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Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 14

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ et M. PARIGI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ;

Objet

La restauration collective constitue un levier majeur d’orientation de la commande publique alimentaire. Dans un contexte de forte concurrence internationale et de recul de la souveraineté alimentaire, il importe que cette commande soutienne prioritairement les filières agricoles françaises créatrices de valeur.

Aux côtés de l’agriculture biologique, les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (Label Rouge, IGP, AOP/AOC) garantissent des productions répondant à des cahiers des charges exigeants, associant qualité, traçabilité, ancrage territorial et valorisation des savoir-faire.

Or, l’élargissement progressif des catégories de produits prises en compte dans les objectifs de la loi EGALIM risque de réduire la part des produits sous SIQO dans les approvisionnements de la restauration collective.

Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires bénéficie effectivement à ces filières de qualité reconnues par l’État. Sans remettre en cause l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, il fixe un seuil minimal de 20 % pour les autres SIQO afin de préserver la diversité des modèles agricoles français et de renforcer les objectifs de qualité de l’alimentation, de souveraineté alimentaire et de juste rémunération des producteurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 15

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ et M. PARIGI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % »

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement vise à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires bénéficie effectivement à ces filières de qualité reconnues par l’État. Sans remettre en cause l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, il fixe un seuil minimal de 10 % pour les autres SIQO afin de préserver la diversité des modèles agricoles français et de renforcer les objectifs de qualité de l’alimentation, de souveraineté alimentaire et de juste rémunération des producteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1 rect. quinquies

24 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET, CANAYER et FÉRET, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ, BILLON et ROMAGNY, M. MAUREY, Mme PERROT et M. BITZ


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

 

 

Objet

La nouvelle rédaction semble introduire une concurrence déloyale par l’introduction de la notion de produit de montagne sans traçabilité des laits, sans cahier des charges validé par les pouvoirs publics.

Cette reconnaissance, sans concertation avec les organismes en charge, semble présenter des inconvénients supérieurs aux avantages présumés et viendrait concurrencer les filières AOP-IGP en zone de montagne.

C’est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 19

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’introduction de cette nouvelle certification, sans traçabilité des laits, sans cahier des charges validé par les pouvoirs publics, sans contrôle par un organisme certificateur agréé, viendrait directement et de façon déloyale, concurrencer nos filières AOP/IGP en zone de montagne.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 25

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 640-2-1, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;

2° Après l’article L. 643-3-3, il est inséré un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-4. – L’utilisation du terme "label" est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un label rouge tels que définis à l’article L. 640-2. »

Objet

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de « protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale ». En effet, cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas et de protéger les agriculteurs engagés dans la production Label Rouge contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le Label Rouge constitue l’un des principaux patrimoines immatériels de l’agriculture française. Propriété de l’État, il repose sur des cahiers des charges homologués, des contrôles indépendants et des exigences supérieures reconnues par les consommateurs. Les filières Label Rouge représentent plusieurs milliers d’exploitations agricoles, des milliers d’emplois non délocalisables et constituent l’un des modèles français permettant de concilier production, qualité, juste rémunération des agriculteurs et ancrage territorial.

Or, l’utilisation croissante du terme « label » dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages de produits non-Label Rouge entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette confusion porte non seulement atteinte à l’information des consommateurs mais elle conduit également à une captation indue de la valeur créée par les agriculteurs engagés dans les démarches officielles de qualité. Les producteurs sous Label Rouge supportent des contraintes de production, de traçabilité, de contrôle et de certification significativement supérieures, générant des coûts additionnels qui ne peuvent être justement valorisés que si les consommateurs sont en mesure d’identifier clairement les garanties associées aux signes officiels de qualité.

Alors que le contexte de concurrence internationale fait peser une pression de plus en plus forte sur la filière française. Dans la Sarthe, un territoire avicole déterminant cette traçabilité labelisée est primordiale pour continuer à pouvoir se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

De fait la préservation de la crédibilité et de la lisibilité des signes officiels de qualité constitue un enjeu stratégique pour le maintien de la valeur ajoutée agricole dans les territoires français.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une concurrence loyale entre opérateurs, à protéger les consommateurs contre les risques de confusion, à préserver la notoriété des signes officiels de qualité au premier rang desquels le Label Rouge, et à renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 16

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 640-2-1, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 du présent code » ;

2° La section 1 du chapitre III du tire IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-4. – L’utilisation du mot : « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un label rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à protéger le terme « label » qui est aujourd’hui détourné par de nombreuses marques privées, au détriment des filières de production locales engagées dans la démarche Label Rouge. Le Label Rouge étant un signe officiel français de qualité, propriété de l’État, et existant depuis plus de 60 ans, il est primordial de donner des garanties aux opérateurs engagés dans cette démarche, dans un objectif de valorisation des filières et territoires français, et donc de souveraineté alimentaire.

Aussi, cet amendement propose d’introduire un nouvel article au code rural visant à prohiber l’utilisation du terme « label » pour tous les étiquetages qui ne dépendent par des produits Label Rouge.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 11

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7-.... – Par dérogation aux principes de compensation des zones humides, pour les projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques portés par un établissement public de coopération intercommunale situés dans des zones à faible densité de population, la compensation peut être réalisée sur un périmètre géographique élargi au département, dès lors que le projet répond à un impératif de développement économique local et de création d’emplois. Cette dérogation est subordonnée à une étude d’impact démontrant l’absence d’alternative foncière satisfaisante sur le bassin versant concerné et l’impossibilité de compenser localement à un coût soutenable pour la collectivité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application et les critères de densité de population concernés. »

Objet

Cet amendement vise à répondre à une difficulté majeure rencontrée par les élus locaux en zone rurale, où la présence naturelle de zones humides rend l’aménagement de zones d’activités économiques quasi impossible sous le régime strict de la compensation locale immédiate.

La législation actuelle impose des contraintes de compensation sur le bassin versant qui peut aboutir à un blocage total du développement économique. Ainsi, lorsqu’une collectivité cherche à créer des emplois et à aménager des zones d’activités en l’absence de friches industrielles disponibles, elle se heurte à une impasse administrative.

Cette disposition propose de donner aux EPCI en zone rurale une souplesse de compensation à l’échelle départementale, sous réserve d’une démonstration rigoureuse de l’absence d’alternative foncière et de la nécessité économique du projet. L’objectif est de concilier la protection environnementale avec le nécessaire développement économique et la lutte contre la désertification de nos campagnes, en évitant que la protection des zones humides ne devienne un frein absolu à l’installation d’entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 2 rect.

24 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET, PERROT, BILLON et GUIDEZ et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les membres du bureau des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). »

 

Objet

Cet amendement vise à assujettir les membres du bureau des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) à l’obligation de déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), selon les modalités prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Les SAFER exercent, sous le contrôle de l’État, des missions de service public déterminantes pour l’accès au foncier agricole : exercice du droit de préemption, instruction des opérations de rétrocession, avis sur les opérations sociétaires dans le cadre du dispositif issu de la loi Sempastous du 23 décembre 2021. Le bureau de chaque SAFER, organe restreint qui prépare et met en œuvre les décisions du conseil d’administration, dispose à ce titre d’une influence directe sur des décisions individuelles d’attribution ou de refus de terres agricoles.

Or, les membres de ce bureau sont le plus souvent des représentants du monde agricole, des chambres consulaires, des organisations syndicales ou professionnelles, et peuvent ainsi se trouver en situation d’instruire des dossiers concernant des concurrents, des proches ou des partenaires économiques. Cette proximité, qui n’est pas en soi critiquable et résulte de la composition voulue par le législateur, appelle néanmoins un dispositif de transparence proportionné, de nature à prévenir les conflits d’intérêts et à objectiver le soupçon récurrent d’opacité qui pèse sur le fonctionnement de ces structures, ainsi que l’ont relevé plusieurs rapports de la Cour des comptes.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 6

22 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-24-.... – Par dérogation aux article L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23, les constructions ou installations strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels mentionnés à l’article L. 121-23 peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conformes de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque le projet est situé sur des terrains lui appartenant ou sur un site qu’il gère ou contribue à gérer.

« Ces constructions ne peuvent être affectées à l’habitation, à l’hébergement, au tourisme, à l’exploitation commerciale ou à tout autre usage étranger à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment les conditions à remplir pour rentrer dans le champ dérogatoire du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à contrer les limites de l’approche uniforme de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, pouvant conduire, dans certains cas, à produire des effets contraires aux objectifs environnementaux qu’elle poursuit.

En effet, ces dispositions empêchent le maintien d’activités pastorales indispensables à l’entretien des espaces naturels littoraux, et prévoient une application excessivement rigide du droit, ce qui risque paradoxalement d’affaiblir les équilibres écologiques que la loi Littoral entend préserver.

C’est notamment le cas de la bergerie de Genêts, dans la baie du Mont-Saint-Michel, dont l’activité participe pleinement au maintien de la biodiversité et à l’entretien des prés-salés. Or, les juridictions administratives ont ordonné la destruction de la bergerie, considérant qu’elle contrevenait aux normes posées par la loi Littoral.

Il s’agit donc de créer, dans un cadre maîtrisé, une dérogation permettant l’autorisation de constructions strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels. Une telle évolution pourrait notamment concerner les infrastructures nécessaires au pastoralisme extensif ou à la gestion écologique des milieux.

Il s’agit ainsi de mieux concilier la protection indispensable des espaces littoraux avec le maintien d’activités agricoles durables et nécessaires à la vitalité de ces territoires.

En s’insérant après l’article 10 du présent projet de loi, qui traite des adaptations environnementales et des mesures de compensation, cet amendement offre une base légale indispensable à l’implantation de ces constructions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 7

22 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-24-... – Par dérogation aux articles L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut autoriser, sur les terrains dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la construction de bâtiments agricoles strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels mentionnés à l’article L. 121-23.

« Ces constructions sont réalisées dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu entre le Conservatoire du littoral et un exploitant agricole, pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Elles sont financées par le preneur et demeurent affectées à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« Ces constructions ne peuvent être affectées à l’habitation, à l’hébergement, au tourisme, à l’exploitation commerciale ou à tout autre usage étranger à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les constructions peuvent être regardées comme strictement nécessaires à la gestion écologique des sites. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable au Conservatoire du littoral afin de lui permettre de concilier plus efficacement ses missions de protection des espaces naturels avec le maintien d’activités agricoles indispensables à leur gestion écologique.

En l’état du droit, les restrictions issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, peuvent faire obstacle à l’implantation de bâtiments agricoles pourtant strictement nécessaires à l’entretien et à la préservation des milieux naturels littoraux. Cette situation limite la capacité du Conservatoire du littoral à recourir à des pratiques agricoles, notamment pastorales, essentielles à la gestion durable de ces espaces.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant au Conservatoire du littoral d’autoriser, sur les terrains dont il est propriétaire ou gestionnaire, la construction de bâtiments agricoles strictement nécessaires à la gestion écologique des sites.

Ces constructions s’inscrivent dans le cadre de baux emphytéotiques conclus avec des exploitants agricoles, garantissant leur financement par ces derniers ainsi que leur affectation exclusive à des usages conformes aux objectifs environnementaux poursuivis. Le dispositif est assorti de garanties strictes, notamment l’interdiction de tout changement de destination et l’exigence d’avis conformes des instances compétentes en matière de protection des espaces naturels.

En renforçant les outils à disposition du Conservatoire du littoral, cet amendement permet de sécuriser juridiquement des pratiques agricoles vertueuses, indispensables à la préservation de la biodiversité et des équilibres écologiques des espaces littoraux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 3

21 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure un régime de servitude d’utilité publique, non indemnisable par principe, pesant sur les terrains contigus aux exploitations agricoles (nouvel article L. 253-8-5). Cette servitude de voisinage agricole, s’imposerait aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.

En prévoyant que cet espace de transition végétalisé devra être situé obligatoirement dans la zone urbaine ou à urbaniser, cette disposition intervient dans un champ où les zones urbaines et à urbaniser sont déjà conditionnées par le respect de l’objectif ZAN. Cet objectif va ainsi porter atteinte aux politiques d’urbanisation du territoire des petites communes rurales et leur poser des difficultés de développement. Ces communes sont déjà fortement exposées au travers du dispositif ZAN. Le fossé entre agglomérations et petites communes rurales dans leur marge de manœuvre pour développer leur territoire pourrait encore se creuser

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition étant entendu que des OAP, dans le cadre des PLU, peuvent déjà, dans le droit en vigueur, organiser ces zones tampons sur les franges urbaines indépendamment du parcellaire et de son zonage en zone U ou AU. Ce dernier dispositif paraît plus souple en termes de mise en œuvre et à la main des collectivités en charge des stratégies d’aménagement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 4

21 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article souhaite opérer un changement majeur en matière de préemption : celui de scinder les déclarations d’intention d’aliéner en deux, pour une même propriété, comportant d’une part les bâtiments à usage d’habitation et d’autre part les terrains agricoles relevant du droit de préemption des SAFER (II article L141-1 du code rural), quelle que soient leurs caractéristiques.

La préemption scindée sera ainsi possible sur les jardins d’agrément en raison du fait que ceux-ci sont considérés comme entrant dans le champ du droit de préemption des SAFER. Ce qui permettra ainsi une préemption partielle forcée (puisque faite sur une DIA « à part », la préemption sera totale mais que sur la partie scindée).

- Il y a un fort risque contentieux, y compris constitutionnel, sur l’atteinte au droit de propriété de la scission de la DIA entrainant l’exercice d’un droit de préemption partiel forcé de la part de la SAFER sur le terrain du particulier, afin de n’en acquérir que le jardin d’agrément.

- Si l’article L. 143-6 du code rural dispose que le droit de préemption des SAFER ne peut primer sur tout droit de préemption de l’État ou des collectivités territoriales, il n’empêche que dans le cadre d’un terrain à cheval entre une zone U soumise à DPU et une zone A, la SAFER pourrait ne préempter que le jardin d’agrément en zone A, et le seul moyen à la commune de s’y opposer serait de préempter toute l’unité foncière avec l’accord du propriétaire. Un problème similaire peut émerger dans le cas d’un terrain à cheval entre une zone U et une zone AU, toutes deux soumises à DPU, à la différence près que la commune n’aura pas nécessairement à obtenir l’accord du propriétaire pour préempter la totalité du terrain si le DPU recouvre bien l’ensemble de son terrain.

Ainsi, la SAFER par un droit de préemption partiel renforcé pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, au regard de son objectif d’intérêt général de préserver les terres agricoles en y installant des agriculteurs, et disposer d’un droit de préemption partiel forçant une collectivité à acquérir l’ensemble de l’unité foncière alors que la SAFER n’en souhaite qu’une partie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 20

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime l’obligation de démontrer une exploitation régulière du bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles pour que le droit de préemption du preneur prime sur celui de la SAFER.

Cette nouvelle obligation conduit en effet le fermier à apporter des éléments de preuve dont il ne dispose pas toujours, dans le cas où il exploite une surface inférieure au seuil de contrôle par exemple, puisqu’il n’a pas eu l’obligation de déposer une demande d’autorisation d’exploiter.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 10

22 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123-27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».

Objet

Le présent propose de reprendre l’article 12 bis adopté en commission à l’Assemblée nationale tout en améliorant sa rédaction. En effet, dans sa version initiale l’article 12 bis permettait au préfet d’attribuer un bien à une commune dans certaines conditions : lorsque le bien n’a pas de vocation agricole, lorsque l’acquéreur initial renonce à l’achat auprès de la SAFER, et lorsqu’au moins une collectivité se porte candidate.

Cette rédaction peut toutefois affaiblir le rôle des SAFER, en ouvrant la possibilité de contourner leurs missions de régulation foncière et d’aménagement du territoire.

Le présent amendement vise donc à mieux articuler l’intervention des SAFER avec les projets des collectivités territoriales, en particulier pour les biens dits « mixtes », comprenant à la fois des parcelles agricoles et des éléments non agricoles (équipements publics, projets d’aménagement, protection de l’environnement, bâtiments dégradés présentant un intérêt patrimonial, etc.).

Il clarifie également la procédure de rétrocession. En cas de préemption d’un bien mixte, la SAFER reste acquéreur de l’ensemble du bien, puis organise sa rétrocession en fonction des projets compatibles avec sa valorisation globale.

Aujourd’hui, l’acquéreur initialement évincé est prioritaire pour la rétrocession, avant les autres candidats, dont les collectivités. L’amendement propose donc de modifier cet ordre de priorité.

Ainsi, lorsque le bien est nécessaire à un projet d’intérêt local porté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, ce projet devient prioritaire. La SAFER devra alors proposer en priorité la rétrocession à la collectivité concernée, sur demande de celle-ci et avec l’accord des autorités de tutelle compétentes.

Ce n’est qu’à défaut de demande de la commune ou de l’EPCI que la rétrocession pourra être proposée à d’autres candidats, y compris à l’acquéreur initial évincé.

Cette évolution permet de mieux prendre en compte les projets d’aménagement locaux tout en préservant le rôle des SAFER dans la gestion équilibrée du foncier rural.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 24

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

s’appliquent

par le mot :

s’applique

Objet

L’article 13 vise à lutter contre les baux emphytéotiques conclus dans le seul but de contourner les droits de la SAFER. Pour que le dispositif mis en place par l’article fonctionne, l’obligation d’information est nécessaire. Elle permet à la SAFER de juger la régularité des baux emphytéotiques quant aux obligations légales, quand bien même son droit d’opposition ne peut jouer pour les baux exemptés.

Cette obligation d’information est aussi favorable aux parties réalisant des baux ayant des objectifs légitimes. La SAFER est informée dès la conclusion – ou la cession – que l’acte est valable, évitant des suspicions inutiles et/ou des enquêtes complémentaires. En outre, l’absence d’obligation de déclaration pour certains baux risquerait d’augmenter le risque de fraudes.

Afin de ne pas vider de sa substance ce nouveau dispositif, il convient de soumettre toutes les conclusions et cessions de baux emphytéotiques à l’obligation d’information prévue par le même article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 12

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le bien objet de l’aliénation est situé sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants, l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est subordonné à l’avis conforme du conseil municipal. À défaut de délibération du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le débat sur l’articulation entre le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et les prérogatives des communes rurales en matière de maîtrise foncière.

Le projet de loi renforce les capacités d’intervention des SAFER, notamment en élargissant les conditions d’exercice de leur droit de préemption. Si ces évolutions répondent à des objectifs légitimes de préservation du foncier agricole et d’installation des agriculteurs, elles interrogent néanmoins la capacité des petites communes à mener leurs propres politiques foncières.

En effet, les communes rurales disposent de marges de manœuvre limitées pour constituer des réserves foncières destinées à la réalisation d’équipements publics, à l’accueil de nouvelles populations, au développement d’activités économiques ou à la mise en œuvre de projets d’intérêt général. Dans de nombreuses situations, elles ne peuvent mobiliser les outils de préemption prévus par le code de l’urbanisme, ceux-ci étant conditionnés à la localisation du bien dans certaines zones du document d’urbanisme.

Le Gouvernement a lui-même reconnu la complexité des situations dans lesquelles plusieurs droits de préemption sont susceptibles d’interférer sur une même emprise foncière. Plusieurs parlementaires ont également souligné la nécessité d’améliorer la coordination entre les collectivités territoriales et les SAFER.

Dans cette perspective, le présent amendement propose, à titre d’appel, d’associer plus étroitement les communes de moins de 3 500 habitants aux décisions de préemption exercées sur leur territoire par les SAFER. Il vise à garantir une meilleure prise en compte des besoins locaux et des projets communaux de constitution de réserves foncières, sans remettre en cause les missions fondamentales confiées aux SAFER.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 5

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, MM. SIDO et SOL, Mme BELRHITI, M. PANUNZI et Mme DUMONT


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie.

II. – Alinéa 4, au début

Supprimer la référence :

I bis

III. - Alinéa 8, au début

Insérer les mots :

Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque,

Objet

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Tout en maintenant un cadre dérogatoire global, il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).

Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L. 110-1 du code de l’environnement).

 






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(n° 763 , 762 , 746)

N° 22

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1-.... – L’État met en place une grille nationale de prise en charge des dommages imputables à la prédation sur les troupeaux domestiques.

« Cette grille prend en compte, outre les pertes directes liées aux animaux tués ou disparus, les coûts indirects supportés par les exploitations agricoles, notamment les pertes de production, les avortements, les blessures, les pertes génétiques, les surcoûts vétérinaires, les frais de surveillance renforcée, les conséquences sanitaires ainsi que les perturbations durables du fonctionnement des exploitations pastorales.

« Elle peut être adaptée selon l’espèce prédatrice concernée, notamment le loup, l’ours, le lynx ou le vautour, la nature des dommages constatés et les spécificités des activités pastorales locales.

« Les modalités d’évaluation, de révision et de prise en charge de ces coûts sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la prise en compte des conséquences économiques réelles de la prédation sur les exploitations agricoles et pastorales.

Le régime actuel d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par les grands prédateurs prévoit déjà la compensation de certaines pertes directes et indirectes. Toutefois, les modalités d’évaluation actuellement retenues demeurent insuffisamment adaptées aux réalités constatées sur le terrain.

Les attaques de prédateurs engendrent, au-delà des seuls animaux tués ou disparus, des conséquences économiques et sanitaires importantes : avortements, baisse de production, blessures, pertes génétiques, désorganisation du travail, surcroît de surveillance, frais vétérinaires ou encore dégradation durable des conditions d’exploitation pastorale.

Ces coûts indirects, souvent difficiles à objectiver dans le cadre des dispositifs actuels, pèsent lourdement sur l’équilibre économique et humain des exploitations concernées, en particulier dans les territoires de montagne et de pastoralisme.

Le présent amendement prévoit donc la mise en place d’une grille nationale de prise en charge permettant d’harmoniser, de clarifier et d’actualiser les modalités d’évaluation des dommages imputables à la prédation, afin de garantir une indemnisation plus complète, plus transparente et plus équitable des éleveurs concernés.






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(n° 763 , 762 , 746)

N° 23

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1-.... – Il est institué, dans chaque département concerné par la présence régulière de l’ours brun, une instance de gouvernance et de suivi de la présence de l’ours et de ses interactions avec les activités pastorales.

« Cette instance est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend notamment des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles agricoles et pastorales, des gestionnaires d’espaces naturels, de l’Office français de la biodiversité ainsi que toute personnalité qualifiée désignée par le préfet.

« Elle est chargée :

« 1° D’évaluer la présence de l’ours brun et ses impacts sur les troupeaux et les activités pastorales ;

« 2° De suivre la mise en œuvre des dispositifs de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation spécifiques à l’ours brun ;

« 3° De proposer des adaptations des mesures de gestion en fonction des réalités locales ;

« 4° De favoriser la coordination opérationnelle entre les acteurs concernés, notamment en cas de situation de prédation ou de crise pastorale liée à la présence de l’ours.

« L’Office français de la biodiversité transmet à cette instance, dans des conditions garantissant la transparence de l’information, l’ensemble des données utiles à ses travaux, notamment celles relatives à la présence de l’ours brun, aux méthodes de comptage utilisées, aux attaques recensées, aux constats de prédation ainsi qu’aux délais et résultats des procédures d’indemnisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales.

La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles.

Au-delà des dommages matériels, cette situation contribue à accroître un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial.

Or, les dispositifs actuels de concertation et de suivi apparaissent insuffisamment coordonnés et parfois trop éloignés des réalités opérationnelles du terrain. Ils ne permettent pas toujours une réactivité suffisante ni une vision consolidée des données relatives à la présence de l’ours et à ses impacts.

Dans ce contexte, la création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales.

En outre, l’amendement renforce la transparence des informations détenues par l’Office français de la biodiversité, en garantissant leur transmission complète et structurée à cette instance, afin de permettre une appréciation objectivée des risques et des dynamiques de présence du grand prédateur sur les territoires concernés.

Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 28

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, adapter les modalités de gestion des espèces responsables de ces dommages.

II. – Les adaptations mentionnées au I sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens de la France et des objectifs de protection de la biodiversité.

Elles ne peuvent intervenir qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.

III. – Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

V. – Un bilan de l’expérimentation est transmis au Parlement au terme de celle-ci.

Objet

La filière mytilicole française est confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.

Les exploitations subissent des dommages croissants imputables à certaines espèces aviaires et marines, affectant directement les volumes de production et la viabilité économique des entreprises. Les professionnels concernés soulignent que les outils actuellement mobilisables ne permettent pas toujours d’apporter une réponse adaptée à l’évolution de ces phénomènes.

Cette situation appelle une réflexion sur les modalités de conciliation entre la préservation de la biodiversité et le maintien d’activités conchylicoles indispensables à l’économie littorale. Toute évolution en la matière doit naturellement s’inscrire dans le respect des engagements européens et internationaux de la France ainsi que des objectifs de conservation des espèces.

Le présent amendement vise à permettre, à titre expérimental et dans des zones identifiées, la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, fondées sur une évaluation scientifique et un suivi régulier de leurs effets. Ces mesures seraient définies par l’autorité administrative dans le respect du principe de proportionnalité et des règles applicables à la protection des espèces.

L’expérimentation, limitée dans le temps et assortie d’une évaluation, permettra de mesurer l’efficacité des dispositifs mis en œuvre tant pour la protection des activités mytilicoles que pour la préservation de la biodiversité, afin d’éclairer les suites qui pourraient lui être données.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 21

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le b du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des mesures d’effarouchement non létales peuvent être autorisées par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et les vautours.

« Ces mesures peuvent être mises en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative, au moyen de dispositifs sonores, lumineux, olfactifs ou de présence humaine renforcée.

« En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les moyens autorisés. »

Objet

En commission, un amendement a entendu restreindre explicitement le champ d’application de l’article 14 au seul loup, afin d’éviter que les dispositifs prévus ne puissent être étendus à d’autres espèces protégées.

Toutefois, cette restriction a eu pour conséquence de laisser sans réponse les difficultés rencontrées par les éleveurs confrontés à d’autres formes de prédation ou de pression sur les troupeaux, notamment dans les territoires de montagne.

Dans les Pyrénées, les dommages imputés à l’ours brun conduisent régulièrement à des pertes directes, à des dispersions de troupeaux, à des avortements ainsi qu’à une dégradation des conditions d’exploitation pastorale. Plusieurs départements font également état d’attaques ou de comportements opportunistes de vautours sur des animaux vivants, en particulier lors des périodes de vêlage ou sur des bêtes affaiblies.

Le droit actuel demeure insuffisamment réactif et opérationnel. Les procédures administratives d’autorisation sont souvent trop longues au regard de l’urgence des situations rencontrées sur le terrain, tandis que le nombre d’acteurs habilités à procéder à l’effarouchement demeure limité.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le recours à des mesures d’effarouchement non létales pour l’ours brun et les vautours, tout en simplifiant leur mise en œuvre opérationnelle. Il prévoit notamment l’élargissement des personnes habilitées à réaliser ces opérations ainsi qu’une procédure préfectorale simplifiée afin de garantir une intervention rapide en cas d’attaque ou de menace imminente sur les troupeaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 9

22 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE 17


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

animaux

insérer les mots :

domestiques de rente

Objet

L’article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un régime applicable aux « élevages d’animaux », tout en assurant la transposition de la directive (UE) 2024/1785 dite « IED 2 ».

Toutefois, la rédaction retenue ne précise pas que l’habilitation serait limitée aux seules catégories d’animaux concernées par cette directive. Elle ne renvoie ni aux espèces visées par la directive « IED 2 », ni même aux élevages agricoles.

Or, la notion d’ « élevages d’animaux » recouvre un champ plus large que celui de la directive européenne. Plusieurs activités d’élevage autres qu’agricoles relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) notamment certains élevages d’animaux de compagnie ou d’animaux non domestiques détenus en captivité, dès lors qu’ils présentent des dangers ou inconvénients relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

En l’absence de précision expresse, l’habilitation pourrait ainsi être interprétée comme permettant la création d’un régime de police environnementale applicable à l’ensemble des élevages relevant aujourd’hui des ICPE, et non aux seules installations entrant dans le champ de la directive « IED 2 ».

La précision proposée vise donc à circonscrire explicitement le périmètre de l’habilitation aux élevages d’animaux domestiques de rente, afin d’assurer la cohérence avec l’objet du projet de loi et de sécuriser juridiquement la portée de l’ordonnance.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 18

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à ces activités.

Objet

Cet amendement a pour objet d’inviter le Gouvernement à engager des travaux de codification des dispositions législatives et réglementaires relatives au pastoralisme et à l’élevage au sein d’un code unique.

Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer ce code dans un délai de six mois.

La Fédération nationale des communes pastorales (FNCP) porte depuis longtemps la proposition de rédiger un code spécifique au pastoralisme et à l’élevage afin de clarifier le cadre juridique applicable à ces activités et d’améliorer la prise en compte des spécificités du pastoralisme qui représentent une activité agricole et économique de premier plan dans de nombreux territoires ruraux.

Or, les règles qui régissent les activités d’élevage et, plus spécifiquement, le pastoralisme, sont fragmentées entre plusieurs codes : le code rural et de la pêche maritime, en premier lieu, mais aussi le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, par exemple. Cette fragmentation nuit à la lisibilité de la réglementation et à la définition d’une politique publique cohérente de soutien aux activités d’élevage.

Cet amendement présente un lien avec le présent projet de loi puisque son article 17 vise également à améliorer la prise en compte des spécificités de l’élevage dans notre droit, en créant une police environnementale des élevages distincte du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les travaux de codification étant principalement réalisés par le Gouvernement par voie d’ordonnances en raison de leur technicité, il apparaît donc pertinent, afin de préparer ces travaux, de demander la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer ce nouveau code du pastoralisme et de l’élevage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 8

22 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les foires, marchés et manifestations commerciales peuvent accueillir des activités de vente directe de volailles vivantes destinées à l’alimentation ou à l’élevage familial dans le respect des dispositions sanitaires et des règles relatives au bien-être animal prévues par la législation en vigueur.

L’autorité investie du pouvoir de police peut encadrer l’exercice de cette activité pour des motifs d’ordre public, de santé publique ou de protection animale dûment établis.

Elle ne peut toutefois prononcer d’interdiction générale et absolue de cette activité sur le territoire communal.

Objet

La vente directe de volailles vivantes sur les foires et marchés constitue, dans de nombreux territoires, un débouché économique essentiel pour les exploitations avicoles et participe pleinement au développement des circuits courts.

Cette activité, ancrée dans les traditions agricoles françaises, permet aux professionnels de valoriser directement leur production, de maintenir un lien de proximité avec les consommateurs et de contribuer à l’animation économique de nombreux territoires ruraux.

Des marchés emblématiques tels que ceux de Louhans, Bourg-en-Bresse, Challans, Beaucroissant, Poussay ou Rouillac témoignent de l’importance économique et patrimoniale de cette pratique pour de nombreuses filières agricoles.

Par ailleurs, les professionnels concernés sont déjà soumis à un cadre réglementaire exigeant en matière sanitaire, de transport des animaux vivants et de bien-être animal. Les services de l’État disposent des moyens de contrôle nécessaires pour veiller au respect de ces obligations.

Toutefois, plusieurs collectivités ont récemment adopté ou envisagé des mesures conduisant à l’interdiction générale et permanente de cette activité, alors même que des mesures d’encadrement adaptées permettent de répondre aux exigences de santé publique, de sécurité et de protection animale.

Le présent amendement vise donc à concilier l’exercice du pouvoir de police du maire avec la préservation d’une activité agricole traditionnelle et économiquement importante. Il confirme la possibilité pour les autorités locales d’encadrer cette activité lorsque les circonstances l’exigent, tout en évitant que des interdictions générales et absolues ne compromettent de manière disproportionnée l’activité des producteurs concernés.

Il contribue ainsi à la préservation des débouchés agricoles de proximité, à la vitalité économique des territoires ruraux et aux objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.






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(n° 763 , 762 , 746)

N° 26

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, les organisations interprofessionnelles reconnues au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural et de la pêche maritime élaborent, dans le cadre de leurs missions, des dispositifs collectifs visant à améliorer l’information du consommateur en identifiant l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés relevant de leur filière.

Ces dispositifs prennent la forme de signes collectifs dont l’enregistrement est effectué auprès de l’association des produits agricoles de France, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques collectives.

Ils sont accessibles, sur une base volontaire, à tout opérateur respectant le cahier des charges garantissant l’origine française des matières premières agricoles ainsi que des exigences de traçabilité et de contrôle définies par l’organisation interprofessionnelle.

Leur mise en œuvre s’effectue dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination entre opérateurs.

Objet

La valorisation de l’origine française des produits agricoles constitue un levier de souveraineté alimentaire et de création de valeur pour les producteurs.

Les interprofessions agricoles, en tant que lieux d’échange et de construction de démarches collectives entre les différents maillons des filières, doivent renforcer la lisibilité de l’origine de la matière première agricole, afin de permettre une identification claire par le consommateur. Le présent amendement vise à garantir que chaque filière agricole puisse disposer d’un signe collectif d’identification de l’origine française des matières premières agricoles utilisées dans les produits transformés, accessible à l’ensemble des opérateurs respectant un cahier des charges défini.

Il confie aux organisations interprofessionnelles la capacité de structurer ces démarches collectives de valorisation de l’origine, dans un cadre sécurisé au niveau national. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs en matière de transparence et contribue à valoriser les productions agricoles françaises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 27

23 juin 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.

« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.

« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :

« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;

« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;

« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.

« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.

Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation. Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contreproductifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.

En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important.

Le présent amendement donc vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d ’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.