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Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 928 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY, LOISIER, PERROT et GUIDEZ, MM. FARGEOT, DHERSIN, LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mmes BILLON et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 441-1 du code de commerce est ainsi modifié:

1° Après le I, il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis – Pour les produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4, les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une clause de révision automatique du prix convenu avec son acheteur en fonction des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages de ses produits. Cette clause précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision automatique. »

 2° Après le III, il est inséré un paragraphe ... ainsi rédigé :

« .... – Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la clause mentionnée au I bis, la convention doit comporter une telle clause. Les parties déterminent librement la formule de révision automatique, les conditions et seuils de son déclenchement ainsi que les indicateurs utilisés. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »

Objet

Le présent amendement introduit dans le code de commerce une clause de révision automatique des matières premières industrielles qui serait librement négociable par les parties.

Une telle mesure pourrait permettre de lever les difficultés que pose la clause de renégociation actuelle (art. L. 441-8), qui est la seule pour l’heure à prévoir la prise en compte des coûts liés au transport, à l’énergie et aux emballages.

En effet, cette clause ne prévoit qu’une obligation de moyens pour les parties au contrat et ne permet donc pas réellement la prise en compte dans l’évolution du prix convenu, des fluctuations des coûts des matières premières industrielles subies par le fournisseur, à la hausse comme à la baisse.

Afin de ne pas alourdir inutilement les contrats conclus par les fournisseurs de produits de grande consommation avec les distributeurs, cette clause ne serait obligatoire dans la convention que si elle figure dans les conditions générales de vente. A la différence de la clause de révision automatique liée au coût des matières premières agricoles, elle resterait librement négociable par les parties dès lors qu’elle ne soulève pas les mêmes enjeux de rémunération des agriculteurs.

Dans les contrats portant sur des produits alimentaires, il faudrait alors prévoir, sous réserve qu’elles figurent dans les CGV du fournisseur, deux clauses :

- Une clause de révision automatique non-négociable relative aux matières premières agricoles,

- Une clause de révision automatique relative aux matières premières industrielles qui resterait librement négociable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond