe d’urbanisation en continuité peut aujourd’hui faire obstacle à la création ou à la réhabilitation de cabanes pastorales pourtant indispensables à la conduite des troupeaux et à la surveillance des animaux.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement ces constructions en reconnaissant explicitement leur caractère nécessaire aux activités pastorales et agricoles de montagne.

La dérogation proposée demeure strictement encadrée et limitée aux constructions directement liées à l’exploitation pastorale, afin de prévenir tout risque de détournement à des fins d’habitation ou d’urbanisation diffuse. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs historiques de la loi Montagne de maintien des activités humaines traditionnelles et de préservation des équilibres propres aux territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond