Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1 rect. septies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et CANAYER, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ, BILLON et ROMAGNY, M. MAUREY, Mme PERROT et MM. BITZ et HAYE


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

 

 

Objet

La nouvelle rédaction semble introduire une concurrence déloyale par l’introduction de la notion de produit de montagne sans traçabilité des laits, sans cahier des charges validé par les pouvoirs publics.

Cette reconnaissance, sans concertation avec les organismes en charge, semble présenter des inconvénients supérieurs aux avantages présumés et viendrait concurrencer les filières AOP-IGP en zone de montagne.

C’est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 2 rect. bis

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie GOULET, PERROT, BILLON et GUIDEZ et MM. CANÉVET et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les membres du bureau des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). »

 

Objet

Cet amendement vise à assujettir les membres du bureau des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) à l’obligation de déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), selon les modalités prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Les SAFER exercent, sous le contrôle de l’État, des missions de service public déterminantes pour l’accès au foncier agricole : exercice du droit de préemption, instruction des opérations de rétrocession, avis sur les opérations sociétaires dans le cadre du dispositif issu de la loi Sempastous du 23 décembre 2021. Le bureau de chaque SAFER, organe restreint qui prépare et met en œuvre les décisions du conseil d’administration, dispose à ce titre d’une influence directe sur des décisions individuelles d’attribution ou de refus de terres agricoles.

Or, les membres de ce bureau sont le plus souvent des représentants du monde agricole, des chambres consulaires, des organisations syndicales ou professionnelles, et peuvent ainsi se trouver en situation d’instruire des dossiers concernant des concurrents, des proches ou des partenaires économiques. Cette proximité, qui n’est pas en soi critiquable et résulte de la composition voulue par le législateur, appelle néanmoins un dispositif de transparence proportionné, de nature à prévenir les conflits d’intérêts et à objectiver le soupçon récurrent d’opacité qui pèse sur le fonctionnement de ces structures, ainsi que l’ont relevé plusieurs rapports de la Cour des comptes.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 3 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAMBIER et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et MM. de NICOLAY, de LEGGE et HAYE


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure un régime de servitude d’utilité publique, non indemnisable par principe, pesant sur les terrains contigus aux exploitations agricoles (nouvel article L. 253-8-5). Cette servitude de voisinage agricole, s’imposerait aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.

En prévoyant que cet espace de transition végétalisé devra être situé obligatoirement dans la zone urbaine ou à urbaniser, cette disposition intervient dans un champ où les zones urbaines et à urbaniser sont déjà conditionnées par le respect de l’objectif ZAN. Cet objectif va ainsi porter atteinte aux politiques d’urbanisation du territoire des petites communes rurales et leur poser des difficultés de développement. Ces communes sont déjà fortement exposées au travers du dispositif ZAN. Le fossé entre agglomérations et petites communes rurales dans leur marge de manœuvre pour développer leur territoire pourrait encore se creuser

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition étant entendu que des OAP, dans le cadre des PLU, peuvent déjà, dans le droit en vigueur, organiser ces zones tampons sur les franges urbaines indépendamment du parcellaire et de son zonage en zone U ou AU. Ce dernier dispositif paraît plus souple en termes de mise en œuvre et à la main des collectivités en charge des stratégies d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 4 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CAMBIER, Mme BILLON et MM. de NICOLAY et de LEGGE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article souhaite opérer un changement majeur en matière de préemption : celui de scinder les déclarations d’intention d’aliéner en deux, pour une même propriété, comportant d’une part les bâtiments à usage d’habitation et d’autre part les terrains agricoles relevant du droit de préemption des SAFER (II article L141-1 du code rural), quelle que soient leurs caractéristiques.

La préemption scindée sera ainsi possible sur les jardins d’agrément en raison du fait que ceux-ci sont considérés comme entrant dans le champ du droit de préemption des SAFER. Ce qui permettra ainsi une préemption partielle forcée (puisque faite sur une DIA « à part », la préemption sera totale mais que sur la partie scindée).

- Il y a un fort risque contentieux, y compris constitutionnel, sur l’atteinte au droit de propriété de la scission de la DIA entrainant l’exercice d’un droit de préemption partiel forcé de la part de la SAFER sur le terrain du particulier, afin de n’en acquérir que le jardin d’agrément.

- Si l’article L. 143-6 du code rural dispose que le droit de préemption des SAFER ne peut primer sur tout droit de préemption de l’État ou des collectivités territoriales, il n’empêche que dans le cadre d’un terrain à cheval entre une zone U soumise à DPU et une zone A, la SAFER pourrait ne préempter que le jardin d’agrément en zone A, et le seul moyen à la commune de s’y opposer serait de préempter toute l’unité foncière avec l’accord du propriétaire. Un problème similaire peut émerger dans le cas d’un terrain à cheval entre une zone U et une zone AU, toutes deux soumises à DPU, à la différence près que la commune n’aura pas nécessairement à obtenir l’accord du propriétaire pour préempter la totalité du terrain si le DPU recouvre bien l’ensemble de son terrain.

Ainsi, la SAFER par un droit de préemption partiel renforcé pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, au regard de son objectif d’intérêt général de préserver les terres agricoles en y installant des agriculteurs, et disposer d’un droit de préemption partiel forçant une collectivité à acquérir l’ensemble de l’unité foncière alors que la SAFER n’en souhaite qu’une partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 5

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. SIDO et SOL, Mme BELRHITI, M. PANUNZI et Mme DUMONT


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie.

II. - Alinéa 8, au début

Insérer les mots :

Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque,

Objet

Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Tout en maintenant un cadre dérogatoire global, il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).

Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L. 110-1 du code de l’environnement).

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 6 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAGNEN et CHAILLOU, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et MONIER et MM. OMAR OILI, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL et UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-24-.... – Par dérogation aux article L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23, les constructions ou installations strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels mentionnés à l’article L. 121-23 peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conformes de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque le projet est situé sur des terrains lui appartenant ou sur un site qu’il gère ou contribue à gérer.

« Ces constructions ne peuvent être affectées à l’habitation, à l’hébergement, au tourisme, à l’exploitation commerciale ou à tout autre usage étranger à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et notamment les conditions à remplir pour rentrer dans le champ dérogatoire du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à contrer les limites de l’approche uniforme de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, pouvant conduire, dans certains cas, à produire des effets contraires aux objectifs environnementaux qu’elle poursuit.

En effet, ces dispositions empêchent le maintien d’activités pastorales indispensables à l’entretien des espaces naturels littoraux, et prévoient une application excessivement rigide du droit, ce qui risque paradoxalement d’affaiblir les équilibres écologiques que la loi Littoral entend préserver.

C’est notamment le cas de la bergerie de Genêts, dans la baie du Mont-Saint-Michel, dont l’activité participe pleinement au maintien de la biodiversité et à l’entretien des prés-salés. Or, les juridictions administratives ont ordonné la destruction de la bergerie, considérant qu’elle contrevenait aux normes posées par la loi Littoral.

Il s’agit donc de créer, dans un cadre maîtrisé, une dérogation permettant l’autorisation de constructions strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels. Une telle évolution pourrait notamment concerner les infrastructures nécessaires au pastoralisme extensif ou à la gestion écologique des milieux.

Il s’agit ainsi de mieux concilier la protection indispensable des espaces littoraux avec le maintien d’activités agricoles durables et nécessaires à la vitalité de ces territoires.

En s’insérant après l’article 10 du présent projet de loi, qui traite des adaptations environnementales et des mesures de compensation, cet amendement offre une base légale indispensable à l’implantation de ces constructions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 7 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FAGNEN et CHAILLOU, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et MONIER et MM. OMAR OILI, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL, UZENAT et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-24-... – Par dérogation aux articles L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16 et L. 121-23, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut autoriser, sur les terrains dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la construction de bâtiments agricoles strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels mentionnés à l’article L. 121-23.

« Ces constructions sont réalisées dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu entre le Conservatoire du littoral et un exploitant agricole, pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Elles sont financées par le preneur et demeurent affectées à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« Ces constructions ne peuvent être affectées à l’habitation, à l’hébergement, au tourisme, à l’exploitation commerciale ou à tout autre usage étranger à la mission de gestion écologique ayant justifié leur autorisation.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les constructions peuvent être regardées comme strictement nécessaires à la gestion écologique des sites. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter le cadre juridique applicable au Conservatoire du littoral afin de lui permettre de concilier plus efficacement ses missions de protection des espaces naturels avec le maintien d’activités agricoles indispensables à leur gestion écologique.

En l’état du droit, les restrictions issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, peuvent faire obstacle à l’implantation de bâtiments agricoles pourtant strictement nécessaires à l’entretien et à la préservation des milieux naturels littoraux. Cette situation limite la capacité du Conservatoire du littoral à recourir à des pratiques agricoles, notamment pastorales, essentielles à la gestion durable de ces espaces.

Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant au Conservatoire du littoral d’autoriser, sur les terrains dont il est propriétaire ou gestionnaire, la construction de bâtiments agricoles strictement nécessaires à la gestion écologique des sites.

Ces constructions s’inscrivent dans le cadre de baux emphytéotiques conclus avec des exploitants agricoles, garantissant leur financement par ces derniers ainsi que leur affectation exclusive à des usages conformes aux objectifs environnementaux poursuivis. Le dispositif est assorti de garanties strictes, notamment l’interdiction de tout changement de destination et l’exigence d’avis conformes des instances compétentes en matière de protection des espaces naturels.

En renforçant les outils à disposition du Conservatoire du littoral, cet amendement permet de sécuriser juridiquement des pratiques agricoles vertueuses, indispensables à la préservation de la biodiversité et des équilibres écologiques des espaces littoraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 8 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Étienne BLANC, Mme DI FOLCO, MM. BURGOA et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Henri LEROY, SAURY et BELIN, Mmes GRUNY et PLUCHET, MM. SIDO et MARGUERITTE, Mme JOSENDE, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE et Mmes Pauline MARTIN et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les foires, marchés et manifestations commerciales peuvent accueillir des activités de vente directe de volailles vivantes destinées à l’alimentation ou à l’élevage familial dans le respect des dispositions sanitaires et des règles relatives au bien-être animal prévues par la législation en vigueur.

L’autorité investie du pouvoir de police peut encadrer l’exercice de cette activité pour des motifs d’ordre public, de santé publique ou de protection animale dûment établis.

Elle ne peut toutefois prononcer d’interdiction générale et absolue de cette activité sur le territoire communal.

Objet

La vente directe de volailles vivantes sur les foires et marchés constitue, dans de nombreux territoires, un débouché économique essentiel pour les exploitations avicoles et participe pleinement au développement des circuits courts.

Cette activité, ancrée dans les traditions agricoles françaises, permet aux professionnels de valoriser directement leur production, de maintenir un lien de proximité avec les consommateurs et de contribuer à l’animation économique de nombreux territoires ruraux.

Des marchés emblématiques tels que ceux de Louhans, Bourg-en-Bresse, Challans, Beaucroissant, Poussay ou Rouillac témoignent de l’importance économique et patrimoniale de cette pratique pour de nombreuses filières agricoles.

Par ailleurs, les professionnels concernés sont déjà soumis à un cadre réglementaire exigeant en matière sanitaire, de transport des animaux vivants et de bien-être animal. Les services de l’État disposent des moyens de contrôle nécessaires pour veiller au respect de ces obligations.

Toutefois, plusieurs collectivités ont récemment adopté ou envisagé des mesures conduisant à l’interdiction générale et permanente de cette activité, alors même que des mesures d’encadrement adaptées permettent de répondre aux exigences de santé publique, de sécurité et de protection animale.

Le présent amendement vise donc à concilier l’exercice du pouvoir de police du maire avec la préservation d’une activité agricole traditionnelle et économiquement importante. Il confirme la possibilité pour les autorités locales d’encadrer cette activité lorsque les circonstances l’exigent, tout en évitant que des interdictions générales et absolues ne compromettent de manière disproportionnée l’activité des producteurs concernés.

Il contribue ainsi à la préservation des débouchés agricoles de proximité, à la vitalité économique des territoires ruraux et aux objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 9 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mmes BELLUROT et EUSTACHE-BRINIO, MM. SZPINER et BELIN, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme BELRHITI, M. KHALIFÉ, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme CANAYER, M. HOUPERT, Mme DUMONT, MM. MILON et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. SAURY et CANÉVET, Mme BILLON, M. COURTIAL et Mme GRUNY


ARTICLE 17


Alinéa 1

Après la première occurrence du mot :

animaux

insérer les mots :

domestiques de rente

Objet

L’article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un régime applicable aux « élevages d’animaux », tout en assurant la transposition de la directive (UE) 2024/1785 dite « IED 2 ».

Toutefois, la rédaction retenue ne précise pas que l’habilitation serait limitée aux seules catégories d’animaux concernées par cette directive. Elle ne renvoie ni aux espèces visées par la directive « IED 2 », ni même aux élevages agricoles.

Or, la notion d’ « élevages d’animaux » recouvre un champ plus large que celui de la directive européenne. Plusieurs activités d’élevage autres qu’agricoles relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) notamment certains élevages d’animaux de compagnie ou d’animaux non domestiques détenus en captivité, dès lors qu’ils présentent des dangers ou inconvénients relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

En l’absence de précision expresse, l’habilitation pourrait ainsi être interprétée comme permettant la création d’un régime de police environnementale applicable à l’ensemble des élevages relevant aujourd’hui des ICPE, et non aux seules installations entrant dans le champ de la directive « IED 2 ».

La précision proposée vise donc à circonscrire explicitement le périmètre de l’habilitation aux élevages d’animaux domestiques de rente, afin d’assurer la cohérence avec l’objet du projet de loi et de sécuriser juridiquement la portée de l’ordonnance.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 10

22 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 11 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes PATRU et GACQUERRE et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7-.... – Par dérogation aux principes de compensation des zones humides, pour les projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques portés par un établissement public de coopération intercommunale situés dans des zones à faible densité de population, la compensation peut être réalisée sur un périmètre géographique élargi au département, dès lors que le projet répond à un impératif de développement économique local et de création d’emplois. Cette dérogation est subordonnée à une étude d’impact démontrant l’absence d’alternative foncière satisfaisante sur le bassin versant concerné et l’impossibilité de compenser localement à un coût soutenable pour la collectivité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application et les critères de densité de population concernés. »

Objet

Cet amendement vise à répondre à une difficulté majeure rencontrée par les élus locaux en zone rurale, où la présence naturelle de zones humides rend l’aménagement de zones d’activités économiques quasi impossible sous le régime strict de la compensation locale immédiate.

La législation actuelle impose des contraintes de compensation sur le bassin versant qui peut aboutir à un blocage total du développement économique. Ainsi, lorsqu’une collectivité cherche à créer des emplois et à aménager des zones d’activités en l’absence de friches industrielles disponibles, elle se heurte à une impasse administrative.

Cette disposition propose de donner aux EPCI en zone rurale une souplesse de compensation à l’échelle départementale, sous réserve d’une démonstration rigoureuse de l’absence d’alternative foncière et de la nécessité économique du projet. L’objectif est de concilier la protection environnementale avec le nécessaire développement économique et la lutte contre la désertification de nos campagnes, en évitant que la protection des zones humides ne devienne un frein absolu à l’installation d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 12

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 13

23 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 14 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PARIGI, Mme BOURGUIGNON et MM. LAUGIER, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° , 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ;

Objet

La restauration collective constitue un levier majeur d’orientation de la commande publique alimentaire. Dans un contexte de forte concurrence internationale et de recul de la souveraineté alimentaire, il importe que cette commande soutienne prioritairement les filières agricoles françaises créatrices de valeur.

Aux côtés de l’agriculture biologique, les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (Label Rouge, IGP, AOP/AOC) garantissent des productions répondant à des cahiers des charges exigeants, associant qualité, traçabilité, ancrage territorial et valorisation des savoir-faire.

Or, l’élargissement progressif des catégories de produits prises en compte dans les objectifs de la loi EGALIM risque de réduire la part des produits sous SIQO dans les approvisionnements de la restauration collective.

Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires bénéficie effectivement à ces filières de qualité reconnues par l’État. Sans remettre en cause l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, il fixe un seuil minimal de 20 % pour les autres SIQO afin de préserver la diversité des modèles agricoles français et de renforcer les objectifs de qualité de l’alimentation, de souveraineté alimentaire et de juste rémunération des producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 15 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes PERROT et DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PARIGI, Mme BOURGUIGNON et MM. LAUGIER, Jean-Michel ARNAUD et FOLLIOT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % »

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement vise à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires bénéficie effectivement à ces filières de qualité reconnues par l’État. Sans remettre en cause l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, il fixe un seuil minimal de 10 % pour les autres SIQO afin de préserver la diversité des modèles agricoles français et de renforcer les objectifs de qualité de l’alimentation, de souveraineté alimentaire et de juste rémunération des producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 16 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. FOLLIOT, LAUGIER et DUFFOURG, Mme PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PARIGI et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 640-2-1, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;

2° La section 1 du chapitre III du tire IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-4. – L’utilisation du mot : « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un label rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à protéger le terme « label » qui est aujourd’hui détourné par de nombreuses marques privées, au détriment des filières de production locales engagées dans la démarche Label Rouge. Le Label Rouge étant un signe officiel français de qualité, propriété de l’État, et existant depuis plus de 60 ans, il est primordial de donner des garanties aux opérateurs engagés dans cette démarche, dans un objectif de valorisation des filières et territoires français, et donc de souveraineté alimentaire.

Aussi, cet amendement propose d’introduire un nouvel article au code rural visant à prohiber l’utilisation du terme « label » pour tous les étiquetages qui ne dépendent par des produits Label Rouge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 17

23 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 18 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et Marie MERCIER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. BRISSON et BACCI, Mme DUMONT, MM. SOL, MANDELLI et KHALIFÉ, Mme PUISSAT, M. CHAIZE, Mmes DI FOLCO et CANAYER, M. ANGLARS, Mme JOSENDE, MM. MILON, KLINGER et GREMILLET et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à ces activités.

Objet

Cet amendement a pour objet d’inviter le Gouvernement à engager des travaux de codification des dispositions législatives et réglementaires relatives au pastoralisme et à l’élevage au sein d’un code unique.

Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer ce code dans un délai de six mois.

La Fédération nationale des communes pastorales (FNCP) porte depuis longtemps la proposition de rédiger un code spécifique au pastoralisme et à l’élevage afin de clarifier le cadre juridique applicable à ces activités et d’améliorer la prise en compte des spécificités du pastoralisme qui représentent une activité agricole et économique de premier plan dans de nombreux territoires ruraux.

Or, les règles qui régissent les activités d’élevage et, plus spécifiquement, le pastoralisme, sont fragmentées entre plusieurs codes : le code rural et de la pêche maritime, en premier lieu, mais aussi le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, par exemple. Cette fragmentation nuit à la lisibilité de la réglementation et à la définition d’une politique publique cohérente de soutien aux activités d’élevage.

Cet amendement présente un lien avec le présent projet de loi puisque son article 17 vise également à améliorer la prise en compte des spécificités de l’élevage dans notre droit, en créant une police environnementale des élevages distincte du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les travaux de codification étant principalement réalisés par le Gouvernement par voie d’ordonnances en raison de leur technicité, il apparaît donc pertinent, afin de préparer ces travaux, de demander la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer ce nouveau code du pastoralisme et de l’élevage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 19 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUEMET, M. DHERSIN, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ et MM. LONGEOT, PARIGI et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’introduction de cette nouvelle certification, sans traçabilité des laits, sans cahier des charges validé par les pouvoirs publics, sans contrôle par un organisme certificateur agréé, viendrait directement et de façon déloyale, concurrencer nos filières AOP/IGP en zone de montagne.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 20 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Laure DARCOS, M. MALHURET, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime l’obligation de démontrer une exploitation régulière du bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles pour que le droit de préemption du preneur prime sur celui de la SAFER.

Cette nouvelle obligation conduit en effet le fermier à apporter des éléments de preuve dont il ne dispose pas toujours, dans le cas où il exploite une surface inférieure au seuil de contrôle par exemple, puisqu’il n’a pas eu l’obligation de déposer une demande d’autorisation d’exploiter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 21

23 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 22

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 23

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1-.... – Il est institué, dans chaque département concerné par la présence régulière de l’ours brun, une instance de gouvernance et de suivi de la présence de l’ours et de ses interactions avec les activités pastorales.

« Cette instance est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend notamment des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles agricoles et pastorales, des gestionnaires d’espaces naturels, de l’Office français de la biodiversité ainsi que toute personnalité qualifiée désignée par le préfet.

« Elle est chargée :

« 1° D’évaluer la présence de l’ours brun et ses impacts sur les troupeaux et les activités pastorales ;

« 2° De suivre la mise en œuvre des dispositifs de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation spécifiques à l’ours brun ;

« 3° De proposer des adaptations des mesures de gestion en fonction des réalités locales ;

« 4° De favoriser la coordination opérationnelle entre les acteurs concernés, notamment en cas de situation de prédation ou de crise pastorale liée à la présence de l’ours.

« L’Office français de la biodiversité transmet à cette instance, dans des conditions garantissant la transparence de l’information, l’ensemble des données utiles à ses travaux, notamment celles relatives à la présence de l’ours brun, aux méthodes de comptage utilisées, aux attaques recensées, aux constats de prédation ainsi qu’aux délais et résultats des procédures d’indemnisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales.

La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles.

Au-delà des dommages matériels, cette situation contribue à accroître un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial.

Or, les dispositifs actuels de concertation et de suivi apparaissent insuffisamment coordonnés et parfois trop éloignés des réalités opérationnelles du terrain. Ils ne permettent pas toujours une réactivité suffisante ni une vision consolidée des données relatives à la présence de l’ours et à ses impacts.

Dans ce contexte, la création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales.

En outre, l’amendement renforce la transparence des informations détenues par l’Office français de la biodiversité, en garantissant leur transmission complète et structurée à cette instance, afin de permettre une appréciation objectivée des risques et des dynamiques de présence du grand prédateur sur les territoires concernés.

Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 24 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme Laure DARCOS, M. MALHURET, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et GRAND


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

L’article 13 vise à lutter contre les baux emphytéotiques conclus dans le seul but de contourner les droits de la SAFER. Pour que le dispositif mis en place par l’article fonctionne, l’obligation d’information est nécessaire. Elle permet à la SAFER de juger la régularité des baux emphytéotiques quant aux obligations légales, quand bien même son droit d’opposition ne peut jouer pour les baux exemptés.

Cette obligation d’information est aussi favorable aux parties réalisant des baux ayant des objectifs légitimes. La SAFER est informée dès la conclusion – ou la cession – que l’acte est valable, évitant des suspicions inutiles et/ou des enquêtes complémentaires. En outre, l’absence d’obligation de déclaration pour certains baux risquerait d’augmenter le risque de fraudes.

Afin de ne pas vider de sa substance ce nouveau dispositif, il convient de soumettre toutes les conclusions et cessions de baux emphytéotiques à l’obligation d’information prévue par le même article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 25 rect. bis

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mme MATRAY, M. OMAR OILI, Mme BONNEFOY et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 640-2-1, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;

2° La section 1 du chapitre III du tire IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-4. – L’utilisation du mot : « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un label rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »

Objet

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de « protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale ». En effet, cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas et de protéger les agriculteurs engagés dans la production Label Rouge contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le Label Rouge constitue l’un des principaux patrimoines immatériels de l’agriculture française. Propriété de l’État, il repose sur des cahiers des charges homologués, des contrôles indépendants et des exigences supérieures reconnues par les consommateurs. Les filières Label Rouge représentent plusieurs milliers d’exploitations agricoles, des milliers d’emplois non délocalisables et constituent l’un des modèles français permettant de concilier production, qualité, juste rémunération des agriculteurs et ancrage territorial.

Or, l’utilisation croissante du terme « label » dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages de produits non-Label Rouge entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette confusion porte non seulement atteinte à l’information des consommateurs mais elle conduit également à une captation indue de la valeur créée par les agriculteurs engagés dans les démarches officielles de qualité. Les producteurs sous Label Rouge supportent des contraintes de production, de traçabilité, de contrôle et de certification significativement supérieures, générant des coûts additionnels qui ne peuvent être justement valorisés que si les consommateurs sont en mesure d’identifier clairement les garanties associées aux signes officiels de qualité.

Alors que le contexte de concurrence internationale fait peser une pression de plus en plus forte sur la filière française. Dans la Sarthe, un territoire avicole déterminant cette traçabilité labelisée est primordiale pour continuer à pouvoir se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

De fait la préservation de la crédibilité et de la lisibilité des signes officiels de qualité constitue un enjeu stratégique pour le maintien de la valeur ajoutée agricole dans les territoires français.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une concurrence loyale entre opérateurs, à protéger les consommateurs contre les risques de confusion, à préserver la notoriété des signes officiels de qualité au premier rang desquels le Label Rouge, et à renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 26 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GOSSELIN, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et IMBERT, MM. SÉNÉ et KHALIFÉ, Mmes DUMONT et NÉDÉLEC, MM. SOMON, BRISSON et LEFÈVRE, Mme PLUCHET et MM. SAURY, MARGUERITTE, RIETMANN, PERRIN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, les organisations interprofessionnelles reconnues au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural et de la pêche maritime élaborent, dans le cadre de leurs missions, des dispositifs collectifs visant à améliorer l’information du consommateur en identifiant l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés relevant de leur filière.

Ces dispositifs prennent la forme de signes collectifs dont l’enregistrement est effectué auprès de l’association des produits agricoles de France, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques collectives.

Ils sont accessibles, sur une base volontaire, à tout opérateur respectant le cahier des charges garantissant l’origine française des matières premières agricoles ainsi que des exigences de traçabilité et de contrôle définies par l’organisation interprofessionnelle.

Leur mise en œuvre s’effectue dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination entre opérateurs.

Objet

La valorisation de l’origine française des produits agricoles constitue un levier de souveraineté alimentaire et de création de valeur pour les producteurs.

Les interprofessions agricoles, en tant que lieux d’échange et de construction de démarches collectives entre les différents maillons des filières, doivent renforcer la lisibilité de l’origine de la matière première agricole, afin de permettre une identification claire par le consommateur. Le présent amendement vise à garantir que chaque filière agricole puisse disposer d’un signe collectif d’identification de l’origine française des matières premières agricoles utilisées dans les produits transformés, accessible à l’ensemble des opérateurs respectant un cahier des charges défini.

Il confie aux organisations interprofessionnelles la capacité de structurer ces démarches collectives de valorisation de l’origine, dans un cadre sécurisé au niveau national. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs en matière de transparence et contribue à valoriser les productions agricoles françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 27 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. SOMON, BRISSON et KHALIFÉ, Mmes NÉDÉLEC, DUMONT, PLUCHET et IMBERT, MM. ANGLARS, SÉNÉ, SAURY, Henri LEROY, LEFÈVRE, MARGUERITTE, PERRIN et RIETMANN et Mmes VENTALON et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.

« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.

« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :

« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;

« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;

« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.

« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.

Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation. Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contreproductifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.

En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important.

Le présent amendement donc vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d ’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 28 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GOSSELIN, M. MARGUERITTE, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, PERRIN, RIETMANN et KHALIFÉ, Mmes BELRHITI, IMBERT et PLUCHET, MM. ANGLARS, SAURY, Henri LEROY et LEFÈVRE et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées visant à prévenir ou à limiter les dommages causés par certaines espèces.

II. – Les mesures mentionnées au I sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens et internationaux de la France ainsi que des objectifs de protection de la biodiversité. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.

III. – Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures mises en œuvre sur la protection des activités mytilicoles et aquacoles ainsi que sur la préservation de la biodiversité.

 

Objet

La filière mytilicole française est confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.

Les exploitations subissent des dommages croissants imputables à certaines espèces aviaires et marines, affectant directement les volumes de production et la viabilité économique des entreprises. Les professionnels concernés soulignent que les outils actuellement mobilisables ne permettent pas toujours d’apporter une réponse adaptée à l’évolution de ces phénomènes.

Cette situation appelle une réflexion sur les modalités de conciliation entre la préservation de la biodiversité et le maintien d’activités conchylicoles indispensables à l’économie littorale. Toute évolution en la matière doit naturellement s’inscrire dans le respect des engagements européens et internationaux de la France ainsi que des objectifs de conservation des espèces.

Le présent amendement vise à permettre, à titre expérimental et dans des zones identifiées, la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, fondées sur une évaluation scientifique et un suivi régulier de leurs effets. Ces mesures seraient définies par l’autorité administrative dans le respect du principe de proportionnalité et des règles applicables à la protection des espèces.

Limitée dans le temps et assortie d’une évaluation, cette expérimentation permettra d’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre afin d’éclairer le Parlement sur les suites susceptibles de lui être données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 29 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROMAGNY, MM. IACOVELLI et CHEVALIER, Mmes AESCHLIMANN, PERROT et Laure DARCOS, M. BRUYEN, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. DHERSIN, LEVI, Jean-Michel ARNAUD et HINGRAY et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État autorise et généralise la circulation de véhicules de transport routier de betteraves, définis à l’alinéa 7.3 de l’article R. 311-1 du code de la route, dépassant le poids total roulant autorisé.

II. – Dès la publication du décret susmentionné, un arrêté fixant le cadre national détaille les conditions de circulation des camions de 48 tonnes, et des arrêtés préfectoraux fixent la liste des itinéraires autorisés dans les départements, après avis des gestionnaires concernés.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la compétitivité des agriculteurs et le bilan carbone de leurs récoltes en autorisant le transport de betteraves sucrières par des camions de 48 tonnes, dans le cadre de la simplification des normes agricoles inscrites au titre III du présent projet de loi.

Entre 2021 et 2023, une expérimentation a eu lieu dans la Marne, les Ardennes et la Somme, sous l’égide du CEREMA. Celle-ci, conduite dans le cadre d’une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes, avait pour objectif d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de porter le Poids total roulant autorisé (PTRA) des camions pour le transport des betteraves sucrières pendant la campagne de 44 à 48 tonnes.

Les résultats de cette expérimentation sont concluants : au-delà de la réduction significative du nombre de camions sur les routes (-10 %), la benne 48 tonnes a pu faire la preuve de nombreux avantages :

· Une diminution des émissions de CO2 d’au moins 5 à 10 % (moindre consommation de carburant par tonne de betterave transportée) ;

· Une meilleure sécurité sur les routes grâce notamment à un 3ème essieu auto-vireur qui apporte une meilleure stabilité dans les virages et une plus grande manœuvrabilité ;

· Un impact nul à faible sur les chaussées ;

· Un avantage économique pour les entreprises sucrières comme pour les transporteurs (avec des marges de progrès encore possibles avec les futurs matériels dans le cas où le 48 tonnes se déploierait pour le transport betteravier).

Cette autorisation répond à la triple problématique posée par l’organisation du transport pendant la campagne betteravière : l’optimisation de son impact économique, la baisse de ses impacts sur les habitants des territoires ruraux et la baisse des émissions des gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 30 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, IACOVELLI et CHEVALIER, Mmes AESCHLIMANN, PERROT et Laure DARCOS, M. BRUYEN, Mme SAINT-PÉ, M. CHASSEING, Mme BILLON, MM. FARGEOT et DHERSIN, Mmes de CIDRAC et JOSEPH, MM. DUFFOURG, LEVI, HAYE et Jean-Michel ARNAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-... ainsi rédigé :

« Art. L. 412-.... – La mention relative à l’origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix, lorsque celui-ci est mentionné, sur les emballages de fruits et légumes frais et secs. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’application de la mention du pays d’origine en caractères de taille équivalente à celle du prix, lorsque celui-ci est mentionné, sur les emballages de fruits et légumes frais ou secs.

Le critère prix est un facteur déterminant d’achat chez les consommateurs, tout comme l’indication visible de la provenance des fruits et légumes.

Ainsi, l’affichage de la provenance des fruits et légumes vendus au détail est obligatoire en caractères d’une taille égale à celle du prix, aussi bien en grandes surfaces que sur les étals des marchés.

En revanche, s’agissant des fruits et légumes vendus emballés, aucune norme d’affichage, sur la taille des caractères pour la provenance, n’est exigée.

Le baromètre Interfel 2023 de confiance envers les fruits et légumes frais démontre que les Français sont sensibles à l’origine des produits : 63 % placent l’origine comme leur 2è critère d’achats.

La filière « tomate », par exemple, est confrontée à une réglementation largement insuffisante sur l’indication de l’origine, dont profitent largement les producteurs étrangers. Par exemple, s’agissant des tomates cerises, les concurrents à bas coût de main d’œuvre mettent en avant le prix de manière très visible via des « packagings » qui ne donnent pas au consommateur la possibilité de voir de manière certaine et en « un coup d’œil » l’origine des produits.

Reconquérir notre souveraineté alimentaire passe notamment par une meilleure information du consommateur. Ainsi, il faut donner au consommateur une information claire et non faussée en affichant le prix et l’origine du fruit/légume de manière équivalente sur les emballages (comme c’est le cas pour la vente au détail).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 31 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. IACOVELLI et CHEVALIER, Mmes AESCHLIMANN, PERROT, Laure DARCOS, SAINT-PÉ, GUIDEZ et BILLON, MM. FARGEOT et DHERSIN, Mme JOUVE, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

II. – Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 13

Après le mot :

environnement

insérer les mots :

, ou la réalisation d’une aire de stationnement ou la délimitation d’un espace non constructible ou non aménageable

IV. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 15

Après le mot :

code

insérer les mots :

relevant du domaine public

Objet

Cet amendement vise à généraliser la servitude de voisinage agricole en la rendant obligatoire (I) pour toute nouvelle construction ou opération d’aménagement réalisée à proximité d’espaces agricoles. Il procède également à plusieurs ajustements destinés à renforcer l’effectivité du dispositif et à assurer son application homogène sur l’ensemble du territoire national.

Ce dispositif s’inspire directement de la proposition de loi que j’avais déposée en novembre 2023. Son principe avait ensuite été repris dans le projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel.

L’objectif demeure inchangé : préserver durablement l’activité agricole face à l’urbanisation croissante des espaces ruraux et périurbains. Trop souvent, lorsqu’un lotissement ou une nouvelle construction s’implante à proximité immédiate d’une exploitation agricole existante, les contraintes liées à la coexistence des usages pèsent exclusivement sur l’agriculteur. Celui-ci peut être conduit à réduire ses capacités de production, à modifier ses pratiques culturales ou à mettre en place des distances de sécurité riverains (DSR) et des zones non traitées, alors même que son activité est antérieure à l’arrivée des nouveaux riverains.

Le présent amendement repose sur un principe simple de responsabilité : il n’appartient pas à l’agriculteur de reculer face à l’urbanisation. Lorsqu’un projet de construction est réalisé à proximité d’une activité agricole préexistante, il revient au porteur du projet d’intégrer les contraintes liées à cette proximité. La charge de l’adaptation doit ainsi être supportée par le projet d’aménagement et non par l’exploitation agricole. A la différence de l’Assemblée nationale qui donnait la possibilité à instaurer cette servitude, la rédaction proposée vise à la rendre obligatoire sur tout le territoire pour toute nouvelle construction riveraine à un espace agricole.

Le I vise à rendre obligatoire la servitude.

Le II de l’amendement vise à mettre en cohérence cette logique remplaçant la faculté actuellement ouverte par une obligation de droit. La servitude de voisinage agricole s’appliquera ainsi automatiquement à toute nouvelle construction ou opération d’aménagement située aux abords d’un espace agricole, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un arrêté départemental. Cette évolution garantit une application uniforme du dispositif sur l’ensemble du territoire et renforce sa sécurité juridique.

La mise en œuvre opérationnelle de cette servitude relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d’urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement en tenant compte des spécificités locales.

Le III de l’amendement apporte une souplesse nécessaire en prévoyant que la bande grevée de servitude pourra accueillir différents usages compatibles avec sa vocation de zone tampon : espaces verts, bandes enherbées, cheminements doux, stationnements ou tout autre espace non constructible. Le choix de l’aménagement appartient au propriétaire, sous réserve du respect de l’objectif poursuivi.

Le V vise à préciser la portée du décret relatif aux conditions d’accès à cette bande prévue par les députés. Celui-ci ne doit trouver à s’appliquer que lorsque la bande concernée relève effectivement de l’espace public. Dans l’esprit du dispositif initial, le propriétaire de la nouvelle construction demeure propriétaire de la parcelle grevée de servitude. Il ne s’agit nullement de transférer aux communes la responsabilité ou les coûts d’entretien de cette zone tampon. Les collectivités doivent conserver la liberté de décider si cette emprise est intégrée ou non à leur domaine public. À défaut, elle demeure à la charge du propriétaire ayant choisi de construire à proximité de l’espace agricole.

Enfin, le présent amendement (IV) supprime le dispositif d’indemnisation prévu par le texte. Une telle indemnisation apparaît contraire à la philosophie même de la servitude. Celle-ci a vocation à s’appliquer aux opérations d’urbanisation nouvelles et à être intégrée dès leur conception. Les contraintes qui en découlent doivent être anticipées par les aménageurs, les constructeurs et les documents d’urbanisme.

Instituer un droit à indemnisation reviendrait à faire supporter à la collectivité ou aux exploitants agricoles le coût d’une contrainte résultant du choix de construire à proximité d’une activité agricole préexistante. Une telle disposition risquerait par ailleurs de freiner la mise en œuvre du dispositif tout en créant des charges financières supplémentaires pour les collectivités territoriales et les agriculteurs.

Cette approche est d’autant plus cohérente qu’elle correspond à des pratiques déjà largement répandues dans les territoires. Depuis de nombreuses années, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévoient fréquemment, à la charge des aménageurs, des zones tampons pouvant atteindre trente mètres de largeur sous la forme d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sans qu’aucune indemnisation ne soit prévue. Ces espaces, souvent végétalisés et plantés de haies, participent à la préservation des espaces agricoles et à la bonne coexistence des usages.

Le présent amendement vise ainsi à garantir un équilibre durable entre développement urbain et activité agricole, en protégeant les capacités de production des exploitations existantes tout en assurant une meilleure anticipation des contraintes liées à la proximité des espaces agricoles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 32

23 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 33 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes ROMAGNY et AESCHLIMANN, M. CHEVALIER, Mmes PERROT, Laure DARCOS, SAINT-PÉ et BILLON, MM. FARGEOT et DHERSIN, Mme JOUVE, MM. LEVI, HAYE et Jean-Michel ARNAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Après les mots : « l’accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« 1° La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels ;

« 2° Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. » ;

Objet

Le présent amendement, en accord avec les interprofessions viticoles, vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ).

Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 34 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, M. CHEVALIER, Mmes AESCHLIMANN, PERROT, Laure DARCOS et BILLON, MM. FARGEOT et DHERSIN, Mme JOUVE, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE 21


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Dès lors qu’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente a été formulée et que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, un décret peut mettre en place et définir les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles. La durée maximale de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Objet

L’article 21 du texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » sont définies par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également qu’en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut néanmoins être pris.

Le présent amendement vise à préciser qu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peut être instaurée que sous réserve d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme la définition de ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnées à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.

Il supprime en conséquence la faculté actuellement prévue permettant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente à l’expiration d’un délai de six mois, contraire à l’objectif poursuivi.

Il précise également que la durée de cinq ans prévue pour l’expérimentation constitue une durée maximale, afin de permettre au pouvoir réglementaire d’adapter la durée de l’expérimentation aux spécificités des produits et filières concernés.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 35 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme ROMAGNY, M. CHEVALIER, Mmes AESCHLIMANN, PERROT, Laure DARCOS, SAINT-PÉ et BILLON, MM. FARGEOT, DHERSIN, LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mme LERMYTTE


ARTICLE 21


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Selon les modalités prévues au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631- 24 du même code.

Objet

La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 36 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL, Étienne BLANC et BRISSON, Mmes LASSARADE, PUISSAT et BERTHET, MM. CHAIZE et SAURY, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mmes GRUNY et NÉDÉLEC, MM. Henri LEROY, BRUYEN et SIDO et Mmes JOSENDE, BORCHIO FONTIMP, VENTALON et MALET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

termes

insérer les mots :

de plafond

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de loups effectivement prélevés au cours d’une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et s’ajoute au plafond fixé pour l’année civile suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

 

Objet

Le présent amendement vise à optimiser la gestion annuelle des prélèvements de loups en instaurant un mécanisme de report des quotas non consommés. En l’état du droit, lorsque le plafond annuel fixé par arrêté conjoint n’est pas atteint, les marges de prélèvement disponibles sont perdues sans possibilité de compensation l’année suivante.

Cette situation pénalise les territoires d’élevage qui n’ont pas pu, faute de conditions opérationnelles réunies, faire usage de l’intégralité du quota autorisé, alors même que la pression de prédation demeure.

Le report de la différence entre le plafond fixé et les prélèvements effectivement réalisés sur l’année civile suivante permettrait de remédier à cet effet de seuil, sans remettre en cause l’architecture du dispositif ni les garanties attachées au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, auxquelles le présent amendement demeure expressément subordonné.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 37 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRIMAS et Nathalie GOULET, M. LAUGIER, Mme IMBERT, MM. KLINGER et BURGOA, Mmes Valérie BOYER et ROMAGNY, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme JOSENDE et MM. Henri LEROY, BELIN et ANGLARS


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exclusion introduite par la commission des affaires économiques pour les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, s’agissant de l’obligation pour le notaire d’établir des déclarations distinctes lorsque des biens préemptables et non préemptables sont physiquement séparés.

En premier lieu, cette dérogation apparaît étrangère à l’objet même du dispositif, qui consiste à garantir la lisibilité et l’effectivité de l’exercice du droit de préemption des Safer. Si une justification peut être admise pour les terrains comportant un monument historique ou bénéficiant du label « jardin remarquable », en ce qu’ils renvoient à des éléments patrimoniaux individualisés, aisément identifiables et intrinsèquement liés à la parcelle concernée, tel n’est manifestement pas le cas des sites patrimoniaux remarquables ni des sites classés ou inscrits au titre de l’environnement, qui procèdent de zonages étendus, hétérogènes et sans lien direct avec la nature foncière ou agricole des biens en cause. Leur assimilation procède ainsi d’un raisonnement inadapté. En tout état de cause, le classement patrimonial ou environnemental d’un terrain est sans incidence sur son caractère préemptable ou non.

En deuxième lieu, cette exonération introduit une rupture d’égalité entre des situations objectivement comparables, en instaurant une différence de traitement entre biens de même nature au regard du droit foncier agricole, sur le fondement d’un critère sans rapport avec la finalité poursuivie par le dispositif.

En troisième lieu, loin d’être marginale, la portée de cette dérogation est considérable : les terrains inclus dans des sites patrimoniaux remarquables ou des sites classés ou inscrits représentent des superficies significatives du territoire, fréquemment situées dans des espaces à forte attractivité et à forte tension foncière. Dans ces zones, les enjeux de régulation et de préservation du foncier agricole et naturel sont particulièrement élevés, ce qui justifie au contraire une pleine effectivité des règles de transparence.

Surtout, la dérogation envisagée est de nature à affaiblir concrètement l’exercice du droit de préemption, dans ces secteurs présentant de forts enjeux agricoles et environnementaux nécessitant une vigilance particulière et des moyens d’actions renforcés permettant d’en assurer leur préservation . En autorisant une notification globale de biens de nature distincte, elle contraint la Safer, en pratique, à recourir à la préemption partielle, dont l’usage demeure limité, notamment en raison de l’insuffisante régulation des prix, qui en réduit considérablement la portée opérationnelle. Le dispositif proposé risque ainsi, en pratique, de dissuader l’exercice du droit de préemption ou d’en amoindrir l’efficacité.

Par ailleurs, contrairement à l’objectif affiché, cette exception constitue un facteur supplémentaire de complexité pour les notaires, appelés à apprécier l’inclusion des terrains dans des périmètres protégés aux contours parfois techniques et évolutifs, ce qui est de nature à accroître l’insécurité juridique.

Enfin, une telle dérogation créerait un précédent de nature à encourager des extensions analogues fondées sur d’autres catégories de zonages, au risque d’éroder progressivement la portée de la règle générale.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette exclusion afin de préserver la cohérence, la sécurité juridique et l’effectivité du dispositif.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la FNSAFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 38 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. ANGLARS, LEFÈVRE, SAVIN et BELIN, Mmes IMBERT et JOSENDE, M. KLINGER, Mme Nathalie GOULET, M. Henri LEROY, Mmes DI FOLCO et SAINT-PÉ et MM. BRISSON et LAUGIER


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le droit de visite des biens soumis au droit de préemption des Safer, tel qu’il figurait dans le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Cette faculté constitue un outil indispensable à l’exercice éclairé du droit de préemption et à la bonne exécution des missions d’intérêt général confiées aux Safer. Elle permet d’apprécier concrètement la consistance du bien, son état, ses conditions d’exploitation ou d’occupation, son environnement ainsi que les éléments susceptibles d’influer sur sa valeur, sa destination ou son potentiel agricole.

La visite préalable contribue à une meilleure appréciation de la cohérence du prix de vente notifié et apporte des éléments utiles aux services d’évaluation, aux commissaires du Gouvernement et aux instances décisionnelles des Safer. Elle participe ainsi à la qualité de l’instruction des dossiers et à la sécurité juridique des décisions prises. Elle complète utilement le travail d’analyse réalisé à partir des déclarations établies par les notaires et contribue, aux côtés de ces derniers, à la bonne information des parties et à la sécurisation des opérations foncières.

Au-delà de cette fonction d’expertise, la visite constitue un moment privilégié de dialogue avec le cédant, le candidat acquéreur et les exploitants concernés. Elle permet de mieux comprendre le projet de cession, de présenter le rôle des Safer et de rechercher des solutions équilibrées conciliant les intérêts des parties et ceux du territoire. Elle peut favoriser un accord sur le prix, permettre la mise en œuvre d’une opération par substitution assortie d’engagements garantissant la valorisation agricole durable des biens ou, plus largement, éviter des situations conflictuelles.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la préemption ne constitue pas le mode d’intervention habituel des Safer. Les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et les opérations réalisées par substitution leur principal mode d’action. Le recours à la préemption conserve un caractère limité au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Le droit de visite n’a donc pas vocation à favoriser la préemption mais, au contraire, à privilégier les solutions consensuelles, à accompagner les projets les plus vertueux et à sécuriser les transmissions foncières.

En permettant une meilleure connaissance du bien et des projets des parties, il contribue à la fluidité du marché foncier rural et réduit le risque de préemptions suivies d’un retrait de vente. Dans une telle hypothèse, aucun des objectifs poursuivis n’est atteint : le vendeur ne réalise pas son projet, l’acquéreur ne peut concrétiser son installation ou son investissement, l’exploitation agricole demeure dans l’incertitude et le territoire perd une opportunité de transmission, de restructuration ou de développement agricole. La visite permet précisément d’éviter ces situations en favorisant des solutions négociées et des décisions fondées sur une parfaite connaissance de la réalité du terrain.

La visite constitue également un outil de régulation foncière au service de l’intérêt général. Elle favorise la conciliation des usages agricoles, résidentiels, environnementaux et économiques, contribue à prévenir les conflits de voisinage, facilite la prise en compte des enjeux liés au logement en milieu rural et permet de mieux identifier les situations de détournement d’usage ou de perte de vocation agricole des terres.

Enfin, cette disposition répond à un objectif de cohérence juridique. Le législateur a déjà reconnu un droit de visite au bénéfice des titulaires du droit de préemption urbain à l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme ainsi qu’au bénéfice du droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte à l’article L. 219-6 du même code.

Le présent amendement ne crée donc aucun droit nouveau. Il se borne à étendre aux Safer un dispositif déjà reconnu par le législateur et entouré des mêmes garanties procédurales et juridictionnelles. Outil de connaissance, de dialogue et de médiation, le droit de visite contribue à la sécurisation des transactions, à la protection du foncier agricole et à la recherche de solutions équilibrées au service des vendeurs, des acquéreurs, des exploitants agricoles et des territoires. Il participe ainsi pleinement aux objectifs de renouvellement des générations agricoles, de préservation du foncier et de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la FNSAFER.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 39 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, LAUGIER et SAVIN, Mmes IMBERT et Nathalie GOULET, MM. KLINGER et Henri LEROY, Mmes Valérie BOYER, SAINT-PÉ, DI FOLCO et JOSENDE et MM. BRUYEN et BELIN


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune des formalités comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit que lorsqu’une cession comporte à la fois des biens ou droits immobiliers soumis au droit de préemption des Safer et des biens, non contigus, qui en sont exclus, la notification est réalisée de manière séparée.

Cette évolution appelle une précision afin de garantir la pleine effectivité du dispositif. En effet, dès lors que le législateur impose des notifications distinctes, chacune d’elles doit comporter les prix et conditions propres aux biens ou droits concernés et être appréhendée de manière autonome pour l’exercice du droit de préemption.

À défaut, la distinction instaurée par l’article 12 demeurerait largement formelle. Une notification distincte n’aurait en effet qu’une portée limitée si les biens concernés continuaient à être appréciés dans le cadre d’une opération unique, alors même qu’ils relèvent de régimes juridiques différents et que le projet de loi a précisément entendu les distinguer.

Cette exigence est d’autant plus justifiée que la déclaration d’intention d’aliéner vaut offre de vente au profit de la Safer. Dès lors que la loi impose plusieurs déclarations distinctes, chacune d’elles doit pouvoir être instruite et appréciée de manière autonome au regard des biens, du prix et des conditions qu’elle concerne.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences de la séparation des notifications voulue par le législateur en prévoyant que chacune d’elles constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

Il ne crée aucun nouveau droit de préemption et n’étend pas le champ d’intervention des Safer. Il vise uniquement à garantir que chaque déclaration d’intention d’aliéner puisse être instruite et traitée selon les règles qui lui sont propres.

Cette précision contribue à l’effectivité des missions d’intérêt général confiées aux Safer au bénéfice de l’installation, de la consolidation et de la transmission des exploitations agricoles. Les biens acquis ont vocation à être rétrocédés à des agriculteurs ou à des porteurs de projets agricoles ayant besoin de foncier pour s’installer, développer ou pérenniser leur activité.

L’exercice du droit de préemption demeure strictement encadré par la loi. Il est soumis à des finalités limitativement énumérées par le code rural et de la pêche maritime et s’exerce sous le contrôle des commissaires du Gouvernement représentant l’État auprès des Safer ainsi que du juge judiciaire.

Le présent amendement contribue ainsi à garantir la pleine effectivité des missions confiées aux Safer dans un contexte où la protection de l’agriculture a été reconnue par la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture comme un intérêt général majeur participant à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la SAFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 40 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. BELIN, ANGLARS, BRISSON et KLINGER, Mme SAINT-PÉ, MM. BRUYEN, LAUGIER et SAVIN, Mmes IMBERT, Valérie BOYER, DI FOLCO et JOSENDE et M. Henri LEROY


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

L’amendement adopté en commission des affaires économiques limite l’obligation d’information des Safer aux seuls baux emphytéotiques susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition. Cette restriction réduit significativement la portée du dispositif de transparence prévu par le projet de loi.

L’information constitue pourtant le préalable indispensable à l’exercice de tout contrôle. En excluant certaines opérations de toute obligation de notification, le dispositif prive les Safer de la possibilité de vérifier la correcte application des exemptions prévues par la loi et de détecter d’éventuels contournements. L’effectivité du contrôle repose en effet sur la connaissance préalable des opérations réalisées.

La connaissance des opérations constitue par ailleurs un enjeu qui dépasse la seule mise en œuvre du droit d’opposition. Le maintien d’une information exhaustive sur les baux emphytéotiques permettra aux Safer, aux collectivités territoriales et aux pouvoirs publics de mieux appréhender, quantifier et analyser le recours à cet instrument juridique sur les biens présentant une composante agricole, naturelle ou forestière. Il contribuera à objectiver l’évolution de ces pratiques et à mieux mesurer leurs effets sur les équilibres fonciers des territoires.

Cette connaissance est particulièrement nécessaire dans un contexte de développement du recours au bail emphytéotique sur des biens à vocation agricole ou naturelle, notamment pour l’accueil de projets d’aménagement, d’infrastructures ou de production d’énergie. Elle permettra également de mieux identifier et évaluer les formes de mobilisation durable du foncier rural qui peuvent affecter les usages agricoles sans transfert de propriété. La transparence constitue à cet égard une garantie essentielle pour les collectivités territoriales qui souhaitent disposer d’une capacité d’analyse et d’anticipation des évolutions foncières plutôt que de devoir recourir exclusivement à des contrôles ou sanctions a posteriori.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les exemptions au droit d’opposition prévues par le texte. Il ne vise ni à étendre les pouvoirs d’intervention des Safer, ni à entraver la conclusion des baux emphytéotiques. Il tend uniquement à maintenir une obligation d’information permettant de garantir la transparence du marché foncier rural et la bonne application des dispositions légales.

Les informations transmises demeurent couvertes par les règles de confidentialité applicables aux Safer et n’ont pas vocation à être rendues publiques.

Le maintien d’une obligation générale de notification présente également un intérêt en matière de sécurité juridique. En l’absence d’information systématique, il appartiendrait aux parties et aux professionnels instrumentant l’acte d’apprécier seuls si l’opération relève ou non d’une exemption. Toute erreur d’appréciation pourrait conduire à l’absence de notification d’une opération qui aurait dû être portée à la connaissance de la Safer.

À l’inverse, la transmission systématique de l’information sécurise les opérations en levant toute incertitude sur le périmètre des exemptions. Elle contribue à préserver la sécurité juridique des actes et à prévenir les contestations ultérieures relatives à la qualification de l’opération.

Enfin, alors que les notifications aux Safer sont désormais largement dématérialisées, le maintien de cette obligation représente une charge administrative très limitée pour les notaires. Les bénéfices attendus de sa suppression apparaissent dès lors marginaux au regard des enjeux de transparence, de connaissance du marché foncier rural et de sécurité juridique des opérations.

Le présent amendement rétablit en conséquence l’obligation d’information de l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des biens ou droits immobiliers à usage ou à vocation agricole.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la SAFER.



NB :Rendu identique à l'amendement 343





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 41 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. BRISSON, ANGLARS, SAVIN, LEFÈVRE, KLINGER, Henri LEROY et BRUYEN, Mmes Valérie BOYER et DI FOLCO, M. BELIN, Mme ROMAGNY et M. LAUGIER


ARTICLE 13


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer le mot :

parvenue

par le mot :

adressée

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction du dispositif prévu à l’article 13.

La référence à une réponse devant être « parvenue » au notaire dans le délai de deux mois est susceptible de créer une incertitude quant aux modalités d’appréciation du respect de ce délai, en faisant dépendre celui-ci de circonstances extérieures à la Safer, notamment des délais d’acheminement ou de transmission de la notification.

La substitution du terme « adressée » permet de clarifier le point de rattachement du délai, en retenant l’accomplissement par la Safer de la formalité de transmission de sa décision au notaire. Elle clarifie ainsi que le délai de deux mois s’apprécie au regard de l’accomplissement de cette formalité avant son expiration.

Cette clarification revêt une importance particulière dans le cadre d’une procédure d’instruction qui repose encore, pour partie, sur des échanges et notifications dont les délais de transmission échappent en partie à la maîtrise des notaires et des safer.

Cette modification rédactionnelle permet ainsi de prévenir les contentieux susceptibles de résulter des aléas liés à la réception de la notification et renforce la sécurité juridique de la procédure pour l’ensemble des parties, sans en modifier l’économie générale ni la portée.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la FNSAFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 42 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRIMAS et IMBERT, MM. BRISSON et BRUYEN, Mme Nathalie GOULET, M. KLINGER, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mmes SAINT-PÉ et DI FOLCO, MM. SAVIN et LAUGIER, Mme JOSENDE et MM. BELIN et LEFÈVRE


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les dispositions du présent article sont applicables à toute cession, transmission, apport, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ce bail a été conclu antérieurement à cette date. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le droit applicable aux baux emphytéotiques en cours et à garantir la pleine effectivité du dispositif prévu à l’article 13 en le rendant applicable à toute cession, transmission, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant après l’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date de conclusion du bail.

En l’absence de précision expresse, une incertitude subsiste quant à l’application du dispositif aux baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi. Sans clarification du législateur, des baux emphytéotiques conclus parfois depuis plusieurs décennies pourraient continuer à échapper durablement au régime institué par l’article 13, créant une rupture d’efficacité du dispositif ainsi qu’une différence de traitement entre opérations foncières reposant sur le seul critère de la date de conclusion du bail.

Cette mesure répond à une préoccupation forte des élus locaux et des acteurs du monde agricole confrontés à des phénomènes croissants d’urbanisation diffuse, de mitage des espaces ruraux, de cabanisation, de détournement d’usage et d’artificialisation des sols. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer les outils permettant de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers et de contribuer à la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette préoccupation a d’ailleurs été reconnue tant par le Gouvernement que par le Sénat, notamment dans l’amendement n° 60 rectifié bis déposé par Mme Sophie Primas dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ainsi qu’à l’article 5 bis de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, adopté par le Sénat le 20 janvier 2026.

Le présent amendement ne remet nullement en cause la validité des baux emphytéotiques régulièrement conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ni les effets juridiques qu’ils ont déjà produits. Il se borne à soumettre aux dispositions nouvelles les actes et opérations futurs affectant ces baux. Il apporte ainsi la sécurité juridique nécessaire aux acteurs concernés et aux autorités chargées de l’application de la loi et s’inscrit pleinement dans le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations juridiques en cours, sans porter atteinte aux droits légalement acquis.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la SAFER



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 43

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 44 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER, Mmes DREXLER et IMBERT, M. SÉNÉ, Mme DEMAS, MM. LEVI, HAYE, SIDO, NATUREL, PERRIN et RIETMANN, Mme ROMAGNY et MM. BELIN et BRUYEN


ARTICLE 4


Alinéa 56

1° Remplacer les mots :

au 2

par les mots :

aux 2° et 3° 

2° Supprimer les mots :

sous marque de distributeur

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique à l’ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu’ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.

Objet

Le présent amendement étend l’obligation de transparence sur l’origine des ingrédients primaires à l’ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.

Les produits sous marque de distributeur ne représentent qu’un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l’obligation de transparence sur l’origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l’origine qui ne porte que sur un tiers de l’offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 45 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KLINGER, Mmes DREXLER et IMBERT et MM. SÉNÉ, LEVI, HAYE, NATUREL, BELIN et BRUYEN


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-3-2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard d’un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, ou toute réduction significative du niveau des livraisons d’un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros à l’égard de son distributeur, fait l’objet d’une notification écrite préalable de la partie à l’initiative de cette réduction, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

Objet

Le nouvel article L. 441-3-2 du code de commerce impose au distributeur une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes intervenant entre la réception des conditions générales de vente et le renouvellement de la convention, sous peine d’une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.

Cet amendement propose de corriger deux déséquilibres structurels : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés.

Sur la réciprocité

Les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l’acheteur, avec des effets économiques comparables sur l’autre partie : ruptures d’approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d’affaires. Une règle qui contraint le seul distributeur sans réciprocité pour les grands fournisseurs leaders sur leurs rayons crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d’égalité devant la loi.

Sur la différenciation

En l’état, le dispositif s’applique indistinctement à l’ensemble des distributeurs quelle que soit la taille de leur fournisseur. Or seules les PME et ETI industrielles – dont le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 350 millions d’euros – se trouvent dans une situation économiquement fragile.

Le seuil de 350 millions d’euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d’approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.

Le présent amendement cible ainsi précisément les comportements qui justifient un encadrement légal : les baisses de commandes du distributeur vis-à-vis des PME industrielles vulnérables, et les réductions de livraisons des grands groupes industriels disposant d’un rapport de force suffisant pour les instrumentaliser comme levier de pression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 46 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAMBIER, Mmes ROMAGNY et VÉRIEN, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ, M. MIZZON et Mme JACQUEMET


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme

Objet

En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.

Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi, il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 47 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ, GACQUERRE et SAINT-PÉ, MM. FOLLIOT, LAUGIER et DUFFOURG, Mme PERROT, M. CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, M. HAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PARIGI et Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 640-2-1, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-4. – Est interdite toute utilisation, pour l’étiquetage, la présentation, la publicité ou la commercialisation de produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de produits de la mer, produits en France, de termes, mentions, signes, symboles, visuels ou références susceptibles de créer dans l’esprit des consommateurs une confusion avec un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine mentionné à l’article L. 640-2. »

Objet

Amendement de repli à l’amendement n° 16

Cet amendement propose d’interdire l’usage, à des fins commerciales, de termes, mentions, signes, symboles, visuels ou références susceptibles de créer, dans l’esprit des consommateurs, une confusion avec un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), tel que le Label Rouge.

Il vise ainsi à protéger les agriculteurs français contre les pratiques de concurrence déloyale, tout en garantissant une information claire et loyale des consommateurs.

Afin d’assurer sa pleine compatibilité avec le droit de l’Union européenne, le dispositif est limité aux produits et aliments produits en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 48 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PILLEFER, CAMBIER, BONNEAU et LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, ANTOINE, ROMAGNY, BILLON, VÉRIEN, SOLLOGOUB, GACQUERRE et DOINEAU et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, les organisations interprofessionnelles reconnues au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural et de la pêche maritime élaborent, dans le cadre de leurs missions, des dispositifs collectifs visant à améliorer l’information du consommateur en identifiant l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés relevant de leur filière.

Ces dispositifs prennent la forme de signes collectifs dont l’enregistrement est effectué auprès de l’Association des produits agricoles de France, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques collectives.

Ils sont accessibles, sur une base volontaire, à tout opérateur respectant le cahier des charges garantissant l’origine française des matières premières agricoles ainsi que des exigences de traçabilité et de contrôle définies par l’organisation interprofessionnelle.

Leur mise en œuvre s’effectue dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination entre opérateurs.

Objet

La valorisation de l’origine française des produits agricoles constitue un levier de souveraineté alimentaire et de création de valeur pour les producteurs.

Les interprofessions agricoles, en tant que lieux d’échange et de construction de démarches collectives entre les différents maillons des filières, doivent renforcer la lisibilité de l’origine de la matière première agricole, afin de permettre une identification claire par le consommateur.

Le présent amendement vise à garantir que chaque filière agricole puisse disposer d’un signe collectif d’identification de l’origine française des matières premières agricoles utilisées dans les produits transformés, accessible à l’ensemble des opérateurs respectant un cahier des charges défini.

Il confie aux organisations interprofessionnelles la capacité de structurer ces démarches collectives de valorisation de l’origine, dans un cadre sécurisé au niveau national. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs en matière de transparence et contribue à valoriser les productions agricoles françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 49 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. PILLEFER, CAMBIER, BONNEAU et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, BILLON, VÉRIEN, SOLLOGOUB, GACQUERRE et DOINEAU et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.

« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.

« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :

« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;

« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;

« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.

« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.

Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation.

Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contre-productifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.

En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important.

Le présent amendement vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 50 rect. sexies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PILLEFER, CAMBIER, BONNEAU et LONGEOT, Mmes BILLON, VÉRIEN, HOUSSEAU, SOLLOGOUB, GACQUERRE et DOINEAU et MM. DUFFOURG et HAYE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 722-2-.... – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 1er du projet de loi, qui consacre l’agriculture comme secteur d’intérêt général majeur au service de la souveraineté alimentaire nationale.

Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent aujourd’hui un rôle central dans l’organisation des filières, en mobilisant des équipements d’une technicité croissante. En fixant un socle minimal de qualification professionnelle pour l’exercice de ces activités, cet amendement vise à sécuriser les pratiques, améliorer la qualité des prestations et garantir le respect des normes sanitaires, environnementales et de sécurité applicables à l’agriculture française.

Il contribue ainsi directement à l’objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 52 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PILLEFER, BONNEAU et LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, BILLON, VÉRIEN et SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme DOINEAU et M. DUFFOURG


ARTICLE 18


Alinéas 3 et 7

Remplacer la référence :

L. 311-1

par la référence :

L. 722-1

Objet

Le présent amendement propose de substituer, à l’article 18 du projet de loi, la référence à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime par celle à l’article L. 722-1 du même code.

L’article L. 311-1 retient une définition large et économique de l’activité agricole, qui ne correspond pas toujours au périmètre concret des exploitations effectivement structurées. L’article L. 722-1, fondement du régime de protection sociale agricole, offre une approche plus fonctionnelle et précise, mieux à même d’identifier les exploitations dans leur réalité professionnelle.

Dans le cadre des dispositions pénales de l’article 18, qui visent à renforcer la protection des exploitations contre les atteintes aux biens, il est essentiel de retenir une définition juridiquement sécurisée. Le recours à l’article L. 722-1 limite les incertitudes d’interprétation, garantit une application cohérente de la circonstance aggravante et renforce l’effectivité de la protection pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 53 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, CHEVALIER, Loïc HERVÉ, BLEUNVEN et DUFFOURG, Mme SOLLOGOUB, MM. BACCI et HENNO, Mmes ROMAGNY, BILLON et AESCHLIMANN, M. de NICOLAY, Mme SAINT-PÉ et MM. DHERSIN et KLINGER


ARTICLE 4


Alinéa 22

Supprimer (deux fois) les mots : 

ou de l'Espace économique européen

Objet

Le présent amendement supprime la référence à l’Espace économique européen dans l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l’Union européenne comme périmètre géographique de référence.

L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L’inclusion de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l’agriculture française.

Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l’Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d’origine telle qu’elle est définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 54 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GACQUERRE, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, DUFFOURG, GREMILLET et HAYE, Mme SOLLOGOUB, MM. BACCI, CHASSEING et HENNO, Mmes BILLON et AESCHLIMANN, M. de NICOLAY, Mme SAINT-PÉ et MM. DHERSIN et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 125-3, les mots « président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 » sont remplacés par les mots : « préfet ».

3° L’article L. 125-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « Le conseil départemental » sont remplacés par les mots : « La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers », et les mots : « d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots « de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

- À la dernière phrase, les mots : « Le président du conseil départemental présente » sont remplacés par les mots : « La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers présente son rapport » et les mots : « le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil départemental » sont remplacés par les mots : « et le préfet » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « communale ou intercommunale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

- À la seconde phrase, les mots : « communale ou intercommunale » sont remplacés par les mots : « départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » et les mots : « conseil départemental » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « préfet » et les mots : « d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Objet

Les procédures de mise en valeur des terres incultes prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime sont aujourd’hui peu mobilisées malgré leur intérêt pour la reconquête du foncier agricole.

Cette situation s’explique notamment par la complexité de leur mise en œuvre. Le recours aux commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, rarement constituées et longues à mettre en place, ainsi que l’intervention du conseil départemental, allongent les délais et freinent l’aboutissement des procédures.

Le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en confiant à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) l’exercice des compétences actuellement dévolues au conseil départemental et à la commission départementale d’aménagement foncier.

Cette évolution est cohérente avec les missions déjà exercées par la CDPENAF, qui établit notamment l’inventaire départemental des friches agricoles et forestières et réunit l’ensemble des acteurs concernés sous la présidence du préfet.

En simplifiant la gouvernance de ces procédures, cet amendement vise à favoriser la remise en valeur effective des terres incultes et à renforcer la lutte contre les friches agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 55

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FARGEOT


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme

Objet

En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entraîner une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.

Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi, il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 56 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont dissoutes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette dissolution, notamment les modalités de transfert ou de liquidation de leur patrimoine, de reprise de leurs droits et obligations en cours ainsi que les conditions de reclassement de leurs personnels.

III. – Les références aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural figurant dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont supprimées ou, le cas échéant, remplacées par une référence aux services déconcentrés de l’État compétents en matière de politique foncière agricole.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Créées par la loi du 5 août 1960, les SAFER se sont vu confier, sous le contrôle de l'État, des missions d'intérêt général en matière de régulation du marché foncier agricole et d'accompagnement des installations. Or, ce modèle est aujourd'hui contesté à plusieurs titres.

D'une part, plusieurs rapports de la Cour des comptes ont mis en évidence des dérives dans la gouvernance de ces structures : opacité de certaines opérations de rétrocession, conflits d'intérêts entre les missions de service public confiées aux SAFER et les intérêts privés de leurs administrateurs, qui sont pour partie issus du monde agricole et syndical local, insuffisance du contrôle exercé par les commissaires du Gouvernement.

D'autre part, le statut hybride des SAFER – sociétés anonymes de droit privé sans but lucratif, mais investies de prérogatives de puissance publique telles que le droit de préemption – pose une difficulté de principe : ces structures exercent un pouvoir de contrôle déterminant sur l'accès au foncier agricole, donc sur la liberté d'entreprendre et le droit de propriété, sans être soumises aux obligations de transparence, de déontologie et de contrôle qui s'attachent normalement à l'exercice de prérogatives publiques.

Enfin, la complexité et la lenteur des procédures de préemption et de rétrocession, ainsi que le coût de fonctionnement de ces structures pour les finances publiques et pour les candidats à l'acquisition, sont régulièrement dénoncés par les acteurs du monde agricole.

Dans un contexte d'urgence pour la souveraineté agricole, qui appelle une simplification des démarches d'installation et de transmission des exploitations, le maintien d'un échelon intermédiaire de contrôle foncier dont la légitimité et l'efficacité sont contestées ne paraît plus justifié. Le présent amendement propose donc la suppression des SAFER, les missions de régulation foncière strictement nécessaires pouvant être recentrées sur les services de l'État.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 57 rect. septies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable

MM. STANZIONE, BOURGI et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. UZENAT, REDON-SARRAZY, PLA et TISSOT, Mme MONIER, MM. ROIRON et Michaël WEBER et Mme CONCONNE


ARTICLE 17


Alinéa 1

Après les mots :

ces élevages

insérer les mots :

, mais aussi un objectif de structuration des filières et de l’abattage,

Objet

Cet amendement vise à compléter le cadrage de l’ordonnance en ajoutant les objectifs de structuration des filières et de l’abattage pour les activités d’élevage.

Face à la fermeture d’abattoirs de proximité et à la désorganisation des filières locales, l’État doit engager des actions concrètes pour garantir des débouchés viables et relocalisés aux éleveurs.

La transposition de la directive européenne dite « IED », via l’ordonnance prévu à cet article, doit prendre en compte ces objectifs, tant dans les procédures que dans les mesures applicables aux élevages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de Autre irrecevabilité





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 58 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PILLEFER et BONNEAU, Mme BILLON, M. LONGEOT et Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

 

Objet

La filière viticole française traverse une crise profonde, fragilisée par la baisse de la consommation et les tensions sur les exportations.

L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime protège les vignerons en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans les dix jours suivant la commande. Toutefois, son second alinéa permet aux accords interprofessionnels d’y déroger, y compris pour les contrats au comptant, privant ainsi les producteurs d’une garantie essentielle dans un contexte d’instabilité des prix.

Le présent amendement vise à restreindre cette faculté de dérogation aux seuls contrats pluriannuels, rétablissant ainsi le caractère obligatoire de l’acompte pour les ventes au comptant. Il entend renforcer la protection des vignerons et contribuer à une meilleure stabilité du marché viticole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 59

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 60 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, BOURGI et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. REDON-SARRAZY, PLA et TISSOT et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE 14


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les attaques se multiplient et s’étendent géographiquement, y compris à proximité des exploitations. Les indemnisations liées aux pertes indirectes de la prédation (stress, avortements, chutes) tout comme le déploiement des mesures de protection ne sont pas suffisamment pris en charge dans le cadre de l’indemnisation.

Objet

Cet amendement d’appel vise à supprimer le reste à charge de 20 % pour les éleveurs pour le déploiement des mesures de protection et les pertes indirectes de la prédation (stress, avortements, chutes).

Cette mesure ne pouvant être financée en 2026, sauf dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificatif 2026, il conviendrait de l’inscrire au projet de loi de finances pour 2027.

Madame la Ministre de l’agriculture pourrait également lever le gage lors de la discussion générale du projet de loi d’urgence pour la Protection et souveraineté agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 61 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. FOUASSIN et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

La problématique du foncier agricole dans les territoires d’Outre-mer est cruciale du fait des spécificités de ces territoires et notamment de leur exiguïté et de leur topographie. Les DROM sont en effet soumis à de fortes contraintes spatiales, qui placent les terres productives et mobilisables pour l’agriculture sous une pression constante, à l’interface entre les espaces naturels protégés (42 % du territoire à La Réunion, et des cœurs protégés importants en Guadeloupe et Guyane), les surfaces inexploitables du fait du relief (du fait de leur origine volcanique ou forestière dense), et enfin une urbanisation diffuse, avec un taux d’artificialisation des sols supérieur à celui de l’hexagone.

Les terres agricoles en friche résultent de causes multiples : des difficultés pour les transmissions d’exploitation (occupations sans titre, indivisions non réglées), des retraites agricoles très basses, l’espoir de voir ses terrains déclassés en zone constructible, des jeunes qui manquent de moyens financiers[1].

Ainsi, ce sont près 9 350 ha de zone agricole qui sont aujourd’hui en friche à La Réunion[2], 12 000 en Martinique[3] et 5 600 ha en Guadeloupe[4]. Selon les données de l’AGRESTE en 2021, entre 18 à 27 % de la superficie des DROM (hors Guyane) est destinée à l’agriculture contre 52 % en France hexagonale tandis que en 2023, toujours selon l’AGRESTE. Les données indiquent une artificialisation des sols plus conséquente en Outre-mer qu’en France hexagonale : 9.5 % en territoire métropolitain contre 12 à 17 % dans les DROM (hors Mayotte et Guyane). De plus, on constate une érosion de 10 % à 35 % de la surface agricole utile en Outre-mer (hors Guyane)[5].

Si ce constat devait perdurer, cela rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins, fixés par le président de la République et menacerait l’existence des activités d’expédition traditionnelles comme de diversification.

Cet amendement a donc pour objectif de réduire le délai de mise en demeure par le préfet, des propriétaires de terres sous-exploités, de trois ans à deux ans, de manière à réagir plus rapidement face aux phénomènes de déprise, délai qui était applicable pour les zones de montagne.

 

[1] Sénat 2023 – Rapport d’information n° 799 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023

[2] Rapport d’activité SAFER Réunion – 2025

[3] Sénat 2023 – Rapport d’information n° 799 (2022-2023), déposé le 28 juin 2023

[4] Agreste 2025 – Etude sur l’évolution du foncier agricole en Guadeloupe, février 2025

[5] ODEADOM 2022



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 62 rect. bis

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, BOURGI et OMAR OILI, Mme MATRAY, M. REDON-SARRAZY, Mme MONIER et M. PLA


ARTICLE 14


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pour lesquels il convient d’élargir les outils de pilotage de la gestion du loup en déterminant le plafond de destruction de loups en fonction non seulement de l’estimation de la population mais aussi de la pression de la prédation, et en permettant la gestion par un seuil de viabilité et non pas seulement par un plafond de destruction

Objet

Les attaques se multiplient et s’étendent géographiquement, y compris à proximité des exploitations. Dans mon département de Vaucluse, à Saint-Trinit, le loup a attaqué dans la bergerie.

Face à l’extension de la présence du loup et à son impact croissant sur les élevages, la France ne doit-elle pas envisager une évolution de sa stratégie de régulation afin de garantir la pérennité du pastoralisme ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 63 rect. bis

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. STANZIONE, BOURGI et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. UZENAT et REDON-SARRAZY, Mme MONIER et M. PLA


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 64 rect. bis

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. STANZIONE, BOURGI et OMAR OILI, Mme MATRAY et MM. UZENAT, REDON-SARRAZY, TISSOT et PLA


ARTICLE 11


Alinéa 15

Après le mot :

précise

insérer les mots :

les conditions d’entretien de la bande,

Objet

Le présent amendement vise à garantir que le décret en Conseil d’État précise les modalités d’entretien de la bande instaurée dans le cadre de la servitude de voisinage agricole.

Au-delà de la mise en œuvre effective de cette servitude, il est nécessaire d’encadrer l’accès à cette bande mais également d’en assurer l’entretien régulier, condition indispensable à son bon fonctionnement, à la sécurité des usagers et à l’efficacité des objectifs de protection poursuivis.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 65 rect. bis

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANÉVET et BLEUNVEN, Mme BILLON et MM. PILLEFER et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes et des poissons d’aquaculture et des œufs qui en sont issus, ainsi que des produits de conchyliculture utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés. Il vise à répondre à une forte demande des consommateurs d’assurer une meilleure lisibilité de l’origine des ingrédients dans les produits consommés à base de viande, de poissons d’aquaculture ou de produits de conchyliculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 66 rect. bis

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l’article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412-9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ». 

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’origine des chairs et œufs de poissons issus de l’aquaculture ainsi que des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires commercialisées par les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer.

L’origine de ces produits est déjà portée à la connaissance du consommateur lorsqu’ils sont commercialisés à l’état non transformé en application du règlement (UE) n° 1379/2013 à destination du consommateur final ou à une collectivité. En revanche, lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des préparations ou des denrées alimentaires commercialisées par les établissements de restauration, cette information n’est aujourd’hui pas accessible au consommateur.

Le présent amendement permet ainsi d’améliorer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs, d’assurer une meilleure traçabilité et la valorisation des productions piscicoles et conchylicole françaises dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 67 rect. bis

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON et M. PILLEFER


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à préciser, sécuriser et élargir la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue des travaux parlementaires, afin de permettre une prise en compte effective des produits issus de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il s’inscrit dans le prolongement direct de la philosophie portée par la loi Egalim, qui consiste à orienter la commande publique vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants, tout en corrigeant certaines limites identifiées dans le périmètre actuel des produits éligibles.

En l’état, les catégories reconnues reposent essentiellement sur des signes officiels de qualité et d’origine, ainsi que sur certaines démarches environnementales et de commerce équitable, qui concernent majoritairement les productions agricoles terrestres. Cette situation ne reflète pas pleinement la diversité des démarches collectives de qualité structurées au sein des filières françaises, notamment dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Or, ces filières ont développé, à travers des cadres interprofessionnels, des cahiers des charges exigeants garantissant l’origine des produits, leur traçabilité, leur fraîcheur ainsi que le respect de pratiques durables. Ces démarches reposent sur des dispositifs de contrôle ou de vérification par des organismes tiers indépendants accrédités, en particulier par le Comité français d’accréditation (COFRAC), garantissant un niveau d’exigence comparable à celui des dispositifs déjà reconnus.

L’amendement poursuit ainsi un double objectif :

● D’une part, il élargit la liste des produits éligibles en intégrant explicitement les produits issus de démarches collectives de qualité reposant sur un cahier des charges objectivable et contrôlé.

● D’autre part, il améliore la sécurité juridique et la lisibilité du dispositif en distinguant clairement les produits de la pêche et ceux de l’aquaculture, qui relèvent de cadres réglementaires européens distincts.

S’agissant des produits de la pêche, il est fait référence aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui encadre notamment la durabilité des ressources halieutiques, la gestion des stocks et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Cette référence permet d’ancrer l’éligibilité des produits dans un cadre normatif robuste et reconnu à l’échelle européenne.

Pour les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences spécifiques applicables à cette activité, distinctes de celles de la pêche, tout en maintenant l’exigence d’un contrôle ou d’une vérification indépendante.

L’intégration de ces démarches collectives de qualité dans le champ de l’article L. 230-5-1 permettra de mieux valoriser, dans le cadre de la commande publique, des produits dont la qualité est objectivée et contrôlée, tout en contribuant au soutien des filières françaises de la pêche et de l’aquaculture. Elle participe également à la préservation des emplois dans ces secteurs, au renforcement de la souveraineté alimentaire et à la limitation du recours à des importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

Ce faisant, le présent amendement apporte une réponse opérationnelle à une lacune du dispositif actuel en assurant une meilleure prise en compte de la diversité des productions françaises, tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité.

L’inclusion de ces démarches dans le champ de l’article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par un contrôle indépendant et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 68 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 18 mois après la publication des ordonnances, un rapport évaluant l’impact des dispositions prises, notamment concernant les exploitations piscicoles. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.

Objet

Pour la France, la catégorie des produits d’origine aquatique affiche un déficit commercial structurel, avoisinant et même supérieur à 5 milliards d’euros depuis quelques années (4,96 milliards d’euros en 2024, 5,04 milliards en 2025). Il se tient immédiatement derrière celui, chronique également, observé pour les fruits et légumes (environ 7 milliards d’euros). Le saumon à lui seul pèse pour plus d’un milliard de déficit. Pourtant, la France possède des atouts incontestables qui devraient en faire une puissance piscicole de rang international. Les entraves à l’essor de la pisciculture nationale sont bien connues et documentées : en raison de procédures administratives lourdes et complexes, d’un accès difficile au foncier, et de normes drastiques notamment en matière d’ICPE, aucune nouvelle installation n’a vu le jour depuis 30 ans. L’évolution du régime ICPE applicable au secteur piscicole est notamment bloquée depuis plusieurs années.

Le renforcement de notre souveraineté alimentaire passe de manière évidente par la reconquête de notre secteur piscicole. La filière attend des actes pour libérer son potentiel productif.

C’est pourquoi le présent amendement demande que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le bilan de la réforme de la police de l’élevage, sur les blocages auxquels fait face la pisciculture française et sur les perspectives de développement (notamment la création d’un dispositif de sites aquacoles clés en main”), dans un délai de 18 mois à compter de la publication des ordonnances.

Ce rapport pourrait être réalisé par FranceAgriMer.

Sur la base des conclusions de ce rapport, nous souhaitons qu’un débat soit organisé au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 69 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 722-2-.... – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit en cohérence directe avec l’article 1er du projet de loi, qui reconnaît l’agriculture, la pêche et l’aquaculture comme des secteurs d’intérêt général majeur concourant à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Pour atteindre ces objectifs et préserver durablement les capacités de production agricole, il est nécessaire de garantir un haut niveau de compétence des acteurs qui interviennent dans les opérations agricoles pour le compte des exploitants. Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent désormais une place essentielle dans l’organisation productive des filières, notamment pour la réalisation d’opérations techniques mobilisant des matériels de plus en plus complexes.

Le renforcement des exigences de qualification professionnelle applicables à ces activités constitue un levier de professionnalisation, de sécurisation des pratiques et d’amélioration de la qualité des prestations fournies. Il contribue également au respect des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité auxquelles est soumise l’agriculture française.

En instaurant une exigence minimale de qualification professionnelle pour l’exercice des activités concernées, cet amendement participe pleinement à l’objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent projet de loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 71 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux visés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code forestier ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code. »

Objet

Les travaux forestiers réalisés dans le cadre d’un document de gestion durable ou d’une autorisation délivrée en application du code forestier font déjà l’objet d’un examen préalable intégrant les enjeux de préservation des milieux naturels et de la biodiversité.

Le maintien d’une obligation supplémentaire de dérogation au titre des espèces protégées pour ces opérations génère des redondances procédurales, des délais d’instruction importants et une insécurité juridique préjudiciable à l’activité économique de la filière forêt-bois.

Le présent amendement vise à simplifier l’exécution des travaux forestiers déjà encadrés par le code forestier, tout en maintenant les garanties environnementales attachées aux documents de gestion durable et aux autorisations administratives existantes.

Il contribue ainsi à la gestion durable des forêts, à la mobilisation de la ressource forestière et au renforcement de la souveraineté productive des filières agricoles et forestières poursuivis par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 72 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD et Mme BILLON


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l’article L. 732-39, ou » sont supprimés.

Objet

Les activités d’application de produits phytopharmaceutiques présentent des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité sociale.

Le cadre actuel prévoit certaines dérogations à l’obligation d’agrément, qui peuvent conduire à une hétérogénéité des pratiques et à des difficultés de contrôle.

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif en supprimant ces dérogations, afin de garantir que ces interventions soient réalisées par des opérateurs dûment formés et certifiés.

Il contribue ainsi à sécuriser les pratiques, à renforcer la confiance des citoyens et à accompagner la transition vers une agriculture plus durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 73 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 18


Alinéas 3 et 7

Remplacer la référence :

L. 311-1

par la référence :

L. 722-1

Objet

Le présent amendement vise à substituer, au sein de l’article 18 du projet de loi, la référence à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime par celle à l’article L. 722-1 du même code.

En effet, la rédaction actuelle retient une définition de l’activité agricole fondée sur l’article L. 311-1, qui présente un caractère large et essentiellement économique. Si cette définition permet d’englober de nombreuses activités agricoles, elle ne correspond pas nécessairement au périmètre opérationnel des exploitations effectivement structurées et identifiées en tant que telles.

À l’inverse, l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus concrète et fonctionnelle de l’activité agricole. Il permet d’identifier avec davantage de précision les exploitations agricoles, en tenant compte de leur réalité professionnelle, de leur organisation et de leur inscription dans les dispositifs institutionnels existants.

Dans le cadre des dispositions pénales prévues par le présent article, qui ont pour objet de mieux protéger les exploitations agricoles contre les atteintes aux biens, il apparaît essentiel de retenir une définition juridiquement sécurisée et opérationnelle du périmètre concerné. Le recours à l’article L. 722-1 permet ainsi de limiter les incertitudes d’interprétation et de garantir une application cohérente de la circonstance aggravante.

En outre, cette modification contribue à renforcer l’effectivité de la protection pénale en ciblant les exploitations agricoles au sens le plus pertinent du point de vue de leur vulnérabilité face aux délits visés.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de remplacer la référence à l’article L. 311-1 par celle à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 74 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, BOURGI et OMAR OILI, Mme MATRAY, MM. UZENAT, REDON-SARRAZY et PLA et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les structures publiques ou privées du fait de leur mission de service public sont des acteurs majeurs du rééquilibrage de la stratégie de l’eau en France. ».

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la stratégie de l’eau en mettant en place une tarification spécifique pour les éleveurs.

L’utilisation d’eau potable à tarif non agricole lorsqu’il n’existe aucune solution accentue la vulnérabilité des éleveurs.

Il convient d’appliquer le tarif de l’eau agricole communément appliqué dans la zone concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 75 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUFFOURG et HENNO, Mmes SAINT-PÉ, PERROT et HOUSSEAU, M. LEVI, Mme JOSEPH et M. HOUPERT


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article L. 412-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du pays d’origine ou du lieu de provenance du foie gras dans larestauration, collectiveou traditionnelle.

Alors que dans un souci d’information transparente et loyale du consommateur, le code de la consommation a prévu une obligation d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance pour un certain nombre de produits alimentaires, dont le magret ou le filet de canard ou d’oie. Il n’en est pas de même du foie gras, pourtant issu du même canard ou de la même oie.

Or, le foie gras est un produit emblématique de notre gastronomie, en particulier du Sud-Ouest, défini à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime comme faisant « partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France ». La mention de l’origine en restauration est un levier à saisir pour améliorer et protéger la souveraineté alimentaire française et étendre l’obligation au foie gras, comme elle l’est déjà pour les autres produits issus des palmipèdes gras, est légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 76

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 77 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. DUFFOURG, HENNO, LEVI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

 

Objet

Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises.

L’article L.665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise  les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 78 rect.

28 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. FAGNEN, ROS, BOURGI et OMAR OILI, Mme BONNEFOY, MM. TEMAL et REDON-SARRAZY, Mme MONIER et MM. PLA et Patrice JOLY


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les appellations d’origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) sont des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) reconnus au niveau européen, notamment par le règlement (UE) 2024/1143, et homologués en France sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Au travers de cahiers des charges exigeants, ces signes offrent aux consommateurs des garanties portant sur l’origine géographique des produits, les conditions de production et de transformation, ainsi que sur leurs caractéristiques qualitatives, organoleptiques. Ces exigences font l’objet de contrôles réguliers et obligatoires réalisés par des organismes certificateurs indépendants, afin d’assurer un haut niveau de fiabilité et de confiance pour les consommateurs.

A la suite d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, il est question de permettre aux « produits de montagne » d’être comptabilisés au titre des objectifs fixés par la loi EGalim du 30 octobre 2018 pour les repas servis en restauration collective. Ceci, au même titre que les AOP, les IGP et l’agriculture biologique, alors même qu’ils ne présentent pas le même niveau d’exigence ni les mêmes garanties que les SIQO. En effet, les « produits de montagne » sont encadrés au niveau européen mais, contrairement à l’AOP et à l’IGP, il s’agit d’une mention valorisante et non d’un SIQO. Cette dernière n’est donc actuellement soumise à aucun contrôle obligatoire. Si une telle certification agréée par l’État devait être mise en place, elle devrait selon nous être encadrée après avis conformes de la Commission nationale de la certification environnementale et avis des comités nationaux compétents de l’INAO.

Pour l’heure, l’introduction de cette nouvelle certification, sans traçabilité des laits, sans cahier des charges exigeant, validé par les pouvoirs publics, viendrait directement et de façon déloyale concurrencer les filières AOP/IGP.

Les indications géographiques sont des systèmes qui permettent une véritable création de valeur répartie entre tous les opérateurs des filières. Cette valeur ajoutée tire son origine de l’ensemble des garanties apportées aux consommateurs, mais aussi d’investissements financiers importants au sein des filières sous SIQO et d’un gros travail de communication sur le long terme.

Un marché de segmentation se construit dans le temps et sur des bases solides. Comment garantir que, sans règle précise, cette certification « produits de montagne » ne conduise pas à mettre en avant des produits qui seraient finalement des contrefaçons ou copies des SIQO ? Dans ce cas, non seulement il n’y aurait pas de création de nouveaux marchés mais pire encore, et de façon parfaitement prévisible, cette concurrence déloyale serait rythmée par les prix et conduirait in fine à une destruction de valeurs. Le résultat serait donc l’exact inverse de l’objectif recherché.

Par leurs différences fondamentales sur les garanties qu’elles apportent, ces deux segmentations ne peuvent pas être considérées de la même façon dans le cadre d’une législation nationale qui veut mettre en avant des produits durables et de qualité.

A ce jour, trop de questions restent en suspens : Comment décidera-t-on des exigences environnementales et de durabilité telles qu’évoquées par l’Assemblée nationale et exigées par les Députés en première lecture ? Comment contrôlera-t-on l’ensemble des critères et avec quels moyens humains et financiers ? Comment pourrions-nous comprendre, alors que la rigueur budgétaire (concernant le budget de l’INAO ou les soutiens à la communication des AOP) s’impose aux SIQO dans cette période de consommation atone, que des moyens soient mis en place pour créer de nouvelles certifications qui engendreraient de la confusion chez les consommateurs et pénaliseraient l’économie des AOP/IGP ?

Ce faisant, il est proposé de supprimer l’alinéa 11 de l’article 4 qui fait mention de ces « produits de montagne ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 79 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme FÉRET, MM. FAGNEN, ROS, BOURGI, OMAR OILI et Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, MM. TEMAL, STANZIONE, REDON-SARRAZY, PLA et Patrice JOLY et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, adapter les modalités de gestion des espèces responsables de ces dommages.

II. – Les adaptations mentionnées au I sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens de la France et des objectifs de protection de la biodiversité. Elles ne peuvent intervenir qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.

III. – Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

V. – Un bilan de l’expérimentation est transmis au Parlement au terme de celle-ci.

Objet

La filière mytilicole française est confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.

Les exploitations subissent des pertes croissantes liées à la prédation, notamment par certaines espèces aviaires (ex : goélands argentés) et marines (ex : araignées), dans un contexte où les outils réglementaires existants apparaissent inadaptés à l’évolution de ces phénomènes. Cette situation fragilise l’équilibre économique des entreprises et limite leur capacité à s’adapter.

Dans le même temps, la nécessaire préservation de la biodiversité, en particulier celle des espèces protégées, impose de rechercher des solutions équilibrées, fondées sur la connaissance scientifique et une approche territorialisée.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de permettre, à titre encadré et expérimental, des adaptations locales des dispositifs de gestion des espèces concernées, afin de mieux concilier les impératifs de protection de la biodiversité et la pérennité des activités de production.

Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre en œuvre des mesures adaptées dans des zones identifiées, sous réserve du respect des engagements européens de la France et du principe de proportionnalité.

Il renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d’application du dispositif, afin d’en garantir la sécurité juridique et l’opérationnalité.

L’expérimentation proposée, limitée dans le temps et assortie d’un bilan, permettra d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre et d’éclairer, le cas échéant, leur éventuelle pérennisation.

Cet amendement a été travaillé avec le Comité Régional de la Conchyliculture Normandie – Hauts de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 80 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PARIGI, LONGEOT, CAMBIER, FOLLIOT et LAUGIER, Mmes PATRU et GACQUERRE, M. BLEUNVEN et Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-29-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-29-.... – Sont réputés constituer des surfaces ne présentant pas d’enjeu agricole majeur les terrains n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation agricole effective depuis plus de dix ans.

« Ces terrains sont pris en compte de plein droit dans les documents mentionnés à l’article 111-29 du présent code.

« Les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au sol implantées sur ces terrains sont réputées compatibles avec l’activité agricole au sens de l’article L. 111-30 du code de l’urbanisme, sous réserve qu’elles présentent des garanties de réversibilité et ne compromettent pas une remise en culture effective. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le cadre juridique issu de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a conduit à privilégier les projets agrivoltaïques, qui impliquent le maintien d’une activité agricole pérenne.

Dans la pratique, cette exigence oriente les projets vers des terres à fort potentiel agronomique, seules à même de garantir la viabilité d’une exploitation agricole durable, créant un effet paradoxal au regard de l’objectif de préservation du foncier agricole productif.

À l’inverse, les terrains durablement non exploités, pourtant dépourvus de valeur agronomique significative, sont insuffisamment mobilisés.

Le présent amendement vise à corriger cet effet de bord en orientant prioritairement les projets vers les terrains durablement non exploités, en raison de leur faible valeur agronomique, tout en garantissant leur réversibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 81 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. SIDO et BRUYEN et Mmes MALET et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, les organisations interprofessionnelles reconnues au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural et de la pêche maritime élaborent, dans le cadre de leurs missions, des dispositifs collectifs visant à améliorer l’information du consommateur en identifiant l’origine des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits transformés relevant de leur filière.

Ces dispositifs prennent la forme de signes collectifs dont l’enregistrement est effectué auprès de l’association des produits agricoles de France, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques collectives.

Ils sont accessibles, sur une base volontaire, à tout opérateur respectant le cahier des charges garantissant l’origine française des matières premières agricoles ainsi que des exigences de traçabilité et de contrôle définies par l’organisation interprofessionnelle.

Leur mise en œuvre s’effectue dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment des principes de libre circulation des marchandises et de non-discrimination entre opérateurs.

Objet

La valorisation de l’origine française des produits agricoles constitue un levier de souveraineté alimentaire et de création de valeur pour les producteurs.

Les interprofessions agricoles, en tant que lieux d’échange et de construction de démarches collectives entre les différents maillons des filières, doivent renforcer la lisibilité de l’origine de la matière première agricole, afin de permettre une identification claire par le consommateur. Le présent amendement vise à garantir que chaque filière agricole puisse disposer d’un signe collectif d’identification de l’origine française des matières premières agricoles utilisées dans les produits transformés, accessible à l’ensemble des opérateurs respectant un cahier des charges défini.

Il confie aux organisations interprofessionnelles la capacité de structurer ces démarches collectives de valorisation de l’origine, dans un cadre sécurisé au niveau national. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs en matière de transparence et contribue à valoriser les productions agricoles françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 82 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. SIDO et BRUYEN et Mmes MALET et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1-.... – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.

« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.

« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :

« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;

« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;

« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.

« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime.

Cette obligation uniforme repose sur une logique d’équité entre producteurs qui ne correspond pas aux réalités économiques et à la diversité des modèles d’exploitation. Elle ne tient pas compte des différences de situations entre producteurs et peut entraîner des effets contre-productifs, en limitant leur capacité à développer des stratégies de diversification ou de valorisation.

En particulier, elle peut freiner le développement de certains producteurs au sein d’organisations de producteurs, notamment lorsque celles-ci présentent un degré d’intégration verticale important. Le présent amendement vise à rétablir la capacité des organisations de producteurs à définir leurs règles d’apport, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 83

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MIZZON


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui renforce la capacité des Safer à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, au prétexte de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui serait préjudiciable au plan productif et empêcherait le renouvellement des générations en agriculture, ce qui est loin d’être avéré.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 84

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 85 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOMON, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, PACCAUD et SÉNÉ, Mme VENTALON, MM. MILON, NATUREL et RIETMANN, Mmes GOSSELIN et JOSENDE, MM. MARGUERITTE et ANGLARS, Mme PLUCHET, MM. PERNOT, BRUYEN, Henri LEROY, BELIN et SAVIN, Mme IMBERT et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-11-12-1 du code de l’environnement est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les entreprises de négoce collectent la redevance pour pollutions diffuses (RPD) auprès des agriculteurs pour le compte des Agences de l’eau. Elles sont aujourd’hui contraintes de verser un acompte calculé sur la base des ventes de l’année précédente — un mécanisme en total décalage avec la réalité.

Les volumes de produits phytopharmaceutiques vendus varient fortement d’une année à l’autre, sous l’effet des aléas climatiques, des évolutions réglementaires et des changements de pratiques agricoles. L’acompte ainsi calculé ne correspond pas aux montants effectivement collectés : les entreprises se retrouvent à reverser davantage que ce qu’elles ont perçu, amputant leur trésorerie de sommes non encore encaissées.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que le risque d’impayé s’est considérablement accru ces dernières années, et que les taux de la RPD sont désormais indexés sur l’inflation. Les charges financières liées à la gestion de cette redevance n’ont cessé d’augmenter, sans que les entreprises disposent de la moindre compensation.

Le présent amendement propose une simplification radicale et sans impact budgétaire : supprimer l’obligation de verser un acompte, afin que les entreprises puissent reverser la redevance en une seule fois, après l’avoir intégralement collectée auprès des assujettis. C’est une mesure de bonne gestion, de justice et de réduction des charges administratives inutiles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 86

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 111-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° L’article L. 151-11 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les zones agricoles, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par des collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Après le d du 2° de l’article L. 161-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La France collecte chaque année entre 60 et 70 millions de tonnes de céréales et graines oléoprotéagineuses. Derrière ce chiffre, un maillon essentiel : les collecteurs agréés, dont le rôle central dans l’achat, la première mise en marché et la commercialisation des grains est expressément reconnu par le code rural et de la pêche maritime (art. L. 666-1 et L. 667-2).

Ces opérateurs sont pourtant freinés par un droit de l’urbanisme inadapté. Soumis aux règles restrictives applicables aux zones agricoles, ils se heurtent à des blocages concrets pour construire ou agrandir leurs silos et entrepôts de stockage — des infrastructures pourtant indispensables à la conservation des grains, à leur traçabilité et au respect des normes sanitaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 87

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MIZZON


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amdt vise à supprimer cet article qui créerait un droit nouveau au bénéfice des Safer, comparable au droit de préemption, mais dans le cadre d’un bail au prétexte que les loyers emphytéotiques seraient davantage protégés et que la transparence sur l’usage futur du bien serait garantie, ce qui est loin d’être certain.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 88 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme CANAYER et M. MILON


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à mieux cibler les dérogations introduites par la commission des affaires économiques du Sénat à l’obligation d’établir des déclarations distinctes lorsque la cession porte à la fois sur des biens préemptables et non préemptables non contigus.

Afin de préserver l’intégrité des ensembles présentant un intérêt patrimonial avéré, cet amendement maintient les exclusions prévues pour les terrains supportant un monument historique classé ou inscrit, ainsi que pour les terrains bénéficiant du label « Jardin remarquable » délivré par le ministère de la Culture. Ces catégories désignent en effet des biens individuellement identifiables pour lesquels des exemptions paraissent justifiées.

En revanche, cet amendement supprime l’exclusion visant les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement.

Une telle dérogation présente en effet une portée particulièrement large. Les sites patrimoniaux remarquables ainsi que les sites classés ou inscrits couvrent des superficies importantes du territoire national, souvent localisées dans des secteurs à forte attractivité et soumis à une pression foncière élevée. Or ce sont précisément dans ces espaces que les enjeux de préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, ainsi que de régulation du marché foncier, sont les plus marqués. Les exemples de terrain montrent que ces zones sont souvent caractérisées par une forte présence de l’activité agricole, qu’il convient de préserver.

Dès lors, rien ne justifie que ces terrains soient exclus du champ d’application de l’obligation de déclarations distinctes. Au contraire, les objectifs de préservation du foncier agricole et naturel impliquent d’y garantir la pleine effectivité du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 89 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, BELIN, SAVIN et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et JOSENDE et M. MILON


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Il reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Par cohérence de forme, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables.

Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 90 rect. quater

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRISSON, BELIN, KAROUTCHI, BRUYEN, SAVIN et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et JOSENDE et M. MILON


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption.

En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique.

La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption.

Les modalités de ce droit de visite sont directement inspirées de celles applicables au titulaire du droit de préemption urbain en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, garantissant ainsi un équilibre entre les prérogatives de la SAFER et les droits du propriétaire.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 91 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRISSON, KAROUTCHI, BELIN, BRUYEN, SAVIN et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et JOSENDE et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lequel cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. »

2° L’article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143-1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 92 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ, FARGEOT, SAURY et de NICOLAY, Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY et DUFFOURG et Mme DOINEAU


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Objet

Cet article crée un rapport annuel au Parlement qui recense, pour chaque substance phytopharmaceutique ou médicament vétérinaire dont l’autorisation a été retirée, les mesures prises à l’égard des denrées importées qui en contiennent encore des résidus.

En l’état, ce rapport ignore totalement la situation des outre-mer. Or les agriculteurs ultramarins subissent des distorsions de concurrence parmi les plus fortes : leurs concurrents directs des pays voisins utilisent couramment des fongicides et des insecticides interdits dans l’Union européenne. C’est particulièrement vrai pour la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux, qui sont les piliers économiques de ces territoires.

Cet amendement complète donc le rapport par un volet spécifique aux outre-mer, analysant ces distorsions filière par filière et territoire par territoire. L’objectif est simple : que la représentation nationale dispose enfin d’une vision précise des désavantages subis par nos producteurs ultramarins, afin de pouvoir agir.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 93 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ, FARGEOT et SAURY, Mmes ROMAGNY, BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, DUFFOURG et CHASSEING, Mme GUIDEZ, M. PILLEFER et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « À l'issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus.  »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une situation d’inégalité qui pénalise lourdement les agriculteurs français.

Aujourd’hui, un produit de protection des cultures peut être autorisé dans plusieurs pays européens voisins, et pourtant rester bloqué en France pendant des mois, voire être refusé sans explication claire. Nos agriculteurs se retrouvent ainsi privés de solutions dont disposent leurs concurrents directs, alors même que ces produits peuvent être importés sur notre territoire. C’est une concurrence déloyale, et c’est incompréhensible pour les exploitants.

L’amendement propose donc d’inverser la logique : lorsqu’un produit est déjà autorisé dans un autre État membre, son autorisation en France devient le principe, et le refus l’exception. Si l’Agence veut refuser, elle devra le justifier par des conditions agronomiques, sanitaires ou environnementales propres à notre territoire, et motiver sa décision. Cette démarche prolonge la loi du 11 août 2025 sur la simplification du métier d’agriculteur.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :Rendu identique à l'amendement n°199





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 94 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ, FARGEOT et SAURY, Mmes ROMAGNY, BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, DUFFOURG et CHASSEING, Mme GUIDEZ, M. de NICOLAY et Mmes LERMYTTE et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.

Objet

Cet amendement propose d’expérimenter, dans cinq régions au plus et pour trois ans, le relèvement à 100 000 euros du seuil en dessous duquel un acheteur public peut acheter des denrées alimentaires sans procédure de mise en concurrence formalisée, pour les besoins de la restauration collective (cantines scolaires, restauration hospitalière, etc.).

L’objectif est de simplifier la vie des acheteurs publics et, surtout, de faciliter l’approvisionnement en produits locaux et de proximité, souvent issus de petites exploitations qui peinent à répondre aux lourdes procédures de marchés publics. Cette mesure avait été adoptée en commission à l’Assemblée nationale, soutenue par le rapporteur et le Gouvernement, avant d’être rejetée en séance. L’expérimentation permettrait d’en mesurer concrètement les effets, sur la qualité des achats comme sur l’accès des PME locales à la commande publique, avant toute généralisation.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 95

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 96 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, CHASSEING et de NICOLAY, Mme LERMYTTE et MM. PILLEFER et Loïc HERVÉ


ARTICLE 5 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordonnateur de bassin. » ;

Objet

Cet amendement propose de confier la présidence des comités de bassin au préfet coordonnateur de bassin.

Les comités de bassin sont des instances majeures : ils définissent les grandes orientations de la gestion de l’eau sur leur territoire, à travers les schémas directeurs et les programmes de mesures. Or, aujourd’hui, leur présidence est élue par les différents collèges qui les composent, ce qui peut nuire à la neutralité des débats et compliquer le dialogue, notamment lorsqu’il s’agit de bâtir des projets de territoire utiles à l’agriculture.

Confier cette présidence au préfet coordonnateur de bassin garantirait une présidence neutre et impartiale, à même de faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes et de favoriser l’émergence de projets concertés au service de la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 97 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, CHASSEING, de NICOLAY, PILLEFER, FARGEOT et HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. CAMBIER et HAYE


ARTICLE 5 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 5 sexies, dans un objectif de simplification.

Cet article permet d’intégrer dans les documents de planification de l’eau des orientations relatives à l’efficience des usages et au stockage de la ressource. Mais cette mission existe déjà : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ont précisément pour rôle de définir les priorités d’usage de l’eau et de répartir les volumes de prélèvement. Ajouter une nouvelle disposition reviendrait donc à créer un doublon, source de complexité inutile.

Conformément à l’objectif de simplification des normes agricoles, cet amendement propose donc de supprimer cet article redondant.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 98 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, CHASSEING, de NICOLAY, PILLEFER, FARGEOT et HINGRAY, Mme GUIDEZ et M. CAMBIER


ARTICLE 6


Alinéa 6

Remplacer les mots :

définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211-3

par les mots :

issus d’une démarche concertée

Objet

Cet amendement vise à élargir et à simplifier l’accès aux projets de stockage d’eau.

Dans sa rédaction actuelle, l’article facilite ces projets, mais en les conditionnant à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Le risque est de faire du PTGE un passage quasi obligé pour tout projet de stockage, alors que ces démarches sont longues et ne couvrent pas tous les territoires.

L’amendement propose donc de remplacer cette référence au PTGE par celle, plus souple, de « démarche concertée ». Cela permet d’ouvrir le dispositif à un plus grand nombre de projets, tout en garantissant qu’ils restent issus d’une véritable concertation locale. On conserve ainsi l’esprit de dialogue territorial, sans la rigidité d’un cadre administratif unique.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 99 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, CHASSEING, de NICOLAY, PILLEFER et FARGEOT


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer un article qui imposerait une nouvelle contrainte lourde et risquée à tous les agriculteurs irrigants.

Cet article obligerait chaque irrigant à réaliser une analyse de sol tous les cinq ans et à mettre en œuvre un plan d’amélioration de ses sols, sous peine de voir réduire ou suspendre son accès à l’eau. L’objectif d’améliorer la qualité des sols est légitime et partagé par les Chambres d’agriculture. Mais le dispositif proposé pose trois problèmes majeurs.

D’abord, il ajoute une obligation administrative supplémentaire à un empilement déjà considérable. Ensuite, il crée un lien inédit et dangereux entre la gestion des sols et l’accès à l’eau : un agriculteur pourrait perdre son autorisation d’irriguer pour des motifs techniques complexes et discutables, ce qui génère une grande insécurité juridique. Enfin, la sanction, couper l’eau, est totalement disproportionnée et fragiliserait les exploitations les plus dépendantes de l’irrigation, sans bénéfice environnemental démontré. Les Chambres d’agriculture accompagnent déjà efficacement les agriculteurs sur ces sujets, sur une base volontaire et adaptée au terrain.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 100 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, CHASSEING, de NICOLAY, PILLEFER, FARGEOT et HAYE


ARTICLE 8


Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

2° Seconde phrase

a) Au début

Supprimer les mots :

Lorsqu’elles existent,

b) Compléter cette phrase par les mots :

, et les acteurs du territoire

Objet

Cet amendement vise à garantir que les agriculteurs et les acteurs locaux soient associés, dès le départ, aux démarches de protection des captages d’eau potable.

L’article prévoit la simple possibilité de créer une cellule d’animation et un comité de pilotage pour délimiter les aires de captage et élaborer les plans d’action. L’amendement propose de rendre cette instance obligatoire et d’y associer expressément les acteurs du territoire, au premier rang desquels les agriculteurs.

C’est une question de bon sens et d’efficacité : les mesures de protection des captages ont d’autant plus de chances d’être pertinentes et acceptées qu’elles sont construites avec ceux qui travaillent la terre concernée, et non imposées d’en haut. L’association des services de l’État reste prévue pour l’appui technique et méthodologique.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 101

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 102 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, CHASSEING, de NICOLAY, FARGEOT et HAYE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou présentant un faible potentiel agronomique

Objet

Cet amendement vise à mieux protéger les terres agricoles productives face aux mesures de compensation environnementale.

Le texte prévoit que ces mesures s’appliquent en priorité sur des espaces « non productifs ou à faible potentiel agronomique ». Mais cette dernière mention est trop floue et permet, en pratique, de mobiliser des terres agricoles de qualité. Dans un contexte de forte pression sur le foncier et d’enjeu de souveraineté alimentaire, c’est un risque que nous ne pouvons pas courir.

L’amendement propose donc de supprimer la mention « faible potentiel agronomique », afin de réserver clairement la compensation aux terrains réellement incultes. Les chambres d’agriculture ont d’ailleurs déjà cartographié ces terrains dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques : la base de travail existe et est immédiatement mobilisable.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 103 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY et FARGEOT, Mmes SAINT-PÉ et LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement de repli vise à mieux encadrer les mesures de compensation qui touchent des terres agricoles, en y associant la commission départementale compétente.

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a précisément pour mission de limiter la consommation du foncier agricole. Il est donc logique et cohérent qu’elle puisse donner son avis lorsque des mesures de compensation s’appliquent sur ces terres.

L’amendement prévoit donc un avis simple de cette commission, afin d’apporter un regard expert et de garantir que la préservation du foncier agricole soit bien prise en compte.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 104 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, FARGEOT, CHASSEING et PILLEFER et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-25. - La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :

« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;

« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.

« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et lorsque les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.

« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214-1, L. 332-6 ou L. 332-9, L. 411-1 et L. 414-1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. » ;

2° Le 2° de l’article L. 412-26 est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412-25 ; ».

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste et plus proportionné le régime applicable à la destruction des haies.

La règle actuelle est interprétée de façon très large, avec des coefficients de compensation pouvant atteindre 2,5. Concrètement, un agriculteur qui déplace une haie pour agrandir une parcelle ou qui remplace une haie en mauvais état peut se voir imposer de replanter plus du double du linéaire détruit. C’est disproportionné et difficilement justifiable.

L’amendement recentre le dispositif autour de deux options simples : soit replanter ou régénérer un linéaire équivalent, soit mettre en œuvre des mesures préservant les espèces et habitats concernés. Il prévoit aussi qu’aucune compensation ne soit exigée lorsqu’il s’agit de remettre en culture une terre enfrichée. Enfin, et c’est important, il maintient pleinement les protections renforcées là où elles s’appliquent déjà : police de l’eau, espèces protégées, zones Natura 2000. Il s’agit donc de concilier protection des haies et adaptation concrète des exploitations, sans renoncer aux exigences environnementales les plus fortes.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 105 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, FARGEOT et CHASSEING et Mmes ROMAGNY, LERMYTTE, GUIDEZ et HOUSSEAU


ARTICLE 11


Alinéa 6

Après le mot :

constructions

insérer les mots :

, les terrains de sport ou de loisir, les parcs ou jardins d’agrément,

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à élargir le champ de la servitude de voisinage agricole.

Aujourd’hui, le texte vise les « terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions », une formulation imprécise. Or les espaces situés à proximité des parcelles agricoles ne sont pas seulement de futurs terrains à bâtir : ce sont aussi, très souvent, des terrains de sport, des aires de loisir, des parcs ou des jardins d’agrément, qui accueillent du public.

L’amendement propose donc d’inclure explicitement ces espaces dans le champ de la servitude. C’est une mesure de clarté et de cohérence, qui permet de mieux anticiper les conflits d’usage entre l’activité agricole et ces lieux fréquentés par le public.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 106

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 107 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, CHASSEING et HINGRAY et Mme DOINEAU


ARTICLE 11


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des riverains des parcelles agricoles susceptibles de recevoir des traitements phytopharmaceutiques.

Le texte fixe actuellement à dix mètres la largeur maximale de la bande de protection séparant les habitations des parcelles traitées. L’amendement propose de porter cette largeur à vingt mètres.

Cette distance n’a rien d’excessif : elle est déjà appliquée pour les cultures pérennes, notamment en arboriculture et en viticulture. La généraliser permet d’améliorer concrètement la prévention des risques d’exposition pour les riverains, tout en assurant une meilleure coexistence entre l’agriculture et les zones habitées.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 108 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, CHASSEING et HINGRAY, Mme DOINEAU et MM. FARGEOT et PILLEFER


ARTICLE 11


Alinéa 15

Après le mot :

précise

insérer les mots :

les conditions d’entretien de la bande,

Objet

Cet amendement vise à garantir que les modalités d’entretien de la bande de protection soient bien précisées par décret.

Le texte prévoit que le décret encadre les conditions d’accès à cette bande, mais il reste muet sur son entretien. Or une bande de protection laissée à l’abandon perdrait toute son utilité.

L’amendement ajoute donc que le décret devra également préciser les conditions d’entretien de cette bande. C’est la condition de son bon fonctionnement, de la sécurité des usagers et de l’efficacité réelle de la protection recherchée.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 109 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, CHASSEING, HINGRAY et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et aux communes insulaires dépourvues de lien permanent avec le continent. »

Objet

Cet amendement vise à adapter les règles d’urbanisme littoral aux réalités très particulières des outre-mer et des îles métropolitaines sans lien permanent avec le continent.

La loi encadre strictement les constructions agricoles dans les espaces proches du rivage, pour protéger le littoral, ce qui est un objectif légitime. Mais dans les territoires insulaires et ultramarins, où le foncier est rare, l’accès difficile et l’approvisionnement contraint, cette règle uniforme rend parfois impossible l’implantation des équipements agricoles nécessaires. On protège alors le rivage au prix de la souveraineté alimentaire locale.

L’amendement propose donc, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte et les îles métropolitaines sans lien permanent avec le continent, d’autoriser ces constructions y compris dans les espaces proches du rivage. Il s’agit de préserver la capacité de ces territoires à produire leur propre alimentation.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 110 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU et MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, de NICOLAY, CHASSEING et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la mission de service public d’identification et de traçabilité des animaux, confiée aux chambres d’agriculture.

Cette mission est essentielle pour la sécurité sanitaire et la confiance dans nos filières d’élevage. Or, en l’état du droit, rien n’interdit qu’elle soit, à terme, intégralement concédée à un tiers privé par contrat de concession. Un tel montage rendrait la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, compliquerait le pilotage national et affaiblirait le contrôle exercé par les chambres.

L’amendement interdit donc explicitement le recours à un contrat de concession pour cette mission, tout en préservant la possibilité, pour les chambres, de recourir à des marchés publics pour s’appuyer sur des prestataires. Cette mesure n’entraîne aucune charge nouvelle pour les finances publiques, la mission étant financée par les cotisations des opérateurs. Là encore, le gage en fin d’amendement est une simple obligation technique de recevabilité.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 111 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, PACCAUD et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. SAVIN, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN, Mmes DUMONT et CANAYER, M. SIDO et Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’agence motive son refus. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. En effet, ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres. Cette situation place ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Ces refus ou retards d’autorisation non motivés sont source d’incompréhension, en particulier lorsque les produits concernés ont fait l’objet d’une évaluation favorable par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent être importés sur le territoire national.

Pour y répondre, l’amendement érige la reconnaissance mutuelle comme principe général, le refus d’autorisation ne pouvant intervenir qu’à titre dérogatoire et sous réserve d’une motivation de l’Agence compétente. Cette orientation s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier et de sécuriser les procédures d’autorisation de mise sur le marché.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 112 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ, PACCAUD et BRISSON, Mmes GARNIER, LASSARADE et DI FOLCO, MM. SAURY, SAVIN, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN et Mmes DUMAS et CANAYER


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 113 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN et PACCAUD, Mme LASSARADE, M. PERRIN, Mme DI FOLCO, MM. SAVIN, Henri LEROY et BELIN, Mmes DUMONT et CANAYER, M. SIDO et Mmes ROMAGNY, IMBERT, MALET, VENTALON et Pauline MARTIN


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 quater du projet de loi. Ce dernier propose d’imposer de nouvelles obligations à tout exploitant agricole utilisant de l’eau d’irrigation, en prévoyant d’établir une analyse de sol quinquennale assortie d’un plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols fixant un objectif de progression du taux de matière organique.

Si l’objectif poursuivi d’améliorer les propriétés hydriques des sols et de renforcer leur capacité de rétention en eau est légitime, les dispositions proposées soulèvent toutefois des difficultés majeures qui en justifient la suppression.

En premier lieu, cet article a pour effet d’instituer une obligation administrative et technique supplémentaire à la charge des exploitants agricoles, venant s’ajouter à un corpus de dispositifs déjà particulièrement dense, sans qu’il soit procédé à une évaluation préalable de leur articulation avec les obligations existantes.

En second lieu, le mécanisme envisagé introduit un lien direct et nouveau entre la gestion agronomique des sols, d’une part, et l’accès à la ressource en eau, d’autre part. En effet, il vise à conditionner l’attribution des volumes d’irrigation, voire le maintien des autorisations existantes, à la production et au respect d’un plan pluriannuel. Une telle disposition remet en cause les principes de gestion quantitative de l’eau, fondés sur des critères hydrologiques et sur une approche collective et territorialisée de la ressource. Il en résulte une insécurité juridique pour les exploitants se trouvant dès lors exposés à un risque de réduction, voire de suspension, des volumes alloués, sur le fondement d’appréciations techniques dont le caractère complexe et potentiellement contestable ne saurait être ignoré.

En troisième lieu, la sanction retenue par le dispositif – de réduction voire de suspension des volumes d’eau – est disproportionnée au regard de l’absence d’efficacité environnementale démontrée.

Il convient donc de supprimer cet article.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 114 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, PACCAUD et BRISSON, Mmes GARNIER et LASSARADE, M. PERRIN, Mme DI FOLCO, MM. SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN, Mmes DUMONT et CANAYER, M. SIDO et Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN


ARTICLE 11


Alinéa 15

Après le mot :

précise

insérer les mots :

les conditions d’entretien de la bande,

Objet

Le présent amendement vise à garantir que le décret en Conseil d’État précise les modalités d’entretien de la bande instaurée dans le cadre de la servitude de voisinage agricole.

Au-delà de l’encadrement de l’accès de la bande concernée par la servitude, il convient également d’en assurer l’entretien régulier, condition indispensable tant à son bon fonctionnement, qu’à la sécurité des usagers et à l’efficacité des objectifs de protection poursuivis.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 115 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ, PACCAUD et BRISSON, Mmes LASSARADE et DI FOLCO, MM. SAURY, SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRUYEN et BELIN et Mmes DUMONT et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 116 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 446-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 446-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 446-3-.... – Les producteurs de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat ou de vente de biométhane conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 peuvent :

« 1° Conclure, pour les quantités additionnelles de biométhane non couvertes par ce contrat, un contrat de nature différente, notamment, une demande de certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 ou un contrat de vente directe à un fournisseur ou à un consommateur final ;

« 2° Ou résilier ce contrat afin de lui substituer un contrat de nature différente.

« Ces facultés s’exercent sans pénalité et ne peuvent donner lieu au remboursement des sommes régulièrement perçues, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des autres parties au contrat concerné ni, s’agissant du cumul prévu au 1°, aux volumes, à la durée et aux objectifs du contrat initial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La méthanisation est l’un des leviers les plus directs de la souveraineté agricole que le présent projet de loi entend renforcer : elle procure aux exploitations un revenu complémentaire stable, ancré dans le territoire, tout en produisant une énergie renouvelable pilotable et du digestat, un amendement et un fertilisant organique de proximité qui se substitue aux engrais minéraux importés. Le présent amendement vise ainsi à lever un verrou qui freine aujourd’hui la montée en puissance de ces unités et prive les agriculteurs de recettes additionnelles.

En l’état du droit, les principaux dispositifs de financement du gaz vert (tarif d’achat, CPB, vente directe de gré à gré, etc) ne peuvent en pratique se cumuler sur une même installation. Un producteur engagé sous tarif d’achat se trouve ainsi enfermé : s’il accroît sa capacité de production, il ne peut valoriser les volumes supplémentaires par un autre mécanisme, et toute sortie anticipée de son contrat l’expose à des pénalités ou à la restitution des aides perçues. Cette rigidité décourage l’investissement dans l’augmentation de capacité, alors même que la filière vise un développement rapide de l’injection en lien avec les objectifs fixés par le PPE3.

De plus, l’amendement autorise donc le producteur, soit à cumuler un nouveau contrat (CPB, BPA) avec son contrat initial pour les seuls volumes issus d’une hausse de capacité, soit à résilier sans pénalité son contrat initial pour faire basculer l’ensemble de sa production vers un autre dispositif. Cette souplesse, déjà observée dans d’autres États membres de l’Union européenne comme au Danemark et au Pays-Bas, est strictement encadrée : les nouveaux engagements ne peuvent porter atteinte ni aux volumes, ni à la durée, ni aux conditions du contrat initial, ni à ses objectifs ; une même molécule ne peut bénéficier de deux soutiens publics. Le dispositif préserve ainsi pleinement l’intérêt des finances publiques tout en redonnant de la visibilité économique aux porteurs de projet, au premier rang desquels les petites et moyennes unités agricoles qui font la singularité du modèle français de méthanisation.

Au-delà du seul revenu, ce sont les bénéfices d’économie circulaire de la méthanisation que cet assouplissement permet de démultiplier. L’unité valorise localement des matières organiques qui seraient autrement des déchets ou des charges : effluents d’élevage, résidus de récolte et intrants issus des champs voisins, dans une boucle courte qui limite les transports et les émissions. Le digestat, coproduit de la digestion, constitue un amendement et un fertilisant organique de proximité qui se substitue aux engrais minéraux importés : dans un contexte de renchérissement durable des engrais azotés et de forte dépendance aux importations, ce retour au sol représente une économie substantielle pour les exploitations et un gain net de souveraineté en intrants. À ces effets s’ajoutent la décarbonation du gaz consommé sur le territoire, l’entretien d’une activité agricole diversifiée et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.

En permettant aux unités d’augmenter leur capacité sans renoncer à leurs engagements existants ni subir de pénalité, le présent amendement sert directement l’objectif du titre IV : renforcer la place et le revenu des agriculteurs dans la chaîne économique, au service de la souveraineté alimentaire, énergétique et fertilisante du pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 117 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, BELIN, de LEGGE et KHALIFÉ, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN, PUISSAT et PRIMAS, MM. PIEDNOIR, BRISSON et SOMON, Mme AESCHLIMANN, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes GRUNY et DUMONT, M. Henri LEROY, Mme BELLUROT, MM. ANGLARS et MARGUERITTE et Mmes VENTALON, IMBERT et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-13-.... – I. – Nonobstant le II de l’article L. 151-11, est autorisée dans les zones agricoles, y compris hors des zones mentionnées à l’article L. 151-13, dès lors que le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne s’y oppose pas, l’installation d’une résidence démontable constituant l’habitat permanent d’un exploitant agricole bénéficiant du statut d’actif agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que cette résidence accueille le siège de son exploitation, qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et qu’elle soit distante d’au moins 20 mètres des limites des parcelles adjacentes, lorsque ces dernières n’appartiennent pas au même propriétaire.

« L’installation est autorisée après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elle est accordée pour une durée maximale de cinq ans et ne peut être renouvelée.

« Seule l’installation d’une résidence par exploitation peut être autorisée.

« La résidence ne peut, ni en partie, ni en totalité, être offerte à la location à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. »

Objet

Un exploitant agricole doit pouvoir vivre à proximité de son exploitation afin d’assurer une présence permanente lorsque celle-ci est nécessaire et de favoriser l’efficacité de son activité ainsi que sa réactivité face aux aléas du quotidien.

Le droit en vigueur autorise, sous certaines conditions, la réalisation de constructions nécessaires à l’exploitation agricole, y compris de logements lorsqu’ils sont justifiés par les besoins de cette exploitation.

Toutefois, tous les exploitants agricoles ne disposent pas des moyens nécessaires, ou même de la volonté, de construire un logement en dur à proximité de leur exploitation pour exercer leur activité. Certains, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés, se tournent vers des solutions temporaires de résidence démontable, leur permettant de vivre à proximité de leur exploitation tout en limitant leurs dépenses.

Le cadre juridique actuel ne permet pas d’offrir une solution claire et adaptée aux exploitants agricoles souhaitant recourir à un habitat démontable ou réversible à proximité de leur exploitation, ce qui peut les placer dans des situations juridiques complexes auxquelles le législateur doit apporter une réponse.

Ainsi, afin d’encadrer juridiquement de telles installations, cette disposition est entourée de certaines conditions cumulatives. D’une part, l’installation d’une résidence démontable devra constituer l’habitat permanent de l’exploitant agricole et accueillir le siège de son exploitation. Cette exigence a pour objet d’assurer que le bénéfice du dispositif demeure strictement attaché à l’exercice effectif d’une activité agricole et ne puisse être détourné à des fins d’habitation sans lien avec l’exploitation.

D’autre part, elle ne devra pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site. Elle devra également respecter une distance d’au moins vingt mètres des limites des parcelles adjacentes lorsque celles-ci n’appartiennent pas au même propriétaire.

En outre, cette installation ne pourra être autorisée qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable. Une seule résidence pourra être autorisée par exploitation.

Par ailleurs, cette résidence ne pourra être offerte, ni en partie ni en totalité, à la location à un tiers et ne pourra faire l’objet d’aucun changement de destination.

Ainsi, le présent amendement vise à encadrer l’installation d’une résidence démontable à proximité directe d’une exploitation agricole, afin de permettre aux exploitants de disposer d’une solution d’habitat adaptée, temporaire et réversible, conciliant les nécessités de l’activité agricole avec la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 118 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BELIN, de LEGGE et KHALIFÉ, Mmes EUSTACHE-BRINIO, CANAYER, MULLER-BRONN et PRIMAS, MM. PIEDNOIR, BRISSON et SOMON, Mmes AESCHLIMANN, GARNIER et DI FOLCO, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes GRUNY et DUMONT, M. Henri LEROY, Mme BELLUROT, MM. ANGLARS et MARGUERITTE, Mmes VENTALON, IMBERT et Pauline MARTIN et M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

Objet

La volonté de durcir les sanctions relatives aux intrusions dans les bâtiments agricoles doit se faire de manière conjointe avec celle de durcir les sanctions relatives à l’intrusion et l’occupation illégale d’un terrain agricole.

En effet, l’occupation illégale d’un terrain agricole engendre directement des répercussions pour le propriétaire et/ou l’exploitant du terrain. L’installation en réunion sur le terrain exploité engendre une immobilisation des terres productives, des destructions ou des retards des semis, l’impossibilité d’accéder aux parcelles, la perte de récolte, une atteinte à la continuité de la production alimentaire et in fine un préjudice économique immédiat pour l’exploitant.

De plus, l’occupation illégale de ces terrains agricoles engendre des tensions réelles entre les agriculteurs et les occupants, pouvant parfois aboutir à des affrontements violents.

De surcroît, cette évolution permettrait de renforcer la protection effective des exploitations agricoles et de prévenir les atteintes à la continuité de l’activité agricole.

Ce durcissement permettrait d’assurer une protection renforcée des terres agricoles, dont la disponibilité constitue une condition essentielle du maintien des capacités de production agricole nationales.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire nationale, la bonne utilisation des terres agricoles doit être une priorité nationale et le durcissement de cette infraction constituerait un message fort à l’égard de celles et ceux qui nous nourrissent.

Ainsi, le présent amendement vise à durcir les sanctions portant sur l’intrusion et l’occupation illégale des terrains agricoles en portant les peines à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 119 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SAUTAREL, BELIN, de LEGGE et KHALIFÉ, Mmes EUSTACHE-BRINIO, CANAYER, MULLER-BRONN et PRIMAS, MM. PIEDNOIR, BRISSON et SOMON, Mmes AESCHLIMANN, GARNIER et DI FOLCO, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes GRUNY et DUMONT, M. Henri LEROY, Mme BELLUROT, MM. ANGLARS et MARGUERITTE, Mmes VENTALON, IMBERT et Pauline MARTIN et M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »

Objet

La volonté de durcir les sanctions relatives aux intrusions dans les bâtiments agricoles doit se faire de manière conjointe avec celle de durcir les sanctions relatives à l’intrusion et l’occupation illégale d’un terrain agricole.

En effet, l’occupation illégale d’un terrain agricole engendre directement des répercussions pour le propriétaire et/ou l’exploitant du terrain. L’installation en réunion sur le terrain exploité engendre une immobilisation des terres productives, des destructions ou des retards des semis, l’impossibilité d’accéder aux parcelles, la perte de récolte, une atteinte à la continuité de la production alimentaire et in fine un préjudice économique immédiat pour l’exploitant.

De plus, l’occupation illégale de ces terrains agricoles engendre des tensions réelles entre les agriculteurs et les occupants, pouvant parfois aboutir à des affrontements violents.

De surcroît, cette évolution permettrait de renforcer la protection effective des exploitations agricoles et de prévenir les atteintes à la continuité de l’activité agricole.

Ce durcissement permettrait d’assurer une protection renforcée des terres agricoles, dont la disponibilité constitue une condition essentielle du maintien des capacités de production agricole nationales.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire nationale, la bonne utilisation des terres agricoles doit être une priorité nationale et le durcissement de cette infraction constituerait un message fort à l’égard de celles et ceux qui nous nourrissent.

Ainsi, le présent amendement de repli vise à durcir les sanctions portant sur l’intrusion et l’occupation illégale des terrains agricoles en portant les peines à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 120 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL, BELIN, de LEGGE et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, BRISSON et SOMON, Mme AESCHLIMANN, M. BURGOA, Mme DI FOLCO, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes GRUNY et DUMONT, MM. Henri LEROY et BRUYEN, Mme BELLUROT, M. MARGUERITTE, Mmes IMBERT et DEMAS et M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code du commerce est abrogé.

Objet

Les lois EGAlim ont profondément modifié les relations commerciales dans le secteur agroalimentaire avec pour objectif de rééquilibrer la création de valeur au profit des producteurs agricoles. Elles ont permis l’introduction du dispositif dit de « non négociabilité de la matière première agricole » qui repose sur 3 options contractuelles possibles.

L’option 3 permet au fournisseur de ne pas détailler, dans la convention commerciale, le montant ou la formule de calcul de la part de matière première agricole. En contrepartie, il s’engage formellement à ce que cette part ne fasse l’objet d’aucune négociation, directe ou indirecte, et soit strictement exclue des discussions commerciales, notamment sur les remises, rabais et ristournes.

Dans les faits, l’option 3 permet aux multinationales de sanctuariser des matières premières agricoles étrangères (MPA : bovin, porc, lait…) derrière un écran d’opacité tarifaire, au détriment des agriculteurs français.

Afin de mettre un terme à cette difficulté, le présent amendement tend à supprimer l’option 3, dans le but d’assurer la pleine application et l’efficacité des lois EGAlim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 121 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. JOMIER et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, MM. PLA, OMAR OILI et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3232-7 du code de la santé publique est complété par les mots : « , et sont passibles d’une amende administrative dans les conditions prévues au livre V du code de la consommation ».

Objet

Comme le propose le rapport d’information de la Commission des finances du Sénat de juin 2026 sur la financement de la filière sucre, le présent amendement prévoit de renforcer l’effectivité de la loi votée en 2013 prévoyant l’interdiction de distribuer dans les outre-mer des produits alimentaires dont la concentration en sucres est supérieure à celle du même produit vendu en France hexagonale.

Cette loi a constitué une avancée majeure en interdisant la commercialisation dans les territoires ultramarins de produits alimentaires dont la teneur en sucres ajoutés est supérieure à celle des produits identiques distribués dans l’Hexagone. Toutefois, plus de dix ans après son adoption, force est de constater que le dispositif demeure insuffisamment contraignant. En l’état du droit, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à constater les manquements à cette obligation, mais aucun régime de sanction spécifique n’est prévu. Cette absence de conséquence juridique directe affaiblit considérablement la portée dissuasive de la loi et limite son efficacité.

Le présent amendement prévoit donc que les manquements aux dispositions de l’article L. 3232-7 du code de la santé publique puissent faire l’objet d’une amende administrative dans les conditions prévues par le code de la consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 122

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 123 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, MM. PLA et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le X de l’article 1er de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe délibèrent chaque année sur leur participation au financement des investissements du syndicat. La délibération est transmise au représentant de l’État dans la région et aux membres de la commission de surveillance mentionnés à l’article 2 de la présente loi. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’assurer une plus grande implication des établissements publics de coopération intercommunale membres du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe dans la conduite de la politique d’investissement du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), le présent amendement prévoit l’obligation pour ces derniers de délibérer annuellement sur leur participation au financement des investissements du SMGEAG et d’en transmettre les conclusions au représentant de l’État dans la région.

Pour rappel, les tensions sur la ressource en eau ont des conséquences directes sur la production agricole – la sécurisation des investissements dans le service public de l’eau constitue ainsi un enjeu majeur de développement économique et de souveraineté alimentaire pour l’archipel.

Au-delà de l’effort financier que l’État devra encore intensifier dans les années à venir – comme ne cesse de le proposer l’auteur du présent amendement à l’occasion de chaque débat budgétaire, nous tenons à souligner qu’une part significative des retards constatés est imputable au démarrage tardif des opérations dont la maîtrise d’ouvrage a été transférée au Département et à la Région qui devront – à terme et de façon concrète – envisager un financement plus ambitieux de leur part d’investissements.

En outre, comme a pu le suggérer le préfet de la région Guadeloupe dans un courrier en date du 12 mai 2026 adressé au président du SMGEAG, « il convient de mobiliser pleinement les EPCI pour trouver des financements complémentaires. Un travail a déjà été engagé avec la CANGT et il convient de le poursuivre et d’en étendre la démarche aux autres EPCI.

Comme le rappelle, le rapport de la Chambre régionale des comptes de juillet 2025 « les intercommunalités de Guadeloupe (hormis la CCMG), toutes membres du syndicat, ne sont pas parties prenantes au financement du PPI ; Pourtant, l’article 1-X de la loi de création du SMGEAG renvoie à l’article L. 2224-2 du CGCT selon lequel le financement exceptionnel d’investissements dans le réseau d’eau par les collectivités est autorisé dans le cas où de tels investissements ne pourraient » être financés sans augmentation excessive des tarifs « . »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 124 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LUREL et UZENAT, Mmes CONCONNE et Gisèle JOURDA, M. PLA, Mme MONIER, MM. OMAR OILI et TEMAL et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 121-39-... et L. 121-39-... ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39-.... – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion et en Guadeloupe, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres, à l’exclusion des zones agricoles, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement, y compris d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

« Cette extension est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé, après avis de l’Office national des forêts, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétentes. Elle n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant concerné.

 « Elle ne peut conduire à une réduction des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par le schéma d’aménagement régional.

« L’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Les projets touristiques ou d’hébergement touristique ne peuvent être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet.

« Art. L. 121-39-.... – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion et en Guadeloupe, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres :

« 1° Lorsqu’il est fait usage de l’article L. 111-15, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement est remis dans son état antérieur à la construction ;

« 2° L’installation de sanitaires et les aménagements ou constructions nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantés peuvent être autorisés.

« Les aménagements, constructions ou installations réalisés dans les conditions définies au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article ne sont pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« L’autorisation d’urbanisme relative à ces aménagements, constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à l’Office national des forêts, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et à l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétentes. Elle est refusée lorsque ces aménagements, constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

« Le changement de destination de ces aménagements, constructions ou installations est interdit. »

Objet

Le présent amendement propose d’introduire, pour La Réunion et la Guadeloupe des dérogations au principe d’urbanisation en continuité dans les communes littorales, pour les territoires de l’intérieur des l’îles situés à plus de 500 mètres d’altitude, en vue de faciliter la production de logement et d’hébergement ainsi que l’implantation d’infrastructures touristiques.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 4 de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi. Il intégre notamment toutes les garanties ajoutées en séance pour préserver le paysage, l’environnement et le foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 125 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement régional peut préciser les modalités d’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme au regard des caractéristiques géographiques, topographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres au territoire concerné. À ce titre, il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121-8 du même code, des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13 dudit code et des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 121-23 du même code ainsi que des secteurs préférentiels de mise en œuvre des opérations de recomposition spatiale mentionnées à l’article L. 312-8 du même code, dans lesquels est applicable l’article L. 312-9 du même code, et en détermine la localisation. »

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-38-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le schéma d’aménagement régional défini aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11-1 du code général des collectivités territoriales précise les modalités territoriales d’application du présent chapitre :

« 1° Par dérogation à l’article L. 121-3 du présent code, les dispositions du schéma d’aménagement régional qui précisent les modalités territoriales d’application du présent chapitre s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées à l’article L. 121-3 ;

« 2° Par dérogation au 1° de l’article L. 131-1 et à l’article L. 131-6, la compatibilité des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1, des documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146-1 et des plans locaux d’urbanisme avec le présent chapitre s’apprécie au regard de ces précisions. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de faire des schémas d’aménagement régionaux outre-mer – documents approuvés par décret en Conseil d’État après avis des communes, des EPCI, de l’État et enquête publique – le pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin et traduit une proposition du rapport du groupe de travail constitué par l’Association nationale des élus des littoraux (ANEL) et Interco’ Outre-mer.

Cet amendement reprend ainsi la rédaction de l’article 4 bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette

parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.

Le rapport publié en 2025 souligne que les notions essentielles de la loi Littoral, telles que les « agglomérations », les « villages », les « secteurs déjà urbanisés », les « espaces proches du rivage » ou encore les « espaces remarquables », font l’objet d’interprétations parfois divergentes entre les collectivités, les services de l’État et le juge administratif.

Le rapport relève que ces difficultés tiennent notamment au fait que la loi Littoral a été conçue à partir de réalités géographiques et urbaines principalement hexagonales, alors que les territoires ultramarins présentent des caractéristiques particulières liées à leur insularité, à leur relief, à leur histoire de l’occupation foncière, à la dispersion de l’habitat, à la concentration des populations sur les espaces littoraux ainsi qu’à leur forte exposition aux risques naturels.

Les auteurs du rapport constatent également que les schémas d’aménagement régionaux comportent déjà, dans plusieurs territoires, des analyses territoriales approfondies permettant d’identifier les espaces urbanisés, les espaces naturels, les espaces agricoles ou les secteurs exposés aux risques. Toutefois, ces documents ne disposent aujourd’hui que d’une portée limitée dans l’interprétation des dispositions de la loi Littoral, ce qui contribue à l’insécurité juridique des collectivités et à la multiplication des contentieux.

Afin de remédier à cette situation, le rapport préconise expressément de consacrer le schéma d’aménagement régional comme pivot de la déclinaison territoriale de la loi Littoral dans chaque territoire ultramarin.

Le présent amendement poursuit cet objectif en reconnaissant au schéma d’aménagement régional la faculté d’identifier, de délimiter et de cartographier les principales notions mobilisées par le code de l’urbanisme pour l’application de la loi Littoral, notamment les agglomérations, villages, secteurs déjà urbanisés, espaces proches du rivage, espaces remarquables ainsi que les secteurs exposés aux risques naturels ou appelés à faire l’objet d’opérations de recomposition spatiale.

Il prévoit également que ces délimitations constituent le cadre de référence pour l’interprétation des dispositions de la loi Littoral sur le territoire concerné et qu’elles soient prises en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Cette évolution ne remet nullement en cause les principes fondamentaux de protection du littoral ni le contrôle exercé par le juge administratif. Elle vise au contraire à assurer une meilleure sécurité juridique, une plus grande lisibilité des règles applicables et une adaptation plus efficace de la loi Littoral aux réalités géographiques, démographiques, environnementales et socio-économiques propres aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Elle répond également aux enjeux nouveaux identifiés par le rapport de l’ANEL et d’Interco’ Outre-mer, notamment ceux liés à l’érosion côtière, à la submersion marine et à l’adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique, en permettant au schéma d’aménagement régional d’anticiper et de planifier les opérations de recomposition spatiale nécessaires à la protection des populations et des activités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 126

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1607 ter du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le produit annuel de la taxe spéciale d’équipement peut être fixé dans la limite de 22 euros par habitant résidant sur le territoire concerné. Une fraction ne pouvant excéder 2 euros par habitant de la taxe spéciale d’équipement peut être affectée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente.

« Les modalités d’application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose de garantir un financement pérenne et autonome aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) dans les outre-mer.

En l’espèce, l’amendement prévoit, dans les seules collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, une majoration du plafond de la taxe spéciale d’équipement de 20 à 22 euros par habitant – la fraction correspondant à cette majoration, dans la limite de 2 euros par habitant, pourra être affectée à la Safer territorialement compétente afin de soutenir ses missions d’intérêt général.

Cette solution présente l’avantage de ne pas diminuer les ressources actuellement perçues par les établissements publics fonciers tout en apportant aux Safer ultramarines un financement pérenne, adapté aux spécificités foncières et agricoles de ces territoires.

Pour rappel, cette proposition est notamment issue de la proposition n° 3 du rapport sur le foncier agricole outre-mer publié en juin 2023 par la Délégation sénatoriale aux Outre-mer qui soulignait « la nécessité de doter rapidement les Safer d’outre-mer de moyens financiers à la hauteur de leurs missions et de l’urgence foncière doit prévaloir » et reprenait pour ce faire une recommandation des députés Chantal Berthelot et Hervé Gaymard de 2013 qui préconisaient déjà la création d’une ressource fiscale dédiée aux Safer, reposant sur l’affectation d’une fraction de la taxe spéciale d’équipement (TSE) prévue à l’article 1607 ter du code général des impôts.


    Irrecevabilité LOLF





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 127

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les opérations immobilières des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 142-2 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une redevance de 1 % du montant de la transaction notifiée perçue par les notaires au moment de la transaction dont le produit est versé au budget de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement reprend une proposition contenue à l’article 3 de la proposition de loi de M. Lurel visant à résoudre les désordres fonciers outre-mer.

Compte tenu des difficultés financières des SAFER outre-mer et de l’importance de leur rôle dans la lutte contre les terres agricoles laissées en friche, cet amendement propose de leur redonner les moyens d’assurer leurs missions en créant une redevance à leur profit par un prélèvement de 1 % sur le montant des transactions immobilières qu’elles réalisent, collecté directement par les notaires.


    Irrecevabilité LOLF





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 128 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation à l’article 2262 du code civil, l’exploitation d’une parcelle agricole dans le cadre d’une succession partagée par simple accord verbal peut fonder la possession et la prescription.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement reprend une proposition contenue à l’article 2 de la proposition de loi de M. Lurel visant à résoudre les désordres fonciers outre-mer.

Considérant que des terres agricoles sont exploitées depuis de nombreuses années par un coïndivisaire avec la tolérance des autres coïndivisaires, cet amendement propose enfin – de manière transitoire jusqu’en 2038 – de régulariser cet état de fait en appliquant aux terres agricoles outre-mer la procédure de prescription acquisitive, en cas d’indivision, dès lors que les coïndivisaires successoraux ne s’y opposent pas pour tenir compte de la pratique de tolérance dans le cadre de successions partagées par simple accord verbal.

Pour rappel, le code civil exclut que des actes de simple tolérance puissent fonder une possession ou une prescription. Cet amendement propose de rendre possible, si les coïndivisaires sont d’accord, le recours à la donation de leur quote-part sur le bien indivis au coïdivisaire intéressé à devenir seul propriétaire. Le transfert de propriété interviendrait ainsi plus rapidement, l’écoulement du délai de l’usucapion n’étant plus nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 129 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. UZENAT, OMAR OILI et TEMAL, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, M. PLA et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2030 du code civil, la partie du patrimoine fiduciaire constitué par les biens d’une exploitation agricole revient au bénéficiaire, s’il en a été disposé ainsi entre les parties, par accord exprès, lors de la constitution de la fiducie. Cette disposition n’est pas considérée comme génératrice d’une libéralité au sens de l’article 2013 du même code.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement reprend une proposition contenue à l’article 3 de la proposition de loi de M. Lurel visant à résoudre les désordres fonciers outre-mer et ttraduit la proposition n° 8 du rapport de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale n° 1510 du 6 novembre 2013 en adaptant le contrat de fiducie aux exploitations agricoles ultramarines afin d’éviter que ces exploitations ne disparaissent faute de préparation de la transmission du vivant du chef d’exploitation.

Pour rappel, le contrat de fiducie permet d’éviter que des exploitations agricoles ne disparaissent faute de préparation de la transmission du vivant du chef d’exploitation.

Avec ce contrat, la transmission emporte le transfert de la propriété de l’exploitation du titulaire des biens vers le fiduciaire mais, au décès du titulaire, ces biens reviennent dans la succession.

Il s’agirait donc de prévoir, pour les outre-mer, une option au contrat de fiducie permettant, par accord exprès entre le constituant, le fiduciaire et le ou les bénéficiaires au moment de la constitution de la fiducie, qui emporterait un transfert définitif de la propriété de l’exploitation au fiduciaire ou au(x) bénéficiaire(s) au décès du constituant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 130 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LUREL, OMAR OILI et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL et PLA et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1396 bis du code général des impôts, insérer un article 1396... ainsi rédigé :

« Art. 1396... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les propriétés non bâties à vocation agricole reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées dans les conditions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’une majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque le propriétaire n’a pas donné suite à la mise en demeure prévue à l’article L. 125-3 du même code.

« Cette majoration est applicable à compter du 1er janvier suivant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.

« Cette majoration cesse de s’appliquer à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle la remise en valeur agricole du fonds est constatée.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Le présent amendement traduit légistiquement la proposition n° 6 du rapport sur le foncier agricole outre-mer publié en juin 2023 par la Délégation sénatoriale aux Outre-mer qui recommandait de « durcir la procédure réglementaire des terres incultes en créant une taxe sur les propriétaires refusant la remise en culture de terres en friche ».

Dans les territoires ultramarins, plusieurs milliers d’hectares de terres agricoles demeurent en friche ( 12 000 ha en Martinique, 9 000 en Guadeloupe et 8 000 à La Réunion) alors même que l’accès au foncier constitue l’un des principaux freins à l’installation des agriculteurs, au développement des productions locales et à l’objectif de souveraineté alimentaire.

Le code rural prévoit déjà une procédure permettant d’identifier les terres incultes ou manifestement sous-exploitées et, le cas échéant, d’imposer leur remise en valeur. Toutefois, les travaux de la Délégation sénatoriale sur le foncier agricole outre-mer ont mis en évidence que cette procédure va rarement à son terme et demeure insuffisamment dissuasive.

Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en créant une majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux propriétaires qui, après avoir fait l’objet de la procédure contradictoire prévue par le code rural et d’une mise en demeure régulière, persistent à laisser leurs terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Le dispositif vise à lutter contre les comportements de rétention foncière et les stratégies spéculatives tout en préservant les propriétaires de bonne foi, puisque la taxation cesse dès la remise en culture effective du terrain ou sa mise à disposition au profit d’un exploitant agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 131 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. PLA et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE 4


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ces collectivités, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire et halioalimentaire sont obligatoirement prises en compte par les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I pour l’attribution des marchés publics de restauration collective.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les approvisionnements directs de produits de l’agriculture dans l’attribution des marchés publics de restauration collective outre-mer en codifiant un dispositif législatif existant.

Dans la nouvelle rédaction de l’article 4, les rapporteurs ont proposé d’exclure les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de l’application des nouvelles dispositions introduites par le II bis au motif qu’une préférence accordée aux productions locales ou ultramarines puisse être regardée comme une discrimination fondée sur l’origine des produits, susceptible de méconnaître la réglementation communautaire ( « la création d’une préférence pour les denrées produites outre-mer, dès lors qu’elle favorise des produits nationaux au détriment de produits provenant d’autres États membres de l’Union européenne, pourrait s’apparenter à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations, interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ).

Le présent amendement prend acte de ces objections en proposant de codifier, au sein du code rural et de la pêche maritime, l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer qui prévoit déjà que « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire sont prises en compte dans les marchés publics de restauration collective ».

Ce dispositif, applicable depuis plus de dix ans, n’est fondé rétablit ni sur une obligation d’approvisionnement local, ni sur un quota de produits issus des territoires ultramarins, ni sur une préférence géographique au bénéfice de producteurs déterminés, mais sur la capacité des offres à contribuer à la structuration des circuits d’approvisionnement et au développement des filières productives des territoires concernés.

Cet amendement ne crée donc pas un mécanisme nouveau mais consolide et rend plus prescriptive une orientation déjà retenue par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 132

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La chambre d’agriculture et l’Agence de l’eau sont saisies pour avis de toute mesure de compensation portant sur des terres agricoles situées dans des territoires où coexistent agriculture irriguée et zones humides méditerranéennes. Cet avis porte notamment sur la préservation des usages agricoles traditionnels liés à la gestion de l’eau.

Objet

Dans certains territoires méditerranéens, l’agriculture et les zones humides reposent sur des équilibres étroitement liés à la gestion de l’eau. Cette exigence est particulièrement importante dans des territoires comme la Camargue, où certaines pratiques agricoles contribuent directement au maintien des zones humides et de leurs équilibres écologiques.

Le présent amendement prévoit la consultation de la chambre d’agriculture et de l’Agence de l’eau afin de s’assurer que les mesures de compensation prennent en compte les usages agricoles traditionnels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 133

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 2

Après le mot :

vergers

insérer les mots :

, des oliveraies

Objet

La rédaction actuelle de la dérogation relative à l’aspersion antigel des cultures pérennes mentionne les vignes et les vergers, mais omet expressément les oliveraies, pourtant particulièrement exposées aux épisodes de gel tardif, comme l’a démontré l’épisode de 2021 qui a durement frappé l’oléiculture provençale. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’inclusion de cette filière dans le dispositif dérogatoire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 134

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA


ARTICLE 14


Alinéa 7

Après le mot :

définit,

insérer les mots :

en prenant en compte la situation des troupeaux ovins transhumants empruntant les voies de transhumance traditionnelles, et

Objet

La transhumance ovine présente des spécificités qui rendent difficile la mise en œuvre des moyens classiques de protection contre la prédation du loup, en raison du caractère mobile et linéaire des déplacements des troupeaux. Cette problématique concerne notamment les grands itinéraires de transhumance, tels que ceux reliant les Bouches-du-Rhône aux alpages alpins. Il est donc nécessaire que ces particularités soient prises en compte dans la définition des zones et des modalités d’intervention contre la prédation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 135 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et HINGRAY, Mmes SAINT-PÉ et BILLON et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la période minimale d’interdiction de taille des haies tient compte des spécificités agroclimatiques, notamment du décalage tardif du cycle végétatif lié à la persistance de l’enneigement, de la brièveté de la période de croissance végétale et de la survenue précoce des conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies. »

Objet

La limitation de la taille des haies vise principalement à protéger la période de reproduction des oiseaux puisque ces dernières constituent un corridor écologique essentiel.

Le projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies (en application des articles L. 412-21 à L. 412-27 du code de l’environnement issu de l’article 37 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture) prévoirait un article R.412-80 dans lequel « la période d’interdiction de travaux sur les haies [..] ne peut être inférieure à 21 semaines ».

Or, cette période, établie à l’échelle nationale, ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne. Le décalage du cycle végétatif est le phénomène le plus marqué en montagne. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.

C’est pourquoi, la réduction de 21 à 17 semaines est impérative afin que les objectifs de protection de la biodiversité tout en prenant en compte une différenciation territoriale spécifique aux zones de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 136 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

Cet amendement vient corriger et compléter le dispositif retenu par la commission des affaires économiques, via l’amendement COM-158 des rapporteurs, en :

- Réécrivant le seuil des 350 millions d’euros pour éviter les effets de bord qui permettraient aux filiales des grandes entreprises d’intégrer le dispositif ;

- Garantissant l’articulation entre les articles L. 441-4 et L. 443-8 et l’article L. 441-3 afin que la différenciation du calendrier s’applique effectivement aux fournisseurs de produits de grande consommation (PGC) ;

- Fixant la date limite d’envoi des CGV au 1er décembre pour les fournisseurs de PGC.

Si les débats en commission ont permis d’intégrer un principe essentiel – pour offrir aux fournisseurs PME-ETI une meilleure sécurisation de leurs volumes et de leurs places en rayon ainsi qu’une meilleure visibilité sur le plan d’affaires – la rédaction actuelle manque sa cible d’entreprises. À ce stade, les filiales de multinationales pourraient intégrer le dispositif.

Cet amendement corrige donc la définition du seuil de 350 millions d’euros, en retenant un critère de groupe fondé sur le chiffre d’affaires mondial, conforme au droit de la concurrence et au seuil de la directive (UE) 2019/633, afin de réserver effectivement le bénéfice de la mesure aux seules PME-ETI indépendantes.

En outre, les modifications insérées après l’alinéa 20 et l’alinéa 28 permettent de garantir l’articulation entre les articles L. 441-4 et L. 443-8 et l’article L. 441-3, compte tenu des révisions apportées à l’article L. 441-3, en commission des affaires économiques. En effet, modifier uniquement l’article L. 441-3 du code de commerce, maintiendrait le calendrier au 1er mars pour les fournisseurs de PGC en l’absence de modification des articles L. 443-8 et L. 441-4 du code de commerce.



NB :Rendu identique à l'amendement n°349





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 137

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 56

1° Remplacer les mots :

au 2°

par les mots :

aux 2° et 3°

2° Supprimer les mots :

sous marque de distributeur

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique à l’ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu’ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.

Objet

Le présent amendement étend l’obligation de transparence sur l’origine des ingrédients primaires à l’ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.

L’article 4, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, limite cette obligation aux seuls produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. Au motif que les distributeurs disposeraient plus aisément de cette information pour leurs MDD que pour les marques nationales, il exonère de facto les industriels des marques nationales d’une obligation symétrique. Cette asymétrie n’est pas justifiée à plusieurs titres.

En premier lieu, les produits sous marque de distributeur ne représentent qu’un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l’obligation de transparence sur l’origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l’origine qui ne porte que sur un tiers de l’offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.

En deuxième lieu, cette asymétrie est d’autant moins justifiée que les distributeurs font déjà preuve d’une transparence nettement supérieure à celle des industriels des marques nationales sur d’autres dimensions de la qualité nutritionnelle. Les produits sous MDD affichent le Nutri-Score à plus de 98 %, quand les marques nationales, pourtant en mesure de le faire, restent très en retrait sur cet indicateur. La logique qui consisterait à imposer davantage de contraintes de transparence aux seuls distributeurs, alors que ce sont eux qui se sont le plus engagés volontairement en faveur de l’information du consommateur, est donc doublement injustifiée.

En troisième lieu, l’origine des matières premières agricoles est une information que les fabricants de marques nationales connaissent et peuvent communiquer. Cantonner la transparence sur l’origine aux seules MDD crée un déséquilibre injustifié entre les produits à marque propre des distributeurs et les produits des grandes multinationales agroalimentaires. Elle prive en outre les distributeurs de toute possibilité de vérifier la cohérence entre les déclarations d’origine de leurs fournisseurs et leurs propres obligations de transparence, alors même que le texte leur impose de rendre compte de l’origine des produits qu’ils vendent.

Le présent amendement corrige ce déséquilibre en étendant l’obligation d’origine à l’ensemble des produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, qu’ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 138

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exclusion introduite par la commission des affaires économiques pour les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, s’agissant de l’obligation pour le notaire d’établir des déclarations distinctes lorsque des biens préemptables et non préemptables sont physiquement séparés.

En premier lieu, cette dérogation apparaît étrangère à l’objet même du dispositif, qui consiste à garantir la lisibilité et l’effectivité de l’exercice du droit de préemption des Safer. Si une justification peut être admise pour les terrains comportant un monument historique ou bénéficiant du label « jardin remarquable », en ce qu’ils renvoient à des éléments patrimoniaux individualisés, aisément identifiables et intrinsèquement liés à la parcelle concernée, tel n’est manifestement pas le cas des sites patrimoniaux remarquables ni des sites classés ou inscrits au titre de l’environnement, qui procèdent de zonages étendus, hétérogènes et sans lien direct avec la nature foncière ou agricole des biens en cause. Leur assimilation procède ainsi d’un raisonnement inadapté. En tout état de cause, le classement patrimonial ou environnemental d’un terrain est sans incidence sur son caractère préemptable ou non.

En deuxième lieu, cette exonération introduit une rupture d’égalité entre des situations objectivement comparables, en instaurant une différence de traitement entre biens de même nature au regard du droit foncier agricole, sur le fondement d’un critère sans rapport avec la finalité poursuivie par le dispositif.

En troisième lieu, loin d’être marginale, la portée de cette dérogation est considérable : les terrains inclus dans des sites patrimoniaux remarquables ou des sites classés ou inscrits représentent des superficies significatives du territoire, fréquemment situées dans des espaces à forte attractivité et à forte tension foncière. Dans ces zones, les enjeux de régulation et de préservation du foncier agricole et naturel sont particulièrement élevés, ce qui justifie au contraire une pleine effectivité des règles de transparence.

Surtout, la dérogation envisagée est de nature à affaiblir concrètement l’exercice du droit de préemption, dans ces secteurs présentant de forts enjeux agricoles et environnementaux nécessitant une vigilance particulière et des moyens d'actions renforcés permettant d'en assurer leur préservation . En autorisant une notification globale de biens de nature distincte, elle contraint la Safer, en pratique, à recourir à la préemption partielle, dont l’usage demeure limité, notamment en raison de l’insuffisante régulation des prix, qui en réduit considérablement la portée opérationnelle. Le dispositif proposé risque ainsi, en pratique, de dissuader l’exercice du droit de préemption ou d’en amoindrir l’efficacité.

Par ailleurs, contrairement à l’objectif affiché, cette exception constitue un facteur supplémentaire de complexité pour les notaires, appelés à apprécier l’inclusion des terrains dans des périmètres protégés aux contours parfois techniques et évolutifs, ce qui est de nature à accroître l’insécurité juridique.

Enfin, une telle dérogation créerait un précédent de nature à encourager des extensions analogues fondées sur d’autres catégories de zonages, au risque d’éroder progressivement la portée de la règle générale.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette exclusion afin de préserver la cohérence, la sécurité juridique et l’effectivité du dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 139

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le droit de visite des biens soumis au droit de préemption des Safer, tel qu’il figurait dans le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Cette faculté constitue un outil indispensable à l’exercice éclairé du droit de préemption et à la bonne exécution des missions d’intérêt général confiées aux Safer. Elle permet d’apprécier concrètement la consistance du bien, son état, ses conditions d’exploitation ou d’occupation, son environnement ainsi que les éléments susceptibles d’influer sur sa valeur, sa destination ou son potentiel agricole.

La visite préalable contribue à une meilleure appréciation de la cohérence du prix de vente notifié et apporte des éléments utiles aux services d’évaluation, aux commissaires du Gouvernement et aux instances décisionnelles des Safer. Elle participe ainsi à la qualité de l’instruction des dossiers et à la sécurité juridique des décisions prises. Elle complète utilement le travail d’analyse réalisé à partir des déclarations établies par les notaires et contribue, aux côtés de ces derniers, à la bonne information des parties et à la sécurisation des opérations foncières.

Au-delà de cette fonction d’expertise, la visite constitue un moment privilégié de dialogue avec le cédant, le candidat acquéreur et les exploitants concernés. Elle permet de mieux comprendre le projet de cession, de présenter le rôle des Safer et de rechercher des solutions équilibrées conciliant les intérêts des parties et ceux du territoire. Elle peut favoriser un accord sur le prix, permettre la mise en œuvre d’une opération par substitution assortie d’engagements garantissant la valorisation agricole durable des biens ou, plus largement, éviter des situations conflictuelles.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la préemption ne constitue pas le mode d’intervention habituel des Safer. Les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et les opérations réalisées par substitution leur principal mode d’action. Le recours à la préemption conserve un caractère limité au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Le droit de visite n’a donc pas vocation à favoriser la préemption mais, au contraire, à privilégier les solutions consensuelles, à accompagner les projets les plus vertueux et à sécuriser les transmissions foncières.

En permettant une meilleure connaissance du bien et des projets des parties, il contribue à la fluidité du marché foncier rural et réduit le risque de préemptions suivies d’un retrait de vente. Dans une telle hypothèse, aucun des objectifs poursuivis n’est atteint : le vendeur ne réalise pas son projet, l’acquéreur ne peut concrétiser son installation ou son investissement, l’exploitation agricole demeure dans l’incertitude et le territoire perd une opportunité de transmission, de restructuration ou de développement agricole. La visite permet précisément d’éviter ces situations en favorisant des solutions négociées et des décisions fondées sur une parfaite connaissance de la réalité du terrain.

La visite constitue également un outil de régulation foncière au service de l’intérêt général. Elle favorise la conciliation des usages agricoles, résidentiels, environnementaux et économiques, contribue à prévenir les conflits de voisinage, facilite la prise en compte des enjeux liés au logement en milieu rural et permet de mieux identifier les situations de détournement d’usage ou de perte de vocation agricole des terres.

Enfin, cette disposition répond à un objectif de cohérence juridique. Le législateur a déjà reconnu un droit de visite au bénéfice des titulaires du droit de préemption urbain à l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme ainsi qu’au bénéfice du droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte à l’article L. 219-6 du même code.

Le présent amendement ne crée donc aucun droit nouveau. Il se borne à étendre aux Safer un dispositif déjà reconnu par le législateur et entouré des mêmes garanties procédurales et juridictionnelles. Outil de connaissance, de dialogue et de médiation, le droit de visite contribue à la sécurisation des transactions, à la protection du foncier agricole et à la recherche de solutions équilibrées au service des vendeurs, des acquéreurs, des exploitants agricoles et des territoires. Il participe ainsi pleinement aux objectifs de renouvellement des générations agricoles, de préservation du foncier et de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 140 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE, M. CAMBIER et Mmes GUHL, SOLLOGOUB et HOUSSEAU


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 1

1° Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-4

2° Supprimer les mots :

et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le périmètre de la prolongation de l’expérimentation prévue à l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « loi Descrozaille », conformément à la recommandation n° 8 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 19 quater limite cette prolongation aux produits relevant de l’article L. 443-8 du code de commerce, c’est-à-dire excluant de nombreux produits alimentaires (vins, spiritueux, fromages AOP, boissons non alcoolisées, huiles, miel etc.). Ainsi, en l’état, l’applicabilité du dispositif est très restreinte au regard du périmètre de la précédente expérimentation.

Une même entreprise pourrait ainsi suspendre ses livraisons ou demander un préavis pour une partie seulement de ses contrats, et non pour les autres produits, ce qui ferait peser une lourde insécurité juridique sur le dispositif.

Ainsi rédigé, l’amendement vise l’article L. 441-4 du code de commerce et permet de viser les conventions relatives aux produits de grande consommation, définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation et dont la liste est fixée par décret. Elle permet donc de couvrir les produits alimentaires ainsi que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, tout en excluant les grossistes et tous les acteurs étrangers au secteur de la grande consommation du champ du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 141 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE, SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et HOUSSEAU et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV code de l’environnement est complété par un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411-1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :

« 1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;

« 2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »

Objet

Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l’article L411-1 du code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s’il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s’expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.

Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.

Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 142 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE, SOLLOGOUB, DOINEAU, SAINT-PÉ et HOUSSEAU et MM. HAYE et DUFFOURG


ARTICLE 18


Alinéa 3

Après les mots :

l’article L. 911-1 du même code

insérer le mot :

, sylvicole

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 311-4 du code pénal afin que les sanctions liées au vol réalisé dans un lieu où est exercée une activité agricole s’appliquent également à la sylviculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 143 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE, M. CAMBIER, Mmes GUHL et SOLLOGOUB et MM. HAYE et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 444-1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 444-1.... – I. — Sans préjudice de l’article L. 444-1 A, les dispositions des articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national dont 80 % de la part des matières premières agricoles est produite en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.

« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8 du présent code, notamment :

« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;

« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;

« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443-4 du présent code ;

« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles, telle que prévue au II de l’article L. 443-8.

« III. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442-4. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »

Objet

Afin de préserver la souveraineté agricole et alimentaire française, le présent amendement sécurise le champ des négociations commerciales sur les produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national intégrant très majoritairement des matières premières agricoles françaises.

Les lois EGAlim ont instauré des mécanismes essentiels de construction du prix dans les filières agricoles françaises : prise en compte obligatoire des indicateurs de coûts de production, non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles. Ces dispositions, codifiées aux articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8 du code de commerce, répondent à un objectif d'intérêt général reconnu : assurer une rémunération équitable des producteurs, garantir la viabilité de l'outil industriel national et préserver la souveraineté alimentaire de la France.

Or, leur effectivité est fragilisée lorsque des conventions commerciales portant sur des produits fabriqués en France à partir de matières premières très majoritairement françaises contournent leur bonne application. Dans ces situations, les règles françaises de formation du prix peuvent être écartées, privant les dispositions EGAlim de tout effet utile pour la filière agricole nationale.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution et de l’agroalimentaire, et à traduire dans la loi sa recommandation n°18. Il s'inscrit directement dans l'objet du projet de loi, qui vise à consolider les mécanismes issus des lois EGAlim au bénéfice des producteurs agricoles et à renforcer la souveraineté économique des filières alimentaires françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 144 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER, M. FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et HOUSSEAU et M. HAYE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 722-2-.... – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit en cohérence directe avec l’article 1er du projet de loi, qui reconnaît l’agriculture, la pêche et l’aquaculture comme des secteurs d’intérêt général majeur concourant à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Pour atteindre ces objectifs et préserver durablement les capacités de production agricole, il est nécessaire de garantir un haut niveau de compétence des acteurs qui interviennent dans les opérations agricoles pour le compte des exploitants. Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent désormais une place essentielle dans l’organisation productive des filières, notamment pour la réalisation d’opérations techniques mobilisant des matériels de plus en plus complexes.

Le renforcement des exigences de qualification professionnelle applicables à ces activités constitue un levier de professionnalisation, de sécurisation des pratiques et d’amélioration de la qualité des prestations fournies. Il contribue également au respect des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité auxquelles est soumise l’agriculture française.

En instaurant une exigence minimale de qualification professionnelle pour l’exercice des activités concernées, cet amendement participe pleinement à l’objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 145

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 146 rect. ter

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, M. FARGEOT, Mmes GACQUERRE, GUHL, SOLLOGOUB, DOINEAU et SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes et des poissons d’aquaculture et des œufs qui en sont issus, ainsi que des produits de conchyliculture utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés. Il vise à répondre à une forte demande des consommateurs d’assurer une meilleure lisibilité de l’origine des ingrédients dans les produits consommés à base de viande, de poissons d’aquaculture ou de produits de conchyliculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 147 rect. ter

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, M. FARGEOT, Mmes GACQUERRE, GUHL, SOLLOGOUB, DOINEAU, SAINT-PÉ et HOUSSEAU, M. DUFFOURG et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l’article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412-9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ». 

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture et au plus tard le 1er janvier 2028.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’origine des chairs et œufs de poissons issus de l’aquaculture ainsi que des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires commercialisées par les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer.

L’origine de ces produits est déjà portée à la connaissance du consommateur lorsqu’ils sont commercialisés à l’état non transformé en application du règlement (UE) n° 1379/2013 à destination du consommateur final ou à une collectivité. En revanche, lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des préparations ou des denrées alimentaires commercialisées par les établissements de restauration, cette information n’est aujourd’hui pas accessible au consommateur.

Le présent amendement permet ainsi d’améliorer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs, d’assurer une meilleure traçabilité et la valorisation des productions piscicoles et conchylicole françaises dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 148 rect. ter

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, M. FARGEOT et Mmes GACQUERRE, SOLLOGOUB, DOINEAU, SAINT-PÉ, PERROT et HOUSSEAU


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à préciser, sécuriser et élargir la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue des travaux parlementaires, afin de permettre une prise en compte effective des produits issus de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il s’inscrit dans le prolongement direct de la philosophie portée par la loi Egalim, qui consiste à orienter la commande publique vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants, tout en corrigeant certaines limites identifiées dans le périmètre actuel des produits éligibles.

En l’état, les catégories reconnues reposent essentiellement sur des signes officiels de qualité et d’origine, ainsi que sur certaines démarches environnementales et de commerce équitable, qui concernent majoritairement les productions agricoles terrestres. Cette situation ne reflète pas pleinement la diversité des démarches collectives de qualité structurées au sein des filières françaises, notamment dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Or, ces filières ont développé, à travers des cadres interprofessionnels, des cahiers des charges exigeants garantissant l’origine des produits, leur traçabilité, leur fraîcheur ainsi que le respect de pratiques durables. Ces démarches reposent sur des dispositifs de contrôle ou de vérification par des organismes tiers indépendants accrédités, en particulier par le Comité français d’accréditation (COFRAC), garantissant un niveau d’exigence comparable à celui des dispositifs déjà reconnus.

L’amendement poursuit ainsi un double objectif :

D’une part, il élargit la liste des produits éligibles en intégrant explicitement les produits issus de démarches collectives de qualité reposant sur un cahier des charges objectivable et contrôlé.

D’autre part, il améliore la sécurité juridique et la lisibilité du dispositif en distinguant clairement les produits de la pêche et ceux de l’aquaculture, qui relèvent de cadres réglementaires européens distincts.

S’agissant des produits de la pêche, il est fait référence aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui encadre notamment la durabilité des ressources halieutiques, la gestion des stocks et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Cette référence permet d’ancrer l’éligibilité des produits dans un cadre normatif robuste et reconnu à l’échelle européenne.

Pour les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences spécifiques applicables à cette activité, distinctes de celles de la pêche, tout en maintenant l’exigence d’un contrôle ou d’une vérification indépendante.

L’intégration de ces démarches collectives de qualité dans le champ de l’article L. 230-5-1 permettra de mieux valoriser, dans le cadre de la commande publique, des produits dont la qualité est objectivée et contrôlée, tout en contribuant au soutien des filières françaises de la pêche et de l’aquaculture. Elle participe également à la préservation des emplois dans ces secteurs, au renforcement de la souveraineté alimentaire et à la limitation du recours à des importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

Ce faisant, le présent amendement apporte une réponse opérationnelle à une lacune du dispositif actuel en assurant une meilleure prise en compte de la diversité des productions françaises, tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité.

L’inclusion de ces démarches dans le champ de l’article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par un contrôle indépendant et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 149 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE, M. CAMBIER et Mmes GUHL, SOLLOGOUB, DOINEAU, SAINT-PÉ et PERROT


ARTICLE 19 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif adopté en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale pour imposer aux distributeurs de justifier leurs demandes de déflation ou de baisse tarifaire.

L’examen en séance publique à l’Assemblée a en effet supprimer une partie du dispositif, ne préservant que l’obligation pour les distributeurs de justifier les éléments du tarif ou des CGV qu’ils souhaitent soumettre à la négociation sans leur imposer de s’appuyer sur des éléments objectifs, notamment s’agissant des baisses de tarif.

Il s’agit pourtant d’une mesure forte pour rééquilibrer les rapports entre les fournisseurs et les distributeurs.

Le cadre juridique actuel impose au distributeur de motiver par écrit toute contestation des mentions figurant dans les conditions générales de vente transmise par les fournisseurs. Or, les distributeurs demandent aux fournisseurs de justifier leurs demandes de hausses et notamment de MPA comme en atteste les résultats de l’observatoire des négociations commerciales du MRCA. De la même manière les distributeurs doivent demain être dans l’obligation justifier leurs demandes de baisses de tarifs notamment lorsque les demandes de baisses sont déconnectées des réalités économiques.

En effet, dans le cadre des négociations, fournisseurs et distributeurs commencent par négocier le prix 3NET et ensuite y associent des services et des remises pour arriver à ce prix 3NET cible. Or, cette négociation préalable du prix 3NET contribue au développement d’avantage dont la contrepartie n’est pas toujours proportionnée.

Ainsi, obliger à justifier les demandes de baisses de tarif permettrait aux services de la DGCCRF de disposaient d’indices pour constater un avantage sans contrepartie ou une tentative de négocier la matière première agricole.

Dans un souci de cohérence et d’équilibre des relations commerciales, il apparaît donc opportun de compléter cette exigence de justification aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire formulées par les distributeurs. En pratique, de telles demandes sont fréquemment déconnectées de la réalité économique des entreprises et se font au détriment des intrants industriels et de la sanctuarisation de la matière première agricole. L’obligation de justification permettrait ainsi de mieux objectiver les demandes de baisse de prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 150 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUFFOURG, HENNO, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 5


Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase. 

Objet

L’introduction d’une « stratégie d’irrigation » intégrant le changement climatique et un plan de répartition intégrant les nouveaux irrigants constitue une intervention dans la gestion des organismes uniques de gestion collective (OUGC), sans garantie préalable de volumes supplémentaires.

Cette disposition risque d’organiser une redistribution interne des volumes au détriment des exploitations existantes. En ce sens, elle méconnaît les problématiques de remboursement des investissements en matériel d’irrigation des exploitations existantes par la plus-value économique apportée par l’irrigation.

Sur les systèmes réalimentés, pourtant majoritaires dans certains territoires, comme le Gers, l’intégration de nouveaux préleveurs sans ressource supplémentaire pourrait entraîner une déstabilisation financière de l’ensemble de ces systèmes alors même que de nouveaux investissements ont été réalisés pour leur modernisation par les collectivités locales, notamment les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 151 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUFFOURG, HENNO et LEVI, Mme SAINT-PÉ et M. HOUPERT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement des volumes autorisés et des études de prospective en matière de prélèvements d’eau à usage agricole, l’autorité administrative prend en compte, outre les prélèvements historiquement réalisés, les besoins réels des exploitations agricoles, incluant les demandes non satisfaites existantes, les évolutions des systèmes de production et les effets prévisibles du changement climatique, en particulier sur les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées. » ;

Objet

Les études de prospective et les autorisations de prélèvement en eau sont systématiquement fondées sur l’historique maximal des volumes effectivement prélevés. Cette méthode ne reflète pas la réalité des besoins agricoles, en particulier dans les territoires alimentés majoritairement par des retenues, des systèmes de réalimentation ou des cours d’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 152 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUFFOURG, HENNO, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 214-3-2. – Lorsqu’une autorisation unique de prélèvement a fait l’objet d’une annulation, l’autorité administrative peut autoriser des prélèvements à titre provisoire jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation dans un délai de cinq ans.

« Lorsque des études sont en cours conformément à l’article R.214-31-2, l’autorisation provisoire est accordée pour une durée couvrant la totalité de la période d’étude et le temps nécessaire à l’adoption de l’arrêté préfectoral correspondant. Les volumes provisoires sont établis sur la base des volumes historiquement autorisés avant l’annulation et ne peuvent être inférieurs à ceux-ci, sauf décision motivée, proportionnée et fondée sur des éléments techniques nouveaux avérés.

« L’autorité administrative motive sa décision au regard des impacts socio-économiques et de l’intérêt général de protection de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Dans la version issue de la commission, le projet de loi prévoit une autorisation provisoire limitée à deux ans. Cette disposition peut affecter la viabilité économique des exploitations agricoles en raison de la complexité et de la durée réelle des études nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle autorisation unique pluriannuelle (AUP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 153 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUFFOURG et HENNO, Mme GUIDEZ et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-.... – Dans les périmètres de gestion collective mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorisation unique pluriannuelle se substitue, en volume et en débit, à l’ensemble des prescriptions relatives aux ouvrages et aux projets d’irrigation, y compris pour les prélèvements en hautes et basses eaux ainsi que pour le remplissage des ouvrages. Elle fait obstacle à l’application de dispositions réglementaires notamment celles relatives aux plans d’eau. »

Objet

Les OUGC sont soumis à des obligations supplémentaires relatives aux ouvrages lors de l’instruction des Plans Annuels de Répartition, en contradiction avec l’article R. 214-31-2 du code de l’environnement, alors que les impacts des prélèvements sont déjà étudiés dans l’Autorisation Unique Pluriannuelle.

L’articulation entre les deux procédures et la prépondérance de l’AUP doit permettre une simplification de la procédure d’instruction, engendrant un coût moindre pour les OUGC et par conséquent les préleveurs-irrigants.

Concernant les projets d’irrigation, mentionnés au 16 de l’annexe de l’article R122-2 sur les études au cas par cas, leur assujettissement à une notice d’incidence supplémentaire est redondant car l’incidence du prélèvement est déjà étudiée dans le cadre de l’autorisation unique pluriannuelle. Les dispositions prises par certains arrêtés relatifs aux ouvrages, notamment l’arrêté du 9 juin 2021, entrent en contradiction avec le fonctionnement hydraulique dans certaines régions et les différents transferts d’eau inhérents aux réseaux en place, alors même que l’AUP permettrait l’attribution de ces volumes, tout en s’inscrivant dans un cadre contraint.

Les transferts d’eau ne doivent pas être un frein supplémentaire à l’accès à la ressource en eau pour les exploitations, alors même que l’AUP permet l’attribution de ces volumes et que ceux-ci seraient autorisés s’ils servaient directement à l’irrigation des cultures sans intermédiaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 154 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUFFOURG et HENNO, Mme GUIDEZ et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE 5


Alinéa 7, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’État communique chaque année, par périmètre élémentaire, les volumes utilisés par les différents usagers sur la ressource en eau.

Objet

L’obligation de communication sur la consommation d’eau introduite par ce texte pèse sur les organismes uniques de gestion collective. Or, cette garantie de transparence relèverait davantage de la compétence de l’État que des OUGC, afin de répondre à la demande de transparence des collectivités ou d’autres organismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 155 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUFFOURG et HENNO, Mme GUIDEZ et MM. PILLEFER, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Néanmoins, les demandes de prélèvements pour cet usage spécifique peuvent être inclus aux autorisations de prélèvements d’eau pour l’irrigation mentionnées au 6° du II de l’article L. 211-3.

Objet

Le présent amendement vise intégrer les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes aux Autorisations Uniques Pluriannuelles déposées par les OUGC. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel.

Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’affecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné, notamment en zones de répartition où un débit minime de prélèvement (supérieur à 8m3/h) entraîne d’office la constitution d’un dossier d’autorisation.

L’amendement propose de sécuriser juridiquement cet usage en le réintégrant AUP pour les OUGC qui le souhaite. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs.

En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 156 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUFFOURG et HENNO, Mme GUIDEZ et MM. PILLEFER, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 5 QUINQUIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-.... – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, définis à l’article L. 214-8-1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214-1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214-8-1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au II du même article L. 214-8-1. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214 1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’affecter durablement la ressource, apparaît disproportionné.

L’amendement propose de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article.

Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs. En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 157 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUFFOURG, HENNO, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer les mots :

définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre

Objet

Les remontées du terrain sur les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) démontrent, sur de nombreux territoires, une inefficacité opérationnelle. Malgré des années de concertation, ils n’ont pas permis de créer des ressources supplémentaires, d’accélérer les procédures, de sécuriser juridiquement les projets hydrauliques. Les PTGE apparaissent comme un niveau administratif supplémentaire, sans valeur autorisatrice ni garantie contre les contentieux, retardant la mise en œuvre de solutions concrètes indispensables à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. De plus, ils ne se limitent plus aux projets de stockage mais s’apparentent à un SAGE.

Leur intégration dans un projet de loi d’urgence agricole apparaît en contradiction avec l’objectif de simplification, de rapidité d’action et de sécurisation des moyens de production. La gestion quantitative de l’eau peut être pleinement assurée par les outils existants, en particulier les SAGE et les organismes uniques de gestion collective (OUGC).

Le présent amendement vise à supprimer la référence aux PTGE afin de laisser aux territoires la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre une démarche concertée sur leurs ressources en eau, selon les spécificités de leurs territoires et de leurs bassins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 158 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DUFFOURG et HENNO, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 211-1 est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. » ;

2° L’article L. 214-7 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214-3. »

Objet

Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui qualifiées de zones humides. Or, cette qualification bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. Ces parcelles ne pourraient plus être restaurées et cultivées, ce qui réduirait la surface agricole.

Par ailleurs, les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques empêchent aujourd’hui les rehausses alors que, sans l’ouvrage initial, ces zones humides n’existeraient pas. Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, cette proposition permettrait de reconnaitre ces caractéristiques humides des retenues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 159 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEMOYNE et BUIS


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les prescriptions relatives aux mesures de compensation prennent également en compte l’intérêt économique et social des projets à l’origine des demandes d’autorisation.

Objet

Il est essentiel de rappeler que l’intérêt général est ce qui profite à tous les membres d’une société et qui fonde l’action des pouvoirs publics. L’intérêt général se jauge donc au regard de plusieurs dimensions, parmi lesquelles l’impact économique et social au bénéfice des populations et des territoires.

En effet, il est dommageable que des projets raisonnables pour un développement économique harmonieux soient remis en cause par des délais d’autorisation excessifs et par des mesures de compensation inadaptées.

Ces dernières doivent donc être prescrites en tenant compte de l’ensemble des impacts du projet, notamment leurs apports positifs en terme d’emplois et d’économie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 160 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PELLEVAT, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et MM. Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.

Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi ° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.

Cet amendement propose donc de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 161

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 162 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et M. Louis VOGEL


ARTICLE 5 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordonnateur de bassin. » ;

Objet

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire. En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent.

De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France. Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordonnateur de bassin.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 163 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et M. Louis VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 6

Remplacer les mots :

définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211-3

par les mots :

issus d’une démarche concertée

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée à cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme. En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

De plus, leur remplacement par une démarche concertée permet d’élargir les projets de stockage et prélèvements associés concernés par l’article tout en s’assurant qu’ils soient issus d’une démarche locale.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 164 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et MM. Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 8


Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

2° Seconde phrase :

a) Au début

Supprimer les mots :

Lorsqu'elles existent,

b) Compléter cette phrase par les mots :

, et les acteurs du territoire

Objet

Le présent alinéa vise à rendre obligatoire, tout en y associant les acteurs du territoire, les dispositions prévues par cet article. Ce dernier prévoit la possibilité de mettre en place une cellule d’animation et un comité de pilotage pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages et l’élaboration du plan d’actions ainsi que sa mise en œuvre.

Il est essentiel que les acteurs du territoire, notamment agricoles, soient associés dès le début aux démarches visant à protéger les captages, afin d’assurer la cohérence des mesures adoptées avec les réalités du terrain ainsi que leur appropriation par les parties prenantes.

Dans ce contexte, cet amendement propose de rendre obligatoire la mise en œuvre d’un comité de pilotage dès le lancement de la délimitation de l’aire d’alimentation de captage, tout en précisant la nécessité d’associer les acteurs du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 165 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et MM. Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou présentant un faible potentiel agronomique

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, en priorité sur des terrains incultes. Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations.

La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique  », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Cet amendement évite donc toute mobilisation de surfaces agricoles et en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 166 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et MM. Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 167 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et MM. Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 11


Alinéa 6

Après le mot :

constructions

insérer les mots :

, les terrains de sport ou de loisir, les parcs ou jardins d’agrément,

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de la servitude d’utilité publique de voisinage agricole aux terrains de sport ou de loisir, aux parcs ou jardins d’agrément. En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte vise les « terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d’une parcelle agricole », formulation qui peut prêter à interprétation quant aux catégories exactes de terrains concernés et à l’étendue des espaces protégés.

Or, dans les faits, ces espaces recouvrent non seulement les zones destinées à l’habitat futur, mais également de nombreux lieux recevant du public ou à usage collectif, tels que les terrains de sport ou de loisirs, les parcs, jardins d’agrément.

Il apparaît donc cohérent d’inclure l’ensemble de ces situations dans le champ des terrains susceptibles d’être concernés par la servitude.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 168

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 169 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mme BESSIN-GUÉRIN, M. BRAULT, Mme DUMONT, MM. GRAND, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme NOËL et MM. Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 11


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des riverains des parcelles agricoles susceptibles de faire l’objet de traitements phytopharmaceutiques, tout en assurant une meilleure prise en compte des enjeux de coexistence entre activités agricoles et zones destinées à l’urbanisation.

Dans sa rédaction actuelle, la largeur maximale de cette bande est fixée à dix mètres à compter de la limite séparative des parcelles agricoles concernées. Il serait de question de porter cette largeur maximale à vingt mètres, afin de renforcer la protection des riverains et d’améliorer la prévention des risques d’exposition liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Cette distance de 20 mètres est déjà applicable pour les cultures pérennes, notamment en arboriculture et en viticulture.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 170 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Il nous apparait particulièrement nécessaire de rétablir l’obligation, pour tout produit portant notamment la mention « juste rémunération des agriculteurs », d’assurer une parfaite transparence du prix auquel les agriculteurs fournissant la matière première agricole sont effectivement rémunérés.

Une telle disposition est en effet gagnante-gagnante : à la fois pour l’agriculteur qui a la garantie que son travail est reconnu par l’achat du produit ainsi étiqueté, à la fois pour le consommateur qui a la garantie que son achat soutient le travail des agriculteurs.

Certes une expérimentation est actuellement menée par le Gouvernement mais en attendant ses conclusions il est opportun de pouvoir vérifier que ce « juste prix » est fondé sur des données vérifiables. Inscrire cette garantie au sein du code de la consommation semble une étape importante et incontournable.

Par ailleurs la notion de « juste rémunération » – qui est également citée à l’article 4 de ce projet de loi – ne pourrait sortir que renforcée juridiquement par l’inscription de ces garanties et conditions dans le code de la consommation. Une telle base juridique permettant notamment à la DGCCRF de pouvoir assurer ses contrôles sur la base d’éléments dès lors objectifs permettant de déterminer clairement le caractère « rémunérateur » ou non des produits visés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 171 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mme BELLUROT et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-... – Par dérogation à l’article L. 121-8, peuvent également être autorisées, dans les conditions prévues à l’article L. 121-10, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. »

 

Objet

Cet amendement sécurise, dans les communes soumises à la loi Littoral, les constructions nécessaires à la valorisation des productions agricoles lorsque la transformation, le conditionnement ou la commercialisation prolongent directement l’acte de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 172 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir, dans les zones mentionnées auxdits 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer aux constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités agricoles ainsi qu’à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, lorsque leur implantation dans ces zones est justifiée par les nécessités de l’exploitation, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation ou d’hébergement de personnes, sous réserve du maintien de l’usage ayant justifié l’exception et de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. »

Objet

Cet amendement permet aux PPRi de prévoir des exceptions encadrées pour les constructions et installations indispensables à l’activité agricole, lorsque leur implantation est justifiée par les nécessités de l’exploitation.

Le dispositif exclut les locaux d’habitation ou d’hébergement et reste subordonné à des prescriptions garantissant la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 173 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mmes BELLUROT et JOSEPH et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De définir, dans les zones mentionnées auxdits 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer aux ouvrages, aménagements et installations hydrauliques collectifs nécessaires à l’irrigation agricole, notamment au prélèvement, au pompage, au stockage, au transfert, à la mise sous pression ou à la distribution de l’eau, lorsque leur implantation dans ces zones est justifiée par des contraintes techniques ou fonctionnelles, sous réserve de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes, le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. »

Objet

Cet amendement évite que les PPRi bloquent par principe les ouvrages hydrauliques collectifs nécessaires à l’irrigation agricole, tels que les stations de pompage, ouvrages de stockage, de transfert ou de mise sous pression.

Il ouvre seulement la possibilité d’exceptions lorsque l’implantation en zone inondable résulte de contraintes techniques ou fonctionnelles, sous réserve des garanties relatives à la sécurité, au libre écoulement des eaux et aux champs d’inondation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 174 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS et Mmes BELLUROT et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 481-1 est ainsi modifié :

a) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

2° Après le même article L. 481-1, il est inséré un article L. 481-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-.... – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 et lorsqu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, pour les mettre en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481-1 ;

« 2° Les installations sont situées hors zones urbaines ;

« 3° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles défini à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt défini à l’article L. 131-17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567-4 du même code, alors qu’elles y sont interdites ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent.

« Le représentant de l’État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d’évacuation et de démolition prévue au présent article à la demande de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I.

« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° à 3° du présent I, ainsi qu’une proposition d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.

« Cet arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

« L’autorité compétente peut assortir l’obligation d’évacuer les lieux ou de démolir les installations concernées d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures d’exécution d’office définies au présent article, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune dans un délai préalable suffisant. Cette information porte notamment sur la nature de l’opération envisagée, sa date prévisionnelle d’exécution ainsi que l’identité de la personne concernée.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par le procès-verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l’installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de soixante-douze heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.

« Le rapport mentionné au I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° à 3° du même I.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont mis à la charge de l’intéressé. »

Objet

Le présent amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation.

La cabanisation constitue une forme de consommation foncière masquée : elle détourne des terres agricoles, naturelles ou forestières de leur vocation productive, favorise le mitage et renchérit artificiellement le foncier. Elle complique ainsi l’installation des agriculteurs, la transmission des exploitations et la remise en valeur des parcelles.

Afin de protéger plus efficacement le foncier agricole, cet amendement crée une procédure administrative d’évacuation et de démolition, sous astreinte, pour les situations irrégulières les plus graves. Il permet une intervention plus rapide de l’autorité compétente ou du représentant de l’État, sans remettre en cause les installations agricoles régulièrement autorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 175 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mme BELLUROT, MM. BRUYEN et GREMILLET et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS A


Après l’article 9 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 133-10 du code forestier est ainsi modifié :

1° Les mots : « , avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et sous réserve du respect d’un cahier des charges, » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase, les mots : « aux massifs mentionnés à l’article L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mise en valeur pastorale des espaces naturels et forestiers, en particulier lorsqu’elle contribue au maintien d’une activité agricole extensive et à l’entretien de surfaces exposées à la déprise.

Le droit en vigueur permet déjà le recours au pâturage dans le cadre des concessions prévues à l’article L. 133-10 du code forestier. Toutefois, pour certaines espèces adaptées au pâturage extensif, notamment les caprins, ce recours demeure soumis à un accord administratif supplémentaire et à un cahier des charges spécifique, alors même que la concession encadre déjà les espèces admises, le nombre d’animaux et les conditions d’exploitation.

La simplification proposée ne crée pas une ouverture générale du pâturage en forêt. Elle vise seulement à alléger un régime administratif redondant afin de soutenir le sylvopastoralisme, de conforter les pratiques d’élevage extensif et de préserver une activité agricole sur des espaces qui participent à l’équilibre des territoires ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 176

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 177 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. BRUYEN et Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque ce dernier est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ou que ledit établissement public est compétent en matière de document d’urbanisme, » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès-verbal. À cet effet, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme, les agents de cet établissement public assermentés en application du premier alinéa du présent article sont mis à la disposition du maire, à sa demande. »

Objet

Le présent amendement complète les outils de préservation des terres agricoles en renforçant les capacités locales de constatation des infractions d’urbanisme susceptibles de conduire à la cabanisation, au mitage ou au détournement de parcelles agricoles vers des usages résidentiels, de loisir ou de stockage.

Dans de nombreux territoires ruraux, ces infractions fragilisent l’exercice de l’activité agricole, renchérissent le foncier et compromettent l’installation ou le maintien d’exploitations. Or les communes rurales ne disposent pas toujours des moyens humains suffisants pour agir efficacement.

Cet amendement clarifie donc le rôle du président d’EPCI lorsqu’il est compétent en matière d’urbanisme et permet la mise à disposition d’agents intercommunaux assermentés auprès du maire, à sa demande. Il constitue ainsi un outil complémentaire de protection du potentiel productif agricole et de lutte contre le mitage des terres agricoles.

Il reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation adoptée au Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 178 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. BRUYEN et Mmes JOSEPH et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et, à la fin, les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

« Lorsqu’à l’issue du délai imparti prévu au II de l’article L. 481-1, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée au même article L. 481-1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

2° Au III ter de l’article L. 481-1, après la référence : « L. 481-3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111-12, ».

II. – À l’article L. 113-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510-1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Objet

Le présent amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation.

Le raccordement durable aux réseaux peut contribuer à pérenniser des constructions ou occupations irrégulières sur des parcelles agricoles, naturelles ou forestières. Il favorise alors le détournement d’usage des terres, augmente artificiellement leur valeur et rend plus difficile leur remise en état ou leur retour à l’agriculture.

Cet amendement permet aux communes de s’opposer au raccordement de terrains ou constructions en situation irrégulière. Il ne remet pas en cause les raccordements légalement autorisés, mais évite que l’accès aux réseaux ne consolide des situations illicites portant atteinte au foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 179 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mme BELLUROT, M. BRUYEN et Mmes JOSEPH et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise ; »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 461-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 et au deuxième alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, l’action publique des délits mentionnés au présent alinéa se prescrit par dix années, sans que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;

b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article ».

Objet

Le présent amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation.

Les infractions liées à la cabanisation sont souvent progressives, dissimulées ou constatées tardivement, notamment lorsqu’elles résultent d’aménagements successifs, de constructions sans déclaration préalable ou d’installations irrégulières maintenues dans la durée. Dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers, ces situations peuvent conduire à la pérennisation de détournements d’usage, à la fragmentation des parcelles, au mitage des espaces ruraux et à la perte progressive de terres mobilisables pour l’activité agricole.

Afin d’adapter les outils de contrôle aux réalités du terrain, cet amendement porte de six à dix ans le délai d’exercice du droit de visite et de communication et adapte le délai de prescription de l’action publique pour les infractions d’urbanisme concernées. Il permet ainsi aux autorités compétentes de disposer d’un délai effectif pour constater et poursuivre des situations qui, par nature, peuvent n’apparaître qu’après plusieurs années.

L’amendement renforce ainsi la protection du foncier agricole et des espaces naturels, agricoles et forestiers, en évitant que des occupations ou constructions irrégulières, situées hors zones urbaines, ne se trouvent consolidées par l’écoulement du temps. Il contribue à préserver la vocation productive des terres agricoles, à lutter contre leur artificialisation diffuse et à faciliter leur remise en état ou leur retour à l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 180 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et BRUYEN et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 143-1 est complété par deux phrases suivantes ainsi rédigées : « Sont également assimilés à des terrains nus les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme dont l’irrégularité a été constatée par l’autorité administrative compétente ou résulte d’une décision juridictionnelle devenue définitive, lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces constructions, installations ou aménagements sont sans incidence sur l’appréciation de la vocation agricole du bien. » ;

2° L’article L. 143-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du prix du bien, il n’est pas tenu compte de la plus-value résultant des constructions, installations ou aménagements mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 143-1 lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

Objet

Les SAFER concourent à des objectifs d’intérêt général, notamment la préservation du foncier agricole, l’installation des agriculteurs et la lutte contre l’artificialisation des sols.

Ces missions peuvent toutefois être compromises lorsque des terrains conservant une vocation agricole supportent des constructions, installations ou aménagements réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme. La présence de tels ouvrages peut faire obstacle à l’exercice du droit de préemption des SAFER ou entraîner une valorisation du bien sans rapport avec sa vocation agricole réelle, en particulier dans les secteurs soumis à une forte pression foncière.

Le présent amendement vise donc à préciser que les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements irréguliers, lorsque cette irrégularité a été constatée et n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la SAFER, demeurent assimilés à des terrains nus à vocation agricole. Il prévoit également que la plus-value résultant de ces ouvrages irréguliers n’est pas prise en compte pour la détermination du prix du bien.

Cette rédaction s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue les constructions régulièrement édifiées de celles réalisées en violation des règles d’urbanisme. Sans remettre en cause le droit de propriété, l’amendement empêche qu’une irrégularité urbanistique constatée et non régularisée puisse faire obstacle aux missions des SAFER ou majorer artificiellement la valeur du foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 181 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY et LEVI et Mme BELLUROT


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-3

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ de la prolongation de l’expérimentation issue de l’article 9 de la loi dite « Descrozaille » à l’ensemble des produits alimentaires concernés par les négociations commerciales avec la grande distribution.

La rédaction issue de la commission renvoie à l’article L. 443-8 du code de commerce, dont le champ est limité aux produits soumis au régime EGAlim. Elle conduit ainsi à exclure plusieurs catégories de produits alimentaires pourtant directement concernées par les négociations commerciales.

En substituant la référence à l’article L. 441-3 du code de commerce, tout en conservant le bornage actuel aux produits alimentaires ou destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, l’amendement permet de sécuriser le dispositif sans l’étendre aux produits non alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 182 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et ANGLARS, Mme BELLUROT et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-9-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de répartition des eaux et les sous-bassins identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, les conditions d’action prévues par le programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau ne peuvent imposer de manière systématique que les actions ou travaux concourant à la mobilisation, au stockage, au transfert, à la réutilisation ou à la sécurisation de la ressource en eau et contribuant au maintien de l’activité agricole aient pour objet une substitution de prélèvements existants. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que les projets hydrauliques nécessaires au maintien de l’activité agricole dans les territoires structurellement déficitaires en eau ne soient soumis, de manière systématique, à une exigence de substitution de prélèvements existants.

Dans certains territoires, notamment en zone de répartition des eaux ou dans les sous-bassins identifiés en déséquilibre quantitatif, des projets de réutilisation des eaux usées traitées, de stockage, de transfert ou de sécurisation de la ressource peuvent être indispensables à l’irrigation agricole sans pouvoir se traduire par la fermeture de prélèvements existants déjà nécessaires aux exploitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 183 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

« Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l’environnement, les projets reconnus au titre du présent II emportent la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. » ;

 

Objet

L’article 1ᵉʳ du projet de loi crée un mécanisme de reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux, mais sans levier juridique pour en assurer la mise en œuvre effective. Le présent amendement remédie à cette lacune en complétant le II nouveau de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui renvoie à deux dispositifs existants.

L’article L. 411-1 du code de l’environnement protège strictement les espèces animales et végétales menacées : leur destruction et celle de leurs habitats sont en principe interdites. L’article L. 411-2 prévoit toutefois la possibilité d’une dérogation, sous trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative, le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette troisième condition est devenue, dans la pratique contentieuse récente, le principal motif de blocage des projets agricoles structurants.

Le premier levier établit, par renvoi à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’avenir agricole reconnus. Cette présomption est calquée sur celle prévue par l’article L. 411-2-2 du même code, issu de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, qui s’applique aux ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Elle ne dispense pas le porteur de projet des deux autres conditions de la dérogation, qui restent intégralement applicables et garantissent la préservation effective de la biodiversité.

Le second levier renvoie à la possibilité d’une déclaration d’utilité publique, dans les conditions strictement encadrées du code de l’expropriation. Cette possibilité, ouverte à la demande du porteur, permet aux projets nécessitant l’acquisition de foncier ou la réalisation d’infrastructures collectives d’accéder aux outils habituels de l’expropriation pour cause d’utilité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 184 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes BESSIN-GUÉRIN et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « exclusivement » est supprimé.

Objet

Pour les producteurs, l’article L. 254-1 réserve aujourd’hui l’activité de conseil aux seuls producteurs de solutions de biocontrôle, de produits à faible risque, de substances de base ou de produits utilisables en agriculture biologique. Une telle restriction instaure une différence de traitement injustifiée entre des acteurs économiques pourtant comparables, en excluant les entreprises qui développent simultanément des solutions de biocontrôle et des produits conventionnels, alors même qu’elles constituent une part significative de l’offre disponible en biocontrôle. Cette situation apparaît d’autant plus incohérente que le biocontrôle est érigé en priorité stratégique pour réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques et accompagner la transition vers des pratiques agricoles plus durables.

Le présent amendement vise ainsi à mettre fin à cette incohérence, afin de garantir aux agriculteurs l’accès à une expertise complète, fondée sur une approche agronomique globale et combinant l’ensemble des solutions disponibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 185 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, le présent I ne s’applique pas aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et, le cas échéant, aux combinaisons visant à réduire l’utilisation du produit phytopharmaceutique associé. »

Objet

Cet amendement vise, en précisant la définition du conseil, à permettre aux agriculteurs de bénéficier du transfert d’expertise des producteurs pour raisonner au mieux le positionnement des produits de biocontrôle.

En effet, dans sa rédaction actuelle, la définition exclut toute possibilité de recommandation individualisée de la part des producteurs. Or, ceux-ci acquièrent dans la phase de développement une connaissance fine des conditions de performance des produits ainsi que des supports d’aide au positionnement du produit. Ces outils permettent, par exemple, d’indiquer le moment le plus pertinent pour appliquer le produit en fonction de pics de vol deravageurs ou du niveau de pression de maladie.

En permettant le transfert des connaissance acquises par les producteurs vers les agriculteurs, cet amendement améliorera l’accompagnement des agriculteurs et favorisera le déploiement des biocontrôles, répondant ainsi aux ambitions de la stratégie Ecophyto 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 186 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mmes SOLLOGOUB et BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 212-9 du code de l’environnement, les mots : « après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau » sont remplacés par les mot : « , soit après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, soit lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole tel que défini au II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

Cet amendement porté par le groupe Horizons & Indépendants à l’Assemblée nationale vise à modifier l’article L. 212-9 du code de l’environnement afin de permettre au représentant de l’État dans le département de réviser le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole, tel que défini au II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 1er du présent projet de loi.

Dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, l’article 6 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 212-9-1 du code de l’environnement permettant au préfet coordonnateur de bassin, à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE pour permettre la réalisation des projets de stockage d’eau. Cette procédure dérogatoire est toutefois strictement conditionnée à l’inscription du projet dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé.

L’article 1er du présent projet de loi a parallèlement consacré un nouveau dispositif : les projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, reconnus par les comités de pilotage régionaux et bénéficiant d’un accompagnement prioritaire de l’État et des collectivités territoriales. L’adoption en commission des affaires économiques de l’amendement n° CE869 a en outre conféré à ces projets une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe de cette avancée. La rédaction actuelle de l’article L. 212-9 du code de l’environnement permet déjà au préfet de réviser le SAGE après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en ouvrant une seconde voie de révision, lorsque celle-ci est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole. À défaut, une incohérence subsisterait dans le texte : les projets d’avenir agricole bénéficieraient de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur, sans toutefois pouvoir accéder à une procédure de révision du SAGE adaptée.

Le présent amendement n’emporte aucune fragilisation des exigences environnementales applicables aux SAGE. La voie classique de révision prévue à l’article L. 212-9, fondée sur l’avis ou la proposition de la commission locale de l’eau, demeure en effet pleinement applicable. La voie nouvelle créée par le présent amendement s’inscrit en complément, pour répondre aux situations spécifiques où la réalisation d’un projet d’avenir agricole nécessite une adaptation du document.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 187 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 55

Remplacer les mots :

achats annuels

par les mots :

ventes annuelles

Objet

Le présent amendement substitue les ventes aux achats comme indicateur de transparence sur l'origine des produits alimentaires dans le cadre de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime.

L'article 4 fonde l'obligation de transparence sur les achats annuels de produits alimentaires. Or c'est la composition de l'offre effectivement mise à disposition des consommateurs - et non la seule structure des approvisionnements - qui détermine in fine l'accès des Français à une alimentation durable et de qualité. Un indicateur fondé sur les ventes est plus directement lisible pour le consommateur et plus fidèle à la finalité du dispositif issu de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat.

Par ailleurs, l'indicateur d'achats crée une distorsion dans l'interprétation des données publiées : des produits achetés peuvent ne pas être vendus, être déréférencés en cours d'année ou vendus sur des circuits différents de ceux visés par la loi. L'indicateur de ventes garantit au contraire une correspondance directe entre l'information publiée et la réalité de l'offre disponible pour le consommateur.

Cette substitution ne modifie pas le périmètre des opérateurs assujettis, ni le calendrier d'entrée en vigueur, ni les modalités de transmission au ministre chargé de l'agriculture. Elle améliore la lisibilité et la pertinence de l'obligation de transparence sans en alourdir la charge pour les opérateurs concernés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 188 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 56

1° Remplacer les mots :

au 2° 

par les mots :

aux 2° et 3° 

2° Supprimer les mots :

sous marque de distributeur

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique à l’ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu’ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.

Objet

Le présent amendement étend l’obligation de transparence sur l’origine des ingrédients primaires à l’ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.

L’article 4, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, limite cette obligation aux seuls produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce. Au motif que les distributeurs disposeraient plus aisément de cette information pour leurs MDD que pour les marques nationales, il exonère de facto les industriels des marques nationales d’une obligation symétrique. Cette asymétrie n’est pas justifiée à plusieurs titres.

En premier lieu, les produits sous marque de distributeur ne représentent qu’un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l’obligation de transparence sur l’origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l’origine qui ne porte que sur un tiers de l’offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.

En deuxième lieu, cette asymétrie est d’autant moins justifiée que les distributeurs font déjà preuve d’une transparence nettement supérieure à celle des industriels des marques nationales sur d’autres dimensions de la qualité nutritionnelle. Les produits sous MDD affichent le Nutri-Score à plus de 98 %, quand les marques nationales, pourtant en mesure de le faire, restent très en retrait sur cet indicateur. La logique qui consisterait à imposer davantage de contraintes de transparence aux seuls distributeurs, alors que ce sont eux qui se sont le plus engagés volontairement en faveur de l’information du consommateur, est donc doublement injustifiée.

En troisième lieu, l’origine des matières premières agricoles est une information que les fabricants de marques nationales connaissent et peuvent communiquer. Cantonner la transparence sur l’origine aux seules MDD crée un déséquilibre injustifié entre les produits à marque propre des distributeurs et les produits des grandes multinationales agroalimentaires. Elle prive en outre les distributeurs de toute possibilité de vérifier la cohérence entre les déclarations d’origine de leurs fournisseurs et leurs propres obligations de transparence, alors même que le texte leur impose de rendre compte de l’origine des produits qu’ils vendent.

Le présent amendement corrige ce déséquilibre en étendant l’obligation d’origine à l’ensemble des produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, qu’ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 189 rect. bis

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT, Louis VOGEL, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND, Mme Laure DARCOS, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. CHEVROLLIER et BACCHI et Mmes SOLLOGOUB et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 190 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19 BIS


Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le 6° inséré au I de l'article L. 442-1 du code de commerce, qui qualifie de pratique restrictive de concurrence le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis. Il s'agit de dispositions de portée générale relatives aux produits sous marque de distributeur, qui sont assez éloignées de l'objet initial du texte dans la mesure où elles peuvent concerner tous les secteurs d'activité, bien au-delà du seul secteur agroalimentaire.

En premier lieu, ce dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. L'encadrement des appels d'offres en matière de marques de distributeur relève des relations commerciales entre distributeurs et industriels et n'entretient aucun lien direct avec la protection du revenu agricole.

En deuxième lieu, les appels d'offres constituent un outil légitime et nécessaire de gestion des approvisionnements pour les distributeurs, qui leur permettent d'adapter leur offre aux attentes des consommateurs, de maîtriser les prix en rayon et de sécuriser la qualité de leurs produits à marque propre. La mise en concurrence régulière est inhérente au fonctionnement normal d'une économie de marché et constitue un vecteur essentiel de modération des prix pour le consommateur.

En troisième lieu, le droit existant protège déjà les fournisseurs contre les abus. L'article L. 442-1 du code de commerce, dans ses dispositions existantes, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment la rupture brutale des relations commerciales établies et les déséquilibres significatifs dans les droits et obligations des parties. En créant un nouveau cas de pratique restrictive fondé sur des notions aussi indéfinies que la « précarité économique et sociale » ou la « fréquence » des appels d'offres, le dispositif introduit une insécurité juridique majeure sur la politique d'approvisionnement des distributeurs, sans apporter de protection supplémentaire réelle aux fournisseurs au-delà de ce que le droit commun garantit déjà.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 191 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB et MM. ROCHETTE et CAPUS


ARTICLE 19 BIS


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le nouveau C du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, qui impose au distributeur de notifier dans un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif soit son refus motivé de manière explicite et détaillée, soit son acceptation.

Cette obligation de formalisme procédural est disproportionnée et méconnaît la réalité opérationnelle des négociations commerciales. Un délai uniforme d’un mois, calé sur la seule date de réception des CGV, ne tient pas compte de la diversité et de la complexité des négociations, dont la durée varie selon les filières, les produits, la nature des dossiers et la multiplicité des interlocuteurs.

Dans de nombreuses filières, la consolidation d’une position tarifaire nécessite d’attendre la réception de l’ensemble des CGV des fournisseurs afin de disposer d’une vision globale des approvisionnements. Imposer une réponse formalisée dans un délai uniforme contraint les distributeurs à prendre des positions provisoires sans visibilité suffisante, au détriment de la qualité des négociations.

Cette contrainte est par ailleurs d’autant moins justifiée que les distributeurs ne peuvent souvent pas vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui leur est soumis, notamment en raison du recours massif à l’option 3 par les fournisseurs industriels. Elle inverse la logique fondatrice des lois Egalim sur la construction du prix en marche avant : c’est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire, et non au distributeur de motiver formellement son refus dans un délai contraint.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 192 rect. sexies

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

L’amendement vise à entériner, et à aller plus loin que, l’une des principales dispositions de la Charte d’engagements mutuels dans le cadre des négociations commerciales 2025-2026 signée par les principaux acteurs du secteur (ANIA, La Coopération agricole, la FCD, la FEEF, l’ILEC et PACT’ALIM) : finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros au plus tard le 31 janvier.

L’idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue par le législateur dans la loi n° 2023-1041 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l’entrée en vigueur des tarifs pour 2024.

Le principal effet d’un calendrier avancé de négociations avec les PME/ETI industrielles est d’assurer à ces dernières la présence de leurs produits en rayons et d’éviter que les multinationales les préemptent, compte tenu de leur pouvoir de négociation. Au surplus, en raccourcissant à leur égard la durée des négociations, la loi leur fait économiser des coûts de négociation et donc de transaction. Cette disposition viendra soutenir le tissu des PME et des ETI françaises essentielles à notre chaîne alimentaire et à notre économie.

Le recours au chiffre d’affaires consolidé monde comme critère de seuil est indispensable à l’efficacité du dispositif. Un critère limité au seul chiffre d’affaires permettrait en effet à des filiales françaises de groupes multinationaux étrangers de bénéficier de la date butoir au 31 janvier, alors même que leur maison-mère dispose d’une puissance financière et d’un pouvoir de négociation sans commune mesure avec ceux des PME et ETI que le législateur entend protéger.

Ce risque n’est pas théorique : à titre d’exemple, en 2024, McCain France a pu bénéficier du dispositif temporaire prévu par la loi Lemaire, bien qu’elle appartienne à un groupe international de grande taille, dont le chiffre d’affaires consolidé monde excède très largement le seuil de 350 millions d’euros. Cette situation pourrait se reproduire avec la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques, qui se réfère au chiffre d’affaires « le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à la forme sociale » du fournisseur, formulation susceptible de conduire à retenir le seul périmètre juridique français. Le présent amendement y remédie en retenant explicitement le chiffre d’affaires consolidé monde, complété par un critère de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de sorte qu’aucune filiale d’un groupe dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 350 millions d’euros ne puisse se prévaloir du régime dérogatoire.

Le choix du seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires s’inscrit également dans la continuité du droit européen. En effet, si le droit français retient traditionnellement un seuil de 50 millions d’euros, le droit de l’Union européenne a adopté un seuil plus élevé pour assurer la protection des acteurs les plus vulnérables dans les relations commerciales. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD » ) retient précisément ce seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d’une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.

L’amendement fixe en outre au 1er décembre la date limite à laquelle le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur, en lieu et place d’un délai glissant de trois mois avant la date butoir. Cette date fixe offre une visibilité calendaire claire et identique pour toutes les parties, quelle que soit la date butoir applicable au fournisseur concerné ; et elle allonge en pratique le délai de négociation disponible pour les PME/ETI, puisque l’envoi au 1er décembre leur laisse deux mois entiers de négociation jusqu’au 31 janvier, contre un délai qui pouvait se trouver réduit par des envois tardifs dans le régime antérieur.

Cette proposition de rédaction corrige ce risque en ajoutant la condition de non-contrôle par une société dont le CA consolidé monde dépasse 350 millions d’euros, sécurisant ainsi le dispositif contre toute stratégie d’optimisation via filiales, et fixe l’envoi des CGV au plus tard le 1er décembre (et non trois mois avant).

 



NB :Rendu identique à l'amendement n°349





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 193 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB et MM. ROCHETTE, CAPUS et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’agence motive son refus. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.

Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi ° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.

C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 194 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes BESSIN-GUÉRIN et SOLLOGOUB, M. NATUREL et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux visés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code forestier ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code. »

Objet

Les travaux forestiers réalisés dans le cadre d’un document de gestion durable ou d’une autorisation délivrée en application du code forestier font déjà l’objet d’un examen préalable intégrant les enjeux de préservation des milieux naturels et de la biodiversité.

Le maintien d’une obligation supplémentaire de dérogation au titre des espèces protégées pour ces opérations génère des redondances procédurales, des délais d’instruction importants et une insécurité juridique préjudiciable à l’activité économique de la filière forêt-bois.

Le présent amendement vise à simplifier l’exécution des travaux forestiers déjà encadrés par le code forestier, tout en maintenant les garanties environnementales attachées aux documents de gestion durable et aux autorisations administratives existantes.

Il contribue ainsi à la gestion durable des forêts, à la mobilisation de la ressource forestière et au renforcement de la souveraineté productive des filières agricoles et forestières poursuivis par la présente loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 195 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer le mot :

équitable

par les mots :

non discriminatoire

 

Objet

En droit administratif, l’équité n’est pas un critère d’action de l’administration : elle constitue une notion incertaine, aux contours doctrinaux fluctuants, relevant tantôt de considérations morales, tantôt d’une appréciation subjective du cas particulier. La doctrine souligne d’ailleurs la difficulté à en cerner le contenu, l’équité étant décrite comme une notion «  protéiforme  », dépourvue de définition opératoire et historiquement absente du lexique du droit administratif.

La jurisprudence civile elle-même rappelle que l’équité ne peut jamais se substituer à la règle de droit, même lorsque celle-ci paraît sévère.

À l’inverse, la notion d’accès non discriminatoire constitue un standard juridique clair, stabilisé et largement utilisé dans les secteurs régulés pour organiser l’accès à des ressources limitées. Elle impose des critères objectifs, transparents et rationnels, garantissant l’absence de traitement arbitraire entre usagers placés dans une situation comparable. Appliquée au plan annuel de répartition (PAR), elle assure que l’attribution des volumes d’eau s’effectue conformément à l’autorisation unique de prélèvement (AUP), tout en permettant aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) de formuler des propositions de répartition adaptées aux contraintes hydrologiques et aux besoins agricoles dûment identifiés. Ce standard n’implique pas la qualification de service public, les OUGC n’exerçant aucune prérogative de puissance publique.

Ainsi, en substituant à la référence à l’ «  équité  » celle de «  non discrimination  », le présent amendement renforce la sécurité juridique du dispositif, clarifie les obligations des OUGC et garantit une gestion collective de l’eau cohérente, prévisible et pleinement conforme aux objectifs du projet de loi en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 196 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le douzième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des macro-organismes non indigènes mentionnés à l’article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité que cet organisme peut représenter »

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à transférer la compétence en matière d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation sur les technologies prévues à l’article L258-1 à l’ANSES. Actuellement, seuls les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement peuvent donner ces autorisations et il revient, logiquement et dans un but de simplification des procédures, à l’ANSES, de porter la charge de ces autorisations. Ces technologies concernent des techniques telles que celle de l’insecte stérile, nécessaire aux filières des fruits à coque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 197 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. NATUREL et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1313-1-.... – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation prévues aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313-1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre de l’agriculture ou le ministre de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313-6-1 d’une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, 30 jours après la saisine.

« Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.

« Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l’agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Ministre de l’Agriculture ou au Ministre de l’Économie de réévaluer une décision d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’un risque de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est présent, ou encore lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés.

Il crée ainsi un mécanisme permettant au Ministre de pouvoir saisir le comité de suivi des autorisations de mises sur le marché prévu à l’article L. 1313-6 du code de la santé publique sur une demande de rapport.

Le rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il présente les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.

Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 198 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. NATUREL et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais imparti l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »

Objet

Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.

Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’Anses, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.

Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’Anses n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’AMM par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 199 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS, NATUREL et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « À l'issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus.  »

 

Objet

Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.

Au niveau français, la procédure repose sur un équilibre clair :

·Une première étape, au cours de laquelle l’ANSES vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ;

·Une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.

Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.

Par ailleurs, l’article 41 du même règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique. » Cette reconnaissance mutuelle intra zone est précisée dans le code rural depuis la loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. Cette même loi permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence au regard de l’article 36 du règlement sus-mentionné et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.

Aussi, le présent amendement vise-t-il :

·À garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent et sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données ;

·À obliger l’Agence à justifier les refus de reconnaissance mutuelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 200 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, BESSIN-GUÉRIN et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exclusion introduite par la commission des affaires économiques pour les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, s’agissant de l’obligation pour le notaire d’établir des déclarations distinctes lorsque des biens préemptables et non préemptables sont physiquement séparés.

En premier lieu, cette dérogation apparaît étrangère à l’objet même du dispositif, qui consiste à garantir la lisibilité et l’effectivité de l’exercice du droit de préemption des Safer. Si une justification peut être admise pour les terrains comportant un monument historique ou bénéficiant du label « jardin remarquable », en ce qu’ils renvoient à des éléments patrimoniaux individualisés, aisément identifiables et intrinsèquement liés à la parcelle concernée, tel n’est manifestement pas le cas des sites patrimoniaux remarquables ni des sites classés ou inscrits au titre de l’environnement, qui procèdent de zonages étendus, hétérogènes et sans lien direct avec la nature foncière ou agricole des biens en cause. Leur assimilation procède ainsi d’un raisonnement inadapté. En tout état de cause, le classement patrimonial ou environnemental d’un terrain est sans incidence sur son caractère préemptable ou non.

En deuxième lieu, cette exonération introduit une rupture d’égalité entre des situations objectivement comparables, en instaurant une différence de traitement entre biens de même nature au regard du droit foncier agricole, sur le fondement d’un critère sans rapport avec la finalité poursuivie par le dispositif.

En troisième lieu, loin d’être marginale, la portée de cette dérogation est considérable : les terrains inclus dans des sites patrimoniaux remarquables ou des sites classés ou inscrits représentent des superficies significatives du territoire, fréquemment situées dans des espaces à forte attractivité et à forte tension foncière. Dans ces zones, les enjeux de régulation et de préservation du foncier agricole et naturel sont particulièrement élevés, ce qui justifie au contraire une pleine effectivité des règles de transparence.

Surtout, la dérogation envisagée est de nature à affaiblir concrètement l’exercice du droit de préemption, dans ces secteurs présentant de forts enjeux agricoles et environnementaux nécessitant une vigilance particulière et des moyens d’actions renforcés permettant d’en assurer leur préservation . En autorisant une notification globale de biens de nature distincte, elle contraint la Safer, en pratique, à recourir à la préemption partielle, dont l’usage demeure limité, notamment en raison de l’insuffisante régulation des prix, qui en réduit considérablement la portée opérationnelle. Le dispositif proposé risque ainsi, en pratique, de dissuader l’exercice du droit de préemption ou d’en amoindrir l’efficacité.

Par ailleurs, contrairement à l’objectif affiché, cette exception constitue un facteur supplémentaire de complexité pour les notaires, appelés à apprécier l’inclusion des terrains dans des périmètres protégés aux contours parfois techniques et évolutifs, ce qui est de nature à accroître l’insécurité juridique.

Enfin, une telle dérogation créerait un précédent de nature à encourager des extensions analogues fondées sur d’autres catégories de zonages, au risque d’éroder progressivement la portée de la règle générale.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette exclusion afin de préserver la cohérence, la sécurité juridique et l’effectivité du dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 201 rect. quinquies

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS, BESSIN-GUÉRIN et SOLLOGOUB, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le droit de visite des biens soumis au droit de préemption des Safer, tel qu’il figurait dans le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Cette faculté constitue un outil indispensable à l’exercice éclairé du droit de préemption et à la bonne exécution des missions d’intérêt général confiées aux Safer. Elle permet d’apprécier concrètement la consistance du bien, son état, ses conditions d’exploitation ou d’occupation, son environnement ainsi que les éléments susceptibles d’influer sur sa valeur, sa destination ou son potentiel agricole.

La visite préalable contribue à une meilleure appréciation de la cohérence du prix de vente notifié et apporte des éléments utiles aux services d’évaluation, aux commissaires du Gouvernement et aux instances décisionnelles des Safer. Elle participe ainsi à la qualité de l’instruction des dossiers et à la sécurité juridique des décisions prises. Elle complète utilement le travail d’analyse réalisé à partir des déclarations établies par les notaires et contribue, aux côtés de ces derniers, à la bonne information des parties et à la sécurisation des opérations foncières.

Au-delà de cette fonction d’expertise, la visite constitue un moment privilégié de dialogue avec le cédant, le candidat acquéreur et les exploitants concernés. Elle permet de mieux comprendre le projet de cession, de présenter le rôle des Safer et de rechercher des solutions équilibrées conciliant les intérêts des parties et ceux du territoire. Elle peut favoriser un accord sur le prix, permettre la mise en œuvre d’une opération par substitution assortie d’engagements garantissant la valorisation agricole durable des biens ou, plus largement, éviter des situations conflictuelles.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la préemption ne constitue pas le mode d’intervention habituel des Safer. Les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et les opérations réalisées par substitution leur principal mode d’action. Le recours à la préemption conserve un caractère limité au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Le droit de visite n’a donc pas vocation à favoriser la préemption mais, au contraire, à privilégier les solutions consensuelles, à accompagner les projets les plus vertueux et à sécuriser les transmissions foncières.

En permettant une meilleure connaissance du bien et des projets des parties, il contribue à la fluidité du marché foncier rural et réduit le risque de préemptions suivies d’un retrait de vente. Dans une telle hypothèse, aucun des objectifs poursuivis n’est atteint : le vendeur ne réalise pas son projet, l’acquéreur ne peut concrétiser son installation ou son investissement, l’exploitation agricole demeure dans l’incertitude et le territoire perd une opportunité de transmission, de restructuration ou de développement agricole. La visite permet précisément d’éviter ces situations en favorisant des solutions négociées et des décisions fondées sur une parfaite connaissance de la réalité du terrain.

La visite constitue également un outil de régulation foncière au service de l’intérêt général. Elle favorise la conciliation des usages agricoles, résidentiels, environnementaux et économiques, contribue à prévenir les conflits de voisinage, facilite la prise en compte des enjeux liés au logement en milieu rural et permet de mieux identifier les situations de détournement d’usage ou de perte de vocation agricole des terres.

Enfin, cette disposition répond à un objectif de cohérence juridique. Le législateur a déjà reconnu un droit de visite au bénéfice des titulaires du droit de préemption urbain à l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme ainsi qu’au bénéfice du droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte à l’article L. 219-6 du même code.

Le présent amendement ne crée donc aucun droit nouveau. Il se borne à étendre aux Safer un dispositif déjà reconnu par le législateur et entouré des mêmes garanties procédurales et juridictionnelles. Outil de connaissance, de dialogue et de médiation, le droit de visite contribue à la sécurisation des transactions, à la protection du foncier agricole et à la recherche de solutions équilibrées au service des vendeurs, des acquéreurs, des exploitants agricoles et des territoires. Il participe ainsi pleinement aux objectifs de renouvellement des générations agricoles, de préservation du foncier et de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.

 

 

 



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 202 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, BESSIN-GUÉRIN et SOLLOGOUB et MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE 13


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer le mot :

parvenue

par le mot :

adressée

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction du dispositif prévu à l’article 13.

La référence à une réponse devant être « parvenue » au notaire dans le délai de deux mois est susceptible de créer une incertitude quant aux modalités d’appréciation du respect de ce délai, en faisant dépendre celui-ci de circonstances extérieures à la Safer, notamment des délais d’acheminement ou de transmission de la notification.

La substitution du terme « adressée » permet de clarifier le point de rattachement du délai, en retenant l’accomplissement par la Safer de la formalité de transmission de sa décision au notaire. Elle clarifie ainsi que le délai de deux mois s’apprécie au regard de l’accomplissement de cette formalité avant son expiration.

Cette clarification revêt une importance particulière dans le cadre d’une procédure d’instruction qui repose encore, pour partie, sur des échanges et notifications dont les délais de transmission échappent en partie à la maîtrise des notaires et des safer.

Cette modification rédactionnelle permet ainsi de prévenir les contentieux susceptibles de résulter des aléas liés à la réception de la notification et renforce la sécurité juridique de la procédure pour l’ensemble des parties, sans en modifier l’économie générale ni la portée.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 203 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les dispositions du présent article sont applicables à toute cession, transmission, apport, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ce bail a été conclu antérieurement à cette date. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le droit applicable aux baux emphytéotiques en cours et à garantir la pleine effectivité du dispositif prévu à l’article 13 en le rendant applicable à toute cession, transmission, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant après l’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date de conclusion du bail.

En l’absence de précision expresse, une incertitude subsiste quant à l’application du dispositif aux baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi. Sans clarification du législateur, des baux emphytéotiques conclus parfois depuis plusieurs décennies pourraient continuer à échapper durablement au régime institué par l’article 13, créant une rupture d’efficacité du dispositif ainsi qu’une différence de traitement entre opérations foncières reposant sur le seul critère de la date de conclusion du bail.

Cette mesure répond à une préoccupation forte des élus locaux et des acteurs du monde agricole confrontés à des phénomènes croissants d’urbanisation diffuse, de mitage des espaces ruraux, de cabanisation, de détournement d’usage et d’artificialisation des sols. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer les outils permettant de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers et de contribuer à la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette préoccupation a d’ailleurs été reconnue tant par le Gouvernement que par le Sénat, notamment dans l’amendement n° 60 rectifié bis déposé par Mme Sophie Primas dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ainsi qu’à l’article 5 bis de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, adopté par le Sénat le 20 janvier 2026.

Le présent amendement ne remet nullement en cause la validité des baux emphytéotiques régulièrement conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ni les effets juridiques qu’ils ont déjà produits. Il se borne à soumettre aux dispositions nouvelles les actes et opérations futurs affectant ces baux. Il apporte ainsi la sécurité juridique nécessaire aux acteurs concernés et aux autorités chargées de l’application de la loi et s’inscrit pleinement dans le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations juridiques en cours, sans porter atteinte aux droits légalement acquis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 204 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéas 56 et 58

1° Supprimer les mots :

sous marque de distributeur

2° Remplacer les mots :

à l’article L. 441-7

par les mots :

aux articles L. 441-3 à L. 441-7

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence sur l’origine à l’ensemble des produits de grande consommation, et non de restreindre cette obligation aux seuls produits sous marque de distributeur.

La recommandation 14 de la SNANC vise à « Développer et soutenir le déploiement de l’information sur les produits sains et durables, notamment à travers l’étiquetage et la labellisation des produits alimentaires sur l’origine des produits ». Selon l’action 60, il conviendrait d’ « accompagner les acteurs professionnels dans la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire lié à l’affichage de l’origine des produits ».

Il n’est dès lors pas justifié de limiter cette obligation de transparence à seulement un tiers des produits consommés, c’est-à-dire aux seuls produits sous marque distributeur, qui représentent 36,5 % des achats en valeur de produits de grande consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 205 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19 BIS


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique exclusivement au fournisseur personne morale, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé au niveau mondial ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros.

Objet

Cet amendement vise à recentrer l'obligation de notification préalable des réductions significatives de commandes sur les fournisseurs les plus fragiles économiquement, c’est-à-dire les PME et ETI. Pour cela il convient de distinguer les fournisseurs dont le chiffre d’affaires mondial est inférieur à 350 millions d’euros de ceux dont le chiffre d’affaires en France, est de 350 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 206 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19 BIS


Alinéas 14 et 16

Après le mot :

consolidé

insérer les mots :

au niveau mondial

Objet

Cet amendement vise à préciser que le seuil des 350 millions d’euros de chiffre d’affaires s’entend au niveau mondial. Il convient en effet de préserver l’application de cet article aux PME et ETI les plus fragiles économiquement, pour lesquelles la conclusion des négociations commerciales avant le 31 janvier a un sens, et non de permettre à certaines filiales françaises de grands groupes industriels, de pouvoir y recourir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 207 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS et Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le mot :

contributions

insérer les mots :

, notamment à travers la mise en place d’une reconnaissance d’un éco-organisme à vocation sanitaire via une contribution financière des producteurs de risques d’invasions biologiques à l’occasion de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels,

Objet

La France est confrontée aux invasions biologiques, favorisées par la mondialisation des échanges et le changement climatique. Ces espèces, qu’elles menacent l’agriculture, les écosystèmes ou la santé humaine, entraînent des impacts sanitaires majeurs et des coûts économiques importants sous-estimés, majoritairement agricoles et souvent mixtes. De fait, la littérature scientifique s’accorde pour dire que 2/3 des introductions de pathogènes ou espèces nuisibles sont liés aux mouvements de végétaux et autres matériels contaminants assimilés.
Si la France s’est dotée de politiques publiques dans les domaines des dangers sanitaires aux végétaux, des espèces exotiques envahissantes et des espèces à enjeux pour la santé humaine, force est de constater qu’en dehors des actions régaliennes de contrôle officiel qui sont de la responsabilité de l’État, la capacité d’organisation collective de l’ensemble des détenteurs de végétaux qu’il convient d’associer à des démarches de prévention, de surveillance, voire de lutte, est insuffisante et non constante dans le temps. Faute de moyens, d’actions coordonnées, voire de sensibilisation et de connaissances suffisantes, les actions individuelles, quand elles existent, n’ont pas l’impact attendu qu’une action de vigie sanitaire collective pourrait permettre.
Dans le but de permettre un sanitaire efficient vis à vis de ces invasions biologiques avec, dans l’esprit de l’article L1-I point 19° et III du code rural, la prise en compte de l’enjeux de santé globale (santé des végétaux, santé de l’environnement et santé humaine), le présent amendement vise à préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de rénover le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les invasions biologiques et la plasticité comportementale des espèces indigènes dont l’environnement est en train d’être modifié.
La proposition consiste en la création d’un éco-organisme à vocation sanitaire reconnu ainsi que la mise en place d’une écocontribution reposant sur les principes « générateur de risque-payeur » fondée sur une responsabilité sans faute, appliquée aux échanges de végétaux et de supports à risque. Cette contribution financière des producteurs du risque sanitaire lors des échanges de végétaux et supports à risque permettrait de financer durablement la prévention et la surveillance des invasions biologiques sans pénaliser le commerce. Cette démarche de santé globale (One Health) associera l’ensemble des acteurs publics, privés, professionnels et citoyens à une gouvernance d’un éco-organisme sanitaire indépendant.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 208 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 21


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« Le présent article ne s’applique pas aux céréales, aux oléagineux et aux protéagineux figurant dans les parties I et XXIV de l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure la filière grandes cultures de l’expérimentation des tunnels de prix.

En effet, les tunnels de prix contreviennent au bon fonctionnement commercial des grandes cultures. La spécificité de ces marchés est que leurs prix se forment d’abord sur les marchés à terme. Or ces marchés à terme sont globalisés et standardisés, ce qui permet à n’importe quel opérateur du monde entier de voir ses transactions sécurisées, sa qualité garantie, et son risque de contrepartie neutralisé.

C’est la raison pour laquelle les marchés à terme font partie intégrante des usages commerciaux des grandes cultures depuis plusieurs décennies. Instaurer des tunnels de prix sur les grandes cultures reviendrait à interférer avec la libre formation des prix, et s’attaquerait aux fondements mêmes du commerce agricole. En créant artificiellement un régime d’exception pour les grandes cultures françaises ; ce dispositif franco-français exclurait nos productions du marché mondial, et in fine pénaliserait les acteurs de la filière.

Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 209 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 19


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux critères et modalités de détermination du prix ne sont pas applicables aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement propose d’exempter les collecteurs des dispositions de l’article L. 621-24-III-1° du code rural et de la pêche maritime.

Dans un contexte de marchés agricoles mondialisés, les prix des céréales et des graines oléo protéagineuses sont déterminés à l’échelle internationale par le jeu de l’offre et de la demande, et non en fonction des seuls coûts de production locaux.

Dans ce cadre, les outils contractuels développés par les collecteurs, dont les négoces agricoles, constituent des leviers essentiels pour sécuriser le revenu des agriculteurs, en leur apportant souplesse et visibilité dans la commercialisation de leurs productions.

Or, l’application des dispositions de l’article L. 631-24 du code rural relatives aux modalités de détermination du prix, notamment l’obligation d’intégrer des indicateurs de coûts de production, apparaît déconnectée du fonctionnement réel des marchés des grains. Elle fragilise juridiquement des contrats pourtant largement utilisés et utiles aux producteurs.

La présente proposition vise donc à sécuriser ces pratiques, et à redonner de la liberté contractuelle aux agriculteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 210 rect. septies

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes et des poissons d’aquaculture et des œufs qui en sont issus, ainsi que des produits de conchyliculture utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés. Il vise à répondre à une forte demande des consommateurs d’assurer une meilleure lisibilité de l’origine des ingrédients dans les produits consommés à base de viande, de poissons d’aquaculture ou de produits de conchyliculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 211 rect. septies

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER, M. MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases de l’article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412-9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ». 

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture et au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’origine des chairs et œufs de poissons issus de l’aquaculture ainsi que des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires commercialisées par les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer.

L’origine de ces produits est déjà portée à la connaissance du consommateur lorsqu’ils sont commercialisés à l’état non transformé en application du règlement (UE) n° 1379/2013 à destination du consommateur final ou à une collectivité. En revanche, lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des préparations ou des denrées alimentaires commercialisées par les établissements de restauration, cette information n’est aujourd’hui pas accessible au consommateur.

Le présent amendement permet ainsi d’améliorer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs, d’assurer une meilleure traçabilité et la valorisation des productions piscicoles et conchylicole françaises dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 212 rect. septies

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à préciser, sécuriser et élargir la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue des travaux parlementaires, afin de permettre une prise en compte effective des produits issus de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il s’inscrit dans le prolongement direct de la philosophie portée par la loi Egalim, qui consiste à orienter la commande publique vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants, tout en corrigeant certaines limites identifiées dans le périmètre actuel des produits éligibles.

En l’état, les catégories reconnues reposent essentiellement sur des signes officiels de qualité et d’origine, ainsi que sur certaines démarches environnementales et de commerce équitable, qui concernent majoritairement les productions agricoles terrestres. Cette situation ne reflète pas pleinement la diversité des démarches collectives de qualité structurées au sein des filières françaises, notamment dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Or, ces filières ont développé, à travers des cadres interprofessionnels, des cahiers des charges exigeants garantissant l’origine des produits, leur traçabilité, leur fraîcheur ainsi que le respect de pratiques durables. Ces démarches reposent sur des dispositifs de contrôle ou de vérification par des organismes tiers indépendants accrédités, en particulier par le Comité français d’accréditation (COFRAC), garantissant un niveau d’exigence comparable à celui des dispositifs déjà reconnus.

L’amendement poursuit ainsi un double objectif :

D’une part, il élargit la liste des produits éligibles en intégrant explicitement les produits issus de démarches collectives de qualité reposant sur un cahier des charges objectivable et contrôlé.

D’autre part, il améliore la sécurité juridique et la lisibilité du dispositif en distinguant clairement les produits de la pêche et ceux de l’aquaculture, qui relèvent de cadres réglementaires européens distincts.

S’agissant des produits de la pêche, il est fait référence aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui encadre notamment la durabilité des ressources halieutiques, la gestion des stocks et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Cette référence permet d’ancrer l’éligibilité des produits dans un cadre normatif robuste et reconnu à l’échelle européenne.

Pour les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences spécifiques applicables à cette activité, distinctes de celles de la pêche, tout en maintenant l’exigence d’un contrôle ou d’une vérification indépendante.

L’intégration de ces démarches collectives de qualité dans le champ de l’article L. 230-5-1 permettra de mieux valoriser, dans le cadre de la commande publique, des produits dont la qualité est objectivée et contrôlée, tout en contribuant au soutien des filières françaises de la pêche et de l’aquaculture. Elle participe également à la préservation des emplois dans ces secteurs, au renforcement de la souveraineté alimentaire et à la limitation du recours à des importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

Ce faisant, le présent amendement apporte une réponse opérationnelle à une lacune du dispositif actuel en assurant une meilleure prise en compte de la diversité des productions françaises, tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité.

L’inclusion de ces démarches dans le champ de l’article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par un contrôle indépendant et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 213 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS, BESSIN-GUÉRIN et SAINT-PÉ et MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET


ARTICLE 18


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Des biens affectés à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce ;

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Or, viser uniquement les dégradations des locaux et matériel à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les actes de dégradation touchent tant les bâtiments, le matériel que les parcelles de recherche et les installations scientifiques.

La dégradation de parcelles expérimentales ou de centres de recherche agronomique, notamment dans le cadre d’essais variétaux ou biotechnologiques, peut compromettre des avancées scientifiques essentielles, y compris en matière de transition agricole et de sécurité alimentaire.

C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter le dispositif en visant expressément les atteintes aux activités de recherche agronomique, notamment lorsque sont visés des dispositifs expérimentaux, des essais en plein champ ou des infrastructures de recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 214 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Or, viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent également par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole ou de recherche agronomique.

Les exploitations agricoles et les centres de recherche fondamentale dédiés aux sciences agronomiques font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs et les chercheurs sont quotidiennement confrontés.

Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres, parcelles, centres de recherche agronomique ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Cette peine proposée de deux ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amande s’inscrit dans une logique de progressivité des peines en fonction de la gravité du délit. L’intrusion dans un bâtiment d’élevage ayant de plus graves conséquences, la peine demandée est logiquement supérieure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 215

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 216

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 217 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme BOURCIER et M. MALHURET


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l’article L. 732-39, ou » sont supprimés.

Objet

Les activités d’application de produits phytopharmaceutiques présentent des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité sociale.

Le cadre actuel prévoit certaines dérogations à l’obligation d’agrément, qui peuvent conduire à une hétérogénéité des pratiques et à des difficultés de contrôle.

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif en supprimant ces dérogations, afin de garantir que ces interventions soient réalisées par des opérateurs dûment formés et certifiés.

Il contribue ainsi à sécuriser les pratiques, à renforcer la confiance des citoyens et à accompagner la transition vers une agriculture plus durable.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 218 rect. sexies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 18


Alinéas 3 et 7

Remplacer la référence :

L. 311-1

par  la référence :

L. 722-1

Objet

Le présent amendement vise à substituer, au sein de l’article 18 du projet de loi, la référence à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime par celle à l’article L. 722-1 du même code.

En effet, la rédaction actuelle retient une définition de l’activité agricole fondée sur l’article L. 311-1, qui présente un caractère large et essentiellement économique. Si cette définition permet d’englober de nombreuses activités agricoles, elle ne correspond pas nécessairement au périmètre opérationnel des exploitations effectivement structurées et identifiées en tant que telles.

À l’inverse, l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus concrète et fonctionnelle de l’activité agricole. Il permet d’identifier avec davantage de précision les exploitations agricoles, en tenant compte de leur réalité professionnelle, de leur organisation et de leur inscription dans les dispositifs institutionnels existants.

Dans le cadre des dispositions pénales prévues par le présent article, qui ont pour objet de mieux protéger les exploitations agricoles contre les atteintes aux biens, il apparaît essentiel de retenir une définition juridiquement sécurisée et opérationnelle du périmètre concerné. Le recours à l’article L. 722-1 permet ainsi de limiter les incertitudes d’interprétation et de garantir une application cohérente de la circonstance aggravante.

En outre, cette modification contribue à renforcer l’effectivité de la protection pénale en ciblant les exploitations agricoles au sens le plus pertinent du point de vue de leur vulnérabilité face aux délits visés.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de remplacer la référence à l’article L. 311-1 par celle à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 219 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et CAPUS, Mme LERMYTTE et M. MALHURET


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et déterminé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’intention du législateur quant à la détermination du seuil qui sera fixé par décret en Conseil d’État pour l’application du présent article.

La rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques constitue une avancée en reconnaissant la nécessité de tenir compte de la situation particulière des substances dont l’utilisation est aujourd’hui interdite sur le territoire national. Toutefois, en l’absence de précision complémentaire dans la loi, la définition du seuil est intégralement renvoyée au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement a donc pour objet de garantir que ce seuil soit déterminé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances désormais interdites.

Cette précision répond à un objectif de cohérence et d’efficacité de l’action publique. En effet, les programmes d’actions mis en œuvre autour des captages prioritaires ont vocation à réduire des pressions actuelles sur la ressource en eau. À l’inverse, lorsqu’une dégradation résulte principalement de substances interdites depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les mesures susceptibles d’être imposées aux exploitants agricoles ne permettent pas de traiter la cause principale de cette dégradation.

Il apparaît dès lors nécessaire que l’identification des captages prioritaires repose avant tout sur des pressions sur lesquelles les acteurs concernés disposent encore d’une capacité d’action effective.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser l’application du dispositif tout en garantissant que les futures mesures de protection de la ressource en eau demeurent ciblées, proportionnées et pleinement efficaces.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 220 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 446-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 446-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 446-3-.... – Les producteurs de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat ou de vente de biométhane conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 peuvent :

« 1° Conclure, pour les quantités additionnelles de biométhane non couvertes par ce contrat, un contrat de nature différente, notamment, une demande de certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 ou un contrat de vente directe à un fournisseur ou à un consommateur final ;

« 2° Ou résilier ce contrat afin de lui substituer un contrat de nature différente.

« Ces facultés s’exercent sans pénalité et ne peuvent donner lieu au remboursement des sommes régulièrement perçues, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des autres parties au contrat concerné ni, s’agissant du cumul prévu au 1°, aux volumes, à la durée et aux objectifs du contrat initial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La méthanisation est l’un des leviers les plus directs de la souveraineté agricole que le présent projet de loi entend renforcer : elle procure aux exploitations un revenu complémentaire stable, ancré dans le territoire, tout en produisant une énergie renouvelable pilotable et du digestat, un amendement et un fertilisant organique de proximité qui se substitue aux engrais minéraux importés. Le présent amendement vise ainsi à lever un verrou qui freine aujourd’hui la montée en puissance de ces unités et prive les agriculteurs de recettes additionnelles.

En l’état du droit, les principaux dispositifs de financement du gaz vert (tarif d’achat, CPB, vente directe de gré à gré, etc) ne peuvent en pratique se cumuler sur une même installation. Un producteur engagé sous tarif d’achat se trouve ainsi enfermé : s’il accroît sa capacité de production, il ne peut valoriser les volumes supplémentaires par un autre mécanisme, et toute sortie anticipée de son contrat l’expose à des pénalités ou à la restitution des aides perçues. Cette rigidité décourage l’investissement dans l’augmentation de capacité, alors même que la filière vise un développement rapide de l’injection en lien avec les objectifs fixés par le PPE3.

De plus, l’amendement autorise donc le producteur, soit à cumuler un nouveau contrat (CPB, BPA) avec son contrat initial pour les seuls volumes issus d’une hausse de capacité, soit à résilier sans pénalité son contrat initial pour faire basculer l’ensemble de sa production vers un autre dispositif. Cette souplesse, déjà observée dans d’autres États membres de l’Union européenne comme au Danemark et au Pays-Bas, est strictement encadrée : les nouveaux engagements ne peuvent porter atteinte ni aux volumes, ni à la durée, ni aux conditions du contrat initial, ni à ses objectifs ; une même molécule ne peut bénéficier de deux soutiens publics. Le dispositif préserve ainsi pleinement l’intérêt des finances publiques tout en redonnant de la visibilité économique aux porteurs de projet, au premier rang desquels les petites et moyennes unités agricoles qui font la singularité du modèle français de méthanisation.

Au-delà du seul revenu, ce sont les bénéfices d’économie circulaire de la méthanisation que cet assouplissement permet de démultiplier. L’unité valorise localement des matières organiques qui seraient autrement des déchets ou des charges : effluents d’élevage, résidus de récolte et intrants issus des champs voisins, dans une boucle courte qui limite les transports et les émissions. Le digestat, coproduit de la digestion, constitue un amendement et un fertilisant organique de proximité qui se substitue aux engrais minéraux importés : dans un contexte de renchérissement durable des engrais azotés et de forte dépendance aux importations, ce retour au sol représente une économie substantielle pour les exploitations et un gain net de souveraineté en intrants. À ces effets s’ajoutent la décarbonation du gaz consommé sur le territoire, l’entretien d’une activité agricole diversifiée et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.

En permettant aux unités d’augmenter leur capacité sans renoncer à leurs engagements existants ni subir de pénalité, le présent amendement sert directement l’objectif du titre IV : renforcer la place et le revenu des agriculteurs dans la chaîne économique, au service de la souveraineté alimentaire, énergétique et fertilisante du pays.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 221 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et SOLLOGOUB, MM. ROCHETTE, CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 446-42 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant les quinze années qui suivent la publication de ce décret, le niveau annuel de l’obligation de restitution ne peut être fixé à un niveau inférieur au niveau de l’année civile précédente. »

Objet

Cet amendement garantit la stabilité du dispositif des certificats de production de biogaz (CPB) en posant le principe d’une trajectoire non décroissante de l’obligation de restitution pendant quinze ans, durée qui correspond à celle de l’amortissement d’une unité de méthanisation.

En effet, le présent projet de loi consacre, en son article 9, la production d’énergie sur l’exploitation comme une composante de l’activité agricole, en aménageant le régime de la compensation collective applicable aux installations agrivoltaïques. La méthanisation procède de la même logique tant elle permet à l’agriculteur de produire de l’énergie à partir de matière agricole (effluents d’élevages, résidus de culture, cultures intermédiaires, etc).

La méthanisation prolonge ainsi directement le cycle de production agricole et constitue, pour l’exploitant, un débouché rémunérateur de long terme qui diversifie et sécurise le revenu, conforte le maintien de l’élevage et le tissu agricole des territoires ruraux.

Au surplus, la méthanisation restitue à l’exploitant du digestat, un atout décisif pour la souveraineté agricole. Celui-ci se substitue pour partie aux engrais minéraux de synthèse importés, en particulier azotés, dont la France et l’Europe restent largement dépendantes vis-à-vis de pays tiers. La digestat améliore ainsi l’autonomie agronomique des exploitations, abaisse leurs charges d’intrants et réduit l’exposition de l’agriculture française à des chocs de prix et d’approvisionnement qu’elle ne maîtrise pas.

La viabilité d’une unité de méthanisation à la ferme repose sur des contrats d’achat de long terme conclus entre le producteur agricole et le fournisseur de gaz, eux-mêmes adossés à une trajectoire d’obligation prévisible. Sans cette visibilité, l’acheteur ne s’engage pas dans la durée et l’agriculteur ne peut financer son installation. Ainsi, en garantissant que l’obligation de restitution ne pourra décroître avant quinze ans, le présent amendement sécurise l’investissement réalisé par l’agriculteur ainsi que sa rémunération.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 222 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’agence motive son refus. »

Objet

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ».

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.

Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure.

Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage

L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 223 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOLD, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, deuxième phrase

Après la référence :

insérer les signes et références :

, 2° , 3°

Objet

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code Rural : le présent texte oriente ces projets vers les finalités de souveraineté alimentaire (1° du L. 1 A), de transition climatique et environnementale (6° ) et de juste rémunération des exploitants, salariés et non-salariés (17° ). Ces trois objectifs vont naturellement de pair avec les 2° , 3° et 9° : la sécurité alimentaire, la réduction de la dépendance aux importations, et le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21 % de superficie agricole utilisée en 2030.

L’agriculture biologique est en effet à ce jour la solution scientifique et technique permettant la transition climatique et environnementale de l’agriculture. Or, les filières bio sont toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire à la demande, au risque, sinon, d’une augmentation des importations pour pallier les manques de production.

Les projets d’avenir doivent donc être aussi fléchés vers l’agriculture biologique pour s’assurer qu’ils puissent véritablement contribuer à la souveraineté alimentaire française.



NB :Rectifié à la demande de la commission





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 224 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

f) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à :

« - 60 % de produits répondant aux conditions prévues au présent I, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales ; 

« - 20 % de produits répondant aux conditions prévues au 2° du présent I. » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer la pleine application des objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, issus des lois EGALIM et Climat et résilience et à préserver la cohérence des objectifs d’approvisionnement durable fixés en restauration collective, en précisant des seuils clairs, mesurables et cohérents de viandes biologiques dans les produits durables de la restauration collective.

Pour rappel, ces objectifs ambitieux portent à au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits bio, au 1er janvier 2022 dans les menus servis par les restaurants collectifs sous gestion publique. Cette obligation s’applique depuis le 1er janvier 2024 aussi aux établissements de restauration collective du secteur privé.

Ainsi, en renforçant la part des viandes durables et biologiques, cet amendement soutient les filières françaises et sécurise les débouchés de l’agriculture biologique, dans un contexte de décapitalisation préoccupante du cheptel bovin français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 225 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOLD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 quater A qui baisse significativement la représentation des collectivités territoriales au sein des Commissions Locales de l’Eau.

L’objectif de mieux associer le monde agricole aux décisions relatives à la gestion de l’eau est légitime. Les agriculteurs sont directement concernés par la disponibilité de la ressource, par les projets de stockage, par les restrictions d’usage et par l’adaptation au changement climatique. Pour autant, cette exigence ne justifie pas de modifier, dans un texte d’urgence agricole, l’équilibre général de la gouvernance locale de l’eau.

Les commissions locales de l’eau ne sont pas des instances agricoles. Elles élaborent, révisent et suivent les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, qui concernent l’ensemble des usages de la ressource : l’eau potable, l’assainissement, la prévention des inondations, les milieux aquatiques, les usages économiques, les usages domestiques, les collectivités, les associations environnementales et les acteurs agricoles. Leur équilibre doit donc refléter la pluralité des responsabilités et des usages.

Or l’article 5 quater A tend à rigidifier cette composition en abaissant la place des collectivités territoriales, alors même qu’elles sont en première ligne dans la mise en œuvre des politiques de l’eau, tant sur le plan juridique que financier. Les communes, intercommunalités et syndicats compétents assument les investissements, la production d’eau potable, l’assainissement, la GEMAPI et la relation directe avec les habitants. Il serait ainsi paradoxal de leur confier toujours plus de responsabilités, notamment en matière de protection de la ressource, tout en réduisant leur poids dans les instances locales de planification.

C’est pourquoi, les collectivités territoriales doivent rester majoritaires au sein des CLE afin de pouvoir animer des discussions collectives et faire aboutir des plans d’actions dans l’intérêt général local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 226 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER A


Après l'article 5 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Cet article s’attache ainsi à réintégrer l’article 5 quater dans le présent projet de loi, prévoyant une place pour un représentant de l’agriculture biologique dans les conseils d’administration des Agences de l’eau.

La diversité dans les représentations agricoles au sein des instances de l’eau est une chance pour les politiques de l’eau. La pluralité des expériences enrichit les discussions et facilite la recherche de solutions qui font consensus.

Les fermes biologiques de par leurs pratiques sont peu impactées par les plans d’actions “pollutions diffuses”. Participer aux instances de l’eau n’a donc pas pour objectif de défendre des intérêts particuliers, mais bien de partager quarante années d’expertise en cultures sans pesticide ni engrais de synthèse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 227 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les projets d’avenir agricole intègrent un volet relatif à la formation à la résilience agricole et à la reconversion des exploitations. Ce volet identifie les besoins en compétences des acteurs économiques du territoire au regard des transitions climatiques et des évolutions des marchés, et propose des parcours de formation adaptés, en lien avec les établissements d’enseignement agricole, les chambres d’agriculture et les organismes de formation professionnelle compétents.

Objet

L’article 1er a vocation à reconnaître et à accompagner des projets d’avenir agricole. Or, la capacité des exploitants agricoles à s’engager dans ces projets dépend en grande partie de l’accès à des formations adaptées aux défis contemporains : dérèglement climatique, raréfaction des ressources, évolution des pratiques agronomiques, diversification des productions.

Le présent amendement prévoit donc que chaque projet d’avenir agricole intègre, parmi ses composantes, un volet de formation à la résilience et à la reconversion, articulé autour de ces deux axes.

La résilience en premier lieu est entendue comme la capacité des exploitations à absorber et s’adapter aux chocs climatiques et économiques, en s’appuyant sur des pratiques agroécologiques et des systèmes de production diversifiés.

La reconversion en second lieu est citée dans l’objectif d’accompagner les agriculteurs souhaitant faire évoluer leur système de production, que ce soit vers de nouvelles cultures, de nouveaux débouchés ou de nouveaux modèles économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 228 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 13


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au 8° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « adaptées, » sont insérés les mots : « incluant la transition vers des systèmes de production agricole durables à faibles émissions de gaz à effet de serre et à faible dépendance aux intrants, ».

Objet

L’article 13 du présent projet de loi crée un droit d’opposition des SAFER à la conclusion de baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles, conditionné à une référence explicite aux objectifs listés à l’article L. 143-2 du code rural. Le 8° de cet article mentionne la protection de l’environnement par des pratiques agricoles adaptées, mais sans que la transition agroécologique y soit explicitement visée.

Or les baux emphytéotiques, dont la durée peut atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans, sont fréquemment utilisés pour verrouiller durablement des terres agricoles dans des systèmes de production à forte intensité en intrants, rendant toute reconversion ultérieure économiquement et juridiquement difficile. En l’état, les SAFER ne disposent pas d’une base juridique suffisamment explicite pour s’opposer à de tels baux au nom de la transition agroécologique.

Le présent amendement précise donc que le 8° de L. 143-2 inclut explicitement la transition vers des systèmes de production durables, donnant ainsi aux SAFER le levier dont elles ont besoin pour agir en amont. Cela leur permettra notamment de s’opposer à des baux perpétuant des élevages intensifs non durables, et de favoriser à l’inverse l’installation de systèmes agricoles à faibles intrants, parmi lesquels les productions végétales riches en protéines destinées à la consommation humaine directe, dont le développement constitue un enjeu majeur de souveraineté alimentaire et de réduction des émissions du secteur agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 229 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GOLD, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les protéines d’origine animale servies dans la restauration collective publique ne peuvent être issues d’élevages d’animaux ne garantissant pas, pour les espèces concernées, l’accès effectif au plein air.

Objet

Cet amendement prévoit que les approvisionnements des acheteurs publics en produits d’origine animale soient issus d’élevages garantissant l’accès des animaux au plein air.

La restauration collective publique représente environ 3,7 milliards de repas servis chaque année en France. À ce titre, la commande publique constitue un levier structurant d’orientation des filières agricoles. Dans l’état actuel du droit, rien n’empêche les acheteurs publics de s’approvisionner en produits issus d’élevages intensifs confinés, y compris en produits importés de pays aux standards de bien-être animal inférieurs aux exigences françaises.

L’accès au plein air est aujourd’hui reconnu comme l’un des critères fondamentaux du bien-être animal en élevage. Les animaux privés durablement d’accès à l’extérieur ne peuvent exprimer des comportements naturels essentiels, ce qui constitue une atteinte caractérisée à leur bien-être.

Conditionner les achats publics à l’accès au plein air des animaux permettrait d’envoyer un signal cohérent aux filières agricoles, en orientant une partie significative de la demande vers des systèmes d’élevage plus extensifs.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre plus large des objectifs de transition agricole et de réduction de l’empreinte environnementale des systèmes alimentaires, tout en tenant compte des recommandations de santé publique relatives à la consommation de protéines animales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 230 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de proposer dans les repas servis dans les restaurants collectifs publics des produits agricoles importés issus de filières contribuant à la déforestation importée au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Un décret en Conseil d’État précise les filières et produits concernés, les critères d’identification des filières non durables ainsi que les modalités d’application du présent alinéa.

Objet

La France a adopté le 14 novembre 2018 un plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, ayant pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.”

Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement des pratiques d’achat et de production n’est encore visible, notamment dans la restauration collective publique.

La présente mesure propose donc de rééquilibrer la balance en faveur de notre agriculture nationale, tout en réduisant massivement l’utilisation de produits alimentaires issus de filières contribuant à la déforestation au cahier des charges moins encadrant et contraignant que celui demandé sur notre territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 231 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, bénéficie également du droit de préférence le propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée en nature de verger lorsqu’elle est affectée à une activité arboricole conforme à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

L’article L. 331-19 du code forestier institue un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës, lors de la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie totale inférieure à 4 hectares.

Ce dispositif, conçu pour lutter contre le morcellement de la forêt privée, produit toutefois des effets défavorables dans certaines zones de production castanéicole. En effet, de nombreuses châtaigneraies anciennement exploitées demeurent cadastrées en nature de bois, alors même qu’elles présentent une vocation agricole et arboricole avérée.

Dans cette situation, un exploitant castanéicole propriétaire d’un verger contigu ne peut bénéficier du droit de préférence prévu par le code forestier, tandis qu’un propriétaire forestier voisin, même non exploitant, peut s’en prévaloir.

Le présent amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les propriétaires riverains, en ouvrant le bénéfice du droit de préférence aux propriétaires de vergers contigus affectés à une activité arboricole.

Cette mesure favorise la consolidation des exploitations agricoles spécialisées dans la production fruitière, notamment castanéicole, sans modifier l’économie générale du droit de préférence forestier, ni créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 232 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, tout castanéiculteur propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, désignée comme verger sur les documents cadastraux, bénéficie d’un droit de préférence au même titre que les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’accès au foncier, notamment pour les castanéiculteurs, en donnant la possibilité aux Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (S.A.F.E.R.), d’exercer un droit de préemption en cas de vente d’une parcelle de châtaigneraie de moins de 4 hectares, cadastrée « bois ».Ce droit de préemption se substituerait au droit de préférence qui prévaut aujourd’hui.

En effet, la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a institué un droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës, lors de la vente d’une parcelle boisée d’une superficie inférieure à quatre hectares.

Ce droit de préférence trouve son origine dans une proposition de la Fédération des Forestiers Privés de France, pour contribuer à l’amélioration de la structure foncière des bois et forêts et lutter contre le morcellement de la forêt privée.

Or, l’application de cette mesure a posé de nombreuses difficultés auprès des propriétaires vendeurs, des notaires et des S.A.F.E.R.

Parmi les surfaces cadastrées « bois », figurent notamment les châtaigneraies abandonnées, qui après mise en valeur par coupe à blanc et sur greffage ou élagage sévère, entrent à nouveau dans un cycle biologique à caractère végétal (verger).

En cas de vente d’une parcelle de châtaigneraie de moins de 4 hectares cadastrée « bois », le droit de préférence introduit par la loi n° 2010-874 s’exerce et les S.A.F.E.R. n’ont aucune marge de manœuvre.

Par conséquent, un castanéiculteur propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée « verger » ne peut prétendre au droit de préférence, car sa parcelle est distincte d’un « bois ». Tandis qu’un propriétaire non-agriculteur dont la parcelle est cadastrée « bois » peut faire prévaloir son droit de préférence.

En somme, cet amendement ouvre la possibilité aux agriculteurs d’acquérir ces parcelles soit directement, soit par le biais du droit de préemption des S.A.F.E.R., sans que s’exerce le droit de préférence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 233 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GROSVALET et Mmes BRIANTE GUILLEMONT, JOUVE et PANTEL


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater, qui réintroduit des possibilités de dérogation à l’interdiction d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes.

Les difficultés rencontrées par certaines filières doivent être entendues. Elles appellent des réponses concrètes, notamment en matière de recherche d’alternatives, d’accompagnement économique et de lutte contre les distorsions de concurrence. Pour autant, la réautorisation, même encadrée, de substances dont les effets sur l’environnement et les pollinisateurs sont fortement contestés ne peut constituer une réponse satisfaisante.

Cette disposition introduit en outre, dans un texte d’urgence agricole, un débat majeur de santé publique et de protection de la biodiversité qui mériterait un examen spécifique, complet et documenté. Elle risque ainsi de fragiliser l’équilibre du texte en donnant le sentiment que la souveraineté agricole se construit par un recul des exigences environnementales.

La souveraineté alimentaire ne peut être durable que si elle repose aussi sur la protection des sols, de l’eau, des pollinisateurs et de la santé publique.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 234 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GROSVALET


ARTICLE 5 A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition de l’article 5 A introduisant un principe de non-régression agricole dans la gestion de l’eau.

L’objectif de préserver les capacités de production agricole est pleinement légitime. Pour autant, la gestion de l’eau ne peut être organisée autour d’un principe sectoriel bénéficiant à un seul usage, aussi essentiel soit-il. L’eau est une ressource commune, dont la gestion doit concilier l’alimentation en eau potable, les milieux aquatiques, la prévention des sécheresses, les usages économiques et les besoins agricoles.

En consacrant un principe de non-régression agricole, le texte risque de rigidifier les décisions locales de gestion quantitative de l’eau et de rendre plus difficile le retour à l’équilibre dans les bassins déjà déficitaires. Il pourrait également fragiliser juridiquement les arbitrages nécessaires en période de tension sur la ressource.

La souveraineté alimentaire suppose de garantir l’accès des agriculteurs à l’eau, mais elle ne saurait conduire à affaiblir les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 235 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GROSVALET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 quinquies, qui permet, premièrement, de suspendre temporairement la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles. Deuxièmement, il met fin à l’indexation des taux de la redevance pour pollutions diffuses sur l’inflation.

Les difficultés économiques rencontrées par les exploitations agricoles doivent être prises en compte. Elles appellent toutefois des réponses ciblées, budgétaires et conjoncturelles, plutôt qu’un affaiblissement d’un outil directement lié à la prévention des pollutions de l’eau.

La redevance pour pollutions diffuses repose sur un principe simple : contribuer au financement des actions nécessaires pour préserver la qualité de la ressource. En permettre la suspension, même temporaire, envoie un signal contradictoire au moment où le texte prétend renforcer la protection des captages et la gestion durable de l’eau.

Cette disposition risque en outre de fragiliser les ressources des agences de l’eau, alors même que celles-ci sont appelées à accompagner les collectivités, les agriculteurs et les territoires dans l’adaptation au changement climatique et la reconquête de la qualité de l’eau.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 236 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GROSVALET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6 QUINQUIES


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli visant à supprimer la possibilité de suspendre temporairement la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles.

La redevance pour pollutions diffuses est supportée, en pratique, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Sa suspension pourrait donc produire un effet économique ponctuel pour certaines exploitations. Pour autant, ce levier n’apparaît pas adapté.

En effet, cette redevance repose sur un principe de responsabilité environnementale et contribue au financement des politiques de protection de la ressource en eau. La suspendre, même temporairement, enverrait un signal contradictoire alors que le texte prétend renforcer la gestion durable de l’eau et la protection des captages.

En cas de crise économique affectant gravement les exploitations, il appartient à l’État de mobiliser des outils budgétaires, sociaux ou fiscaux ciblés, sans fragiliser les ressources des agences de l’eau ni affaiblir les instruments de prévention des pollutions diffuses.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette faculté de suspension temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 237 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GROSVALET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6 QUINQUIES


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli visant à maintenir l’indexation des taux de la redevance pour pollutions diffuses sur l’inflation.

Cette redevance contribue au financement des actions de prévention et de réduction des pollutions de l’eau, ainsi qu’à la reconquête de la qualité de la ressource. Mettre fin à son indexation aurait pour effet d’en réduire progressivement le rendement en euros constants, alors même que les besoins d’accompagnement des territoires, des collectivités et des agriculteurs face aux pollutions diffuses demeurent importants.

Il ne s’agit pas de méconnaître les difficultés économiques rencontrées par les exploitants agricoles. Toutefois, la réponse à ces difficultés doit passer par des dispositifs de soutien ciblés, lisibles et financés, plutôt que par l’érosion progressive d’un outil affecté à la politique de l’eau.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la disposition mettant fin à l’indexation de la redevance pour pollutions diffuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 238 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GROSVALET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article proportionne les compensations exigées pour les projets affectant des zones humides à leurs fonctionnalités écologiques.

Or, en inversant la logique qui devrait prévaloir, cet article envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. En effet, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration.

Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées.

Ainsi, alors que la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection, notamment au regard de leur rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires en particulier vis-à-vis de la ressource en eau (régulation du cycle de l’eau, amortissement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes).

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 239 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GROSVALET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 7


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la précision selon laquelle la proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide s’applique sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.

Cette mention constitue une garantie nécessaire. Elle permet de rappeler que l’adaptation des prescriptions à l’état fonctionnel d’une zone humide ne doit pas être interprétée comme un renoncement à sa restauration lorsque celle-ci demeure possible.

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la prévention des inondations, le soutien d’étiage, la qualité de l’eau et la biodiversité. Dès lors, la prise en compte de leur fonctionnalité ne saurait conduire à considérer qu’une zone dégradée aurait vocation à être moins protégée ou définitivement abandonnée.

Cet amendement ne remet donc pas en cause l’équilibre général de l’article. Il vise seulement à préserver un garde-fou environnemental minimal, en maintenant l’objectif de restauration des milieux dégradés au cœur de la politique de protection des zones humides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 240 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL et GROSVALET, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 quater, afin de revenir à une définition des zones humides fondée sur le cumul des critères pédologique et botanique.

En effet, par l’instauration de critères alternatifs et non plus cumulatifs, cela entrainerait un déclassement considérable de surfaces de zones humides qui ne seraient plus protégées au titre de l’article L. 211-1 et de la réglementation qui en découle.

Cette évolution aurait pour effet de restreindre le champ des zones juridiquement reconnues comme humides, en excluant des espaces qui présentent pourtant encore des fonctions essentielles dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, notamment en matière de régulation du cycle de l’eau, de prévention des inondations, de soutien d’étiage, d’épuration naturelle de l’eau et de préservation de la biodiversité.

Cette nouvelle définition des zones humides « empêcherait d’agir à la restauration de leurs fonctionnalités, puisqu’elles n’existeraient plus une fois détériorées » selon la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

Si la nécessité de sécuriser les projets agricoles et de simplifier certaines procédures doit être entendue, elle ne saurait conduire à affaiblir la définition même des milieux protégés. Une zone humide peut conserver une utilité écologique et hydrologique majeure même lorsque l’un des deux critères, végétation ou sol, n’est pas pleinement caractérisé.

En outre, une telle modification dépasse le seul cadre d’un texte d’urgence agricole. Elle remettrait en cause un équilibre structurant du droit de l’environnement, avec des conséquences importantes pour la gestion de l’eau et l’adaptation des territoires au changement climatique.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 241 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition plaçant les agences de l’eau sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

La prise en compte des besoins agricoles dans la politique de l’eau est légitime et nécessaire. Elle ne justifie toutefois pas de modifier l’équilibre institutionnel des agences de l’eau, dont la mission première est d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource, au bénéfice de l’ensemble des usages.

L’eau potable, l’assainissement, la protection des milieux aquatiques, la prévention des pollutions, l’adaptation au changement climatique et les usages économiques, dont l’agriculture, doivent continuer à être appréhendés dans un cadre global. Placer les agences de l’eau sous une tutelle ministérielle sectorielle supplémentaire risque d’affaiblir cette approche intégrée et de donner le sentiment d’un rééquilibrage institutionnel au profit d’un usage particulier.

La représentation du monde agricole peut être renforcée dans les instances de gouvernance et de concertation sans modifier la tutelle des agences de l’eau. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 242 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ROUX, MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° , 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ;

Objet

La restauration collective représente chaque année plusieurs milliards d’euros d’achats alimentaires financés directement ou indirectement par la puissance publique. Dans un contexte de recul de la souveraineté alimentaire française et de forte concurrence internationale, cette commande publique doit constituer un levier stratégique au service des filières agricoles françaises.

En plus de l’agriculture biologique, les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine « SIQO » (Label Rouge, IGP, AOP/AOC) constituent l’une des expressions les plus abouties du modèle agricole français. Ils reposent sur des cahiers des charges exigeants, des contrôles indépendants, un ancrage territorial fort et des engagements supérieurs en matière de qualité, de traçabilité et de valorisation des productions.

Ces filières contribuent directement à la création de valeur dans les territoires ruraux français, au maintien de l’emploi agricole, à la préservation de savoir-faire, au respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal, à la fourniture de produits locaux/régionaux et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’élargissement progressif de la liste des produits entrant dans le calcul de l’objectif de 50 % prévu par la loi EGalim risque toutefois de réduire mécaniquement la place des produits sous signes officiels de qualité dans les approvisionnements de la restauration collective, au profit de catégories de produits ne présentant pas le même niveau d’exigence ni le même impact économique pour les filières agricoles françaises.

Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires réalisés par la restauration collective bénéficie effectivement aux filières françaises engagées dans des démarches officielles de qualité reconnues par l’État.

Cette mesure ne remet nullement en cause l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, qui demeure pleinement applicable. Elle vise au contraire à assurer un équilibre entre les différentes filières de qualité et à préserver la diversité des modèles agricoles français.

En consacrant un seuil minimal de 20 % pour les autres « SIQO », le présent amendement renforce la cohérence des objectifs de souveraineté alimentaire, de qualité de l’alimentation et de juste rémunération des agriculteurs poursuivis par le présente texte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 243 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % »

Objet

Amendement de repli.

La restauration collective représente chaque année plusieurs milliards d’euros d’achats alimentaires financés directement ou indirectement par la puissance publique. Dans un contexte de recul de la souveraineté alimentaire française et de forte concurrence internationale, cette commande publique doit constituer un levier stratégique au service des filières agricoles françaises.

En plus de l’agriculture biologique, les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine « SIQO » (Label Rouge, IGP, AOP/AOC) constituent l’une des expressions les plus abouties du modèle agricole français. Ils reposent sur des cahiers des charges exigeants, des contrôles indépendants, un ancrage territorial fort et des engagements supérieurs en matière de qualité, de traçabilité et de valorisation des productions.

Ces filières contribuent directement à la création de valeur dans les territoires ruraux français, au maintien de l’emploi agricole, à la préservation de savoir-faire, au respect de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal, à la fourniture de produits locaux/régionaux et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’élargissement progressif de la liste des produits entrant dans le calcul de l’objectif de 50 % prévu par la loi EGALIM risque toutefois de réduire mécaniquement la place des produits sous signes officiels de qualité dans les approvisionnements de la restauration collective, au profit de catégories de produits ne présentant pas le même niveau d’exigence ni le même impact économique pour les filières agricoles françaises.

Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale des achats alimentaires réalisés par la restauration collective bénéficie effectivement aux filières françaises engagées dans des démarches officielles de qualité reconnues par l’État.

Cette mesure ne remet nullement en cause l’objectif de 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, qui demeure pleinement applicable. Elle vise au contraire à assurer un équilibre entre les différentes filières de qualité et à préserver la diversité des modèles agricoles français.

En consacrant un seuil minimal de 10 % pour les autres « SIQO », le présent amendement renforce la cohérence des objectifs de souveraineté alimentaire, de qualité de l’alimentation et de juste rémunération des agriculteurs poursuivis par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 244 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 4


Alinéas 12 et 40 à 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que les démarches de qualité comptabilisées au titre des 50 % de produits durables et de qualité servis en restauration collective attestent de garanties dûment justifiées. L’enjeu des objectifs fixés par la loi EGalim est en effet d’encourager en priorité l’inscription des produits dans des démarches durables et de qualité, dûment reconnues et encadrées : signes officiels de qualité, certifications, mentions publiques.

Les alinéas 12 et 40 à 48 ajoutés en commission des affaires économiques au Sénat créent une nouvelle catégorie de produits, avec un nouvel « agrément » EGalim Compatible « » pouvant être délivrés « à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches » et satisfaisant à un certain nombre de conditions en lien avec la rémunération des producteurs.

Si l’objectif de valoriser « la qualité de la relation commerciale en amont » par cet agrément est louable, ce dernier ne garantirait ni la qualité des produits ni leur durabilité. Ainsi cette nouvelle catégorie permettrait l’intégration à l’objectif EGalim de très nombreux produits sans ces garanties et sans équivalence aux produits listés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, créant des distorsions de concurrence entre catégories, et abaissant le niveau de qualité global.

De plus, de nombreux produits déjà inclus dans l’objectif EGalim satisfont déjà aux conditions de délivrance de l’agrément proposé.

Enfin, n’oublions pas que ces produits peuvent déjà rentrer dans les autres 50 % d’approvisionnement de la restauration collective.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 245 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 640-2-1, les mots : « de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640-2 et L. 643-3-4 » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-4. – Est interdite toute utilisation, pour l’étiquetage, la présentation, la publicité ou la commercialisation de produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de produits de la mer, produits en France, de termes, mentions, signes, symboles, visuels ou références susceptibles de créer dans l’esprit des consommateurs une confusion avec un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine mentionné à l’article L. 640-2. »

Objet

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le présent projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de « protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale ». En effet, cet amendement a pour objet d’interdire l’usage commercial de termes, mentions, signes, symboles, visuels ou références susceptibles de créer dans l’esprit des consommateurs une confusion avec un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine ( « SIQO » ), dont le Label Rouge, afin de protéger les agriculteurs français proposant des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de produits de la mer produits en France contre la concurrence déloyale d’une part, et d’assurer la bonne information des consommateurs d’autre part.

Les SIQO produits en France constituent l’un des principaux patrimoines immatériels de l’agriculture française. Propriété de l’État, ils reposent sur des cahiers des charges homologués, des contrôles indépendants et des exigences spécifiques reconnues par les consommateurs. Les filières SIQO représentent plusieurs milliers d’exploitations agricoles, des milliers d’emplois non délocalisables et constituent l’un des modèles français permettant de concilier production, qualité, juste rémunération des agriculteurs et ancrage territorial.

Or, l’utilisation croissante de certains termes comme le terme « label » dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages de produits non-SIQO entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette confusion porte non seulement atteinte à l’information des consommateurs mais elle conduit également à une captation indue de la valeur créée par les agriculteurs engagés dans les démarches officielles de qualité. Les producteurs SIQO supportent des contraintes de production, de traçabilité, de contrôle et de certification significativement supérieures, générant des coûts additionnels qui ne peuvent être justement valorisés que si les consommateurs sont en mesure d’identifier clairement les garanties associées aux signes officiels de qualité.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de recul de la souveraineté alimentaire française, la préservation de la crédibilité et de la lisibilité des signes officiels de qualité constitue un enjeu stratégique pour le maintien de la valeur ajoutée agricole dans les territoires français.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une concurrence loyale entre opérateurs, à protéger les consommateurs contre les risques de confusion, à préserver la notoriété des signes officiels de qualité au premier rang desquels le Label Rouge, et à renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 246 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 14


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’utilisation de dispositifs de visée ou de repérage nocturne, thermique ou infrarouge dans le cadre des tirs de défense contre le loup.

La détresse des éleveurs confrontés à la prédation doit être pleinement entendue, et les moyens d’intervention de l’État doivent être rapides, efficaces et adaptés. Pour autant, l’élargissement de l’usage de tels équipements à des personnes privées, y compris à des mandataires désignés, soulève des difficultés de sécurité, de contrôle et de proportionnalité.

Ces dispositifs, par leur nature, doivent demeurer strictement encadrés et réservés aux interventions conduites ou supervisées par les autorités compétentes, notamment les lieutenants de louveterie et les agents habilités. Leur banalisation risquerait de fragiliser l’équilibre entre protection des troupeaux et maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 247 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, le dossier mis à disposition du public comprend une notice de présentation non technique, établie par le pétitionnaire, exposant de manière claire et accessible l’objet du projet, les besoins en eau auxquels il répond, ses effets attendus sur la ressource et les milieux, les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation prévues, ainsi que les modalités permettant au public de présenter ses observations. Cette notice est rendue publique par voie électronique et mise à disposition dans les mairies des communes d’implantation du projet et des communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par celui-ci, au plus tard à l’ouverture de la consultation du public. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’information du public sur les projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à autorisation environnementale.

L’article 5 allège les obligations de participation du public applicables à ces projets, en remplaçant les réunions publiques obligatoires par des permanences du commissaire enquêteur en mairie. Cette évolution peut se comprendre, dès lors que certains projets de stockage d’eau donnent lieu à des tensions locales fortes et que la procédure doit pouvoir être conduite dans des conditions apaisées.

Pour autant, la simplification de la procédure ne doit pas se traduire par une moindre compréhension du projet par les populations concernées. Les ouvrages de stockage d’eau soulèvent souvent des interrogations légitimes sur leur utilité, leur dimensionnement, leur impact sur la ressource, leurs effets sur les milieux et leur insertion territoriale.

Le présent amendement prévoit donc qu’une notice de présentation non technique, claire et accessible, soit mise à disposition du public. Il s’agit de favoriser un meilleur travail de vulgarisation, de renforcer la transparence en amont et d’éviter que l’absence de réunions publiques obligatoires ne soit perçue comme une réduction de l’information des riverains.

Cet amendement permet ainsi de concilier la facilitation des projets utiles à l’adaptation agricole avec une exigence minimale de pédagogie, de transparence et d’acceptabilité locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 248 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6 QUATER


Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

d’au moins

par le mot :

de

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 249 rect. ter

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL et MASSET


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Après les mots : « l'accord-cadre  », la fin du 5° est ainsi rédigée :  « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

...) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la référence : « du 5° du III » est remplacée par la référence : « du A du VI » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ).

Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.



NB :Rendu identique à l'amendement n°351





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 250 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, MASSET et ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Dès lors qu’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente a été formulée et que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, un décret peut mettre en place et définir les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles. La durée maximale de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Objet

L’article 21 du texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » soient définies par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également qu’en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut néanmoins être pris.

Le présent amendement vise à préciser qu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peut être instaurée que sous réserve d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente.

L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire.

L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme la définition de ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnées à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.

Il supprime en conséquence la faculté actuellement prévue permettant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente à l’expiration d’un délai de six mois, contraire à l’objectif poursuivi.

Il précise également que la durée de cinq ans prévue pour l’expérimentation constitue une durée maximale, afin de permettre au pouvoir réglementaire d’adapter la durée de l’expérimentation aux spécificités des produits et filières concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 251 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Selon les modalités prévues au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631- 24 du même code.

Objet

La rédaction actuelle du II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production.

En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 252 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 19 QUATER


I. - Alinéa 1

1° Remplacer la référence : 

L. 443-8

par la référence : 

L. 441-3

2° Supprimer les mots :

et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie

II. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

Objet

La commission des Affaires économiques su Sénat a adopté un amendement prolongeant l’article 9 de la loi Descrozaille pour les seuls produits soumis à EGalim (visant l’article L. 443-8 du code de Commerce).
Or, ce faisant, cela exclu de nombreux produits alimentaires (huiles, boissons non alcoolisées, spiritueux, céréales, fromages AOP, etc.).
Par ailleurs, les bières étant incluses dans le champ d’application actuellement prévu, cela constituerait une situation insupportable d’inégalité de concurrence dans le marché des boissons alcoolisées.
Cet amendement permet de revenir sur cette inégalité en incluant dans la prolongation du dispositif l’ensemble des produits alimentaires.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 253

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FIALAIRE et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 254 rect. ter

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

Objet

Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises.

L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché.

Dans un contexte marqué par une forte instabilité des prix du vin et par une incertitude économique croissante mettant en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire le versement de l’acompte prévu par la loi pour les contrats au comptant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 255 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux critères et modalités de détermination du prix ne sont pas applicables aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement propose d’exempter les collecteurs des dispositions de l’article L. 621-24-III-1° du code rural et de la pêche maritime.

Dans un contexte de marchés agricoles mondialisés, les prix des céréales et des graines oléo protéagineuses sont déterminés à l’échelle internationale par le jeu de l’offre et de la demande, et non en fonction des seuls coûts de production locaux.

Dans ce cadre, les outils contractuels développés par les collecteurs, dont les négoces agricoles, constituent des leviers essentiels pour sécuriser le revenu des agriculteurs, en leur apportant souplesse et visibilité dans la commercialisation de leurs productions.

Or, l’application des dispositions de l’article L. 631-24 du code rural relatives aux modalités de détermination du prix, notamment l’obligation d’intégrer des indicateurs de coûts de production, apparaît déconnectée du fonctionnement réel des marchés des grains. Elle fragilise juridiquement des contrats pourtant largement utilisés et utiles aux producteurs.

La présente proposition vise donc à sécuriser ces pratiques, et à redonner de la liberté contractuelle aux agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 256 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 21


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux céréales, aux oléagineux et aux protéagineux figurant dans les parties I et XXIV de l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure la filière grandes cultures de l’expérimentation des tunnels de prix.

En effet, les tunnels de prix contreviennent au bon fonctionnement commercial des grandes cultures. La spécificité de ces marchés est que leurs prix se forment d’abord sur les marchés à terme. Or ces marchés à terme sont globalisés et standardisés, ce qui permet à n’importe quel opérateur du monde entier de voir ses transactions sécurisées, sa qualité garantie, et son risque de contrepartie neutralisé.

C’est la raison pour laquelle les marchés à terme font partie intégrante des usages commerciaux des grandes cultures depuis plusieurs décennies. Instaurer des tunnels de prix sur les grandes cultures reviendrait à interférer avec la libre formation des prix, et s’attaquerait aux fondements mêmes du commerce agricole. En créant artificiellement un régime d’exception pour les grandes cultures françaises ; ce dispositif franco-français exclurait nos productions du marché mondial, et in fine pénaliserait les acteurs de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 257

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PANTEL, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 258 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PANTEL et BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121-3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111-1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public.

Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public.

L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession.

Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 259 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Objet

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

C’est pourquoi cet amendement propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 260 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.

Bien qu’ayant été adopté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale et soutenu par le rapporteur ainsi que par le Gouvernement, cet article a été rejeté lors de son examen en séance publique.

Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 261 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 5 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordonnateur de bassin. » ;

Objet

Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L. 213-8 du code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.

Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordonnateur de bassin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 262 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article de façon à simplifier les normes agricoles et protéger le potentiel productif.

En effet, l’article prévoit la possibilité d’intégrer dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource.

Or, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a déjà pour mission de définir les priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage (article L. 212-5-1 du code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 263 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 1

1° Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-4

2° Supprimer les mots :

et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le périmètre de la prolongation de l’expérimentation prévue à l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « loi Descrozaille », conformément à la recommandation n° 8 du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 19 quater limite cette prolongation aux produits relevant de l’article L. 443-8 du code de commerce, c’est-à-dire excluant de nombreux produits alimentaires (vins, spiritueux, fromages AOP, boissons non alcoolisées, huiles, miel etc.). Ainsi, en l’état, l’applicabilité du dispositif est très restreinte au regard du périmètre de la précédente expérimentation.

Une même entreprise pourrait ainsi suspendre ses livraisons ou demander un préavis pour une partie seulement de ses contrats, et non pour les autres produits, ce qui ferait peser une lourde insécurité juridique sur le dispositif.

Ainsi rédigé, l’amendement vise l’article L. 441-4 du code de commerce et permet de viser les conventions relatives aux produits de grande consommation, définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation et dont la liste est fixée par décret. Elle permet donc de couvrir les produits alimentaires ainsi que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène, tout en excluant les grossistes et tous les acteurs étrangers au secteur de la grande consommation du champ du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 264 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

Le présent amendement vise à réserver le calendrier dérogatoire de conclusion des conventions écrites au 31 janvier aux petites et moyennes entreprises, entendues au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.

Le texte de la commission retient un seuil de chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Ce seuil ne correspond pas à la catégorie juridique des PME, qui repose sur un effectif inférieur à 250 personnes et sur un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif, le présent amendement substitue donc à ce seuil ad hoc (alinéa 14) le renvoi à la définition réglementaire des petites et moyennes entreprises. Il procède à la même modification pour le délai de communication des conditions générales de vente (alinéa 16), afin d’assurer la cohérence du dispositif.

Il s’inscrit, en outre, dans la logique de la charte d’engagements mutuels du 1er décembre 2025 qui avait retenue cette définition des PME et qui a été signée par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives des distributeurs et des fournisseurs (FEEF, FCD, La Coopération Agricole, Ania, Ilec, Pact’Alim).



NB :Rendu identique à l'amendement n°349





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 265 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 444-1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 444-1.... – I. — Sans préjudice de l’article L. 444-1 A, les dispositions des articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national dont 80 % de la part des matières premières agricoles est produite en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.

« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8 du présent code, notamment :

« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;

« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;

« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443-4 du présent code ;

« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles, telle que prévue au II de l’article L. 443-8.

« III. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442-4. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »

Objet

Afin de préserver la souveraineté agricole et alimentaire française, le présent amendement sécurise le champ des négociations commerciales sur les produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national intégrant très majoritairement des matières premières agricoles françaises.

Les lois EGAlim ont instauré des mécanismes essentiels de construction du prix dans les filières agricoles françaises : prise en compte obligatoire des indicateurs de coûts de production, non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles. Ces dispositions, codifiées aux articles L. 441-1-1, L. 443-4 et L. 443-8 du code de commerce, répondent à un objectif d’intérêt général reconnu : assurer une rémunération équitable des producteurs, garantir la viabilité de l’outil industriel national et préserver la souveraineté alimentaire de la France.

Or, leur effectivité est fragilisée lorsque des conventions commerciales portant sur des produits fabriqués en France à partir de matières premières très majoritairement françaises contournent leur bonne application. Dans ces situations, les règles françaises de formation du prix peuvent être écartées, privant les dispositions EGAlim de tout effet utile pour la filière agricole nationale.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des travaux de la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution et de l’agroalimentaire, et à traduire dans la loi sa recommandation n° 18. Il s’inscrit directement dans l’objet du projet de loi, qui vise à consolider les mécanismes issus des lois EGAlim au bénéfice des producteurs agricoles et à renforcer la souveraineté économique des filières alimentaires françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 266 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou présentant un faible potentiel agronomique

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, en priorité sur des terrains incultes.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

C’est pourquoi, cet amendement souhaite éviter toute mobilisation de surfaces agricoles et en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 267 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUBET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de ne pas ajouter, en l’état, les produits bénéficiant de la mention de qualité facultative « produit de montagne » aux catégories prises en compte pour atteindre les objectifs EGAlim dans la restauration collective.

Cette mention est utile pour valoriser des productions soumises à de fortes contraintes territoriales. Mais elle ne présente pas, par elle-même, les mêmes garanties qu’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, comme l’AOP ou l’IGP, fondé sur un cahier des charges homologué, contrôlé et reconnu.

Sans cadre plus précis, cette assimilation ferait peser un risque de confusion pour les acheteurs publics et les consommateurs, et pourrait fragiliser des filières, notamment laitières, qui ont investi depuis des années dans des règles plus exigeantes.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 268 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS AA


Après l’article 5 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-14 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 181-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 181-14-.... – Lors de l’instruction d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d’eau douce existante, l’autorité administrative tient compte du potentiel piscicole et aquacole de la masse d’eau concernée, de la contribution de l’installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l’exploitant des prescriptions applicables aux rejets.

« Lorsque la demande ne comporte pas d’augmentation du débit prélevé et n’entraîne pas d’aggravation significative des incidences sur la ressource en eau ou les milieux aquatiques, les compléments d’étude demandés au pétitionnaire sont proportionnés aux seules incidences nouvelles ou aggravées du projet. »

Objet

L’article 5 bis AA prévoit que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux tiennent compte du potentiel piscicole et aquacole des masses d’eau.

Cet amendement vise à tirer les conséquences opérationnelles de cette reconnaissance en prévoyant que ce potentiel soit également pris en compte lors de l’instruction des demandes de renouvellement ou de modification d’autorisations environnementales relatives aux piscicultures d’eau douce existantes.

La filière piscicole contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale. Elle est toutefois confrontée à des procédures longues, coûteuses et complexes, y compris lorsque les installations concernées respectent les prescriptions de rejet qui leur sont applicables et ne sollicitent pas d’augmentation de débit prélevé.

Le présent amendement ne remet pas en cause les exigences de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il vise seulement à garantir une instruction proportionnée des dossiers, en tenant compte des incidences nouvelles ou aggravées du projet, du respect des normes de rejet et de la contribution de ces installations à la production aquacole française.

L’objectif est de permettre le développement d’une aquaculture française durable, sans affaiblir les exigences environnementales, mais en évitant que des procédures excessivement lourdes ou insuffisamment proportionnées ne freinent la production nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 269

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 270 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède, dans le respect du droit de l’Union européenne et de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, à un réexamen ciblé de la délimitation des autres zones soumises à contraintes spécifiques.

Ce réexamen tient compte des discontinuités territoriales manifestes affectant les petites régions agricoles, notamment lorsque des communes exclues du zonage sont limitrophes de communes classées, présentent des conditions naturelles de production similaires et lorsque le maintien de l’activité agricole, en particulier d’élevage extensif, est nécessaire à l’entretien des paysages, à la prévention de l’enfrichement et à la sauvegarde de l’espace naturel.

Le cas échéant, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie procèdent aux modifications réglementaires nécessaires.

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre le réexamen des situations de discontinuité territoriale manifeste dans la délimitation des autres zones soumises à contraintes spécifiques.

La réforme du zonage des zones agricoles défavorisées a pu conduire à exclure certaines communes appartenant pourtant à une même petite région agricole que des communes voisines classées, alors même qu’elles présentent des contraintes naturelles, agronomiques et économiques comparables. Ces effets de seuil et de frontière administrative sont particulièrement difficiles à comprendre pour les exploitants concernés.

Sans procéder directement au classement de communes déterminées, le présent amendement invite le Gouvernement à engager un réexamen ciblé de ces situations, dans le respect du droit de l’Union européenne et de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’ICHN.

Il s’agit de mieux prendre en compte la cohérence territoriale des petites régions agricoles, la continuité avec les communes limitrophes classées et le rôle de l’élevage extensif dans l’entretien des paysages, la prévention de l’enfrichement, la transmission des exploitations et la sauvegarde de l’espace rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 271 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation

Objet

Le présent amendement vise à préciser la nature des moyens susceptibles d’être attribués aux lieutenants de louveterie dans le cadre de l’accompagnement prévu par l’article L. 427-2-5 du code de l’environnement.

Il ne crée aucune obligation nouvelle à la charge de l’État et ne modifie pas l’économie générale du dispositif, les moyens demeurant appréciés au niveau territorial et attribués dans la limite des ressources disponibles.

Il permet toutefois de mieux identifier les principaux besoins liés à l’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie, notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation. Une telle précision apparaît particulièrement nécessaire pour les territoires ruraux, où les distances d’intervention, l’étendue des secteurs couverts et les contraintes de terrain sont plus importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 272 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151-1 et L. 153-8 du même code.

Objet

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).

Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 273 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret.

Objet

Le projet de loi crée un nouvel outil de planification des investissements agricoles à travers les projets d’avenir agricole. Or, la réussite de ces projets repose largement sur leur inscription dans les dynamiques territoriales et sur la mobilisation des collectivités concernées.

En complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux (PAT) introduite par amendement en commission des affaires économiques du Sénat, il apparaît nécessaire d’associer les élus des communes et de leurs groupements à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole.

Les collectivités territoriales sont en effet des acteurs majeurs du développement agricole et alimentaire local. Elles exercent des compétences déterminantes en matière d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de développement économique, de gestion de l’eau et de restauration collective, et portent de nombreux PAT qui contribuent à structurer les filières agricoles et alimentaires à l’échelle des territoires.

Par ailleurs, de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination étroite avec les collectivités locales afin de garantir leur viabilité économique et leur bonne insertion territoriale, qu’il s’agisse notamment d’outils de transformation, de logistique ou de commercialisation.

Le présent amendement vise donc à garantir l’association des représentants des communes et de leurs groupements à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 274 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer le mot :

Ils

par les mots :

Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux

Objet

L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires.

Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 275 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 20

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la passation d’un marché public ou d’une concession portant sur la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires ou de services à destination de la restauration collective, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret. »

II. – Alinéas 21 à 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 2112-4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ces fins, l’acheteur peut évaluer des critères de proximité dans le cadre des marchés publics alimentaires. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions de l’article 4 relatives à l’approvisionnement de la restauration collective en circuits courts de proximité.

S’il est nécessaire de mieux soutenir les filières territorialisées, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, le droit de la commande publique ne permet pas de privilégier directement un produit en raison de sa seule origine locale ou d’un critère géographique autonome. Le risque juridique est réel, comme l’a récemment rappelé la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté à propos de l’usage d’un périmètre de 150 kilomètres pour caractériser un circuit court de proximité.

Le présent amendement propose donc de substituer à une logique de préférence territoriale une approche fondée sur les caractéristiques objectives de la chaîne d’approvisionnement : performance environnementale, fraîcheur, traçabilité, résilience logistique et qualité du service rendu. Cette rédaction permet de mieux valoriser les approvisionnements de proximité sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de non-discrimination.

Il vise également à rendre le dispositif applicable à l’ensemble des marchés et concessions de restauration collective publique, à privilégier une faculté ouverte aux collectivités volontaires plutôt qu’une obligation générale, à supprimer les mentions juridiquement fragiles et à assurer la cohérence entre le code rural et le code de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 276 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 5


Alinéa 9

Après le mot :

Arrêter

insérer les mots :

, après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées, 

Objet

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la personne responsable de la production et de la distribution d’eau avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 277 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ces volumes doivent être compatibles avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que son programme de mesures associé. Ils sont soumis pour avis au comité de bassin concerné.

Objet

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.

L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 278 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme prévu à l’article 5 permettant au préfet de maintenir provisoirement des prélèvements d’eau agricoles après l’annulation juridictionnelle d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, un OUGC.

Concrètement, l’article 5 prévoit que, lorsqu’une autorisation de prélèvement accordée à un OUGC est annulée par le juge, l’administration puisse malgré tout autoriser, à titre provisoire et pour une durée limitée, la poursuite des prélèvements, dans l’attente d’une nouvelle autorisation. L’idée défendue par le texte est d’éviter une rupture brutale d’accès à l’eau pour les irrigants, notamment lorsque l’annulation résulte d’un vice pouvant être corrigé.

La critique dénoncée par cet amendement repose sur trois arguments. D’abord, un argument d’État de droit : une autorisation annulée ne devrait pas pouvoir produire des effets prolongés par simple décision administrative. Ensuite, un argument environnemental : si le juge a annulé l’autorisation, c’est potentiellement parce que les prélèvements n’étaient pas suffisamment compatibles avec l’état de la ressource, les milieux aquatiques ou les autres usages. Enfin, un argument de gouvernance locale de l’eau : les collectivités, responsables notamment de l’eau potable, de l’assainissement et parfois de la GEMAPI, peuvent craindre que ce mécanisme donne une priorité excessive aux prélèvements agricoles au détriment des équilibres locaux.

Cet amendement cherche ainsi à supprimer une soupape de continuité pour les prélèvements agricoles, au nom du respect des décisions de justice, de la sécurité juridique et de la gestion équilibrée de la ressource.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 279 rect. ter

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN, BACCI, POINTEREAU, Étienne BLANC et BURGOA, Mme DI FOLCO, M. PERNOT, Mmes PUISSAT et Valérie BOYER, MM. SOMON et KHALIFÉ, Mme NÉDÉLEC, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. BELIN, Henri LEROY, MICHALLET, LE GLEUT et de NICOLAY, Mmes Marie MERCIER et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et BONHOMME, Mmes JOSENDE, DESEYNE et ESTROSI SASSONE, M. BRUYEN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. SIDO, Mme VENTALON, M. GREMILLET, Mme Pauline MARTIN, M. SÉNÉ et Mmes JOSEPH et DREXLER


ARTICLE 14


Alinéa 25

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Leur nomination intervient sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer et du président de la fédération départementale des chasseurs.

2° Deuxième phrase

Après le mot : 

et sont 

insérer les mots :

de fait

Objet

Cet amendement vise à remplacer l’alinéa 25 précédemment adopté afin d’en améliorer la rédaction.

Il ne s’agit nullement de remettre en question la désignation et la gestion des lieutenants de louveterie par les préfets mais de faciliter leur recrutement au sein du monde de la chasse en associant plus directement les présidents des fédérations départementales des chasseurs.

 L’activité des lieutenants de louveterie est en effet étroitement liée à celle de la chasse. Elle implique des connaissances cynégétiques, des compétences en matière de régulation et d’utilisation des armes à feu, et ce n’est pas un hasard si des lieutenants de louveterie en activité exercent également des responsabilités associatives cynégétiques dans la plupart des départements.

Ils sont toujours recrutés parmi les chasseurs. De nombreux cas existent où le lieutenant de louveterie est en même temps administrateurs d’une fédération départementale des chasseurs. Certains ont été ou sont même présidents de fédération.

Le Conseil d’État a d’ailleurs totalement validé la décision prise par le préfet de Région de choisir l’association des lieutenants de louveterie de France pour désigner un représentant au sein du collège cynégétique au sein du « groupe national loup ».[1]

Il est nécessaire de considérer le monde fédéral de la chasse comme un allié objectif, et les candidatures devraient logiquement provenir de propositions du président de la fédération départementale des chasseurs, considérant que celle-ci est une association chargée de missions de service public qui ont été encore renforcées par la loi du 24 juillet 2019.

 

 

[1] Conseil d’État, décision du 27 mars 2023, Fédération nationale des chasseurs, n° 465866






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 280 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM et MM. Michaël WEBER, BOURGI, TEMAL, OMAR OILI, LUREL, MICHAU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent préciser », sont remplacés par le mot : « précisent » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À La Réunion, l’information relative à la zone de capture peut être complétée, pour les produits aquatiques, par l’indication de la région de débarquement, conformément à l’article 39 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil. » ;

3° Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article ».

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’information des consommateurs relatives aux produits aquatiques pour le territoire de La Réunion et de rendre obligatoire l’information au consommateur dans la restauration tout en renforçant la solidité juridique du dispositif et en soutenant la production locale réunionnaise.

En l’état du droit, l’article L. 412-6 du code de la consommation prévoit que les professionnels de la restauration et de la vente à emporter peuvent indiquer la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils proposent.

Toutefois, à La Réunion, les consommateurs ne disposent pas aujourd’hui d’une information claire leur permettant de distinguer les produits de la mer issus de la pêche ou de la transformation locale des produits similaires importés de pays tiers. En effet, les zones de capture définies par la FAO — seule information obligatoire en vertu du règlement (UE) n° 1379/2013 — couvrent des espaces maritimes considérables, en particulier la zone FAO 51 qui comprend les espaces maritimes du Moyen orient jusqu’à l’Afrique du Sud en passant par l’ouest de l’Inde.

La référence aux zones de capture définies par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) apparaît donc souvent peu lisible et insuffisamment pertinente pour les consommateurs réunionnais. Ces zones couvrent en effet des espaces maritimes très vastes, parfois éloignés des réalités économiques et géographiques locales.

À l’inverse, l’indication du territoire de débarquement du produit constituerait une information immédiatement compréhensible pour le consommateur et permet de mieux valoriser les filières halieutiques ultramarines, les ports de pêche locaux ainsi que les circuits d’approvisionnement de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 281 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM et MM. Michaël WEBER, BOURGI, TEMAL, OMAR OILI, LUREL, MICHAU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 668-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 668-... ainsi rédigé :

« Art L. 668-.... - I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°  du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, les plantes médicinales inscrites sur la liste A de la pharmacopée française et traditionnellement utilisées dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution peuvent être incorporées dans des compléments alimentaires.

« II. – Les modalités d’application de cette expérimentation, notamment la liste des plantes concernées, les conditions de leur utilisation et les modalités de suivi et d’évaluation, sont définies par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Objet

Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental, l’incorporation dans des compléments alimentaires de plantes médicinales traditionnelles inscrites sur la liste A de la pharmacopée française.

Les départements et régions d’Outre-mer accueillent 80 % de la biodiversité française. Cette richesse, notamment végétale, constitue un potentiel de développement économique important, particulièrement dans le secteur des compléments alimentaires, tout en garantissant la sécurité des consommateurs grâce au cadre strict de la pharmacopée.

Cette expérimentation s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport sénatorial de la mission d’information sénatoriale sur le développement de l’herboristerie et des plantes médicinales, une filière et des métiers d’avenir (2017-2018). Notre ancien collègue du Morbihan Joël LABBÉ préconisait de promouvoir une stratégie de développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales dans les Outre-mer, axée sur des démarches innovantes d’agro-écologie.

Pour mémoire, depuis la suppression du métier d’herboriste en 1941, la vente des plantes médicinales dans un but thérapeutique relève des seuls pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique, sauf pour 148 plantes qui bénéficient d’une dérogation du fait de leur usage alimentaire (décret de 2008).

Le sénateur Joël LABBÉ proposait notamment de “réexaminer la liste des 148 plantes médicinales « libérées » du monopole pharmaceutique, pour y intégrer des plantes des Outre-mer ou des plantes ne présentant pas de risque d’emploi, en étudiant la possibilité de la compléter de leurs usages traditionnels reconnus et validés concernant « les petits maux du quotidien.”

En 2016, FranceAgriMer, à la demande de producteurs siégeant au Conseil Spécialisé, a décidé de réaliser un état des lieux de la réglementation sur la vente directe des PPAM tant au niveau français qu’européen. L’une des conclusions de cette étude était la suivante : “Serait-il possible d’élargir la liste des 148 plantes ?”

Cette mesure permettrait tant de valoriser les savoirs traditionnels et agricoles ultramarins que de soutenir le développement économique des filières locales des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), particulièrement à La Réunion où cette filière est une des nombreuses filières agricoles d’excellence.

Grâce à cet amendement qui serait inséré dans le chapitre VIII “les plantes à parfum, aromatiques et médicinales” du titre VI intitulé “les productions végétales”, ces plantes pourraient être inscrites dans la liste des plantes française des compléments alimentaires, ce qui permettrait de les commercialiser en tisanes, gélules et autres ampoules plutôt que de se limiter à la simple forme séchée via les seules pharmacie.

Pour mémoire, les compléments alimentaires relèvent maintenant du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

La limitation aux plantes de la liste A de la pharmacopée française, l’avis nécessaire de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et l’encadrement par décret garantissent la sécurité sanitaire de cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 282

24 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 283 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inverse les fondements de la planification de l’eau en imposant que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) soient révisés pour s’adapter aux projets de stockage définis dans le cadre de projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, les SAGE sont des outils structurants de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui, en compatibilité avec les orientations des SDAGE, fixent à l’échelle locale les objectifs et règles en matière de gestion qualitative et quantitative de l’eau. Élaborés par les commissions locales de l’eau (CLE), ils résultent d’un processus démocratique associant collectivités, usagers et acteurs économiques.

L’obligation de réviser les SAGE pour intégrer des projets arrêtés dans les PTGE, ainsi que la possibilité offerte au préfet coordonnateur de bassin de déroger à leurs règles en cas de défaut de révision du document, portent ainsi atteinte à cette hiérarchie des normes et à l’intégrité de la planification locale de l’eau. En outre, le SAGE est établi sur un périmètre hydrographique cohérent et les règles qu’il institue permettent d’assurer un partage équitable de l’eau entre l’ensemble des usagers tout au long du bassin. Un PTGE ne concernant qu’une partie du périmètre du SAGE doit intégrer ces enjeux pour que les usagers situés à l’aval, y compris agricoles, ne soient pas pénalisés. Elle affaiblit également la portée des travaux de concertation conduits dans le cadre des CLE.

Le fait d’accorder un délai minimal douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour modifier le SAGE ne résout en rien cette problématique d’atteinte à la hiérarchie des normes.

Par ailleurs, le dispositif proposé raisonne essentiellement en termes de volumes prélevables, sans intégrer suffisamment les enjeux de qualité de l’eau et de bon fonctionnement des milieux aquatiques. Or, la multiplication des ouvrages de stockage peut modifier les écoulements naturels et ainsi concentrer voire aggraver certaines pollutions. Les projets de stockage d’eau sont en outre susceptibles d’affecter les nappes souterraines, ce que les SAGE, majoritairement centrés sur les eaux de surface, appréhendent encore très imparfaitement. La question des stockages doit donc être appréhendée dans une vision plus large que celle du SAGE lorsque celui-ci est un SAGE « surfacique ». L’intégration « directe » des projets de stockage arrêtés dans les PTGE ne parait pas suffisamment protectrice de point de vue de l’équilibre de la ressource.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 284 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article soumet l’application de prescriptions d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles, à la construction d’ouvrages de stockage compensatoires.

Or, l’absence de réduction des volumes prélevables sur le territoire du PTGE conduira à accroitre les contraintes quantitatives sur les usagers situés à l’aval (eau potable, agriculture, industries...) en contradiction avec les principes de partage équitable de l’eau et de solidarité amont-aval.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 285

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 286

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 287 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GOLD et GROSVALET, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les mesures de soutien et d’accompagnement qu’il met en œuvre pour les filières agricoles dont la production a été impactée par ces décisions, notamment les investissements réalisés dans la recherche de solutions alternatives à l’usage des substances actives phytopharmaceutiques.

Objet

La filière fruitière française, et particulièrement la nuciculture du Sud-Ouest, fait face à une impasse technique majeure face à deux ravageurs en expansion rapide : la punaise diabolique (Halyomorpha halys), qui s’attaque aux vergers de fruits à pépins et à noyau, et le balanin (Curculio nucum). En l’absence de solutions homologuées suffisantes, les pertes de récolte peuvent compromettre la viabilité économique des exploitations, conduisant certains producteurs à arracher leurs vergers.

Lorsqu’une substance active est retirée ou non renouvelée, les producteurs concernés se trouvent souvent sans alternative immédiate. L’enjeu n’est alors ni l’inaction, qui les laisse sans réponse et accélère le déclin de filières de souveraineté, ni le recours durable aux seules dérogations. Il se trouve dans l’accompagnement des filières touchées et dans l’investissement de l’État dans la recherche de solutions de biocontrôle et de lutte intégrée.

Le présent amendement en assure le suivi. Il prévoit que le Gouvernement rende compte chaque année au Parlement des mesures de soutien qu’il déploie au bénéfice des filières affectées par le retrait ou le non-renouvellement d’une substance, ainsi que des investissements engagés dans la recherche d’alternatives. Ce rapport garantit la transparence vis-à-vis des producteurs comme des citoyens et permet de vérifier que d’éventuelles dérogations demeurent un pont strictement transitoire, le temps que des solutions opérationnelles soient mises à disposition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 288 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSET, CABANEL et DAUBET et Mmes Nathalie DELATTRE, JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. »

Objet

Cet amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure d’examen des projets agrivoltaïques, dans le respect du principe du contradictoire.

L’autorisation des installations agrivoltaïques est conditionnée à l’émission par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) d’un avis conforme. Introduite dans le code de l’urbanisme par la loi APER de 2023 (APER), cette procédure prévoyait initialement l’audition du pétitionnaire avant que la commission ne rende son avis. Or, la loi de simplification de la vie économique n° 2026-403 a supprimé cette obligation.

Cette audition constitue pourtant une étape essentielle. Elle donne aux développeurs l’opportunité de mieux expliciter les caractéristiques et les retombées des projets, offrant à la CDEPNAF un temps de questions-réponses sur des enjeux techniques, environnementaux ou liés au contexte local. Elle permet surtout à l’exploitant agricole d’exposer son activité agricole et son articulation avec l’installation photovoltaïque envisagée. Cet échange est d’autant plus important que le cadre juridique de l’agrivoltaïsme place l’activité agricole au cœur du projet : l’installation doit apporter un service direct à l’exploitation et la production agricole doit demeurer l’activité principale de la parcelle concernée.

Le présent amendement propose donc de rétablir cette obligation d’audition, afin de garantir une procédure plus transparente, plus équilibrée et conforme aux exigences d’une démocratie délibérative, dans laquelle les différentes parties prenantes peuvent être entendues avant qu’une décision ne soit prise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 289 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MASSET et CABANEL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 722-2-.... – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit en cohérence directe avec l’article 1er du projet de loi, qui reconnaît l’agriculture, la pêche et l’aquaculture comme des secteurs d’intérêt général majeur concourant à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Pour atteindre ces objectifs et préserver durablement les capacités de production agricole, il est nécessaire de garantir un haut niveau de compétence des acteurs qui interviennent dans les opérations agricoles pour le compte des exploitants. Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent désormais une place essentielle dans l’organisation productive des filières, notamment pour la réalisation d’opérations techniques mobilisant des matériels de plus en plus complexes.

Le renforcement des exigences de qualification professionnelle applicables à ces activités constitue un levier de professionnalisation, de sécurisation des pratiques et d’amélioration de la qualité des prestations fournies. Il contribue également au respect des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité auxquelles est soumise l’agriculture française.

En instaurant une exigence minimale de qualification professionnelle pour l’exercice des activités concernées, cet amendement participe pleinement à l’objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 290 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l’article L. 732-39, ou » sont supprimés.

Objet

Les activités d’application de produits phytopharmaceutiques présentent des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité sociale.

Le cadre actuel prévoit certaines dérogations à l’obligation d’agrément, qui peuvent conduire à une hétérogénéité des pratiques et à des difficultés de contrôle.

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence du dispositif en supprimant ces dérogations, afin de garantir que ces interventions soient réalisées par des opérateurs dûment formés et certifiés.

Il contribue ainsi à sécuriser les pratiques, à renforcer la confiance des citoyens et à accompagner la transition vers une agriculture plus durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 291 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 8


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément à l’article L1321-2 du code de la santé publique, « à l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ». De nombreux arrêtés de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine prévoient ainsi de telles mesures de réglementation de ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » ou a minima d’informer la personne responsable de la production d’eau de tels projets. Or, le préfet peut encadrer ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » uniquement dans la zone la plus contributive aux pollutions.

Ainsi, la suppression du périmètre de protection éloignée dès lors que l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement est arrêtée, entrainera alors celles de ces mesures de protection ou a minima d’information de la personne responsable de la production d’eau.

La suppression du périmètre de protection éloignée et par conséquent des mesures de protection et/ou d’information engendrerait l’augmentation du risque de dégradation de la qualité de l’eau destinée à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Cette régression en matière de protection des captages d’eau potable n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à maintenir les périmètres de protection éloignée, même lorsqu’une aire d’alimentation des captages a été délimitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 292 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET et CABANEL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, cinquième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en particulier lorsque ce déficit résulte de l’interdiction d’une substance active phytopharmaceutique

Objet

L’article 1er du projet de loi traduit opérationnellement et territorialement le résultat des conférences de la souveraineté alimentaire en prévoyant la mise en place de « projets d’avenir agricole ». La commission des affaires économiques du Sénat a recentré les projets d’avenir agricole sur leur finalité première de souveraineté alimentaire, en prévoyant qu’ils ciblent prioritairement les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié.

Or, ce déficit structurel des filières résulte en partie des ambitions françaises en matière de réduction des pesticides, la nécessité de soutenir les producteurs qui subissent ces décisions qui bénéficient à tous est donc un impératif.

Par exemple, la filière française de la noisette traverse une crise sans précédent : les producteurs alertent sur le fait que plus aucune molécule ne disposera d’autorisation de mise sur le marché en France sur la culture du noisetier, les pistes alternatives (parasitoïdes notamment) n’étant pas déployables à grande échelle. La France demeure l’un des seuls pays de l’Union européenne à interdire l’acétamipride, alors que cette substance reste homologuée à l’échelle européenne, créant une distorsion de concurrence directe avec les noisettes importées.

Après deux campagnes désastreuses, les ravageurs notamment les punaises diaboliques et le balanin ont provoqué une chute sévère des rendements. La coopérative Unicoque, qui regroupe l’essentiel de la production nationale, a vu sa récolte tomber à environ 6 500 tonnes pour un potentiel de 13 000 tonnes, soit près de 50 % de pertes, avec un taux de 30 % de noisettes impropres à la consommation.

Le présent amendement vise donc à orienter particulièrement l’identification des filières qui connaissent un déficit structurel vers celles dont ce déficit résulte de l’interdiction d’une substance active phytopharmaceutique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 293 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 4


Alinéa 9

Après le mot :

alimentaires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

composées à 95 % au moins d’un ou plusieurs produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ; »

Objet

Cet amendement a pour objectif de préserver les débouchés des filières bénéficiant de Signes Officiels de Qualité et de l’Origine (SIQO), notamment celle de l’IGP « Pruneau d’Agen », dans le cadre de leurs approvisionnements destinés à la restauration collective.

L’article 4 du projet de loi propose d’élargir les quotas prévus par la loi EGalim aux denrées alimentaires relevant d’une première transformation des produits. Mais cette notion de « première transformation » n’est définie avec précision par aucun texte, qu’il soit de nature réglementaire française ou européenne.

Ce flou juridique expose les producteurs à une incertitude.

Un produit tel que la purée de pruneaux pourtant élaboré quasi intégralement à partir de fruits de qualité pourrait se voir reclassé en « seconde transformation » lors d’un contrôle. Une telle requalification aurait pour effet d’exclure immédiatement ces produits du champ de la restauration collective, privant la filière d’un débouché économique essentiel. Ces produits transformés représentent 9 % des ventes de la filière.

Pour remédier à cette difficulté et assurer la pleine portée du dispositif, l’amendement que nous portons propose de retirer la référence évoquant la notion de « première transformation ». Il y substitue un critère clair, objectif et vérifiable. La denrée devra être composée à au moins 95 % de produits agricoles satisfaisant aux exigences SIQO, indépendamment du degré de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 294

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 295 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MASSET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GROSVALET et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 19


Alinéa 16

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction supprimée en commission des affaires économiques du Sénat.

L’Assemblée nationale avait jugé utile d’inscrire dans l’article L. 631-24 du code rural la possibilité pour les contrats agricoles de comporter des clauses relatives à la rémunération des efforts des agriculteurs en matière de durabilité, de bien-être animal et de pratiques environnementales. Elle avait également prévu qu’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture vienne préciser le contenu de ces efforts, afin d’offrir un cadre lisible et opposable pour l’ensemble des filières.

Le présent amendement rétablit donc le caractère facultatif des clauses portant sur la rémunération des efforts de durabilité, de bien-être animal et d’environnement, et restaure le renvoi à un arrêté ministériel pour en fixer les critères. Il contribue à la fois à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et de bien-être animal, demande très forte de la société, et à une meilleure rémunération des producteurs engagés dans ces démarches de qualité et de durabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 296 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Étienne BLANC, Mme DI FOLCO, MM. BURGOA, de LEGGE et BRISSON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Henri LEROY, SAURY, BRUYEN et BELIN, Mme GRUNY, M. SIDO, Mme JOSENDE, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE et Mmes Pauline MARTIN et JOSEPH


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après l’avant-dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent inclure la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricoles peuvent également porter sur la valorisation de la venaison sauvage française en tant que filière d’alimentation durable.

La venaison constitue une ressource alimentaire locale, naturelle, faiblement émettrice de carbone et pleinement compatible avec les objectifs de développement des circuits courts, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de renforcement de la souveraineté alimentaire.

Pourtant, cette filière demeure aujourd’hui insuffisamment structurée. Chaque année, près de 900 000 sangliers, 90 000 cerfs et 570 000 chevreuils sont prélevés en France, mais seule une faible part de cette ressource rejoint les circuits de commercialisation, tandis qu’une part importante de la viande de gibier consommée dans notre pays est importée.

Sans remettre en cause la vocation première des projets d’avenir agricoles, il apparaît opportun de préciser qu’ils peuvent également accompagner des initiatives destinées à structurer cette filière, notamment en favorisant le développement des réseaux de collecte, de transformation et de distribution, ainsi que l’approvisionnement de la restauration collective.

Cette rédaction laisse aux autorités compétentes toute latitude pour soutenir, lorsqu’ils le justifient, des projets contribuant à la valorisation de la venaison sauvage française, sans limiter les projets d’avenir agricoles aux seules initiatives relevant de cette filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 297 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et MARGUERITTE, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un paragraphe I ter ainsi rédigé :

« I ter – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, adapter les modalités de gestion des espèces responsables de ces dommages.

« Ces adaptations sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens de la France et des objectifs de protection de la biodiversité. Elles ne peuvent intervenir qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.

« Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article.

« Un bilan de l’expérimentation est transmis au Parlement au terme de celle-ci. »

b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et des I bis et I ter » ;

2° Le I de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Au 2° , les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I, I bis et I ter » ;

b) Au premier alinéa du 4° , après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et aux I bis I ter » ;

c) Au 6° , après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou aux I bis et I ter ».

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des dispositions du projet de loi relatives à la gestion de la prédation et à ses conséquences sur les activités de production agricole. À l’instar des mesures prévues pour tenir compte des dommages causés par certaines espèces prédatrices aux élevages, il vise à apporter une réponse adaptée aux difficultés rencontrées par la filière mytilicole.

La filière mytilicole française est en effet confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.

Les exploitations subissent des pertes croissantes liées à la prédation, notamment par certaines espèces aviaires, telles que les goélands argentés, ainsi que par certaines espèces marines telles que les araignées, alors même que les outils réglementaires existants apparaissent insuffisamment adaptés à l’évolution de ces phénomènes. Cette situation fragilise l’équilibre économique des entreprises et limite leur capacité d’adaptation.

Dans le même temps, la préservation de la biodiversité et la protection des espèces concernées imposent de rechercher des solutions équilibrées, fondées sur la connaissance scientifique et tenant compte des réalités territoriales.

Le présent amendement permet ainsi, à titre expérimental et dans un cadre strictement encadré, de mettre en œuvre des mesures adaptées dans les zones les plus exposées, afin de mieux concilier les impératifs de protection de la biodiversité et la pérennité des activités de production.

Le dispositif proposé respecte les engagements européens de la France et renvoie à un décret le soin de préciser ses modalités d’application afin d’en garantir la sécurité juridique et l’opérationnalité.

Limitée dans le temps et assortie d’une évaluation, cette expérimentation permettra d’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre et d’éclairer, le cas échéant, leur éventuelle pérennisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 298

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 299

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. RAVIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après l'avant-dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils incluent la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable.

Objet

Cet amendement rétablit une phrase du projet de loi dans sa version adoptée par l’Assemblée.

Il vise à garantir que la valorisation du gibier sauvage soit bien éligible aux projets d’avenir agricoles. La venaison sauvage constitue une ressource alimentaire locale, saine et bas carbone, propice au développement des circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais la filière peine à se développer à cause d’un environnement réglementaire beaucoup trop contraignant. Résultat : alors que chaque année, les chasseurs prélèvent 900 000 sangliers, 90 000 cerfs et 570 000 chevreuils, à peine 10 % du gibier sauvage prélevé est écoulé dans les circuits de distribution officiels et près d’une viande de gibier sur deux consommée en France est importée des États-Unis, de Nouvelle-Zélande ou d’Europe de l’Est.

Pour structurer une véritable filière venaison sauvage et réduire notre dépendance aux importations, il faut lever les entraves réglementaires au développement d’un réseau de collecte, de production et de distribution de viande de gibier en circuit court et favoriser sa consommation dans la restauration collective. Plus généralement, cet amendement rappelle avec force que la filière venaison sauvage concoure à l’objectif de souveraineté alimentaire et doit être valorisée au titre des projets d’avenir agricoles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 300

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 21


Alinéa 6

Supprimer les mots :

sauf mention explicite

Objet

La loi EGAlim a instauré un mécanisme d’indicateurs de référence destiné à ancrer les négociations commerciales dans les réalités économiques des exploitations agricoles, et notamment à protéger les producteurs contre des prix de cession inférieurs à leurs coûts de production. L’efficacité de ce mécanisme repose entièrement sur le caractère objectif et non négociable de ces indicateurs.

Or, la mention « sauf mention explicite » introduite à l’alinéa 6 ouvre une brèche dans ce dispositif : elle permet aux parties de convenir contractuellement de s’écarter des indicateurs fondés sur les coûts de production, au profit de références librement choisies. Dans un rapport de force structurellement déséquilibré entre les producteurs agricoles et les industriels et distributeurs, cette faculté de dérogation se transforme en pratique en une pression exercée sur les agriculteurs pour accepter des bases de négociation qui ne reflètent pas leurs coûts réels.

Le présent amendement supprime cette mention afin de garantir que seuls les coûts de production et leurs indicateurs objectifs d’évolution servent de borne inférieure dans les négociations commerciales. Il s’agit de rendre la norme pleinement lisible, directement applicable et réellement protectrice pour les agriculteurs dans leurs relations avec l’aval de la filière, conformément à l’objectif de souveraineté agricole affiché par le présent texte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 301

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IX du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192-.... – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande soit effectuée dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code, l’auteur de cette décision ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours. »

Objet

Les porteurs de projets agricoles et environnementaux soumis au régime d’autorisation du code de l’environnement, retenues d’eau, ouvrages d’irrigation, installations classées , se trouvent aujourd’hui dans une situation d’insécurité juridique chronique : lorsqu’un refus administratif est annulé par le juge, l’administration peut leur opposer, pour l’instruction de la nouvelle demande, des règles entrées en vigueur postérieurement à la décision initiale. Un porteur de projet peut ainsi voir son dossier validé sur le fond par la justice, puis à nouveau bloqué sur le fondement d’une réglementation qui n’existait pas au moment où il a déposé sa première demande. De même, rien n’empêche aujourd’hui l’auteur d’un refus de soulever de nouveaux motifs de rejet au fil de l’instance contentieuse, allongeant indéfiniment la durée des procédures.

Le code de l’urbanisme a résolu ce double problème depuis longtemps, à l’article L. 600-2, complété par la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 : cristallisation du droit applicable à la date de la première demande annulée, et cristallisation des motifs de refus invocables par l’administration dans le cadre de l’instance.

Le présent amendement propose de rétablir l’article 24 voté par l’Assemblée nationale qui transpose ces deux mécanismes éprouvés dans le code de l’environnement. Il garantit ainsi que l’annulation d’un refus administratif produit un effet utile réel pour le pétitionnaire, sans que l’écoulement du temps lié au contentieux ne soit retourné contre lui. Cette sécurisation des droits acquis est une condition indispensable à la relance des investissements agricoles structurants que le présent projet de loi entend promouvoir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 302

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 8


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du plan d’action est subordonnée à l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin. » ;

Objet

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive-cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du programme de mesures associé. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables au titre de la directive nitrates à l’échelle de son bassin.

Le présent amendement rappelle et consacre le rôle de coordination interdépartementale que le législateur a très justement confié à cette autorité. En subordonnant la mise en œuvre du plan d’action à son avis conforme, il garantit que le préfet coordonnateur dispose effectivement d’une vision d’ensemble sur la gestion de la ressource en eau à l’échelle de son bassin de compétence? et non seulement à celle du département, et que les plans d’action locaux s’inscrivent dans la cohérence du cadre de gestion de bassin versant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 303

24 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 2


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou fixe des conditions particulières à

et les mots :

et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale 

2° Remplacer la sixième occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

3° Compléter cet alinéa par les mots :

ou pour lesquels leur absence d’utilisation dans le pays producteur n’est pas garantie

Objet

L’article 2 donne au ministre le pouvoir de suspendre l’introduction sur le marché français de denrées contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques interdites dans l’Union européenne. Le dispositif va dans le bon sens, mais sa rédaction actuelle en limite la portée sur deux points.

En premier lieu, la faculté de « fixer des conditions particulières » en lieu et place d’une suspension ouvre une échappatoire qui affaiblit le signal adressé aux importateurs et aux pays tiers concurrents de nos agriculteurs.

En second lieu, la condition tenant au caractère « évident » du risque sanitaire impose à l’administration une charge de la preuve paradoxale pour des substances dont l’approbation a précisément été retirée pour des raisons sanitaires ou environnementales. Le présent amendement lui substitue un critère objectif et opérationnel : l’absence de garantie que la substance interdite n’a pas été utilisée dans le pays producteur.

Ces deux ajustements rendent le dispositif effectivement applicable et cohérent avec l’objectif de souveraineté agricole affiché par le présent texte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 304 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après l'avant-dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent inclure la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable.

Objet

Cet amendement d’appel vise à garantir que la valorisation du gibier sauvage soit bien éligible aux projets d’avenir agricoles. La venaison sauvage constitue une ressource alimentaire locale, saine et bas carbone, propice au développement des circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais la filière peine à se développer à cause d’un environnement réglementaire beaucoup trop contraignant. Résultat : alors que chaque année, les chasseurs prélèvent 900 000 sangliers, 90 000 cerfs et 570 000 chevreuils, à peine 10 % du gibier sauvage prélevé est écoulé dans les circuits de distribution officiels et près d’une viande de gibier sur deux consommée en France est importée des États-Unis, de Nouvelle-Zélande ou d’Europe de l’Est.

Pour structurer une véritable filière venaison sauvage et réduire notre dépendance aux importations, il faut lever les entraves réglementaires au développement d’un réseau de collecte, de production et de distribution de viande de gibier en circuit court et favoriser sa consommation dans la restauration collective. Plus généralement, cet amendement rappelle avec force que la filière venaison sauvage concoure à l’objectif de souveraineté alimentaire et doit être valorisée au titre des projets d’avenir agricoles.

Cet amendement a été soutenu à l’Assemblée nationale par le Gouvernement et le rapporteur du texte.



NB :Rendu identique à l'amendement n°296 rect. bis





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 305 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ROCHETTE, BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC et PELLEVAT


ARTICLE 19


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.

« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.

« À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Objet

Dans plusieurs filières, la durée des négociations peut excéder les contraintes propres aux cycles de production, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement vise à garantir un cadre temporel clair et prévisible pour la conclusion des contrats et accords-cadres définis par EGalim. Il fixe un délai maximal de six mois incluant l’ensemble des étapes de la procédure, de la négociation à l’intervention éventuelle du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Cet encadrement permet d’apporter de la visibilité aux producteurs et d’éviter que les procédures ne s’éternisent, en garantissant qu’une décision intervienne dans un délai compatible avec les réalités économiques et les contraintes de production.

À défaut d’accord et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, l’amendement prévoit un mécanisme transitoire de continuité économique confié au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Cette mesure contribue à sécuriser le cadre économique des OP et à préserver le potentiel de production agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 306 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. ROCHETTE, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, PELLEVAT et Louis VOGEL


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 307 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, PELLEVAT et Louis VOGEL et Mme ROMAGNY


ARTICLE 19


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret.

Objet

Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites Egalim.

Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel.

Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 308

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 309 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BOURCIER, M. GRAND et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’agence motive son refus. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.

Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi ° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.

C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 310

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 311

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 312

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 313

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 314

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 315 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOURCIER, MM. CAPUS, CHASSEING, GRAND et CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. ROCHETTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151-1 et L. 153-8 du même code.

Objet

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).

Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Terres en villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 316 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. ROCHETTE et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret.

Objet

Le projet de loi crée un nouvel outil de planification des investissements agricoles à travers les projets d’avenir agricole. Or, la réussite de ces projets repose largement sur leur inscription dans les dynamiques territoriales et sur la mobilisation des collectivités concernées.

En complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux (PAT) introduite par amendement en commission, il apparaît nécessaire d’associer les élus des communes et de leurs groupements à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole. Les collectivités territoriales sont en effet des acteurs majeurs du développement agricole et alimentaire local. Elles exercent des compétences déterminantes en matière d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de développement économique, de gestion de l’eau et de restauration collective, et portent de nombreux PAT qui contribuent à structurer les filières agricoles et alimentaires à l’échelle des territoires.

Par ailleurs, de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination étroite avec les collectivités locales afin de garantir leur viabilité économique et leur bonne insertion territoriale, qu’il s’agisse notamment d’outils de transformation, de logistique ou de commercialisation.

Le présent amendement vise donc à garantir l’association des représentants des communes et de leurs groupements à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et Terres en villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 317

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les comités régionaux de pilotage s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la nouvelle rédaction des rapporteurs, issue des travaux en Commission des affaires économiques.

Il permet de donner aux comités de pilotage régionaux un rôle essentiel de suivi et d’accompagnement des projets, complétant et prolongeant logiquement celui de la reconnaissance initiale. Cet amendement est nécessaire à la mise en place d’un dispositif de mise en œuvre des conférences de souveraineté sur le temps long, en mobilisant l’État, les Conseils régionaux et les chambres régionales d’agriculture qui sont associées aux comités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 318

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 22

Supprimer les mots : 

, et dont l'ingrédient primaire, défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Objet

Le présent amendement lève le risque juridique que la définition actuelle de l’origine européenne fait courir à l’ensemble de l’article.

En effet, selon l’article dans sa version actuelle, un produit est considéré comme européen, s’il remplit une double condition :

·être européen au sens du code des douanes (c’est-à-dire, pour schématiser, lorsque son lieu de fabrication est en Europe) ;

·avoir son ingrédient primaire d’origine européenne.

Cela signifie concrètement qu’un produit français ou d’un autre État membre, fabriqué à partir de divers ingrédients mais dont l’ingrédient primaire ne serait pas européen, ne pourrait plus être vendu dans nos cantines publiques.

Cette mesure serait alors regardée par le juge comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Or une telle restriction est interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, puisqu’elle se heurterait frontalement au principe du marché unique.

En outre, étant donné que le règlement INCO à son article 26 n’impose l’indication de l’origine des produits que pour un nombre limité de produits (viande notamment), l’origine du produit primaire pourrait être impossible à connaître.

Ainsi, en l’état la préférence européenne serait impossible à appliquer dans son ensemble puisque dans la version actuelle de l’article 4 les deux conditions (origine européenne du produit au sens de l’article 60 du code des douanes et origine du produit primaire) sont cumulatives.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 319

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 22

Remplacer la première occurrence des mots :

ou de l’Espace économique européen

par les mots :

, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inclure, dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public, ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 320 rect. bis

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue d’un amendement des députés Travert et Ronceret voté lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, afin d’élargir de manière effective les possibilités de comptabilisation des produits de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective en vertu de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sur la forme, il s’agit de dissocier le cas de la pêche et de l’aquaculture, qui obéissent à des corpus juridiques distincts du point de vue de la réglementation européenne.

Sur le fond, l’amendement vient préciser les exigences attendues pour les produits de la pêche du point de vue de la réglementation européenne et internationale, en particulier afin d’éviter que la création de cette nouvelle catégorie de produits comptabilisables dans les objectifs d’Egalim ne crée un appel d’air en faveur de produits en provenance d’États-tiers qui soient moins-disants sur les plans environnemental et social que les produits européens et français. En conséquence, sont visées les exigences « environnementales » du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche ainsi que les conventions internationales que la France a promues dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations unies sur l’Océan de Nice.

Pour ce qui concerne les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences de la réglementation européenne propres à cette production, distinctes de celles de la pêche, tout en conservant l’exigence d’une démarche collective contrôlée ou vérifiée par un organisme tiers indépendant accrédité.

Enfin, pour les nouvelles catégories ainsi créées, le terme « certifié » est remplacé par « contrôlé ou vérifié » afin que leur mobilisation ne soit pas restreinte à des labels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 321

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 27

Remplacer les mots :

et le II ter A du présent article ne sont pas applicables

par les mots :

n’est pas applicable

Objet

Amendement rédactionnel.

A la suite de l’examen en commission des affaires économiques, le II ter A de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit à l’Assemblée nationale, a été supprimé (adoption de l’amendement n° 107).

Par cohérence, cet amendement vise donc à supprimer, au II ter de cet article, la référence au II ter A.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 322

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement de nature légistique vise à maintenir en l’état actuel du droit le II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, le présent article 4 supprime le IV de l’article L. 230-5-1, qui étendait aux personnes morales de droit privé l’ensemble des dispositions de l’article, tout en introduisant cette extension, à droit constant, au I (c.f. alinéa 5), dans un objectif de lisibilité.

La rédaction actuelle de l’article 4, issue des travaux à l’Assemblée nationale, aurait pour effet de modifier le champ d’application du II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne serait plus applicable aux personnes morales de droit privé.

Il est proposé, à des fins de simplification et dans un objectif de stabilité du droit, de conserver le champ d’application de ces dispositions à droit constant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 323

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

 

 

Objet

Le présent amendement prévoit, pour les produits agricoles de niveau 2 de la certification environnementale, une date de fin d’éligibilité au titre d’Egalim en 2029.

L’article 4 dans sa version actuelle prévoit en effet, a contrario, que ces produits soient éligibles sans date de fin.

Alors que la loi Egalim de 2018 prévoyait une date de fin au 31 décembre 2029, afin de laisser aux agriculteurs le temps suffisant pour adapter leurs pratiques et passer à la certification « de niveau 3 » c’est-à-dire de haute valeur environnementale (HVE), la loi Climat et résilience a avancé cette date au 31 décembre 2026. Pour autant, certaines exploitations et filières engagées dans la certification environnementale de niveau 2 ont éprouvé des difficultés pour faire évoluer suffisamment rapidement les pratiques et passer à la certification HVE dans ce nouveau pas de temps.

Aussi, face à ce constat, et pour donner suite au dialogue approfondi conduit notamment dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait de rétablir le délai initial prévu par la loi EGalim, c’est à dire fin 2029.

Dans une démarche d’accompagnement des pratiques, il est nécessaire de maintenir un horizon après lequel seuls les produits certifiés HVE seront éligibles, afin d’encourager l’engagement des filières dans la certification HVE, plus robuste et ambitieuse.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 324

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 35 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans un souci de pragmatisme, le présent amendement a pour objet de revenir à l’objectif initial du projet de loi de simplification des données d’achat à télédéclarer par les gestionnaires de restauration collective.

En effet, les dispositions actuelles du code rural et de la pêche maritime (V de l’article L. 230-5-1) prévoient que le Gouvernement transmette au Parlement, le 1er janvier de chaque année, un bilan statistique annuel de l’application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour réaliser ce bilan, il est nécessaire que tous les gestionnaires des restaurants collectifs transmettent leurs données d’achat à partir des factures d’achats alimentaires (données d’achat pour chaque critère de qualité et durabilité et chaque famille alimentaire). Ces données sont collectées via la plateforme numérique « ma cantine », mise à disposition par l’État auprès des gestionnaires de restaurants collectifs, y compris les gestionnaires des petites communes rurales.

Par conséquent, créer de nouvelles rubriques dans le rapport du Gouvernement revient à augmenter le nombre de champs à saisir par les gestionnaires de restaurants collectifs lors de la télédéclaration.

En croisant chaque label et certification par chaque catégorie alimentaire, et en stratifiant également sur le caractère local, les circuits courts et l’origine France, ce sont en l’état actuel du droit près de 100 champs de données qui doivent être remplis par les gestionnaires de restaurants collectifs. Pourtant, pour suivre efficacement les objectif EGALIM, un nombre plus limité de champ est réellement necessaire.

La lourdeur administrative pour les acteurs de la restauration collective pénalise la dynamique de télédéclaration. Pour exemple, en 2025 la télédéclaration en mode « détaillée » c’est-à-dire avec environ 100 champs de données, a été renseignée à hauteur de 14 %, tandis que la version simplifiée a été renseignée à 86 % par les télédéclarants.

Les modifications introduites en Commission des affaires économiques porteraient à environ 150 le champ des données à télédéclarer et augmenteraient considérablement la charge administrative des gestionnaires de restaurants collectifs. Cette charge risque de provoquer le désengagement d’un nombre important de gestionnaires, y compris des petites communes rurales, au détriment de l’atteinte des objectifs fixés par l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise donc à revenir aux dispositions initiales du projet de loi en réduisant le nombre de champs à une vingtaine, afin de favoriser une procédure de télédéclaration simple, opérationnelle et peu chronophage pour les gestionnaires de restaurants collectifs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 325

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition adoptée par l’Assemblée nationale, qui donne un délai de deux ans pour appliquer—sur un champ restreint (uniquement les restaurants de l’État et les fruits et légumes) —les obligations déjà existantes en vertu de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

En effet, la loi EGalim prévoit l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime au plus tard le 1er janvier 2022. Cette obligation porte sur l’ensemble des achats alimentaires entrant dans la composition des repas servis en restauration collective. Le seuil de 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologiques, est calculé sur l’ensemble des denrées alimentaires achetées, et non sur une seule famille de produits.

Outre le fait que ce rappel à la loi est superfétatoire, cette disposition reviendrait, contrairement à son objectif initial, à laisser plus de temps à l’État pour atteindre ses objectifs en termes d’approvisionnements en fruits et légumes durables et de qualité (deux ans après la publication de cette présente loi, au lieu du 1er janvier 2022 initialement).

Enfin, le fait d’introduire une date d’entrée en vigueur différée uniquement pour le secteur des fruits et légumes méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité, en l’absence d’un motif d’intérêt général suffisant permettant de justifier une telle entrée en vigueur différée pour ce seul secteur.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 326

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 12 et 40 à 48

Supprimer ces alinéas. 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le nouveau dispositif d’agrément des produits durables et de qualité de la loi EGalim par une nouvelle instance, qui serait à créer, introduit en Commission des affaires économiques.

La liste des produits durables et de qualité, telle que fixée par les lois EGalim et Climat et Résilience, vise des démarches de qualité ou de durabilité dûment reconnues et qui sont déjà nombreuses (labels, certifications, mentions publiques).

Le dispositif d’agrément tel que proposé complexifie le dispositif en place en prévoyant la création d’une nouvelle instance (la Commission nationale de la restauration collective), ainsi que la délivrance et le retrait d’agréments. Dans un contexte où les discussions relatives à la dernière loi de simplification de la vie économique ont souligné la nécessité d’alléger certaines démarches administratives, il serait paradoxal de créer une nouvelle instance et une nouvelle lourdeur administrative pour les producteurs agricoles.

Le dispositif actuel est plus simple et souple avec une instance de concertation informelle, le Conseil national de la restauration collective (CNRC), chargé d’élaborer en concertation avec tous les acteurs professionnels concernés des guides d’accompagnements des acheteurs pour la mise en œuvre de la loi. C’est d’ailleurs dans ce cadre que six nouveaux outils viennent d’être publiés pour fournir aux acheteurs un éclairage sur l’appréciation des critères de performance environnementale et en matière d’approvisionnements directs respectivement, pour trois familles de produits : les fruits et les légumes, les légumineuses et les viandes. Donner à cette instance un rôle de délivrance et de retrait d’agréments reviendrait à remettre en question ce mode de fonctionnement basé sur la concertation et la co-construction, et aurait un impact négatif sur l’accompagnement des professionnels de la restauration collective.

Par ailleurs, le critère de rémunération des producteurs peut déjà être mobilisé dans les marchés publics pour sélectionner les fournisseurs. En outre, le clausier, également réalisé dans le cadre CNRC pour accompagner les acheteurs, traite notamment de ce point.

Les labels relevant du commerce équitable, directement éligibles au titre de la loi, prennent également déjà en compte les enjeux de juste rémunération des producteurs. En sus, deux autres catégories permettent à des produits non mentionnés dans la liste d'être comptabilisés en mobilisant des critères d’attribution.

C’est pourquoi, dans un souci de simplification, le présent amendement supprime une nouvelle procédure administrative lourde et sans plus-value.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 327

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit qu’au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.

Le Gouvernement partage complètement l'ambition de promouvoir les produits locaux ou nationaux dans la restauration collective, c'est pourquoi ce projet de loi prévoit une préférence européenne pour la restauration collective publique.

Néanmoins, la réglementation européenne et le code de la commande publique ne permettent pas, dans les marchés publics, de faire référence de manière aussi univoque à une origine locale ou à un critère géographique dénué de lien avec l’objet du marché.

Par conséquent, le maintien de cet alinéa rendrait fragile juridiquement l’ensemble des marchés publics passés sur le fondement de cet article.

Il est donc proposé la suppression de cette phrase.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 328

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’extension aux industries agroalimentaires de l’obligation de transparence sur la part de produits durables et de qualité. Cela s’inscrit en cohérence avec les dispositions de l’une des 14 actions phares de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), adoptée après une large concertation (consultation publique et consultation de quatre instances représentatives).

L’objectif est en effet de cibler de manière prioritaire les principaux circuits de distribution des denrées alimentaires, afin d’informer les consommateurs sur les lieux de vente qu’ils fréquentent et influencer l’offre. La restauration collective étant concernée depuis la loi EGalim, la SNANC prévoit donc de cibler les principales enseignes de grande distribution et les principales chaînes de restauration commerciale, qui représentent un volume majoritaire tout en étant en capacité de faire évoluer leurs outils informatiques pour permettre ce suivi.

Une extension aux acteurs intermédiaires de la chaîne alimentaire, comme les industries agro-alimentaires, apporterait peu de plus-value au consommateur. Cela représenterait par ailleurs une charge administrative importante pour ce secteur, déjà soumis à de nombreuses contraintes.

Dans un objectif global de simplification porté par cette loi, le présent amendement a donc pour objet d’appliquer la nouvelle obligation de transparence uniquement à la restauration commerciale et la grande distribution, afin d’instaurer un mécanisme de transparence ambitieux tout en évitant de complexifier inutilement le dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 329

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit qu’un décret fixe une liste de produits qui seraient exemptés, sous certaines conditions, de l’obligation de préférence européenne faite à la restauration collective publique.

Le Gouvernement a souhaité une conception la plus stricte possible de la préférence européenne dans la restauration collective publique, tout en prévoyant les souplesses nécessaires sans passer par la lourdeur d’un décret.

Les exceptions doivent être limitées aux catégories de produits pour lesquelles il n’existe pas d’alternative produite au sein de l’Union européenne, ni de substitution par des produits européens, comme le thé, le café, le cacao, les épices, certains produits de la mer et certaines noix et fruits à coque.

Il s’agit également de produits dont la production européenne est actuellement insuffisante, comme certaines légumineuses, fruits et légumes, fruits à coques, huiles végétales. Pour ces produits, l’objectif est de soutenir les débouchés européens existants, mais de ne pas fermer à court terme les importations, au risque de limiter la consommation.

De plus, la rédaction de cet alinéa, et notamment la mention de la « diversité de l’offre alimentaire », risque de vider de sa substance le principe de préférence européenne. En effet, s’il est considéré que la consommation d’ananas ou de mangue est indispensable à la diversité de l’offre en fruits, alors les importations de ces fruits majoritairement importés pourront perdurer. L’objectif est de prioriser les denrées, et notamment les fruits, produits sur le territoire européen.

Un travail collégial avec l’ensemble des parties prenantes sera conduit dans le cadre du Conseil national de la restauration collective (le CNRC) pour élaborer des outils opérationnels permettant d’accompagner les acteurs dans le respect de ces nouvelles obligations législatives et de sécuriser juridiquement leur action.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 330

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 55

Supprimer les mots :

et en volume

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de transparence sur les volumes dans le cadre du dispositif de transparence pour la grande distribution et la restauration commerciale, afin de revenir à la version du projet de loi du Gouvernement. Cela s’inscrit en cohérence avec les dispositions de l’une des 14 actions phares de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), adoptée après une large concertation (consultation publique et consultation de 4 instances représentatives).

L’ajout d’une obligation de déclaration des volumes introduit une complexité disproportionnée, sans justification claire au regard des objectifs poursuivis. Par exemple, des difficultés techniques pourraient se présenter pour certains produits (fruits et légumes vendus à l’unité, produits non standardisés) qui ne se prêtent pas à une conversion en volume sans recourir à des approximations ou à des coûts de mesure prohibitifs. De plus, les produits en vrac ou à la coupe (fromages, charcuteries) nécessiteraient des systèmes de pesée systématique, incompatible avec les réalités opérationnelles des points de vente. Ces contraintes risquent de fausser les données ou d’engendrer des coûts disproportionnés pour les enseignes, sans bénéfice tangible pour les consommateurs ou les pouvoirs publics.

Enfin, la transparence sur la part en valeur des produits durables et de qualité permet une comparabilité avec les obligations en vigueur pour la restauration collective, définies à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime depuis la loi EGAlim, et assure une plus grande lisibilité pour les consommateurs, qui ne comprendraient pas pourquoi deux chiffres différents sont présentés au titre de ces dispositions et de celles du nouvel article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime.

Par conséquent, pour accompagner la distribution et la restauration commerciale dans la fourniture de produits « durables et de qualité » sans complexifier le dispositif, il est nécessaire de supprimer l’obligation de transparence sur les volumes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 331

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 quater crée, pour tout exploitant agricole recourant à l’irrigation, quelle que soit la modalité d’accès à l’eau, d’une part une obligation d’analyse de sol tous les 5 ans incluant la mesure du taux de matière organique et d’autre part un plan quinquennal d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols, fixant un objectif de progression de la matière organique tendant vers 3 %, lorsque les caractéristiques pédoclimatiques le permettent ou à défaut tendant vers le niveau de référence territorial fixé par un arrêté interministériel. Le non-respect du plan quinquennal peut faire l’objet de sanctions (réduction ou suspension des volumes d’irrigation).

Le Gouvernement partage l’objectif de meilleure gestion de l’eau et de préservation des sols mais estime que l’article 6 quater instaure un dispositif dont la complexité et la lourdeur sont disproportionnés, au regard des moyens dont disposent les exploitants agricoles pour réaliser ces études.

Tout d’abord, cette double obligation (analyse de sol et plan quinquennal) impose une charge administrative et financière pour les exploitants sans évaluation des bénéfices concrets en matière de réduction des prélèvements d’eau.

De plus, le Gouvernement privilégie une démarche incitative, via notamment les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) qui encouragent et soutiennent les pratiques vertueuses (couverts végétaux, réduction du travail du sol, gestion de l’irrigation), plutôt qu’une approche punitive qui conduirait à la restriction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 332

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par amendement au Sénat en commission, vise à ne pas comptabiliser dans l’artificialisation nette des sols à compter de 2031 dans les documents de planification et d’urbanisme, la surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole.

Cela revient à invisibiliser l’artificialisation des sols due au bâti agricole. Les bâtiments agricoles artificialisent les terres, au même titre que les autres activités. Or, dans tous les cas, ce sont des terres à usage ou vocation agricole qui sont concernées.

Or compte tenu de la définition de l’artificialisation des sols introduite par la loi Climat et résilience, tout bâti, agricole ou non, constitue une surface artificialisée. Il est donc cohérent que le bâti agricole soit compté comme une surface artificialisée à partir de 2031 comme le prévoit la loi.

Aujourd’hui, la mise en œuvre de la loi se base sur le suivi de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. A ce titre, la construction de bâtiments agricoles n’est en aucun cas empêchée puisqu’elle n’est pas considérée comme de la consommation d’espaces agricoles.

A partir de 2031, le législateur a prévu, à l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, que les schémas régionaux (SRADDET) puissent mettre en place une part réservée de l’artificialisation des sols pour une liste de projets de création ou d’extension d’installations nécessaires aux exploitations agricoles.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 333

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 6, deuxième phrase

Après le mot :

phytopharmaceutiques

insérer les mots :

, où l’implantation de haies telles que définies à l’article L. 412-21 du code de l’environnement est obligatoire sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier, 

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa. 

III. – Alinéa 15

1° Après le mot :

bande

insérer les mots :

et les conditions d’implantation des haies

2° Remplacer le mot :

mentionnée

par le mot :

mentionnées

3° Supprimer les mots :

les conditions d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152-27

Objet

L’alinéa 13 créant l’article L. 152-27 est supprimé et son contenu est intégré dans le champ d’application de la servitude à l’article L. 152-24. Il s’agit donc d’intégrer à l’article L. 152-24 le fait que la servitude comprend l’implantation de haies, sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie.

L’alinéa 15 est toiletté en cohérence.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 334

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

énergie,

insérer les mots :

des installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, des installations de stockage d’électricité, ainsi que des ouvrages et aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement,

Objet

Le présent amendement vise à aménager le régime de servitude créé par l’article 11 du présent projet de loi, en précisant que les installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque et les installations de stockage d’électricité bénéficient d’une exception à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude, comme cela est déjà prévu pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

En effet, il n’y a pas de présence humaine récurrente et prolongée sur ces installations de production d’énergies renouvelables. Les projets de production d’énergies renouvelables étant fréquemment installés sur ou à proximité des parcelles agricoles, leur exclusion de la servitude semble indispensable pour éviter des applications hétérogènes entre territoires et l’introduction de contraintes supplémentaires sur des projets déjà fortement encadrés sur le plan environnemental et paysager et ainsi sécuriser leur développement afin de permettre l’atteinte des objectifs de la 3e programmation pluriannuelle de l’énergie, sous-jacents à l’atteinte des objectifs de décarbonation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 335

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi n°  du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. » ;

Objet

La disposition relative à l’application de la servitude aux nouveaux projets pour lesquels une demande d’autorisation d’urbanisme n’a pas été déposée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est conservée mais elle n’est plus codifiée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 336

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 9

Remplacer le mot :

départementale

par les mots :

territorialement compétente

Objet

Les mots « territorialement compétente » en lieu et place du mot « départementale » permettent de couvrir les différentes configurations du réseau des chambres d’agriculture sur le territoire. A titre d’exemple, la Corse et l’Ile-de-France ne disposent pas de chambre départementale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 337

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

constructions

insérer les mots :

ou installations

 

Objet

Cet amendement est un amendement rédactionnel. L’insertion du mot « installations » est une mise en cohérence avec la seconde phrase de l’alinéa 6 où il est fait référence à « toute construction ou installation ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 338

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 339

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas ont introduit une exonération de l’obligation de prévoir des déclarations d’intention d’aliéner distinctes pour les biens préemptables et non préemptables comportant des bâtiments ou jardins remarquables.

Or l’objet de l’article 12 n’est pas de s’assurer de la protection du patrimoine remarquable, mais de conserver la vocation agricole des terres lorsque le maintien de cette vocation ne conduit pas à une dévalorisation des bâtis sur lesquels la SAFER ne peut exercer son droit de préemption.

Les biens remarquables sont sis en général sur des parcelles étendues ou sur des parcelles contigües de parcelles agricoles étendues. Dans ce cadre, la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ne détachera pas la parcelle agricole de la parcelle portant le bien non préemptable et la SAFER ne pourra y exercer, le cas échéant, que la préemption partielle dans le cadre de la stricte législation actuellement en vigueur (emportant notamment, sur exigence du vendeur, l’obligation d’acquisition, par la SAFER, de l’intégralité du bien objet de la DIA).

En outre la protection de tels biens remarquables est déjà très large au travers des règles d’urbanisme ou grâce à l’action des architectes des bâtiments de France. Enfin, la notion de « site patrimonial remarquable » évoqué à l’antépénultième alinéa de l’amendement n’est juridiquement pas définie.

En conséquence, cet amendement supprime les dispositions prévues aux alinéas 4 à 7.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 340

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre à la SAFER d’intervenir sur des biens bâtis anciennement agricoles mais qui ne le sont plus, comme une ferme transformée en habitation ou logement touristique, si le changement de destination a eu lieu dans les 10 dernières années, contre 5 actuellement.

C’est donc une mesure favorisant la préservation des terres agricoles et l’installation.

La disposition s’inscrit dans la continuité de celle adoptée en 2019 dans le cadre de la loi PAHUN pour les bâtiments conchylicoles, dont la constitutionnalité n’a pas été contestée, par ailleurs.

Il est donc souhaité rétablir cette disposition adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 341

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le droit de visite des biens préemptables par la SAFER.

Un tel droit existe déjà dans d’autres procédures de préemption comparables, par exemple le droit de préemption urbain ou bien le droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Son extension aux SAFER répond donc à une mécanique bien connue.

Un tel droit de visite facilite l’évaluation du bâti par la SAFER et la transparence du marché a tout à y gagner.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 342

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions de l’article 13. Si les SAFER ne peuvent s’opposer à la conclusion de baux lorsque ceux-ci sont conclus en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, « d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement », la disposition perd largement de son intérêt et de sa substance.

Cette disposition a introduit une exemption dont le périmètre est trop large et permettrait de faire échec au droit d’opposition nouvellement créé dans un grand nombre de cas.

Le porteur d’un projet de bail emphytéotique pourrait ainsi se prévaloir d’à peu près n’importe quelle autorisation administrative, n’ayant dans certains cas aucun lien avec la protection des terres agricoles, pour échapper au droit d’opposition de la SAFER.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 343

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions de l’article 13. Si l’obligation de transparence sur la passation et la cession de baux emphytéotiques se limite aux seuls baux susceptibles d’être soumis au droit d’opposition de la SAFER, la disposition perd une grande partie de sa portée.

En effet, dès lors que l’obligation d’information serait limitée aux seules opérations susceptibles de faire l’objet d’une opposition, toutes les autres opérations deviendraient invisibles pour les SAFER.

Les SAFER, privées de l’information, ne disposeraient alors d’aucun moyen de vérifier la pertinence de cette qualification ni de détecter d’éventuels contournements.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 344

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco, qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire, d’exercer certaines missions de vétérinaires sanitaires ainsi que de sécuriser leur contribution à l’identification des carnivores domestiques, s’agissant d’animaux appartenant à des personnes résidentes en France ; 

Objet

Dans l’intérêt de la santé animale, de la santé publique et de la sécurité publique en France, et afin de rétablir un usage que l’évolution de la loi monégasque a remis en cause, il s’agit de permettre aux vétérinaires établis à Monaco, exerçant seuls ou dans des sociétés basées à Monaco qui rempliraient, vétérinaires et sociétés, les conditions pour exercer en France la profession de vétérinaire, certaines missions de vétérinaire sanitaire sur des animaux appartenant à des personnes résidantes en France. Ces missions, réalisées au sein des établissements de soins monégasques où exercent ces vétérinaires, sont limitées aux carnivores domestiques ; il s’agit notamment de l’identification de ces animaux, de la vaccination antirabique et de la surveillance des animaux mordeurs et griffeurs ainsi que le suivi des importations illégales. Cet amendement ne permet pas l’autorisation de l’exercice de ces vétérinaires sur le territoire français sans y déclarer un établissement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 345 rect.

28 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire, ».

Objet

Cet amendement étend le délit d’outrage, qui ne s’applique en l’état qu’aux vétérinaires sanitaires, aux autres vétérinaires et à leurs salariés.

Il étend également la circonstance aggravante tenant au lieu d’un outrage à une personne chargée d’une mission de service public au cas où cet outrage est commis à l’intérieur du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 346

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-53-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-53-1. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées.

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 16 du projet de loi, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, afin que l’autorité administrative puisse demander au teneur du registre national des entreprises, l’INPI, de communiquer aux exploitants agricoles des informations administrative relatives à leurs droits et obligations et aux mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise.

La communication par le biais de l’INPI, qui détient les données du RNE, évitera tout échange de données entre administrations.

Le décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, permettra de s’assurer que l’ensemble des garanties liées à l’utilisation de données personnelles, seront respectées.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 347

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l'alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut notamment constituer une rupture brutale partielle de la relation commerciale, une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, dès lors qu’elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » ;

III. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les dispositions adoptées par amendement en CAE de l’Assemblée et globalement maintenues lors de l’examen en CAE du Sénat pour appréhender les pratiques de baisses significatives du niveau des commandes de certains distributeurs.

En effet, que ce soit pour l’obligation de notification écrite préalable imposée aux distributeurs ou pour la pratique restrictive de concurrence consistant à baisser les commandes sans notification préalable, la notion de réduction significative du niveau des commandes est difficile à apprécier, d’autant que le niveau de commande n’est pas nécessairement constant, ni garanti par de tels contrats.

Ainsi, il n’existe ni niveau de référence, ni manière univoque d’identifier ce qui relèverait d’une réduction significative. En l’absence d’engagement à maintenir un niveau de commande régulier, il semble délicat d’apprécier la validité d’un motif qui serait invoqué pour justifier la baisse, que celle-ci soit effectivement imputable au distributeur (s’il choisit délibérément de réduire ses commandes, avec par exemple une volonté de modifier son assortiment, notamment au profit de produits à marque de distributeur) ou non (lorsqu’un élément externe, comme la baisse de la demande des consommateurs pour les produits concernés du fournisseur, est survenu).

Le présent amendement vise donc à proposer une disposition alternative, pour répondre au problème soulevé par l’évolution de certaines relations commerciales, et qui soit applicable à la diversité et l’hétérogénéité des situations qui s’accommodent mal d’une notion caractérisée par la seule ampleur de la baisse de commandes.

Le présent amendement permettrait d’élargir la notion de rupture brutale des relations commerciales, pour appréhender des situations au-delà de celles retenues par la jurisprudence actuelle, tout en s’appuyant sur la capacité avérée de ce cadre à traiter la diversité des circonstances et des relations commerciales concernées. En outre, il a l’avantage d’appréhender les baisses de commande aussi bien dans le cadre de la négociation du contrat annuel que dans le cadre d’un avenant conclu en cours d’année.

Il permettrait ainsi de répondre à la pratique constatée lors des dernières négociations commerciales. Plusieurs fournisseurs avaient en effet signalé des diminutions brutales de commande, comprises entre 50 et 100 % de l’assortiment des produits en fond de rayon.

La disposition n’a pas pour objet de remettre en cause la liberté commerciale des parties ni d’interdire toute variation des volumes commandés, lesquelles peuvent résulter de l’évolution normale du marché, de la demande des consommateurs, de la saisonnalité des produits ou encore des stipulations contractuelles applicables. L’interdiction s’appliquerait de manière transversale mais le dispositif vise en particulier à appréhender certaines pratiques consistant, pour un distributeur, à procéder à des réductions brutales, substantielles ou atypiques de commandes dans des conditions révélant une pression économique à l’égard du fournisseur pendant la période de négociation commerciale.

Le texte entend laisser au juge une certaine marge de manœuvre dans l’appréciation concrète de la relation commerciale et des circonstances de la baisse des commandes.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 348

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement d’origine adopté en CAE par l’Assemblée et maintenu par le Sénat en CAE qu’il est proposé de supprimer se concentre sur les relations portant sur des produits MDD.

Cela étant, l’interdiction de la rupture brutale (si une relation commerciale établie existe) et de la soumission à un déséquilibre significatif couvre déjà les situations visées par l’amendement qu’il est proposé de supprimer. En effet, le code de commerce (L. 441-7) prévoit déjà un formalisme strict pour les contrats MDD en alimentaire (engagement de volumes en cas d’appel d’offres, délai de prévenance avant évolution du volume de commandes, etc.).

De plus, le critère d’un effet de maintien du « partenaire dans un état de précarité économique et sociale » est un élément trop subjectif qu’il sera très compliqué de définir et d’apprécier.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit la suppression de celui adopté par l’Assemblée Nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 349 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs

Pour commencer, il complète la disposition qui a été adoptée lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques du Sénat pour donner à l’avancement de la date-butoir pour les entreprises de moins de 350 M€ de chiffres d’affaires au 31 janvier une pleine effectivité. En effet, dans la continuité de ce qui a été adopté, il convient d’adapter d’autres dispositions relatives aux produits de grande consommation (art. L. 441-4 c.cce) et aux produits agricoles et alimentaires (L. 443-8 c.cce). Il s’agit donc d’une mise en cohérence des textes.

Pour poursuivre, il précise enfin que le chiffre d’affaires maximum, le cas échéant consolidé, de 350 M€ doit être examiné au niveau mondial pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes bénéficient de cette date-butoir dérogatoire. De facto, cet amendement précise que si un fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 M€, il est exclu du bénéfice de ces dispositions pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes, bénéficient de cette date-butoir dérogatoire.

 

 

 

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 350

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

du troisième alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle à l’article 19 du projet de loi, qui aurait pour effet de soumettre certaines filières disposant déjà de modes alternatifs de règlement des litiges à l’obligation de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) et, en cas d’échec de la médiation, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) à l’issue du délai de négociation de quatre mois, alors même que ces filières sont aujourd’hui exemptées de cette procédure en application du premier alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

En effet, le premier alinéa de l’article L. 631-28 du CRPM dispose que : « Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. »






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 351

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Après les mots : « l'accord-cadre  », la fin du 5° est ainsi rédigée :  « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

...) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la référence : « du 5° du III » est remplacée par la référence : « du A du VI » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d’adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code.

En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C’est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s’est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d’un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24.

D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pour s’adapter à chaque filière, de la manière suivante :

-Le A du VI reprend les dispositions du 5° du III de l’article L. 631-24 permettant de fixer une durée minimale de 3 ans, ainsi que du 14e alinéa du III prévoyant l’absence de durée minimale pour les produits soumis à accises, raisins, moûts et vins.

-Le B du VI reprend les dispositions du 8ème alinéa du III de l’article L. 631-24 adapté pour permettre aux organisations interprofessionnelles ou à un décret en Conseil d’État de fixer une durée minimale entre 6 mois, comme spécifié aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM (n° 1308/2013), et 5 ans.

-Le C du VI reprend les dispositions des 9ème, 10ème, 11ème et 12ème alinéa du III du L. 631-24.

-Le D du VI reprend les dispositions préexistantes à l’actuel VI du L. 631-24 concernant le caractère tacitement reconductible des contrats, en précisant que ces dispositions s’appliquent à tout contrat ou accord-cadre régi par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’apparait pas suffisamment clairement dans la rédaction actuelle.

-Le E du VI reprend les dispositions de la fin du 8ème alinéa du L. 631-24 qui prévoit, conformément aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM, qu’un producteur peut s’opposer aux durées minimales imposées.

-Le F du VI est une reprise de la fin du premier alinéa de l’article L. 631-24-2 concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix.

D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 352

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 38

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article L. 631-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu ; il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;

.... – L’article L. 631-28-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 du présent code » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;

II. – Après l’alinéa 39

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-28-2 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631-28-1 sont représentées. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

.... – Le IV de l’article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives énumérées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article 19 vient renforcer le rôle du comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) en prévoyant de nouveaux cas de saisine de ce dernier.

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence des procédures de règlement des différends commerciaux agricoles.

En premier lieu, il prévoit que la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) suspend le délai de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre. Cette évolution répond à une difficulté identifiée par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), selon laquelle l’absence de suspension du préavis peut conduire l’acheteur à laisser s’écouler le délai pendant la médiation, privant ainsi cette dernière, ainsi que l’intervention éventuelle du CRDCA, de tout effet utile.

En deuxième lieu, il supprime l’exclusion de compétence du CRDCA pour connaître des litiges relatifs à la renégociation des contrats agricoles. Cette exception apparaît peu justifiée dès lors que la renégociation d’un contrat constitue un différend directement lié à son exécution et à sa modification.

En troisième lieu, le présent amendement précise les règles de fonctionnement du CRDCA en fixant les conditions de quorum et en prévoyant qu’en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Enfin, le Gouvernement souhaite prévoir un principe de publicité des décisions du CRDCA pour des motifs de transparence, d’une part, et une communication systématique aux services administratifs concernés par la politique publique dans laquelle s’inscrit l’activité du CRDCA. Le présent amendement vient donc instituer un principe de publicité des décisions de cette autorité administrative à compétence nationale, dans le respect des secrets protégés par la loi et garantissant la protection des données personnelles et donner une assise législative à la communicabilité des décisions du CRDCA à des autorités administratives intéressées dont la détermination est fixée par décret en Conseil d’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 353

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1° , les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... ­- Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, au second alinéa III de l’article L. 631-24-3, au septième alinéa de l’article L. 631-27, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - A la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier les multiples renvois aux indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, afin de viser à la place simplement le III de l’article L. 631-24.

Cette modification purement rédactionnelle et sans effet juridique a vocation à éviter que de nombreux renvois à ces indicateurs deviennent erronés en fonction des dispositions adoptées modifiant le III du L. 631-24 dans le présent projet de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 354

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de l’injonction. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

Objet

Le présent amendement rend possible la publicité de la procédure d’injonction prononcée par l’administration à l’encontre d’un opérateur, en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour en préciser les modalités à l’instar des dispositions prévues à l’article L. 470-1 du code de commerce. Cette mesure a vocation à renforcer les moyens d’action visant à obtenir la mise en conformité de l’opérateur visé par une procédure d’injonction. Il est proposé de retenir une rédaction similaire pour la possibilité de publicité de la décision de sanction (amende) prévue par l’article L. 631-25 et de modifier le 4ème alinéa de l’article L. 631-26 en ce sens.

Le présent amendement introduit également la possibilité de prononcer une amende administrative distincte de celle prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime pour sanctionner le fait, pour un opérateur, de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée par l’administration en application de l’article L. 631-26 du même code.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 355

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 35

Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631-24 ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la sanction administrative supprimée en commission des affaires économiques du Sénat applicable lorsque les parties à un contrat ou à un accord-cadre ne mentionnent pas et n’explicitent pas leur choix de recourir à des indicateurs de coûts de production autres que les indicateurs de référence élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques.

Cette disposition constitue le corollaire nécessaire du mécanisme d’ « appliquer ou expliquer » prévu à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. En effet, si les parties demeurent libres de se référer à d’autres indicateurs, conformément au droit européen et au principe de liberté contractuelle, cette faculté doit s’accompagner d’une obligation minimale de transparence permettant de comprendre les raisons de ce choix.

Le rétablissement de cette sanction vise ainsi à garantir l’effectivité du dispositif, à favoriser une meilleure prise en compte des coûts de production dans la construction du prix et à renforcer la transparence des relations commerciales agricoles, sans remettre en cause la liberté des parties de retenir les indicateurs qu’elles jugent les plus pertinents.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 356

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 ... – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés.

Objet

Afin de simplifier la procédure de sanction en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 631-24 du CRPM régissant les relations commerciales à l’amont agricole, le présent amendement propose de réduire la procédure contradictoire à une seule phase, en substitution des deux phases de contradictoire actuellement nécessaires.

Dans le cadre de la procédure d’injonction, le présent amendement propose également de supprimer le délai maximal de mise en conformité de trois mois, afin de permettre aux opérateurs concernés de renégocier l’ensemble des contrats de manière effective et conforme aux dispositions applicables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 357

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : 

Objet

Cet amendent vise à étendre le champ d’application du dispositif expérimental issu de la loi Descrozaille à l’ensemble des produits alimentaires et aliments pour animaux de compagnie. En effet, le texte issu des discussions en commissions des affaires économiques du Sénat limite son champ d’application aux produits entrant dans le champ de la convention prévue par l’article L. 443-8 du code de commerce, donc aux produits agricoles et alimentaires n’étant pas exclu du champ d’application de cet article par le décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 (notamment les fruits, légumes et produits issus de la minoterie).

Cet amendement poursuit donc un double objectif : le premier est d’englober l’ensemble des produits alimentaires sans en exclure aucun en faisant référence à l’article L. 443-8 du code de commerce. Le second est un objectif de simplification et de lisibilité de la loi puisque cet amendement évitera aux opérateurs de se reporter au décret précité pour savoir s’ils peuvent bénéficier des dispositions de l’expérimentation issue de la loi Descrozaille.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 358 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-24 du code de la consommation est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article L. 122-24 du code de la consommation issu de l’article 15 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite EGALIM 2. Cet article prévoit un encadrement de la publicité relative aux opérations de dégagement à l’extérieur des magasins.

Cet article basé sur le postulat que les opérations de dégagement, notion définie comme correspondant à une « opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires », pouvaient avoir un impact négatif sur l’image des produits concernés (dévalorisation), prévoit que la publicité faite à l’extérieur de ces magasins de ce type d’opération doit être soumise à une procédure d’autorisation administrative dont les modalités sont définies par décret. Il n’a donc pas pour objectif de régir les opérations en tant que telles mais uniquement la publicité qui en est faite à l’extérieur des magasins.

Sur ce fondement, un projet de décret détaillant le déroulement de la procédure d’autorisation, les catégories de denrées alimentaires concernées devant être déterminées après consultation des professionnels a été élaboré. Or, lorsque les organisations professionnelles ont été consultées, à deux reprises, tant par écrit qu’au cours d’échanges bilatéraux avec les principales d’entre elles (filière bovine et filière porcine), elles ont clairement indiqué leur souhait de ne pas voir leurs produits intégrés dans le dispositif, dont elles estiment qu’il ne répond pas à leur besoin.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition législative rendue sans effet et sans objet, ne répondant pas un besoin des professionnels, et n’ayant pu entrer en vigueur, faute d’adoption du décret d’application.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 19 ter (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 19 bis.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 359

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que » sont remplacés par une phrase et les mots : « Les assemblées générales peuvent se tenir, complétement ou partiellement, par un moyen de télécommunication permettant l’identification des associés. Dans ce cas, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut Conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »

Objet

La possibilité pour les coopératives agricoles de tenir les assemblées générales de façon dématérialisée sans que cela ne soit spécifiquement prévu dans les statuts obéit à une logique de simplification et de modernisation des procédures, attendue des acteurs professionnels. Par ailleurs, cette évolution rejoint la recommandation n° 3 de la mission parlementaire sur les coopératives (Philippe, Travert, publiée en 2022) :

« Améliorer l’attractivité et le taux de participation en assemblée générale.

-Étudier les conditions de dématérialisation partielle des assemblées générales des grandes coopératives et les possibilités de vote électronique.

-Développer des mécanismes incitatifs pour encourager la présence des associés coopérateurs en assemblée générale. »

Si le format « présentiel » reste en tout état de cause la norme car il permet aux dirigeants de structure d’avoir une certaine proximité et une spontanéité d’échanges avec les associés-coopérateurs, il apparaît que la dématérialisation des assemblées générales permettra de toucher davantage de membres tout en accordant plus de liberté d’organisation aux coopératives. In fine, cela devrait permettre d’augmenter le taux de participation en assemblée générale.

Le recours aux consultations électroniques requerra l’autorisation préalable du Haut conseil à la coopération agricole, et permettra dans les situations d’urgence ou pour des sujets très spécifiques, de faire voter les coopérateurs sans avoir à organiser une assemblée générale ce qui peut s’avérer très lourd sur le plan logistique.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 360

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque renouvellement, le conseil d’administration et le conseil de surveillance des sociétés coopératives agricoles sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi leurs membres. L’équilibre est réputé recherché lorsque la composition du conseil d’administration et du conseil de surveillance se rapproche à chaque renouvellement de la proportion respective de femmes et d’hommes associés-coopérateurs au sein de la société coopérative agricole concernée. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa et les seuils à partir desquels les sociétés coopératives agricoles sont concernées par cette obligation. Cette obligation n’est pas applicable aux unions de sociétés coopératives agricoles. »

 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une féminisation progressive des instances de gouvernance des sociétés coopératives agricoles d’une certaine taille.

Bien que le taux de féminisation au sein des conseils d’administration des sociétés coopératives agricoles ait très légèrement progressé ces dernières années, celui-reste encore insuffisant au regard du nombre croissant de femmes chefs d’exploitation agricole.

En effet, les femmes représentent actuellement 26 % de l’ensemble des exploitants. Pourtant, d’après l’Observatoire de la gouvernance des coopératives agricoles, la proportion de femmes dans les conseils d’administration se limite encore à 10 % en moyenne, ce qui met en évidence une sous-représentation des femmes dans les instances de gouvernance des coopératives agricoles.

Par comparaison, l’application de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle dite Copé Zimmermann, dans les grandes entreprises cotées a permis d’augmenter de façon significative la proportion de femmes au sein des instances décisionnelles jusqu’à atteindre une proportion de plus de 46 % de femmes en 2021. L’instauration de quota a permis de mettre un terme à l’inertie en matière de parité économique qui prévalait dans les instances de gouvernance.

L’introduction d’une féminisation progressive au sein des instances de gouvernance des sociétés coopératives agricoles apparaît donc comme une nécessité, en cohérence avec le plan d’action que j’ai lancé en 2026 pour favoriser la place des femmes en agriculture. La parité au sein de ces instances de gouvernance n’est pas seulement un impératif d’égalité, elle revêt également un enjeu stratégique pour le renouvellement des générations et notre souveraineté alimentaire.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 361 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes RICHER et CANAYER, MM. Louis VOGEL, BRISSON, SAURY et BRUYEN, Mmes PLUCHET et GRUNY, MM. BELIN et MARGUERITTE, Mme ROMAGNY, MM. KLINGER et REYNAUD et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus.  »

Objet

Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.

Au niveau français, la procédure repose sur un équilibre clair :

·Une première étape, au cours de laquelle l’ANSES vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ;

·Une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.

Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.

Par ailleurs, l’article 41 du même règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique. »

Cette reconnaissance mutuelle intra zone est précisée dans le code rural depuis la loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. Cette même loi permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence au regard de l’article 36 du règlement sus-mentionné et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.

Aussi, le présent amendement vise-t-il :

À garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent et sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données ;

À obliger l’Agence à justifier les refus de reconnaissance mutuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 362 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes RICHER et CANAYER, MM. Louis VOGEL, CHEVALIER, BRISSON, SAURY et BRUYEN, Mmes PLUCHET et GRUNY, MM. BELIN et MARGUERITTE, Mme ROMAGNY, MM. KLINGER et REYNAUD et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 253-1, les mots : « ou en mélange » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du I de l’article L. 253-7, les mots : « et de mélange » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser les typologies de mesures encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en évitant toute surtransposition par rapport aux autres États Membres.

Au niveau européen, un règlement sur les mélanges impose aux fabricants de la chimie un certain nombre de règles conduisant à restreindre certains mélanges lors de l’autorisation des produits chimiques (dont les produits phytopharmaceutiques) en vue de leur commercialisation.

La France a décidé d’aller plus loin et ajoute, par principe, une interdiction de certains mélanges extemporanés (post vente de produits). L’encadrement des mélanges extemporanés est ainsi une spécificité française conduisant à interdire des mélanges parfaitement permis dans les autres États Membres de l’Union Européenne.

Cette spécificité nationale augmente le nombre d’applications de produits par les agriculteurs, accroissant de fait les charges avec un temps de travail et des besoins en énergie supérieurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 363 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes RICHER et CANAYER, MM. FARGEOT, Louis VOGEL, BRISSON, SAURY et BRUYEN, Mmes PLUCHET et GRUNY, MM. BELIN et MARGUERITTE, Mme ROMAGNY, MM. KLINGER et REYNAUD et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux décline, pour chaque bassin, l’objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau, permanents ou temporaires, principalement à usage agricole ou à usages multiples, fixé par l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des intérêts protégés par l’article L. 1 A du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer la mise en cohérence entre les objectifs désormais fixés aux articles L. 1 et L. 1 A du code rural et de la pêche maritime et la planification de la politique de l’eau. Ces dispositions reconnaissent que l’accès à l’eau, sa mobilisation et son stockage constituent des conditions essentielles de la continuité de la production agricole et de l’adaptation au changement climatique, et fixent un objectif d’augmentation des capacités de stockage nécessaires à la disponibilité de la ressource pour les activités agricoles : un doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.

En intégrant explicitement dans les SDAGE l’objectif fixé par le code rural, l’amendement renforce la cohérence entre la planification de l’eau et les exigences de souveraineté agricole et alimentaire affirmées par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 364 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes RICHER et CANAYER, MM. Louis VOGEL, BRISSON et SAURY, Mmes PLUCHET et GRUNY, MM. BELIN et MARGUERITTE, Mme ROMAGNY, MM. ANGLARS et KLINGER, Mme SAINT-PÉ et M. REYNAUD


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Or, viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent également par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole ou de recherche agronomique.

Les exploitations agricoles et les centres de recherche fondamentale dédiés aux sciences agronomiques font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs et les chercheurs sont quotidiennement confrontés.

Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres, parcelles, centres de recherche agronomique ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Cette peine proposée de deux ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amande s’inscrit dans une logique de progressivité des peines en fonction de la gravité du délit. L’intrusion dans un bâtiment d’élevage ayant de plus graves conséquences, la peine demandée est logiquement supérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 365 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes RICHER et CANAYER, MM. Louis VOGEL, CHEVALIER, BRISSON, SAURY et BRUYEN, Mmes PLUCHET et GRUNY, MM. BELIN et MARGUERITTE, Mme ROMAGNY, MM. KLINGER et REYNAUD et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Objet

Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.

 Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 366 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, ROIRON, JOMIER, MARIE et TEMAL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole.

Les mesures proposées visent à permettre aux ministres chargés de la nature et de l’agriculture de définir, par arrêté, les mesures de gestion susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre du loup afin de prévenir les dommages causés par ce dernier à l’élevage.

Le Conseil d’État a jugé ces dispositions ni nécessaires, ni opportunes. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels.

En outre, comme l’indique le Conseil d’État, l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive “habitats”.

Par ailleurs, ces dispositions ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État, il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». L’étude d’impact du projet de loi souligne en effet que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. On constate une stabilisation voire une baisse des constats et du nombre de victimes dans les zones historiques grâce déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’État.

Enfin, comme l’indique l’étude d’impacts, l’espèce contribue au bon fonctionnement des écosystèmes et à la fourniture de plusieurs services écosystémiques. Insuffisamment pris en compte dans le débat public, le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages, participant ainsi à l’équilibre des écosystèmes forestiers et montagnards. Cette régulation peut également contribuer, indirectement, à limiter certains coûts liés aux dégâts de grand gibier notamment dans les exploitations agricoles.

Les grands prédateurs contribuent également à limiter la diffusion de maladies. Il participe à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes qui représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure » de dernier recours « ».

La simplification des protocoles de tir, qui doit rester la solution de dernier recours, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques, ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs.

Les dispositions maximalistes du présent articles, multipliant les dérogations pour tuer le loup sans condition de réduction de vulnérabilité des troupeaux et en facilitant l’usage de matériel conçu pour un usage militaire, outre de représenter un danger pour l’ordre public, ne permettent pas d’assurer les conditions d’une coexistence apaisée entre la présence de l’espèce et la pérennité des activités pastorales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 367 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, MARIE, TEMAL, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE 14


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’autorisation d’utilisation de fusil à lunette infrarouge à tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage.

Dans le cadre actuel seuls des agents assermentés de l’OFB peuvent utiliser de tel équipements lunettes de tir faisant appel aux technologies de vision nocturne fixées sur les armes à feu, qui sont interdites pour l’exercice de la chasse et pour la destruction des espèces nuisibles. La législation actuelle semble proportionnée.

L’utilisation de matériel, habituellement réservé à un usage militaire, par des personnes non assermentés pose un problème réel de sécurité publique.

Pour l’Office français de la biodiversité, cette évolution ouvre une zone de danger d’une chasse qui pourrait sortir de son cadre légal et devenir plus difficile à contrôler, mais surtout générer de nouveaux risques. Avec la généralisation de telles technologie e contrôle de la chasse nocturne deviendrait extrêmement difficile, voire impossible dans certains territoires. Comment, en effet, vérifier de nuit, à distance, si un chasseur est en situation légale ou non ?

Avec l’utilisation de ces technologie il devient impossible de garantir l’état de conservation favorable du loup, espèce protégé, qui repose précisément sur un système déclaré, encadré et suivi.

Elle représente également un véritable danger pour la sécurité publique. Le tir thermique change complétement la perception de l’environnement, en concentrant l’attention du tireur sur la seule source de chaleur émise par un animale, qu’il devient difficile d’identifier formellement, mais aussi ce qui l’entoure. Ces équipements rendent potentiellement toute présence humaine indétectable et entre en contradiction avec la doctrine française de la chasse qui repose sur une identification complète : l’animal, son arrière-plan, les angles de tir. Compte tenu de la densité de l’habitat français, une telle pratique pose un sérieux risque d’augmentation de l’accidentologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 368 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, JOMIER, TEMAL et MARIE


ARTICLE 14


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa. 

 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’autorisation de tirs de défense contre le loup dans les réserves naturelles et les parcs nationaux autorisant la chasse.

La conservation de la biodiversité et de la géodiversité est l’objectif premier des réserves naturelles et cœurs de parcs nationaux. Ces « outils » constituent le cœur du dispositif français de protection de la biodiversité. Par son décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 le Gouvernement reconnaît l’ensemble des réserves naturelles (nationales, régionales, de Corse) ainsi que les cœurs de parcs nationaux, comme des zones de protection forte c’est-à-dire des espaces où la priorité est donnée à la conservation de la faune, de la flore et des processus écologiques. Tirer des loups dans ces espaces revient à perturber les équilibres écologiques que l’on prétend protéger et ainsi dénaturer leur raison d’être.

Ceci crée également un précédent dangereux ouvrant la voie à la banalisation des interventions létales dans les aires protégées, la remise en cause du statut de protection forte, la fragilisation de la crédibilité des politiques de conservation. Rappelons que la France s’est engagée via sa stratégie nationale des aires protégées à renforcer le réseau d’aires protégées pour atteindre 10 % du territoire national sous protection forte, objectif inscrit au sein des dispositions de l’article L. 110-4 du code de l’environnement. La France est également tenue d’appliquer le règlement européen sur la restauration de la nature.

Le loup joue un rôle essentiel dans la restauration des milieux naturels : en régulant les populations de grands herbivores, il contribue à l’équilibre des écosystèmes, notamment forestiers (dont l’activité économique en France est tout aussi importante que l’activité agricole dans la majorité des régions) et à la santé des populations sauvages. Autoriser les tirs de loup au sein de ces zones de protection forte serait ainsi en contradiction directe avec ces engagements. Cela affaiblirait la crédibilité de la France au niveau

européen et international.

Par ailleurs, les tirs létaux peuvent apparaître comme une solution rapide pour limiter les prédations, mais l’expérience et les connaissances scientifiques montrent qu’un recours facilité à ces tirs peut produire des effets contre-productifs pour les éleveurs eux-mêmes. En particulier, l’élimination d’un individu reproducteur conduit dans 77 % des cas à la dissolution de la meute. La dispersion qui en résulte favorise l’errance de jeunes loups, généralement plus susceptibles d’attaquer les troupeaux (augmentation des déplacements, hausse des prédations opportunistes.

D’autres réponses existent déjà éprouvées dans ces espaces de protection forte :

Actions de recherche, expérimentation et suivis scientifiques pour mieux comprendre l’éthologie

du loup, son comportement dans la prédation, la relation avec les chiens de protection, les effets

des mesures de protection, les alternatives aux tirs létaux par les tirs d’effarouchement et

l’apprentissage induit par la meute ;

- Renforcement des moyens de protection des troupeaux (chiens de protection, clôtures

adaptées, gardiennage renforcé) qui sont dans ces aires protégées pris en charge à 100 % ;

- Soutien technique et financier aux éleveurs pour la mise en place de ces dispositifs ;

- Dialogue constant entre acteurs agricoles, collectivités, scientifiques et associations de protection de la nature

Le retour du loup constitue une réalité difficile pour de nombreux éleveurs, qui en subissent les conséquences économiques, organisationnelles et psychologiques. Les politiques publiques

doivent donc apporter des réponses réellement efficaces et adaptées au terrain. RNF regrette que la stratégie tourne principalement autour de la question des tirs. Le socle de la coexistence entre le loup et le pastoralisme devrait reposer sur la protection des troupeaux et une meilleure compréhension du système loup-système pastoral afin de faire baisser les dommages.

Les membres du CNPN ont exprimé à plusieurs reprise une vive inquiétude quant à l’évolution actuelle de la politique nationale concernant le loup et ont invité le Gouvernement à réexaminer cette stratégie.

Cet amendement a été rédigé avec le réseau des Réserves Naturelle de France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 369 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme HOUSSEAU, M. FOLLIOT, Mmes LOISIER, JACQUEMET, BILLON, GUIDEZ, ROMAGNY, SAINT-PÉ et DOINEAU, MM. LEVI, FARGEOT et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GACQUERRE et VERMEILLET, MM. PILLEFER, COURTIAL et ANGLARS, Mme JOUVE et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 5 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agences de l’eau, en s’appuyant notamment sur les périmètres des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, élaborent, en lien avec le préfet coordonnateur de bassin et en concertation avec les commissions locales de l’eau concernées, un document prospectif cartographié et chiffré à l’échelle de chaque département à destination du représentant de l’État du département. Ce document établit un état des lieux de la ressource en eau actuellement disponible dans le département, et identifie les secteurs susceptibles d’accueillir des ouvrages de stockage d’eau, et de réutilisation des volumes d’eaux usées traitées. Établi prioritairement dans les départements structurellement déficitaires comprenant des communes classées en zone de répartition des eaux, ce document est assorti d’indicateurs relatifs à la mise en œuvre des orientations stratégiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application du 5° du I de l’article L. 212-5-1. Ce document est révisé tous les cinq ans. »

Objet

La présente version du projet de loi prévoit que les orientations stratégiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) assurent une efficience des usages de l’eau, une augmentation du stockage de la ressource en eau et une réutilisation des eaux usées.

Afin de donner les moyens opérationnels aux acteurs locaux d’atteindre ces orientations stratégiques, le présent amendement propose que soit établi, dans un chaque département, un document de planification territoriale dressant un état des lieux de la ressource en eau, des potentialités de création de réserves en eau, et de réutilisation de volumes d’eaux usées. Une priorité sera donnée aux départements structurellement déficitaires comprenant des communes classées en ZRE (zone de répartition des eaux).

Ce document est établi par les Agences de l’eau, s’appuyant notamment sur les périmètres hydrographiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en lien avec le préfet coordonnateur du bassin et en concertation avec les commissions locales de l’eau (CLE). Ce document est remis au préfet du département afin qu’il puisse avoir une cartographie chiffrée permettant de mettre en œuvre les orientations stratégiques définies dans les SAGE.

Il permet aux acteurs locaux d’avoir une vision globale et transversale de l’ensemble des données départementales relatives à la gestion et au développement de la ressource en eau à l’échelle du département. Il constitue aussi un support décisionnel car il est assorti d’indicateurs de réalisation des orientations précitées.

Le présent amendement propose donc la mise en œuvre d’une stratégie départementale, élaborée par les acteurs locaux compétents, soumise à l’autorité publique en vue d’atteindre les objectifs d’augmentation des volumes de stockage d’eau et de réutilisation des eaux usées.

Cet amendement a été travaillé avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 370 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes HOUSSEAU, BILLON, JACQUEMET, VERMEILLET et GUIDEZ et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

de l’environnement

insérer les mots :

, de l’économie

Objet

La Commission des affaires économiques du Sénat a placé les agences de l’eau sous une double tutelle ministère de la Transition écologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles.

Si les agences de l’eau articulent les objectifs environnementaux avec les enjeux de souveraineté alimentaire, elles œuvrent aussi dans les territoires auprès des acteurs économiques et singulièrement auprès des industriels.

Les agences de l’eau ont en effet pour mission d’accompagner et de valoriser les projets et initiatives du tissu industriel local par exemple en matière de réduction des pollutions pour garantir le bon état des eaux, ou encore en matière de réutilisation des eaux usées.

Le présent amendement propose donc de mettre les agences de l’eau sous la tutelle des ministères de l’environnement, de l’agriculture mais aussi de l’économie car ces trois piliers constituent la synthèse d’une eau saine durablement mobilisable pour le monde agricole et par l’activité économique locale.

Cet amendement a été travaillé avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 371 rect. quater

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HOUSSEAU, JACQUEMET, VERMEILLET et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes et des poissons d’aquaculture et des œufs qui en sont issus, ainsi que des produits de conchyliculture utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés.

Il vise à répondre à une forte demande des consommateurs d’assurer une meilleure lisibilité de l’origine des ingrédients dans les produits consommés à base de viande, de poissons d’aquaculture ou de produits de conchyliculture.

Cet amendement a été notamment travaillé avec le Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture (CIPA).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 372 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes HOUSSEAU, BILLON, VERMEILLET et JACQUEMET et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 226-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de placettes d’équarrissage pour l’élimination des sous-produits animaux sont interdites. Un décret définit les modalités de fermeture de la totalité des aires de nourrissage. »

Objet

Pour lutter contre les incidents générés par les vautours, le présent amendement propose de supprimer progressivement, et d’interdire la création, des placettes ou aires de nourrissage existants.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs du Tarn.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 373 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes HOUSSEAU, JACQUEMET, VERMEILLET, GUIDEZ, ROMAGNY, BILLON et SAINT-PÉ et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2, il est inséré un article L. 411-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-.... – I. – Le représentant de l’État dans le département définit annuellement des seuils de populations de vautours soutenables en tenant compte de la capacité d’accueil des milieux, de la viabilité des exploitations agricoles mais aussi de la cohabitation avec l’élevage.

« La régulation est organisée sous l’autorité du représentant de l’État dans le département lorsque ces seuils sont dépassés ou que des comportements dommageables sont observés.

« II. - Un préfet de région est désigné, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, comme préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le vautour et les activités d’élevage. Il anime et coordonne l’action des préfets des départements concernés par la présence de vautours, assure la cohérence de la politique nationale de régulation et de conservation de l’espèce avec les collectivités territoriales et les acteurs socio-professionnels concernés, et établit un bilan annuel de la mise en œuvre du présent article.

« III. - Il est institué un Groupe national vautour, associant les services de l’État, les établissements publics compétents, les collectivités territoriales concernées, les organisations professionnelles agricoles et les associations de protection de la nature. Ce groupe se réunit à intervalles réguliers pour partager les données de suivi des populations, et pour informer et consulter les parties prenantes sur la mise en œuvre de la politique de régulation et de conservation du vautour.

« IV. - Un plan national d’actions relatif au vautour et aux activités d’élevage est élaboré par l’État, en concertation avec le Groupe national vautour mentionné au III, afin d’assurer la conciliation entre la conservation de l’espèce et la viabilité des activités d’élevage. » ;

Objet

Face aux incidents répétés générés par les vautours, l’élaboration d’une politique publique cohérente à l’échelle nationale est nécessaire.

Sur le modèle de la gouvernance mise en place pour le loup, qui a permis de structurer une réponse de l’État à la fois cohérente au niveau national et adaptée aux réalités de terrain, le présent amendement crée trois outils : un préfet référent chargé de garantir l’unité des règlementations entre départements et d’éviter les divergences d’application des seuils de régulation ; un Groupe national vautour, instance de concertation reprenant la composition équilibrée du Groupe national loup (services de l’État, élus, profession agricole, associations de protection de la nature) ; un plan national d’actions vautour, qui formalisera la politique de gestion de l’espèce dans la durée, comme le PNA loup-élevage actuellement en vigueur.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs du Tarn.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 374 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOLLOGOUB et LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme VÉRIEN, M. FARGEOT, Mmes GUIDEZ, DEVÉSA, LOISIER, JACQUEMET, DUMONT, Marie MERCIER, JOUVE, ROMAGNY, BILLON, SAINT-PÉ, PERROT et HOUSSEAU et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux concessions ou conventions de délégation adaptée portant sur l’utilisation et la gestion des étangs piscicoles et des plans d’eau et bassins aquacoles relevant du régime de la pisciculture, aquaculture ou assimilés définis à l’article L. 431-6 du code de l’environnement. »

Objet

La société évolue rapidement ce qui entraîne une mutation dans la gestion de la propriété privée et des activités agricoles. Les contraintes de l’emploi appellent les familles à une dispersion géographique avec un souhait futur de revenir vers les origines dès que possible.

Ces ancrages terriens méritent une attention spécifique afin de préserver le patrimoine commun de la Nation à propos des écosystèmes aquatiques (cf article 45 de la loi Climat du 22 août 2021). Pendant cette période d’absence momentanée, la continuité de la gestion pose des difficultés. Les modalités pratiques actuelles de délégation normalisée du code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) n’apportent pas une réponse satisfaisante pour répondre à deux souhaits que sont la préservation du milieu aquatique des terres en eau et la production piscicole alimentaire. Aujourd’hui, il n’existe que le bail rural encadré sur le montant du loyer avec dessaisissement du propriétaire du faire valoir direct et de la jouissance de son bien ce qui s’avère aujourd’hui refusé. La valeur patrimoniale de non usage ou de mise en sommeil de l’étang piscicole devient un choix décisionnel privé incontournable.

Il s’ensuit alors une « gestion en mode éloigné » de la gestion aquatique et environnementale de souveraineté alimentaire. Toutefois, on pourrait envisager le recours à la « prise en pension » instituée par le CRPM mais cela impose à celui qui l’accorde d’assurer la garde, le nourrissage et la restitution du cheptel en fin de période moyennant une rémunération. Ce transfert du « faire valoir direct » et des responsabilités d’élevage ne correspond nullement à l’attente des exploitants/gestionnaires aquatiques pour assurer une continuité de la production des étangs piscicoles à vocation alimentaire ou aquacole.

Il importe donc d’ajouter un dispositif dérogatoire au bail rural lié aux particularités des opérations de pêche/aquaculture. Il demeure impératif de cibler toutes les diverses modalités de gestion aquacole tant sur le plan piscicole ou assimilés (raniculture, astaciculture, etc.) que du hors sol d’aquaponie ou assimilés liés des cultures végétales (ex spiruline) ou espèces piscicoles spécialisées (ex : crevettes d’eau douce).

Cette gestion déléguée correspond à un partage ancestral de l’exploitation qui reflète la réalité pratique en pisciculture extensive. Le propriétaire assure l’entretien de l’outil immobilier et des abords naturels (entretien des haies, des ripisylves, des espaces verts agricoles, etc.) tandis que le pisciculteur exploite l’étang piscicole lui-même. Du fait que le bail rural ne permet pas cette répartition des fonctions, il s’avère indispensable d’organiser un contrat dérogatoire selon les habitudes de l’activité de la gestion piscicole. Pour répondre aux besoins sociétaux et aux contraintes techniques de la pisciculture continentale extensive en eau douce, il faut concevoir une convention souple permettant, selon la philosophie précitée, la possibilité d’ajustements au cas par cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 375 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes SOLLOGOUB et LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme VÉRIEN, M. FARGEOT, Mmes GUIDEZ et DEVÉSA, M. PELLEVAT, Mme LOISIER, M. CHEVALIER, Mmes JACQUEMET, DUMONT et NÉDÉLEC, M. CHASSEING, Mmes Marie MERCIER, JOUVE, ROMAGNY et BILLON, M. LEMOYNE, Mme PERROT et MM. PILLEFER et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 14


Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont, notamment, le nombre d’attaques comptabilisées

Objet

Pour des raisons évidentes, la population de loups ne peut-être dénombrée de manière exhaustive par simple comptage. Ce dernier résulte d’un calcul mathématique et repose sur de constantes estimations. Seules les attaques, sont mesurées avec précision. Cet indicateur, même s’il n’est pas corrélé à l’état de conservation de l’espèce, donne une indication précieuse pour compléter la méthode en cours dite de « capture-marquage-recapture » qui ne peut concerner l’ensemble de la population lupine. Il permettrait de confronter les extrapolations statistiques tout en localisant avec davantage de précision les populations présentes sur les territoires et leurs déplacements.

Cet amendement propose donc d’inclure le critère du nombre d’attaques de loups officiellement recensées pour compléter et affiner le processus de recensement des populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 376 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOLLOGOUB et LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme VÉRIEN, M. FARGEOT, Mmes GUIDEZ, DEVÉSA et LOISIER, M. CHEVALIER, Mmes JACQUEMET, DUMONT, Marie MERCIER, JOUVE, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La laine brute destinée à l’amendement des sols ainsi que les matières fertilisantes et amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

La filière ovine doit faire face à de nombreux enjeux : une pression sanitaire constante, la prédation, la concurrence, etc. Elle rencontre également une difficulté structurelle liée à l’usage de la laine dont la valeur économique a considérablement diminué. La valorisation de la laine est aujourd’hui possible pour la transformation textile, le compostage dans une installation agréée ou la fabrication d’engrais. En dehors de ces destinations, la laine est considérée comme un déchet ce qui oblige les agriculteurs à supporter le coût de collecte, de stockage, de traitement ou d’élimination. Cette situation empêche des utilisations simples et de proximité comme l’application directe qui serait bénéfique pour la santé des sols et le recyclage des nutriments.

Cet amendement vise à apporter une solution à cette problématique en lien avec la demande sociétale et environnementale d’alternatives naturelles et biodégradables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 377 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOLLOGOUB et LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme VÉRIEN, M. FARGEOT, Mmes GUIDEZ, DEVÉSA, LOISIER, JACQUEMET, DUMONT, Marie MERCIER, JOUVE, ROMAGNY, BILLON et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-.... – Les ouvrages, installations, immeubles ou autres existants à vocation piscicole ou aquacole antérieurs au premier janvier 2024 bénéficient d’un régime simplifié de déclaration d’existence pendant une période cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

« La déclaration d’existence porte également sur les travaux d’aménagement, rénovation, modernisation, agrandissement des structures existantes nécessaires à l’activité piscicole ou aquacole. »

Objet

Suite aux assises de l’eau de 2019, l’IGN s’est vu confier par le Ministère en charge de l’environnement la réalisation d’un inventaire national des plans d’eau (INPE). 650.000 plans d’eau de plus de 100 m2 ont été alors dénombrés. 120.000 d’entre eux sont des étangs avec des superficies allant de 0,1 ha à 100 ha qui peuvent être qualifiés d’étangs piscicoles dont 40.000 sont réellement exploités selon les données communiquées par l’association Étangs de France. Ces chiffres font de la France en Europe le premier pays européen en nombre d’étangs et le quatrième en surface.

Malgré ce fort potentiel et un cadre européen favorable, la production de poissons d’eau douce en provenance d’étangs a cependant régressé en France, de quasiment 60 % en 10 ans, pour atteindre le niveau inquiétant de seulement 3 600 tonnes en 2019. Cette régression s’inscrit dans le contexte global dégradé des produits issus de la pêche et de l’aquaculture, avec une balance commerciale française en 2020 qui présente un déficit de 4,11 milliards d’euros, en constante augmentation. Cette baisse de production a eu pour conséquence une déprise des étangs au long cours. Ces étangs, sur les 120.000 recensés, représentent un potentiel exceptionnel de redressement de la filière piscicole extensive.

Cet amendement ouvre la possibilité de pouvoir régulariser la situation administrative de ces étangs dans un processus long de réorganisation de la filière, soit 5 ans, afin notamment de prendre en compte les contextes de successions, de changements de propriétaires, le délai pour recenser ces plans d’eau et identifier des gestionnaires potentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 378

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 379 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOLLOGOUB et LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme VÉRIEN, M. FARGEOT, Mmes GUIDEZ, DEVÉSA, LOISIER, JACQUEMET, DUMONT, Marie MERCIER, JOUVE, BILLON, SAINT-PÉ et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les étangs piscicoles définis à l’article L. 431-6 ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6.

« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles sont précisées par décret après consultation des organisations professionnelles. »

Objet

Pour rappel, la pisciculture est une activité agricole de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique animal telle que définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

La production de poissons d’eau douce en provenance d’étangs a régressé de quasiment 60 % en 10 ans, participant au déficit de la balance commerciale française en matière de produits issus de la pêche et de l’aquaculture qui est de plus de 4 milliards d’euros.

Parallèlement, le rapport conjoint d’octobre 2022 du Conseil Général de l’Alimentation de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ainsi que la stratégie n° 16 de novembre 2023 du Haut- Commissariat au Plan relative au « développement de l’aquaculture : un enjeu de souveraineté alimentaire » dressent des constats identiques :

- Le développement de la pisciculture en étang est un enjeu de souveraineté alimentaire en privilégiant des systèmes de production extensifs voire semi-extensifs

- Le développement de la pisciculture en étang peut contribuer à réduire l’empreinte environnementale globale de la consommation de protéines animales en France.

- Les étangs rendent des services écosystémiques, régulation des régimes hydrologiques, épuration de l’eau, augmentation de la biodiversité.

Afin de donner une définition juridique des étangs piscicoles deux articles ont été adoptés à l’occasion de la loi d’orientation agricole pour la souveraineté alimentaire n° 2025-268.

Cet amendement vient compléter cette démarche. Il introduit dans le code de l’environnement, à la section consacrée aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, une disposition permettant un traitement administratif adapté à une activité agricole aux contraintes singulières. Il n’est, en effet, pas normal que les étangs relèvent de la même réglementation, par exemple, que les bassins de rétention le long des autoroutes dits « bassins d’orage ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 380 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, TEMAL et MARIE


ARTICLE 14


I. – Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’affirmation faite, sans aucune justification scientifique ou technique, qu’il n’existe pas de mesure de protection efficace pour soustraire les troupeaux bovins, équins et asins (ânes) aux menaces de prédation du loup. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup publiée en septembre 2023 démontre au contraire que des moyens de protection des troupeaux bovins sont déployés avec succès dans d’autres pays européens.

Dans une approche constructive, il est néanmoins proposé de restaurer la version en vigueur à l’article 47 de la loi à peine promulguée du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui autorise le tirs contre les loups pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 381 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, TEMAL et MARIE


ARTICLE 14


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de destruction visées au présent I bis ne peuvent être autorisées qu’à l’égard d’éleveurs justifiant de la mise en œuvre effective d’au moins deux mesures de protection des troupeaux adaptées au contexte local, notamment le recours à une présence humaine durable, des chiens de protection de troupeaux, à des clôtures électrifiées ou à des dispositifs d’effarouchement, sauf dans les cas où l’impossibilité de telles mesures est dûment établie par l’autorité administrative. » ;

Objet

L’amendement vise à corriger une régression introduite par l’article 14 au regard du droit existant. La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 avait posé le principe d’un conditionnement de l’accès aux mesures létales, ainsi qu’aux indemnisations, à l’engagement préalable de mesures de protection des troupeaux : clôtures, chiens, gardiennage. L’article 14 rompt avec cette logique en instituant un régime permanent d’arrêté interministériel qui n’impose aucune conditionnalité de cet ordre.

Or les données disponibles démontrent précisément l’efficacité de cette conditionnalité : dans les départements de présence historique du loup, où les dispositifs de protection sont les plus

développés, les dommages sont stables depuis plusieurs années. À l’inverse, dans les territoires d’expansion récente, où ces mesures sont peu ou pas en place, les attaques ont augmenté de 38,4 % et le nombre de victimes de 27,3 % en 2025. Ce contraste factuel constitue la démonstration la plus solide de l’efficacité relative des deux approches.

À l’inverse, l’efficacité des tirs létaux sur la réduction de la prédation reste non démontrée. La Commission européenne l’a elle-même reconnu, et une lettre ouverte adressée au ministre de la

Transition écologique par les ONG membres du collectif CAP Loup en 2024 le rappelle : les données disponibles ne permettent pas d’établir un lien entre le niveau de prélèvement et la

réduction des attaques.

Les chiffres de prélèvement autorisés illustrent l’escalade de cette logique : le quota d’abattage est passé de 192 loups en 2025 à 227 en 2026, soit 21 % d’une population estimée à 1 082 individus. Sur trois années consécutives, la population n’a enregistré aucune progression nette en France : 1 104 individus en 2023, 1 013 en 2024, 1 082 en 2025. Un plafond d’abattage en hausse continue sur une population qui stagne n’est pas une politique de gestion, c’est une politique de contention

démographique.

Cette escalade se déroule à coût public élevé et sans évaluation de retour sur investissement. La France est le pays de l’Union européenne qui consacre les dépenses les plus importantes aux

mesures de protection des troupeaux (32,7 millions d’euros en 2022, 175 millions d’euros programmés sur la période 2023-2029) et à l’indemnisation des dommages, sans conditionner

l’accès à ces financements à une vérification effective de la mise en œuvre des mesures subventionnées : le taux de contrôles de terrain s’établissait à 4,2 % en 2021.

Le présent amendement rétablit donc la cohérence entre cette dépense publique et les conditionsd’accès aux mesures létales, sans interdire ces dernières, mais en réservant leur usage aux situations où la protection effective a été mise en œuvre ou son impossibilité dûment établie par l’autorité

administrative.

Cet amendement est rédigé avec les associations Éducation Éthique Animale et AVES France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 382 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, ROIRON, JOMIER, MARIE, TEMAL et TISSOT


ARTICLE 14


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau régional, au regard de l’aire de répartition de l’espèce, en tenant compte des différentes zones biogéographiques de l’espèce et en distinguant l’état de conservation dans chacun de ces territoires.

Objet

L’évaluation au niveau nationale de l’état de conservation du Loup sans prendre en compte de la population au niveau locale est contraire aux exigences de la directive Habitats et aux jurisprudences européennes. L’évaluation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires.

C’est l’objet du présent amendement qui propose d’évaluer l’incidence des mesures de gestion sur l’état d’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce au niveau régional en prenant compte de l’aire de répartition de l’espèce et en distinguant l’état de conservation dans chacun de ces territoires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 383

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOL


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 384 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SOL et BURGOA, Mmes PRIMAS et DI FOLCO, M. SAVIN, Mme MALET, MM. BRISSON et BRUYEN, Mme GRUNY, M. BELIN, Mmes IMBERT et Pauline MARTIN et M. LEFÈVRE


ARTICLE 5 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordonnateur de bassin. » ;

Objet

Cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

Ainsi, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordonnateur de bassin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 385 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. OMAR OILI, CHASSEING et MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les comités de pilotage mentionnés au présent II prennent en compte, dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole, les contraintes liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, aux surcoûts de production, à la vulnérabilité aux aléas climatiques et aux risques phytosanitaires propres à ces territoires. Ces projets peuvent cibler en priorité les filières de diversification agricole concourant à la réduction de la dépendance alimentaire de ces collectivités, au sens de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1 A. » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer que les projets d’avenir agricole institués par l’article 1er du projet de loi répondent pleinement aux réalités agricoles des territoires ultramarins.

Si le texte procède utilement à des adaptations organiques pour les collectivités de l’article 73 et les collectivités d’outre-mer, il ne garantit pas que les critères de reconnaissance et d’accompagnement prioritaire des projets d’avenir agricole soient adaptés aux contraintes structurelles qui caractérisent l’agriculture de ces territoires : coûts de production structurellement plus élevés en raison de l’insularité et de l’éloignement, vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes et aux crises phytosanitaires, tout comme l’illustre en Guadeloupe et en Martinique la contamination historique au chlordécone, ou les dégâts causés par les ouragans successifs sur les exploitations, et dépendance aux importations alimentaires qui fragilise la souveraineté alimentaire locale.

La filière maraîchère guadeloupéenne, l’élevage bovin, les cultures fruitières tropicales ou encore les filières de transformation locale constituent précisément des filières en déficit structurel au sens du présent texte, mais dont le caractère déficitaire procède de causes spécifiques que les conférences de souveraineté alimentaire nationales ne peuvent appréhender avec la même précision qu’un comité de pilotage régional correctement orienté.

Le présent amendement ne crée aucune charge nouvelle : il précise les critères d’orientation des comités de pilotage existants, sans modifier l’enveloppe des dispositifs d’accompagnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 386 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND et ROCHETTE


ARTICLE 5


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ces volumes doivent être compatibles avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que son programme de mesures associé. Ils sont soumis pour avis au comité de bassin concerné.

Objet

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.

L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Terres en villes



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 387 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. CHASSEING, CHEVALIER, GRAND et ROCHETTE


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l’eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.

Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés

Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, d’assainissement, d’alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l’eau à l’échelle des bassins versants. Ils constituent également les principaux maîtres d’ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc plus que légitime qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.

Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l’État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l’eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.

Une telle évolution risquerait donc d’affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l’adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.

Cet amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), Intercommunalités de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 388 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY et MM. OMAR OILI, ROIRON, JOMIER, MARIE, TEMAL, Patrice JOLY et TISSOT


ARTICLE 14


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de loups pouvant être abattus à l’échelle départementale et dans les seuls territoires où, au regard de l’évolution de la population lupine, la présence régulière du loup est constatée. Ce nombre de prélèvements ne peut dépasser, à l’échelle départementale, l’écart entre la population lupine observée et le nombre minimal de loups compatible avec le maintien de l’espèce dans un état favorable de conservation dans son aire locale de répartition.

Objet

L’autorisation d’abattre des loups doit être strictement limitée aux territoires où le loup est déjà installé de manière régulière, et où un prélèvement ne risque pas de remettre en cause l’état favorable de conservation du loup à l’échelle locale. Le nombre maximal de loups pouvant être abattus doit être décliné à l’échelle départementale puisque c’est à cette échelle que se feront les éventuels prélèvements, en tenant compte de la répartition du loups sur ces territoires, sur la des données fournies par l’Office Français pour la Biodiversité, assurant le suivi de l’état de conservation de la population de Loup gris en France.

Dans les territoires ou la présence du loup est occasionnelle, il convient prioritairement de mettre en œuvre, avec le soutien de l’État les mesures de protections qui ont prouvé leur efficacité dans les zones de présence historique du loup où l’on constate une stabilisation voire une baisse des constats et du nombre de victimes.

Tout l’enjeu est d’adapter ces mesures de protections à de nouveaux territoire où se pratique un élevage qui diffère des système pastoraux. Assurer les conditions de la coexistence grâce à la mise en œuvre de mesures de protection doit rester la priorité. Le rôle de l’État et son soutien financier demeure crucial.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 389 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes ROMAGNY et PERROT, M. BRUYEN, Mme SAINT-PÉ, MM. FARGEOT, DHERSIN et DUFFOURG, Mmes de CIDRAC et JOSEPH, MM. LEVI, HAYE et HINGRAY, Mme GACQUERRE, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret.

Objet

Le projet de loi crée un nouvel outil de planification des investissements agricoles à travers les projets d’avenir agricole. Or, la réussite de ces projets repose largement sur leur inscription dans les dynamiques territoriales et sur la mobilisation des collectivités concernées.

En complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux (PAT) introduite par amendement en commission, il apparaît nécessaire d’associer les élus des communes et de leurs groupements à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole. Les collectivités territoriales sont en effet des acteurs majeurs du développement agricole et alimentaire local. Elles exercent des compétences déterminantes en matière d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de développement économique, de gestion de l’eau et de restauration collective, et portent de nombreux PAT qui contribuent à structurer les filières agricoles et alimentaires à l’échelle des territoires.

Par ailleurs, de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination étroite avec les collectivités locales afin de garantir leur viabilité économique et leur bonne insertion territoriale, qu’il s’agisse notamment d’outils de transformation, de logistique ou de commercialisation.

Le présent amendement vise donc à garantir l’association des représentants des communes et de leurs groupements à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et Terres en villes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 390 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROMAGNY et PERROT, MM. BRUYEN, FARGEOT, DHERSIN, LEVI, HAYE et Jean-Michel ARNAUD et Mmes BILLON et LERMYTTE


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l’eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.

Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés

Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, d’assainissement, d’alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l’eau à l’échelle des bassins versants. Ils constituent également les principaux maîtres d’ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc plus que légitime qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.

Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l’État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l’eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.

Une telle évolution risquerait donc d’affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l’adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.

Cet amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), Intercommunalités de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 391 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. OMAR OILI et CHASSEING, Mme HAVET et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités mentionnées au II ter du présent article, le représentant de l’État, en lien avec les collectivités territoriales compétentes et les chambres d’agriculture, élabore, dans un délai de dix-huit mois à compter de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, un plan d’action triennal visant à accroître la part des produits agricoles issus des productions locales dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce plan d’action identifie les filières agricoles locales susceptibles de répondre aux besoins de la restauration collective, les actions de structuration nécessaires et les objectifs indicatifs de progression. Il fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement à l’issue de chaque période triennale. » ;

Objet

L’article 4 du projet de loi constitue une avancée significative pour renforcer la souveraineté alimentaire de la France en mobilisant la commande publique alimentaire au service des filières agricoles françaises. La commission des affaires économiques a utilement prévu d’exempter les collectivités ultramarines de l’article 73 ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des obligations d’approvisionnement en produits UE/EEE, reconnaissant que leurs contraintes structurelles rendent inapplicables des objectifs conçus pour l’Hexagone.

Toutefois, cette exemption, si elle est nécessaire, ne saurait être suffisante. Elle préserve ces territoires d’une contrainte inadaptée, mais elle ne leur offre pas le levier symétrique que constitue, pour les agriculteurs hexagonaux, l’obligation de flécher une part croissante de la commande collective vers les productions locales.

Or, les filières agricoles ultramarines, telles que le maraîchage, l’élevage ou encore les productions fruitières, pourraient trouver dans la restauration collective un débouché structurant, à même de sécuriser les revenus des petits exploitants, de réduire la précarité économique des exploitations et de contribuer à l’objectif de souveraineté alimentaire locale que l’article L. 1 A du code rural consacre désormais.

Le présent amendement propose donc de transformer la simple exemption en dynamique de structuration, en confiant au représentant de l’État la mission d’élaborer, en concertation avec les acteurs locaux, un plan d’action triennal adapté aux réalités de chaque territoire. Ce plan est indicatif et non contraignant, ce qui garantit sa conformité à l’article 40 de la Constitution. Il s’inscrit par ailleurs dans la logique du bilan statistique annuel prévu au V de l’article L. 230-5-1 et en constitue le pendant ultramarin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 392

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5A relatif à l’usage de la ressource en eau en agriculture qui a été adopté en commission des affaires économiques à l’initiative des rapporteurs.

Cet article modifie en profondeur la hiérarchie des usages de l’eau en inscrivant la garantie de la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles parmi les objectifs de la politique agricole et en fixant un objectif de doublement des capacités de stockage d’eau à l’horizon 2035.

Il fait de même en consacrant un « principe de non-régression agricole » dans le code de l’environnement prévalant sur les décisions en matière de gestion quantitative de l’eau alors que cette notion n’est pas définie juridiquement.

La loi impose une hiérarchie stricte et protectrice : la priorité doit demeurer l’alimentation en eau potable des populations, la santé publique et la sécurité civile.

Cet article remet ainsi en cause l’ensemble de la politique sanitaire et écologique de la gestion de l’eau et rompt l’équilibre pourtant essentiel entre les différents usagers d’un même bassin versant. Il risque de rendre plus complexe l’interprétation du droit par les pouvoirs publics et les usagers mais aussi par le juge.

Certaines dispositions semblent également contraires au droit de l’Union européenne, puisqu’elles s’opposent à l’atteinte des objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE) concernant le bon état écologique des masses d’eau et en fragilise de façon générale la réalisation.

En aggravant les maux auxquels elles devraient remédier, ces dispositions constituent un parfait exemple de mal-adaptation. Face au changement climatique, il convient au contraire d’encourager des pratiques agricoles plus diversifiées, moins dépendantes de l’irrigation et plus adaptées aux spécificités des territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 393 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NADILLE, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. OMAR OILI et CHASSEING, Mme AESCHLIMANN, M. MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET


ARTICLE 19


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai mentionné au premier alinéa du présent II bis peut être adapté par accord interprofessionnel local étendu, afin de tenir compte des contraintes propres aux circuits de commercialisation de ces territoires, sans pouvoir excéder huit mois. Dans ces mêmes collectivités, les chambres d’agriculture participent, en lien avec les organisations interprofessionnelles compétentes, à l’élaboration des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du III du présent article, afin de garantir que ces indicateurs reflètent les réalités économiques et agronomiques locales. Le médiateur des relations commerciales agricoles peut, dans ces collectivités, désigner un référent territorial chargé d’assurer une mission de médiation de proximité, en lien avec la chambre d’agriculture locale.

Objet

L’article 19 du projet de loi constitue une avancée majeure pour rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs agricoles et acheteurs, en instaurant des délais contraignants de conclusion des contrats, en renforçant les mécanismes de médiation et en sanctionnant les pratiques de contournement des organisations de producteurs.

Toutefois, ces mécanismes ont été pensés pour des filières structurées, disposant d’organisations de producteurs solides et d’organisations interprofessionnelles actives produisant des indicateurs de coûts de référence. Or, l’agriculture ultramarine, et en particulier l’agriculture guadeloupéenne, se caractérise par une prédominance d’exploitations de petite taille, des filières de diversification encore peu structurées sur le plan interprofessionnel, et une insuffisance historique des indicateurs nationaux de coûts de production pour les cultures tropicales et les productions locales.

Dans ce contexte, les délais prévus par le texte peuvent s’avérer inadaptés aux rythmes de commercialisation locaux, et les mécanismes de médiation rester inaccessibles de fait aux petits producteurs ne disposant pas des ressources administratives nécessaires pour activer un dispositif de médiation nationale.

Le présent amendement propose donc trois ajustements ciblés et proportionnés : la possibilité d’adapter les délais de contractualisation par accord interprofessionnel local, l’association des chambres d’agriculture ultramarines à la production des indicateurs de référence, et la possibilité pour le médiateur national de désigner un référent de proximité dans ces territoires. Ces dispositions ne créent aucune charge nouvelle nette : elles adaptent des mécanismes existants à des réalités territoriales spécifiques, dans le strict respect de l’esprit du texte qui est de garantir à tous les agriculteurs, quelle que soit leur situation, un accès effectif aux outils de protection de leur revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 394

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

d'agriculture

insérer les mots :

, les organisations syndicales agricoles dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820-2 et les collectivités territoriales concernées

Objet

Le présent amendement vise à élargir la liste des acteurs associés à la sélection et au déploiement des projets d’avenir agricole.

Associer uniquement la chambre régionale d’agriculture et les organisations syndicales agricoles ne permet pas la participation effective de l’ensemble des parties prenantes à la définition de ces projets.

Nous proposons donc d’ajouter les représentants des usagers de l’eau et les associations de protection de l’environnement, qui sont concernés par les enjeux d’aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles.

La notion de pluralité syndicale est également indispensable afin d’associer l’ensemble des organisations agricoles représentatives.

Les collectivités territoriales doivent aussi trouver leur place dans ces projets puisqu’il s’agit d’acteurs locaux à même d’identifier les besoins et capacités de leurs territoires en termes d’agriculture et d’outils de transformation. Elles jouent par ailleurs un rôle souvent important en termes de débouchés pour la restauration collective des établissements publics.

Cet amendement propose enfin d’inclure les ONVAR, qui sont des structures nationales têtes de réseau, associatives ou coopératives, reconnues par le ministère de l’Agriculture pour leur travail dans le champ du développement agricole et rural. Ils disposent d’une expertise précieuse et d’une connaissance des territoires qui sera utile pour contribuer à la définition de projets.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 395

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Troisième phrase

Remplacer les mots :

les comités de pilotage tiennent compte de ces projets

par les mots :

ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales par rapport aux projets d’avenir agricole

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à concilier les projets alimentaires territoriaux et les projets d’avenir agricole en précisant que les premiers doivent être accompagnés par l’État et les collectivités territoriales en priorité.

Ces deux dispositifs sont complémentaires, mais les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont portés par les collectivités et l’État, alors que les projets d’avenir agricole (PAA) pourront bénéficier de concours privés plus importants. Si une priorité est donnée aux seconds, les PAT risquent de manquer de moyens, mettant à mal leur ambition voire leur existence même. À l’inverse, donner la priorité aux PAT n’empêchera pas le développement des PAA.

Rémunérateurs pour les agriculteurs et utiles pour les collectivités et les habitants (restauration collective, prévention des pollutions), les PAT sont très peu soutenus par l’État, qui a même mis fin au financement des projets opérationnels dans le dernier projet de loi de finances. Il s’agit pourtant d’un des rares outils à disposition des collectivités territoriales en matière de politique agricole et alimentaire locale. En priorisant les PAA, dans lesquels les élus locaux ne sont pas impliqués, l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale prive ces derniers de leur principal levier pour maintenir l’agriculture dans les territoires et assurer une alimentation locale et de qualité aux habitants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 396

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils concourent au développement de l’agriculture biologique afin d’atteindre l’objectif défini au 9° du même I et sont reconnus en priorité lorsqu’ils visent à favoriser des pratiques agroécologiques, en particulier la réduction des intrants de synthèse et la sobriété hydrique, et assurent une juste rémunération des agriculteurs.

Objet

Cet amendement vise à orienter en priorité les projets d’avenir agricole (PAA) vers les filières et les modes de production plus résilients et respectueux de l’environnement et de la santé.

L’article ne mentionne pas l’agriculture biologique, dont le développement figure pourtant parmi les objectifs inscrits à l’article L1 du code rural, avec une cible de 21 % de la surface agricole utile exploitée en agriculture biologique en 2030. Il convient donc de préciser que les PAA concourent également à cet objectif et doivent favoriser le développement de ces modes de production dont les bénéfices en termes de santé publique (moindres contaminations des aliments aux pesticides de synthèse et au cadmium, protection de la qualité de l’eau) et pour la sauvegarde de la biodiversité sont aujourd’hui scientifiquement établis.

De plus, l’agriculture biologique, moins dépendante des intrants importés (engrais, pesticides) constitue notre meilleur atout en termes de souveraineté alimentaire, dont l’amélioration est l’objectif premier fixé aux PAA.

Afin de reconnaître les autres démarches qui favorisent notre souveraineté alimentaire tout en préservant notre santé et celle des écosystèmes, le présent amendement précise également qu’outre l’agriculture biologique, les PAA doivent soutenir les pratiques agroécologiques dans leur diversité, en particulier celles qui permettent de réduire l’utilisation des intrants de synthèse (engrais, pesticides), et d’assurer une sobriété en matière d’usage de l’eau.

Enfin, toute démarche visant à renforcer notre souveraineté alimentaire restera vaine si la première urgence agricole n’est pas traitée – la juste rémunération du travail des agriculteurs. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que parmi les critères de sélection des PAA, une attention particulière doit être portée à cette rémunération.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 397

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les projets d’avenir agricole concourent à la réduction de la dépendance aux importations et participent à la diversification de la production agricole.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la mention des collectivités d’outre-mer à l’article 1er, supprimée en commission, afin d’orienter les projets d’avenir agricole vers les filières qui permettent d’assurer un approvisionnement alimentaire local.

En matière alimentaire, le taux de dépendance aux importations est de près de deux tiers en Guyane et à Mayotte, de plus de 75 % à la Réunion et supérieur à 80 % en Guadeloupe et en Martinique (Rapport d’information déposé par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale sur l’autonomie alimentaire des outre-mer, n° 1502, 4 juillet 2023).

Cette situation est entretenue par les aides publiques à la production agricole en outre-mer, qui bénéficient presque exclusivement à des filières exportatrices (banane, canne et rhum), au détriment des filières nourricières et de certains territoires – Mayotte et la Guyane perçoivent moins de 10 millions d’euros sur les 338 millions d’euros du fonds POSEI en 2024. S’il est nécessaire de réorienter les aides de la politique agricole commune (principalement le fonds POSEI), comme l’ont rappelé les sénateurs Olivier BITZ, Georges NATUREL et Saïd OMAR OILI dans leur rapport (20 février 2026) sur les enjeux pour les outre-mer du prochain cadre financier pluriannuel de l’Union européenne (2028-2034), les projets d’avenir agricole constituent un levier intéressant pour favoriser la diversification des productions agricoles. À condition qu’ils ne soient pas mis en œuvre au bénéfice des filières exportatrices, qui sont aussi les plus structurées.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les projets d’avenir agricole doivent permettre la diversification des productions agricoles et soutenir celles qui sont destinées au marché local.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 398

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater qui prévoit l’autorisation d’insecticides interdits d’utilisation en France : l’acétamipride, un néonicotinoïde, et le flupyradifurone, au mode d’action similaire à celui des néonicotinoïdes.

Tout d’abord, ces dispositions sont sans lien avec le projet de loi initial, qui ne contient aucune disposition relative à l’utilisation de substances ou produits phytopharmaceutiques ni à leurs procédures d’autorisation. L’article 2 se borne en effet à permettre au ministre chargé de l’agriculture de fixer des conditions particulières à l’importation et à la mise sur le marché de produits alimentaires traités avec des substances non autorisées dans l’Union européenne. Ces dispositions n’ont aucun lien avec les procédures d’autorisation et les conditions d’utilisation des substances mentionnées à l’article 253-8 du code rural et de la pêche maritime, que l’article 2 quater introduit en commission modifie.

Cet article a donc tout d’un cavalier législatif qu’il convient de supprimer afin de ne pas nuire à la clarté et à la sincérité des débats.

Le groupe Écologiste – Solidarité et territoire s’oppose par ailleurs fermement, comme il l’a toujours fait, à l’autorisation des substances néonicotinoïdes et assimilées, dont les conséquences néfastes sur les écosystèmes sont aujourd’hui solidement documentées. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs rappelé dans son avis sur la proposition de loi dont le présent article reprend les dispositions : “la persistance et l’accumulation de ces substances dans l’environnement sur des durées longues, pouvant atteindre plusieurs années, a été démontrée, induisant une exposition chronique de nombreuses espèces non ciblées par les traitements s’ajoutant aux expositions directes résultant de l’application de ces produits, y compris dans les milieux aquatiques et hors des zones d’utilisation des insecticides. De multiples études scientifiques ont ainsi mis en évidence des effets directs défavorables et significatifs sur de nombreuses espèces non ciblées par les traitements, telles que les pollinisateurs ou les oiseaux présents dans les milieux agricoles, l’intensité des dommages étant toutefois dépendante du contexte agroenvironnemental, des espèces précisément étudiées et des conditions météorologiques. Des effets sublétaux variés sont identifiés sur plusieurs ensembles d’espèces [...] avec un risque d’effet aggravé en cas de synergie avec d’autres produits phytosanitaires. L’émergence de résistances chez certains insectes en cas d’usage intensif répété sur les mêmes surfaces a été relevée, comme l’affaiblissement de la pollinisation des cultures voisines. La fin de l’usage de ces substances en France a permis de constater un début de reconstitution des populations d’oiseaux affectées.”

Ces substances neurotoxiques ont donc la particularité de se diffuser facilement dans l’environnement (notamment dans l’eau) et d’être extrêmement néfastes pour les pollinisateurs sauvages, pour lesquels l’évaluation des risques par l’Union européenne et les agences sanitaires fait souvent défaut dans les procédures d’autorisation des substances et produits phytosanitaires (voir les arrêts nos 23PA03881, n° 23PA03883, n° 23PA03895 rendus par la Cour administrative d’appel de Paris le 3 septembre 2025 dans l’affaire dite “Justice pour le vivant”).

Malgré le caractère dérogatoire de la réautorisation proposée, le Conseil d’État a été très critique sur la compatibilité de l’autorisation des néonicotinoïdes à la Charte de l’environnement, le trop faible encadrement des dérogations proposées, la mauvaise évaluation préalable des risques, l’absence de définition des solutions alternatives et l’autorisation des enrobages de semences.

Concernant le flupyradifurone, si la procédure de réexamen lancée en 2022 par la Commission européenne – suite à une notification de la France – est à l’arrêt, l’association Générations futures a révélé que l’évaluation par l’État rapporteur, la Grèce, a conclu qu’aucune “mesure d’atténuation ni combinaison de mesures d’atténuation permettant d’aboutir à un risque acceptable pour tous les scénarios d’exposition pertinents ne peut être proposée pour aucune des utilisations où une exposition des abeilles est possible”. Son caractère de potentiel perturbateur endocrinien fait également l’objet d’alertes scientifiques non prises en compte, alors que la méthodologie d’évaluation en la matière a évolué depuis l’autorisation de cette substance en 2015.

L’acétamipride présente des risques similaires aux autres néonicotinoïdes concernant l’absence de ciblage des espèces, bien documentés dans la littérature scientifique, y compris lorsqu’elle est utilisée sur des cultures qui n’attirent pas les pollinisateurs (par exemple la betterave sucrière). Au-delà de la mortalité directe mise en évidence par les études en conditions réelles, les effets dits sublétaux sont très importants : la moindre toxicité de l’acétamipride pour les abeilles domestiques – qui présentent une résistance plus importante aux insecticides que les abeilles sauvages – suffit à augmenter leur mortalité, à réduire leur production de miel et à affaiblir leur résistance aux maladies.

Son caractère reprotoxique fait également l’objet d’une documentation croissante, de même que sa toxicité pour le développement (DNT – neurotoxique pour le développement).

Enfin, les arguments en faveur de cet article qui présentent ces filières comme étant en situation “d’impasse technique” en matière phytosanitaire ne reposent pas sur des faits bien établis. Le rapport de l’INRAE rendu en octobre dernier à ce sujet présente différentes pistes d’adaptation qu’il convient de soutenir pour les filières qui utilisaient des néonicotinoïdes.

Concernant les noisettes, les rendements français sont supérieurs ou, selon les années, équivalents à ceux réalisés en Italie et bien supérieurs à ceux réalisés en Turquie, deux pays qui autorisent pourtant l’utilisation de néonicotinoïdes (données FAO).

Concernant les betteraves sucrières, les rendements en France sont équivalents aux rendements en Allemagne, premier producteur de l’Union européenne. Ils sont par ailleurs largement supérieurs à ceux des autres grands pays producteurs de betterave sucrière : États-Unis, Russie, Turquie, Ukraine (données FAO).

Plutôt que d’autoriser de nouveau ces substances, la France doit impérativement reprendre la bataille pour l’interdiction de toutes les substances néonicotinoïdes et assimilées dans l’Union européenne. Il est en outre nécessaire de soutenir le développement des solutions alternatives, en particulier celles permettant aux agriculteurs de se passer de produits de synthèse, plutôt que de leur faire croire que leurs problèmes de revenus seront réglés en dérogeant aux procédures d’autorisation et en accélérant la disparition des insectes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 399

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».

Nous refusons de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet majeur.

Le recours à la procédure des ordonnances prive le Parlement d’un débat essentiel pour la souveraineté agricole, la sécurité de nos concitoyens et la lutte contre les concurrences déloyales.

Il s’agit d’une habilitation large pour définir des politiques publiques en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans véritable débat public.

Alors que le Gouvernement tente déjà d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article risque de permettre un affaiblissement supplémentaire des contrôles sanitaires et des procédures ICPE.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 400

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° de l’article L. 640-2 devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 %, et ceux mentionnés au » ;

III. – Alinéas 11, 12, 14 à 16 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à recentrer les objectifs relatifs à l’amélioration de la qualité des produits services en restauration collective sur les produits disposant d’une certification réellement exigeante en matière environnementale, de rémunération des producteurs et de bien-être animal. 

La multiplication des labels et systèmes de certification dont les cahiers des charges sont parfois peu distinctifs sur le plan social ou environnemental affaiblit l’objectif du dispositif : améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective et soutenir les filières françaises de qualité. 

Le présent amendement revient à l’esprit initial de la loi Egalim en augmentant à 40% la part de produits sous signe de qualité et d’origine (Label rouge, AOP, IGP, AB), dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis en restauration collective. 

Le dispositif proposé préserve cependant la possibilité d’intégrer les autres produits actuellement pris en compte dans l’objectif fixé par la loi Egalim. C’est le cas, par exemple, des produits non labellisés mais achetés en direct à des producteurs. 

Afin de laisser le temps aux gestionnaires de restauration collective de s’adapter, il est également proposé de reporter les objectifs fixés dans la loi. N’étant pas appliqués par toutes les personnes publiques qui y sont soumises, il convient de reporter ces objectifs plutôt que de supprimer toute échéance.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 401

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % » ;

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires de la restauration collective publique et privée, sur le modèle de l’objectif existant de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

Les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français.

L’obligation de 10 % de juste rémunération incitera donc les acteurs de la chaîne de valeur à certifier aussi une juste rémunération des produits de qualité, afin d’en faire progressivement la nouvelle norme de notre commande publique.

Rappelons qu’aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Dans ce contexte, la restauration collective et en particulier la commande publique doivent se montrer exemplaires.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards d’euros en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 402

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Alinéas 14

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) Le 7° est abrogé.

Objet

Cet amendement vise d’une part à rétablir le calendrier en vigueur concernant l’éligibilité des produits provenant d’exploitations justifiant d’une certification environnementale de niveau 2 (CE 2) et à supprimer la prise en compte des produits labellisés “Haute Valeur Environnementale” au titre des objectifs en matière de produits durables et de qualité fixés par la loi Egalim.

Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne présente pas de garanties suffisantes sur le plan environnemental et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n’incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus.

La loi française dispose depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement. Mais les études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et qu’il ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses » (OFB 2020).

Le label HVE entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. Il entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio.

Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label Agriculture Biologique doit être mieux soutenu, au contraire du label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, par son caractère trompeur, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 403

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.

« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché.

« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1° , l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code. »

Objet

Le texte de la commission a supprimé l’ensemble des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale qui visaient à protéger la rémunération des agriculteurs dans la restauration collective, ce que propose de réintroduire cet amendement, et notamment la référence à un critère de rémunération équitable des producteurs.

Le texte issu de l’Assemblée Nationale obligeait les collectivités à attribuer au moins un marché public alimentaire en se basant sur la rémunération des producteurs, et autorisait la mise en place d’une délégation de paiement entre la collectivité, le titulaire du marché et l’agriculteur, afin d’assumer la bonne rémunération de ce dernier.

Cet amendement propose donc son rétablissement pour consacrer au niveau législatif le critère relatif à la rémunération juste des producteurs, déjà prévu à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique.

Le critère de rémunération équitable est fondamental. Il convient de le protéger, car il lance en France la prise de conscience par les acheteurs publics de leur rôle pour protéger le revenu agricole, donc notre souveraineté alimentaire.

Actuellement, seule une minorité de collectivités ou services de l’État attribuent leur marché en vertu du critère de rémunération juste, ou demande aux fournisseurs le prix d’achat de la matière première agricole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 404

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

en tenant compte de l’impératif de saisonnalité de certains produits

II. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’objectif d’approvisionnement 100 % européen dans la restauration collective publique.

Il s’agit d’éviter le potentiel contournement de l’obligation créée par le présent article. D’une part en précisant que la définition de l’absence d’offre suffisante, qui devra être appréciée “au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier” prend en compte la saisonnalité des produits. Il convient en effet de nous assurer que le principe de disponibilité des produits et l’impératif d’approvisionnement régulier ne pénalisent pas les produits soumis à des contraintes saisonnières et dont l’approvisionnement est, par définition, irrégulier.

D’autre part, il est proposé de supprimer l’alinéa 24 qui prévoit une exclusion par décret de certains produits de cette obligation. La faible production de certains produits sur le territoire de l’Union européenne n’empêchera pas leur consommation puisqu’il est par ailleurs précisé que cette obligation ne s’applique pas “en l’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées”. Il convient donc de supprimer l’élargissement par décret des produits qui pourront continuer à être servis quelle que soit leur provenance.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 405

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 406

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune des formalités comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

Objet

Cet amendement vise à préciser l’obligation de notification par les notaires en cas de cession comprenant à la fois des biens sur lesquels la SAFER peut exercer son droit de préemption d’une part et des biens sur lesquels elle ne peut l’exercer d’autre part.

L’article prévoit en effet que lorsqu’une cession comporte à la fois des biens soumis au droit de préemption des SAFER et des biens non contigus qui en sont exclus, la notification est réalisée de manière séparée.

Ces deux notifications doivent donc relever d’opérations distinctes pour l’exercice du droit de préemption.

À défaut, la distinction instaurée par l’article 12 demeurerait largement formelle. Une notification distincte n’aurait en effet qu’une portée limitée si les biens concernés continuaient à être appréciés dans le cadre d’une opération unique, alors même qu’ils relèvent de régimes juridiques différents.

Cette exigence est d’autant plus justifiée que la déclaration d’intention d’aliéner vaut offre de vente au profit de la SAFER. Dès lors que la loi impose deux déclarations distinctes, elles doivent être instruites de manière autonome.

Le présent amendement ne crée aucun nouveau droit de préemption et n’étend pas le champ d’intervention des SAFER. Il vise uniquement à garantir que chaque déclaration d’intention d’aliéner puisse être instruite et traitée selon les règles adéquates.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 407

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exclusion de l’obligation pour le notaire d’établir des déclarations distinctes à la SAFER lorsque des biens préemptables (agricoles) et non préemptables (non-agricoles) sont physiquement séparés pour les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement.

Cette dérogation est contraire à l’objectif de transparence des transactions foncières et de leur contrôle par les SAFER qui sous-tend les dispositions du présent article. Elle pose également un problème concret en restreignant la lisibilité des transactions pour les SAFER et en conséquence la possibilité d’exercer son droit de préemption.

Les sites patrimoniaux remarquables et ceux classés ou inscrits au titre du code de l’environnement procèdent de zonages étendus, hétérogènes et sans lien direct avec la nature foncière ou agricole des biens en cause. De plus, ces sites sont souvent situés dans des zones attractives et en tension sur le foncier agricole, d’où un enjeu de transparence et de régulation accru.

Une telle exonération introduit en outre une rupture d’égalité entre des biens de même nature au regard du droit foncier agricole, sur le fondement d’un critère sans rapport avec la finalité poursuivie par le dispositif. En autorisant une notification globale de biens de nature distincte, cette disposition transfère d’ailleurs l’appréciation de ce critère du statut des biens aux notaires.

Enfin, elle risque de contraindre la SAFER à recourir à la préemption partielle, dont l’usage demeure limité, notamment en raison de l’insuffisante régulation des prix. Le dispositif proposé pourrait ainsi dissuader l’exercice du droit de préemption.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 408

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre de cinq à dix ans précédant leur aliénation la durée depuis laquelle des bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus utilisés comme tels peuvent être préemptés par la Safer. 

Cette disposition, supprimée en commission des affaires économiques, est issue d’un compromis transpartisan à l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, qui avait lui-même déposé l’amendement de réécriture de l’article 12 adopté par les députés. 

Elle répond à un enjeu majeur du défi que constitue le renouvellement des générations en agriculture, afin d’éviter que les bâtiments dont l’usage agricole est récent sortent du champ d’intervention des SAFER et, possiblement, perdent définitivement leur fonction agricole. 

Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 409 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le droit de visite accordé aux SAFER, qui a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques.

Ce droit de visite doit permettre aux SAFER de disposer des moyens d’exercer leurs missions d’intérêt général. Il est indispensable pour leur permettre de réaliser une véritable évaluation, basée sur l’état réel des terrains et de leurs usages, des biens mis sur le marché. L’absence d’une telle possibilité complexifie grandement leur travail et rend en partie abstrait le contrôle des usages du foncier.

Les dispositions ici rétablies sont issues d’un compromis transpartisan à l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, qui avait lui-même déposé l’amendement de réécriture de l’article 12 adopté par les députés.

Inspiré de dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme (article L. 213-2 relatif au droit de préemption urbain) ce droit de visite des SAFER est encadré pour respecter le droit de propriété puisque le propriétaire d’un bien est libre de refuser la visite.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 410

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lequel cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. »

2° L’article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143-1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1. »

Objet

Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025.

Il vise à lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, il modifie le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marge de négociation au propriétaire comme à la Safer pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, il met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer. Elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 411

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’information de la SAFER avant la conclusion d’un bail emphytéotique.

Exclure les biens pour lesquels la SAFER ne dispose pas du droit d’opposition créé par le présent article de l’obligation de transmission des informations sur le bail revient à transférer l’appréciation de ce droit d’opposition aux seuls contractants. Une telle restriction de l’obligation d’information risque de rendre complètement inopérant le droit d’opposition des SAFER, alors que de nombreuses exceptions à ce dernier, qui couvrent en réalité la majorité des baux emphytéotiques aujourd’hui conclus, sont prévues par ailleurs.

Il convient donc de rétablir l’obligation d’information telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale afin de permettre aux SAFER d’exercer réellement leurs missions d’intérêt général, pour lesquelles le contrôle des baux emphytéotiques apparaît aujourd’hui nécessaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 412 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer certains critères permettant de soustraire les baux emphytéotiques au droit d’opposition des SAFER créé par le présent article.

Ce droit d’opposition est déjà suffisamment restreint puisqu’il ne concerne pas les baux emphytéotiques :

- Conclus entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ;

- Dont un des contractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

- Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme (opération d’aménagement ou d’équipement, protection du patrimoine et des ressources naturelles, aménagement agricole, etc.), de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité ou est inscrit dans un document de planification ;

- Conclus pour des biens situés dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé (pour l’urbanisation future) ou dans un emplacement réservé (voirie, installation d’intérêt général, zones à urbaniser, etc.).

De plus, toute opposition par la SAFER devra obligatoirement être motivée par un des objectifs suivants :

- L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

- La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes ;

- La lutte contre la spéculation foncière ;

- La protection de l’environnement, notamment en fonction des pratiques agricoles ;

- La protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

- Les exemptions ajoutées en Commission des affaires économiques s’y ajoutent alors qu’elles vont à l’encontre de l’objectif de préservation des terres agricoles. Les baux emphytéotiques constituent en effet un des moyens de contournement bien identifiés du contrôle des transmissions par les SAFER. S’ils concernent une part marginale des transactions, leur contrôle est indispensable alors qu’environ deux tiers des surfaces transmises échappent à toute possibilité de contrôle.

Dans le projet de loi initial, qui excluait les baux conclus pour des projets agrivoltaiques (30 % des baux de ce type en 2025 selon la FNSAFER), le droit d’opposition ne pourrait s’appliquer qu’à environ 1/6ème des baux emphytéotiques (étude d’impact, p. 262). En excluant en plus tous les projets d’installation d’énergies renouvelables et tous les baux conclus en vue de la réalisation d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation quelconque, le contrôle des baux emphytéotiques par les SAFER resterait marginal.



NB :Rendu identique à l'amendement 342





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 413

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les dispositions du présent article sont applicables à toute cession, transmission, apport, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ce bail a été conclu antérieurement à cette date. »

Objet

Cet amendement vise à préciser l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 13 relatives aux baux emphytéotiques, afin que toute cession, transmission, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant après l’entrée en vigueur de la loi soit soumise au contrôle des SAFER, quelle que soit la date de conclusion du bail.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 414

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance “pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal”.

Ces assises sont pourtant toujours en cours. Le Parlement est donc amené à se prononcer sans avoir connaissance du système de prévention et de lutte sanitaire que le Gouvernement entend définir, et renvoie la question cruciale du financement des mesures sanitaires pour les élevages aux conclusions de ces Assises.

Nous refusons de signer un chèque en blanc au Gouvernement en la matière, surtout au regard de sa gestion particulièrement problématique des précédentes crises sanitaires, notamment celle de la dermatose nodulaire contagieuse, dont le protocole sanitaire a été décidé sans réelle concertation ni association des principaux concernés, à savoir les éleveurs.

Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à cet article justifient un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances ne permet pas. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire.

Enfin, nous pouvons légitimement craindre qu’avec les ordonnances, le Gouvernement multiplie les mesures qui menacent la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités, pas toujours adaptées à l’ensemble des élevages.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 415

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le présent article.

Sous prétexte de mettre fin à des “surtranspositions”, le Gouvernement propose de créer un nouveau cadre juridique applicable aux élevages intensifs, différent du régime des installations classées (ICPE) actuel.

Sur la forme, cette disposition est particulièrement malvenue puisque la Commission européenne n’a pas encore publié l’acte d’exécution permettant de prendre en compte les spécificités du secteur de l’élevage pour l’application de la directive 2010/75 modifiée. Il serait donc préférable d’attendre la publication de cet acte afin d’éviter de revenir sur ces dispositions dans les prochains mois.

Nous regrettons également le choix de réformer le régime ICPE par ordonnance, alors qu’il s’agit d’un choix de politique publique qui implique des conséquences importantes en matière de modèle agricole, de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Il s’agit donc d’un débat qui doit avoir lieu au Parlement et faire l’objet d’un véritable débat public.

Sur le fond, le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation défini par la directive 2010/75 modifiée, de créer une police spéciale pour les élevages et d’abaisser les sanctions administratives et pénales encourues en cas de violations des lois et règlements applicables aux installations agricoles intensives. Il s’agit donc de faire reculer la prévention et la protection contre les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (nitrates, ammoniac, émissions de méthane, etc.) et la participation démocratique, y compris des riverains vis-à-vis des décisions qui concernent leur territoire et leur environnement quotidien.

En particulier, ces élevages intensifs sont la principale cause des pollutions aux nitrates, qui causent des dommages considérables aux écosystèmes et contaminent l’eau potable. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a d’ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.

Au niveau national cette fois, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l’État, dans un jugement du 13 mars 2025, de mettre en œuvre dans un délai de dix mois des mesures de réduction durable de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, alors que les surfaces concernées par les échouages d’algues vertes continuent d’augmenter. Dans un rapport de l’IGEDD et du CGAAER de novembre 2025, non publié mais dont le contenu a été révélé par le média Contexte, les inspections ministérielles du ministère de l’agriculture et de la transition écologique mettent en évidence l’absence d’objectifs clairs et cohérents en matière de lutte contre les pollutions aux nitrates en Bretagne, sans trajectoire de réduction des émissions. Elles démontrent également l’insuffisance des moyens consacrés à l’instruction des procédures d’autorisation et d’enregistrement et au contrôle des exploitations agricoles.

À l’échelle locale enfin, le 16 juin dernier, l’État a été une nouvelle fois condamné pour carence fautive dans la lutte contre les pollutions aux algues vertes en baie de Saint-Brieuc (22), dont les effets sur les écosystèmes marins sont jugés “dévastateurs”. Elle a enjoint à l’État “de prendre dans un délai de six mois, toutes les mesures utiles de nature à réduire significativement le surplus de déversement d’azote dans les masses d’eau superficielle dans la baie de Saint-Brieuc, et à réparer le préjudice écologique résultant de la prolifération des algues vertes et à prévenir l’aggravation des dommages d’une part, en adoptant une réglementation adaptée à la maîtrise de la concentration en azote des eaux superficielles sur le territoire concerné, et reposant sur des considérations scientifiques, d’autre part, en se dotant d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées, enfin, en renforçant significativement les contrôles effectués sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentes dans la baie de Saint-Brieuc et sa réserve naturelle, dont les activités sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux dans ce bassin versant, en adaptant le nombre et la fréquence de ces contrôles à la nature, à la dangerosité et à la taille des installations « .

Le présent article visant au contraire à faciliter l’installation et l’agrandissement d’élevages responsables de ces pollutions, dans des zones de plus en plus spécialisées et soumises à des pressions écologiques croissantes, notre groupe propose sa suppression. Plutôt que d’encourager l’intensification et la concentration géographique des élevages déjà à l’œuvre, nous défendons une meilleure répartition territoriale et un soutien accru à l’élevage extensif, en particulier dans les zones où il est absent ou en recul.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 416

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de rendre les procédures d’évaluation environnementale relatives aux élevages intensifs moins protectrices de l’environnement et de restreindre l’information et la participation du public dans le cadre de ces procédures, en contradiction avec l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui consacre le droit, pour toute personne “de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement”.

Sous prétexte de mettre fin à des “surtranspositions”, le Gouvernement propose de créer un nouveau cadre juridique applicable aux élevages intensifs, différent du régime des installations classées (ICPE) actuel.

Sur la forme, cette disposition est particulièrement malvenue puisque la Commission européenne n’a pas encore publié l’acte d’exécution permettant de prendre en compte les spécificités du secteur de l’élevage pour l’application de la directive 2010/75 modifiée. Il serait donc préférable d’attendre la publication de cet acte afin d’éviter de revenir sur ces dispositions dans les prochains mois.

Nous regrettons également le choix de réformer le régime ICPE par ordonnance, alors qu’il s’agit d’un choix de politique publique qui implique des conséquences importantes en matière de modèle agricole, de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Il s’agit donc d’un débat qui doit avoir lieu au Parlement et faire l’objet d’un véritable débat public.

Sur le fond, le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation définit par la directive 2010/75 modifiée, de créer une police spéciale pour les élevages et d’abaisser les sanctions administratives et pénales encourues en cas de violations des lois et règlements applicables aux installations agricoles intensives. Il s’agit donc de faire reculer la prévention et la protection contre les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (nitrates, ammoniac, émissions de méthane, etc.) et la participation démocratique, y compris des riverains vis-à-vis des décisions qui concernent leur territoire et leur environnement quotidien.

En particulier, ces élevages intensifs sont la principale cause des pollutions aux nitrates, qui causent des dommages considérables aux écosystèmes et contaminent l’eau potable. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a d’ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.

Au niveau national cette fois, le tribunal administratif de Rennes a ordonné à l’État, dans un jugement du 13 mars 2025, de mettre en œuvre dans un délai de dix mois des mesures de réduction durable de la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, alors que les surfaces concernées par les échouages d’algues vertes continuent d’augmenter. Dans un rapport de l’IGEDD et du CGAAER de novembre 2025, non publié mais dont le contenu a été révélé par le média Contexte, les inspections ministérielles du ministère de l’agriculture et de la transition écologique mettent en évidence l’absence d’objectifs clairs et cohérents en matière de lutte contre les pollutions aux nitrates en Bretagne, sans trajectoire de réduction des émissions. Elles démontrent également l’insuffisance des moyens consacrés à l’instruction des procédures d’autorisation et d’enregistrement et au contrôle des exploitations agricoles.

À l’échelle locale enfin, le 16 juin dernier, l’État a été une nouvelle fois condamné pour carence fautive dans la lutte contre les pollutions aux algues vertes en baie de Saint-Brieuc (22), dont les effets sur les écosystèmes marins sont jugés “dévastateurs”. Elle a enjoint à l’État “de prendre dans un délai de six mois, toutes les mesures utiles de nature à réduire significativement le surplus de déversement d’azote dans les masses d’eau superficielle dans la baie de Saint-Brieuc, et à réparer le préjudice écologique résultant de la prolifération des algues vertes et à prévenir l’aggravation des dommages d’une part, en adoptant une réglementation adaptée à la maîtrise de la concentration en azote des eaux superficielles sur le territoire concerné, et reposant sur des considérations scientifiques, d’autre part, en se dotant d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées, enfin, en renforçant significativement les contrôles effectués sur les installations classées pour la protection de l’environnement présentes dans la baie de Saint-Brieuc et sa réserve naturelle, dont les activités sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux dans ce bassin versant, en adaptant le nombre et la fréquence de ces contrôles à la nature, à la dangerosité et à la taille des installations « .

Le présent article visant au contraire à faciliter l’installation et l’agrandissement d’élevages responsables de ces pollutions, dans des zones de plus en plus spécialisées et soumises à des pressions écologiques croissantes, notre groupe propose sa suppression. Plutôt que d’encourager l’intensification et la concentration géographique des élevages déjà à l’œuvre, nous défendons une meilleure répartition territoriale et un soutien accru à l’élevage extensif, en particulier dans les zones où il est absent ou en recul.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 417

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 18 qui prévoit d’augmenter les sanctions pénales pour les vols commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, en l’intégrant aux circonstances aggravantes définies dans le code pénal.

Ainsi, le texte propose de porter de 3 à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue et de 45 000 à 75 000 le montant de l’amende associée.

Si le groupe Écologiste – Solidarité et territoires condamne sans réserve les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles, rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour ces vols, qui par ailleurs peuvent déjà bénéficier de l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues à l’article 311-4 du code pénal.

Il est à craindre que cette disposition soit instrumentalisée pour élargir cette circonstance aggravante à d’autres infractions comme les prétendues actions « d’agribashing ».

Enfin, la version de la commission va plus loin dans ce volet répressif et étend largement la liste des établissements et activités concernés, sans que cela soit nécessaire pour les agriculteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 418

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 18 bis qui participe d’une logique de surenchère pénale injustifiée.

Le code pénal permet déjà de sanctionner sévèrement les violations de domicile et les intrusions dans les propriétés d’autrui : jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Introduire une peine spécifique plus lourde pour les seuls locaux agricoles crée une rupture d’égalité manifeste devant la loi pénale par rapport à d’autres secteurs professionnels ou locaux économiques (artisanat, commerce, petites industries) soumis aux mêmes risques d’intrusions ou de dégradations.

L’introduction de cette disposition semble avoir surtout pour objectif de dissuader la documentation des conditions d’élevage et d’abattage par les lanceurs d’alerte et les journalistes et s’inscrit dans la lignée des amendements anti-lanceurs d’alerte récurrents dans le débat parlementaire. Il s’agit en effet de condamner lourdement une simple introduction dans des locaux d’élevage ou d’abattage, même en l’absence de toute dégradation. Il nous paraît au contraire essentiel de préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale, indispensable au débat démocratique.

La réponse aux tensions ou aux intrusions dans les fermes ne doit pas passer par une pénalisation disproportionnée des espaces professionnels, mais par une application rigoureuse des textes existants et un renforcement des moyens d’enquête de terrain.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 419

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les indicateurs de coûts de production incluent la rémunération du travail des exploitants agricoles et l’ensemble des coûts de main-d’œuvre induits par la production agricole.

Ce projet de loi ne répond pas à la première urgence agricole : la nécessité de rémunérer de manière juste les agriculteurs et agricultrices pour leur travail. Les dispositifs proposés sur la contractualisation et l’extension des tunnels de prix ne garantissent absolument pas cette juste rémunération du travail. En intégrant explicitement le coût de la main d’œuvre salariée et la rémunération du travail des non-salariés agricoles dans les indicateurs de coûts de production, le présent amendement entend répondre à cet enjeu.

Selon les données les plus récentes de l’INSEE, en 2020, 17,7 % des exploitants vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, contre 14,4 % parmi l’ensemble de la population, avec tout de même de fortes disparités selon les filières. Pour les éleveurs, le taux de pauvreté est même de 20 %. Reconnaître leur travail à sa juste valeur répond donc à la fois à un impératif de justice sociale et à l’enjeu de souveraineté alimentaire qu’il est impossible de renforcer sans garantir un revenu suffisant aux agriculteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 420

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéa 15, seconde phrase

Après les mots :

d’autres indicateurs

insérer les mots :

définis par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs,

Objet

Cet amendement vise à restreindre la possibilité d’utiliser des indicateurs de coûts de production alternatifs à ceux établis par les interprofessions dans les contrats ou accords-cadres.

En précisant que les indicateurs alternatifs doivent être produits par les organisations de producteurs. L’objectif est, d’une part, de permettre une meilleure prise en compte des coûts réels de production, en rapprochant les indicateurs des conditions réelles de production. D’autre part, de limiter le recours à des indicateurs alternatifs qui peuvent empêcher la juste rémunération des agriculteurs pour leur production en rendant inopérante l’obligation de respecter les indicateurs établis par les interprofessions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 421

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéa 15, seconde phrase

Après les mots :

accords-cadres

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de faire figurer des indicateurs de coûts de production alternatifs dans les contrats de vente de produits agricoles.

La possibilité d’utiliser des indicateurs alternatifs dans les contrats de vente et les accords-cadres ne peut que défavoriser les agriculteurs, dont le pouvoir de négociation est aujourd’hui trop faible face à la grande distribution et aux industriels agro-alimentaires. La référence à des indicateurs autres que ceux définis par les interprofessions doit donc être supprimée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 422

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéas 26 et 27

Supprimer les mots :

, en toute connaissance de cause,

Objet

Cet amendement vise à assurer le respect de l’interdiction, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur qui a donné mandat pour négocier à une organisation de producteurs.

Les acheteurs sont facilement en mesure de s’assurer que les producteurs avec lesquels ils négocient ont donné mandat ou non à une organisation de producteurs. Pour simplifier l’application de cette interdiction, il est donc proposé de supprimer la mention “en toute connaissance de cause”, qui serait très difficile à établir.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 423 rect.

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° En cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2 ou à se convertir à l’agriculture biologique, dans le cas où l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux producteurs de changer d’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs en cas de changement de mode de production.

Un producteur qui se convertirait en agriculture biologique n’aurait pas les mêmes intérêts d’une organisation de producteurs à une autre. Afin de servir au mieux les intérêts économiques des producteurs, et de ne pas empêcher ceux qui souhaiteraient entamer une conversion vers un autre modèle d’agriculture, les producteurs doivent avoir cette possibilité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 424

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ;

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article

par les mots :

mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

IV. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à rendre systématiques les tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres.

Il s’agit de traiter de la première urgence agricole : la nécessité de rémunérer de manière juste les agriculteurs et agricultrices pour leur travail.

Le principe des tunnels de prix est une revendication largement partagée dans le monde agricole et s’avère également protectrice, en assurant une certaine prévisibilité des prix, aux autres acteurs de la chaîne de valeur agro-alimentaire.

La généralisation des tunnels de prix constitue en ce sens une mesure utile de protection du revenu des agriculteurs. Or l’expérimentation proposée se borne à renvoyer aux filières la responsabilité de la mise en place des tunnels de prix. Il convient au contraire au législateur de prendre ses responsabilités pour améliorer le revenu des agriculteurs, sans attendre l’avis des interprofessions, dont beaucoup laissent trop peu de place à l’amont agricole et sont régulièrement sujettes à des blocages.

En conséquence, les dispositions visant à préciser les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation de l’utilisation obligatoire des tunnels de prix inscrites dans le texte issu de la commission doivent être supprimées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 425

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 6

Remplacer les mots :

sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.

par une phrase ainsi rédigée :

. Elle garantit la rémunération du travail salarié et non salarié agricole.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les indicateurs de coûts de production incluent la rémunération du travail des exploitants agricoles et l’ensemble des coûts de main-d’œuvre induits par la production agricole. Il s’agit concrètement d’empêcher les acheteurs de produits agricoles d’imposer aux agriculteurs des prix inférieurs aux coûts de production en interdisant de fixer la borne minimale des tunnels de prix en dessous de ce niveau.

Ce projet de loi ne répond pas à la première urgence agricole : la nécessité de rémunérer de manière juste les agriculteurs et agricultrices pour leur travail. Les dispositifs proposés sur la contractualisation et l’extension des tunnels de prix ne garantissent absolument pas cette juste rémunération du travail. En intégrant explicitement le coût de la main d’œuvre salariée et la rémunération du travail des non-salariés agricoles dans les indicateurs de coûts de production, le présent amendement entend répondre à cet enjeu.

Selon les données les plus récentes de l’INSEE, en 2020, 17,7 % des exploitants vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, contre 14,4 % parmi l’ensemble de la population, avec tout de même de fortes disparités selon les filières. Pour les éleveurs, le taux de pauvreté est même de 20 %. Reconnaissant leur travail à sa juste valeur répond donc à la fois à un impératif de justice sociale et à l’enjeu de souveraineté alimentaire qu’il est impossible de renforcer sans garantir un revenu suffisant aux agriculteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 426

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 6

Après les mots :

d’autres indicateurs

insérer les mots :

, définis par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs,

Objet

Cet amendement vise à restreindre la possibilité d’utiliser des indicateurs de coûts de production alternatifs à ceux établis par les interprofessions dans les tunnels de prix.

En précisant que les indicateurs alternatifs utilisés pour déterminer les tunnels de prix doivent être produits par les organisations de producteurs, l’objectif est, d’une part, de permettre une meilleure prise en compte des coûts réels de production, en rapprochant les indicateurs de la réalité des conditions de production. D’autre part, de limiter le recours à des indicateurs alternatifs qui peuvent empêcher la juste rémunération des agriculteurs pour leur production en rendant inopérante l’obligation de respecter les indicateurs établis par les interprofessions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 427

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 22


Alinéas 4, 5 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer d’une part le doublement de la rémunération des parts sociales d’épargne des coopératives par rapport aux parts sociales d’activité, d’autre part le remplacement de la répartition des ristournes sous forme d’attribution de parts sociales par des parts sociales d’épargne.

Au nom du besoin en fonds propres des coopératives, il s’agit de faciliter la rémunération du capital qui profitera d’abord à ceux qui ont le plus de parts, au détriment de la rémunération de l’activité. Le remplacement de la répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales par des parts sociales d’épargne permet en effet de maintenir ces fonds dans la trésorerie de la coopérative plutôt que de les distribuer aux associés.

De plus, la rémunération des parts sociales d’épargne en lieu et place des parts sociales d’activité rend plus difficile le retour effectif de ces sommes aux coopérateurs, puisque la coopérative dispose d’un délai potentiellement plus long pour rembourser le capital social après la sortie du coopérateur, contre une durée fixée à deux mois pour le remboursement des parts sociales d’activité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 428

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 23 qui introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts, en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’inscrit résolument contre les dispositions de cet article qui restreint de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux de projets agricoles, industriels ou d’infrastructures au nom de la sécurisation des porteurs de projet.

En instaurant une telle pression, le législateur fragilise le droit à un recours effectif, principe à valeur constitutionnelle, en limitant ce droit pour les personnes ne pouvant prendre le risque d’être condamnés à verser des dommages et intérêts en cas de rejet de la demande par le juge administratif.

La notion de « recours abusif » est insuffisamment définie et ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes quelle que soit leur issue contentieuse. Il s’agit en particulier celles visant à défendre l’intérêt général, à alerter sur des risques environnementaux et à faire appliquer le droit de l’environnement.

Le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique concernant les projets ayant un impact sur l’environnement. Il permet aux collectivités, associations, riverains de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux et d’assurer le respect de la réglementation en vigueur.

Le juge dispose déjà d’outils procéduraux et financiers appropriés, des sanctions étant prévues pour lui permettre de dissuader et de sanctionner les recours abusifs.

Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 429

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 430 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PLA, Mme MONIER, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, MM. MICHAU et OMAR OILI et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

Objet

Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises.

L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché.

Dans un contexte marqué par une forte instabilité des prix du vin et par une incertitude économique croissante mettant en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire le versement de l’acompte prévu par la loi pour les contrats au comptant.

Cet amendement est inspiré par Vignerons Indépendants de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 431

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le mot :

régionaux

par le mot :

départementaux

et les mots :

la région

par les mots :

le département

et le mot :

régional

par le mot :

départemental

2° Avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

une ou plusieurs régions

par les mots :

un ou plusieurs départements

V. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional.

Objet

L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions. En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016- 610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose. Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 432

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux. »

Objet

Le présent article instaure un rapport annuel au Parlement recensant, pour chaque substance phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées importées contenant des résidus de ces substances, ou les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été prises.

En l’état, ce rapport ne comporte aucune déclinaison territoriale ni analyse par filière. Il passe sous silence la situation spécifique des collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution et de Saint-Martin, dont les agricultures sont pourtant les premières victimes des distorsions de concurrence induites par les interdictions européennes : les principaux pays producteurs de banane, de canne à sucre et de fruits tropicaux concurrents des filières antillaises, guyanaises et réunionnaises continuent d’utiliser librement des fongicides et insecticides prohibés au sein de l’Union, sans que des mesures-miroirs suffisantes ne viennent compenser cet écart.

Cet amendement souhaite ainsi rétablir cet alinéa voté par l’assemblée nationale permettant de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM-COM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 433 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »

Objet

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances phytopharmaceutiques et vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et directement applicable : aucune denrée alimentaire ou produit agricole issu de l’utilisation de substances interdites sur le territoire français ne peut être importé, mis en vente ou distribué sur ce même territoire. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, en assurant la cohérence entre les exigences imposées aux producteurs nationaux et celles qui s’appliquent aux produits entrant sur le marché français.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 434

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 3


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à renforcer l’efficacité des contrôles de sécurité sanitaire applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en particulier lors de leur introduction sur le territoire national, en tenant compte des risques sanitaires et des différences de normes applicables, notamment pour les produits importés, afin de garantir le respect des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables et de permettre :

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des contrôles sanitaires applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en tenant compte des risques spécifiques associés aux produits importés.

En pratique, des différences de normes sanitaires, environnementales et de traçabilité peuvent exister entre les productions françaises et certaines productions étrangères, ce qui est susceptible de créer des distorsions de concurrence et de soulever des enjeux en matière de sécurité sanitaire.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mieux cibler les contrôles, en particulier lors de l’entrée des produits sur le territoire national, en fonction des risques identifiés et des écarts de normes constatés.

Le dispositif proposé précise ainsi que les mesures prises par ordonnance devront renforcer l’efficacité des contrôles en tenant compte de ces éléments, tout en respectant les principes applicables en matière de circulation des marchandises.

Par ailleurs, le délai d’habilitation de douze mois apparaît excessif au regard de l’urgence des enjeux sanitaires et économiques. Sa réduction à six mois vise à permettre une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 435

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer l’alinéa suivant :

– les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »

 

Objet

L’objet du présent amendement est d’étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective. Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire. Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d’accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d’une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 436 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KLINGER, Mmes DREXLER et JOSEPH, MM. SÉNÉ, LEVI, HAYE et NATUREL, Mme PLUCHET et MM. BELIN et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, pour les exploitations agricoles et forestières, de la réforme du cumul emploi-retraite introduite par l’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable aux assurés liquidant leur pension à compter du 1er janvier 2027.

Ce rapport examine notamment :

1° L’impact du mécanisme d’écrêtement de la pension de retraite pour les retraités agricoles percevant des revenus d’activité entre l’âge légal de départ et l’âge de soixante-sept ans, en particulier pour ceux relevant d’une carrière longue ;

2° L’adéquation du seuil annuel prévu par décret, fixé à 7 000 euros, au regard des réalités économiques des exploitations agricoles, notamment les petites retraites issues du régime des non-salariés agricoles ;

3° Les risques pesant sur le recrutement de main-d’œuvre retraitée lors des périodes de pointe saisonnière, notamment les vendanges et les moissons, et sur la continuité des activités agricoles dans les territoires confrontés à des difficultés de renouvellement des générations ;

4° L’opportunité d’introduire, pour les activités agricoles saisonnières, une exonération partielle ou totale des revenus d’activité dans le calcul de l’écrêtement, afin de préserver l’attractivité du cumul emploi-retraite pour les retraités du régime agricole.

Objet

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément modifié le régime du cumul emploi-retraite (CER). Pour les assurés liquidant leur pension à compter du 1er janvier 2027, le nouveau dispositif met fin au cumul intégral entre l’âge légal de départ et soixante-sept ans, en instaurant un mécanisme d’écrêtement de la pension dès lors que les revenus d’activité excèdent un seuil fixé par décret à 7 000 euros annuels. Le dépassement de ce seuil entraîne une diminution de la pension pouvant atteindre 50 % des revenus perçus, voire 100 % pour les retraités issus de carrières longues partis avant l’âge légal.
Cette réforme soulève des inquiétudes particulièrement aiguës pour le monde agricole. Les exploitants et anciens salariés agricoles sont en effet nombreux à avoir recours au cumul emploi-retraite pour assurer les travaux saisonniers — vendanges, moissons, récoltes — dans des secteurs où le renouvellement des générations est insuffisant et la main-d’œuvre disponible limitée. Or, avec un seuil fixé à 7 000 euros, un seul mois de travail aux vendanges suffit à déclencher le mécanisme d’écrêtement pour un retraité perçant une pension modeste, comme c’est fréquemment le cas dans le régime des non-salariés agricoles.
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation rigoureuse et ciblée de ces effets, avant que le dispositif n’entre en vigueur en janvier 2027, afin d’éclairer le Parlement sur l’opportunité et les modalités d’adaptations spécifiques au secteur agricole.
Le véhicule du présent projet de loi d’urgence agricole, qui traite directement des conditions de production et de la souveraineté alimentaire, est particulièrement approprié pour formuler cette demande.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 437 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. KLINGER, Mmes DREXLER et IMBERT et MM. SÉNÉ, LEVI, HAYE, NATUREL, BELIN et BRUYEN


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

...) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. - Les dispositions des IV et V mentionnés au I relatives à l’échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s’appliquent pas à la convention. » ;

...) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« V. – Par exception au IV, pour tout fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

...) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3. » ;

...) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. » ;

... ° Le troisième alinéa de l’article L. 441-6 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct. » ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour tout fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. » ;

Objet

L'amendement vise à finaliser dans la mesure du possible les négociations commerciales entre distributeurs et industriels réalisant un chiffre d'affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d'euros au plus tard le 31 janvier.

L'idée suivant laquelle les négociations avec les « petits » fournisseurs devaient se tenir avant celles menées avec les « grands » fournisseurs avait déjà été retenue dans la loi n° 2023-1041 portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation visant à accélérer l'entrée en vigueur des tarifs pour 2024.

Le recours au chiffre d'affaires consolidé monde comme critère de seuil est indispensable à l'efficacité du dispositif. Un critère limité au seul chiffre d'affaires permettrait en effet à des filiales françaises de groupes multinationaux étrangers de bénéficier de la date butoir au 31 janvier, alors même que leur maison-mère dispose d'une puissance financière et d'un pouvoir de négociation sans commune mesure avec ceux des PME et ETI que le législateur entend protéger.

Le choix du seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires s'inscrit également dans la continuité du droit européen. En effet, si le droit français retient traditionnellement un seuil de 50 millions d'euros, le droit de l'Union européenne a adopté un seuil plus élevé pour assurer la protection des acteurs les plus vulnérables dans les relations commerciales. La directive du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (dite « directive PCD ») retient précisément ce seuil de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé monde pour délimiter les fournisseurs bénéficiant d'une protection renforcée. Reprendre ce seuil assure la cohérence du dispositif français avec le cadre européen.

L'amendement fixe en outre au 1er décembre la date limite à laquelle le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente au distributeur, en lieu et place d'un délai glissant de trois mois avant la date butoir. Cette date fixe offre une visibilité calendaire claire et identique pour toutes les parties, quelle que soit la date butoir applicable au fournisseur concerné ; et elle allonge en pratique le délai de négociation disponible pour les PME/ETI, puisque l'envoi au 1er décembre leur laisse deux mois entiers de négociation jusqu'au 31 janvier, contre un délai qui pouvait se trouver réduit par des envois tardifs dans le régime antérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 438 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LEVI, BONHOMME, KHALIFÉ et SAURY, Mmes BILLON et PATRU, MM. Jean-Michel ARNAUD, de NICOLAY, CHASSEING et FARGEOT et Mmes ROMAGNY et LERMYTTE


ARTICLE 11


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

énergie

insérer les mots :

et à l’article L. 2111-9 du code des transports,

Objet

La servitude créée par l’article 11 pourrait contraindre et renchérir fortement la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public du transport ferroviaire : voies ferrées et équipements nécessaires à leur fonctionnement et à la sécurité des circulations.

De la même façon qu’une exception est prévue pour les ouvrages de transport et de distribution d’électricité, il est proposé d’intégrer une exception pour les ouvrages nécessaires au transport ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 439

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et UZENAT, Mmes LE HOUEROU, BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

souveraineté alimentaire

insérer les mots :

et contribuer à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rappeler l’objectif majeur, pour notre agriculture, de contribuer à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique, comme le prévoit l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Les projets d’avenir agricole ne sauraient se réduire au seul objectif de compétitivité et de recherche de souveraineté alimentaire, même si cette dimension est nécessaire. Il semble indispensable de rappeler que l’adaptation au changement climatique doit être le fil rouge de notre politique agricole.

Ces contrats d’avenir sont censés structurer notre politique agricole dans les territoires pour les prochaines années. Ils ne peuvent donc pas faire l’impasse de cet objectif quasi vital pour notre agriculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 440

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

d'agriculture,

insérer les mots :

ainsi qu’une représentation pluraliste des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réintégrer la consultation des organisations syndicales agricoles dans le cadre de la sélection des projets d’avenir agricole doit se faire dans le respect de la pluralité syndicale.

Cette consultation a en effet été supprimée en commission par les rapporteurs au Sénat.

Les auteurs souhaitent également intégrer que cette consultation doit se faire dans le respect de la pluralité syndicale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 441

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et UZENAT, Mmes LE HOUEROU, BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

d'agriculture

insérer les mots :

et des représentants des usagers de l’eau et des collectivités territoriales concernées,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter la liste des organismes qui seront consultés dans le cadre de l’élaboration des projets d’avenir agricole.

A ce stade, le texte prévoit l’association de la chambre régionale d’agriculture ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental.

Le présent amendement propose d’élargir cette liste aux représentants des usagers de l’eau et aux collectivités territoriales concernées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 442

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et UZENAT, Mmes LE HOUEROU, BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

d’agriculture

insérer les mots :

et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter la liste des organismes qui seront consultés dans le cadre de la l’élaboration des projets d’avenir agricole.

A ce stade, le texte prévoit l’association de la chambre régionale d’agriculture ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental.

Le présent amendement propose d’élargir cette liste aux ONVAR qui sont des structures reconnues par le Ministère de l’agriculture et dont l’ambition est notamment de participer à la transformation des pratiques agricoles vers plus de résilience et d’adaptation. Ils rentrent donc totalement dans la logique « d’avenir » des futurs projets agricoles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 443

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mme CANALÈS, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et qui intègrent, en cohérence avec l’approche « une seule santé », les interactions entre la santé humaine, animale, végétale et celle des écosystèmes

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à intégrer l’approche « one health » ou « une seule santé » dans les critères de reconnaissance et d’évaluation des projets d’avenir agricole.

Cette dimension avait été adoptée au stade de la commission à l’Assemblée nationale avant d’être supprimée en séance publique.

Les auteurs de cet amendement font le choix de ne pas proposer d’intégrer les termes « one health » dans le texte de loi afin de ne pas se voir reprocher de recourir à un anglicisme.

Ils rappellent qu’en 2021, un groupe d’expert de la FAO, du PNUE et de l’OMS a défini cette approche comme une « une approche intégrée et fédératrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes » qui « mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble afin d’améliorer le bien-être et de lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes, tout en répondant au besoin collectif d’eau, d’énergie et d’air propres, d’aliments sains et nutritifs, en prenant des mesures contre le changement climatique et en contribuant au développement durable ».

A ce titre, il semble tout à fait nécessaire et même logique d’en faire l’une des philosophies des futurs projets d’avenir agricole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 444

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, deuxième phrase

Après la référence :

insérer la référence :

, 9°

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que l’une des finalités particulières des projets d’avenir agricole, devra être d’atteindre les objectifs fixés au 9° de l’article L. 1 du CRPM, à savoir le fait de favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique.

En effet, ces projets d’avenir ont vocation à structurer notre politique agricole dans les territoires dans les prochaines décennies. Ils sont donc des outils adaptés et opérationnels pour atteindre notre objectif de 21 % de la SAU cultivée en Bio d’ici au 1er janvier 2030.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 445

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils concourent également à la valorisation des externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser explicitement que les projets d’avenir agricole concourent à la reconnaissance et la valorisation des externalités positives de l’agriculture, notamment en matières de services environnementaux comme le prévoit le 7° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler leur attachement et leur mobilisation de longue date en faveur de la reconnaissance et du développement des paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture. Ce sont un outils d’avenir qui permettent d’allier une nécessité économique à une attente sociétale et environnementale.

Ils ont toujours milité pour leur généralisation car ce sont, pour eux, la définition même d’un « outil d’avenir » pour notre agriculture. A ce titre, ils doivent figurer dans les priorités que doivent se fixer les projets d’avenir agricole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 446

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Sont reconnus prioritairement les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du présent code.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir concrètement que les projets promouvant des systèmes de production agroécologique, sont prioritaires en matière de reconnaissance des projets d’avenir agricole.

Les auteurs de cet amendement militent depuis des années pour une véritable transition de nos modèles de production vers l’agroécologie qui combine une triple performance économique, sociale et environnementale.

L’article 1er de ce projet précisant que les projets reconnus bénéficieront « d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriale », il semble indispensable que l’agroécologie figure parmi les priorités.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 447

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à assurer la cohérence des futurs projets d’avenir agricole retenus avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC).

Cette cohérence semble indispensable et naturelle, considérant que le SNANC se fixe pour objectif de permettre à tous les Français d’accéder à une alimentation plus saine, plus durable et plus locale, tout en renforçant la souveraineté agricole et alimentaire du pays.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 448

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à assurer la cohérence des futurs projets d’avenir agricole retenus avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Le SRADDET est un document de planification structurant qui se fixe notamment des objectifs à moyen et long termes en matière d’égalité des territoires, de désenclavement des territoires ruraux, de gestion économe de l’espace, de lutte contre le changement climatique ou encore de protection et restauration de la biodiversité.

Il semble donc cohérent de prévoir que les futurs projets d’avenir agricole soient cohérents avec les orientations de ce schéma structurant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 449

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, cinquième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les territoires présentant des capacités de productions spécifiques comme les zones intermédiaires qui présentent des caractéristiques pédo-climatiques et socio-économiques particulières

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter la 5ème phrase de l’alinéa 6 de l’article 1er qui précise que les projets d’avenir agricole ciblent notamment les filières en déficit structurel.

Le présent amendement vise à ce qu’une attention particulière soit accordée, non pas à une filière spécifique, mais à des territoires spécifiques qui présentent des caractéristiques pédo-climatiques et socio-économiques particulières.

Il s’agit ici de prendre spécifiquement en ligne de compte les « zones intermédiaires » qui ne bénéficient pas actuellement d’un zonage règlementaire mais qui rentrent dans un champ géographique reconnu au niveau de la PAC, à travers les MAEC « Systèmes grandes cultures adaptées pour les zones intermédiaires ».

Si nous voulons parler de « projets d’avenir pour notre agriculture » qui structureront notre territoire dans les prochaines décennies, il ne faut surtout pas mettre de côté des pans entiers de nos terres qui ne bénéficient pas nécessairement des conditions de productivité les plus élevées mais qui font vivre de nombreux territoires ruraux et de nombreux éleveurs exerçant sur des profils topographiques de terrains à très fortes pentes et aux rendements agronomiques très faibles.

Les auteurs de cet amendement défendent depuis des années ces territoires ancestraux de polyculture, comme dans le Gers ou l’Aude.

Le présent amendement revêt pour eux un caractère essentiel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 450

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la cinquième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto-approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir une phrase supprimée en commission par les rapporteurs visant à préciser que les projets d’avenir agricole doivent encourager les filières les moins dépendantes aux importations dans le but, justement, de renforcer notre souveraineté alimentaire.

Les crises récentes ont démontré que notre dépendance aux importations d’engrais, de tourteaux ou soja pour l’alimentation animale, sont l’une des limites à notre indépendance alimentaire.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 451

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette priorité est accordée en tenant compte de la nécessité de maintenir des activités agricoles dans les territoires ruraux.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que les projets d’avenir agricole, qui ont vocation à structurer notre politique agricole dans nos territoires dans les prochaines décennies, doivent avant tout tenir compte de la nécessité de maintenir des activités agricoles dans les territoires ruraux.

Cette précision est d’autant plus importante qu’il apparait que ces projets bénéficieront d’une priorité dans l’accompagnement financier de l’État.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi s’assurer que la priorité ne sera pas donnée aux seuls projets les plus productifs ou compétitifs d’un point de vue économique, mais qu’elle prendra également en compte la nécessité de préserver nos territoires ruraux, leur savoir faire et leur production spécifique, qui génèrent de l’emploi et de l’activité économique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 452 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme CONCONNE, MM. LUREL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD, LE HOUEROU, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la cinquième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets en Guadeloupe et en Martinique, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réintroduire une phrase supprimée par les rapporteurs en commission au Sénat.

Il s’agit de tenir particulièrement compte, en Guadeloupe et en Martinique, des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 453

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les comités régionaux de pilotage veillent à ce que les projets d’avenir agricole concourent au maintien d’un maillage des outils d’abattage permettant la mise sur le marché local des productions animales du territoire.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir le fait d’apporter une attention particulière, lorsqu’il sera question d’instruire les futurs projets d’avenir agricole, au maintien d’un maillage des outils d’abattage sur nos territoires permettant la mise sur le marché local des productions animales du territoire.

C’est une dimension spécifique et indispensable au maintien de notre élevage et d’une activité économique locale dans certains de nos territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 454

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après la seconde occurrence du mot :

alimentaires

insérer les mots :

, y compris de produits transformés,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que la possibilité ouverte de suspendre ou encadrer l’importation de denrées alimentaires contenant des substances à risque, couvre également les produits transformés.

Il s’agit de s’assurer qu’aucune stratégie de contournement ne soit mise en place.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 455

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

ou médicaments

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la condition restrictive prévue à l’article 2 concernant la possibilité de suspendre ou encadrer l’importation et la mise sur le marché de denrées ou aliments contenant des substances à risque.

Les auteurs considèrent que le fait de préciser qu’il doit être « évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale » ouvre un champ d’interprétation qui n’est pas souhaitable.

Ils proposent donc de supprimer cette mention.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 456

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir une amende administrative à tout opérateur économique méconnaissant les mesures prises en application de cet article 2.

Les auteurs rappellent que cet alinéa avait été introduit au stade de la commission à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, si des sanctions existent en matière de produits dangereux ou de pratiques trompeuses, rien ne vise la mise sur le marché de produits traités à l’aide de substances dont l’usage est interdit aux producteurs européens.

C’est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 457

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir que la France se fixe pour objectif de promouvoir au niveau européen un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.

Cet alinéa avait été introduit en commission à l’Assemblée nationale avant d’être supprimé en séance publique.

Il s’agit de faire peser la responsabilité de la preuve avant tout aux opérateurs économiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 458

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en œuvre des accords commerciaux conclus par l’Union européenne s’effectue dans le respect des exigences d’équivalence sanitaire, environnementale et de bien-être animal applicables au sein de l’Union européenne.

« À défaut du respect de ces exigences, il est fait application, dans les conditions prévues au présent article, des mesures de suspension de l’introduction, de l’importation ou de la mise sur le marché en France de ces produits, ces mesures étant mises en œuvre par l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et étant d’effet immédiat.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à garantir que les échanges commerciaux internationaux ne se traduisent pas par un affaiblissement des exigences sanitaires et environnementales, ni par une mise en concurrence défavorable des filières agricoles nationales.

Ces deux alinéas avaient été adoptés en commission à l’Assemblée nationale à l’initiative des députés socialistes. Ils faisaient suite aux récentes décisions prises au niveau de l’Union européenne ayant conduit à l’interdiction des importations de viande en provenance du Brésil, en raison de l’utilisation d’antimicrobiens destinés à favoriser la croissance des animaux, révélant ainsi les divergences persistantes entre les normes de production applicables au sein de l’Union européenne et celles de certains pays tiers.

Les auteurs estiment pertinent de les rétablir, particulièrement au regard de la suppression de l’article 2 ter qui prévoyaient la suspension des importations de viande bovine provenant du Brésil pour une durée d’un an.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 459

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

refus de

par le mot :

non

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que la portée de l’article 2 s’applique en cas de retrait ou de non renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique. Le texte actuel prévoit qu’il s’applique en cas de retrait ou de refus, ce qui semble plus restrictif.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte les situations de non-renouvellement de substances actives dangereuses pour la santé humaine ou l’environnement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 460

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou fixe des conditions particulières à

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la possibilité de prévoir uniquement des conditions particulières d’importation ou de mises sur le marché de produits contenant des substances dangereuses.

Il convient de prévoir uniquement de suspendre purement et simplement ce type de produits dès lors qu’ils présentent un danger pour la santé.

Le maintien de cette possibilité revient à rendre le dispositif prévu à l’article 2 totalement inopérant, dès lors qu’il sera possible de faire entrer sur notre marché des produits ne respectant pas les même normes sanitaires que les nôtres et ce, de façon suffisamment caractérisée pour être considéré comme un risque sérieux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 461

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir que toute décision du ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments consistant à ne pas prendre de mesures doit être justifiée par écrit et publiquement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 462

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer cet article introduit en commission par les rapporteurs qui visent à réintroduire les néonicotinoïdes en France, ce qui serait un retour en arrière inacceptable.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 463

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à associer les organisations syndicales des agents potentiellement impactés par le contenu de la future ordonnance.

Les auteurs de cet amendement ont toujours été, par définition, réservés concernant le recours aux habilitations à légiférer par ordonnance, estimant qu’il privait la représentation nationale d’un débat. Néanmoins, dans le cas présent, et à ce stade considérant l’enjeu de cet article, ils ne déposeront pas d’amendement de suppression.

Toutefois, ils estiment qu’un certain nombre de garantie doit être donné sur les conséquences de la future réforme envisagée. En effet, elle entrainera des changements dans les missions des agents habilités à conduire les inspections et les contrôles.

Il semble donc indispensable qu’un dialogue social soit instauré.

Si certains peuvent estimer que l’amendement est satisfait, les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire de l’écrire dans la loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 464

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.

« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. »

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’alinéa 20 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale qui précisait le II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il s’agit de prévoir, dans le cadre des achats de produits agricoles et de denrées alimentaires par les personnes morales chargées de la restauration collective, de prendre en compte la saisonnalité, le niveau de transformation attendu des produits et la localisation de la production.

Il maintient par ailleurs le fait de renforcer l’acquisition de tels produits dans le cadre des PAT.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 465

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % » ;

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective. Il reprend une proposition des députés socialistes de l’Assemblée nationale.

Les produits issus du commerce équitable ont, en effet, de nombreuses qualités tant en termes de durabilité des produits que de rémunération des producteurs.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’il s’agit bien de produits issus de l’Union européenne. 

Il ne s’agit donc pas d’imposer 10% de produits provenant de l’autre bout du monde. Dans ce cadre, il faut rappeler que la France est leader du commerce équitable local avec12 000 producteurs français reconnus dans de nombreuses filières : lait, céréales, légumineuses, fruits et légumes, viande, etc.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 466

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’alinéa 14 qui pérennise définitivement la possibilité de recourir à des produits certifiés « HVE 2 », alors même que le texte initial prévoyait une date butoir en 2029, contre 2026 aujourd’hui.

Ils estiment que les conditions requises pour bénéficier des certifications HVE 1 et 2 ne sont pas suffisantes pour considérer un tel produit comme durable et de qualité au regard de l’esprit de la loi EGALIM. Seul le plus haut niveau de certification HVE présente de telles garanties.

Ils proposent donc d’en rester à la législation actuelle qui prévoyait une date butoir au 31 décembre 2026.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 467

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui propose d’en revenir au texte initial du Gouvernement, à savoir une possibilité de recours aux produits HVE 1 et 2 seulement jusqu’en 2029.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 468

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 22

Après le mot :

public

insérer les mots :

et de droit privé

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réintroduire l’extension aux cantines privées de la règle d’approvisionnement de produits français ou issus de l’Union européenne.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 469

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et de contribuer à la transition agroécologique, la Nation se fixe pour objectif la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production pour les approvisionnements des acheteurs publics en restauration collective.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir un alinéa supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat consistant à préciser que la France se fixe l’objectif de mettre en place un prix plancher supérieur aux coûts de production pour les approvisionnements des acheteurs publics en restauration collective.

Il s’agit ici de garantir une juste rémunération des agriculteurs, tout en contribuant à la transition agroécologiques que les auteurs appellent de leurs vœux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 470

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 471

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales. À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à introduire spécifiquement dans l’article L. 253-5-1 du CRPM un objectif d’approvisionnement en circuits courts dans le cadre des achats pour la restauration collective.

Il s’agit de viser l’objectif d’acquérir une part majoritaire des produits servis dans un rayon de 150 kilomètres entre le lieu de consommation et celui de production.

Bien évidemment, cet objectif prendra en compte le fait que l’offre disponible, en qualité comme en quantité, existe dans ce rayon.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 472

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret et permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, par origine géographique et par type d’approvisionnement. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir un alinéa supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat qui prévoyait que les informations nécessaires à la réalisation du bilan mentionné à l’alinéa 32 étaient publiées sous un format harmonisé afin de disposer d’une meilleure lisibilité des données relatives aux approvisionnements de la restauration collective.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 473

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 5 A introduit par les rapporteurs du Sénat en Commission.

Cet article vise à définir les orientations stratégiques de la gestion quantitative de l’eau pour répondre aux besoins de l’agriculture. Il fixe un objectif de doublement des capacités de stockage d’eau à l’horizon 2035 et propose de reconnaitre le principe de non-régression agricole dans la gestion de la ressource en eau afin, selon les rapporteurs, qu’aucune décision aboutisse « à une diminution continue des capacités de production des exploitations ».

Si les auteurs de cet amendement ont parfaitement conscience qu’il ne peut y avoir d’agriculture sans eau, il ne partage pas la philosophie des rapporteurs du Sénat pour y parvenir.

Ils estiment ainsi que le problème n’est pas tant l’article 5 A en tant que tel, mais les moyens d’y parvenir dans l’esprit de la majorité sénatoriale et du Gouvernement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 474

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 5 qui proposent de dispenser de réunions publiques – d’ouverture et de clôture – tous les projets d’ouvrages de stockage et de prélèvement d’eau dans le cadre de la phase d’instruction d’une autorisation environnementale.

Les auteurs de cet amendement sont attachés au maintien et au renforcement d’une démocratie locale participative dans nos territoires, particulièrement lorsqu’il est question d’un bien commun comme l’eau.

Il en va de l’acceptabilité de certains projets nécessitant transparence, pédagogie et sensibilisation du grand public.

Par ailleurs, cet article s’inscrit dans un mouvement d’ensemble ces dernières années de minoration de la démocratie locale au gré des différents textes de loi du Gouvernement, ce que les sénateurs SER dénoncent avec force. Le présent article en est une illustration puisqu’il vient prolonger la dispense qui avait été introduite dans la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculture du 11 août 2025.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 475

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer les mots :

soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1

par les mots :

définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211-3

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à revenir sur l’élargissement de la possibilité de supprimer les deux réunions publiques à l’ensemble des projets d’ouvrage de stockage d’eau soumis à la procédure d’autorisation environnementale, et non plus seulement à ceux faisant partie d’un PTGE.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression de ces deux réunions publiques et donc encore davantage à l’extension de son champ d’application.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 476

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinées à l’alimentation humaine

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à limiter le champ de la dispense de réunion publique aux seuls projets d’ouvrage destinés aux exploitations agricoles dont la production est exclusivement destinée à l’alimentation humaine.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 477

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités prévues par décret.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir la publicité de la stratégie concertée d’irrigation et du bilan annuel des volumes prélevés.

Cette publicité a été supprimée en commission par les rapporteurs du Sénat au motif qu’elle ne relèverait que de l’activité des irrigants.

Or, les auteurs de cet amendement estiment que l’eau étant un bien commun, il faut maintenir cette transparence indispensable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 478

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

d’optimisation

par les mots :

de sobriété à l’hectare

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réintroduire un objectif de sobriété à l’hectare dans le plan de répartition du volume d’eau autorisée entre les irrigants, tel que cela avait été voté à l’Assemblée nationale au stade de la commission.

Les auteurs de cet amendement regrettent profondément les débats en séance publique à l’Assemblée nationale qui se sont parfois réduits à dire que le terme « sobriété » était devenu un repoussoir pour les agriculteurs et qu’à ce titre, il ne fallait plus jamais y recourir.

A l’heure du changement climatique et de la raréfaction de nos ressources, et particulièrement l’eau, il est impensable de faire l’impasse sur cette notion. Au contraire, il semble indispensable de faire de cet objectif de sobriété l’alpha et l’omega de nos politiques publiques en matière d’eau, mais également de nos politiques publiques dans de très nombreux autres domaines.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 479

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

d’optimisation

insérer les mots :

et de sobriété à l’hectare

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à réintroduire la notion de sobriété à l’hectare, tout en maintenant le termes « d’optimisation » introduit par les rapporteurs en commission.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 480

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

d’irrigation

Insérer les mots :

, avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4, 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en œuvre par l’OUGC.

Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020.

Dans ses conclusions, le rapport précise notamment, concernant ce rôle donné aux OUGC, que la pertinence de la démarche : « nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené́ à repartir des volumes plus faibles ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 481

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 8 et 9 de l’article 5.

Ces alinéas permettent au préfet d’une part, d’arrêter, en cas de situation de déséquilibre quantitatif de la ressource identifié dans les SAGE, des volumes prélevables et de les répartir par usage dans les sous-bassins et d’autre part, d’approuver des PTGE dans le but d’adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource dans un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassin pour respecter ces volumes prélevables.

Ces deux dispositions couplées à l’article 6 qui permet aux préfets de s’imposer en cas de non-révision d’un SAGE dans un délai imparti, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964, en remettant en cause la hiérarchie actuelle SDAGE-SAGE-PTGE.

Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression de ces deux alinéas.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 482

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 9, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la troisième phrase de l’alinéa 9 de l’article 5, inséré en commission par les rapporteurs, qui vise à inscrire dans la loi le fait que les PTGE sont facultatifs.

Cette précision n’a aucune utilité, si ce n’est d’affirmer la position hostile de la majorité sénatoriale face aux PTGE.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 483

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 484

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 A


Après l’article 5 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il dresse un état des lieux des potentialités de mobilisation supplémentaire de la ressource en eau qui découlerait du curage des ouvrages de retenues existants. Il se penche notamment sur la question des conditions technico-économiques et environnementales permettant de développer les curages comme alternative à la création ex nihilo de retenues nouvelles consommatrices de surfaces.

Ce rapport analyse également la pertinence d’envisager un relèvement du seuil de 50.000 m3 permettant de relever du régime de déclaration au regard, d’une part, de la nécessité d’encourager le recours à ce type d’opération et d’autre part, dans le respect du principe de non-régression environnementale inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement d’appel qui vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le potentiel de mobilisation accrue de la ressource en eau en cas de curage des ouvrages existants.

Le curage des retenues collinaires existantes peut constituer sur certains territoires agricoles une alternative, totale ou partielle, à la création de nouvelles capacités de retenue ou de stockage. Il est ainsi possible de « récupérer » souvent plus de 30 % de la capacité initiale de stockage de l’ouvrage.

Partant de ce constat, les auteurs estiment qu’il serait, dans un premier temps, préférable de réhabiliter les capacités totales des ouvrages existants avant de procéder à la réalisation de nouvelles retenues d’eau dans le contexte politique et sociétal tendu qui entoure aujourd’hui cette question.

Ce rapport pourrait ainsi également utilement s’interroger sur la pertinence d’envisager une augmentation du seuil de 50 000 m3 permettant de relever du régime de déclaration, sans pour autant méconnaitre le principe de non-régression environnementale inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 485

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-9-1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, sont établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique dans le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’obligation pour le préfet de fonder l’arrêt des volumes prélevables et l’approbation des PTGE, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un SDAGE ou à une dérogation à ses règles, sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, sur une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique (HMUC).

Les auteurs de cet amendement ne partagent pas les réserves émises par les rapporteurs sur la pertinence ou les risques de se référer à des études scientifiques.

Ils rappellent à ce titre que l’amendement a été introduit par la rapporteure pour avis de l’Assemblée nationale de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Dans son amendement, elle rappelait ainsi que « Les études HMUC constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 486

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir deux alinéas supprimés à l’Assemblée nationale en séance publique par le Gouvernement qui visaient à associer la CLE à l’élaboration et au pilotage des PTGE.

Il s’agissait de renforcer la démocratie locale en permettant à la CLE de rendre un avis sur un PTGE inclus dans tout ou partie d’un SAGE, dans les 4 mois à compter de sa saisine, avant que le préfet approuve à son tour le PTGE.

Ils rappellent que l’un des objectifs de ces alinéas est de réduire le temps d’élaboration des PTGE qui serait de l’ordre de 7 à 9 ans. Avec une réduction à 4 mois du délai maximal de concertation de la CLE, ce délai pourrait tomber à 4 ou 5 ans selon la Rapporteure pour avis de l’Assemblée nationale.

C’est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 487

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 9, cinquième et sixième phrases

Supprimer ces phrases.

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer deux phrases introduites en commission par voie d’amendement qui visent à confier, dès le début de la révision ou de l’élaboration d’un PTGE, le soin au préfet de département de réaliser une feuille de route identifiant le calendrier prévisionnel de réalisation des ouvrages d’eau.

Les auteurs de cet amendement étant, d’une part, défavorable à la philosophie de cet alinéa 9 et d’autre part, très attachés à la préservation du fonctionnement de notre démocratie locale de l’eau, n’estiment pas pertinent de confier cette feuille de route au seul préfet dès le déclenchement de la révision ou de l’élaboration d’un PTGE.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 488

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 10 et 11 qui permettent au préfet, en cas d’annulation par un juge d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP), de prendre une autorisation provisoire afin d’encadrer les prélèvements et d’assurer la continuité de l’activité agricole et ce, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation dans une durée maximale de 5 ans.

Les auteurs de cet amendement s’opposent au fait que le préfet dispose de tels pouvoirs et estiment qu’il revient au juge administratif, qui dispose déjà de pouvoirs pour le faire, de moduler dans le temps les effets de ses décisions et de prévoir des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 489

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli. Il s’agit, dans le cas du maintien de cet alinéa 11, de revenir sur l’allongement opéré en commission au Sénat de 2 à 5 ans de la période pendant laquelle l’autorité administrative pourra autoriser la poursuite d’un prélèvement en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 490

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation de poursuite des prélèvements ne doit pas porter atteinte à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli en cas de maintien des alinéas 10 et 11.

Il s’agit, a minima, d’inscrire dans la loi que l’autorisation de poursuite ouverte à l’autorité administrative ne saurait porter atteinte à l’objectif d’une gestion équilibrée et durable de l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 491

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 492

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 5 bis dans sa version introduite en Commission au Sénat.

D’une part, cet article vise à modifier la composition des comités de bassin dans le but de renforcer la place des usagers économiques de 20 à 30 % – en premier les agriculteurs – et de diminuer celle des usagers non économiques de 20 à 10 %.

D’autre part, il propose de placer les agences de l’eau sous la double tutelle des ministres de l’environnement et de l’agriculture, alors qu’elles le sont aujourd’hui sous la tutelle du MTE.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit ici d’une volonté assumée de placer les acteurs de l’eau sous une tutelle renforcée du monde de l’agriculture.

Or, il semble indispensable de maintenir un équilibre qui ne saurait être remis en cause au détour de deux amendements adoptés au Sénat sans étude d’impact et sans concertation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 493

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à supprimer la double tutelle des ministères de l’agriculture et de l’environnement sur les agences de l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 494

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 5 quater A qui modifie la composition des commissions locales de l’eau (CLE).

Les auteurs de cet amendement estiment, d’une part, qu’une telle réforme nécessiterait un travail de concertation et d’échanges avec les acteurs concernés, et d’autre part, qu’il n’apparait pas opportun aujourd’hui de diminuer la place des collectivités territoriales au sein des CLE dans le but renforcer celle des usagers économiques.

Par ailleurs, ils considèrent que le léger rééquilibre opéré en commission par les rapporteurs tentent maladroitement d’envoyer un message aux collectivités territoriales mais qu’en aucun cas, il ne comble la non-pertinence d’une telle réforme qui suscite l’opposition assez unanime des représentants des élus locaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 495

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER A


Après l’article 5 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 5 quater, supprimé en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il s’agit de prévoir la présence d’au moins un représentant de l’agriculture biologique au sein du conseil d’administration des agences de l’eau. Il semble en effet utile de le prévoir considérant que l’agriculture biologique est un mode de production le moins impactant sur la qualité de l’eau du fait du non recours aux produits phytosanitaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 496

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 6 du projet de loi qui donne des pouvoirs renforcés aux préfets en matière de projets de stockage d’eau.

Les débats à l’Assemblée nationale ont démontré que cet article soulevait de nombreuses inquiétudes quant au rôle que pourra occuper demain le préfet en lui permettant de déroger aux règles du SAGE pour permettre la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau. Cela contrevient à la logique actuelle qui prévoit une compatibilité des PTGE avec les SAGE et les SDAGE.

De plus, ils rappellent que le Conseil d’État, dans son avis, préconisait que des garanties soient apportées par l’autorité administrative lorsqu’elle entendait délivrer une telle autorisation provisoire. Or, aucun amendement n’a été adopté dans ce sens à l’Assemblée nationale.

En conséquence, il convient de supprimer cet article 6.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 497

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 212-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9-.... – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211-3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3.

« II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« III. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réécrire l’intégralité de l’article 6.

Il s’agit de préciser le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau, notamment en matière de compatibilité avec les SDAGE et les SAGE.

Le présent amendement réaffirme clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer. Il consacre également leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 498

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article 6, introduits en commission par les rapporteurs au Sénat, qui précisent que les dispositions des Sage ne peuvent avoir pour effet d’interdire, restreindre ou soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés lorsqu’ils sont soumis à la procédure de déclaration.

Les auteurs estiment qu’il faut au contraire laisser aux acteurs des territoires réunis au sein des CLE le soin de déterminer leur politique de gestion de l’eau au travers des SAGE.

Or, cette disposition revient à donner une autorité aux porteurs de projets qui ne pourront jamais se voir opposer des documents de planification locale lors de la réalisation de projets de stockage d’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 499

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui propose de supprimer le septième alinéa donnant au préfet un pouvoir dérogatoire pour réaliser des ouvrages de stockage d’eau.

Les auteurs de cet amendement maintiennent ainsi l’alinéa 6 qui prévoit une révision des SAGE dans un délai rapide afin de tenir compte des futurs projets de stockage d’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 500

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après les mots :

par arrêté

insérer les mots :

et pour une durée limitée, après avis simple du comité de bassin et de la commission locale de l’eau,

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser le champ dérogatoire au SAGE ouvert par l’alinéa 7 de l’article 6.

Il s’agit de préciser, d’une part, que la possibilité ouverte au préfet de département de déroger à un SAGE ne peut pas s’inscrire dans le temps, et d’autre part, de prévoir l’avis du comité de bassin et de la commission locale de l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 501

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après les mots :

par arrêté,

insérer les mots :

après avis simple du comité de bassin,

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir la consultation simple du comité de bassin par le préfet lorsqu’il usera de son pouvoir de dérogation, supprimée en commission par les rapporteurs.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 502

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot :

arrêté,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

réunir sans délai la commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à proposer une rédaction alternative de l’alinéa 3 en substituant au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.

Il prévoit plus précisément qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la CLE compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 503

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 6 bis AA introduit en commission au Sénat.

Cet article introduit une obligation pour les SAGE de reposer sur une évaluation préalable des impacts socio-économiques agricole dans le but de limiter au maximum les impacts sur l’agriculture.

Si les auteurs de cet amendement pourraient en comprendre le principe, ils estiment que la logique sous-jacente de ce nouvel article - particulièrement au regard des autres dispositions de ce projet de loi – vise avant tout à limiter le pouvoir et la liberté des SAGE qui sont élaborés par les CLE.

Par ailleurs, les auteurs rappellent que l’article L. 212-5 du code de l’environnement prévoit d’ores et déjà la prise en compte, dans l’élaboration des SAGE, de nombreux document d’orientation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 504 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l'article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-2-1. – Toute installation visée à l’article L. 214-1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214-2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214-2-2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214-2-1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose, afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne.

Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui. Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations.

Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 6 bis A.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 505

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 6 bis A introduit à l’Assemblée nationale.

Cet article prévoit que toutes prescriptions d’un SAGE réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne puissent pas opposables aux irrigants, tant que les ouvrages de stockage compensatoires ne sont pas réalisés.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit ici d’une manière de passer outre les décisions d’un SAGE, considérant les délais parfois nécessaires pour mettre en œuvre des ouvrages compensatoires.

Par ailleurs, ils rappellent que le SAGE est par définition un outil de planification qui peut encadrer des activités dès lors que cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 506 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 6 ter.

Les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la réelle portée de cet alinéa qui vise à compléter l’article 1er de la loi « montagne » de 1985, afin d’intégrer dans ses objectifs généraux – outre le fait de favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau – celui de prévoir une politique de stockage de l’eau nécessaire dans un certain nombre de domaine.

Le fait de préciser, dans la loi actuelle, qu’il demeure un objectif d’usage partagé de la ressource en eau semble déjà répondre à cette nécessité, sans avoir à lister un certain nombre de domaine au risque d’en oublier certains ou, au pire, d’en insérer d’autres qui ne semblent pas répondre nécessairement à l’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 507 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige

par les mots :

et la production d’électricité

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à restreindre la portée de l’article 6 ter qui semble aujourd’hui bien trop large.

Cet article vise à compléter l’article 1er de la loi « montagne » de 1985, afin d’intégrer dans ses objectifs généraux – outre le fait de favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau – celui de prévoir une politique de stockage de l’eau nécessaire dans un certain nombre de domaine.

Or, la liste prévue actuellement de ces domaines semble bien trop large et dépasser largement le champ du présent projet de loi.

Cet amendement propose donc d’en rester à une version plus sobre en supprimant la référence spécifique à l’industrie, à l’artisanat et aux loisirs de neige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 508 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

, la production d’électricité et les loisirs de neige

par les mots :

et la production d’électricité

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de supprimer la référence aux loisirs de neige dans les objectifs généraux de notre politique de stockage de l’eau dans la loi montagne de 1985.

Les auteurs de cet amendement s’opposent fermement au fait d’inscrire dans la loi que l’usage de l’eau – un bien commun qui se raréfie – puisse être orienté vers les activités de ski au même titre, par exemple, que l’accès à l’eau potable pour tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 509 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions locales de l’eau compétentes, prévues aux articles R. 212-29 et R. 212-30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de la politique d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer la prise en compte de la gouvernance locale de l’eau dans les politiques d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau.

Les commissions locales de l’eau (CLE), instances de concertation prévues par le code de l’environnement et chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise territoriale essentielle sur les enjeux de disponibilité, de qualité et de partage de la ressource en eau.

Leur consultation systématique pour avis permettra d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques de stockage de l’eau, les objectifs de préservation des milieux aquatiques et les besoins des différents usages, dans un contexte de changement climatique et de tensions croissantes sur la ressource en eau. En conséquence, il apparait essentiel de placer ces acteurs au centre du processus de prises de décisions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 510

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 6 quinquies qui vise à réformer les modalités d’application de la redevance pour pollutions diffuses.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’une telle réforme n’a pas sa place dans le présent projet de loi et qu’il appartiendra à la prochaine loi de finances de traiter de cette question.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 511

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 512

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, Michaël WEBER et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 7 qui propose un assouplissement des règles « IOTA » dans les zones humides.

Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction actuelle de cet article présente beaucoup de trop lacunes et d’imprécisions pour être soutenue.

En effet, cet article vise à permettre une proportionnalité des prescriptions applicables aux projets envisagés dans une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, en fonction de l’état des fonctionnalités de la zone humide concernée.

D’une part, il apparait que la notion de « fonctionnalité d’une zone humide » ne dispose pas de définition législative. En conséquence, se pose de nombreuses questions : qui évalue, comment ou sur quels critères ?

D’autre part, dans sa logique, cet article reviendra inévitablement à revoir à la baisse le niveau d’exigences des mesures de compensation demain dans les zones humides. Les récents textes législatifs examinés au Parlement démontrent bien une volonté de fond de certains groupes politiques de diminuer toute forme de protection de l’environnement. De plus, et comme cela a été souligné lors des débats à l’Assemblée nationale, il pourrait suffire demain de procéder à certaines dégradations illégales d’une zone humide – comme malheureusement cela existe – pour se voir appliquer dans la continuité des exigences de compensation allégées.

Finalement, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que cet article avait été supprimé à l’Assemblée nationale au stade de la commission par de nombreux groupes, dont celui de la Présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire qui avait porté également un amendement de suppression.

En conséquence, toutes ces réserves amènent naturellement les auteurs de cet amendement à proposer la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 513

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’évaluation des fonctionnalités de la zone humide s’appuie sur la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides développée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser que l’évaluation des fonctionnalités des zones humides se fait sur la base de la méthode élaborée en 2016 par le Muséum nationale d’histoire naturelle. La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides fournit des indicateurs pertinents pour déterminer les mesures de compensations applicables aux fonctionnalités de la zone humide impactées par un projet d’aménagement, afin d’assurer des gains fonctionnels sur le site de compensation.

Élaborée grâce à une série de tests réalisés entre 2014 et 2015 sur plus de 200 sites, cette méthodologie repose sur l’appréciation des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques des zones humides.

Cette méthode offre aux acteurs locaux, aux maîtres d’ouvrages, aux bureaux d’études, aux établissements publics et aux services de l’État un vocabulaire commun directement mobilisable sur les fonctions des zones humides dans le cadre de projets d’aménagement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 514

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à rétablir la rédaction de l’article 7 issue de l’Assemblée nationale.

Les auteurs de cet amendement sont résolument opposés à cet article 7. Toutefois, il apparaitrait encore pire pour l’avenir des zones humides de supprimer l’affirmation de bon sens qui convient de rappeler l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.

Cette suppression opérée en commission au Sénat par les rapporteurs ne cache pas son ambition de tout faire pour éviter l’imposition de contraintes aux exploitants agricoles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 515

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 7 bis introduit à l’Assemblée nationale.

Cet article propose en effet de préciser que le principe de « non-régression » prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’applique pas à la création de plans d’eau de moins de 1 hectare en zone humide. D’après ces défenseurs, il s’agit de consacrer dans la loi la logique de l’arrêté du 3 juillet 2024 qui avait déjà assouplie certaines règles. Il créer ainsi une faculté de dérogation pour le préfet, au cas par cas.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’ambition générale du Gouvernement et de la droite parlementaire de détricoter, dès que cela est possible, les règles environnementales au détour de chaque texte de loi agricole. Cet article 7 bis ne peut pas être examiné sans prendre en compte l’article 7 de ce projet de loi. C’est un mouvement d’ensemble de dérogations multiples qui est mis en place, bien souvent à la main des préfets.

Cet article vient créer une brèche. Si aujourd’hui, le dispositif est limité à 1 hectare, qu’en sera-t-il demain à l’aune d’un nouveau texte agricole.

Dans ce contexte, il convient de supprimer cet article. Si une réforme du régime s’appliquant aux zones humides doit être menée, elle doit se faire dans un texte à part entière, assorti d’une réelle étude d’impact.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 516

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, ou, lorsqu’un tel établissement n’existe pas dans le périmètre concerné, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent contribuer à l’établissement et à la mise à jour d’inventaires et de cartographies des zones humides présentes dans le périmètre de leur compétence.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 7 ter supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat.

Cet article vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau.

Introduit par les députés socialistes à l’Assemblée nationale, il vise à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 517

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 4 à 6 de l’article 8 qui viennent créer une nouvelle catégorie de captages « exonérés ».

Cette catégorie exonérera de responsabilités les personnes publiques responsables de la production d’eau, en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement et ce, dans des modalités définies ultérieurement par décret.

La création d’une telle catégorie, dans le contexte actuel de raréfaction de la ressource et de non atteinte de nos objectifs en matière de qualité et de non-pollution des eaux, semble totalement en décalage avec les attentes sanitaires et environnementales. Il faut rappeler que 14.000 des 38 000 points de captage du pays ont été fermés en 25 ans du fait de la dégradation de l’eau potable dans ces zones ayant pour origine, dans 40 % des cas, un excès de nitrates ou de pesticides.

Selon l’étude d’impact, environ 85 % des points de prélèvement seront ainsi exonérés demain.

De plus, il faut rappeler que des travaux ont été engagés depuis trois ans par le Groupe national captage (GNC) qui devait rendre ses conclusions très prochainement.

Les auteurs de cet amendement tiennent finalement à rappeler que cet article 8 avait été supprimé en commission à l’Assemblée nationale, preuve qu’il suscite bien trop d’interrogations pour être voté en l’état.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 518

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

les critères d’exonération, dont

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 6 voté à l’Assemblée nationale.

Il s’agit de d’éviter toute possibilité d’exonération et d’en rester au principe de la détermination de seuils.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 519

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 12

Après le mot :

délai

insérer les mots :

, qui ne peut excéder trois ans,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à maintenir un délai maximal – fixé à trois ans - à la personne responsable de la production d’eau potable pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d’AAC et de plan d’actions associé.

Les auteurs de cet amendement estiment qu’au vu de l’urgence sanitaire pour protéger certaines aires de captage, le maintien d’un délai raisonnable semble nécessaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 520

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19, introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, qui revient à ne pas pouvoir tenir compte des pollutions anciennes dans l’identification des points de prélèvements prioritaires.

Si les auteurs de cet amendement pourraient entendre qu’il apparait difficile de reprocher à un propriétaire des pollutions anciennes dont il n’est pas responsable, ils rappellent néanmoins que la grande majorité des pesticides responsables de pollutions aujourd’hui est déjà interdite sur le territoire national.

Or, d’après les associations environnementales, 87.5 % des unités de distribution d’eau potable actuellement non conformes le sont uniquement à cause de pesticides (ou de leur métabolites) interdits. Sur 1372 unités non conformes, 1201 le sont uniquement à cause de molécules interdites.

En d’autres termes, cet ajout de l’Assemblée nationale reviendrait à vider de sa substance la logique d’identification des points de prélèvement prioritaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 521

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 19

Après les mots :

de prélèvement prioritaires,

insérer les mots :

après avis des comités de bassin mentionnés à l’article L. 213-8 du présent code,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prévoir un avis des comités de bassin dans la détermination des points de prélèvements prioritaires par le préfet de département.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 522

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 20

Après les mots :

qualité de l’eau

insérer les mots :

s’inscrivent dans une démarche préventive et qui

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir le fait que les critères de définition des points de prélèvements prioritaires s’inscrivent dans une démarche préventive.

Cette mention a été supprimée en commission par les rapporteurs au Sénat au motif que cela permettrait aux captages prioritaires d’être classés non seulement selon leur niveau de pollution, mais également dès lors qu’un risque de dégradation serait identifié.

Pour eux, cela risque de considérablement accroître le nombre de points de prélèvements définis comme prioritaires.

Les auteurs de cet amendement faisant de la préservation de la qualité de l’eau une priorité absolue, ils sont bien évidemment défavorables à ce recul.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 523

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’alinéa 25 de l’article 8 qui abroge l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement.

Cet article 211-11-1 introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Sur ces sites, le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) doit comporter un volet particulier visant à préserver la ressource.

Les auteurs de cet amendement rappellent que le groupe national captage (GNC) travaille depuis 3 ans pour redéfinir notamment cette notion de captage sensible et qu’un décret aurait dû paraitre récemment.

Cette suppression de la notion de captages sensibles – couplée aux autres régressions de ce projet de loi en matière de préservation et de partage de la ressource en eau – envoie donc un mauvais signal.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 524

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du même code, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 dudit code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir la dernière phrase de l’alinéa 21 supprimée en commission par les rapporteurs au Sénat.

Il s’agit de prévoir que les programmes d’action comportent des mesures relatives au développement de pratiques agroécologiques visant à réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques ainsi qu’au développement de systèmes agricoles à bas intrants.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 525

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte notamment des mesures permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier de l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir un alinéa supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat qui prévoit que les programmes d’action permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier de l’agriculture biologique.

Cette suppression est fortement regrettable particulièrement au regard du fait que les rapporteurs ont par contre introduit le fait que ces programmes d’actions tiennent compte des incidences économiques de leurs actions sur les activités concernées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 526

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 23

1° Remplacer le mot : 

révise

par les mots : 

peut réviser

2° Supprimer les mots : 

en retirant le point de prélèvement concerné

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à limiter la portée de la rédaction du nouvel alinéa 23 qui rend obligatoire le fait, pour le préfet, de retirer un point de prélèvement de la liste des points prioritaires dès lors que l’objectif de qualité des eaux brutes serait atteint.

Il semble préférable de laisser au préfet le soin de déterminer si cela est pertinent ou non et ne pas rendre ce déclassement automatique car obligatoire.

En effet, dans certaines situations, il pourrait apparaitre préférable d’attendre la consolidation de cette amélioration de la qualité des eaux avant de déclasser un point de prélèvement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 527

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

, en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir la rédaction du III. dans sa version votée à l’Assemblée nationale.

Il s’agit ici de renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par l’encouragement au développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique.

En effet, les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 528

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 211-11-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-3. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.

« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Une trajectoire pluriannuelle de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux au sein des espaces mentionnés à l’article L. 211-11-3 du code de l’environnement est fixée par décret. Cette trajectoire détermine des objectifs intermédiaires qui s’appliquent aux exploitants agricoles n’ayant pas contractualisé avec la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable.

III. – L’article L. 211-11-3 du code de l’environnement entre en vigueur dix ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à reprendre les travaux engagés dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la protection des ressources en eau potable, examiné le 12 juin 2025 au Sénat.

Il propose de définir un périmètre d’application d’un dispositif de prohibition des usages et du stockage de produits phytopharmaceutiques, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire : l’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c‘est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».

Dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.

Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif prévoit que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.

Enfin, il prévoit un régime de sanction à hauteur de 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction.

Dans son II. , il prévoit une territorialisation de la trajectoire de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une démarche contractuelle et volontariste.

Dans son III. il prévoit une entrée en vigueur du présent dispositif 10 ans après la promulgation de la présente loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 529

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La réduction de moitié, entre 2026 et 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 8 bis, introduit par les députés socialistes à l’Assemblée nationale, mais supprimé en séance publique.

Cet article propose de compléter l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui énumère les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Il s’agit de prévoir un objectif quantitatif de réduction de moitié dans un horizon à 10 ans, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution.

Les auteurs de cet amendement rappellent que les estimations actuelles font état qu’un tiers des 33 000 captages recensés en France est actuellement affecté par des pollutions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 530

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La réduction de 25 %, à l’échelle nationale et sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, d’ici 2036, du nombre de captages prioritaires. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à prévoir un objectif quantitatif de réduction d’un quart du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, dans un délai de 10 ans. Il a été travaillé avec AMORCE.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 531

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer les mots :

peut arrêter

par le mot :

arrête

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rendre automatique l’application de sanctions administratives en cas de manquement, par un maitre d’ouvrage, à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mise en œuvre de mesures de compensation collective.

Actuellement, la rédaction retenue ouvre seulement la capacité à l’autorité administrative de le faire.

Les auteurs de cet amendements estiment que la loi doit être plus ferme en la matière, considérant qu’une telle sanction serait applicable après l’expiration d’une mise en demeure.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 532

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 10 qui prévoit un assouplissement des règles de compensation des atteintes à la biodiversité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles.

Cet article permet en effet que ces mesures de compensation puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que dans la législation actuelle, à savoir en priorité sur le site endommagé ou à proximité, puis dans des zones de renaturation préférentielle identifiée dans des SCOT.

Si la rédaction adoptée en séance à l’Assemblée nationale de l’alinéa 2 tente de cadrer davantage ce champ dérogatoire, l’article remet toutefois clairement en cause le principe de la séquence ERC en contrevenant notamment au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation, comme le rappelle un rapport du Muséum national d’histoire naturelle.

Par ailleurs, l’alinéa 4 précise que les compensations seront principalement mises en œuvre sur des terrains présentant un faible potentiel agronomique. Or, cette notion de « faible potentiel agronomique » peut prêter à interprétation.

Dans ces conditions, les auteurs de cet amendement proposent d’en rester à la législation en vigueur.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 533

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot :

large

insérer les mots :

qui ne peut excéder l’échelle du schéma de cohérence territoriale compétent ou du bassin versant compétent lorsqu’elles concernent une zone humide,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à circonscrire le champ dérogatoire prévu à cet article 10.

Il s’agit de circonscrire à l’échelle du SCOT compétent ou du bassin versant impliqué, la possibilité de mettre en œuvre des mesures de compensation lorsqu’elles concernent les terres agricoles.

Les auteurs de cet amendement ont bien conscience qu’il peut apparaitre difficile de définir ainsi une zone dans la loi, particulièrement si la zone impactée se trouve à la limite de plusieurs découpages administratifs. Toutefois, ils estiment que la rédaction actuelle de l’article 10 est bien trop large et n’apporte pas les garanties nécessaires au bon respect du proximité fonctionnelle de la compensation environnementale, comme le préconise notamment un rapport du Muséum national d’histoire naturelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 534

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du principe d’équivalence écologique

par les mots :

des principes d’équivalence écologique et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à réintroduire la notion de « cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté » dans les principes à prendre en compte concernant le choix des terres agricoles où peuvent s’exercer les mesures de compensation.

Cette notion a été supprimée en commission par les rapporteurs au motif qu’elle reviendrait à réduire considérablement les assouplissements voulus par cet article 10.

Les auteurs de cet amendement étant opposés au principe de cet article 10, ils estiment naturellement au contraire essentiel de tout faire pour préserver les équilibres écologiques des terres potentiellement concernées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 535

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot :

large

insérer les mots :

, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’accord de l’autorité compétence en matière d’urbanisme dans le choix de la mise en œuvre des mesures de compensation, supprimée en commission par les rapporteurs au Sénat.

En privilégiant les espaces agricoles « incultes » pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.

Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Cet amendement avait été introduit à l’Assemblée nationale par les députés socialistes et avait été travaillé en lien avec l’Association des maires de France, FNCCR, France Urbaine et Intercommunalités de France.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 536

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou présentant un faible potentiel agronomique

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la priorité d’orientation des mesures de compensation sur les terrains à faible potentiel agronomique.

Les auteurs pourraient comprendre la logique de cette précision, à savoir qu’il convient de ne pas mobiliser des terres productives à l’heure où nous faisons collectivement de la souveraineté alimentaire l’un des objectifs de notre politique agricole.

Toutefois, ils s’inquiètent sur la détermination de cette notion qui semble particulièrement relative en fonction du type de culture, du climat ou encore des services rendus à la société.

Par ailleurs, ils considèrent que déterminer un type de terrain qui serait davantage propice à la compensation sur des critères économiques – à savoir une faible productivité – n’est pas l’approche appropriée pour appliquer l’esprit de la loi concernant les compensations écologiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 537

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

En vue de contribuer à la satisfaction

par les mots :

Sans préjudice et en complément

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 11 qui instaure un régime de servitude d’utilité publique de voisinage agricole.

Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés par principe à cet article mais souhaitent s’assurer qu’il ne viendra pas en concurrence du régime de zones de non traitement (ZNT).

Cet amendement rédactionnel vient ainsi préciser que le nouveau régime de servitude vient en complément de ce régime et n’a donc pas vocation à s’y substituer.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 538

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

.... – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il vient dresser un bilan d’application du dispositif de servitude d’utilité publique de voisinage agricole prévu au présent article. Il fait notamment un état des lieux de l’articulation de ce dispositif avec le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif de servitude d’utilité publique de voisinage agricole et plus particulièrement de sa coexistence avec le régime des ZNT.

Les auteurs de cet amendement militent pour le maintien de ce régime de ZNT et souhaitent une articulation cohérente entre les deux dispositifs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 539

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. TISSOT, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS et CONCONNE, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir le doublement de cinq à dix ans de la durée pendant laquelle la Safer peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole.

Les auteurs de cet amendement regrettent cette suppression opérée en commission par les Rapporteurs au Sénat.

Cette mesure serait pourtant l’un des seuls leviers disponibles pour récupérer du bâti permettant l’installation de nouveaux agriculteurs et lutter contre le détournement d’usage pour des raisons spéculatives, particulièrement dans des territoires soumis à une forte concurrence foncière.

Il faciliterait en effet la réaffectation des bâtiments concernés à un usage agricole, tout en préservant le foncier et le bâti agricoles. Dans ce cadre, il offrirait aux aménageurs un outil pour accompagner le renouvellement des générations agricoles.

Il convient donc de réintroduire ces dispositions qui avaient fait l’objet d’un accord assez large à l’Assemblée nationale, à l’initiative des députés socialistes et notamment de M. Peio Dufau, auteur d’une proposition de loi à ce sujet.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 540 rect.

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TISSOT, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS et CONCONNE, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’instauration d’un droit de visite au profit de la Safer avant d’exercer son droit de préemption.

Cette possibilité a été supprimée en commission par les Rapporteurs au Sénat.

Or, elle était le fruit d’un travail transpartisan à l’Assemblée nationale, notamment à l’initiative des députés socialistes et de M. Peio Dufau, auteur d’une proposition à ce sujet.

Ce droit de visite permettrait pourtant aux SAFER de disposer des informations utiles à l’exercice de ses missions et de vérifier la réalité des situations foncières. En d’autres termes, ce droit leur permettrait de préempter de façon plus éclairée.

Les auteurs rappellent par ailleurs que l’évaluation se fera avec les commissaires du Gouvernement, garants de l’intérêt public.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 541

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TISSOT, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS et CONCONNE, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article 12, introduits en commission par les rapporteurs du Sénat.

Ces alinéas permettraient d’exclure certains terrains de l’obligation, pour les notaires, d’effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables et non préemptables non contigus situés sur un même terrain. Trois cas de figures sont ainsi prévus.

Si les auteurs de cet amendement peuvent entendre que, dans certains cas, l’intérêt patrimonial doit être préservé, ils considèrent néanmoins que le champ proposé est trop large.

Ils proposent donc de supprimer l’alinéa 6 qui applique cette exception aux terrains situés sur un site patrimonial remarquable ou classé ou inscrit au titre du code de l’environnement. Une telle disposition conduirait à exclure des zones beaucoup trop larges où l’activité agricole est dominante et doit être préservée.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 542

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la deuxième phrase du I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés » sont remplacés par les mots : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer les informations à disposition des SAFER sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le renforcement proposé via les notaires permettrait à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. 

Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la SAFER davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 543

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° , 2° , 5° , 8° ou 9° de l’article L. 143-2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163-1-A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163-1 du même code ;

« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du même code.

« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141-1-1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l'article 13 dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale.

En commission, les rapporteurs au Sénat ont en effet procédé à une large réécriture de cet article dans le but de réduire la portée de la transparence sur les baux emphytéotiques. Ainsi,les baux emphytéotiques exclus du droit d’opposition de la Safer (transactions familiales, projets d’intérêt général, etc.) serait soustraits au droit d’information de la Safer.

Ces modifications suscitent des oppositions de la part des acteurs impactés, à commencer les SAFER. En effet, limiter la transparence aux seuls baux entrant dans l’application du droit d’opposition accordé à la Safer conduira à rendre impossible tout contrôle, et laissera aux seuls cocontractants l’appréciation de l’exclusion de leur opération de toute obligation déclarative.

Par ailleurs, supprimer les obligations déclaratives en deçà d’une certaine surface exclura de fait la possibilité d’agir contre une part importante des détournements d’usage, les parcelles agricoles concernées étant majoritairement des surfaces de petite taille, souvent issues de divisions parcellaires multiples.

Le présent amendement propose donc d'en revenir à la rédaction de l'article 13 votée à l'Assemblée nationale et ce, de façon unanime.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 544

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 9

Après les mots :

service public

insérer les mots :

, un conservatoire d’espaces naturels agrée au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement,

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser l’alinéa 9 de l’article 13 relatif aux cas où le droit d’opposition des SAFER concernant les baux emphytéotiques ne s’appliquera pas.

Il s’agit d’intégrer dans la liste déjà prévue à l’article 13, les cas où le cocontractant est un conservatoire d’espaces naturels agrée.

Les missions des CEN œuvrant dans le sens de l’intérêt général en matière de préservation de l’environnement ainsi que leur lien étroit avec les SAFER depuis des décennies, justifient cette dérogation.

C’est l’objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 545

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MICHAU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Des moyens d’effarouchement non létaux peuvent être mis en place sans demande préalable ou autorisés par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et le vautour. Ils peuvent être mis en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative. En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures ; »

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à aborder la question de l’ours et du vautour, absente du présent projet de loi qui est restreint à celle du loup.

Cette restriction a eu pour conséquence de laisser sans réponse les difficultés rencontrées par les éleveurs confrontés à d’autres formes de prédation ou de pression sur les troupeaux, notamment dans les territoires de montagne.

Dans les Pyrénées, les dommages imputés à l’ours brun conduisent régulièrement à des pertes directes, à des dispersions de troupeaux, à des avortements ainsi qu’à une dégradation des conditions d’exploitation pastorale. Plusieurs départements font également état d’attaques ou de comportements opportunistes de vautours sur des animaux vivants, en particulier lors des périodes de vêlage ou sur des bêtes affaiblies.

Le droit actuel demeure insuffisamment réactif et opérationnel. Les procédures administratives d’autorisation sont souvent trop longues au regard de l’urgence des situations rencontrées sur le terrain, tandis que le nombre d’acteurs habilités à procéder à l’effarouchement demeure limité.

Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement le recours à des mesures d’effarouchement non létales pour l’ours brun et les vautours, tout en simplifiant leur mise en œuvre opérationnelle. Il prévoit notamment l’élargissement des personnes habilitées à réaliser ces opérations ainsi qu’une procédure préfectorale simplifiée afin de garantir une intervention rapide en cas d’attaque ou de menace imminente sur les troupeaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 546

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 17 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux.

Ils adoptent ainsi la même position que celle prise lors de l’examen de l’article 52 du projet de loi DADDUE en cours de navette qui poursuivait le même objectif.

Les auteurs de cet amendement ont toujours été très réservés au recours aux habilitations qui prive le Parlement de débats parfois essentiels. Cette position est particulièrement forte lorsqu’il s’agit de sujets sensibles, comme c’est le cas avec l’article 17 qui traite des installations d’élevage.

Ils estiment impensable de signer ainsi un « chèque en blanc » et considèrent qu’une telle réforme devrait faire l’objet d’un projet de loi à part entière ainsi qu’une étude d’impact conséquente et dédiée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 547

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 17.

Cet alinéa prévoit en effet une future réforme des procédures applicables en matière d’évaluation environnementale, ainsi que d’information et de participation du public.

Les auteurs de cet amendement sont très inquiets de constater, à chaque projet de loi, la volonté assumée du Gouvernement de supprimer ou réduire ou minimum toute forme de concertation environnementale sur des projets pourtant potentiellement impactant sur l’environnement et/ou la santé.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 548

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la restriction du champ d’habilitation du Gouvernement à transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dite directive IED. Une telle disposition aurait pour effet de restreindre le champ de transposition et d’interprétation de la directive IED dans la règlementation nationale, et ainsi de déposséder l’État de ses moyens d’agir pour réduire les pollutions d’origine agricole, impactant la santé et l’environnement.

80 % des émissions nationales d’ammoniac et 35 à 40 % des émissions de protoxyde d’azote proviennent des effluents d’élevage, contaminant l’air et 25 à 30 % des émissions nationales de nitrates sont également dues aux effluents d’élevages, contaminant les eaux et les sols. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour de Justice de l’Union européenne pour manquement à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive Nitrates. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates.

La Cour des comptes, la Direction Générale de la Prévention des Risques et le Conseil d’État ont tous exprimé leur vive inquiétude face à l’assouplissement progressif des

procédures d’encadrement des exploitations d’élevage, en raison des impacts environnementaux majeurs et des risques avérés pour la santé qu’elles engendrent. L’habilitation à agir du Gouvernement ne doit donc pas être restreinte dans son ambition de transposer à hauteur des impacts constatés les dispositions européennes encadrant les élevages les plus émissifs.

Par ailleurs, la notion de « régime plus défavorable » est source d’insécurité juridique en raison de la marge d’interprétation que laisse cette notion et de l’absence de définition claire sur ce qu’est une mesure « défavorable » aux élevages. A titre d’exemple, il n’apparait pas évident qu’un abaissement des seuils du nombre d’animaux pour déclencher un régime d’autorisation soit « défavorable » à l’élevage. Le risque contentieux est donc élevé avec cette disposition.

Cet amendement a été proposé par la Fondation pour la Nature et l’Homme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 549

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 1

Supprimer les mots :

de simplification et

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’objectif, introduit en commission, de simplification des procédures dans le cadre de la future ordonnance.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article et craignent qu’ils ne poursuivent avant tout l’objectif de faciliter l’agrandissement et la concentration de nos élevages.

A ce titre, l’objectif qui guidera la future ordonnance ne saurait être celui de la simplification avant tout. Il faut au contraire que ce soit des objectifs de santé environnementale, animale et sanitaire qui guident notre politique en la matière.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 550

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser l’article 18 concernant le champ retenu pour rentrer dans la circonstance aggravante au délit de dégradation et de destruction des biens.

En séance publique à l’Assemblée nationale, un amendement est venu largement étendre la liste des établissements concernés, s’éloignant par là-même de l’esprit initial de cet article qui visait à protéger les agriculteurs.

En commission au Sénat, cette tendance a encore été renforcée par les rapporteurs.

Ainsi, il en ressort une liste d’établissements très hétérogènes portant autant sur l’industrie que sur la transformation, ce qui ne semble pas être l’objectif poursuivi initialement par le présent projet de loi.

Les auteurs proposent donc d’en rester à une rédaction beaucoup plus restreinte, proche de celle retenue initialement en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, à savoir toute infraction commise sur tout matériel destiné à un usage agricole ou dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 551

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) A la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ;

 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement d’appel qui vise à rappeler que, malgré certaines difficultés qui seraient liées à sa mise en œuvre, l’instauration d’un prix plancher ne saurait être écarté par principe.

Les auteurs de cet amendement estiment que la sécurisation du revenu des agriculteurs doit être la priorité lorsque nous abordons la questions des relations commerciales. Il faut donner des outils à nos agriculteurs pour qu’ils puissent se défendre face à la pression exercée par l’aval de la filière, ainsi que de la volatilité extrême des marchés.

Des outils de régulation économiques sont aujourd’hui indispensables car la bonne volonté des parties prenantes ne suffit pas, comme le démontre l’échec relatif des différentes lois dites EGALIM.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 552 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à revenir sur la suppression des alinéas 17 à 19 opérés en commission par les rapporteurs au Sénat.

Ces alinéas visaient à prévoir la prise en compte d’un certain nombre de données dans les relations commerciales conduisant à la détermination du prix figurant dans le contrat ou l’accord-cadre.

L’objectif est de garantir la sanctuarisation de la matière première agricole.

Il s’agissait plus précisement de garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. Il prévoit la transmission à l’organisation de producteurs du montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs. Cette transmission donnera lieu à une attestation de conformité strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur.

Par ailleurs, il s’agit de prendre en compte des formules de détermination ou de révision de prix avec une mention explicite des indicateurs, des coefficients, des pondérations et des paramètres utilisés pour leur calcul.

Ces suppressions – au motif d’une complexification des relations commerciales – sont fortement regrettables à l’heure où une grande majorité du monde agricole s’accorde sur le fait que les agriculteurs sont toujours les grands perdants des négociations commerciales.



NB :Rendu identique à l'amendement n°753





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 553

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir des alinéas supprimés en commission par les rapporteurs au Sénat qui visent à renforcer la transparence des contrats ou accord-cadre écrit.

Il s’agit de prévoir, dans les clauses devant a minima figurer dans ces contrats ou accords, le fait de prendre en compte les charges de main d’œuvre et la rémunération du travail non salarié.

Il s’agit également de prévoir que les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture à prendre en compte, comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production et que le prix déterminé ou révisé ne saurait être inférieur aux couts de productions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 554

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) à rétablir la prise en compte de la spécificité liée au mix de débouchés ou de produits. 

Il s'agit de renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim.

Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel.

Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises.

Cette disposition avait été introduite par les députés socialistes à l'Assemblée nationale, en lien avec la FNPL.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 555

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 16

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir deux alinéas supprimés en commission par les rapporteurs au Sénat visant à affirmer que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Il s’agit ici de concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Cette disposition avait été introduite par les députés socialistes à l’Assemblée nationale, en lien avec la FNPL. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 556

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur est tenu de vérifier, avant toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir un alinéa supprimée en commission par les rapporteurs au Sénat précisant qu’il revient à l’acheteur de vérifier si le producteur a confié un mandat à une OP ou AOP.

Il s’agit ici de prévenir tout comportement qui consisterait à ne pas faire cette vérification dans le but de contourner les OP/AOP.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 557

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 22

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° A Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir le relèvement du montant de l’amende administrative en cas de manquement aux obligations de contractualisation de 2 % à 5 % maximum du CAHT.

Les auteurs de cet amendement estiment que pour que la loi soit réellement appliquée, les sanctions doivent être suffisamment dissuasives.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 558

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-24 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :

« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;

« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l’acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ;

2° Après l’article L. 631-24-5, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631-24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.

« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 19 bis B supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat.

Cet article vise à faciliter la transmission des données et la transparence des mix produits des industriels.

Les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs, qui fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents.

Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont aux surplus facturés. Elles ne disposent pas non plus de visibilité sur la valorisation effective de leurs livraisons.

Le présent amendement instaure deux obligations : la transmission directe et gratuite aux OP des données de qualité et de volume, et la transmission annuelle d’un certificat de mix produits attesté par un tiers indépendant.

Cet article avait été introduit par les députés socialistes à l’assemblée nationale, en lien avec France OP Lait.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 559

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

4° La dernière phrase est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 19 bis C supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat qui vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions.

En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques.

Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité.

En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées.

En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents.

Cet article avait été introduit à l’Assemblée nationale par les députés socialistes.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 560 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° En cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2 ou à se convertir à l’agriculture biologique, dans le cas où l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’alinéa 6 de l’article 20 supprimé en commission qui permet à un membre d’une OP ou d’une AOP de mettre fin à son adhésion avant l’échéance de la période de cinq ans en cas de changement de mode de production.

Cette possibilité vise plus particulièrement la situation dans laquelle un producteur viendrait à se convertir ou, à l’inverse, à quitter un mode de production reconnu en agriculture biologique. En effet, un tel changement n’irait pas nécessairement dans le sens ou l’intérêt de l’organisation de producteurs concernée.

Il convient donc de prévoir ce cas de figure afin que tout agriculteur ait la possibilité de changer d’organisation de producteurs en cas de changement de leur mode de production.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 561

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l'article 23 qui vise à donner la possibilité à un porteur de projet de demander au juge administratif des dommages-intérêts contre un requérant dès lors qu'il considère le recours abusif.

Les auteurs de cet amendement estiment que cet article poursuit avant tout l'objectif de dissuader financièrement les éventuels requérants et donc de porter atteinte au droit de recours des citoyens.

En effet, le droit permet d'ores et déjà d'appliquer des sanctions en cas de recours abusifs. Les articles L. 181-17 du code de l'environnement et L. 600-7 du code de l'urbanisme ouvrent cette possibilité d'appliquer des dommages et intérêts devant le juge administratif. 

Comme cela a été rappelé lors des débats à l'Assemblée nationale, cet article du code de l'environnement a été appliqué de façon très marginale et aucun recours n'a été reconnu comme abusif, preuve qu'il ne répond pas à une véritable demande mais davantage à une volonté d'affichage.

Par ailleurs, le champ de cet article semble très large car il s’appliquerait à tous les actes de l’autorité administrative qui "conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement".

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 562

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité ou de ressources en eau.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli à la proposition de suppression de cet article.

Il s’agit d’exclure tout projet ayant des incidences significatives sur l’environnement du champ d’application de l’article 23.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 563

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 5

Après le mot :

abusif

insérer les mots :

caractérisé par une intention malveillante

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli à la proposition de suppression de cet article.

Il s'agit de restreindre la possibilité de sanctionner les recours abusifs aux seuls cas où le comportement abusif est caractérisé par une intention malveillante.

Les auteurs de cet amendement craignent en effet que la notion de "comportement abusif" puisse être interprétée de façon trop large afin de dissuader les requérants à user de leur droit de recours. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 564 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TISSOT, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et ROS, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 19 ter supprimé en commission au Sénat par les rapporteurs.

Cet article prévoit d’interdire toute allégation consistant à se prévaloir d’une « juste rémunération des agriculteurs » sans être en capacité d’en apporter la preuve en rendant publiquement accessible les éléments le prouvant.

Il s’agit de lutter contre des pratiques trompeuses pour le consommateur qui peuvent induire leur comportement d’achat en pensant participer à une logique vertueuse.

Les rapporteurs ont supprimé cet article en commission, invoquant notamment que cet article était d’ores et déjà satisfait.

Pourtant, depuis la suppression de cet article, de nombreux acteurs se sont manifestés pour indiquer que c’était nullement le cas et que cet article trouvait toute sa place dans le présent projet de loi.

Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 19 ter.



NB :Rendu identique à l'amendement n°1085





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 565 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 12 et 40 à 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 40 à 48 introduits en commission au Sénat.

Ces alinéas visent à élargir très largement la liste des produits éligibles aux critères EGALIM dans la restauration collective en créant un agrément « EGALIM compatible ».

Les auteurs de cet amendement s’opposent depuis des années à un élargissement beaucoup trop large des produits rentrant dans le champ des 50 % de qualité. Ils estiment qu’à tout autoriser, la loi perdra son sens.

Or, les critères retenus pour cet agrément n’apportent pas de garantie suffisante en termes de qualité.

Ils proposent donc de supprimer ces alinéas.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 566

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils sont exemplaires en termes de durabilité, dans le cadre de la transition agroécologique, et de responsabilité sociale.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle que les projets d’avenir agricole pourront bénéficier d’un soutien prioritaire, notamment financier de l’État et des collectivités. Ce soutien doit pouvoir se justifier par un motif d’intérêt général en bénéficiant en priorité à des projets s’inscrivant en cohérence avec les objectifs nationaux de transitions agroécologiques, combinant simultanément la performance économique, la performance environnementale et sanitaire et la performance sociale.

Le projet d’avenir agricole doit donc favoriser une production de qualité, faible en intrant, réduisant les dépendances aux produits phytosanitaires, diminuant les pressions sur l’environnement, préservant la ressource naturelle et participant activement à la restauration de la nature. Des actions concrètes telles que la plantation ou la préservation de haies et autres infrastructures écologiques qui bénéficient autant à l’exploitant qu’à la biodiversité doivent être récompensées par un accompagnement prioritaire. Un projet d’avenir agricole doit également être créateur d’emploi et exemplaire en termes de responsabilité sociale et environnementale.

Tel est l’objet du présent amendement






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 567

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L 230-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 230-3-.... – Afin de garantir l’accès de tous à l’alimentation et l’organisation de l’aide alimentaire, déléguée au secteur caritatif et aux collectivités territoriales, le Gouvernement présente deux fois par an un diagnostic sur les vulnérabilités de la chaîne alimentaire établi en liaison avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles comprenant les indicateurs relatifs aux coûts de production de secteurs agricoles et agroalimentaire et les indicateurs relatifs à l’évolution de ces coûts et prix des produits agricoles et alimentaires dans une perspective de six mois. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que dans un contexte de tensions géopolitiques et climatiques à répétition, la sécurité alimentaire est redevenue une question stratégique majeure.

Sans aller jusqu’à constituer des réserves stratégiques d’aliments et d’intrants (comme en Suisse, Allemagne ou Finlande), il semble dès lors nécessaire de mieux connaître la résilience de notre économie et, le cas échéant, d’identifier les vulnérabilités de la chaîne alimentaire.

Ainsi que le rappelle la cour des comptes dans un rapport dédié à la question de la souveraineté alimentaire (Les acteurs publics face à la crise : une réactivité certaine, des fragilités structurelles accentuées 2022) « la résilience de la chaîne d’approvisionnement alimentaire dépend avant tout de la solidité des acteurs économiques, de la diversité des circuits et modes de distribution et de la capacité à les réorienter rapidement en fonction des perturbations rencontrées ». Ainsi, afin de prévenir des pénuries et de garantir notre souveraineté alimentaire, la cour des comptes insiste sur l’urgence à se doter d’une véritable stratégie de préparation et de conduite de crise.

L’objet du présent amendement est de rappeler que la sécurité alimentaire ne peut faire l’économie d’un travail prospectif sur le modèle national agricole.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 568

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-3-... ainsi rédigé :

« L. 230-3-... – Le comité régional pour l’alimentation défini à l’article L. 230-5-5 dresse les perspectives de développement de chaque filière, faisant état de l’évolution du revenu agricole, de la part de foncier arable disponible, du nombre de transmissions et renouvellements d’exploitations réalisés dans l’année, du nombre de formations dispensées, de l’état écologique des milieux et des pratiques agraires à encourager pour maintenir une haute exigence environnementale.

« Pour répondre aux enjeux du maintien de la qualité de l’eau, de la préservation de la biodiversité, de la fixation du carbone, de l’entretien des paysages ou de la réduction de la vulnérabilité, le comité régional pour l’alimentation se voit aussi confier la mission d’impulser des actions collectives ou individuelles, incitatives et volontaires, portant sur un service précis ou bouquet de services écosystémiques rendus par un ou plusieurs exploitants agricoles, détaillant les risques évités et les résultats attendus au regard du ou des enjeux visés par ces services. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) considère qu’encourager les initiatives locales portées par les agriculteurs ne suffit pas à territorialiser les projets. Il appartient à l’État et à la région d’inciter à de nouvelles pratiques agricoles et notamment de proposer, au travers des comités régionaux pour l’alimentation, la possibilité de recours aux paiements pour services environnementaux définis au 7e alinéa du I de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à reconnaître les services écosystémiques rendus par les exploitants agricoles qui s’engagent et adaptent leur mode de production serait une excellente manière de réaffirmer que l’agriculture est apporteuse de solutions au défi posé par le dérèglement climatique, tout en relevant celui de la sécurité alimentaire.

Il s’agit aussi de la reconnaissance officielle du concours de l’agriculture au stockage du carbone, au maintien des paysages et à la prévention des risques.

Pour réduire notre vulnérabilité, et tirer les leçons des incendies dévastateurs et inédits de l’été 2025 qui témoignent de la vulnérabilité des territoires de l’arc méditerranéen, il est donc urgent de restaurer la qualité des milieux, et, pour rendre possible l’agro-transition, de cesser d’opposer agriculture et écologie, en accompagnant des exploitants agricoles volontaires pour mettre en œuvre des pratiques vertueuses.

Tel est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 569

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2027, sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.

II. – À compter du 1er janvier 2030, sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les engrais mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils comprennent plus de 20 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 3 juin 2026, une proposition de loi écologiste visant à limiter l’exposition de la population au cadmium, un métal lourd toxique.

Le cadmium est classé cancérogène certain pour l’être humain. C’est également une substance mutagène et susceptible de provoquer des troubles de la reproduction ainsi que du neurodéveloppement.

Le dispositif prévu par l’article unique de la proposition de loi propose une trajectoire de réduction de la quantité de cadmium dans les engrais phosphatés fondée sur un calendrier progressif. A compter du 1er janvier 2027, la teneur en cadmium ne pourra excéder 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P₂O₅) et à compter du 1er janvier 2030, ce seuil sera abaissé à 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P₂O₅).

Ce dispositif suit les recommandations de l’Anses qui appelle à abaisser le seuil à 20 mg/kg depuis 2019. Cette limite a déjà été adoptée par certains pays comme la Finlande, la Hongrie et la Slovaquie. Depuis une quinzaine d’années, les travaux de l’Anses mettent en évidence une surexposition d’une partie de la population française au cadmium par l’alimentation.

Actuellement, en France, le seuil est fixé à 90 mg/kg en vertu d’un régime dérogatoire lui permettant de dépasser la réglementation européenne mise en place en 2022, qui restreint les taux à 60 mg/kg, surexposant en connaissance de causes les consommateurs français à ce métal extrêmement nocif.

En 2025, près de la moitié de la population française présentait des expositions au cadmium dépassant les valeurs sanitaires de référence, selon l’Anses. En France, les matières fertilisantes représentent en moyenne plus de 80 % des apports en cadmium aux sols agricoles « , précise l’étude de l’Anses.

Le cadmium s’accumule dans l’organisme et provoque des effets indésirables sur certains organes tel que le rein, le foie, la vessie, le pancréas, les seins et la prostate.

Il est donc urgent d’agir pour abaisser les seuils en suivant la trajectoire de réduction progressive des teneurs en cadmium tels qu’adopté à l’Assemblée. Sans attendre la suite de la navette parlementaire, il est proposé d’inscrire le dispositif dans le présent projet de loi, véhicule législatif idéal pour assurer l’entrée en vigueur de cette disposition d’intérêt public prioritaire dans les meilleurs délais.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 570 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale ou animale mis sur le marché national ne peuvent contenir de résidus de substances actives phytopharmaceutiques dont l’approbation a été retirée ou refusée au sein de l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que le règlement (CE) n° 396/2005 encadre les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires. Toutefois, des produits importés peuvent encore contenir des résidus de substances actives dont l’usage est interdit dans l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux.

Cette situation crée une distorsion de concurrence au détriment des producteurs européens soumis à des exigences élevées et porte atteinte au principe de réciprocité des normes.

Le présent amendement vise à appliquer aux substances actives interdites dans l’Union européenne le principe du « zéro technique », en fixant les limites maximales de résidus au niveau de la limite de détermination définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 396/2005, correspondant à la concentration la plus faible pouvant être détectée et mesurée par les méthodes analytiques validées.

Il garantit ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs et assure des conditions de concurrence plus équitables pour les producteurs français et européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 571

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, MM. UZENAT, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) prévoit de compléter le champ du rapport annuel prévu à l’article 2 détaillant les mesures conservatoires prises par les autorités françaises à l’égard des produits contenant des résidus de ces substances, ou, le cas échéant, les raisons justifiant l’absence de telles mesures.

Il s’agit de prévoir qu’il comporte un volet spécifique consacré aux territoires ultramarins, particulièrement exposés à la concurrence de productions issues de pays tiers voisins. Il permettra d’évaluer, filière par filière, les conséquences des différences de normes sanitaires et environnementales sur la compétitivité des productions ultramarines, notamment dans les secteurs de la banane, de la canne à sucre et des fruits tropicaux.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 572

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUATER


Après l’alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, le consommateur est informé du fait qu’une denrée alimentaire mise sur le marché à destination du consommateur final ou des collectivités est issue d’une culture ayant bénéficié d’une dérogation prévue aux II ter, II quater ou II quinquies du présent article.

« Cette information est assurée, selon des modalités précisées par décret, par l’apposition, au moyen de l’étiquetage ou, pour les denrées non préemballées, par affichage ou par tout autre moyen approprié placé à proximité immédiate de la denrée, de la mention : “traité avec une substance néonicotinoïde ou apparentée”. »

Objet

Le présent amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de compléter les dérogations à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou ayant le même mode d’action par une obligation d’apposer sur tout produit issue des productions bénéficiant de cette dérogation la mention “ traité avec un néonicotinoïde ou apparenté”.

La question majeure que pose la réintroduction de l’acétamipride et du flupyradifurone, substances neurotoxiques ayant un mode d’action similaire, est celle de l’équilibre entre les bénéfices et les risques.

Les données scientifiques actuelles convergent vers une exposition environnementale à l’acétamipride diffuse, mais également vers des effets environnementaux et sanitaires très préoccupants liés à cette substance. Il est fait le constat d’une contamination généralisée de l’environnement et de la biodiversité par l’acétamipride.

Les voies d’entrée de l’acétamipride dans l’environnement sont multiples. Lors de sa pulvérisation, une partie du produit se répand dans le sol, puis est lessivée par les pluies et transportée vers les cours d’eau et les nappes phréatiques.

L’acétamipride, comme le flupyradifurone, sont des molécules persistantes dont le potentiel neurotoxique, reprotoxique et perturbateur endocrinien sont de plus en plus documentés.

Le simple fait qu’on ait retrouvé ces molécules dans le cerveau d’enfants à la naissance doit nous alerter et nous amener à déclencher le principe de précaution.

Il s’agit peut-être même d’avantage, face à une pollution généralisée déjà constatée, d’activer le principe de prévention. La réintroduction de ces neurotoxiques est demandée notamment par la filière de la betterave sucrière qui, d’une part, réalisait en 2025 un excédent commercial de 1,1 milliard d’euros, et d’autre part, dont les niveaux de production sont restés équivalents après l’interdiction de ces substances. Les bons rendements de la betterave sucrière sont en effet moins tributaire de l’utilisation de puissants insecticides que de conditions météorologiques favorables. La filière noisette en France est, quant à elle, une filière récente qui réunit 350 producteurs de noisettes, qui s’est développé récemment sous l’influence de la fédération Unicoque, qui impose des prix très bas, et à la demande de l’industrie de transformation des pâtes à tartiner (Ferrero pour ne pas la citer) non pas pour une consommation domestique mais pour conquérir de nouveaux marchés à l’international et notamment en Asie. La règle est donc de produire à bas coût et de manière intensive, à l’aide de vergers de noisetiers planté en monoculture avec des variétés productives mais plus vulnérables juxtaposées par centaine : l’appât idéal pour toute sorte de ravageur, tel que le balanin ou la punaise dite “diabolique”. On peut donc sérieusement contester le véritable bénéfice pour notre souveraineté alimentaire d’une telle réintroduction de pesticides dangereux, surtout comparé au risque qu’elle représente au regard de la persistance et de l’accumulation de ces molécules nocives persistante, volatiles et solubles dans le sol, l’air et l’eau. La toxicité de l’acétamipride et des substances apparentées comme le flupyradifurone est avérée non seulement pour les pollinisateurs, mais aussi pour d’autres auxiliaires de cultures comme le vers de terre, l’araignée, la coccinelle. Les néonicotinoïdes sont par ailleurs considérés comme l’une des causes majeures de l’effondrement des populations d’oiseaux en milieux agricoles mais également de la biodiversité aquatique. Enfin l’utilisation de ces insecticides tueurs d’abeilles, pour la pomme et la cerise, arbres fruitiers dont le rendement dépend précisément de la pollinisation des abeilles, est d’une absurdité telle d’un point de vue agronomique, qu’elle se passe de tout commentaire.

S’agissant de la santé humaine, l’exposition à ces substances est triple : par ingestion, par la consommation de denrée agricoles traités, des produits qui en sont dérivés et de l’eau, par inhalation et par voie cutanée.

Les études scientifiques posent le constat préoccupant d’une présence de l’acétamipride dans tout le corps humain. Concrètement, l’acétamipride et ses résidus ont été retrouvés dans le sang, l’urine, les cheveux, le sperme, le lait maternel, le liquide folliculaire. Sa capacité à traverser le placenta et à franchir la barrière hémato-encéphalique aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte a été montrée. Le potentiel neurotoxique, reprotoxique et perturbateur endocrinien sont particulièrement préoccupants. L’on retrouver de l’acétamipride dans le liquide amniotique et dans le sang du cordon du nouveau-né montre que l’exposition à cette substance est réelle chez les populations vulnérables que sont les nouveau-nés et les enfants alors même que l’impact de l’acétamipride sur le développement neurocomportemental du nourrisson et de l’enfant est connu des scientifiques. En santé publique, le doute doit profiter aux populations vulnérables, pas à une substance. On peut accompagner une filière, mais on ne peut pas réparer le cerveau d’un enfant.

Enfin, si les bénéfices hypothétiques d’une telle réintroduction de substances extrêmement nocives reviennent à une poignée d’acteurs de l’agro-industrie qui représente une minorité du monde agricole, les risques collectifs et non consentis sont eux supportés par l’ensemble de la société et mettent en danger en particulier les plus vulnérables. A ce titre, le consommateur doit pouvoir choisir son alimentation en connaissance de cause, c’est pourquoi il est proposé d’ajouter une mention visible sur tout produit traité avec ces substances délétères pour la santé et la biodiversité.

On ne résout pas les difficultés économiques du monde agricole en autorisant des pesticides nocifs pour l’environnement et la santé.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 573

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les autorités françaises demandent sans délai à la Commission européenne de prendre les mesures d’urgence prévues à l’article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque :

1° L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie, dans le cadre de ses missions mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1313-3-1 du code de la santé publique ou du dispositif de phytopharmacovigilance mentionné à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, alerte le Gouvernement sur la dangerosité pour la santé public et l’environnement, d’une ou plusieurs substances contenues dans un produit phytopharmaceutique, un adjuvant ou une matière fertilisante ;

2° L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation demande le retrait d’autorisation préalables à la mise sur le marché d’un produits phytosanitaires, d’un adjuvant mentionné à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, d’une matière fertilisante ou d’un adjuvant pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code.

3° Est interdit ou restreint sur le territoire national, en application du principe de précaution, l’utilisation de produits contenant une ou plusieurs substances actives, ou des substances appartenant à une même famille chimique ou présentant un même mode d’action, en raison d’un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

II. – À défaut, pour la Commission européenne, d’avoir procédé au réexamen de l’approbation d’une substance active à la suite de l’information officielle mentionnée au I du présent article, les autorités compétentes apprécient l’opportunité de former, devant la Cour de justice de l’Union européenne, le recours prévu à l’article 265 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de contester la légalité du maintien de l’approbation d’une substance active répondant aux conditions mentionnées au même

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle qu’en application des principes de précaution et de prévention, en prenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, l’autorité publique, le législateur ainsi que l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation peuvent être amenés à exiger le retrait de produits phytosanitaires contenant une ou plusieurs substances actives qui présente un risque sérieux pour la santé publique ou pour l’environnement. La prééminence du principe de précaution dans l’examen des produits phytosanitaires est réaffirmée par l’arrêt du 6 mai 2021 de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En tant que garant du droit à la protection de la santé et du droit à un environnement sain, les représentants de l’État et du peuple ne peuvent pas légitimement se soustraire à cette obligation qui relève d’objectifs fondamentaux à valeur constitutionnels. L’application de ce principe au niveau national doit néanmoins pouvoir faire l’objet d’une harmonisation rapide au niveau européen pour éviter autant que possible toute forme de distorsion de concurrence avec les partenaires européens au détriment des exploitants agricole et ainsi assurer une harmonisation « vers le haut » des exigences européennes matière environnemental et sanitaire.

Le présent amendement propose que soit rendue systématique la notification du Gouvernement français exigeant de la commission européenne à prendre des mesures d’urgence pour restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, notamment dans le cas où une évaluation a posteriori de l’agence d’évaluation nationale, dans le cadre de sa mission de toxicovigilance, alerte sur la dangerosité d’une substance et demande le retrait de produit.

Si la Commission Européen décide de ne pas donner suite à cette demande, et à défaut d’un réexamen de l’approbation de la ou les substances actives mise en cause, il est proposé d’inscrire dans la loi l’appréciation de l’opportunité d’une saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de contester la légalité du maintien de l’approbation d’une substance active interdite en France.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 574

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 661-8-.... – I. – À La Réunion, une procédure spécifique d’inscription au Catalogue officiel est mise en œuvre pour les plants et semences afin de tenir compte des conditions pédoclimatiques particulières de ces territoires.

« II. – Cette procédure est mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Cette procédure repose sur des modalités d’évaluation adaptées aux conditions agronomiques locales, de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 661-15 et L. 251-1 à L. 251-21 du présent code et sur des délais d’instruction simplifiés.

« IV. – L’inscription est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les plants et semences en question doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors des collectivités mentionnées au I du présent article ;

« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales, attestées par des essais préalables ;

« 3° Les plants et semences ne présentent pas de risque avéré pour la biodiversité, les écosystèmes locaux et la santé des végétaux au sens de l’article L. 251-3 et du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.

« Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l’acte de l’Union européenne autorisant la France à mettre en œuvre, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dérogations prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’autorisation et les modalités de consultation des organismes de recherche compétents. Il constate la date d’entrée en vigueur mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise – enfin ! – à permettre un régime dérogatoire à l’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers à La Réunion qui fait face à des défis majeurs menaçant leur transition vers la sécurité alimentaire et la pérennité de leurs filières agricoles. Cette situation est en effet particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion, dont l’analyse révèle les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins.

La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale. Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022, atteignant désormais 4000 tonnes, soit l’équivalent de la production locale.

Cette concurrence, initialement pensée comme un complément saisonnier, s’est muée en une présence permanente qui déstabilise les équilibres économiques locaux.

Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées. Certaines variétés très adaptées aux productions tropicales ne sont pas reprises dans le catalogue officiel national et ne peuvent donc pas être utilisées dans les agricultures ultramarines. Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales.

L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences certifiées et de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Face à ces constats, il est urgent d’autoriser l’introduction de plants et semences en provenance de pays tiers eux aussi présents dans l’hémisphère Sud et surtout dans des contextes tropicaux ou subtropicaux. La présence au catalogue national ne doit pas être dans le cas présent une condition pour pouvoir accéder à une utilisation à La Réunion. Cette autorisation doit cependant être accompagnée d’un contrôle strict des autorités compétentes. La dérogation au principe d’inscription au catalogue officiel proposée est ainsi encadrée : il s’agit d’une réponse pragmatique aux enjeux de développement agricole des Outre-mer, limitée à ces territoires et soumise au contrôle du représentant de l’État.

En soutenant les productions de diversifications, l’introduction de plants et semences de pays tiers permettrait aux Outre-mer d’accélérer l’adaptation des cultures aux contraintes climatiques locales, de renforcer la résilience des systèmes agricoles ultramarins et d’améliorer la sécurité alimentaire des territoires.

À La Réunion, l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes (ARIFEL) estime ainsi les besoins en semences adaptées à 300 tonnes annuelles, volume qui permettrait d’étendre la période de production et de répondre aux besoins du marché local tout au long de l’année. Le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de 2019 sur le plan « Semences et plants pour une agriculture durable » souligne explicitement que, pour les Outre-mer, le développement de ressources phylogénétiques adaptées aux conditions tropicales ou équatoriales est « crucial ». Il relève aussi que le catalogue français ne donne pratiquement pas de place à ces variétés, citant l’exemple de la tomate : malgré de nombreuses variétés inscrites, aucune n’aurait été élaborée spécifiquement pour une culture outre-mer.

L’article premier entrerait en vigueur à la condition qu’une disposition autorisant l’adaptation des semences aux climats tropicaux et subtropicaux soit inscrite au sein du règlement dit Omnibus Région Ultra-Péripéhrique (RUP) actuellement en négociation et devant être présenté d’ici le 15 juillet prochain. Cette adaptation s’inscrit dans la continuité de la prise en compte des spécificités des RUP prévue par l’article 349 du traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 575

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BÉLIM, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions d’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées peuvent être adaptées par décret en Conseil d’État, dans le respect des exigences sanitaires et phytosanitaires prévues par le code rural et de la pêche maritime et par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE afin de tenir compte des conditions pédoclimatiques particulières de La Réunion.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que les territoires ultramarins font face à des contraintes spécifiques, résultant de leur insularité, de leurs conditions climatiques tropicales ou subtropicales, de leur éloignement des grands marchés de production et des effets croissants du changement climatique, reconnues à l’article 349 du Traité de Fonctionnement de l’UE (TFUE).

Les spécificités pédoclimatiques des territoires ultramarins requièrent des variétés dotées de résistances particulières, notamment face aux maladies tropicales et en particulier pour les filières de diversification végétale. Or, les procédures d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées ont été historiquement conçues pour des variétés destinées aux conditions de production de l’hexagone. Elles ne permettent pas toujours une évaluation suffisamment adaptée des variétés nécessaires aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport du CGAAER 2019 sur le plan « Semences et plants pour une agriculture durable » souligne explicitement que, pour l’outre-mer, le développement de ressources phylogénétiques adaptées aux conditions tropicales ou équatoriales est « crucial ». Il relève aussi que le catalogue français ne donne pratiquement pas de place à ces variétés, citant l’exemple de la tomate : malgré de nombreuses variétés inscrites, aucune n’aurait été élaborée spécifiquement pour une culture outre-mer.

Cette situation est particulièrement saillante concernant la filière de la pomme de terre à La Réunion qui met en exergue les enjeux structurels auxquels sont confrontés plus globalement les territoires ultramarins. La dépendance croissante aux importations fragilise la production locale.

Ainsi, à La Réunion, les importations de pommes de terre ont augmenté de 61 % entre 2017 et 2022. Cette situation est aggravée par trois facteurs convergents :

- L’inadaptation aux conditions tropicales et subtropicales, particulièrement dans un contexte de changement climatique des variétés inscrites au Catalogue Officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées.

- L’augmentation significative des coûts d’approvisionnement en semences de qualité, avec une hausse de 50 à 80 centimes par kilogramme entre 2015 et 2024. Cette inflation contraint les producteurs à se tourner vers des semences de moindre qualité, compromettant ainsi la compétitivité de la filière.

- La baisse de productivité de 20 à 30 % causée par une pression phytosanitaire accrue, notamment due au mildiou, phénomène exacerbé par la réduction des solutions phytosanitaires disponibles et les effets du changement climatique.

Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement, au sein de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité d’adapter les conditions d’inscription au Catalogue officiel aux réalités agronomiques des régions ultrapériphériques.

Cette adaptation demeurera pleinement soumise aux exigences sanitaires et phytosanitaires prévues par le droit national et européen.

Pour tenir compte des réserves émise en commission, il est proposé que cette adaptation fasse l’objet d’une expérimentation sur le territoire de La Réunion.

Cette mesure répond à un véritable besoin pour les exploitants agricoles ultramarins : elle contribuera à renforcer la résilience des filières agricoles ultramarines, à soutenir la diversification des productions locales et à améliorer durablement la souveraineté alimentaire des territoires concernés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 576

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De prévoir des modalités spécifiques d’organisation et de déploiement des contrôles aux points d’entrée des départements et régions d’outre-mer, notamment dans leurs ports et aéroports, en tenant compte des flux d’importation en provenance des pays tiers voisins de ces territoires, et d’y prévoir la présence permanente d’agents habilités.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à garantir que la brigade nationale de contrôle des denrées importées, créée par ordonnance en application de l’article 3 du présent projet de loi, exerce ses missions de façon effective dans les points d’entrée des territoires ultramarins.

Les ports et aéroports des départements et régions d’outre-mer constituent des points d’entrée stratégiques pour des produits en provenance de pays tiers voisins dont certains utilisent des substances phytopharmaceutiques interdites en Union européenne. Ces produits concurrencent directement la production agricole locale, soumise aux normes européennes les plus exigeantes. Sans disposition spécifique imposant la présence d’agents dans ces territoires, la brigade risque de ne pas être déployée aux points d’entrée ultramarins, laissant sans contrôle effectif des flux d’importation significatifs.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 577 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « ...° Ou bénéficiant de la marque collective nationale "Valeurs Parc naturel régional", propriété du ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires ainsi que de la marque "Esprit parc national", propriété de l’Office français de la biodiversité. » ; 

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle que la loi Climat et Résilience impose à l’ensemble de la restauration collective, publique comme privée, l’obligation de proposer 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de produits bio. Cet amendement vise à intégrer les marques Valeurs Parc naturel régional et Esprit parc national dans la liste des produits de qualité et durables, tel que recommandé par le CESE dans son avis pour une alimentation durable et ancrée dans les territoires (9 décembre 2020)

Ces marques sont propriétés respectivement de l’État et de l’Office français de la biodiversité, qui délèguent à des territoires classés en Parc la capacité d’attribuer la marque à des entreprises installées dans un Parc naturel régional ou un Parc national. Les entreprises bénéficiaires de la marque respectent les exigences d’un cahier des charges précis s’appuyant sur un référentiel national commun. Elles font l’objet d’un audit effectué par le Parc ou un organisme extérieur a minima à l’attribution de la marque et à l’issue de la convention de marquage. Elles se distinguent donc des marques déclaratives.

Par les cahiers des charges de ces marques, les producteurs s’engagent dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, prenant en compte les dimensions humaines et l’ancrage territorial. Elles garantissent ainsi une alimentation à la fois saine, durable et prenant appui sur les patrimoines locaux.

Ces marques jouent non seulement un rôle de valorisation des productions concernées par ces pratiques vertueuses, mais aussi d’accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique. Les producteurs bénéficiaires de ces marques sont connus par les Parcs et engagés dans une relation de proximité basée sur le partage de valeurs communes constituant ainsi une garantie de sérieux.

Ces marques sont donc la traduction des valeurs qui sont inhérentes aux Parcs et le reflet de l’agriculture que ceux-ci souhaitent développer sur leurs territoires, à savoir une agriculture ancrée sur son territoire, respectueuse de l’environnement, de l’humain et du bien-être animal. Leur reconnaissance dans les 50 % de produits de qualité pour la restauration collective serait une reconnaissance de la contribution essentielle des agriculteurs situés dans ces aires protégées au maintien des patrimoines.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 578

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 5 % » ;

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à garantir une rémunération plus juste des agriculteurs en fixant un socle minimal de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires de la restauration collective publique et des services de l’État.

Il propose d’instaurer une obligation progressive d’au moins 5 % de produits équitables dans ces achats, sur le modèle des objectifs déjà existants pour le bio, afin d’ancrer durablement le principe de juste rémunération dans la commande publique.

Aujourd’hui, les dispositifs existants ne garantissent pas systématiquement une rémunération couvrant les coûts de production ni un revenu décent pour les producteurs. Les labels de qualité ou d’origine, y compris certains SIQO, ne suffisent pas à assurer cet objectif. De même, le développement des approvisionnements locaux, s’il est utile, ne se traduit pas automatiquement par une amélioration des revenus agricoles.

Par ailleurs, aucune obligation actuelle n’impose aux acheteurs publics d’intégrer des critères de rémunération dans leurs marchés, et une part importante des acteurs de la chaîne d’approvisionnement échappe aux contraintes de la loi EGAlim. Dans ces conditions, la commande publique ne joue pas pleinement son rôle de levier pour garantir une juste rémunération.

Le commerce équitable constitue aujourd’hui le seul dispositif reposant sur des engagements vérifiables garantissant un prix couvrant les coûts de production, une rémunération encadrée et des engagements de long terme avec les producteurs. Son développement en France démontre sa faisabilité et son efficacité, avec déjà plusieurs milliers de producteurs concernés et des résultats significatifs dans plusieurs collectivités.

L’objectif de 5 % proposé est réaliste et déjà atteint, voire dépassé, dans certaines collectivités territoriales. Il permettrait d’accélérer la structuration des filières et d’orienter la commande publique vers des pratiques assurant réellement une meilleure rémunération agricole, conformément aux ambitions de transition agricole et alimentaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 579

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans ces collectivités, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I s'approvisionnent en priorité auprès de producteurs et d'opérateurs agroalimentaires dont le siège et le lieu de production sont établis dans le département ou la région d'outre-mer concerné.

Ces personnes morales sont tenues d'atteindre, dans leurs achats de produits alimentaires, une part minimale de produits issus de la production locale, dont le taux est fixé par décret, après négociation avec les producteurs de ces collectivités.

Les produits acquis en application du présent article sont pris en compte dans le calcul des objectifs fixés au I de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à renforcer la contribution de la restauration collective publique à la souveraineté alimentaire des départements et régions d’outre-mer.

L’obligation d’approvisionnement en produits d’origine européenne prévue par l’article 4 du présent projet de loi traite à égalité les produits importés d’autres États membres de l’Union européenne et les produits cultivés localement. Dans les outre-mer, où plus de 80 % des denrées alimentaires sont importées, cette neutralité ne crée aucune incitation à s’approvisionner auprès des producteurs locaux. Les cantines scolaires, universitaires et hospitalières constituent pourtant un débouché stratégique pour les filières de diversification végétale.

En application de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reconnaît les contraintes particulières des régions ultrapériphériques, il est proposé d’imposer aux personnes morales de droit public un objectif progressif d’approvisionnement en produits locaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 580

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

f) Au dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui en affaiblirait la portée.

Ces objectifs, 60 % de produits durables ou de qualité, et jusqu’à 100 % pour la restauration de l’État, constituent un levier structurant pour orienter la commande publique vers des filières plus qualitatives.

Si une dynamique de progression est engagée, le bilan EGAlim 2025 montre que les objectifs ne sont pas encore atteints, avec des résultats inégaux selon les secteurs, notamment en retrait dans la santé et le médico-social. Ces écarts tiennent à des contraintes persistantes d’approvisionnement, d’organisation des achats et de moyens.

Dans ce contexte, supprimer toute échéance reviendrait à diluer l’ambition initiale. À l’inverse, le report au 1er janvier 2028 permet de maintenir un cap clair, tout en laissant le temps nécessaire pour consolider les filières et accompagner les acheteurs publics.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon, mais une mise en œuvre effective et réaliste des objectifs sur l’ensemble du territoire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 581

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 13° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire et de santé publique, d’accompagnement de l’élevage, ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire en zones rurales ; ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à créer une cinquième école vétérinaire publique.

La France manque de plus en plus de vétérinaires ruraux. C’est également le cas en Dordogne, notamment dans le Périgord Noir et bientôt, c’est à craindre, dans le Périgord Vert. Le ministère évoquera sans doute en réponse le plan de renforcement des quatre écoles nationales vétérinaires (ENV) pour la période 2023-2025 et l’agrément de l’école vétérinaire UniLaSalle de Rouen qui permettront d’augmenter le nombre de vétérinaires en France en 2030.

Cependant, cette augmentation quantitative se traduira-t-elle par plus de vétérinaires auprès de nos éleveurs qui ont besoin d’eux tant pour la prophylaxie que pour les urgences ? Pas nécessairement car nombreux sont les vétérinaires à choisir le soin des animaux de compagnie et la ville.

Afin d’améliorer la santé animale, la France doit créer une cinquième école vétérinaire publique sur le territoire national pour répondre à la déprise vétérinaire en zones rurales.

La région Nouvelle-Aquitaine et un ensemble d’acteurs parties prenantes locales, régionales et nationales s’engagent très fortement pour la mise en place d’une cinquième école publique vétérinaire à Limoges, projet structurant pour le territoire du Limousin, de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine mais également pour notre pays.

Ce projet vise à participer au maintien de l’élevage dans les territoires ruraux et à renforcer notre structure de formation de vétérinaires. Il est ancré dans la stratégie régionale et inter-régionale d’aménagement et d’attractivité des territoires ruraux et de santé des populations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 582

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 583

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MONIER, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° bis du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après le mot : « rivières, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage sédentaire ou nomade, ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objet de cet amendement est de remédier à cette situation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 584 rect.

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUATER A


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à revenir à la rédaction initiale de l’article L212-4 du code de l’Environnement portant sur la composition des commissions locales de l’eau afin de maintenir la moitié des sièges au profit des représentants des collectivités territoriales.



NB :Rendu identique à l'amendement n°861





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 585

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 A


I. – Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

disponibilité

par le mot :

protection

2° Après les mots :

activités agricoles

insérer les mots :

, au soutien d’étiage et à l’approvisionnement en eau potable

3° Après le mot :

stockage

insérer les mots :

à vocation multi-usages

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prendre en compte les recommandations du rapport sénatorial portant sur la gestion durable de l’eau sur les retenues à usage agricole, rapport qui a été adopté à l’unanimité en juillet 2023 en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Le rapport préconisait ainsi que les retenues puissent être conditionnées à des contrats d’engagements réciproques, portant notamment sur des changements de pratiques orientés vers davantage de sobriété, afin de préserver la ressource en eau sur les plans quantitatif et qualitatif ; une évaluation externe régulière assurerait un suivi du fonctionnement et des effets des retenues une fois bâties. Il faut aussi privilégier un portage public des projets de retenues, par des collectivités ou des syndicats mixtes, dans une optique de multi-usages, prenant en compte le soutien d’étiage, l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation agricole ou les loisirs.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 586 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 A


Alinéas 4 à 6 et 8

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer les alinéas 2 et 3.

Si l’accès à l’eau constitue un enjeu essentiel pour l’agriculture, il n’apparaît pas nécessaire d’inscrire dans la loi une formulation mettant en avant un usage particulier de la ressource en eau. La politique de l’eau doit avant tout viser à garantir la disponibilité durable de la ressource et à en améliorer la gestion au bénéfice de l’ensemble des usages. La protection de l’agriculture repose d’abord sur une ressource en eau préservée et sur une allocation efficace de celle-ci.

 



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 855





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 587 rect.

27 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MONIER, M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-.... – Les ouvrages hydrauliques de faible dimension destinés à l’abreuvement du bétail en zone de montagne peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à introduire, dans le code de l’environnement, une procédure administrative simplifiée pour les ouvrages hydrauliques de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail en zone de montagne.

Les activités pastorales et d’élevage extensif en montagne reposent sur un accès direct et sécurisé à la ressource en eau, souvent dans des secteurs isolés, éloignés des réseaux d’alimentation en eau potable. La présence de points d’eau constitue une condition indispensable à la conduite des troupeaux, à la gestion des estives et au maintien des systèmes d’élevage extensifs.

Or, les procédures actuelles applicables aux ouvrages hydrauliques peuvent s’avérer disproportionnées au regard de leur faible impact environnemental et de leur finalité strictement agricole, ce qui constitue un frein opérationnel à l’adaptation des exploitations aux contraintes propres aux territoires de montagne.

Cette simplification encadrée par décret ne remet pas en cause les principes fondamentaux du droit de l’environnement et du droit de l’eau, mais vise à assurer une meilleure proportionnalité des procédures administratives au regard des enjeux spécifiques de l’agriculture pastorale en montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 sexies vers l'article additionnel après l'article 6 ter.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 588

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéa 6

Après les mots :

stockage d’eau

insérer les mots :

à caractère multi-usage

III. - Alinéa 7

Après les deux occurrences des mots :

stockage d’eau

insérer les mots :

à caractère multi-usage

Objet

Cet amendement de repli des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer une disposition qui restreint la portée des schémas d’aménagement et de gestion des eaux alors même que ces outils doivent permettre une gestion équilibrée et concertée de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants. Il propose en conséquence de préciser que les projets de stockage d’eau concernés doivent être à caractère multi-usage, afin de garantir une prise en compte de l’ensemble des besoins et des usages de la ressource en eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 589 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe...

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213-10-.... – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) n° 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le même règlement ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par même règlement ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le même règlement ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

«

SUBSTANCES

TAUX

(en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

45,0

Substances relevant du 2° du II

25,5

Substances relevant du 3° du II

15,0

Substances relevant du 4° du II

4,5

Substances relevant du 5° du II

25,0

Substances relevant du 6° du II

12,5

Substances relevant du 7° du II

15,0

Substances relevant du 8° du II

2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512-15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) reprend une disposition adoptée en commission à l’Assemblée nationale, qui entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de processus de décadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique.

Cet amendement est rédigé avec l’association Amorce.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 2.
    Déclaré irrecevable au titre de l'irrecevabilité LOLF par la commission des finances





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 590

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 21, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de favoriser, lors des changements de propriétaires ou d’exploitants agricoles dans l’aire d’alimentation de captage, l’installation ou la transmission d’exploitations engagées dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à compléter l’alinéa 21 de l’article 8 concernant les programmes d’actions des préfets de département dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages.

Le présent article réforme en effet le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.

La qualité de l’eau dépend étroitement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économiques, sociale et environnementale.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser les SAFER dans le cadre des programmes d’actions définis dans les zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, afin d’y orienter le foncier vers des exploitations engagées en agriculture biologique ou en conversion. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec les politiques publiques de protection de l’eau potable, qui reposent de plus en plus sur des stratégies territoriales associant instruments réglementaires, contractuels et fonciers.

Cet amendement est rédigé avec l’association la Maison de la Bio






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 591

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MONIER, M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 592

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, GILLÉ, FICHET et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 593

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BÉLIM, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) traite de la problématique du foncier agricole dans les territoires d’Outre-mer est cruciale du fait des spécificités de ces territoires et notamment de leur exiguïté et de leur topographie. Les Outre-mer sont en effet soumis à de fortes contraintes spatiales, qui placent les terres productives et mobilisables pour l’agriculture sous une pression constante, à l’interface entre les espaces naturels protégés (42 % du territoire à La Réunion, et des cœurs protégés importants en Guadeloupe et Guyane), les surfaces inexploitables du fait du relief (du fait de leur origine volcanique ou forestière dense), et enfin une urbanisation diffuse, avec un taux d’artificialisation des sols supérieur à celui de l’hexagone.

Les terres agricoles en friche résultent de causes multiples : des difficultés pour les transmissions d’exploitation (occupations sans titre, indivisions non réglées), des retraites agricoles très basses, l’espoir de voir ses terrains déclassés en zone constructible, des jeunes qui manquent de moyens financiers.

Ainsi, ce sont près 12 000 hectares de zones agricoles qui sont aujourd’hui en friche à La Réunion, 12 000 en Martinique et 9 000 ha en Guadeloupe. Selon les données de l’AGRESTE en 2021, entre 18 à 27 % de la superficie des Départements et Régions d’Outre-mer (hors Guyane) est destinée à l’agriculture contre 52 % en France hexagonale tandis que en 2023, toujours selon l’AGRESTE. Les données indiquent une artificialisation des sols plus conséquente en Outre-mer qu’en France hexagonale : 9.5 % en territoire métropolitain contre 12 à 17 % dans les DROM (hors Mayotte et Guyane). De plus, on constate une érosion de 10 % à 35 % de la surface agricole utile en Outre-mer (hors Guyane).

Si ce constat devait perdurer, cela rendrait impossible la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire des territoires ultramarins, fixés par le président de la République et menacerait l’existence des activités d’expédition traditionnelles comme de diversification.

La procédure actuelle est la suivante. Après avis favorable de la CDAF sur la liste des terres en friche présentée par la SAFER, les dossiers sont transmis à la DAAF. Le préfet arrête la liste des terres incultes ainsi que le cahier des charges correspondant à chacune d’elle et met en demeure le propriétaire des terres ou l’exploitant défaillant de procéder à leur mise en valeur. La mise en demeure, accompagnée d’un délai de huit mois, concerne actuellement les terres en friche depuis 3 ans au moins en zone littorale (2 ans en zone de montagne). Le présent article propose de maintenir la procédure identique et d’uniformiser le délai à 2 ans dans les DROM.

Toutefois, cette mesure devra impérativement s’accompagner d’un véritable travail sur :

● les successions et indivisions,

● l’accompagnement des transmissions,

● l’accès au financement pour les jeunes,

● la protection durable du foncier agricole face à l’artificialisation.

Il est en effet indispensable de développer les moyens permettant de mieux comprendre les raisons pour lesquelles certaines parcelles agricoles se retrouvent en friche, afin de privilégier une logique d’accompagnement. De nombreux agriculteurs souhaitent remettre ces terres en culture mais se heurtent à des difficultés multiples : manque de moyens financiers mais aussi lourdeurs administratives qui découragent parfois les démarches de remise en exploitation. Un accompagnement technique, humain et administratif renforcé apparaît donc indispensable






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 594

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, GILLÉ, FICHET et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette durée est portée à dix ans. » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à porter à dix ans, dans les départements et régions d’outre-mer, le seuil de durée d’usufruit restant à courir en deçà duquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer son droit de préemption sur la nue-propriété.

Le projet de loi porte ce seuil de deux à cinq ans pour l’hexagone. Cette avancée est insuffisante pour les outre-mer, où la rareté du foncier agricole, la pression spéculative, la fragmentation des droits de propriété et la fréquence des montages en démembrement visant à contourner l’intervention de la SAFER justifient une protection plus étendue.

 Un seuil de dix ans permettrait à la SAFER Martinique de disposer d’une fenêtre d’intervention nettement plus large et de préserver efficacement la vocation agricole des terres menacées de sortie du périmètre cultivable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 595

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 664-5 à L. 664-8 sont abrogés ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664-9 sont supprimés ;

3° L’article L. 664-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 664-9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;

b) Au 1°, les mots : « définis par l’arrêté mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget » ;

4° L’article L. 664-11 est abrogé ;

5° À l’article L. 664-20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;

6° L’article L. 664-23 est abrogé ;

7° À l’article L. 664-25, les mots : « qui n’ont été ni déclarés, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots : « qui n’ont pas été déclarés » ;

8° Au 1° de l’article L. 664-26, les mots : « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;

9° Le 1° de l’article L. 664-30 est abrogé.

II. – Pour l’application du I dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de distillation ou une portion d’un tel appareil ;

3° À compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont remises à l’administration des domaines aux fins d’être mises en vente. Le montant de la vente est acquis de plein droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que la production d’eaux-de-vie à partir de vin ou de fruits — Armagnac, Cognac, Calvados, eaux-de-vie de Lorraine et d’Alsace — relève d’un savoir-faire ancestral et contribue à la balance commerciale. Elle demeure pourtant soumise à un régime de détention et d’utilisation des alambics ancien et inadapté : déclarations et autorisations en douane, scellement au fil de plomb, dépôt du « col de cygne » en Alsace-Moselle, titre de mouvement pour tout déplacement — autant de charges sans équivalent dans les autres États membres de l’Union européenne.

Le présent amendement, travaillé avec l’administration des douanes, allège ces charges en remplaçant les autorisations par des déclarations et en supprimant les scellés inutiles, avec un dispositif transitoire pour l’Alsace et la Moselle. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification du texte. Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants Familiaux de fruits et Producteurs d’Eau de vie naturelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 596

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté définit également une méthode d’estimation de la population de loups, après concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 597

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une société assurant les soins aux animaux d’élevage dans une zone définie en application de l’article L. 241-13 prévoit de cesser définitivement cette activité, elle en informe le conseil régional de l’ordre des vétérinaires au moins douze mois avant la date effective de cessation. À défaut de transmission identifiée et en cas de vacance mettant en péril la continuité des soins, le conseil régional de l’ordre saisit le représentant de l’État dans le département, en vue d’assurer cette continuité. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que, dans les zones rurales à faible densité d’élevage, la fermeture d’un cabinet vétérinaire n’est aujourd’hui connue qu’une fois intervenue. Faute d’anticipation, elle ouvre des ruptures dans la continuité des soins aux animaux d’élevage et dans la surveillance sanitaire qui en dépend.

Le présent amendement transpose à ces structures la logique de prévention déjà appliquée aux exploitants agricoles par l’article L. 330-5 du code rural : un préavis adressé au conseil régional de l’ordre des vétérinaires, lorsqu’une société assurant ces soins dans une zone définie à l’article L. 241-13 envisage de cesser son activité. Le représentant de l’État n’est saisi qu’en cas de vacance menaçant réellement la continuité des soins.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 598

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l’habilitation sanitaire mentionnée à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l’adéquation de cette rémunération avec le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d'élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l’exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution tarifaire.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que la rémunération des actes de prophylaxie obligatoire et de police sanitaire mandatés relève du domaine réglementaire et conventionnel ; un amendement la fixant directement se heurterait à l'article 40 de la Constitution et à l'irrecevabilité au titre de l'article 45. Le présent amendement, de portée informative, vise à objectiver un point aujourd'hui mal documenté : l'effet de cette rémunération sur l'attractivité de l'exercice rural.

Cet enjeu est central car le déficit de maillage n'est pas un problème de nombre de praticiens — un excédent de diplômés est attendu à l'horizon 2030 — mais davantage dépendant de facteurs économiques et d'attractivité des territoires. Le rapport doit éclairer les conclusions des Assises du sanitaire animal, qui constituent le cadre de concertation national sur l’avenir du dispositif sanitaire vétérinaire. Il permettra aux pouvoirs publics de disposer d’une base factuelle solide pour engager, si nécessaire, une révision des mécanismes conventionnels et réglementaires de fixation des tarifs, dans l’objectif de garantir la pérennité d’un maillage sanitaire suffisant sur l’ensemble du territoire national.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 599

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 600

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 601

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création, en coordination avec les autres États membres de l’Union européenne, d’une banque d’antigènes et d’une banque de vaccins destinées à la prévention des principales maladies animales transmissibles.

Ce rapport étudie également les modalités de création d’une procédure de mise à disposition exceptionnelle et temporaire de médicaments à l’échelon européen.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à demander un rapport sur la création d’une banque d’antigènes et d’une banque de vaccins destinées à la prévention des principales maladies animales transmissibles.

L’Union européenne a progressivement développé des outils de gestion des crises sanitaires animales. Elle dispose notamment de banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs diagnostiques destinées à permettre une réponse rapide lors de l’apparition de certaines maladies. Par ailleurs, le règlement européen 2016/429 relativité à la santé animale renforce l’approche européenne fondée sur l’anticipation, la surveillance et la prévention des épizooties, en reconnaissant la nécessité de mieux détecter et maîtriser les maladies émergentes avant qu’elles ne provoquent des crises.

Aussi, les vaccins vétérinaires constituent un outil majeur de protection de la santé animale. À noter qu’ils sont un outil de politique sanitaire à part entière au niveau national selon l’avis de l’Anses (saisine n° 2022-SA-0165).

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions de création, en coordination avec les autres États membres de l’Union européenne, d’une banque d’antigènes et d’une banque de vaccins destinées à la prévention des principales maladies animales transmissibles. Ledit rapport étudie également les modalités de création d’une procédure de mise à disposition exceptionnelle et temporaire de médicaments à l’échelon européen.

En somme, cet amendement permet de garantir une réponse plus rapide et plus coordonnée face aux menaces sanitaires transfrontalières.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 602

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires. L’actualité récente a démontré en effet les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Comme vous l’aviez vous-même souligné dans votre proposition de loi portant sur la santé animale, une approche plus stratégique et en anticipation, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, apparaît aujourd’hui urgente.

En cela l’inclusion de ce nouvel article dans le texte, loin d’être uniquement symbolique, parait être une bonne idée, de nature à orienter clairement les objectifs de notre politique sanitaire vers la prévention, sans contrainte normative ou réglementaire supplémentaire. Il s’agirait d’un signal politique fort, alors que l’Organisation Mondiale de la Santé Animale alerte, dans un récent rapport, sur les risques de la « négligence de la santé animale », soulignant le sous-investissement dans les capacités vétérinaires et les conséquences qu’entraînent les maladies animales « soignables mais non identifiées et contrôlées à temps ».

Si la rédaction de cet article peut évidemment être améliorée lors des débats qui suivront en séance, il serait regrettable néanmoins qu’il soit entièrement supprimé du texte, alors qu’il représente une opportunité unique d’instaurer un changement de doctrine dans notre stratégie de préparation face aux crises sanitaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 603

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. UZENAT, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 604

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, GILLÉ, FICHET et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les lieutenants de louveterie peuvent concourir, à la demande du préfet, à la prévention et à la lutte contre les attaques de chiens errants et divagants. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, si à l’issue d’opérations de capture de chiens errants et divagants prévues au I, il est constaté sur le territoire d’une commune la persistance d’attaques contre les animaux domestiques ou les personnes, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner pour une durée maximale de deux mois sur le territoire de cette commune et de celles adjacentes, des opérations de destruction de ces chiens par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d’un permis de chasser requises par le préfet.

« Ces opérations ne peuvent être réalisées qu’après information préalable des habitants de la ou des communes concernées par tout moyen, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours francs. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à doter les préfets des départements et régions d’outre-mer des outils législatifs nécessaires pour répondre efficacement à la crise de la prédation canine sur les troupeaux.

En Martinique, plus de 500 bêtes ont été prédatées par des chiens errants en 2025 et près de 200 depuis le début 2026. En quinze ans, la production de la filière ovins-caprins a été divisée par deux et le nombre d’éleveurs par cinq. La seule fourrière de l’île procède à l’euthanasie de 3 000 à 4 000 chiens par an depuis 2021, sans enrayer la progression du phénomène. Près de 90 % des chiens présents sur l’île ne font l’objet d’aucune identification, rendant la répression des propriétaires quasi-impossible.

Le cadre légal actuel ne permet pas aux préfets d’ordonner des abattages directs. Le tribunal administratif de Mayotte a, par décision du 15 novembre 2023 (n° 2203167), annulé un arrêté préfectoral organisant des battues administratives, faute de base légale. Des éleveurs procèdent aujourd’hui à des tirs non encadrés, avec les risques que cela comporte pour les personnes.

Le I du présent article s’inspire des dispositions de l’article L. 223-11 du code rural relatives à l’abattage en cas d’épidémie de rage. Il est entouré de garanties strictes : tentatives de capture préalablement infructueuses, arrêté préfectoral motivé, périmètre géographique et durée limités à deux mois, information préalable du public dans un délai minimum de trois jours francs.

Le II étend la compétence des lieutenants de louveterie, dont une brigade est en cours de création en Martinique, à la gestion des chiens errants dans les outre-mer. Ces agents disposent d’une expertise reconnue en matière de régulation des populations animales. En l’état du droit, l’article L. 427-1 du code de l’environnement les cantonne à la seule faune sauvage, les excluant de toute intervention sur des animaux domestiques. Cette modification leur permet de conseiller les éleveurs et de participer aux opérations ordonnées par le préfet en application du I.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 605

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, notamment sous forme de co-produits de la vinification ou d’autres co-produits, peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une vente pour leur transformation ou valorisation dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que le renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne économique et l’amélioration de leur revenu constituent des objectifs prioritaires, en particulier pour la filière viticole qui traverse une crise structurelle d’une gravité inédite. La valorisation des co-produits de la vinification représente à cet égard un levier de diversification et de revenu complémentaire que les producteurs, notamment certifiés en agriculture biologique, ne peuvent aujourd’hui pleinement exploiter.

Or, la demande croissante pour les co-produits viticoles certifiés bio, dont la traçabilité et la qualité intrinsèque constituent une valeur ajoutée distincte, se heurte à l’insuffisance de la production propre de chaque exploitation prise isolément. Cette situation freine le développement d’activités de valorisation innovantes, pourtant cohérentes avec les objectifs de transition agroécologique, d’économie circulaire et de maintien du tissu économique rural fixés à l’article L. 1 du présent code.

La réglementation en vigueur relative à la valorisation des sous-produits de la vinification, codifiée aux articles D. 665-31 à D. 665-37 du code rural et de la pêche maritime, définit de manière limitative les catégories d’opérateurs habilités à recevoir les marcs de raisins et lies de vin : distillateurs, centres de méthanisation, centres de compostage et établissements de fabrication de produits cosmétiques, dans des plafonds stricts.

Cette liste fermée interdit de facto toute cession directe de co-produits entre producteurs vitivinicoles, y compris lorsque ceux-ci sont certifiés en agriculture biologique, et prive ainsi la filière biologique de toute capacité à mutualiser ses ressources en vue d’une valorisation, qu’elle soit cosmétique, nutraceutique, alimentaire, énergétique ou agronomique.

La réalité de ce besoin est attestée par des expériences locales en Dordogne ou encore dans le Vaucluse où une dérogation a d’ores et déjà été accordée dans le cadre du programme France Simplification, permettant à titre expérimental l’acquisition de marcs de raisins entre producteurs. Précisément parce qu’elle repose sur une dérogation ad hoc et non sur un fondement légal stable, cette expérience confirme à la fois l’existence du besoin économique et l’absence de cadre juridique pérenne au niveau national. Dans le contexte de crise structurelle que traverse la filière viticole, la capacité à valoriser l’ensemble des co-produits viticoles représente un levier de revenu complémentaire dont les producteurs ne peuvent être privés faute de base légale.

In fine, le présent article crée, au niveau législatif, le fondement juridique permettant la commercialisation de co-produits de la vinification ou d’autres co-produits résultant de la transformation des matières premières agricoles issus des matières premières agricoles certifiées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13. Il s’inscrit ainsi dans la logique d’extension des catégories d’opérateurs habilités à recevoir les marcs de raisins et lies de vin.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 606

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CONCONNE, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, GILLÉ, FICHET et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 551-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-3-.. ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs définies par voie réglementaire en application des articles L. 551-1 et L. 551-2, notamment les seuils minimaux de volume commercialisé et de nombre de producteurs membres, sont adaptées par décret en Conseil d’État pour tenir compte des spécificités de ces territoires, notamment de la taille des marchés agricoles locaux, du degré de structuration des filières et des contraintes liées à l’insularité.

« Ce décret peut prévoir, pour les organisations en cours de structuration ou de reconstruction à la suite d’une perte d’agrément, une procédure de reconnaissance provisoire d’une durée maximale de trois ans, au cours de laquelle ces organisations bénéficient des dispositions de protection prévues aux articles L. 631-24 et suivants du présent code.

« Les mêmes adaptations s’appliquent aux conditions d’agrément des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à adapter les critères de reconnaissance des organisations de producteurs et d’agrément des interprofessions aux réalités structurelles des marchés agricoles ultramarins.

Les seuils réglementaires actuels — volumes minimaux commercialisés, nombre minimal de membres, taux de couverture de marché — sont définis pour des filières hexagonales aux volumes importants. En Martinique, ces critères sont structurellement inatteignables pour la filière de diversification végétale. Cette inadéquation a directement conduit à la perte d’agrément de l’AMIFEL, l’interprofession fruits-légumes-tubercules martiniquaise, en 2024. Or, sans interprofession reconnue, la filière de diversification ne peut bénéficier des protections prévues par les articles 19 et suivants du présent projet de loi.

Il est proposé d’habiliter le pouvoir réglementaire à définir des seuils adaptés et de prévoir une procédure de reconnaissance provisoire permettant la reconstruction des structures interprofessionnelles ultramarines.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 607

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 608

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’aménagement de la réglementation relative à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, notamment lorsqu’un territoire change de zonage et de « cercle ».

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que le régime d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup se fonde sur une répartition des territoires selon des « cercles », en fonction du degré de présence de la population lupine, et du degré de prédation causée par cette dernière.

Ainsi, le cercle 3 correspond aux zones de veille ou de colonisation potentielle « , là où le cercle 0 correspond à zone de foyer de prédation très actif, où les attaques sont récurrentes et localisées. Les cercles 2 et 1 représentent des niveaux intermédiaires.

Comme prévu par le décret n° 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, la conditionnalité de l’indemnisation n’est pas la même selon les cercles.

Dans les cercles 3, il n’y a pas de conditionnalité dans l’indemnisation. Concrètement chaque attaque ouvre droit à une indemnisation, dans les conditions décrites par le décret susmentionné.

En revanche dans les cercles 0, 1 et 2, une fois les premières attaque constatées, l’indemnisation « est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux ». Parmi ces mesures, notons le gardiennage, la surveillance renforcée, la mise en place clôtures ou parcs électrifiés ou encore le déploiement de chiens de protection.

Si les signataires de cet amendement ne remettent aucunement en cause la logique et l’architecture globale de ce système d’indemnisation, ils souhaitent pointer une difficulté notable lorsqu’un territoire change de cercle, et notamment lors du passage d’un cercle 3 à un cercle 2.

En effet, dès lors que ce changement est effectif, la troisième attaque constatée met fin aux possibilités d’être indemnisé, si les mesures préventives n’ont pas été mises en place.

Or, il convient de noter que les attaques lupines peuvent intervenir sur une période temporelle très rapprochée – parfois sur une seule semaine. Pour un éleveur, cela signifie devoir mettre en place ces mesures préventives extrêmement rapidement. Mais si l’on prend l’exemple du chien de protection, ou patou, il est communément admis que deux années sont nécessaires à sa formation, afin qu’il soit pleinement utile dans son rôle de protection.

Ainsi, malgré leur bonne volonté, les éleveurs se heurtent à une réalité temporelle qui restreint leur éligibilité aux indemnisations.

Le présent amendement entend donc ouvrir le débat sur la mise en place d’une période de transition d’une durée de deux lors du passage d’un territoire d’un zonage cercle 3 à cercle 2, et ce, afin d’accompagner le changement de situation dans de bonnes conditions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 609

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer l’article 7 quater introduit en commission par les rapporteurs au Sénat qui propose de modifier la définition légale des zones humides en réintroduisant le cumul des deux critères sols et végétation au lieu de leur prise en compte alternative actuelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 610

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

, en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à supprimer la référence aux besoins actuels et futurs en irrigation lors de l’élaboration d’une autorisation unique de prélèvement par un organisme unique de gestion collective. Cette précision semble inutile car les demande d’autorisation de prélèvement déposée par un OUGC ainsi que l’autorisation prennent déjà en compte ces besoins.

Par ailleurs, le maintien dans la loi de la notion de « besoins prévisionnels » serait source d’insécurité juridique du fait du caractère incertain des projections et de l’absence de méthodologie établie. En conséquence, ne telle formulation exposerait les autorisations pluriannuelles à des contentieux et des risques d’annulation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 611 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Marc BOYER, Mme BERTHET, MM. GREMILLET et BLEUNVEN, Mmes IMBERT et GARNIER, MM. KAROUTCHI, CHAIZE, SAURY, CHASSEING, SOL, HOUPERT, MÉDEVIELLE et PIEDNOIR, Mmes DI FOLCO, MALET, GRUNY et DUMONT et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE 6 TER


Alinéa 3

Après le mot :

bétail,

insérer les mots :

les activités pastorales,

Objet

L’article 6 ter complète les objectifs de la politique de la montagne en matière de gestion de la ressource en eau, en consacrant le principe d’un usage partagé et d’un stockage de cette ressource pour l’ensemble des besoins des territoires de montagne, tout en excluant le pompage dans les nappes inertielles.

Et le présent amendement propose d’inclure les activités pastorales au sein du périmètre des usages auxquels doit répondre la politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, comme le propose l’article 4 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine, tranmise au Sénat par l’Assemblée nationale le 15 mai dernier et prochainement examinée par la commission des affaires économiques.

La mention des activités pastorales apparaît nécessaire dès lors que ces activités ne se limitent pas à l’abreuvement du bétail, mais englobent d’autres usages de l’eau, agricoles et écologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 612 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes HAVET, PERROT, BILLON, PATRU et Laure DARCOS, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI, HAYE et HOUPERT


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, en application du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. »

II. – Alinéa 28, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérant le dispositif de clause de révision automatique des prix des matières premières agricoles introduit par l’article 19 bis.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, cet article permet au fournisseur d’intégrer une formule de révision automatique du barème des prix unitaires dès le stade des conditions générales de vente (CGV). Cette formule s’impose ensuite à la convention annuelle, sans pouvoir être renégociée par l’acheteur. Ce mécanisme répond à une difficulté bien identifiée : malgré leur caractère obligatoire, les clauses de révision automatique sont aujourd’hui fréquemment neutralisées par des négociations tardives ou incomplètes, ce qui nuit à la bonne répercussion des variations du coût des matières premières agricoles tout au long de la chaîne de valeur.

Toutefois, plusieurs dispositions risquent d’en compromettre l’effectivité.

D’une part, la rédaction actuelle impose au fournisseur de préciser, dans ses CGV, les matières premières agricoles concernées par la formule de révision, leur origine géographique ainsi que leur part en volume et en valeur. Cette exigence vide de sa portée le libre choix entre les trois modalités de transparence prévues à l’article L. 441-1-1 du code de commerce. En pratique, un fournisseur ayant choisi l’une des modalités garantissant la confidentialité de ces informations se verrait contraint de les divulguer dès lors qu’il souhaite recourir à la clause de révision automatique.

Une telle obligation conduirait les fournisseurs à révéler à leurs clients distributeurs, qui sont également leurs concurrents sur le marché des marques de distributeur, des informations économiques particulièrement sensibles sur la composition de leurs produits. Nombre d’entre eux renonceraient dès lors à utiliser ce nouveau dispositif, privant celui-ci d’une grande partie de sa portée.

D’autre part, le texte crée une procédure spécifique permettant à l’acheteur de contester l’application de la clause sur le fondement de « données économiques objectives » distinctes des indicateurs retenus dans la formule de révision. Un tel mécanisme favoriserait les contestations systématiques et retarderait l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, alors même que la vocation de cette clause est précisément de fonctionner de manière automatique sur la base d’indicateurs préalablement définis. Cette faculté de contestation apparaît d’autant moins justifiée que le droit commun permet déjà de sanctionner toute mauvaise application de la formule ou toute hausse manifestement injustifiée.

Le présent amendement supprime donc ces deux freins afin de garantir la pleine effectivité de la clause de révision automatique des prix, tout en préservant la confidentialité des informations économiques sensibles des fournisseurs et en maintenant les voies de recours de droit commun dont disposent les acheteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 613 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER et HAVET, M. PERRIN, Mmes Laure DARCOS et GACQUERRE et MM. HAYE et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une expérimentation portant sur le relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés publics de fournitures de denrées alimentaires destinées à la restauration collective.

Adoptée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avec le soutien du rapporteur et du Gouvernement, cette mesure a finalement été supprimée en séance publique. Cette expérimentation permettra d’évaluer les effets d’un relèvement de ce seuil sur les pratiques d’achat des acheteurs publics, sur l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ainsi que sur la qualité des approvisionnements en restauration collective. Elle permettra également d’apprécier si un assouplissement des procédures de passation favorise le recours à des produits de proximité et contribue ainsi au développement des filières agricoles locales, tout en garantissant une utilisation efficiente de la commande publique.

Cet amendement, travaillé avec les Chambres d’Agriculture, propose donc de réintroduire cette expérimentation afin de disposer d’une évaluation objective avant toute éventuelle généralisation du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 614 rect. bis

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN


ARTICLE 4


Alinéa 13

Rétablir le c ter dans la rédaction suivante :

c ter) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. »

Objet

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et privé ont la charge un objectif d’approvisionnement comprenant, en valeur hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Alors que ces objectifs ne sont pas encore pleinement atteints, il importe de permettre la prise en compte de produits issus de démarches contribuant à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées et de leur performance environnementale, dès lors que ces caractéristiques reposent sur des exigences vérifiables et dûment attestées.

Le présent amendement vise donc à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, afin de permettre la comptabilisation de ces produits au titre des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité servis en restauration collective.

Cette prise en compte est strictement encadrée, puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’un système de certification au sens du r) de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. Cette notion implique un mécanisme de vérification par un tiers, fondé sur des exigences accessibles au public et permettant d’attester qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 615 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Pauline MARTIN, M. SAURY, Mmes JOSENDE et PUISSAT, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. Henri LEROY, KHALIFÉ, BELIN et MARGUERITTE, Mmes ROMAGNY, VENTALON, BELLUROT, GOSSELIN et DUMONT et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 427-9 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 424-4, afin de prévenir les dégâts agricoles causés par le sanglier, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, à titre exceptionnel, des opérations de tir aux abords immédiats des parcelles en cours de récolte, notamment pendant les périodes de moisson. »

« Ces opérations sont réalisées dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, garantissant la sécurité des personnes et des biens. Elles sont strictement encadrées et proportionnées aux dégâts constatés. Elles ne peuvent recourir à des moyens prohibés par le présent code. » Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, de sécurité et de contrôle de ces opérations. »

Objet

Les dégâts causés par les sangliers sur les cultures représentent une menace croissante pour l’économie agricole. Lors des périodes de récolte, leur présence à proximité des engins agricoles entraîne des pertes importantes et fait peser un risque sur la sécurité des opérateurs.

Le Conseil d’État, dans sa décision n° 492284 du 16 juin 2025, a annulé le dispositif réglementaire permettant le tir de ces animaux aux abords des engins de récolte, faute de base législative suffisamment précise.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement cette faculté en l’inscrivant dans la loi, dans un cadre strictement encadré et proportionné, sous l’autorité du préfet.

Il permet ainsi de répondre aux exigences du juge tout en assurant une protection efficace des cultures au moment des récoltes, en cohérence avec l’objectif du projet de loi d’urgence agricole.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 616

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS et CONCONNE, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lequel cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. »

2° L’article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143-1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025.

Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 617 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BURGOA, Mmes BELLAMY et MALET, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. Henri LEROY, SAURY et BELIN, Mme GRUNY, M. ANGLARS, Mmes ROMAGNY et JOSENDE, M. MILON et Mmes VENTALON, BELLUROT et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

Objet

Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises.

L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché.

Dans un contexte marqué par une forte instabilité des prix du vin et par une incertitude économique croissante mettant en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire le versement de l’acompte prévu par la loi pour les contrats au comptant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 618

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 619 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, PELLEVAT et Louis VOGEL


ARTICLE 4


I. - Alinéa 22

Supprimer (deux fois) les mots : 

ou de l'Espace économique européen

II. - Alinéas 34 et 56

Supprimer les mots : 

ou de l'Espace économique européen 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’ensemble des références à l’ « Espace économique européen » figurant dans les obligations d’approvisionnement applicables à la restauration collective publique et privée, afin de ne retenir que les produits originaires de l’Union européenne lorsque ceux-ci ne peuvent être issus de la production française.

L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Compte tenu des différences existantes en matière de normes de production agricole, de conditions sociales et de standards environnementaux, l’inclusion de l’Espace économique européen dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui consiste à privilégier des produits soumis à des exigences réglementaires comparables à celles applicables à l’agriculture française.

Par ailleurs, la limitation du dispositif au seul périmètre de l’Union européenne offre une meilleure lisibilité aux acheteurs publics et privés. Elle est également plus cohérente avec la notion d’origine définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue la référence juridique retenue par le présent dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 620 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ROCHETTE, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, PELLEVAT et Louis VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

au loup

par le mot :

aux prédateurs

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif prévu par cet article à l’ensemble des prédateurs susceptibles de causer des dommages aux élevages, et non au seul loup.

Si le loup constitue aujourd’hui l’une des principales causes de prédation sur les troupeaux dans plusieurs régions françaises, d’autres espèces protégées ou faisant l’objet de mesures de conservation peuvent également être à l’origine d’attaques ou de perturbations importantes des élevages. C’est notamment le cas de l’ours dans certains massifs montagneux, mais également d’autres espèces dont la présence croissante engendre des difficultés supplémentaires pour les éleveurs.

Les conséquences de ces prédations dépassent le seul nombre d’animaux tués. Elles se traduisent également par des pertes indirectes importantes : avortements, dispersion des troupeaux, blessures, baisse de production, surcharge de travail et dégradation des conditions d’exercice du métier d’éleveur. Ces impacts économiques, sanitaires et psychologiques sont souvent insuffisamment pris en compte dans les dispositifs actuels.

En limitant le dispositif au seul loup, le texte crée une différence de traitement difficilement justifiable entre les éleveurs confrontés à des prédations dont les effets sont pourtant comparables. Une approche fondée sur la réalité des dommages subis plutôt que sur la seule identification de l’espèce responsable permettrait d’apporter une réponse plus cohérente et plus adaptée aux enjeux rencontrés sur le terrain. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les outils de prévention, de protection et de gestion prévus par la loi puissent bénéficier à l’ensemble des éleveurs confrontés à des phénomènes de prédation reconnus, dans le respect des règles applicables à la protection des espèces concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 621

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, sixième phrase

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

Objet

Cet amendement vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 622

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. UZENAT et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L 411-2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124-1 et à l’article L. 124-2 du code forestier ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’articulation entre le régime de protection des espèces protégées prévu par le code de l’environnement et les dispositifs de gestion durable des espaces forestiers et ruraux prévus par le code forestier et le code rural et de la pêche maritime.

En l’état du droit, l’article L. 411-2 du code de l’environnement soumet toute atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats à une dérogation strictement encadrée, conformément aux directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Toutefois, l’article L. 411-2-1 prévoit déjà des cas dans lesquels certains projets peuvent être dispensés de cette dérogation lorsqu’ils intègrent des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces concernées.

Or, certains travaux visés à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre des documents de gestion durable prévus aux articles L. 124-1 (2° et 3° ) et L. 124-2 du code forestier, ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124-5 et L. 312-5 du même code, sont déjà encadrés par un dispositif juridique complet. Ces documents et autorisations intègrent des objectifs écologiques, sylvicoles et environnementaux visant explicitement la gestion durable des milieux forestiers et la préservation des habitats et des espèces.

Dans ce contexte, l’exigence cumulative d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pour des travaux déjà autorisés ou strictement encadrés par le code forestier, génère une insécurité juridique et une complexité administrative disproportionnée pour les gestionnaires et propriétaires forestiers, sans bénéfice environnemental supplémentaire avéré.

Le présent amendement vise donc à préciser que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsque ces travaux sont réalisés conformément aux documents de gestion durable ou aux autorisations prévues par le code forestier et le code rural et de la pêche maritime.

Cette clarification garantit le maintien du haut niveau de protection des espèces et de leurs habitats, dès lors que ces cadres de gestion ne sont pas respectés, le régime de dérogation demeurant pleinement applicable dans les autres cas.

Elle s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique des acteurs de la gestion forestière et rurale, de simplification des procédures administratives, et de cohérence des politiques publiques environnementales et forestières. Elle permet enfin de concilier efficacement protection de la biodiversité et gestion active et durable des espaces naturels, conformément au principe de développement durable consacré par la Charte de l’environnement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 623

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. UZENAT et Mme LE HOUEROU


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

sont supprimés

par les mots :

sont remplacés par les mots : « Le 1er janvier 2030, »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

– après les mots : « présent I », sont insérés les mots : « et les produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au même article » ;

Objet

Cet amendement fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets.

Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés.

Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine, Label rouge, AOP, IGP, STG, comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230-5-1 du CRPM.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 624 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MICHALLET, Mme PUISSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC, SÉNÉ et BRUYEN et Mmes IMBERT, BELRHITI et DUMONT


ARTICLE 13


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit d’opposition peut en outre se justifier lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que la conclusion, la cession ou la transmission du bail emphytéotique a pour conséquence un contournement de la procédure de préemption prévue au L. 141-1 ou qu’elle a pour objectif de permettre l’installation et le développement d’une zone notamment d’habitation ou tout autre usage contraire à la vocation agricole des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole objet du bail emphytéotique.

Objet

Le présent amendement précise les cas dans lesquels la SAFER peut exercer son droit d’opposition à la conclusion, à la cession ou à la transmission d’un bail emphytéotique.

Il vise à lutter contre des pratiques de contournement du droit de préemption de la SAFER, consistant à recourir au bail emphytéotique afin de soustraire des biens à la régulation foncière prévue par le code rural et de la pêche maritime.

Cette pratique est aujourd’hui régulièrement constatée par les élus locaux et les acteurs du foncier agricole. Elle conduit, dans certains cas, à l’installation ou au développement d’habitations sur des terrains ayant une vocation agricole, sans que la SAFER ne dispose d’un fondement juridique explicite lui permettant de s’y opposer.

L’amendement prévoit ainsi que le droit d’opposition de la SAFER peut être motivé lorsque celle-ci estime que la conclusion, la cession ou la transmission du bail a pour effet de contourner la procédure de préemption prévue à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ou qu’elle tend à permettre l’installation ou le développement d’une zone d’habitation ou tout autre utilisation incompatible avec la vocation agricole des biens concernés.

L’objectif de cet amendement est de permettre à la SAFER d’exercer son droit d’opposition en amont de l’opération, avant que celle-ci ne produise des effets irréversibles et ne prive les élus locaux de toute capacité d’intervention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 625 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ANGLARS, Mme CANAYER, MM. KHALIFÉ, BURGOA, KLINGER et BRISSON, Mmes DI FOLCO et SOLLOGOUB, MM. BELIN, SIDO, CHASSEING, Alain MARC et KAROUTCHI, Mmes GOSSELIN, SAINT-PÉ, LERMYTTE, JOSENDE et IMBERT, M. LEVI et Mme JOSEPH


ARTICLE 14


Alinéa 14

Supprimer les mots :

et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la réactivité nécessaire sur le terrain pour les éleveurs faisant face à une attaque et à pouvoir intervenir lorsque la louveterie n’est pas mobilisable le soir même.

Dans le but de renforcer l’efficacité des tirs de défense, il vise à permettre l’utilisation des dispositifs de repérage infrarouge ou thermique équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.

Cette modification permet de mieux prendre en compte les contraintes opérationnelles liées aux délais d’intervention de la louveterie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 626

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT et SALMON, Mme GUHL, MM. GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la consommation prennent les mesures conservatoires nécessaires pour suspendre ou fixer des conditions particulières à l’importation et la mise sur le marché en France des denrées alimentaires, produits agricoles et aliments pour animaux ayant été produits en utilisant des substances actives phytopharmaceutiques ou des médicaments vétérinaires présentant des risques sérieux liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement et dont l’utilisation dans l’Union Européenne n’est pas autorisée.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, puis chaque année, un rapport présentant un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification. Pour chaque substance active identifiée, ce rapport liste les mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour suspendre ou fixer des conditions particulières à l’importation et la mise sur le marché en France des denrées alimentaires, produits agricoles, produits horticoles et aliments pour animaux contenant qui en contiennent des résidus.

Objet

Le présent amendement propose de mieux protéger les agriculteurs et consommateurs français des importations agroalimentaires produites avec des substances interdites d’utilisation sur le sol européen.

Il s’inscrit dans la volonté renouvelée que la France et l’Union européenne défendent de manière effective et efficace leur souveraineté alimentaire. Cette volonté doit s’accompagner d’un soutien tant politique que législatif vis-à-vis de la capacité de nos paysans à vivre dignement de leurs exploitations, dans le respect des normes sanitaires et environnementales en vigueur.

L’importation sur le territoire national de denrées produites avec des substances actives phytopharmaceutiques ou des médicaments vétérinaires interdits en Europe crée une situation de dumping social, économique et environnemental qui va à l’encontre de cette volonté et hypothèque notre souveraineté alimentaire.

Ce double standard met les agriculteurs français en concurrence directe avec des produits issus de pratiques dont les modalités sont interdites à raison sur le sol européen, créant de facto une injustice économique qui fragilise directement la viabilité des fermes françaises. Cet état de fait expose par ailleurs les consommateurs français à des risques sanitaires avérés et reconnus au niveau européen, le tout en délocalisant l’empreinte écologique de notre alimentation.

Le I du présent amendement entend opérationnaliser le principe de précaution en demandant au Gouvernement d’activer les articles 53 et 54 du règlement européen (CE) n° 178/2002. Il confie aux ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la consommation la mission d’utiliser pleinement les leviers offerts par les règlements européens pour suspendre ou restreindre l’importation de produits issus de pratiques interdites sur le sol européens, afin de garantir une réelle cohérence entre exigences de production et pratiques commerciales.

Le II complète cette approche en instaurant un indispensable outil de transparence démocratique. Il oblige le Gouvernement à produire un rapport annuel sur les limites maximales de résidus (LMR) applicables aux substances interdites par l’Union européenne mais qui continuent d’être importées sur le territoire français. Le Parlement ainsi que l’ensemble des citoyens disposeront ainsi d’un état des lieux précis et actualisé pour évaluer la cohérence des positions agricoles françaises.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 627

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT et SALMON, Mme GUHL, MM. GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

de refus

par les mots :

d’absence

2° Après le mot :

environnement

insérer les mots :

, ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Objet

Cet amendement vise à préciser que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale peut prendre des mesures particulières en matière d’importation et de mise sur le marché de produits traités avec des substances interdites par l’Union européenne quel que soit le motif de cette interdiction. 

La grande majorité des substances actives phytopharmaceutiques ou des médicaments vétérinaires qui sont interdits dans l’Union européenne ne le sont pas directement en raison de leur dangerosité établie, par les autorités compétentes, pour l’environnement ou la santé humaine ou animale. De nombreuses substances pourraient donc échapper à l’application du présent article.

En effet, ces produits sont avant tout interdits car ils n’ont pas obtenu l'approbation ou le renouvellement de leur autorisation et donc de leur conformité avec le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Or le respect de ce règlement est primordial, peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé.

L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque reconnu par les autorités sanitaires. D’autant que de nombreux produits ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation par les fabricants, car elle leur serait refusée en raison des risques qu’ils présentent. En effet, les données scientifiques évoluent et les fabricants de certaines substances préfèrent volontairement ne pas demander le renouvellement de leur autorisation car ils savent qu’elles ne seraient pas autorisées. 

En conséquence, le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose, à travers cet amendement, de permettre au Gouvernement de protéger notre santé et l’environnement ainsi que de lutter contre la concurrence déloyale pour nos agriculteurs, en prenant des mesures conservatoires concernant les substances actives phytopharmaceutique et médicaments vétérinaires non-approuvées ou dont l’approbation n’a pas été renouvelée car non conforme au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 628

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT et SALMON, Mme GUHL, MM. GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale

par les mots :

qui présentent des risques manifestes pour la santé humaine ou animale, ou pour l’environnement

Objet

Le présent amendement groupe Écologistes – Solidarité et Territoires vise à clarifier les conditions d’interventions des ministres compétents en cas de retrait ou de non-renouvellement, au niveau de l’Union européenne, de l’approbation d’une substance phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire.

Il supprime la condition selon laquelle “seuls les produits dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale” seraient concernés. Cette formulation trop floue risque de rendre inopérantes les dispositions de cet article et d’en limiter la portée.

Le principe de précaution doit s’appliquer et les connaissances scientifiques disponibles sur les conséquences des substances doivent être pleinement prises en compte. Ces connaissances évoluent avec le temps et certaines substances considérées comme inoffensives lors de leur approbation initiale se révèlent aujourd’hui dangereuses pour la santé ou l’environnement. Dans ce contexte, toute substance qui présente un doute scientifique, même minime, quant à sa nocivité doit être interdite.

Sur le fondement de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, cet amendement réintroduit également la prise en compte du risque environnemental, afin de mieux prendre en compte les effets néfastes de ces substances sur les écosystèmes et garantir la protection de l’environnement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 629

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT et SALMON, Mme GUHL, MM. GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances.

Objet

Le présent amendement crée une obligation d’information du Parlement par le Gouvernement sur les substances interdites d’utilisation dans l’Union européenne qui bénéficient de limites maximales de résidus supérieures au zéro analytique et pour lequel le Gouvernement a pris ou non des mesures de limitation des importations. Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, près de 90 substances sont concernées par de telles tolérances. Cette transparence est indispensable pour objectiver l’action du Gouvernement en matière de réciprocité des normes et de lutte contre la concurrence déloyale.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 630 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JADOT et SALMON, Mme GUHL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et MM. BENARROCHE et GONTARD


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’introduction, l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires, produits agricoles, semences, produits horticoles et aliments pour animaux contenant des résidus des substances actives acétamipride ou flupyradifurone sont suspendues, dans les conditions prévues à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un article additionnel visant à actionner les mesures conservatoires prévues par le droit de l’Union européenne pour suspendre l’importation en France et la mise sur le marché de denrées contenant des résidus d’acétamipride ou de flupyradifurone, en raison des risques sérieux que ces substances font peser sur l’environnement et la santé.

Dès lors que les données scientifiques et les décisions juridiques nationales établissent l’existence d’un risque environnemental et sanitaire avéré sur le territoire, l’introduction de denrées contenant des résidus de ces mêmes substances présente un risque caractérisé pour l’écosystème et les citoyens. Il est de la responsabilité de la puissance publique de tirer les conséquences de ce risque sérieux en application du principe de précaution.

En utilisant les dispositions de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002, le présent amendement impose au Gouvernement d’activer les démarches visant à suspendre l’introduction de ces produits à titre conservatoire, dans l’attente d’une gestion globale du risque au niveau de l’Union européenne.

Cette mesure de protection sanitaire et environnementale permet de rétablir une cohérence indispensable sur le marché national. Elle évite que les efforts demandés aux agriculteurs français afin de préserver la santé des citoyens et la biodiversité nationale ne soient hypothéqués par l’importation en France de produits ne respectant pas nos exigences de sécurité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2 quater.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 631

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa de l’article L. 143-6 est ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans et s’il justifie être titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d’une de ces personnes. » ;

Objet

Cet amendement vise à consolider la hiérarchie des droits de préemption entre le preneur en place et la SAFER.

Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15-23.410) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien.

Il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER, et de clarifier les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

Il en résulte que la SAFER pourra préempter :

- dans le cas d’un agriculteur qui exploite depuis moins de trois ans,

- dans le cas d’un agriculteur qui ne dispose pas du droit de préemption du preneur en place,

- dans le cas d’un agriculteur qui n’est pas en règle avec le contrôle des structures.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 632

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission se conforme aux dispositions du présent article lorsque ces denrées contiennent une ou plusieurs viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients.

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients. Toutefois, si ces ingrédients représentent moins de 8 % du poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, l’étiquetage de cette denrée n’est pas soumis aux dispositions du présent article.

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine au sens du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du Règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil n’est pas soumis au présent article.

II. – L’indication de l’origine des viandes mentionnées au I comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :

1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;

2° « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ;

3° « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ».

III. – Par dérogation au II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme « Origine : (nom du pays) ».

IV. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».

V. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

VI. – Pour l’application du II :

1° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE » ;

2° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE » ;

3° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres et non membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ».

VII. – Les mentions prévues au présent article figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

VIII. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis au présent article.

IX. – Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec le présent article sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans.

X. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant en tant qu’ingrédient une ou plusieurs viandes mentionnées au I, sans indication de l’origine, en violation du présent article ;

2° Ne pas respecter le IX.

XI. – Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur du présent article, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2027.

XII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.

XIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans les produits transformés.

Cet article s’inscrit dans la volonté exprimée par la France auprès de la Commission de réviser dans les meilleurs délais le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit « règlement INCO » ) afin de permettre l’extension de l’étiquetage obligatoire de l’origine à un maximum de denrées alimentaires.

Ainsi, cet article est pris en application de l’article 39 du règlement INCO. Ce dernier permet aux États membres d’adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes : protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies ou répression de la concurrence déloyale. Ces mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires ne peuvent être introduites que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance, et s’il existe une forte demande des consommateurs.

Le Gouvernement considère que ces deux conditions sont remplies pour les produits à base de viande. D’une part en effet, les consommateurs indiquent régulièrement leur souhait d’une meilleure information relative à l’origine des produits. En encadrant et uniformisant les modalités d’indication de l’origine de la viande utilisée en tant qu’ingrédient, cet amendement leur garantit qu’une telle information, correcte et objective, leur sera apportée. D’autre part, la réglementation européenne et française impose des standards contraignants qui influent sur le métabolisme et la physiologie de l’animal tout au long de sa vie et jusqu’à son abattage, ainsi sur que les caractéristiques des viandes lors de leur manipulation et transformation. Par conséquent, les produits d’origine animale issus de l’Union européenne et de la France ont acquis des caractéristiques différentes au regard des mêmes produits issus de pays tiers. A titre d’exemple, des études menées notamment par plusieurs chercheurs de l’INRAe confirment que la diminution du stress dans les conditions d’élevage et d’abattage de l’animal influence positivement la qualité des viandes.

Enfin, cet article apporte un véritable progrès dans la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il garantit au consommateur une information lui permettant d’identifier lors de son acte d’achat des denrées respectant, tout au long de la chaine de production, l’ensemble de la réglementation sanitaire européenne. Ce faisant, il permet également de lutter contre la concurrence déloyale entre les fournisseurs de produits transformés, en évitant qu’une denrée composée de viandes qui ne sont pas d’origine européenne ou française ne puisse indûment bénéficier de l’image de sécurité et de haute qualité des denrées préparées à partir de produits d’origine européenne ou française.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 633

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 412-23, la référence : « L. 123-19 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-2 » ;

2° L’article L. 412-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d’interdiction de travaux sur les haies prévue à l’article L. 412-27 pour tenir compte des conséquences, sur la situation du demandeur, de circonstances exceptionnelles. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle et à combler une lacune dans les dispositions instituant le régime unique de la haie. L’erreur matérielle concerne la procédure de participation du public pour les destructions de haies soumises à autorisation qui ont une incidence directe et significative sur l’environnement. L’article L. 412-23 fait référence de manière erronée à l’article L. 123-19 qui concerne la participation du public pour les projets soumis à évaluation environnementale alors que l’autorisation unique pour la destruction de haies est une décision individuelle relevant de l’article L. 123-19-2.

La lacune concerne la possibilité, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger de à la période d’interdiction de travaux sur les haies. Une telle dérogation existe aujourd’hui, de manière encadrée, pour les agriculteurs affectés par un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires, dans le cadre des règles de la politique agricole commune (article 3 du règlement (UE) 2021/2116). Il s’agit donc d’intégrer cette possibilité de dérogation dans le régime unique de la haie, dans une logique de sécurisation des gestionnaires de haies.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 634 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et ROS, Mme Sylvie ROBERT, M. UZENAT, Mme CANALÈS, M. REDON-SARRAZY, Mme CARLOTTI, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. OMAR OILI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, Patrice JOLY, TEMAL et FAGNEN, Mme MONIER, M. TISSOT et Mme CONCONNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

Ils 

par les mots :

Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux

Objet

L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.

Le présent amendement a été travaillé avec France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Terres en villes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 635 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ et ROS, Mme Sylvie ROBERT, M. UZENAT, Mme CARLOTTI, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. OMAR OILI, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, TEMAL et FAGNEN et Mme CONCONNE


ARTICLE 8


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place conjointement par la personne publique responsable de la production d’eau et le représentant de l’État dans le département. Le plan d’action est coélaboré et copiloté par ces deux autorités. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour l’exercice des missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Le représentant de l’État dans le département arrête le plan d’action. »

Objet

Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Certaines pollutions dites historiques sont dues à l’usage de substances dans le passé aujourd’hui interdites mais qui continuent de polluer durablement nos ressources en eau. A cela s’ajoutent les nouvelles molécules d’origine industrielles ou agricoles qui sont utilisées et peuvent causer des dépassements de normes de qualité. C’est un tiers des 33.000 captages d’eau potable recensés en France qui sont aujourd’hui concernés par des pollutions. Particulièrement, depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de l’existence de pollutions, ce qui représente 14.300 captages, et 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour pollution. Les collectivités en charge de la production et distribution d’eau potable se voit transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale est aujourd’hui peu exploité, seul 8 % des captages prioritaires sont classé ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé. Le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique de protection de la ressource en eau.

L’objectif de cet amendement est donc de renforcer la responsabilité du préfet aux côté des collectivités dans la protection de la qualité de l’eau dès la réalisation du plan d’action.

Cet amendement a été travaillé avec AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 636 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, ROS et UZENAT, Mmes Sylvie ROBERT et CARLOTTI, MM. REDON-SARRAZY et PLA, Mme CONWAY-MOURET, M. OMAR OILI, Mme HARRIBEY et MM. Patrice JOLY, TEMAL et FAGNEN


ARTICLE 8


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément à l’article L1321-2 du code de la santé publique, « à l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ». De nombreux arrêtés de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine prévoient ainsi de telles mesures de réglementation de ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » ou a minima d’informer la personne responsable de la production d’eau de tels projets. Or, le préfet peut encadrer ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » uniquement dans la zone la plus contributive aux pollutions.

Ainsi, la suppression du périmètre de protection éloignée dès lors que l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement est arrêtée, entrainera alors celles de ces mesures de protection ou a minima d’information de la personne responsable de la production d’eau.

La suppression du périmètre de protection éloignée et par conséquent des mesures de protection et/ou d’information engendrerait l’augmentation du risque de dégradation de la qualité de l’eau destinée à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Cette régression en matière de protection des captages d’eau potable n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à maintenir les périmètres de protection éloignée, même lorsqu’une aire d’alimentation des captages a été délimitée.

Le présent amendement a été travaillé avec France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 637 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, ROS et UZENAT, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, M. OMAR OILI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, Patrice JOLY et TEMAL et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions de l’article 19 de la présente loi dans les filières ne disposant pas encore des conditions réglementaires permettant la reconnaissance d’organisations de producteurs.

Ce rapport précise notamment le calendrier d’adoption des textes réglementaires permettant, à la demande des filières concernées, d’établir les critères de reconnaissance des organisations de producteurs.

Objet

L’article 19 renforce utilement le rôle des organisations de producteurs dans les relations commerciales agricoles et la contractualisation.

Toutefois, ces avancées demeureront largement théoriques dans les filières qui ne disposent pas encore d’un cadre réglementaire leur permettant la reconnaissance d’organisations de producteurs (OP). C’est notamment le cas du secteur vitivinicole. Depuis plusieurs années, les acteurs de la filière viti-vinicole demandent la publication d’un décret permettant la création d’organisations de producteurs. Cette demande prend une importance particulière dans le contexte actuel face à l’urgence de garantir une rémunération plus juste.

Bien que les discussions sur la rédaction d’un décret permettant la reconnaissance d’organisations de producteurs pour la filière vitivinicole aient été engagées depuis de nombreuses années, elles n’ont, à ce jour, toujours pas abouti.

Cet amendement d’appel vise donc à obtenir du Gouvernement un engagement ferme sur la publication d’un décret permettant de reconnaître de nouvelles organisations de producteurs dans les filières agricoles qui le souhaitent, en premier lieu la filière viticole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 638

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 639

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, M. TISSOT, Mme CANALÈS, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou animale

par les mots :

, animale ou des écosystèmes

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à prendre en compte la protection de notre environnement et la santé des écosystèmes, au même titre que la santé de l’homme et la santé des animaux.

L’article 2 rétabli par la Commission vient préciser l’article L. 236-1 A du CRPM relatif aux conditions d’interdiction ou de suspension en France de la vente de denrées alimentaires contenant de produits phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne pour des motifs liés aussi bien à la protection de la santé que pour celle de l’environnement.

Afin de respecter la lettre de cet article initial, il convient de compléter que le « risque sérieux » pour la santé des hommes et des animaux doit inclure la santé environnementale à travers la mention des écosystèmes.

En effet, le retrait d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire peut être établi par le seul risque d’atteinte à l’environnement. Cet amendement ajoute donc que la décision interministérielle pourra également être motivée en raison de leur impact sur la santé des écosystèmes.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 640

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° A été commis le fait de produire, de stocker ou de faire circuler des substances actives ou des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, en violation de l’interdiction du IV de l’article L. 253-8 du présent code. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle qu'au sein de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM), le législateur a souhaité mettre en place l’interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la santé ou à l’environnement.

Pourtant, cette infraction est restée dépourvue de toute sanction spécifique. En effet l’interprétation stricte du droit pénal implique que les sanctions préexistantes au IV. de l’article L.253-8 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables.

 Le présent amendement vise à corriger ce manquement en créant une sanction applicable à l’infraction prévue à du IV de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, rendant ainsi le mécanisme applicable et donc effectif. Cela permettra de renforcer la lutte contre la concurrence déloyale pour les agriculteurs français, en évitant la production de produits phytosanitaires dont l’usage leur est interdit. Cet amendement est complémentaire de l’article 2 bis du présent projet de loi qui prévoit une sanction en cas de violation de l’interdiction de commercialiser des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques interdits par l’Union Européenne.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 641

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les organisations interprofessionnelles peuvent associer les représentants des services de l’État à leurs travaux pour le bon exercice de leurs missions à l’exception de la réunion des instances délibératives chargées de statuer sur l’adoption des accords visés à la section 1 du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

L’État participe au modèle d’interprofession longue dans les Outre-mer. Cet amendement vise à permettre aux représentants de l’État d’accompagner les travaux des différentes familles des interprofessions, sans pour autant qu’ils ne prennent part aux délibérations des instances de décision s’agissant des accords interprofessionnels.

La présence des représentants de l’État pour informer et accompagner les différents acteurs des interprofessions peut s’avérer nécessaire pour leur bon fonctionnement. Leur présence vise à sécuriser les différentes familles de l’interprofession. Il s’agit bien ici de permettre la pérennité d’un modèle qui a fait ses preuves et qui correspond à la volonté du Projet de Loi de valoriser la souveraineté agricole de la France.

Cet amendement tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne (arrêt du 30 mai 2013) qui a déterminé que les CVO (et donc les CIE) ne constituent pas des aides d’État car celui-ci n’est pas à l’initiative, ou responsable, des accords interprofessionnels faisant l’objet d’une demande d’extension.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 642 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MONIER et MM. PLA, BOURGI, OMAR OILI et Patrice JOLY


ARTICLE 14


Alinéa 10, deuxième phrase

Après le mot :

prédation

insérer les mots :

en prenant en compte les différences selon les territoires

 

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être abattus annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire.

Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 643 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING, GRAND, CAPUS, ROCHETTE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-.... – À compter du 1er janvier 2035, est obligatoire la réutilisation de 80 % des eaux usées traitées par les stations d’épuration de plus de 3 500 équivalents-habitants. »

Objet

La législation sur les eaux usées a beaucoup évolué ces dernières années à travers plusieurs textes et notamment :

-La transposition de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires qui définit notamment les règles à l’échelle de l’UE concernant la collecte, le traitement et le rejet des eaux résiduaires. Elle impose en particulier aux États membres de traiter les eaux usées avant rejet, et de fixer des exigences de qualité pour les effluents

-Le code de l’Environnement et la nomenclature « loi sur l’eau » qui encadre la gestion des eaux usées en particulier leur traitement et leur rejet

-L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement

collectifs et non-collectifs

-L’arrêté du 23 novembre 1994 relatif aux zones sensibles

-Les circulaires ministérielles relatives au suivi des stations d’épuration

Or, malgré ces diverses réglementations, force est de constater que rien ne garantit aujourd’hui la préservation des cours d’eau récepteurs de ces eaux usées

traitées.

En effet, en sortie de station d’épuration, l’eau présente encore les traces de certains

micropolluants, les « substances réfractaires » telles que métaux lourds, biocides,

médicaments qui sont rejetés directement dans les cours d’eau.

Une étude menée conjointement par l’INRAE et le Synteau en 2020 met ainsi en évidence que « le flux total rejeté en milieu naturel en sortie de station d’épuration des 153 micropolluants organiques s’élève à 146 tonnes par an » et que les « substances qu’on retrouve en quantités les plus importantes sont des composés pharmaceutiques ».

Les dysfonctionnements des stations d’épuration participent à ces rejets directs particulièrement préjudiciables dans certains territoires impactant, en plus de l’équilibre des cours d’eau, la vie locale (interdictions de pêche, de baignade etc.).

Il apparait donc aujourd’hui indispensable, au lieu de continuer avec un système qui n’est pas pleinement performant en matière de protection de nos eaux, d’encourager les alternatives et innovations qui voient le jour et permettent tout à la fois de préserver nos milieux aquatiques et de faire les économies d’eau de plus en plus indispensables à nombre de nos territoires régulièrement en stress hydrique.

Ainsi la REUT (Réutilisation des Eaux Usées Traitées) – telle que définie par le décret N° 2022-336 du 10 mars 2022 – qui permet la réutilisation des eaux usées traitées

notamment à des fins agronomiques et agricoles (arrosage, irrigation etc.) mais aussi à des fins industrielles, semble une voie à privilégier tout particulièrement à l’avenir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 644 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU, M. DUFFOURG et Mmes GUIDEZ, PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11-.... Les dispositions des articles L. 411-11, L. 411-12, L. 411-13 et L. 411-14 ne sont pas applicables aux contrats portant sur la prise à bail de biens immobiliers en vue de l’exercice d’une activité de production ou de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation mentionnée à l’article L. 311-1.

« Le prix du fermage pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article est librement établi par le preneur et le bailleur dans le bail rural.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

 

Objet

Dans une perspective de consolidation des exploitations agricoles françaises et de diversification des sources de revenus disponibles générées par celles-ci, cet amendement propose de créer les conditions de l’émergence d’un nouveau type de bail rural de « décarbonation », destiné à permettre aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus disponibles en valorisant leur déchets et en participant à la souveraineté énergétique de leurs territoires.

En effet, le cadre réglementaire actuel pose de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques vertueux permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité au profit de la décarbonation de l’énergie offrant ainsi un complément de revenu, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque.

La rédaction actuelle prévoit par exemple de soumettre l’activité de méthanisation à un encadrement des prix non compatible avec l’émergence de ce nouveau modèle locatif pourtant favorable aux agriculteurs et en accord avec la trajectoire fixée par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Ce modèle locatif permettrait par exemple aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur.

Ainsi, il serait opportun de favoriser la création d’un nouveau type de bail rural, pour les activités propres à la décarbonation qui ne serait pas soumise à l’encadrement par arrêté préfectoral prévu à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche, tout en préservant la qualification d’activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural pour les activités de méthanisation.

A cette fin, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire de décorréler le loyer des unités de production de biogaz au régime du prix de fermage, qui n’est pas adapté à l’activité de méthanisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 645 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SAINT-PÉ, PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-.... – Il est institué, dans chaque département concerné par la présence régulière de l’ours brun, une instance de gouvernance et de suivi de la présence de l’ours et de ses interactions avec les activités pastorales.

« Cette instance est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend notamment des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles agricoles et pastorales, des gestionnaires d’espaces naturels, de l’Office français de la biodiversité ainsi que toute personnalité qualifiée désignée par le préfet.

« Elle est chargée :

« 1° D’évaluer la présence de l’ours brun et ses impacts sur les troupeaux et les activités pastorales ;

« 2° De suivre la mise en œuvre des dispositifs de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation spécifiques à l’ours brun ;

« 3° De proposer des adaptations des mesures de gestion en fonction des réalités locales ;

« 4° De favoriser la coordination opérationnelle entre les acteurs concernés, notamment en cas de situation de prédation ou de crise pastorale liée à la présence de l’ours.

« L’Office français de la biodiversité transmet à cette instance, dans des conditions garantissant la transparence de l’information, l’ensemble des données utiles à ses travaux, notamment celles relatives à la présence de l’ours brun, aux méthodes de comptage utilisées, aux attaques recensées, aux constats de prédation ainsi qu’aux délais et résultats des procédures d’indemnisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une instance départementale dédiée à la gestion de la présence de l’ours brun et de ses interactions avec les activités pastorales.

La réintroduction et la présence durable de l’ours dans les Pyrénées nécessitent une gouvernance spécifique, distincte des autres espèces de grands prédateurs, au regard des enjeux écologiques, économiques et sociaux propres à cette espèce : prédation sur les troupeaux domestiques, perturbation du bétail et conséquences significatives pour les exploitations agricoles.

Au-delà des dommages matériels, cette situation contribue à accroître un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au sein des populations locales, en particulier chez les éleveurs et les bergers dont l’activité repose sur une présence continue sur les estives. Cette réalité alimente des tensions et nécessite une meilleure structuration du dialogue territorial.

Or, les dispositifs actuels de concertation et de suivi apparaissent insuffisamment coordonnés et parfois trop éloignés des réalités opérationnelles du terrain. Ils ne permettent pas toujours une réactivité suffisante ni une vision consolidée des données relatives à la présence de l’ours et à ses impacts.

Dans ce contexte, la création d’une instance départementale placée sous l’autorité du préfet vise à renforcer la gouvernance locale de la gestion de l’ours brun. Elle permettra de mieux associer l’ensemble des acteurs concernés, d’assurer un suivi partagé de la situation et de favoriser l’adaptation des mesures de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation aux réalités locales.

En outre, l’amendement renforce la transparence des informations détenues par l’Office français de la biodiversité, en garantissant leur transmission complète et structurée à cette instance, afin de permettre une appréciation objectivée des risques et des dynamiques de présence du grand prédateur sur les territoires concernés.

Cette approche vise ainsi à concilier les objectifs de conservation de l’espèce et la nécessité de sécuriser les conditions d’exercice des activités pastorales, dans un cadre de gouvernance plus lisible, plus réactif et mieux adapté aux enjeux locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 646

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 647 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SAINT-PÉ et PERROT


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à mieux cibler les dérogations introduites par la commission des affaires économiques du Sénat à l’obligation d’établir des déclarations distinctes lorsque la cession porte à la fois sur des biens préemptables et non préemptables non contigus.

Afin de préserver l’intégrité des ensembles présentant un intérêt patrimonial avéré, cet amendement maintient les exclusions prévues pour les terrains supportant un monument historique classé ou inscrit, ainsi que pour les terrains bénéficiant du label « Jardin remarquable » délivré par le ministère de la Culture. Ces catégories désignent en effet des biens individuellement identifiables pour lesquels des exemptions paraissent justifiées.

En revanche, cet amendement supprime l’exclusion visant les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement.

Une telle dérogation présente en effet une portée particulièrement large. Les sites patrimoniaux remarquables ainsi que les sites classés ou inscrits couvrent des superficies importantes du territoire national, souvent localisées dans des secteurs à forte attractivité et soumis à une pression foncière élevée. Or ce sont précisément dans ces espaces que les enjeux de préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, ainsi que de régulation du marché foncier, sont les plus marqués. Les exemples de terrain montrent que ces zones sont souvent caractérisées par une forte présence de l’activité agricole, qu’il convient de préserver.

Dès lors, rien ne justifie que ces terrains soient exclus du champ d’application de l’obligation de déclarations distinctes. Au contraire, les objectifs de préservation du foncier agricole et naturel impliquent d’y garantir la pleine effectivité du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 648 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme SAINT-PÉ, M. DUFFOURG et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Il reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Par cohérence de forme, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables.

Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 649 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU, M. DUFFOURG et Mmes PERROT, ROMAGNY et SOLLOGOUB


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption.

En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique.

La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption.

Les modalités de ce droit de visite sont directement inspirées de celles applicables au titulaire du droit de préemption urbain en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, garantissant ainsi un équilibre entre les prérogatives de la SAFER et les droits du propriétaire.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 650 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SAINT-PÉ, PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lequel cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. »

2° L’article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143-1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 651 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CONCONNE, MM. PLA et UZENAT, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et MM. LUREL, TEMAL et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le règlement peut autoriser, par dérogation au I du présent article, la construction d’un logement constituant la résidence principale de l’exploitant sur l’exploitation agricole, sans que cette construction ait à justifier d’une nécessité au sens de l’article R. 151-23, dès lors que :

« 1° L’exploitant tire de son activité agricole un revenu professionnel significatif, dont le seuil est fixé par décret ;

« 2° L’exploitant s’engage à maintenir une activité agricole pérenne sur l’exploitation pendant une durée fixée par décret ;

« 3° La construction ne porte pas une atteinte excessive à la vocation agricole des terres environnantes.

« Cette dérogation est accordée dans la limite d’un logement par exploitation. »

Objet

La-dite outre-mer est confrontée à une crise foncière depuis de nombreuses années. En Martinique, la surface agricole utile a reculé de plus de 12 % en dix ans, le nombre d’exploitations agricoles de près de 19 %, et seulement 7 % des exploitants ayant atteint 60 ans ont prévu une succession. À ces tendances structurelles s’ajoutent la pression urbaine sur les terres périurbaines, l’indivision successorale et la soustraction durable de foncier agricole liée à la contamination au chlordécone.

Dans ce contexte, la question du logement de l’exploitant sur son exploitation revêt une acuité particulière. Les spécificités du milieu tropical — surveillance rapprochée des cultures, gestion des troupeaux en zones isolées, risques élevés de prédation et de vols nocturnes — rendent souvent indispensable la présence permanente de l’agriculteur sur ses terres, sans équivalent hexagonal. Lorsque cette présence est juridiquement impossible, la transmission de l’outil de travail s’en trouve durablement compromise.

Or, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans ses dérogations actuelles, ne permet pas la construction d’un logement d’habitation en zone agricole qui ne serait pas directement et nécessairement lié à l’exploitation au sens strict. Ces dérogations ont été conçues pour des contextes métropolitains dont les réalités d’exploitation diffèrent sensiblement de celles des outre-mer.

Le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer a recommandé d’y remédier par des dérogations limitées et très contrôlées, réservées aux exploitants présentant des revenus agricoles significatifs et s’engageant à maintenir une activité pérenne. Le présent amendement transpose cette recommandation en codifiant un II bis nouveau à l’article L. 151-11, spécifique aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, assorti d’un engagement de pérennité et d’une clause de non-détournement, afin d’éviter tout usage résidentiel déguisé des terres agricoles protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 652 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. LUREL, PLA et UZENAT, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et MM. TEMAL et OMAR OILI


ARTICLE 19


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’autorité administrative compétente chargée spécifiquement du contrôle, du suivi et de la sanction des dispositions du présent article est déterminée par décret.

Objet

Si le texte renforce utilement l’arsenal répressif en cas de non-respect des règles de négociation commerciale ou des indicateurs de référence, l’effectivité de cette loi dans les territoires de la-dite outre-mer nécessite une identification claire de « l’autorité de contrôle ». Pour éviter que ces mesures ne restent lettre morte, cet amendement demande que l’État désigne explicitement les services déconcentrés (ex : DGCCRF / DAAF) chargés de faire appliquer cette loi sur nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 653 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. LUREL, OMAR OILI, PLA et UZENAT, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et M. TEMAL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Au sens du présent article, ne peut être considérée comme un premier acheteur une entité morale possédant un lien capitalistique direct avec le producteur ou détenue majoritairement par une organisation de producteurs.

Objet

L’article 19 vise légitimement à encadrer les relations commerciales entre les producteurs et leurs premiers acheteurs. Cependant, en l’absence de définition précise de la notion de premier acheteur, il est indispensable de sécuriser le modèle coopératif afin d’éviter que les structures de commercialisation créées par les producteurs eux-mêmes ne soient soumises aux mêmes contraintes que la grande distribution ou les industriels indépendants.

De nombreuses organisations de producteurs ont en effet développé leurs propres entités de mise en marché ou de valorisation de leurs produits. Ces structures, émanations directes des producteurs, ne sauraient être assimilées à des acheteurs extérieurs sans lien avec la production. Une telle assimilation serait juridiquement et économiquement contre-productive : elle pénaliserait précisément les formes d’organisation collective que la loi entend promouvoir, en leur imposant des obligations conçues pour rééquilibrer des rapports de force qui ne les concernent pas.

Cet amendement clarifie la définition du premier acheteur au sens de l’article 19 en en excluant explicitement les entités liées capitalistiquement au producteur ou détenues majoritairement par une organisation de producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 654 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CONCONNE, MM. LUREL, OMAR OILI, UZENAT et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 373-1 du code forestier, il est inséré un article L. 373-... ainsi rédigé :

« Art. L. 373-.... – En Martinique, pour les terrains mentionnés au 1° du I de l’article L. 341-2, aucune durée d’envahissement par la végétation spontanée ne peut avoir pour effet de soumettre le défrichement aux obligations prévues à l’article L. 341-6.

« Le défrichement de ces terrains demeure soumis à autorisation dans les conditions prévues au titre IV du livre III. »

Objet

Comme l’indique la Safer Martinique dans le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer, au-delà de 30 ans, la réglementation forestière induit de devoir payer 1 euro par m2 pour obtenir une autorisation de défrichement alors qu’il s’agit de remettre en culture une parcelle à vocation agricole. Pour une parcelle d’un hectare, cela représente un coût souvent supérieur aux moyens des exploitations concernées, qui dissuade la remise en culture.

Dans un territoire où le foncier agricole est rare et où la surface agricole utile recule, cette charge aboutit à perdre des terres à vocation agricole au seul motif de la durée de leur abandon. Le présent amendement supprime cette incidence financière pour la Martinique, sans toucher au régime d’autorisation préalable ni aux motifs de refus prévus à l’article L. 341-5 : le contrôle de l’administration sur la ressource forestière reste entier, seule la compensation financière est écartée pour ces terrains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 655 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus.  »

Objet

Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.

Au niveau français, la procédure repose sur un équilibre clair :

·Une première étape, au cours de laquelle l’ANSES vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ;

·Une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.

Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.

Par ailleurs, l’article 41 du même règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique. »

Cette reconnaissance mutuelle intra zone est précisée dans le code rural depuis la loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. Cette même loi permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence au regard de l’article 36 du règlement sus-mentionné et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.

Aussi, le présent amendement vise-t-il :

·À garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent et sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données ;

·À obliger l’Agence à justifier les refus de reconnaissance mutuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 656 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais imparti l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »

Objet

Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.

Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’Anses, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.

Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’Anses n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’AMM par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 657 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Objet

Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 658 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme HARRIBEY, M. de LEGGE, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 253-1, les mots : « ou en mélange » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du I de l’article L. 253-7, les mots : « et de mélange » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les typologies de mesures encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en évitant toute surtransposition par rapport aux autres États Membres.

Au niveau européen, un règlement sur les mélanges impose aux fabricants de la chimie un certain nombre de règles conduisant à restreindre certains mélanges lors de l’autorisation des produits chimiques (dont les produits phytopharmaceutiques) en vue de leur commercialisation.

La France a décidé d’aller plus loin et ajoute, par principe, une interdiction de certains mélanges extemporanés (post vente de produits). L’encadrement des mélanges extemporanés est ainsi une spécificité française conduisant à interdire des mélanges parfaitement permis dans les autres États Membres de l’Union Européenne.

Cette spécificité nationale augmente le nombre d’applications de produits par les agriculteurs, accroissant de fait les charges avec un temps de travail et des besoins en énergie supérieurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 659 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 4


Alinéa 13

Rétablir le c ter dans la rédaction suivante :

c ter) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. »

Objet

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et privé ont la charge un objectif d’approvisionnement comprenant, en valeur hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Alors que ces objectifs ne sont pas encore pleinement atteints, il importe de permettre la prise en compte de produits issus de démarches contribuant à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées et de leur performance environnementale, dès lors que ces caractéristiques reposent sur des exigences vérifiables et dûment attestées.

Le présent amendement vise donc à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, afin de permettre la comptabilisation de ces produits au titre des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité servis en restauration collective.

Cette prise en compte est strictement encadrée, puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’un système de certification au sens du r) de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. Cette notion implique un mécanisme de vérification par un tiers, fondé sur des exigences accessibles au public et permettant d’attester qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 660 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET et ROJOUAN, Mme HARRIBEY, M. de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO


ARTICLE 5


Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau

par les mots :

dans une dynamique d’adaptation au changement climatique

Objet

Le présent amendement propose de supprimer, au sein de l’alinéa 7 a), la référence à la «  stratégie concertée d’irrigation  ». En effet, cette mention introduit une complexité inutile dans le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC), alors même que le projet de loi poursuit un objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Elle aurait en outre pour effet de confier aux OUGC une mission nouvelle, dépourvue d’identification juridique et dont la charge financière reposerait sur les irrigants, sans que cette évolution ne soit justifiée ni cohérente avec l’économie générale du texte.

L’amendement substitue à cette référence une formulation recentrée sur l’objectif d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, pleinement compatible avec les missions des OUGC. Il rappelle que l’Autorisation pluriannuelle de prélèvement (AUP) constitue le cadre supérieur qui s’impose aux Plans annuels de répartition (PAR), et qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’introduire un document supplémentaire dont la portée juridique n’est pas définie par la loi.

En supprimant la «  stratégie concertée d’irrigation  », l’amendement préserve la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantit la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permet une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation agricole collective, au service de la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 661 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

supposant des volumes d’eau adaptés et suffisants, impliquant le cas échéant une modification de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les organismes uniques de gestion collective (OUGC) peuvent accueillir de nouveaux irrigants. Si le nouvel article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit que le plan annuel de répartition (PAR) doit permettre l’accès de nouveaux irrigants, cette exigence ne peut être satisfaite que si les volumes nécessaires existent réellement dans le cadre de l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement (AUP).

En effet, l’OUGC ne peut répartir que les volumes autorisés par l’AUP, dont les plafonds annuels sont strictement encadrés. Le législateur ne peut donc imposer l’intégration de nouveaux irrigants sans prévoir l’ajustement corrélatif des volumes autorisés. À défaut, l’obligation serait matériellement impossible à mettre en œuvre et ferait peser deux risques majeurs : réduire les volumes des irrigants existants au-delà de ce que permet leur modèle économique, ou installer de nouveaux irrigants sans leur garantir les volumes nécessaires à la viabilité de leur exploitation.

L’amendement précise ainsi que l’accès de nouveaux irrigants doit s’accompagner de volumes adaptés et suffisants, impliquant le cas échéant une modification de l’AUP. Cette clarification garantit la cohérence entre l’AUP, le PAR et les missions des OUGC, et contribue à la stabilité économique des exploitations agricoles dans un contexte où le projet de loi vise à renforcer la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 662

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 663 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux décline, pour chaque bassin, l’objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau, permanents ou temporaires, principalement à usage agricole ou à usages multiples, fixé par l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des intérêts protégés par l’article L. 1 A du même code. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer la mise en cohérence entre les objectifs désormais fixés aux articles L. 1 et L. 1 A du code rural et de la pêche maritime et la planification de la politique de l’eau. Ces dispositions reconnaissent que l’accès à l’eau, sa mobilisation et son stockage constituent des conditions essentielles de la continuité de la production agricole et de l’adaptation au changement climatique, et fixent un objectif d’augmentation des capacités de stockage nécessaires à la disponibilité de la ressource pour les activités agricoles : un doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.

En intégrant explicitement dans les SDAGE l’objectif fixé par le code rural, l’amendement renforce la cohérence entre la planification de l’eau et les exigences de souveraineté agricole et alimentaire affirmées par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 664 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° La mobilisation et le stockage des excédents hydriques disponibles en période de basses eaux constituent un principe de gestion quantitative de la ressource en eau et participent à la mise en œuvre des objectifs mentionnés aux articles L. 1 A et L. 1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les projets de stockage destinés à capter les excédents disponibles en période de basses eaux, à une instruction selon une procédure simplifiée, dont les modalités sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un principe général de mobilisation et de stockage des excédents hydriques disponibles en période de basses eaux, quand la ressource est abondante, afin de participer à la mise en œuvre des objectifs désormais fixés aux articles L. 1 A et L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions reconnaissent l’accès à l’eau, sa mobilisation et son stockage comme des éléments essentiels de la production agricole et de l’adaptation au changement climatique, et fixent l’objectif de garantir la disponibilité de la ressource nécessaire aux activités agricoles.

En consacrant ce principe dans le code de l’environnement, l’amendement donne un fondement clair et opérationnel à la planification et à la réalisation d’ouvrages de stockage, notamment hivernaux, indispensables pour sécuriser l’accès à l’eau dans un contexte de variabilité climatique accrue. Il assure ainsi la cohérence entre les orientations stratégiques définies par le législateur dans le code rural et les outils de gestion quantitative prévus par le code de l’environnement.

L’amendement précise également que le principe de non-régression environnementale ne fait pas obstacle à l’instruction simplifiée des projets de stockage destinés à capter les excédents disponibles en période de basses eaux, les modalités de cette procédure étant fixées par décret. Cette clarification permet de lever des freins administratifs identifiés, sans remettre en cause les exigences de protection des milieux.

En inscrivant ce principe dans la loi, le projet de loi d’urgence agricole se dote d’un instrument structurant pour sécuriser l’accès à l’eau, maintenir les capacités de production et permettre une gestion quantitative adaptée aux réalités climatiques et territoriales, conformément aux objectifs de souveraineté agricole et alimentaire affirmés par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 665 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS AA


Après l’article 6 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-5-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsqu’il entend interdire, limiter ou restreindre une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, ou la soumettre à des prescriptions supplémentaires, il doit le faire par une disposition expressément motivée, démontrant sa nécessité et sa proportionnalité au regard, en particulier, des conséquences sur les intérêts protégés par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime . »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils entendent interdire, limiter, restreindre ou soumettre à des prescriptions supplémentaires des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général majeur au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Si les SAGE constituent un outil essentiel de gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au-delà du cadre fixé par le législateur ou le pouvoir réglementaire, créant des disparités territoriales et une insécurité juridique pour les acteurs concernés. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

La référence à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime garantit que l’appréciation de cette nécessité et de cette proportionnalité tient compte des conséquences des prescriptions envisagées sur les intérêts fondamentaux qu’il protège, notamment la préservation et le développement des capacités de production agricole. Cette exigence contribue à prévenir les divergences d’interprétation entre bassins et à assurer une conciliation équilibrée entre la gestion durable de la ressource en eau et le maintien d’un socle productif agricole robuste, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 666 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. GENET, ROJOUAN, de LEGGE, MARGUERITTE, REYNAUD et BRUYEN et Mme PLUCHET


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article L. 211-3-1 du code de l’environnement ainsi que de la référence associée au 6° du II de l’article L. 211-3.

Cet article introduit des obligations nouvelles (analyse de sol, plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique, objectifs chiffrés de matière organique) qui ne relèvent pas de la gestion quantitative de l’eau et créent des contraintes disproportionnées pour les irrigants et les organismes uniques de gestion collective (OUGC).

D’une part, l’intégration des résultats individuels de ces plans dans le plan annuel de répartition rend matériellement impossible son élaboration, en raison de la charge administrative, financière et technique imposée aux OUGC, dont les missions ne couvrent pas l’évaluation agronomique des sols.

D’autre part, l’obligation imposée aux seuls irrigants crée une différence de traitement injustifiée entre agriculteurs, alors que la fonctionnalité hydrique des sols concerne l’ensemble des pratiques agricoles. Les objectifs fixés, notamment le taux de matière organique de 3 %, sont par ailleurs inadaptés à la diversité des contextes pédoclimatiques et difficilement atteignables.

Enfin, la conditionnalité de l’accès à l’eau et les sanctions prévues en cas de non-respect du plan pluriannuel portent une atteinte disproportionnée à un facteur essentiel de la production agricole, en contradiction avec les objectifs du projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole, qui vise à sécuriser l’accès à l’eau et à réduire les charges pesant sur les exploitations.

Pour ces raisons, la suppression de ces dispositions est nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 667 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer les mots :

dans une proportion supérieure à un 

par les mots:

, lesquelles sont exclues de la détermination du

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futures mesures de protection de la ressource en eau.

En effet, les programmes d’actions prévus par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions “actuelles” susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Ils ne peuvent produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.

La présence d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau constitue un constat analytique ; elle ne démontre en aucun cas l’existence d’une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant se compter en décennies. La persistance de molécules historiques, notamment l’atrazine ou la chloridazone – qui ont bénéficié d’AMM de la part de l’État pendant des décennies, ne saurait ainsi justifier, à elle seule, l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.

Le seul affichage d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État ne permet pas davantage d’apporter une sécurité juridique suffisante. En l’absence de tout encadrement législatif, le pouvoir réglementaire disposerait d’une très large marge d’appréciation pour fixer ce seuil. Celui-ci pourrait ainsi être arrêté à un niveau tel que l’exception voulue par le législateur deviendrait, en pratique, inopérante.

Au-delà de cette insécurité juridique, l’enjeu est majeur. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des bassins de production de cultures de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. A ce sujet, le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises de ces cultures. Dans ce contexte, il est indispensable que les critères de classement reposent exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.

Le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et/ou curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 668 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 8


Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime,

Objet

L’article 8 prévoit que la mise en œuvre des programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires s’inscrive systématiquement dans le cadre du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales, conduisant à rendre obligatoires certaines pratiques, sans les conditionner à des aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

Or d’autres dispositifs existent, dont la Déclaration d’Utilité Publique, qui ouvre droit à une indemnisation si les restrictions imposées causent un préjudice direct, matériel et certain.

L’amendement vise donc à laisser ouvert le choix des dispositifs pour appliquer les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 669 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Objet

 Cet amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport spécifique sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse. Ayant trait à des sujets d’ordre budgétaire, il s’agit de prévoir l’insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances 2027 permettant d’inscrire le débat de la redevance pour pollution diffuse au sein du prochain débat budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 670 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 9


Alinéa 11

Après les deux occurrences du signe :

insérer les mots :

par hectare non compensé

Objet

Afin d’assurer à la fois un réel effet incitatif des sanctions et conserver un caractère proportionné, le présent amendement propose que les sanctions soient déterminées par hectares non compensés et non pour le projet total. En effet, les montants maximums prévus dans la rédaction issue des travaux en commission pourraient être suffisants pour les projets de taille modeste ne consommant que quelques hectares, mais seront peu dissuasifs pour des projets de taille intermédiaire consommant des dizaines d’hectares. Ils seront enfin manifestement dérisoires pour les grands projets consommant des centaines d’hectares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 671 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-25. - La destruction d’une haie est subordonnée à la replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent.

«  Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214-3, L. 332-9, L. 411-2 et L. 414-4 du présent code, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. » ;

2° Le 2° de l’article L. 412-26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412-25 ; ».

Objet

L’écriture actuelle de l’article L. 412-25 du code de l’environnement permet une appréciation large de la compensation environnementale. Un agriculteur souhaitant effectuer des travaux de déplacement de haie, en raison d’un agrandissement d’une parcelle, d’un défrichement ou de remplacement d’une haie en mauvaise état, replanter plus que le double du linéaire détruit peut paraître incohérent par rapport aux enjeux.

C’est pourquoi, cet amendement limite l’application de l’article sur la compensation environnementale au-delà du 1 m replanté pour 1 m détruit aux seuls cas où des législations ou règlementations le demande explicitement. Cela a pour but de limiter l’application de coefficients multiplicateurs de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 672 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 11 prévoit que le preneur doit « exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » pour que son droit de préemption prime celui de la SAFER.

Cet alinéa est une réponse à un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2026 qui considère que le respect du contrôle des structures par le preneur en place doit être vérifié après exercice de la préemption, et non pas au jour de la préemption. La réponse apportée par l’alinéa 11 est cependant inadaptée.

En effet, le contrôle des structures est une mission dévolue au préfet de région. Lui seul réalise l’instruction des demandes et sait qui dispose, ou non, d’une autorisation d’exploiter. La SAFER n’a pas ce rôle et ne sait pas qui est en règle avec la réglementation des structures : elle ne peut donc savoir si une autorisation d’exploiter a été sollicitée et accordée. De même, le notaire qui serait chargé d’effectuer la vérification du fait que l’exploitant exploite en conformité avec la réglementation des structures pour informer la SAFER, n’aurait pas plus de connaissance. Ceci pose une première difficulté qui, pour être résolue suppose la mise en place d’un système de communication complexe entre les trois parties prenantes.

Mais la seconde difficulté rend réellement très aléatoire la connaissance de la conformité de chaque agriculteur avec le contrôle des structures. En effet, depuis que le contrôle des structures existe, il a subi de nombreuses modifications législatives. En fonction des époques, certaines situations pourtant identiques se sont retrouvées exemptées ou soumises à simple déclaration préalable. De ce fait, dans de nombreux cas où les preneurs sont en place depuis plusieurs années, les autorisations n’ont pas été demandées, puisqu’elles n’étaient pas nécessaires au jour de la mise en exploitation des surfaces. Par exemple, depuis une dizaine d’années, une reprise de surface intéressant une exploitation qui demeure inférieure au seuil de contrôle ne fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ! Ces situations risquent de compliquer fortement le travail de contrôle des notaires et des SAFER.

Enfin, cette nouvelle position de la Cour de cassation ne remet pas en cause l’application du contrôle des structures. Une fois la préemption réalisée, le preneur devenu propriétaire-exploitant doit être en règle avec cette règlementation. L’administration se doit de contrôler les possibles irrégularités, de mettre en demeure si aucune autorisation n’est demandée et obtenue, voire de sanctionner l’ex-preneur fautif.

Au-delà, d’autres conditions s’imposent au preneur à bail pour détenir un droit de préemption et primer celui de la SAFER : exercer depuis au moins trois ans la profession d’agriculteur, notamment sur le bien mis en vente, ne pas être propriétaire d’une surface supérieure à plus de trois fois le seuil de surface du contrôle des structures… Ces conditions apparaissent suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 673 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

L’article 13 vise à lutter contre les baux emphytéotiques conclus dans le seul but de contourner les droits de la SAFER. Pour que le dispositif mis en place par l’article fonctionne, l’obligation d’information est nécessaire. Elle permet à la SAFER de juger de la régularité des baux emphytéotiques quant aux obligations légales, tout en ayant conscience que son droit d’opposition ne peut pas jouer pour les baux exemptés.

Cette obligation d’information est aussi favorable aux parties réalisant des baux ayant des objectifs légitimes. La SAFER est informée dès la conclusion – ou la cession – que l’acte est valable, évitant des suspicions inutiles et/ou des enquêtes complémentaires.

De plus, l’absence d’obligation de déclaration pour certains baux risque d’augmenter les fraudes. Pour ne pas vider de sa substance ce nouveau dispositif, il convient de soumettre toutes les conclusions et cessions de baux emphytéotiques à l’obligation d’information prévue par le même article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 674 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l’article L. 411-11 est ainsi rédigé :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 et au premier alinéa de l’article L. 411-27-1 » ;

2° Après l’article L. 411-27, il est inséré un article L. 411-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-27-1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles doivent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation, ainsi que de réalisation des travaux de construction et de démantèlement de l’installation électrique ;

« b) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les modes d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« c) Les modalités dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« d) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties peuvent convenir d’un cahier des charges, annexé au bail rural, qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents. Le cahier des charges est cosigné par l’exploitant de l’installation photovoltaïque lorsque celui-ci n’est pas également le bailleur.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation photovoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

3° Après le 3° du I de l’article L. 411-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le non-respect, par le preneur, de l’article L. 411-27-1 lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation photovoltaïque. » ;

4° Après l’article L. 451-7, il est inséré un article L. 451-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 451-7-.... – L’emphytéote est seul tenu aux obligations prévues à l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme, y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer le second alinéa de l’article L. 451-7 du présent code pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Objet

L’agrivoltaïsme est actuellement dans une impasse juridique. Faute de modèle juridique adapté, les projets ne peuvent pas se concrétiser. Les acteurs de la filière sont obligés d’utiliser des contrats qui ne sont pas prévus pour s’insérer dans un cadre aussi restreint que celui de l’agrivoltaïsme. L’utilisation massive du prêt à usage met les agriculteurs dans une situation de précarité. En fonction des rédactions contractuelles (libres et souvent insuffisantes), l’agriculteur peut voir sa relation locative dénoncée unilatéralement du jour au lendemain, sans indemnité. L’utilisation du bail rural soumis au statut du fermage, modèle de sécurité pour l’agriculteur et le foncier agricole, est impossible. Son régime est incompatible avec la mise en place d’une installation électrique sur des terres agricoles.

Ces difficultés sont amplifiées dans les relations tripartites (propriétaire, agriculteur et énergéticien), où l’agriculteur se retrouve fragilisé face aux deux autres parties.

Pour accompagner le développement de l’agrivoltaïsme, s’assurer que les contrats puissent être conclus dès 2026, et sécuriser aussi bien les agriculteurs, que les propriétaires et les énergéticiens, il est nécessaire de mettre en place un contrat spécifique. Il est précisé que l’ensemble des acteurs s’accorde aujourd’hui sur la nécessité d’adapter le bail rural pour que les projets agrivoltaïques à l’étude puissent se concrétiser.

Pour cela, il est nécessaire d’adapter le bail rural. Prenant modèle, techniquement, sur le bail rural à clauses environnementales, la mise en place de clauses agrivoltaïques permettra de rendre possible l’usage du bail rural, via des ajustements précis, limités et nécessaires au statut du fermage.

Les modifications proposées s’articulent autour de quatre paragraphes :

oLe paragraphe I crée la possibilité d’une coactivité agriculture-électricité sur une parcelle en se soumettant volontairement au statut du fermage :

§Le principe d’une compatibilité entre la présence d’une installation photovoltaïque et la production agricole sur le plan du statut du fermage est posé. Il est nécessaire pour permettre d’inclure des clauses dérogatoires au statut du fermage ;

§Les différents types de clauses dérogatoires qui pourront être incluses dans les baux sont précisées. Les conditions et contenus de ces différentes clauses seront élaborées dans un décret en Conseil d’État ;

§La possibilité de préciser les engagements (dans le cadre des clauses dérogatoires autorisées) hors du bail lui-même, ainsi que la possibilité de créer une relation tripartite lorsque le bailleur n’est pas l’exploitant de la centrale photovoltaïque est possible. Cela concernera essentiellement les projets s’inscrivant dans le cadre d’une division en volumes ;

§Le moment où les clauses dérogatoires cessent de produire leurs effets fait l’objet de précisions.

oLe paragraphe II prévoit la possibilité de déroger à l’encadrement des minima des loyers prévus dans les arrêtés préfectoraux départementaux pour les baux ruraux.

oLe paragraphe III crée une cause spéciale de réalisation du bail rural par le bailleur en cas de faute grave de l’exploitant agricole.

oLe paragraphe IV vise à transférer de plein droit la responsabilité du démantèlement d’une installation photovoltaïque du propriétaire du terrain à l’emphytéote, lorsque l’implantation de l’installation s’est faite au moyen d’un bail emphytéotique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 675 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fût-il une espèce protégée. »

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 676 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN et Mme PLUCHET


ARTICLE 14


Alinéa 10, avant-dernière et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation, dans le respect d’un plafond correspondant à 40 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, et du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation, auquel cas il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en compte de la pression de prédation dans la détermination du nombre de prélèvements pouvant être autorisés annuellement : il définit dans quelles limites peut s’inscrire une hausse des prélèvements pour endiguer un niveau excessif de dégâts sur les élevages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 677 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO et Mme PLUCHET


ARTICLE 14


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Lorsqu’ils ont lieu dans le cœur des parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, les tirs sont effectués par des agents assermentés.

Objet

La Commission développement durable de l’Assemblée avait admis que les tirs ne puissent être interdits dans les parcs nationaux et réserves naturelles, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code. Mais les députés sont revenus sur cette première avancée en séance : ils ont simplement acté que les tirs « peuvent être autorisés » dans ces zones, laissant ainsi l’administration libre de maintenir un régime d’interdictions déconnecté des besoins du terrain.

En conséquence, le présent amendement vise à généraliser l’autorisation des tirs de défense et d’effarouchement dans les parcs nationaux et réserves naturelles, y compris dans les cœurs de parcs nationaux d’une part, et dans les zones dont l’acte de création interdit la chasse d’autre part. Afin d’encadrer cette possibilité, il prévoit que les tirs effectués en cœur de parc sont réalisés par des agents assermentés de l’État. Un tel amendement ne saurait être considéré comme portant atteinte à la biodiversité protégée par les zones visées étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de défense des troupeaux contre une espèce précisément identifiée, et se distingue par là d’une autorisation généralisée de chasser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 678 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 14


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce doit être réalisée à l’échelle nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 679

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 680 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mme Marie MERCIER, M. MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et BRUYEN


ARTICLE 15


Alinéa 2

Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par les mots :

ainsi que, le cas échéant,

Objet

Cet article vise notamment à définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires.

Si le sanitaire constitue un enjeu collectif mobilisant l’ensemble des acteurs, son financement doit reposer sur des bases claires, équitables et soutenables.

À ce titre, il convient de ne pas faire peser obligatoirement sur les interprofessions des responsabilités qui ne relèvent pas de leur vocation première. Celles-ci ne disposent pas nécessairement des outils, des cadres juridiques ou des capacités financières pour assurer la gestion de dispositifs sanitaires complexes. Le financement du sanitaire doit ainsi rester structuré autour d’un équilibre entre la responsabilité de l’État et l’implication des professionnels, dans un cadre adapté et sécurisé.

Cet amendement vise à modérer le rôle des interprofessions dans le financement du sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 681 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme HARRIBEY, M. de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO


ARTICLE 18


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Des biens affectés à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce ;

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Or, viser uniquement les dégradations des locaux et matériel à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les actes de dégradation touchent tant les bâtiments, le matériel que les parcelles de recherche et les installations scientifiques.

La dégradation de parcelles expérimentales ou de centres de recherche agronomique, notamment dans le cadre d’essais variétaux ou biotechnologiques, peut compromettre des avancées scientifiques essentielles, y compris en matière de transition agricole et de sécurité alimentaire.

C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter le dispositif en visant expressément les atteintes aux activités de recherche agronomique, notamment lorsque sont visés des dispositifs expérimentaux, des essais en plein champ ou des infrastructures de recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 682 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Or, viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent également par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole ou de recherche agronomique.

Les exploitations agricoles et les centres de recherche fondamentale dédiés aux sciences agronomiques font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs et les chercheurs sont quotidiennement confrontés.

Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres, parcelles, centres de recherche agronomique ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Cette peine proposée de deux ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amande s’inscrit dans une logique de progressivité des peines en fonction de la gravité du délit. L’intrusion dans un bâtiment d’élevage ayant de plus graves conséquences, la peine demandée est logiquement supérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 683 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des mêmes peines la diffamation, commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à raison de son activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à raison de son activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Les agriculteurs, dans le cadre de l’exercice de leur activité, sont régulièrement victimes de faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques.

Ces atteintes aux personnes peuvent nuire à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’aux chercheur en agronomie, à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier. Il conviendrait donc de réellement dissuader les auteurs de ces propos de nuire aux acteurs du monde agricole.

Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion.

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole et de recherche agronomique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 684 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

 

Objet

L’activité agricole étant récemment reconnue d’intérêt fondamental pour la Nation, les personnes qui la pratiquent doivent pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre des actes de violence à leur égard.

Le présent amendement a pour objet de traduire ce principe en sanctionnant plus sévèrement les actes de violence commis contre une personne dès lors que cette violence est exercée au regard de l’activité professionnelle de la victime.

En effet, les professionnels du monde agricole sont de plus en plus exposés à des agressions physiques directement liées à l’exercice de leur métier. Ces violences, souvent motivées par une hostilité à l’égard des pratiques agricoles, témoignent d’un climat de défiance croissant à l’encontre des agriculteurs, alimenté par une médiatisation parfois outrancière des enjeux environnementaux.

Le 27 août 2020, à Saint-Aignan dans la Sarthe, Philippe Royer, éleveur, a été violemment agressé par un riverain qui lui reprochait des épandages de lisier de veau. Frappé au visage dans l’enceinte même de la mairie, l’agriculteur a subi de nombreuses contusions et s’est vu prescrire quatorze jours d’arrêt de travail. La même année, dans le même département, Thomas Blot, céréalier, a été pris à partie par un cycliste alors qu’il effectuait une pulvérisation sur son exploitation : l’individu lui a jeté des pierres en direction du tracteur. Par ailleurs, dans l’Ain, un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir frappé au visage un agriculteur qui épandait de l’herbicide dans son champ.

Ces exemples, loin d’être isolés, révèlent une réalité préoccupante : les agriculteurs sont agressés en raison de ce qu’ils font et de ce qu’ils représentent. Or, en l’état du droit, les violences commises à l’encontre d’un agriculteur dans l’exercice de ses fonctions ne font l’objet d’aucune circonstance aggravante spécifique, contrairement à celles visant d’autres catégories professionnelles protégées (forces de l’ordre, sapeurs-pompiers, personnels de santé, enseignants). Cette asymétrie n’est pas justifiée au regard du rôle fondamental que joue l’agriculture dans la souveraineté alimentaire et dans la vie économique des territoires.

Les chercheurs en agronomie, qui pratiquent un métier extrêmement lié aux activités agricoles, peuvent être également la cible de ces violences.

Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en créant une circonstance aggravante applicable aux violences commises contre toute personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de recherche agronomique, lorsque ces violences sont motivées par l’exercice de ces activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 685 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO


ARTICLE 19


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole s’imposent pleinement dans les relations contractuelles.

Dans la rédaction actuelle de l’article 19, les parties peuvent s’écarter de ces indicateurs à condition de le mentionner explicitement et de le justifier dans le contrat. En pratique, cette possibilité de dérogation fragilise fortement les indicateurs, qui ont pourtant vocation à objectiver les coûts de production et à servir de socle à la construction du prix.

Elle ouvre la voie à des contournements qui risquent de vider de leur substance les outils construits depuis plusieurs années pour mieux protéger le revenu des agriculteurs.

Il convient en outre de rappeler que les indicateurs de référence ne sont pas des outils théoriques ou déconnectés du terrain. Ils sont élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, dans le cadre de travaux associant l’ensemble des maillons des filières. Ils reposent sur des données objectives, partagées et régulièrement actualisées. À ce titre, ils constituent des repères solides, reconnus et légitimes pour éclairer la formation des prix.

Au moment où les exploitations agricoles font face à des charges croissantes, à une forte volatilité des marchés et à des difficultés de revenu persistantes, il est indispensable d’envoyer un signal clair : la prise en compte des coûts de production ne peut pas être optionnelle.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité de dérogation introduite par le projet de loi, afin de rendre pleinement effectif le recours aux indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres et de garantir, in fine, une meilleure rémunération des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 686 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KANNER et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la deuxième phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des coûts de la main-d’œuvre, y compris de la rémunération du travail de l’exploitant » ;

Objet

Les lois dites « EGalim » ont instauré un principe fondamental de construction du prix des produits agricoles « en marche avant », à partir des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Toutefois, si l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime impose la prise en compte d’indicateurs relatifs aux « coûts pertinents de production », il ne précise pas explicitement les composantes de ces coûts.

En pratique, les méthodes économiques de calcul du coût de production incluent la rémunération du travail, qu’il s’agisse de la main-d’œuvre salariée ou du travail de l’exploitant. Néanmoins, en l’absence de précision législative explicite, cette composante essentielle peut être insuffisamment prise en compte dans l’élaboration ou l’utilisation des indicateurs, fragilisant ainsi l’objectif de juste rémunération des producteurs.

Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant que les coûts de production doivent intégrer les coûts de la main-d’œuvre, salarié et non-salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 687 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné. Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 688 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, MARGUERITTE, Henri LEROY, REYNAUD et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La division « Chapitre unique : Régularisation en cours d'instance » et son intitulé sont supprimés.

Il est ajouté un article L. 191-... ainsi rédigé :

« Art. 191-.... - Lorsqu'un refus opposé à une déclaration ou une demande d'autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande ».

Objet

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 689

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 690 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme HARRIBEY, M. de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE 4


Alinéa 22

Supprimer (deux fois) les mots :

ou de l’Espace économique européen

Objet

Le présent amendement supprime la référence à l’Espace économique européen dans l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l’Union européenne comme périmètre géographique de référence.

L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L’inclusion de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l’agriculture française.

Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l’Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d’origine telle qu’elle est définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 691 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et BRUYEN, Mme PLUCHET et M. SAURY


ARTICLE 5 QUATER A


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département préside la commission locale de l’eau » ;

Objet

Le présent amendement confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.

Les commissions locales de l’eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d’intérêt général — sécurité de l’approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.

Il est dès lors cohérent que l’État, garant de l’intérêt général et de l’application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit la neutralité de l’animation des travaux, l’impartialité dans l’arbitrage des divergences entre usagers, et la continuité de l’action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 692 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE 5 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Le préfet coordonnateur de bassin préside le comité de bassin. » ;

Objet

Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.

Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.

Le présent amendement supprime l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, la présidence du comité de bassin sera assurée le préfet coordonnateur, afin de garantir une supervision par l’État, plus équilibrée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 693 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.

II. – La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.

III. – Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation. La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.

Objet

Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.

Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.

Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 694 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.

Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau

L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 695 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 211-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-.... – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »

Objet

Cet article vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines.

Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient être mobilisées à cette fin. Par ailleurs, dans un avis d’avril 2016, l’ANSES a considéré que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le projet de loi traite du stockage de l’eau de surface, mais ne va pas jusqu’à créer un cadre pour la recharge active des nappes. Pourtant, cette technique constitue un outil complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la recharge des aquifères et la gestion de l’eau à l’échelle du territoire.

Le présent amendement propose une base législative simple, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime d’autorisation, de contrôle et de financement. Il s’agit d’ouvrir la voie sans rigidifier prématurément les modalités techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 696 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 697 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 125-3, les mots : « président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 » par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 125-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de sa propre initiative ou » sont supprimés ;

b) Les deux occurrences des mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Objet

Les procédures de mise en valeur des terres incultes prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime sont aujourd’hui peu mobilisées malgré leur intérêt pour la reconquête du foncier agricole.

Cette situation s’explique notamment par la complexité de leur mise en œuvre. Le recours aux commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, rarement constituées et longues à mettre en place, ainsi que l’intervention du conseil départemental, allongent les délais et freinent l’aboutissement des procédures.

Le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en confiant à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) l’exercice des compétences actuellement dévolues au conseil départemental et à la commission départementale d’aménagement foncier.

Cette évolution est cohérente avec les missions déjà exercées par la CDPENAF, qui établit notamment l’inventaire départemental des friches agricoles et forestières et réunit l’ensemble des acteurs concernés sous la présidence du préfet.

En simplifiant la gouvernance de ces procédures, cet amendement vise à favoriser la remise en valeur effective des terres incultes et à renforcer la lutte contre les friches agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 698

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 699 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY


ARTICLE 13


Alinéa 10

Supprimer les mots :

d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie,

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les modifications introduites par cet article qui réduisent excessivement les moyens de contrôle et de connaissance des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur les baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles.

L’exclusion générale des projets de production d’énergies renouvelables, de stockage d’énergie et de leurs ouvrages de raccordement du champ du droit d’opposition est susceptible de favoriser la mobilisation durable de foncier agricole sans permettre une appréciation préalable de ses conséquences sur l’activité agricole, le renouvellement des générations et l’équilibre des territoires.

Par ailleurs, l’exemption des projets ayant déjà obtenu une autorisation administrative revient à neutraliser largement le dispositif institué par le présent article. Les procédures d’urbanisme ou environnementales ne poursuivent pas les mêmes objectifs que le contrôle foncier exercé par les SAFER et ne permettent pas d’apprécier les effets d’un projet sur la préservation du foncier agricole, l’installation des agriculteurs ou la souveraineté alimentaire.

Le maintien du droit d’opposition des SAFER constitue une garantie indispensable pour préserver le foncier agricole et assurer un développement équilibré des projets énergétiques sur les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 700

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GENET


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 701 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY et Mme PLUCHET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 411-2-2, il est inséré un article L. 411-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-.... – I. – Sous réserve du II, l’usage de moyens d’effarouchement est autorisé, sans condition ni procédure préalable, pour tout éleveur et apiculteur dont le troupeau pâture dans un territoire où la présence d’ours est avérée.

« II. – L’effarouchement par tirs non létaux est autorisé dès la première attaque sur simple déclaration. » ;

Objet

L’effarouchement des ours (hors tirs non létaux) doit être possible sans condition ni procédure préalable, sur tout territoire où la présence d’ours est avérée, dès lors qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de l’espèce et qu’il répond à une nécessité de sécurité des professionnels de l’élevage et de leurs animaux, constamment exposés.

L’effarouchement par tir non létal doit quant à lui être autorisé systématiquement dès la première attaque, et non après deux attaques en un mois ou quatre attaques en deux ans comme c’est actuellement le cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 702 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO et SAURY et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 226-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de placettes d’équarrissage pour l’élimination des sous-produits animaux sont interdites. Un décret définit les modalités de fermeture de la totalité des aires de nourrissage. »

Objet

Face aux incidents générés par les vautours, il faut supprimer progressivement (et interdire la création) les placettes ou aires de nourrissage existants, autoriser systématiquement l’effarouchement, et définir des seuils de population soutenables par département au regard des enjeux agricoles (stérilisation des œufs, voire tir létal).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 703 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD, SIDO, SAURY et ANGLARS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 20

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 411-2-2, il est inséré un article L. 411-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-.... – I. – Le représentant de l’État dans le département définit annuellement des seuils de populations de vautours soutenables en tenant compte de la capacité d’accueil des milieux, de la viabilité des exploitations agricoles mais aussi de la cohabitation avec l’élevage.

« La régulation est organisée sous l’autorité du représentant de l’État dans le département lorsque ces seuils sont dépassés ou que des comportements dommageables sont observés.

« II. - Un préfet de région est désigné, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, comme préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le vautour et les activités d’élevage. Il anime et coordonne l’action des préfets des départements concernés par la présence de vautours, assure la cohérence de la politique nationale de régulation et de conservation de l’espèce avec les collectivités territoriales et les acteurs socio-professionnels concernés, et établit un bilan annuel de la mise en œuvre du présent article.

« III. - Il est institué un Groupe national vautour, associant les services de l’État, les établissements publics compétents, les collectivités territoriales concernées, les organisations professionnelles agricoles et les associations de protection de la nature. Ce groupe se réunit à intervalles réguliers pour partager les données de suivi des populations, et pour informer et consulter les parties prenantes sur la mise en œuvre de la politique de régulation et de conservation du vautour.

« IV. - Un plan national d’actions relatif au vautour et aux activités d’élevage est élaboré par l’État, en concertation avec le Groupe national vautour mentionné au III, afin d’assurer la conciliation entre la conservation de l’espèce et la viabilité des activités d’élevage. » ;

Objet

Face aux incidents répétés générés par les vautours et à la menace qu’ils représentent pour l’élevage de plein air, l’élaboration d’une politique publique cohérente à l’échelle nationale est nécessaire.

Sur le modèle de la gouvernance mise en place pour le loup, qui a permis de structurer une réponse de l’État à la fois cohérente au niveau national et adaptée aux réalités de terrain, le présent amendement crée trois outils : un préfet référent chargé de garantir l’unité des règlementations entre départements et d’éviter les divergences d’application des seuils de régulation ; un Groupe national vautour, instance de concertation reprenant la composition équilibrée du Groupe national loup (services de l’État, élus, profession agricole, associations de protection de la nature) ; un plan national d’actions vautour, qui formalisera la politique de gestion de l’espèce dans la durée, comme le PNA loup-élevage actuellement en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 704 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 705 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER et ROMAGNY, M. CHEVALIER, Mmes HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. PILLEFER, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer les mots :

dans une proportion supérieure à un 

par les mots:

, lesquelles sont exclues de la détermination du

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, ceux dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futurs programmes d’action. En effet, les mesures prévues par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions actuelles sur la ressource en eau, c’est-à-dire des pressions susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Elles ne peuvent, par définition, produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.

La seule détection d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau ne permet d’ailleurs pas de caractériser une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant s’étendre sur plusieurs décennies. La persistance de molécules historiques, telles que l’atrazine ou la chloridazone, qui ont bénéficié d’autorisations de mise sur le marché délivrées par l’État pendant de nombreuses années, ne saurait ainsi justifier à elle seule l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.

En outre, le renvoi à un seuil fixé par décret en Conseil d’État n’apporte pas une sécurité juridique suffisante. En l’absence de critères définis par le législateur, le pouvoir réglementaire disposerait d’une large marge d’appréciation pour fixer ce seuil, au risque de rendre l’exception prévue par la loi largement inopérante.

Cet enjeu est loin d’être théorique. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des principaux bassins de production de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. Le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises consacrées à ces cultures. Il est donc essentiel que le classement des captages repose exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.

Le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 706 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, ROMAGNY, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. PILLEFER, LEVI et HOUPERT


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase 

Compléter cette phrase par les mots :

et déterminé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national

Objet

Le présent amendement, présenté à titre de repli, vise à préciser l’intention du législateur quant à la détermination du seuil qui sera fixé par décret en Conseil d’État pour l’application du présent article.

La rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques constitue une avancée en reconnaissant la nécessité de tenir compte de la situation particulière des substances dont l’utilisation est aujourd’hui interdite sur le territoire national. Toutefois, en l’absence de précision dans la loi, la définition de ce seuil est entièrement renvoyée au pouvoir réglementaire. Cet amendement a donc pour objet de garantir que ce seuil soit fixé de manière à exclure les points de prélèvement dont la dégradation résulte principalement de substances désormais interdites.

Cette précision répond à un objectif de cohérence et d’efficacité de l’action publique. Les programmes d’actions mis en œuvre autour des captages prioritaires ont vocation à prévenir ou réduire des pressions actuelles sur la ressource en eau. À l’inverse, lorsqu’une dégradation résulte principalement de substances interdites depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les mesures susceptibles d’être imposées aux exploitants agricoles ne permettent pas d’agir sur la cause principale de cette dégradation. Il apparaît dès lors nécessaire que l’identification des captages prioritaires repose avant tout sur des pressions sur lesquelles les acteurs concernés disposent encore d’une capacité d’action effective.

Cet amendement de repli vise ainsi à mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire afin de garantir que les futures mesures de protection de la ressource en eau demeurent ciblées, proportionnées et pleinement efficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 707 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE et OMAR OILI


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements, pour lesquels il convient de prendre en compte :

« - le recueil des indices génétiques de présence du loup, missions de service public des fédérations départementales des chasseurs à l’article L. 421-5 du code de l’environnement, dans le respect du protocole défini par l’Office Français de la biodiversité ;

« - le développement d’un programme de coopération transfrontalière permettant d’améliorer les connaissances scientifiques sur le loup tel que préconisé par les co-rapporteurs de la mission d’information sénatoriale transpartisane sur le pastoralisme du 3 juin 2026 ;

« - la responsabilité du loup dans les attaques et constats de dommages en supprimant la catégorie » origine indéterminée  (préconisation 7 des mêmes co-rapporteurs).

« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences des autorités préfectorales, notamment en permettant au représentant de l’État dans le département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.

Objet

Cet amendement vise à fiabiliser l’estimation de la population lupine et à faire baisser le nombre de loups présents dans les territoires.

La situation est de plus en plus préoccupante pour les éleveurs, les attaques augmentant plus vite que la population lupine.

En France, la population de loups a augmenté de 7 % entre 2024 et 2025, les attaques de 10 % (+ 4 441) et les animaux tués (surtout des ovins) de + 15,1 % (soit 12 927 bêtes).

La plupart des acteurs du monde agricole (confédération nationale de l’élevage, Fédération Nationale Ovine, Fédération Nationale ovine, Interbev) considèrent que la population lupine est sous-estimée et réclament une évolution des méthodes de comptages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 708 rect. ter

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRISSON, KLINGER, BRUYEN et KHALIFÉ, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PERRIN, RIETMANN et CAMBON, Mme JOSENDE, M. MARGUERITTE, Mmes DESEYNE, EUSTACHE-BRINIO et CANAYER, MM. KAROUTCHI et BELIN, Mmes Marie MERCIER, BELLUROT, LASSARADE et IMBERT, M. SÉNÉ, Mme DEMAS, M. LEFÈVRE et Mme DUMONT


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires.
Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.
Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.
De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.
Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, sensées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.
Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.
Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.


NB :Rendu identique à l'amendement n°1085





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 709

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

d’agriculture

insérer les mots :

, les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les représentants des salariés agricoles, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L. 820-2 et les associations de protection de l’environnement ainsi que les structures porteuses des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 lorsqu’ils existent sur le périmètre concerné

Objet

Cet amendement vise à garantir une gouvernance pluraliste des projets d’avenir agricole et leur articulation avec les projets alimentaires territoriaux existants.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er confie la reconnaissance des PAA à des comités de pilotage régionaux associant principalement l’État, la région et la chambre régionale d’agriculture. Cette gouvernance ne garantit pas suffisamment la représentation des collectivités concernées, des porteurs de PAT, de la pluralité syndicale ni des salariés agricoles.

Le présent amendement vise donc à élargir la gouvernance des PAA afin qu’ils ne deviennent pas des outils descendants ou concurrents des démarches alimentaires territoriales déjà construites par les collectivités et les acteurs locaux. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 710

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Cette priorité est appréciée au regard de leur contribution à la réduction des dépendances structurelles identifiées par les conférences de la souveraineté alimentaire, notamment en matière d’intrants, de protéines végétales, d’alimentation animale, de produits phytopharmaceutiques ou d’outils de transformation, ainsi qu’à l’installation et à la transmission des exploitations agricoles, au maintien de l’emploi agricole local, à la transition agroécologique et au maintien d’un maillage territorial d’outils de production, de stockage, de transformation ou de commercialisation.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la priorité d’accompagnement, notamment financier, prévue pour les projets d’avenir agricole, tout en garantissant que les projets alimentaires territoriaux ne soient pas fragilisés par la création de ce nouvel outil.

Les projets alimentaires territoriaux préexistent aux projets d’avenir agricole. Ils constituent, dans de nombreux territoires, un cadre opérationnel pour structurer les filières de proximité, organiser les débouchés de la restauration collective, soutenir l’installation agricole, renforcer les outils de transformation locale et favoriser l’accès à une alimentation durable. Il serait donc contradictoire de créer une priorité d’accompagnement pour les seuls projets d’avenir agricole sans garantir le maintien du soutien aux PAT.

Pour autant, cette priorité d’accompagnement doit être encadrée. L’argent public doit prioritairement soutenir les projets répondant à des objectifs d’intérêt général clairement identifiables : réduction des dépendances structurelles, renforcement de l’autonomie productive, installation et transmission, emploi agricole local, transition agroécologique, maintien d’un maillage territorial d’outils de production, de stockage, de transformation et de commercialisation.

Sans critère clair, cette priorité risque de bénéficier d’abord aux acteurs économiques déjà les mieux organisés (grandes coopératives, filières industrielles, intégrateurs) au détriment des petites et moyennes exploitations, des démarches territoriales et des outils de transformation de proximité.

Le présent amendement vise donc à articuler les projets d’avenir agricole avec les projets alimentaires territoriaux et à faire de la priorité d’accompagnement un véritable levier d’intérêt général, au service de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations agricoles et de la consolidation des filières dans les territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 711

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Troisième phrase

Remplacer les mots : 

le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets

par les mots :

tout ou partie du périmètre concerné, les projets d’avenir agricole s’articulent avec ces projets et ne peuvent avoir pour effet de s’y substituer. 

2° Après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Les structures porteuses des projets alimentaires territoriaux concernés sont associées à l’élaboration et au suivi des projets d’avenir agricole sur ce périmètre.

Objet


Cet amendement vise à sécuriser l’articulation entre les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux.

Les projets alimentaires territoriaux préexistent aux projets d’avenir agricole. Ils constituent des outils de démocratie alimentaire locale, construits avec les collectivités, les producteurs, les acteurs économiques, la restauration collective, les associations et les habitants. Ils permettent de structurer les circuits courts, de relocaliser l’alimentation, de soutenir l’installation agricole et d’améliorer l’accès à une alimentation de qualité.

Les projets d’avenir agricole relèvent d’une logique différente : ils ont vocation à identifier et accompagner des projets structurants pour les filières et la souveraineté alimentaire. Cette différence de nature ne doit pas conduire à une superposition désordonnée, ni à un effacement des dynamiques territoriales déjà engagées.

Le présent amendement ne confond donc pas les deux dispositifs. Il prévoit simplement que, lorsqu’un PAA est reconnu sur un territoire déjà couvert par un PAT, il doit s’articuler avec celui-ci, ne pas s’y substituer et associer sa structure porteuse à son élaboration et à son suivi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 712

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, y compris les produits transformés, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux qui contiennent des résidus de cette substance ou de ce médicament. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation de la substance active ou de l’autorisation du médicament vétérinaire.

« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la Nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires, des produits agricoles, des produits horticoles ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences.

« Est passible d’une amende administrative tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires, des produits agricoles, des produits horticoles ou des aliments pour animaux en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements, le montant maximal de l’amende et les conditions de son prononcé, sont précisées par décret.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires, des produits agricoles, des produits horticoles ou des aliments pour animaux contenant des résidus de cette substance ou de ce médicament ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au moins les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre et les fruits tropicaux. 

« Le rapport comporte également un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification, ainsi que les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir les avancées adoptées par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale à l’article 2.

La lutte contre les concurrences déloyales ne peut se réduire à une déclaration d’intention. Il n’est pas acceptable que les agricultrices et agriculteurs français soient soumis à des interdictions justifiées par la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement, tandis que des produits issus de pratiques interdites dans l’Union européenne peuvent être introduits ou mis sur le marché national.

Pour autant, cet objectif doit être poursuivi par des outils juridiquement solides et effectivement applicables. Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre du droit européen applicable, en particulier les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002, tout en renforçant le caractère opérationnel du dispositif.

Il élargit explicitement le champ des produits concernés aux produits transformés, aux produits agricoles, aux produits horticoles et aux aliments pour animaux. Il encadre dans le temps l’intervention ministérielle, renforce la responsabilité des opérateurs économiques, prévoit une sanction administrative et impose une transparence annuelle à l’égard du Parlement.

Il consacre également un volet spécifique aux filières agricoles ultramarines, particulièrement exposées aux distorsions de concurrence avec des pays tiers utilisant des substances interdites dans l’Union européenne, notamment dans les secteurs de la banane, de la canne à sucre et des fruits tropicaux.

Enfin, il prévoit un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant encore l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification, afin d’identifier les incohérences persistantes et les mesures conservatoires susceptibles d’être mobilisées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 713

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater, qui réintroduit des dérogations à l’interdiction de certaines substances phytopharmaceutiques, notamment l’acétamipride et la flupyradifurone.

Les difficultés rencontrées par plusieurs filières agricoles sont réelles. Les impasses techniques existent et doivent être prises au sérieux. Mais la crise agricole ne peut servir de prétexte à l’affaiblissement des protections sanitaires et environnementales. Répondre aux difficultés des producteurs par le retour de substances dangereuses pour les pollinisateurs, les milieux et potentiellement la santé humaine revient à enfermer le débat dans une opposition stérile entre production agricole et protection de l’environnement.

Cette opposition ne permet pas de traiter les causes profondes de la crise agricole : insuffisance du revenu, captation de la valeur par l’aval, dépendance aux intrants, faiblesse de la recherche publique appliquée, manque d’accompagnement des transitions, concurrence de produits importés ne respectant pas les mêmes exigences et absence de véritables clauses miroirs effectives.

L’article 2 quater apporte ainsi une réponse de court terme qui risque de retarder les transformations nécessaires. Il entretient l’idée que la compétitivité agricole devrait passer par l’abaissement des protections françaises, alors que la réponse doit au contraire passer par le renforcement de la recherche d’alternatives, l’accompagnement économique des filières confrontées à des impasses techniques, la structuration de débouchés rémunérateurs, le contrôle des importations et la mise en œuvre de clauses miroirs au niveau européen.

Le présent amendement ne nie donc pas les difficultés des filières concernées. Il refuse que ces difficultés soient utilisées pour rouvrir une logique de dérogations successives, sans réponse structurelle sur le revenu, la souveraineté alimentaire, le partage de la valeur et la réduction des dépendances. La souveraineté agricole ne peut être construite contre la santé publique, contre les pollinisateurs et contre les milieux naturels ; elle suppose au contraire de sortir de la dépendance aux molécules les plus problématiques et de donner aux agricultrices et agriculteurs les moyens économiques, techniques et scientifiques de produire autrement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 714

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 A, introduit en commission, qui inscrit dans la loi un objectif de doublement des volumes de stockage d’eau d’ici 2035 et crée un principe de « non-régression agricole » dans la gestion de l’eau.

L’accès à l’eau est évidemment un enjeu majeur pour l’agriculture. Mais il ne peut être traité par une priorité générale donnée au stockage, ni par l’introduction d’un principe sectoriel susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et durable de la ressource. L’eau est un bien commun : sa planification doit partir de la disponibilité réelle de la ressource, des effets du changement climatique, de la sobriété des usages et des besoins de l’ensemble des usagers.

En fixant un objectif quantitatif de doublement du stockage et en inscrivant la préservation des conditions de production agricole dans le code de l’environnement, l’article risque d’organiser une hiérarchie entre les usages de l’eau au détriment de l’équilibre des milieux, de l’eau potable, de la biodiversité et des autres besoins territoriaux.

La souveraineté alimentaire ne peut être construite contre la gestion durable de la ressource en eau. Elle suppose au contraire une politique publique fondée sur la sobriété, la protection des sols et des zones humides, la restauration des cycles naturels de l’eau, la réutilisation lorsque celle-ci est pertinente et l’adaptation des systèmes agricoles à la disponibilité réelle de la ressource.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 715

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de répondre aux difficultés réelles rencontrées par les agriculteurs face aux sécheresses et au manque d’eau, cet article fait du stockage et de l’irrigation la réponse principale aux tensions sur la ressource.

Or l’eau ne peut pas être pensée uniquement comme un moyen de production agricole. C’est un bien commun, indispensable à l’eau potable, aux milieux naturels, à la biodiversité, aux sols, aux habitants et à l’ensemble des activités des territoires.

En renforçant la place des besoins d’irrigation et des ouvrages de stockage dans la planification, cet article risque d’enfermer la politique de l’eau dans une fuite en avant : toujours plus d’ouvrages, sans interroger suffisamment la disponibilité réelle de la ressource, la sobriété des usages, l’adaptation des pratiques agricoles et le partage entre tous les usagers.

La souveraineté alimentaire ne se construira pas contre l’équilibre des milieux ni contre les autres usages de l’eau. Elle suppose au contraire une politique publique de l’eau fondée sur la sobriété, la planification démocratique, la protection des sols et des zones humides, et l’adaptation des systèmes agricoles au changement climatique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 716

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Combiné aux articles 5, 5 quater A et 6 , cet article s’inscrit dans une reconfiguration méthodique de l’ensemble de l’architecture institutionnelle de l’eau, des comités de bassin aux commissions locales, au bénéfice exclusif de l’agriculture intensive et au détriment des élus locaux, des associations et des ménages qui financent pourtant l’essentiel des redevances.

Une telle évolution n’est pas neutre. Elle risque de renforcer une approche sectorielle de la politique de l’eau, alors que les agences de l’eau et les comités de bassin doivent garantir une gestion équilibrée entre l’eau potable, les milieux naturels, les collectivités, les usages agricoles, industriels et les besoins des habitants.

L’eau ne peut être gouvernée comme une simple ressource productive. C’est un bien commun qui exige une gouvernance pluraliste, indépendante et fondée sur l’intérêt général de bassin






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 717

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie la composition des commissions locales de l’eau en réduisant la place des collectivités territoriales et en renforçant celle des organisations professionnelles agricoles. Il prévoit également la création, au sein de chaque commission locale de l’eau, d’une commission technique chargée des usages agricoles de l’eau, présidée par un représentant des organisations professionnelles agricoles.

Une telle évolution déséquilibre la gouvernance locale de l’eau. Les agriculteurs doivent évidemment être pleinement associés aux décisions relatives à la ressource, mais l’eau ne peut être gouvernée à partir d’un seul usage. Elle concerne aussi l’eau potable, les collectivités, les habitants, les milieux naturels, la biodiversité, l’industrie, l’énergie et l’ensemble des activités des territoires.

Les commissions locales de l’eau doivent rester des espaces de planification collective, pluraliste et démocratique. En créant une instance spécifique centrée sur les usages agricoles et présidée par les organisations professionnelles agricoles, l’article risque de sectoriser la gestion de l’eau au lieu d’organiser son partage.

La souveraineté alimentaire suppose une agriculture durablement accompagnée face au changement climatique, mais elle ne peut se construire en affaiblissant la gouvernance équilibrée d’un bien commun aussi essentiel que l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 718

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article affaiblit directement la portée des schémas d’aménagement et de gestion des eaux en empêchant qu’ils puissent encadrer certains projets de stockage d’eau agricoles et les prélèvements qui leur sont associés. Il prévoit en outre qu’à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, le préfet puisse déroger à ses règles pour permettre la réalisation de ces ouvrages.

Une telle évolution revient à contourner les outils locaux de planification de l’eau, pourtant construits à l’échelle des bassins et avec l’ensemble des acteurs concernés. Les SAGE ont précisément vocation à organiser le partage de la ressource, à protéger les milieux aquatiques, à prévenir les conflits d’usage et à garantir une gestion équilibrée entre eau potable, agriculture, industrie, biodiversité et besoins des territoires.

Les difficultés d’accès à l’eau rencontrées par les agriculteurs sont réelles. Mais elles ne peuvent justifier de neutraliser les règles collectives de gestion de l’eau dès lors qu’un projet de stockage est en cause. Face au changement climatique, la réponse ne peut pas être le contournement de la planification locale, mais au contraire son renforcement démocratique.

La souveraineté alimentaire suppose une agriculture accompagnée et sécurisée, mais elle ne peut se construire en affaiblissant les outils de partage d’un bien commun aussi essentiel que l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 719

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que les prescriptions d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne soient pas opposables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage compensatoires n’ont pas été réalisés.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit d’une manière de passer outre les décisions prises dans le cadre d’un SAGE. Or ces décisions résultent d’un travail de planification locale, associant les différents usagers de l’eau, les collectivités, les représentants des activités économiques et les acteurs de la protection des milieux.

Le SAGE est précisément un outil de gestion équilibrée de la ressource. Il doit pouvoir encadrer les usages de l’eau lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon état des eaux, préserver les milieux aquatiques et organiser le partage de la ressource entre les différents usages.

Conditionner l’application de ses prescriptions à la réalisation préalable d’ouvrages de stockage revient à affaiblir la portée de cet outil de planification et à faire primer le maintien des volumes de prélèvement sur l’adaptation à la disponibilité réelle de la ressource.

Les agriculteurs doivent être accompagnés face aux tensions croissantes sur l’eau. Mais cet accompagnement ne peut passer par la neutralisation des règles collectives de gestion de l’eau décidées à l’échelle des bassins.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 720

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 quinquies.

La redevance pour pollutions diffuses est assise sur les ventes de produits phytopharmaceutiques. Collectée par les agences de l’eau, elle contribue à financer la réduction de l’usage des pesticides, la surveillance de leur présence dans les masses d’eau et les actions nécessaires à la protection et au traitement de l’eau potable contaminée. Elle constitue l’un des rares instruments appliquant concrètement le principe pollueur-payeur à l’usage des pesticides.

Or cet article permet, par simple décret, de suspendre sa perception pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an lorsque les conditions économiques des exploitations agricoles sont exceptionnellement dégradées.

Le critère retenu est si large qu’il pourrait trouver à s’appliquer de manière répétée. La fragilité économique du secteur agricole n’est pas une exception conjoncturelle : c’est une réalité structurelle que le présent texte reconnaît lui-même. Ouvrir par décret la possibilité de suspendre un prélèvement environnemental chaque fois que le secteur concerné traverse des difficultés, c’est prendre le risque de rendre cet outil inopérant.

L’incohérence est d’autant plus forte que le même texte réautorise, à l’article 2 quater, l’usage de certains pesticides systémiques, et crée, à l’article 8, des programmes d’actions destinés à protéger les captages d’eau potable contaminés par les pesticides, tout en fragilisant ici une part du financement destiné à en traiter les conséquences.

Cette suspension serait en outre décidée sans contrôle parlementaire spécifique et sans aucune contrepartie exigée des bénéficiaires en matière de réduction effective de l’usage des pesticides.

Les agriculteurs doivent être soutenus face aux crises économiques qu’ils subissent. Mais ce soutien doit passer par des prix rémunérateurs, un accompagnement technique, la réduction de la dépendance aux intrants et des aides ciblées, non par l’affaiblissement des outils de protection de l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 721

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de proportionner les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, cet article risque en réalité d’affaiblir la protection de ces milieux particulièrement fragiles.

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau : elles contribuent à l’infiltration, à l’épuration naturelle, à la prévention des inondations, au soutien des étiages, au stockage du carbone et à la préservation de la biodiversité. Leur protection est donc directement liée à la gestion durable de la ressource en eau, à l’adaptation au changement climatique et à la résilience des territoires.

En conditionnant les prescriptions, notamment les mesures de compensation, aux seules fonctionnalités de la zone humide concernée, l’article introduit une logique de hiérarchisation entre zones humides. Il ouvre la voie à une réduction des exigences de compensation pour certaines zones, alors même que leurs fonctions peuvent être difficiles à apprécier, évolutives et essentielles à l’échelle d’un bassin versant.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il ne faut pas fragiliser les outils de protection des zones humides au moment même où les tensions sur l’eau s’aggravent. La réponse aux difficultés agricoles ne peut consister à réduire les garanties applicables à des milieux qui participent précisément à la régulation naturelle de la ressource.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 722

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis.

En effet, cet article prévoit d’écarter l’application du principe de non-régression environnementale pour les prescriptions encadrant la création de plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette dérogation pour trois raisons.

 Le principe de non-régression ne peut être modulé en fonction d’un seuil de surface. Il vise à protéger des milieux et des exigences environnementales, non à classer les projets selon leur dimension administrative. Introduire une exception fondée sur la taille de l’ouvrage revient à fragiliser la nature même de ce principe : si la règle admet des exceptions par catégorie de projets, elle cesse progressivement d’être un principe protecteur.

De plus, les effets cumulés de plusieurs petits plans d’eau au sein d’un même bassin versant peuvent être aussi significatifs que ceux d’un ouvrage plus important. Ils peuvent contribuer à la fragmentation des zones humides, à la réduction des échanges hydrauliques, à la dégradation des continuités écologiques et à l’affaiblissement des populations de batraciens et d’invertébrés aquatiques. Le seuil d’un hectare ne correspond pas à un seuil d’impact écologique ; il renvoie d’abord à une logique administrative.

Enfin cet article s’inscrit dans un mouvement plus large du texte, qui tend à soumettre les zones humides à une pression accrue au nom du développement des ouvrages de stockage et de la sécurisation des usages agricoles de l’eau. Pris isolément, chaque article peut sembler limité. Pris ensemble, ces dispositifs organisent un recul substantiel des instruments juridiques permettant de protéger les zones humides.

Or ces milieux jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle de l’eau, la prévention des inondations, le soutien des étiages, l’épuration de l’eau, le stockage du carbone et la préservation de la biodiversité.

Au moment où les tensions sur la ressource en eau s’aggravent, il serait contradictoire d’affaiblir le principe de non-régression précisément pour des milieux qui participent à la résilience hydrologique des territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 723

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article permet, lorsque les mesures de compensation écologique portent sur des terres agricoles, qu’elles puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. Il prévoit également que ces mesures soient prioritairement réalisées sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique.

Les auteurs de cet amendement partagent l’objectif de préservation du foncier agricole. La protection des terres agricoles est indispensable à la souveraineté alimentaire, à l’installation des agriculteurs et au maintien des capacités de production dans les territoires. Mais cet objectif ne peut être poursuivi au prix d’un affaiblissement des règles de compensation écologique.

Au-delà des limites propres à toute logique de compensation, dès lors que chaque écosystème constitue un ensemble unique d’interactions et de dynamiques écologiques, l’érosion continue de la biodiversité impose de maintenir des règles exigeantes. Or l’élargissement du périmètre géographique dans lequel les mesures de compensation peuvent être réalisées fragilise leur efficacité. Une compensation écologique n’est pertinente que si elle permet de répondre aux pertes réellement subies par les milieux, les espèces et les continuités écologiques concernés.

L’amoindrissement de l’exigence de proximité géographique risque également de fragiliser un principe qui constitue un rempart face à l’urbanisation des espaces agricoles et un garant de solidarité entre les territoires. Il ne faudrait pas que certains territoires puissent être davantage artificialisés tandis que d’autres accueilleraient les mesures de compensation, au risque de déplacer les contraintes sans répondre aux atteintes écologiques locales.

Par ailleurs, la priorisation des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique soulève des difficultés. Cette notion peut prêter à interprétation et ne permet pas d’apprécier la valeur écologique réelle des espaces concernés. Des terres considérées comme peu productives d’un point de vue agricole peuvent jouer un rôle important pour la biodiversité, les continuités écologiques, les sols, l’eau ou le stockage du carbone.

La protection du foncier agricole et la protection de la biodiversité ne doivent pas être opposées. La mise en œuvre de mesures de compensation justes et équilibrées peut constituer une opportunité pour renforcer le capital naturel et économique des territoires, à condition de conserver des exigences fortes de proximité, d’efficacité écologique et de cohérence territoriale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 724

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Si nous partageons l’objectif de prévention des conflits d’usage entre activités agricoles et zones d’habitation, la réponse proposée par cet article n’est pas satisfaisante. Elle revient à organiser juridiquement la cohabitation avec l’usage de produits phytopharmaceutiques plutôt qu’à agir à la source sur la réduction de l’exposition des riverains et des travailleurs agricoles. La protection des habitants ne peut reposer principalement sur la création de bandes de retrait et de restrictions d’usage autour des parcelles traitées.

Cet article risque par ailleurs de déplacer la charge des conflits d’usage vers les propriétaires, les riverains et les collectivités, sans traiter les causes de fond : pression foncière, artificialisation des terres agricoles, recul des haies, manque de planification locale et dépendance persistante aux pesticides.

La protection de l’activité agricole et celle de la santé publique ne doivent pas être opposées. Elles supposent une politique cohérente de préservation du foncier agricole, de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, de restauration des haies, de planification de l’urbanisation et d’accompagnement des exploitations.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 725

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.

« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

« Elles développent notamment l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et des agriculteurs, au sens du a du 2° de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou des agriculteurs bénéficiaires de ce prix.

« Pour la notation du critère mentionné au 1° du présent II, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions supprimées par la commission afin de faire de la restauration collective un véritable levier de structuration des filières et de rémunération des producteurs.

Il rétablit d’abord l’allotissement obligatoire par catégorie de produits. Dans le droit actuel, les grands marchés globaux restent largement inaccessibles aux exploitations agricoles, aux organisations de producteurs et aux coopératives. L’allotissement constitue donc un levier concret pour permettre aux producteurs d’accéder directement aux marchés de restauration collective et de capter une part plus importante de la valeur générée par la commande publique alimentaire.

Il rétablit ensuite l’obligation de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées, un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs. Cette exigence est accompagnée d’une transparence sur le prix d’achat des matières premières agricoles et sur l’identité des producteurs bénéficiaires dès la remise des offres. Elle permet aux acheteurs publics de vérifier que le prix payé en aval se répercute effectivement vers l’amont agricole.

Il rétablit enfin l’articulation avec les projets alimentaires territoriaux, afin que les filières structurées dans ce cadre puissent devenir un vecteur prioritaire des achats de restauration collective.

La suppression de ces dispositifs prive le texte de son volet le plus opérationnel pour le revenu agricole. Elle substitue à des mécanismes concrets d’accès au marché, de transparence et de partage de la valeur une logique d’affichage autour des filières françaises, juridiquement fragile et dépourvue de garanties suffisantes pour les producteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 726

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au I peuvent inclure dans les critères d’attribution de leurs marchés ou contrats d’approvisionnement des critères objectifs relatifs aux conditions de fraîcheur, à la saisonnalité, aux délais d’acheminement, à la limitation du nombre d’intermédiaires entre le producteur et l’acheteur, à la traçabilité, à la sécurité d’approvisionnement, au coût global et à l’empreinte environnementale liée notamment aux conditions de production et de transport. Ces critères sont réputés liés à l’objet du marché lorsqu’ils sont justifiés par les caractéristiques des produits, les conditions d’exécution du marché ou les objectifs de qualité, de durabilité et de rémunération équitable des producteurs. Ils ne peuvent constituer le critère unique d’attribution.

« Lorsqu’un projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111-2-2 a été formalisé sur le territoire concerné, les personnes morales mentionnées au I peuvent s’appuyer sur ce projet pour identifier les filières agricoles et alimentaires susceptibles de répondre aux objectifs de fraîcheur, de saisonnalité, de traçabilité, de limitation des intermédiaires, de sécurité d’approvisionnement et de durabilité mentionnés au présent article, dans le respect du droit de la commande publique et du droit de la concurrence. »

Objet

Cet amendement de repli vise à donner aux collectivités et aux acheteurs de la restauration collective des leviers effectifs pour structurer des approvisionnements territoriaux durables.

Le texte assigne de nouveaux objectifs à la restauration collective et entend en faire un levier de souveraineté alimentaire. Pourtant, les collectivités demeurent souvent privées des outils juridiques leur permettant d’organiser concrètement des achats accessibles aux producteurs de leur territoire.

Le présent amendement propose donc de sécuriser les critères pouvant être mobilisés dans les marchés de denrées alimentaires : fraîcheur, saisonnalité, délais d’acheminement, limitation du nombre d’intermédiaires, traçabilité, sécurité d’approvisionnement, coût global et empreinte environnementale liée aux conditions de production et de transport.

Ces critères ne constituent pas une préférence locale ou nationale. Ils sont objectifs, non discriminatoires et liés aux caractéristiques des produits ou aux conditions d’exécution du marché. Ils permettent cependant aux acheteurs de mieux prendre en compte la qualité de l’approvisionnement, la structuration des filières, la réduction des intermédiaires et la juste rémunération des producteurs.

L’amendement prévoit également que les projets alimentaires territoriaux puissent servir de cadre d’identification et de structuration des filières susceptibles de répondre à ces objectifs. Les PAT constituent en effet des outils essentiels pour mettre en relation producteurs, collectivités, restauration collective et acteurs de l’alimentation.

Il ne s’agit pas d’imposer une contrainte supplémentaire aux collectivités, mais de leur donner les moyens juridiques d’atteindre les objectifs qui leur sont fixés. La restauration collective ne deviendra un levier réel de souveraineté alimentaire que si les acheteurs disposent de critères solides, opérationnels et compatibles avec le droit européen.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 727

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour atteindre les objectifs mentionnés au présent article et soutenir des approvisionnements territoriaux durables, les personnes morales mentionnées au I mobilisent, dans le respect du droit de l’Union européenne, du droit de la commande publique et du droit de la concurrence, des critères objectifs tenant notamment à la saisonnalité, à la fraîcheur des produits, à la qualité nutritionnelle, à la traçabilité, au coût global, aux externalités environnementales, à la performance environnementale liée aux conditions de production et de transport, à l’allotissement des marchés, aux circuits courts et à la capacité à assurer un approvisionnement régulier.

Objet

Cet amendement vise à lever une contradiction majeure du texte.

L’article 4 assigne de nouveaux objectifs à la restauration collective et entend faire de celle-ci un levier de souveraineté alimentaire. Mais, dans le même temps, les collectivités territoriales restent trop souvent privées des moyens juridiques et opérationnels leur permettant de s’approvisionner réellement auprès des filières agricoles de leur territoire.

En l’état, le texte risque donc de renforcer les contraintes pesant sur les collectivités sans leur donner les leviers nécessaires pour structurer un approvisionnement local, durable et rémunérateur pour les producteurs.

Les auteurs de cet amendement partagent l’objectif de soutenir l’agriculture française et les filières territoriales. Mais une rédaction directement fondée sur l’origine française des produits présente une fragilité importante au regard du droit européen et du droit de la commande publique. Une préférence nationale directe pourrait être contestée et fragiliser l’ensemble du dispositif.

Le présent amendement propose donc une voie plus solide : donner aux acheteurs publics et privés des critères objectifs et non discriminatoires leur permettant de favoriser les approvisionnements territoriaux durables. Ces critères peuvent porter sur la saisonnalité, la fraîcheur, la qualité nutritionnelle, la traçabilité, le coût global, les externalités environnementales, les conditions de production et de transport, l’allotissement des marchés, les circuits courts et la capacité à assurer un approvisionnement régulier.

Cette rédaction permet de soutenir concrètement les filières agricoles françaises, y compris conventionnelles lorsqu’elles sont encadrées, traçables et soumises à des exigences sanitaires, sociales et environnementales élevées, sans inscrire dans la loi une préférence nationale fragile.

Il ne s’agit donc pas d’affaiblir l’ambition de l’article, mais de la rendre applicable. Si l’on veut que la restauration collective devienne réellement un levier de souveraineté alimentaire, il faut donner aux collectivités les moyens d’acheter autrement, et non se contenter de leur imposer de nouveaux objectifs.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 728

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II ter. – Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au II bis du présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux denrées produites sur leur propre territoire ou provenant des collectivités ultramarines voisines, lorsque ces denrées sont disponibles en quantité suffisante. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires de l’Union européenne ou à des produits dont la provenance est extérieure à l’Union européenne. Un décret précise comment l’État accompagne ces collectivités dans le soutien et le développement de filières agricoles répondant aux besoins de leurs territoires. » ;

Objet

Le présent amendement tend à rétablir les dispositions substantielles du II ter adopté par l’Assemblée nationale, remplacé par la commission par une simple exclusion des collectivités ultramarines du champ d’application des obligations EGAlim.

Le texte AN ne dispensait pas l’outre-mer de toute exigence, il adaptait ces exigences à leurs contraintes réelles. Il posait comme priorité les denrées produites localement ou dans les territoires ultramarins voisins, ouvrait la possibilité de recourir à des produits extra-UE en l’absence d’offre locale suffisante, et imposait à l’État d’accompagner ces territoires dans le développement de filières agricoles adaptées. C’est un régime de différenciation assumée, cohérent avec les dispositions de l’article 73 de la Constitution.

La rédaction de la commission, en excluant purement et simplement ces collectivités des obligations, les prive également de tout objectif en matière d’approvisionnement local et de tout engagement de l’État en faveur de leurs filières agricoles. Elle efface en outre le volet ultramarin du bilan annuel, lacune que le présent amendement vise à corriger.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 729

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Alinéa 43

Supprimer les mots :

, sauf justification documentée dans le contrat

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger, par une simple justification documentée dans le contrat, à l’obligation selon laquelle le prix payé au producteur doit être au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production.

L’article 4 crée un agrément « EGAlim Compatible » pouvant être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits issus de telles démarches. Parmi les conditions prévues figure l’exigence que le prix payé au producteur soit au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles.

Les auteurs de cet amendement soutiennent cette exigence, qui vise à garantir que les démarches reconnues comme compatibles avec les objectifs d’EGAlim ne reposent pas sur des prix décorrélés des coûts de production. Toutefois, la rédaction actuelle prévoit une dérogation trop large, puisqu’il suffirait d’une justification documentée dans le contrat pour permettre un prix inférieur à ces indicateurs.

Une telle dérogation affaiblirait fortement la portée de l’agrément. Elle ouvrirait la voie à des contournements, dans un rapport de force contractuel souvent défavorable aux producteurs. Elle risquerait également de transformer l’agrément « EGAlim Compatible » en simple label déclaratif, sans garantie réelle sur la rémunération des agricultrices et des agriculteurs.

Si l’agrément a vocation à orienter la restauration collective vers des démarches plus vertueuses, il doit reposer sur des garanties effectives. Le respect des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production doit constituer une condition ferme, et non une exigence dont il serait possible de s’écarter par une clause contractuelle.

Cet amendement vise donc à sécuriser l’objectif de rémunération des producteurs en supprimant cette possibilité de dérogation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 730

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lequel cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. »

2° L’article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143-1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1. »

Objet

Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025.

Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 731 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Si l’article renforce le droit d’opposition des SAFER, il prévoit en revanche un régime d’exception qui comprend notamment les biens concernés par des projets de production d’énergies renouvelables. Alors que l’enjeu de la souveraineté alimentaire commande que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à la production énergétique, une telle exception peine à trouver une justification. Nous proposons en conséquence de la supprimer.



NB :Rendu identique à l'amendement 342





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 732

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer de nouveaux régimes applicables à la mise en service, au fonctionnement, à l’exploitation, au contrôle et à la cessation d’activité des élevages d’animaux.

Les auteurs de cet amendement contestent la méthode retenue. Les régimes applicables aux élevages soulèvent des enjeux majeurs : protection de l’environnement, prévention des pollutions, santé publique, bien-être animal, conditions de travail, information et participation du public, contrôle administratif, sanctions et droit au recours. Ces sujets doivent être débattus par le Parlement et non renvoyés à une ordonnance.

L’article ne se limite pas à une transposition technique de la directive relative aux émissions industrielles. Il autorise le Gouvernement à revoir l’ensemble de l’architecture des régimes applicables aux élevages, y compris les procédures d’évaluation environnementale, les modalités d’information et de participation du public, les règles de police administrative et judiciaire, les sanctions et les conditions de recours devant le juge administratif.

Sous couvert de simplification et de sécurisation juridique, cet article ouvre ainsi la voie à une réforme d’ampleur, sans débat parlementaire approfondi, alors même qu’elle pourrait modifier les garanties applicables aux riverains, aux salariés, aux collectivités, aux associations et à l’ensemble des citoyens concernés par l’implantation ou l’extension d’élevages.

Les auteurs de cet amendement ne nient pas les difficultés administratives rencontrées par les éleveurs. Les procédures doivent être claires, lisibles et proportionnées. Mais la simplification ne peut pas justifier un dessaisissement du Parlement ni conduire à affaiblir les garanties environnementales, sanitaires et démocratiques entourant des installations susceptibles d’avoir des effets importants sur l’eau, l’air, les sols, les nuisances et les territoires.

La souveraineté agricole suppose de soutenir l’élevage, de garantir des revenus dignes, d’accompagner les exploitations et de protéger les filières. Elle ne suppose pas de réécrire par ordonnance des régimes entiers du droit de l’environnement et du contrôle des installations agricoles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 733

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


I. – Alinéa 10

Rétablir le II quater dans la rédaction suivante :

« II quater. – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article.

« Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ;

II – Après l’alinéa 11

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher. Les parties demeurent libres de convenir d’un prix supérieur à ce plancher ; toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite. »

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631-24-3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; »

a) À la fin du 5° , les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ;

a bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ;

b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;

c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent III. » ;

III. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

IV. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ;

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ;

VI. – Alinéa 16 :

Rétablir le e dans la rédaction suivante :

e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. » ;

VII. – Alinéa 22

Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :

1° A Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;

VIII. – Alinéa 35

Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, de proposer ou de conclure un contrat ou un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 se référant à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts que les indicateurs de référence mentionnés au III du même article, sans établir dans ce contrat ou cet accord-cadre l’impossibilité objectivement justifiée de se référer à ces indicateurs de référence ainsi que les raisons objectives de ce choix ; »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en précisant la portée de la référence au prix plancher.

Les suppressions opérées par la commission des affaires économiques du Sénat ne sont pas de simples ajustements rédactionnels. Elles modifient profondément l’équilibre de l’article en affaiblissant les garanties introduites pour mieux prendre en compte les coûts de production et sécuriser le revenu agricole.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, l’article 19 cherchait à tirer les conséquences des limites rencontrées par les précédentes lois EGAlim : les indicateurs de coûts de production ne peuvent produire d’effet que s’ils pèsent réellement dans la formation du prix, que s’ils couvrent l’ensemble des coûts supportés par les producteurs et que leur contournement est encadré.

Le présent amendement précise que le prix plancher doit être entendu comme un indicateur plancher de référence, construit à partir des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production et à leur évolution. Il ne s’agit donc pas d’un prix administré fixé uniformément par l’État, ni d’un prix obligatoire au-delà duquel la négociation serait interdite. Il s’agit d’un seuil de référence destiné à empêcher que le prix proposé au producteur soit décorrélé des coûts nécessaires à la production.

Les parties demeurent libres de convenir d’un prix supérieur à ce plancher. Le prix plancher ne doit donc pas devenir un prix d’alignement vers le bas, ni un prix plafond. C’est pourquoi l’amendement prévoit que toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite.

Le rétablissement de la rédaction issue de l’Assemblée nationale permet également de réintroduire plusieurs garanties essentielles supprimées par la commission : l’intégration explicite des charges de main-d’œuvre salariée et de la rémunération du travail non salarié dans les indicateurs de coûts ; l’obligation que le prix ne soit pas inférieur aux coûts de production retenus ; l’encadrement du recours à d’autres indicateurs par une impossibilité objectivement justifiée ; l’actualisation périodique des indicateurs ; la transparence sur le mix de débouchés ; l’interdiction des clauses d’exclusivité de fait ; les indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique ; la rémunération spécifique des efforts en matière de durabilité, de bien-être animal et de pratiques environnementales ; ainsi que le renforcement des sanctions en cas de contournement.

Pris ensemble, ces éléments donnent une portée réelle aux indicateurs de coûts de production. Sans eux, les indicateurs demeurent de simples références consultatives, que les acheteurs peuvent contourner dans le cadre d’un rapport de force défavorable aux producteurs.

Le présent amendement vise donc à redonner à l’article 19 sa portée initiale : faire des indicateurs de coûts de production un véritable outil de construction du prix, de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales au bénéfice des agricultrices et des agriculteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 734

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux s’appuient sur une évaluation des impacts socio-économiques de leurs dispositions sur l’agriculture et veillent à limiter ces impacts au strict nécessaire.

Les auteurs de cet amendement ne contestent pas que les prescriptions des SAGE puissent avoir des conséquences importantes pour les exploitations agricoles. Ces conséquences doivent être connues, débattues et prises en compte dans le cadre de l’élaboration locale des politiques de l’eau.

Toutefois, la rédaction proposée introduit un déséquilibre dans la planification de l’eau. Les SAGE ont pour vocation d’organiser une gestion équilibrée et durable de la ressource, en tenant compte de l’ensemble des usages : eau potable, agriculture, industrie, énergie, biodiversité, milieux aquatiques, besoins des habitants et adaptation au changement climatique.

En imposant une évaluation spécifiquement centrée sur les impacts socio-économiques pour l’agriculture, puis en prévoyant que ces impacts doivent être limités au strict nécessaire, l’article risque de faire prévaloir un critère sectoriel sur les objectifs de protection de la ressource et des milieux. Il pourrait ainsi fragiliser la capacité des SAGE à fixer des règles de partage de l’eau, de réduction des prélèvements ou de protection des milieux lorsque celles-ci sont nécessaires à l’équilibre du bassin.

Cette rédaction pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux contentieux contre les prescriptions des SAGE, dès lors qu’elles seraient contestées au motif que leur impact sur l’activité agricole n’aurait pas été suffisamment limité. Elle affaiblit ainsi un outil de planification locale qui doit rester fondé sur la concertation, l’intérêt général de bassin et la prise en compte de l’ensemble des usages.

Les agriculteurs doivent être pleinement associés aux décisions relatives à l’eau et accompagnés face aux tensions croissantes sur la ressource. Mais cet accompagnement ne peut conduire à subordonner les règles de gestion de l’eau à une appréciation sectorielle de leurs impacts.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 735

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque le prix proposé, déterminé ou révisé dans le contrat ou l’accord-cadre est inférieur au niveau résultant de la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au présent III, le contrat ou l’accord-cadre mentionne les éléments objectifs justifiant cet écart, tenant notamment aux caractéristiques du produit, aux conditions de marché ou aux spécificités de la filière. À défaut d’une telle justification, cet écart constitue un indice sérieux susceptible d’être pris en compte pour caractériser un prix de cession abusivement bas au sens de l’article L. 442-7 du code de commerce.

II. – Alinéa 35

Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :

« 9° Le fait, pour un acheteur, de proposer ou de conclure un contrat ou un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 fixant un prix inférieur au niveau résultant de la prise en compte des indicateurs de référence mentionnés au III du même article, sans mentionner les éléments objectifs justifiant cet écart dans les conditions prévues au même III ;

Objet

Cet amendement vise à rendre plus opérationnelle la référence aux indicateurs de coûts de production dans les contrats conclus entre les producteurs agricoles et leurs premiers acheteurs.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 19 prévoit que les parties se réfèrent aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, tout en leur permettant de s’en écarter par une mention explicite dans le contrat ou l’accord-cadre.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette rédaction demeure insuffisante si elle n’est assortie d’aucune conséquence lorsque le prix proposé au producteur est inférieur au niveau résultant de ces indicateurs.

Le présent amendement ne crée pas un prix administré. Il ne prévoit pas non plus qu’un prix inférieur aux indicateurs serait automatiquement constitutif d’un prix abusivement bas. Il impose en revanche que, lorsqu’un tel écart existe, l’acheteur soit tenu d’en justifier objectivement les raisons, au regard notamment des caractéristiques du produit, des conditions de marché ou des spécificités de la filière.

À défaut de justification, cet écart constitue un indice sérieux susceptible d’être pris en compte pour caractériser un prix de cession abusivement bas au sens du code de commerce. L’amendement complète en conséquence le régime de sanctions administratives prévu à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, afin de sanctionner le fait de proposer ou de conclure un contrat fixant un prix inférieur aux indicateurs sans justification objective.

Il s’agit ainsi de donner une portée réelle aux indicateurs de coûts de production, sans porter atteinte à la liberté contractuelle. Les parties demeurent libres de négocier le prix, mais l’acheteur ne peut imposer un prix inférieur aux références de coûts sans en assumer la justification.

Cet amendement contribue donc à mieux articuler le code rural et de la pêche maritime avec l’interdiction des prix de cession abusivement bas prévue par le code de commerce, afin de lutter contre les pratiques qui font peser sur les producteurs l’essentiel des ajustements de prix au sein de la chaîne agroalimentaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 736

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY et Mme GRÉAUME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte en priorité des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils sont publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat. Ces indicateurs prennent en compte l’ensemble du travail mobilisé dans la production, notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié de l’exploitant. À défaut de tels indicateurs, il est tenu compte des références publiées par les instituts techniques agricoles ou de tous autres indicateurs publics disponibles, notamment ceux établis ou publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

« Lorsque le prix de cession proposé ou pratiqué est inférieur aux indicateurs de référence mentionnés à l’alinéa précédent, il est présumé constituer un prix de cession abusivement bas. Cette présomption simple peut être renversée par l’acheteur s’il démontre, par des éléments objectifs, vérifiables et propres à la relation contractuelle concernée, que cet écart est justifié par les caractéristiques du produit, les conditions de production, les conditions de marché ou les spécificités de la filière. »

Objet

Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle l’interdiction des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

Le droit en vigueur prévoit déjà que, pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte des indicateurs de coûts de production mentionnés par le code rural et de la pêche maritime. Toutefois, cette rédaction demeure insuffisante : ces indicateurs restent un élément d’appréciation parmi d’autres, sans hiérarchie claire et sans conséquence directe lorsqu’un prix leur est inférieur.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les indicateurs de coûts de production doivent devenir la référence prioritaire pour apprécier le caractère abusivement bas d’un prix, dès lors qu’ils sont publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat.

Cette exigence est essentielle. Il ne peut y avoir de juste partage de la valeur si les références utilisées pour apprécier les prix sont construites ou choisies dans le cadre d’un rapport de force défavorable aux producteurs. Les indicateurs doivent permettre d’objectiver les coûts réels supportés dans la production et d’empêcher que la formation du prix repose uniquement sur la puissance économique de l’acheteur.

L’amendement précise également que ces indicateurs doivent prendre en compte l’ensemble du travail mobilisé dans la production, notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié de l’exploitant. Un indicateur qui ne permet pas de rémunérer le travail agricole ne peut pas servir de référence sérieuse pour apprécier le caractère abusivement bas d’un prix.

Afin de donner une portée effective à ces indicateurs, l’amendement introduit une présomption simple de prix de cession abusivement bas lorsque le prix proposé ou pratiqué est inférieur aux indicateurs de référence. Cette présomption n’est pas irréfragable : l’acheteur peut la renverser, mais il doit alors démontrer, par des éléments objectifs, vérifiables et propres à la relation contractuelle concernée, que l’écart est justifié.

Il ne s’agit donc pas d’instaurer un prix administré. Il s’agit de mettre fin à une situation dans laquelle les indicateurs de coûts de production existent mais peuvent être contournés sans conséquence réelle. La liberté contractuelle ne peut servir à imposer aux producteurs des prix décorrélés de leurs coûts et de la rémunération de leur travail.

Cet amendement vise ainsi à renforcer le partage de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires, en donnant aux producteurs un outil effectif contre les prix abusivement bas.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 737

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 738

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;

b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;

c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs publics ou rendus publics relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, notamment la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production, les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;

d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III ou, à défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, aux indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les indicateurs retenus sont publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre. Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques, des coûts pertinents de production et de la rémunération du travail agricole. La borne maximale ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l’évolution des coûts pertinents de production ni de limiter la juste rémunération des producteurs. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production, de couvrir les coûts pertinents de production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes, des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés, sur le revenu des producteurs, sur la couverture des coûts de production, sur l’évolution des volumes contractualisés, sur le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières et sur la concurrence.

Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 peut fixer la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concernée par l’expérimentation. À défaut d’accord interprofessionnel étendu dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent II, cette date peut être fixée par voie réglementaire. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.

III. – Est puni de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application de l’accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article ou, le cas échéant, en application du décret pris à défaut d’un tel accord.

Est également puni de cette amende le fait de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit comportant une clause dont la borne minimale est inférieure aux indicateurs mentionnés au I du présent article ou dont les bornes, seuils, coefficients ou paramètres ne permettent pas l’actualisation régulière de la formule de prix au regard de l’évolution des coûts pertinents de production.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le revenu des producteurs, la couverture des coûts pertinents de production, l’évolution des volumes contractualisés, le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières, l’actualisation des bornes minimales et maximales ainsi que le risque que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.

 

Objet

Cet amendement propose une réécriture globale de l’article 21 afin de sécuriser l’expérimentation du tunnel de prix et de garantir qu’elle contribue effectivement à la couverture des coûts de production et à l’amélioration de la rémunération des producteurs.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 21 renforce le rôle des indicateurs de coûts de production dans la clause de tunnel de prix. Toutefois, plusieurs fragilités demeurent : la borne minimale peut encore être construite à partir d’autres indicateurs, l’actualisation des bornes et paramètres n’est pas suffisamment garantie, et la mise en œuvre de l’expérimentation reste fortement dépendante de l’accord interprofessionnel.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le tunnel de prix peut être utile s’il protège réellement les producteurs contre des prix décorrélés de leurs coûts. Sa borne minimale doit donc reposer sur des indicateurs publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre.

L’amendement prévoit également qu’à défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, la borne minimale puisse être établie à partir d’indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il s’agit d’éviter que l’absence ou la faiblesse d’une interprofession neutralise le dispositif.

L’amendement supprime la faculté trop large de s’écarter des indicateurs de référence par une simple mention annexée au contrat. Il garantit ainsi que la borne minimale ne puisse pas être inférieure aux références de coûts pertinentes.

Il prévoit en outre une actualisation régulière des bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix, afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts de production. Cette garantie est indispensable pour éviter que le tunnel devienne obsolète ou que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.

Enfin, l’amendement évite que l’expérimentation soit bloquée par l’absence d’accord interprofessionnel. Il maintient le rôle des interprofessions, mais prévoit qu’à défaut d’accord dans un délai de six mois, la date de début de l’expérimentation puisse être fixée par voie réglementaire.

Il complète aussi l’évaluation de l’expérimentation afin qu’elle porte non seulement sur l’évolution des prix et la concurrence, mais aussi sur le revenu des producteurs, la couverture des coûts de production, les volumes contractualisés, l’actualisation des bornes et le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 739

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après les mots : « révision du prix », sont insérés les mots : « en précisant les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans cette formule » ;

...) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture » sont remplacés par les mots : « , intégrant obligatoirement un ou plusieurs indicateurs publics ou rendus publics relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles, les coûts énergétiques, les charges liées à l’investissement productif ainsi que la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du même code. À défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, la borne minimale est déterminée à partir d’indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les indicateurs retenus sont publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l’accord-cadre. Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et des coûts pertinents de production. » ;

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Est également passible de cette amende le fait de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit comportant une clause dont la borne minimale est inférieure aux indicateurs mentionnés au I du présent article ou dont les bornes, seuils, coefficients ou paramètres ne permettent pas l’actualisation régulière de la formule de prix au regard de l’évolution des coûts pertinents de production.

Objet

Cet amendement vise à rétablir et renforcer la place des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production dans la clause de tunnel de prix prévue à l’article 21.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 21 supprime la mention selon laquelle la clause intègre notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture. Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que ces indicateurs doivent constituer le cœur du dispositif. Le tunnel de prix ne peut être protecteur que si sa borne minimale repose sur des références objectives, publiques ou rendues publiques, transparentes, actualisées et indépendantes des parties au contrat ou à l’accord-cadre.

L’amendement prévoit donc que la clause intègre obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production et à leur évolution. Ces indicateurs doivent notamment permettre de prendre en compte les coûts des matières premières agricoles, des intrants, de l’énergie, des charges liées à l’investissement productif ainsi que la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production.

Il tient également compte du fait que toutes les filières ne disposent pas d’organisations interprofessionnelles suffisamment structurées pour produire des indicateurs robustes et adaptés. À défaut d’indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, la borne minimale peut donc être déterminée à partir d’indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

L’amendement supprime la possibilité de s’écarter des indicateurs de référence par une simple mention annexée au contrat ou à l’accord-cadre. Une telle faculté risquerait de permettre, dans un rapport de force défavorable aux producteurs, le recours à des indicateurs moins protecteurs et de vider le tunnel de prix de sa portée.

Il prévoit enfin une actualisation régulière des bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix, afin que le dispositif reste adapté à l’évolution des coûts de production.

Une sanction administrative est également prévue lorsque la clause est formellement présente mais ne respecte pas ces exigences. Le tunnel de prix ne doit pas être une simple clause contractuelle : il doit garantir que le prix payé au producteur ne soit pas décorrélé des coûts pertinents nécessaires à la production.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 740

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


I. – Alinéa 8

1° Première phrase

Remplacer les mots :

après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente

par les mots :

après consultation, lorsqu’elles existent, des organisations interprofessionnelles compétentes, ainsi que des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’absence d’organisation interprofessionnelle compétente ou l’absence de réponse des organisations consultées dans un délai de six mois ne fait pas obstacle à l’édiction du décret.

3° Troisième phrase

Supprimer les mots :

sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la couverture des coûts pertinents de production, le revenu des producteurs, l’évolution des volumes contractualisés, le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières, l’actualisation des bornes minimales et maximales ainsi que le risque que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.

Objet

Cet amendement vise à éviter que l’expérimentation du tunnel de prix prévue à l’article 21 soit rendue inapplicable par un pouvoir de blocage excessif des organisations interprofessionnelles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que les conditions de l’expérimentation sont précisées par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également que le renouvellement de l’expérimentation peut être empêché par l’opposition de cette même organisation.

Les auteurs de cet amendement ne contestent pas le rôle des organisations interprofessionnelles. Elles doivent être associées à la mise en œuvre de l’expérimentation lorsqu’elles existent. Toutefois, elles réunissent des acteurs dont les intérêts économiques peuvent diverger fortement, notamment sur la formation du prix et le partage de la valeur. Leur conférer un pouvoir de blocage peut conduire à neutraliser un dispositif pourtant destiné à protéger les producteurs.

L’amendement remplace donc l’avis conforme par une consultation des organisations interprofessionnelles compétentes, lorsqu’elles existent, ainsi que des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives. Il prévoit que l’absence d’interprofession compétente ou l’absence de réponse dans un délai de six mois ne fasse pas obstacle à l’édiction du décret.

Il supprime également la possibilité pour l’organisation interprofessionnelle compétente de s’opposer au renouvellement de l’expérimentation.

Enfin, l’amendement complète le rapport d’évaluation prévu par l’article 21. L’expérimentation ne doit pas être appréciée uniquement au regard de l’évolution des prix et de la concurrence. Elle doit aussi être évaluée au regard de son objectif principal : la couverture des coûts pertinents de production, l’évolution du revenu des producteurs, les volumes contractualisés, l’actualisation des bornes et le partage de la valeur entre l’amont et l’aval des filières.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 741

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 23, qui crée un dispositif permettant au bénéficiaire de certains actes administratifs de demander au juge administratif de condamner l’auteur d’un recours à lui verser des dommages et intérêts lorsque ce recours est jugé abusif.

Cet article s’appliquerait à un champ très large de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement. Il concernerait les actes administratifs qui conditionnent la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de ces projets.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article porte une atteinte excessive au droit au recours. Sous couvert de lutter contre les recours abusifs, il introduit une pression financière supplémentaire sur les requérants, qu’il s’agisse de riverains, d’associations, de collectivités ou de citoyens souhaitant contester un projet susceptible de porter atteinte à l’environnement, à la santé, aux terres agricoles, aux ressources naturelles ou aux équilibres territoriaux.

Le droit au recours effectif constitue une garantie fondamentale de l’État de droit. Il permet de faire contrôler la légalité des décisions administratives, en particulier lorsque celles-ci autorisent des projets ayant des conséquences importantes pour les populations et les territoires. Dans ces matières, le recours au juge administratif n’est pas un obstacle au débat démocratique : il en est l’un des instruments essentiels.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 742

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY et Mme MARGATÉ


ARTICLE 5


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ces volumes doivent être compatibles avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que son programme de mesures associé. Ils sont soumis pour avis au comité de bassin concerné.

 

Objet

 

Cet amendement vise à mieux articuler les arrêtés préfectoraux relatifs aux volumes prélevables avec les objectifs fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

L’article 5 permet au préfet d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages dans les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau. Or, comme l’ont souligné plusieurs associations d’élus et de collectivités, cette nouvelle prérogative doit être clairement articulée avec les documents de planification existants, au premier rang desquels les SDAGE.

Ces schémas fixent, à l’échelle des grands bassins hydrographiques, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Ils constituent donc un cadre indispensable pour garantir que les décisions relatives aux volumes prélevables ne soient pas prises indépendamment des objectifs de bon état des masses d’eau, de partage entre les usages, de préservation des milieux aquatiques et d’adaptation au changement climatique.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser, au niveau législatif, la compatibilité des volumes prélevables arrêtés par le préfet avec les objectifs des SDAGE et de leurs programmes de mesures associés. Il prévoit également que ces volumes soient soumis pour avis au comité de bassin concerné, afin de préserver une gouvernance de bassin cohérente et partagée.

Il reprend une préoccupation portée notamment par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et Terres en villes.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 743

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151-1 et L. 153-8 du même code.

Objet

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).

Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 744

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outre-passer une décision de justice.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 745

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs ».

 

Objet

Le présent amendement prévoit d’étendre le régime d’entraide agricole aux coopératives d’utilisation du matériel agricole (Cuma).

Ce régime d’entraide implique gratuité, réciprocité et équivalence des échanges entre coopératives. Toutefois, est exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.

Cet amendement permet ainsi de mettre à la disposition des Cuma, notamment les structures les plus petites, du matériel agricole et de la main-d’œuvre à titre gratuit d’autres Cuma. Il permet la mise en commun du matériel et de la main-d’œuvre pour faciliter l’accès à un matériel performant et pour une meilleure organisation collective du travail, palliant les inégalités entre les petites et les grandes coopératives qui ne peuvent fournir les mêmes outils et machines.

En outre, il répond à une forte demande des agriculteurs dont le taux d’endettement moyen augmente inexorablement avec l’achat du matériel agricole, pesant sur les coûts de production et l’équilibre économique des exploitations.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 746

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY et Mme MARGATÉ


ARTICLE 4


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

 

 

 

Objet

Cet amendement  vise à prolonger jusqu’en 2029, sans la pérenniser, la comptabilisation des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 dans les objectifs EGAlim. Il permet d’éviter un affaiblissement durable des exigences applicables à la restauration collective, tout en laissant un délai d’adaptation aux filières engagées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 747

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 quater, qui modifie la définition des zones humides.

En revenant à une définition plus restrictive, fondée sur le cumul des critères pédologique et botanique, cet article réduirait le champ des zones humides protégées. De nombreux milieux qui remplissent une fonction écologique essentielle pourraient ainsi sortir du régime de protection, alors même qu’ils contribuent à la régulation du cycle de l’eau, au stockage du carbone, à la préservation de la biodiversité, à l’atténuation des inondations et au soutien des débits en période de sécheresse.

Dans un contexte de changement climatique, d’intensification des épisodes de sécheresse et de dégradation continue des milieux aquatiques, la protection des zones humides doit au contraire être renforcée. Ces espaces jouent un rôle irremplaçable pour la qualité et la quantité de la ressource en eau, mais aussi pour l’adaptation des territoires.

La rédaction proposée par l’article 7 quater constituerait un recul environnemental important. Elle ouvrirait la voie à une réduction du nombre de zones reconnues comme humides, donc à un affaiblissement des obligations d’évitement, de réduction et de compensation applicables aux projets susceptibles de les affecter.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la préservation du foncier agricole ne doit pas être opposée à la protection des zones humides. Les deux exigences relèvent d’une même logique : protéger les sols, l’eau, les milieux naturels et les capacités productives des territoires. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 748

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence des formules de prix reposant sur un mix de débouchés ou de produits.

Dans plusieurs filières, notamment la filière laitière, la détermination du prix payé aux producteurs repose sur des formules complexes intégrant différents débouchés : produits de grande consommation, produits industriels, export, valorisation de la matière grasse ou de la protéine, ou autres segments de marché. Or ces paramètres sont souvent difficiles à vérifier pour les producteurs et leurs organisations.

Cette opacité entretient une asymétrie d’information défavorable aux producteurs. Elle limite leur capacité à contrôler la cohérence entre la valeur effectivement créée par les débouchés de l’entreprise et le prix qui leur est payé. Elle fragilise ainsi les objectifs de transparence, de construction du prix en marche avant et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois EGAlim.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmette chaque année à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée sur la composition de ce mix.

En cas de contestation motivée ou de différend contractuel, cette information pourrait faire l’objet d’une vérification par un tiers indépendant. Il s’agit de permettre aux producteurs de disposer d’éléments objectifs pour apprécier la formation du prix et défendre la valeur de leur production.

Cet amendement contribue ainsi à réduire l’asymétrie d’information entre producteurs et acheteurs et à rendre plus effective la prise en compte de la valeur agricole dans les relations contractuelles.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 749

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement vise à mieux cibler les dérogations introduites par la commission des affaires économiques du Sénat à l’obligation d’établir des déclarations distinctes lorsque la cession porte à la fois sur des biens préemptables et non préemptables non contigus.

L’exercice de la préemption partielle des Safer qui permet de freiner le phénomène dit de consommation masquée (disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti) montre des limites puisque lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (ce qui est le cas dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte de renoncer en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés.

L’article tel que rédigé à ce moment précis de l’examen vise donc à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus. Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption.

Le présent amendement concerne les dérogations prévues à ce principe. S’il maintient les exclusions prévues pour les terrains supportant un monument historique ou bénéficiant du label « Jardin remarquable », il supprime l’exclusion visant les terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement.

Or ces terrains couvrent des superficies importantes du territoire national, souvent localisées dans des secteurs à forte attractivité et soumis à une pression foncière élevée. Ce sont donc précisément dans ces espaces que les enjeux de préservation des terres agricoles et de régulation du marché foncier sont les plus marqués. Dès lors, rien ne justifie qu’ils soient exclus du champ d’application de l’obligation de déclarations distinctes. Leur inclusion permet au contraire de garantir la pleine effectivité du dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 750

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole.

Actuellement, l’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime autorise les SAFER à conserver un bien acquis à l’amiable ou par préemption « pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans ». Or un tel délai s’avère court et ne facilite pas la reprise des ressources foncières et bâties nécessaires par de nouveaux porteurs de projet.

Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 751 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

 

 

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption.

En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique.

La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 752

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et GAY, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.

« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.

« À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Objet

Cet amendement vise à encadrer dans le temps les négociations entre les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les premiers acheteurs, afin d’éviter que la durée de la négociation ne devienne elle-même un instrument de pression contre les producteurs.

L’allongement des négociations fragilise directement les producteurs. Il maintient l’incertitude sur les prix, retarde la sécurisation des débouchés, pèse sur les décisions d’investissement et affaiblit le rapport de force des organisations de producteurs. L’absence de délai clair profite d’abord à la partie la plus forte, qui peut faire durer la discussion sans en supporter les mêmes conséquences économiques.

C’est pourquoi le présent amendement fixe un délai maximal de six mois pour conclure le contrat ou l’accord-cadre, en incluant dans ce délai la médiation et, le cas échéant, la procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Il prévoit également qu’à défaut d’accord, lorsque les parties souhaitent maintenir leur relation commerciale, le Comité puisse fixer à titre temporaire, dans le respect des indicateurs de coûts de production prévus par la loi, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Cette intervention ne remet pas en cause la négociation : elle empêche qu’elle se transforme en rapport de force sans issue pour les producteurs. Elle vise à garantir que les organisations de producteurs disposent d’un cadre prévisible, effectif et compatible avec les cycles de production.

Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une logique de rééquilibrage réel des relations commerciales agricoles. Il reconnaît que la protection du revenu agricole ne peut reposer sur la seule contractualisation lorsque celle-ci s’exerce dans une situation d’asymétrie structurelle entre producteurs et acheteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 753

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur la valeur de la matière première agricole dans les relations commerciales.

La sanctuarisation de la matière première agricole ne peut produire pleinement ses effets que si la valeur négociée en amont avec les producteurs est effectivement reprise et identifiable dans les relations commerciales situées en aval. En l’absence de mécanisme de vérification, un écart peut subsister entre la valeur négociée dans l’accord-cadre et celle communiquée par le premier acheteur à ses propres acheteurs.

Cet amendement prévoit donc que le montant ou les éléments de valorisation de la matière première agricole communiqués en aval soient transmis à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs partie à l’accord-cadre. Cette transmission doit permettre de vérifier la concordance entre la valeur négociée avec les producteurs et celle utilisée dans la construction du prix aval.

Le présent amendement étend également cette exigence aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, afin de renforcer l’information des producteurs sur les éléments de valorisation économique de leur production.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 754

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 4


Alinéa 22

Après le mot :

public

insérer les mots :

et de droit privé

Objet

L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne des produits servis.

La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 755

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 4


Alinéa 24

Remplacer les mots :

ou de l’Espace économique européen

par les mots :

, de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution

Objet

L’objet du présent amendement est d’intégrer explicitement les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la

restauration collective.

En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d’outre-mer. A ce titre, et à l’inverse des départements et régions d’outre-mer, ils ne font pas partie de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen.

Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l’approvisionnement de la restauration collective du fait d’un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 756

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 4


Alinéa 24, première phrase

Remplacer les mots :

sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

par les mots :

sur le territoire français

Objet

Le présent projet de loi affiche l’ambition de renforcer la souveraineté agricole française. Cette ambition ne peut se satisfaire d’un cadre de référence européen pour définir les dérogations aux obligations d’approvisionnement de la restauration collective : ce qui est produit en Allemagne, en Pologne ou en Espagne ne saurait compenser ce qui n’est pas produit en France.

L’alinéa 24 permet en effet d’exclure par décret certains produits des obligations d’approvisionnement local lorsqu’ils ne sont pas disponibles en quantité suffisante, mais en retenant comme périmètre d’appréciation l’ensemble du territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Une telle rédaction vide largement le dispositif de sa portée : un produit abondamment cultivé en Europe mais absent des exploitations françaises sera réputé « disponible », dégageant ainsi les acheteurs publics de toute obligation de sourcing national.

Le présent amendement substitue à ce périmètre européen le seul territoire français, afin que les dérogations soient calibrées sur les réalités de la production agricole nationale. C’est à cette condition que la restauration collective pourra jouer son rôle de premier débouché garanti pour les filières françaises et contribuer effectivement au redressement de notre autonomie alimentaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 757

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 14


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en tenant compte de la densité des élevages exposés à la prédation dans les territoires concernés

Objet

La pression exercée par le loup varie fortement selon les territoires, notamment en fonction de la densité des élevages et de la concentration des troupeaux exposés à la prédation. Dans certaines zones pastorales, les attaques répétées fragilisent lourdement l’activité agricole et menacent directement la pérennité des exploitations.

Le présent amendement vise à mieux adapter les mesures de gestion du loup aux réalités territoriales de l’élevage, en imposant que l’évaluation géographiquement différenciée de la population lupine intègre la densité des élevages exposés. Cette précision permettra de calibrer les mesures de prélèvement de manière plus équitable et plus efficace, en concentrant les réponses là où la pression de la prédation est la plus forte et les exploitations les plus fragilisées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 758

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) A la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’introduction de prix planchers comme base de négociation de fixation des prix des matières premières agricoles tel qu’adopté par l’assemblée nationale.

Ce prix plancher pourrait être déterminé filière par filière pour assurer une rémunération décente à nos agriculteurs et interdire des processus qui entraînent une vente à perte de produits agricoles.

La contractualisation ne peut produire ses effets que si elle protège réellement le producteur contre la vente à perte ou contre des prix durablement décorrélés des charges agricoles supportées par les exploitants. Or, la seule mention d’un prix et de ses modalités de révision automatique ne suffit pas à garantir que les évolutions de marché ou les rapports de force commerciaux ne conduisent pas à une rémunération inférieure aux coûts de production des produits agricoles.

En prévoyant que le prix contractualisé ne puisse être inférieur à un prix plancher, l’amendement sécurise le revenu des agriculteurs, renforce la portée des indicateurs de coûts de production et contribue à rééquilibrer la relation commerciale entre producteurs, transformateurs et acheteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 759

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 5 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclarée illégale par le juge.

Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée.

Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux notamment la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif.

Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau.
Cette disposition fragilise de façon générale la réalisation des objectifs prévus par la directive-cadre sur l’eau (DCE) pour 2027 (article 4) d'atteindre le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de celles-ci, notamment du fait qu’elle entérine la pratique des AUP sur le terrain. En France, la tendance actuelle sur le plan des équilibres quantitatifs est à la dégradation du fait de prélèvements excessifs. Par exemple, le bassin Loire- Bretagne voit son état quantitatif passer de 88% des masses d’eau en bon état en 2019 à 73% en 2025. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements liés à l’irrigation représentent une pression significative sur 18,8%des masses d’eau.

La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau (DCE), sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, coûteuse pour le contribuable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 760

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 761

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité :

« – d’abreuvement des animaux d’élevage ;

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national ;

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national ;

« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à sanctuariser dans le code de l’environnement une hiérarchie stricte et rationnelle des usages agricoles de l’eau, guidée par un impératif de souveraineté alimentaire nationale et de sobriété face au stress hydrique.

La multiplication des projets de stockage artificiel de l’eau contourne l’esprit de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en privatisant une ressource commune au profit de modèles agricoles hyper-intensifs et déconnectés des besoins de notre territoire.

Il est urgent de baser l’allocation de la ressource sur l’utilité publique des cultures. En effet, l’état actuel de notre modèle d’irrigation contredit l’objectif de souveraineté alimentaire. Près de 60 % des projets de stockage actuels servent à irriguer des cultures de maïs, une production massivement consommatrice en eau. Les données macroéconomiques mettent en lumière une aberration écologique : 34 % des volumes d’eau issus des surfaces irriguées sont captés pour des productions destinées à l’exportation hors du territoire national. À l’inverse, sur le sol national, à peine 26 % de cette eau irriguée contribue directement à l’alimentation humaine.

Face à la raréfaction de la ressource, cet amendement pose une règle de bon sens : l’eau doit d’abord servir à abreuver les animaux et à nourrir la population française avant de subventionner, par l’irrigation, des cultures d’exportation à forte valeur spéculative.

Bien que résolument opposé à la logique de l’article 5 qui affaiblit la portée des SAGE, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose un garde-fou indispensable pour conditionner l’accès à l’eau aux seules activités qui nourrissent durablement notre pays.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 762

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-9-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » ;

2° Après le VI, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à interdire le financement public des projets de stockage d’eau de grande taille déconnectés des milieux, et à soumettre les concours financiers des agences de l’eau à une éco-conditionnalité environnementale stricte en matière d’irrigation agricole.

En premier lieu, le présent amendement tire les conséquences des alertes environnementales et scientifiques en excluant explicitement les retenues de substitution du champ des subventions publiques. Cette mesure fait écho à la préconisation n° 2 du Conseil économique, social et environnemental (CESE) formulée dans son avis d’avril 2023 ( « Comment favoriser une gestion durable de l’eau face aux changements climatiques ? » ), adopté à une très large majorité. Le CESE y recommande l’interdiction de subventionner par des fonds publics tout projet de grande taille alimenté par pompage dans les nappes phréatiques, pointant les risques majeurs d’accaparement de la ressource, de dégradation de la biodiversité et de menaces pour la santé humaine.

Il s’agit de mettre un terme à des dérives budgétaires manifestes, à l’instar de la décision prise en 2017 par le conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne d’allouer près de 28 millions d’euros, soit la moitié du coût global, au financement de 19 projets de stockage dans le bassin de la Sèvre niortaise. Plus largement, cet amendement entend rompre avec la logique de la circulaire Borloo du 25 juin 2010. En encourageant le financement public de ces infrastructures, cette dernière a entretenu l’illusion techno-solutionniste que le stockage massif constituait une réponse adaptée au changement climatique, à rebours du consensus scientifique. Comme le rappellent régulièrement les rapports de la Cour des comptes, l’argent des agences de l’eau, issu des redevances payées par l’ensemble des contribuables, doit être exclusivement fléché vers des actions d’intérêt général et de préservation des écosystèmes.

Par ailleurs, cet amendement introduit une conditionnalité environnementale stricte pour l’attribution des aides des agences de l’eau aux projets d’irrigation agricole. Face à la raréfaction de la ressource, l’argent public ne peut plus soutenir des pratiques non vertueuses. Désormais, l’octroi de ces fonds est conditionné au respect d’objectifs quantitatifs et qualitatifs précis : une trajectoire de sobriété globale induisant la baisse des prélèvements nets, la priorité absolue donnée aux solutions fondées sur la nature (SFN) pour l’adaptation au changement climatique, et le ciblage préférentiel des soutiens à l’irrigation vers l’agriculture biologique, garante de la résilience de nos sols et de nos captages.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 763

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, n’est pas autorisée. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à encadrer strictement l’usage de la ressource en eau en interdisant l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) au sein des territoires souffrant d’un déficit hydrique chronique. Il cible spécifiquement les zones de répartition des eaux (ZRE) ainsi que les périmètres quantitatifs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Utilisées pour produire de l’énergie, ces cultures assèchent nos réserves d’eau au moment même où les nappes phréatiques ont besoin de se recharger. L’ambition initiale de ces plantations ne saurait se faire au détriment de nos réserves hydriques les plus fragiles. Il convient de prévenir des dérives manifestes alors que l’usage de l’eau doit demeurer prioritairement consacré à la production agricole destinée à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’à la préservation des écosystèmes.

Financer ou autoriser le captage d’eaux superficielles ou souterraines, ou le recours à des ouvrages de stockage alimentés par ces mêmes nappes, pour des cultures à visée purement énergétique constitue un non-sens écologique et une aberration face au changement climatique. À l’heure où les conflits d’usage se multiplient et où la souveraineté alimentaire est érigée en priorité nationale, cet amendement réaffirme une hiérarchie claire des usages de l’eau, protectrice du bien commun.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 764

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

30 %

II. – Alinéa 4

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

10 %

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rééquilibrer la gouvernance des comités de bassin au profit de la société civile, des associations de protection de la nature et des usagers non économiques, en neutralisant le recul démocratique majeur opéré par la commission.

Alors que le droit positif maintient une stricte égalité de représentation (20 % chacun) entre le deuxième collège (usagers non économiques, associations de protection de l’environnement, personnalités qualifiées) et le troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles), la commission a fait le choix délibéré d’aggraver les asymétries de pouvoir existantes. Par l’adoption d’un amendement de régression, elle a abaissé à 10 % la part des usagers non économiques et rehaussé à 30 % celle des acteurs économiques. Une telle modification institutionnelle s’apparente à une mise sous tutelle des comités de bassin par les intérêts privés et les lobbies sectoriels.

Face à cette provocation, le présent amendement propose un juste et nécessaire retour de balancier en inversant les proportions : porter à 30 % la représentation du collège non économique et ramener à 10 % celle du collège économique.

La gouvernance actuelle des agences de l’eau souffre déjà d’un déficit démocratique flagrant. Les acteurs économiques disposent d’une ingénierie permanente, de moyens financiers colossaux et de structures de représentation capables d’influencer durablement les politiques de l’eau. À l’inverse, les garants de l’intérêt général et de la biodiversité reposent quasi exclusivement sur l’engagement bénévole. Sanctionner ces derniers en divisant par deux leur représentation est un signal dramatique envoyé aux territoires.

Ce rééquilibrage institutionnel s’appuie sur les constats scientifiques et parlementaires les plus rigoureux. Il reprend l’esprit de la préconisation n° 55 du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique (Haury/Descœurs), qui alertait sur la nécessité d’ouvrir la gouvernance de l’eau à la société civile. Les travaux universitaires spécialisés confirment également que la surreprésentation des utilisateurs les plus préleveurs paralyse la mise en œuvre du bon état écologique des masses d’eau.

À l’heure du changement climatique, alors que ce projet de loi multiplie les procédures dérogatoires et les reculs démocratiques sur les outils de planification (comme le SAGE), redonner la majorité aux défenseurs de l’environnement et de la ressource est essentiel pour restaurer la confiance des citoyens. L’eau est un bien commun, et sa gouvernance ne saurait être confisquée par des intérêts sectoriels privés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 765

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 5 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’alinéa 5 de l’article 5 bis qui revient sur la gouvernance de l’eau.

Cette disposition avait été rejetée par l’Assemblée nationale avec un double avis défavorable de la commission et du gouvernement. 

Selon la rapporteure : “Placer les agences de l’eau sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’environnement et du ministère de l’agriculture introduirait structurellement un conflit d’intérêts dans leur gouvernance. Les agences ont précisément pour mission d’arbitrer entre les différents usages de l’eau, dont l’usage agricole, et de faire respecter les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive-cadre. Une tutelle agricole sur l’instance chargée de contrôler et de financer les prélèvements agricoles entrerait en contradiction flagrante avec cette mission. 

La place des enjeux agricoles dans les décisions des agences de l’eau doit être garantie par une représentation dans les conseils d’administration et les comités de bassin, pas par une tutelle qui compromettrait leur neutralité.”

Selon le gouvernement : “L’approche retenue, qui prévoit une tutelle unique, avec une coordination des politiques publiques par l’intermédiaire du préfet coordonnateur de bassin, lequel est par ailleurs président du conseil d’administration des agences de l’eau, permet d’associer l’ensemble des politiques publiques. Naturellement, la profession agricole est représentée grâce aux comités de bassins.”

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cette disposition. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 766

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5 quater A qui amoindri la représentation des collectivités territoriales dans les commissions locales de l’eau (CLE) au profit des organisations professionnelles agricoles.

La commission des affaires économiques a pu revenir sur les modifications adoptées par l’Assemblée nationale qui avait porté à un tiers la part de chacun des trois collèges composant les CLE en modifiant cette répartition de la manière suivante :

- La part du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements passerait à 45 %, contre 50 % aujourd’hui et 33,3 % dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ;

- La part du collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations passerait à 35 %, contre 25 % aujourd’hui et 33,3 % dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ;

- La part du collège des représentants de l’État passerait à 20 %, contre 25 % aujourd’hui et 33,3 % dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Cette modification reste une régression : le seuil des élus locaux dans les commissions locales de l’eau (CLE) est fixé à 50 % aujourd’hui. De plus, au sein du collège des représentants des usagers, la commission des affaires économiques a proposé d’attribuer au moins la moitié des sièges aux représentants des organisations professionnelles agricoles tout en proposant au sein des CLE, une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Dans un contexte social tendu autour de ces sujets, on assiste ainsi à une mise à l’écart des collectivités et des associations environnementales au profit du monde agricole, ce qui conduit à un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau qui n’est pas acceptable.

Le Plan eau, présenté en 2023, a fixé un objectif national de sobriété hydrique visant une réduction de 10 % des volumes prélevés d’ici 2030, pour l’ensemble des acteurs et des usages.

Atteindre cet objectif suppose à la fois de mieux planifier la gestion de la ressource territoire par territoire, de renforcer la mesure des volumes prélevés et d’assurer un suivi renforcé des plus gros préleveurs, notamment par le déploiement de la télérelève sur les prélèvements soumis à autorisation.

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), pilotés par les CLE, constituent l’outil privilégié de cette planification territoriale. Les retours des territoires confirment leur utilité et leur pertinence, mais font également apparaître des attentes fortes de représentation équilibrée au sein des CLE et d’opérationnalité.

Ces constats rejoignent les conclusions du rapport d’évaluation des SAGE de 2022, qui pointait une surreprésentation des acteurs agricoles au sein des CLE ainsi qu’un manque de moyens opérationnels et une lourdeur procédurale à laquelle le décret de 2024 n’a apporté que des réponses partielles.

Les collectivités territoriales sont compétentes en matière d’eau potable, d’assainissement, d’eaux pluviales et de GEMAPI et jouent un rôle pivot dans la protection des ressources pour garantir la continuité de tous les usages de l’eau dont ceux agricoles.

Leur représentation dans les instances de gouvernance à hauteur du rôle central qu’elles jouent dans la gestion des ressources doit être maintenue.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 767

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER A


Après l’article 5 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 5 quater, supprimé en séance à l’Assemblée nationale, en garantissant la présence d’au moins un représentant de l’agriculture biologique au sein des conseils d’administration des agences de l’eau, parmi les représentants des usagers économiques.

Cette disposition répond à une exigence de cohérence entre la composition des instances de gouvernance de l’eau et les objectifs poursuivis par les politiques publiques de préservation de la ressource.

L’agriculture biologique constitue aujourd’hui une composante significative de l’agriculture française. En 2024, elle représente plus de 2,7 millions d’hectares, soit 10,1 % de la surface agricole utile nationale, et rassemble près de 62 000 exploitations agricoles, représentant environ 15 % des fermes françaises.

Or les agences de l’eau consacrent une part croissante de leurs interventions à la prévention des pollutions diffuses d’origine agricole et à la protection des captages d’eau potable. Dans ce contexte, l’agriculture biologique présente une expertise particulière fondée sur l’absence d’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse et d’engrais azotés de synthèse, contribuant ainsi à la réduction des pressions exercées sur les masses d’eau.

La présence d’un représentant de ce modèle agricole au sein des conseils d’administration répond d’abord à un impératif de bonne gestion des deniers publics. Alors que les coûts de traitement de l’eau potable liés aux pollutions agricoles sont supportés par les collectivités, les agences de l’eau et, in fine, les usagers, les pratiques permettant d’agir à la source sur la qualité de l’eau doivent pouvoir être pleinement prises en compte dans les orientations stratégiques et financières de ces établissements.

Elle répond également à un impératif de résilience face au changement climatique. Les systèmes biologiques, fondés sur la préservation de la matière organique des sols, la diversification des cultures et le développement des infrastructures agroécologiques, participent à l’amélioration de l’infiltration des eaux, au stockage de l’eau dans les sols et à la recharge des nappes phréatiques.

Enfin, cette mesure relève d’une exigence de pluralisme démocratique. Alors que l’agriculture biologique représente désormais plus d’un dixième de la surface agricole française et constitue le seul mode de production agricole défini et encadré par un règlement européen spécifique, sa représentation dans les instances décisionnelles des agences de l’eau ne peut être laissée à la seule appréciation des équilibres internes aux organisations professionnelles agricoles.

Garantir sa présence au sein des conseils d’administration permettra d’enrichir les débats, de mieux refléter la diversité des modèles agricoles présents sur les territoires et de renforcer la légitimité des décisions prises en matière de gestion de l’eau.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 768

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6, qui fragilise la gouvernance locale de l’eau en permettant de contourner ou de réviser des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de les rendre compatibles avec certains projets de stockage d’eau.

Cette remise en cause intervient alors que les SAGE constituent l’un des principaux outils de planification concertée de la ressource en eau. Plus de 180 SAGE couvrent aujourd’hui une grande partie du territoire national et encadrent la gestion de l’eau pour plusieurs dizaines de millions d’habitants. Élaborés par les commissions locales de l’eau (CLE), réunissant élus, usagers et représentants de l’État, ils traduisent localement les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive-cadre européenne sur l’eau.

L’article 6 inverse cette logique en faisant prévaloir un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), outil dépourvu de valeur normative équivalente, sur un document opposable élaboré après plusieurs années de concertation. Il ouvre en outre la possibilité pour le préfet de déroger aux règles d’un SAGE par arrêté alors même que le droit existant permet déjà la modification d’un SAGE lorsque des circonstances particulières le justifient.

Par ailleurs, les rapporteurs ont également introduit que les dispositions des SAGE ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés lorsqu’ils sont soumis à la procédure de déclaration, sauf lorsque cette faculté est expressément prévue par la loi ou le règlement.

Ce bouleversement du code de l’environnement apparaît d’autant plus disproportionné que l’étude d’impact indique qu’il viserait essentiellement à débloquer une dizaine de projets. Modifier l’équilibre national de la gouvernance de l’eau pour un nombre aussi limité de dossiers ne paraît ni nécessaire ni justifié.

Sur le fond, cette orientation est en décalage avec les perspectives climatiques. Le Haut Conseil pour le climat estime que les débits des cours d’eau français pourraient diminuer de 15 % à 40 % d’ici 2050, tandis que les épisodes de sécheresse devraient devenir plus fréquents et plus intenses. Dans ce contexte, la priorité doit être donnée à la réduction des prélèvements, à l’amélioration de l’efficacité des usages et à la restauration des milieux aquatiques. Or les retenues de substitution de grande taille peuvent subir des pertes par évaporation évaluées par les travaux de l’INRAE entre 20 % et 30 % du volume stocké, selon les conditions climatiques et les caractéristiques des ouvrages.

Enfin, en créant une concurrence entre PTGE et SAGE, l’article 6 contredit la logique de complémentarité retenue jusqu’à présent par les instructions ministérielles et risque de décourager l’élaboration de nouveaux SAGE, pourtant indispensables pour organiser une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle des bassins versants.

Pour préserver la sécurité juridique des politiques de l’eau, la cohérence de la planification territoriale et le principe de gestion concertée de la ressource, il est proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 769

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Après la référence :

L. 211-3

insérer les mots :

, sous réserve que cette décision n’entre pas en contradiction avec les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par l’article 6, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises. 

En l’état, la rédaction proposée tend à faire primer l’intégration des volumes prélevables et des projets de stockage issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur les orientations définies dans le cadre des SAGE. La commission des affaires économiques a par ailleurs imposé que les dispositions des SAGE ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés lorsqu’ils sont soumis à la procédure de déclaration. Cette limitation de la portée normative du SAGE est contraire à la logique même de ce type de document. Le SAGE est un outil de planification qui peut, dans son règlement, encadrer des activités autorisées dès lors que cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux. 

Les SAGE sont élaborés au sein des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource notamment des collectivités qui y jouent un rôle clé. Une telle inversion des outils de planification n’est pas souhaitable, c’est pourquoi cet amendement entend la supprimer. 

En l’absence de garde-fou, la révision des SAGE pourrait conduire à remettre en cause des équilibres construits localement, en intégrant des projets ou des volumes qui n’auraient pas fait l’objet d’un consensus au sein de ces instances.

Cet amendement vise donc à affirmer que cette révision ne saurait intervenir en contradiction avec les orientations issues de la délibération collective de la commission locale de l’eau. Il s’agit ainsi de préserver la cohérence de la planification à l’échelle des bassins versants, de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir que l’évolution des usages de la ressource en eau demeure fondée sur un processus démocratique territorialisé. Cet encadrement est d’autant plus nécessaire dans un contexte de tensions accrues sur la ressource, où la légitimité des décisions dépend étroitement de leur élaboration collective. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 770

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut, par arrêté, déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article et des projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

par les mots :

s’assure que les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau, sont effectivement mises en œuvre

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire.

Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective.

Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 771

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 bis A qui introduit une dérogation aux dispositions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en matière de réduction des prélèvements d’eau.

Cet article prévoit que toute réduction substantielle des autorisations de prélèvement supérieure à 20 % décidée dans le cadre d’un SAGE ne puisse entrer pleinement en vigueur qu’à la condition qu’une solution de stockage destinée à la compenser soit effectivement mise en œuvre. Elle subordonne ainsi l’application de mesures de gestion quantitative de la ressource à la réalisation préalable d’ouvrages de stockage, remettant en cause la portée normative des SAGE.

Or les SAGE constituent l’un des principaux outils territoriaux de mise en œuvre de la politique de l’eau. Élaborés à l’échelle des bassins versants par les commissions locales de l’eau, ils permettent d’adapter les règles de gestion aux réalités hydrologiques locales afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre européenne sur l’eau.

Cette évolution législative apparaît d’autant plus préoccupante que la situation des ressources en eau demeure dégradée. Selon les données les plus récentes de l’évaluation environnementale européenne, moins de la moitié des masses d’eau de surface françaises atteignent aujourd’hui le bon état écologique fixé par la directive-cadre sur l’eau. Dans plusieurs bassins, les prélèvements agricoles représentent plus de 80 % des consommations estivales d’eau douce, période où la ressource est la plus fragile.

Le changement climatique accentue ces tensions. Le Haut Conseil pour le climat estime que les débits estivaux des cours d’eau pourraient diminuer de 15 % à 40 % d’ici le milieu du siècle selon les territoires. Dans ce contexte, les stratégies d’adaptation reposent d’abord sur la maîtrise de la demande, l’amélioration de l’efficience des usages, l’évolution des systèmes de production et la restauration des capacités naturelles de stockage de l’eau dans les sols et les milieux.

C’est également la position défendue par les institutions européennes. Dans son évaluation de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau publiée en 2025, la Commission européenne souligne la nécessité d’améliorer significativement l’efficacité de l’utilisation de l’eau, de favoriser des cultures mieux adaptées aux conditions climatiques futures et de renforcer la gestion des sols. De son côté, la Cour des comptes rappelait dès 2023 que la réduction des prélèvements constitue la condition du retour à l’équilibre dans les territoires en tension et de l’atteinte du bon état des masses d’eau.

En conditionnant la réduction des prélèvements à la construction d’ouvrages de stockage, l’article 6 bis A inverse cette logique. Il reporte dans le temps les efforts de sobriété pourtant nécessaires, crée des différences de traitement entre territoires selon l’avancement des projets d’infrastructures et risque de compromettre l’atteinte des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Pour préserver la cohérence de la planification territoriale de l’eau, respecter les objectifs de la directive-cadre sur l’eau et garantir l’adaptation durable des usages aux limites de la ressource disponible, il est proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 772

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214-2-1 et L. 214-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-2-1. – Toute installation visée à l’article L. 214-1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214-2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214-2-2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214-2-1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 6 bis, une disposition essentielle de transparence et d’anticipation écologique, qui a été supprimée en séance par l’Assemblée nationale : la généralisation de la télérelève quotidienne, et l’obligation d’un plan de sobriété d’ici fin 2027 pour les 70 000 points de prélèvement d’eau non domestiques (régime IOTA). Face aux motifs de suppression avancés, nous opposons trois arguments clairs.

Premièrement, un suivi mensuel est obsolète et incomplet face aux crises. Si la suppression de l’amendement a été justifiée en invoquant l’article R. 214-57 du code de l’environnement pour affirmer que l’obligation de mesure existe déjà, ce texte n’impose qu’un relevé mensuel, opaque et déconnecté de la réalité. Pour piloter finement la ressource en période de sécheresse, l’autorité publique a besoin d’une maille quotidienne. Inscrire cette obligation dans la loi consacre la connaissance en temps réel comme un principe supérieur de gestion de ce bien commun.

Bien que le Gouvernement brandisse les « freins techniques » des expérimentations du Plan Eau pour repousser la mesure, cet argument n’est plus recevable. Un des préalables indispensables à toute politique de l’eau est de mieux recenser l’existant, tant au niveau de la caractérisation des retenues que des volumes concernés et des usages. Ces deux obligations, de télérelève et de diagnostic, visent précisément à améliorer la connaissance fine de ces installations dans le cadre d’inventaires coordonnés à l’échelle nationale.

Enfin, la planification sécurise l’agriculture, et le déni la condamne. Alors qu’une partie des députés a soutenu que limiter la durée maximale des autorisations créerait une insécurité pour les investissements, c’est l’inverse qui se produit : l’insécurité naît du déni climatique. Octroyer des autorisations à long terme sans clause de revoyure face à l’évolution des régimes hydrologiques condamne les exploitants à des arrêtés préfectoraux d’interdiction brutaux en pleine saison. Responsabiliser les exploitants via un diagnostic aligné sur les objectifs nationaux (Plan Eau) ou locaux (SDAGE/SAGE) à l’horizon 2030, c’est au contraire leur donner de la visibilité pour planifier l’efficience de leurs usages.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 773

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 10, en accord avec de nombreuses associations de défense de l’environnement (FNE, FNH), qui opère un recul scientifique et juridique majeur sous prétexte de protéger le foncier agricole.

Imposer une compensation prioritaire sur les terres dites “incultes ou à faible potentiel agronomique” repose sur une méconnaissance des écosystèmes. Ces espaces sont pourtant dotés de fortes fonctionnalités environnementales car ils n’ont pas été perturbés par l’agriculture intensive. A l’inverse, c’est sur les terres agricoles utilisés que le potentiel d’amélioration écologique est le plus fort. Il ne s’agit pas non plus d’une “mise sous cloche” mais repose au contraire sur l’adaptation volontaire des pratiques, et offre des compléments de revenus contractuels aux agriculteurs.

Enfin, l’étude d’impact du Gouvernement prévoyait que l’obligation de résultat de la séquence Eviter – Réduire – Compenser servirait de garde-fou à ces dérogations. Or, cette obligation de résultat vient d’être supprimée par la loi de simplification de la vie économique, ce qui revient à vider définitivement la compensation écologique de toute efficacité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 774

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 10, en accord avec de nombreuses associations de défense de l’environnement (FNE, FNH), car il opère un recul scientifique et juridique majeur sous prétexte de protéger le foncier agricole.

En autorisant la délocalisation des mesures de compensation dans un périmètre élargi, cet article brise le principe fondamental de proximité écologique. Pour qu’une compensation fonctionne, le nouvel habitat doit être à proximité immédiate de la zone détruite afin de permettre la migration et la survie des espèces impactées.

Par ailleurs, la commission a supprimé le fait que les mesures de compensation respectent le principe de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydraulique et écologique.

En supprimant ces garanties, les mesures de compensation sont davantage assouplies, ce qui permet à l’écosystème et aux espèces inféodées de fonctionner ensemble n’est donc plus requis.

En outre, imposer une compensation prioritaire sur les terres dites “incultes ou à faible potentiel agronomique” repose sur une méconnaissance des écosystèmes. Ces espaces sont pourtant dotés de fortes fonctionnalités environnementales car ils n’ont pas été perturbés par l’agriculture intensive. A l’inverse, c’est sur les terres agricoles dégradées que le potentiel d’amélioration écologique est le plus fort. Il ne s’agit pas non plus d’une “mise sous cloche” mais repose au contraire sur l’adaptation volontaire des pratiques, et offre des compléments de revenus contractuels aux agriculteurs.

Enfin, l’étude d’impact du Gouvernement prévoyait que l’obligation de résultat de la séquence Eviter – Réduire – Compenser servirait de garde-fou à ces dérogations. Or, cette obligation de résultat vient d’être supprimée par la loi de simplification de la vie économique, ce qui revient à vider définitivement la compensation écologique de toute efficacité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 775

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige

par les mots :

réalisée dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau définie au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à préserver la politique d’usage partagé de la ressource en eau comme une priorité.

Cet amendement vise également à sécuriser juridiquement le texte en substituant une énumération des usages par une référence directe au cadre légal national existant.

Notre groupe s’oppose à l’inscription du stockage de l’eau dans cet article pour modifier la les objectifs de la loi “Montagne 1” de 1985 en lui conférant une priorité sur les autres usages qu’il ne doit pas avoir.

Cet amendement vise donc à préserver la politique d’usage partagé de la ressource en eau comme une priorité.

Il s’appuie sur la hiérarchie des usages définie au titre II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui garantit la priorité absolue à la santé, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable, avant de concilier de manière équilibrée les activités économiques, agricoles et récréatives. Ce renvoi direct évite toute omission et prévient le risque d’illégalité.

Par ailleurs, l’amendement maintient l’interdiction stricte du pompage dans les nappes inertielles. Ces ressources non renouvelables à l’échelle humaine constituent des réserves stratégiques cruciales qui doivent être sanctuarisées face au changement climatique. Cet amendement concilie ainsi conformité au droit supérieur et protection environnementale rigoureuse.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 776

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à supprimer l’article 9 bis A qui prévoit d’exclure les bâtiments agricoles, du décompte de l’artificialisation, y compris après 2031, sans qu’une telle exclusion ne soit fondée au regard des techniques de mesure de l’artificialisation.

Ces sols sont pourtant bien artificialisés, puisque tout ou partie de leurs fonctions écologiques sont altérées.

Nous proposons de continuer de les considérer comme artificialisés pour mieux protéger les terres agricoles et ne pas fausser la comptabilisation de l’artificialisation.

Pour rappel, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux n’avait en effet pas retenu cette exclusion qui est d’ailleurs contraire à la nomenclature prévue par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023.

Par ailleurs, cette disposition s’apparente à un cavalier législatif, celle-ci étant dépourvue de lien avec le présent projet de loi.

Pour toutes ces raisons, une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole doit être considérée comme artificialisée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 777

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 QUINQUIES


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 quinquies qui ouvre la possibilité de suspendre temporairement la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles.

Cette mesure a été rejetée par l’Assemblée nationale avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Selon la rapporteure : “L’adoption de cette mesure reviendrait à priver les agences de l’eau d’une ressource essentielle au financement des politiques de prévention. Elle affaiblirait également le signal-prix incitant à la réduction des pollutions à la source. “

Et le Gouvernement a souligné que : “La part de la redevance pour pollutions diffuses est déjà minime dans le coût des intrants agricoles ; son montant est faible au vu de celui des aides fournies aux agriculteurs par les agences de l’eau.

En outre, ce dispositif serait difficile à appliquer dans la mesure où cette redevance est perçue auprès des distributeurs de produits phytopharmaceutiques chez qui se fournissent les agriculteurs. Les distributeurs la répercutent ensuite sur la facture. Le bénéficiaire de la suspension de la redevance ne serait donc pas l’agriculteur, mais le distributeur. “

Cette mesure priverait les agences de l’eau de 180 millions d’euros, sans oublier que le principe pollueur-payeur est inscrit dans la Charte de l’environnement (article 4).

Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 778

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 QUINQUIES


Alinéa 4 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à revenir sur les dispositions adoptées en commission qui suppriment l’indexation des taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) sur l’inflation.

Cette disposition avait été rejetée par l’Assemblée nationale avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

La rapporteure a souligné que “L’indexation répond à un principe de cohérence économique puisqu’elle permet de maintenir dans le temps le niveau de la redevance sans en modifier le barème ni l’augmenter de façon discrétionnaire.

Ne pas l’indexer sur l’inflation engendrerait en outre une diminution des moyens financiers alloués aux agences de l’eau, sans apporter de réponse ciblée aux difficultés rencontrées par les exploitants.”

Pour ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 779

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 qui envoie un très mauvais signal et remet en cause le lent et patient travail de protection des zones humides.

La commission des affaires économiques a par ailleurs aggravé le dispositif en supprimant la mention de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées.

50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable.

À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Cet article proportionne en effet les obligations de compensation à la fonctionnalité résiduelle d’une zone humide. Autrement dit, moins la zone est en bon état, moins on est tenu de compenser sa destruction.

Il n’est pas acceptable de légitimer l’abandon des zones humides dégradées ou décrites comme irrécupérables sous prétexte que les compensations seraient trop exigeantes, alors que ces zones devraient être restaurées en priorité, dans l’intérêt de tous et avant tout de celui des agriculteurs.

Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008.

Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 780

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 bis qui vise à faciliter la création de plans d’eau de moins d’un hectare dans les zones humides.

Cette disposition a été prise par arrêté le 3 juillet 2024 mais a été annulée par le Conseil d’État le 2 mars 2026, jugeant que l’assouplissement des règles encadrant la création de plans d’eau dans les zones humides est contraire au principe de non-régression en matière de protection de l’environnement, institué par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Le Conseil d’État a pris soin ici de souligner « le rôle essentiel en matière environnementale » de ces zones humides « notamment comme refuges de biodiversité – le centre de ressources de l’Office français de la biodiversité estime ainsi que la moitié des oiseaux en dépendent –, comme système de filtration de l’eau dans le sol, comme facteur de régulation du cycle de l’eau et d’atténuation des effets d’événements climatiques extrêmes, ou encore comme source d’alimentation en eau des bassins versants et comme puits de carbone, s’agissant particulièrement des tourbières ».

L’article 7 bis vient modifier le cadre législatif qui avait permis l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024, en énonçant désormais que les retenues d’eau de moins d’un hectare ne sont plus soumises au principe de non-régression. Il s’agit ainsi d’un contournement de la décision du Conseil d’État, ouvrant la possibilité de réintroduire ultérieurement, par voie réglementaire, des assouplissements similaires à ceux qui ont été censurés.

Cet article adopte une dynamique semblable à celle qui a conduit depuis trente ans à la disparition de 50 % des zones humides.

Ces dispositions permettraient en effet de saucissonner les zones humides par petits plans d’eau de moins de 1 hectare, faisant perdre précisément la fonctionnalité des zones humides.

Un petit plan d’eau ne peut remplir les mêmes fonctions, qu’il s’agisse de sa capacité à atténuer le dérèglement climatique en séquestrant les gaz à effet de serre, à héberger la biodiversité propre aux zones humides ou à contribuer à une fonctionnalité hydraulique.

Les plans d’eau artificiels dégradent les fonctionnalités écologiques des zones humides naturelles.

La réintroduction d’une telle disposition faciliterait la multiplication de plans d’eau susceptibles d’entraîner la destruction directe de zones humides naturelles, notamment lorsque ces ouvrages seraient implantés sur des zones humides de petite superficie (< 1 ha). Dans ces situations, le plan d’eau se substituerait au milieu humide existant, conduisant à la perte de ses fonctionnalités écologiques. Au-delà de leur emprise directe, ces projets entraînent des impacts importants sur le fonctionnement des milieux humides : terrassement et artificialisation des sols, destruction d’habitats et de végétation hygrophile, perturbation de la faune, ainsi que modification des équilibres hydrologiques locaux. Selon les éléments avancés par le MTECT, ces plans d’eau seraient alimentés principalement par les eaux de pluie hivernales. Cette captation de l’eau disponible réduirait l’alimentation naturelle des zones humides environnantes et pourrait contribuer à leur assèchement progressif ainsi qu’à la dégradation de leurs fonctionnalités écologiques, pourtant essentielles à la régulation du cycle de l’eau et à la résilience des territoires face au changement climatique.

Les zones humides doivent être remises en état et redevenir fonctionnelles afin d’armer les territoires face à l’effondrement de la biodiversité et au défi de la souveraineté alimentaire.

Par ailleurs, cet article dissocie une nouvelle fois l’accès à l’eau des agriculteurs et la gestion des zones humides, comme si ces deux sujets étaient antagonistes alors que c’est l’inverse. Nous ne disposerons pas de volumes d’eau suffisants pour l’agriculture et l’ensemble des usages si l’on ne comprend pas que les zones humides sont stratégiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 781

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, peuvent contribuer à l’établissement et à la mise à jour d’inventaires et de cartographies des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux et de cartographies des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques afin d’améliorer la connaissance fine de ces écosystèmes et de sécuriser les politiques locales d’aménagement.

À ce jour, l’identification des zones humides repose encore trop largement sur des outils nationaux de pré-localisation élaborés à partir de modélisations cartographiques. Ces outils comportent de nombreuses imprécisions tant qu’ils ne sont pas complétés par des diagnostics de terrain. Or, dans la majorité des territoires, ces inventaires précis ne sont réalisés qu’à l’occasion, tardive ou fragmentaire, des révisions des documents d’urbanisme.

Inspiré d’une initiative du groupe Socialiste qui avait été adopté à l’Assemblée nationale, cet amendement a été techniquement ajusté afin de garantir une pleine efficacité opérationnelle sur le terrain, en coordination avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

La rédaction initiale subordonnait en effet l’action des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des syndicats mixtes compétents en matière de GEMAPI à l’absence d’un Établissement public territorial de bassin (EPTB) sur le périmètre concerné. Une telle conditionnalité était contre-productive. En effet, en raison des compétences spécifiques qui leur sont transférées (parfois limitées à la prévention des inondations ou au soutien d’étiage) ou de l’immensité de leurs aires d’intervention, certains EPTB ne sont pas les mieux outillés pour réaliser ces inventaires de proximité.

Le présent amendement supprime donc cette hiérarchie restrictive. Il permet une mobilisation concomitante, agile et partagée de l’ensemble des acteurs de l’eau : EPTB, EPCI-FP, EPAGE et syndicats de rivière. L’objectif est de s’appuyer sur l’échelon local le plus pertinent et le plus proche du terrain pour bâtir une connaissance homogène, fiable et opérationnelle de nos zones humides, sans créer de blocages administratifs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 782

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à supprimer l’exemption des installations agrivoltaïques de la compensation collective agricole qui a été adopté par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement.

L’article 9 tend à protéger la terre agricole. Les installations agrivoltaïques pouvant avoir une emprise au sol et consommer une portion des terres agricoles, il convient de les soumettre au régime de la compensation collective.

Certes, les énergéticiens affirment qu’on peut maintenir une activité agricole sur un terrain accueillant des installations agrivoltaïques, mais à cause des voies d’accès ou de l’emprise des générateurs, par exemple, la soustraction de terres agricoles est inévitable. L’agrivoltaïsme n’est donc jamais sans incidence sur l’agriculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 783

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 quater portant modification de la définition de zones humides. 

Les critères relatifs à l’hydromorphologie des sols et à la présence de plantes hygrophiles aujourd’hui alternatifs deviennent cumulatifs. 

En modifiant ainsi la définition des zones humides inscrite dans la loi, cet article conduit à réduire leur périmètre et donc leur protection juridique, alors que les scientifiques et les organismes chargés de la protection des écosystèmes ont largement documenté leur disparition et leur importance pour la biodiversité, le fonctionnement du cycle de l’eau et la lutte contre les inondations. 

Il s’agit d’un affaiblissement particulièrement malvenu alors que la France connaît des épisodes d’inondations de plus en plus fréquents et intenses.

Le Conseil d’Etat a récemment annulé un arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le ministre chargé de l’écologie avait affaibli le niveau de protection juridique des zones humides (marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves…), dans le but, principalement, de faciliter la création de retenues d’eau (bassines) pour l’irrigation agricole. 

Dans sa décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a entendu souligner « la fragilisation des surfaces et fonctionnalités des zones humides au cours des dernières années » alors que « 41 % des sites emblématiques s’étant dégradés entre 2010 et 2020".

Par ailleurs, cette modification de la définition va fragiliser de manière générale la réalisation des objectifs fixés par la Directive-cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE) concernant l’amélioration des écosystèmes aquatiques. 

La protection des zones humides fait aussi l’objet d'engagements internationaux (RAMSAR) et communautaires de la France (Directive Habitats et Directive Oiseaux qui imposent la préservation des milieux et des espèces sauvages).

Pour toutes ces raisons, il serait incohérent d’affaiblir le périmètre et donc le régime de protection des zones humides, notamment au regard de leur rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique et la résilience des territoires en particulier vis-à-vis de la ressource en eau (régulation du cycle de l’eau, amortissement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes) .






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 784

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 13

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à garantir que les sanctions administratives pour manquements aux obligations de compensation collective agricole puissent être prononcées dans un délai de 6 ans au lieu de 3 ans.

Ce doublement de la durée de prescription permet de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 785

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

75 000 €

Objet

Cet amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective qui a été abaissé en commission.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, il est proposé de monter le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros, comme cela avait été adopté par l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 786

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224-7-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, sont ajoutés les mots : « dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7 est supprimé.

II. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213-8, de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio-contrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641-13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251-3 du même code. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise réécrire intégralement l’article 8.

Tel que rédigé, cet article enterre la feuille de route du précédent Gouvernement, tout comme les travaux du Groupe national captage (GNC) et les décrets censés définir les captages sensibles qui auraient dû être publiés en décembre dernier. Il abandonne des notions ou des outils attendus ou stabilisés et crée un nouveau cadre juridique encore plus flou et complexe des catégories de captages et d’actions, rejeté par tous les acteurs de l’eau.

Cela fait plus de 60 ans que la France légifère sur l’eau et échoue à la protéger des pollutions industrielles et agricoles. Alors que l’eau est déclarée « patrimoine commun de la nation » depuis 1992, les tentatives législatives se sont succédé pour tenter de protéger la qualité de l’eau : périmètres de protection des captages d’eau potable imaginés dès 1902, lois sur l’eau de 1964 et de 1992 pour instaurer les périmètres de protection des captages, loi de 2004 de transposition de la directive-cadre européenne sur l’eau, lois Grenelle, plans d’action pour les captages prioritaires, rôle affirmé des collectivités territoriales et de l’État assorti de moyens, programmes d’actions volontaires, etc. Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant. 30 % des eaux souterraines sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de teneurs trop élevées en nitrates. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, dont plus d’un tiers à cause de leur pollution. En 2024, près de 20 millions d’habitants ont été alimentés au moins une fois par de l’eau du robinet non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, un chiffre en constante augmentation depuis plus de dix ans. Par ailleurs, plus de 70 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Sur près de 33 000 captages, seuls 1 150 font l’objet d’une surveillance accrue. L’ampleur de la pollution est donc certainement bien plus grande encore.

Et pour cause : les plans d’action mis en œuvre de manière volontaire n’ont pas produit les effets escomptés et de trop nombreuses dérogations sont accordées. Les espoirs suscités par le Grenelle de l’environnement et le plan Ecophyto (2 et 2+) sont déçus et montrent aujourd’hui leurs limites : nous n’avons pas atteint les objectifs de 2018, nous n’arriverons pas plus à atteindre ceux visés en 2025 d’une réduction de 50 % de l’usage des produits phytopharmaceutiques agricoles. Une récente étude de l’UFC-Que Choisir montre que l’efficacité des mesures obligatoires est sans appel : elles réduisent la pollution de 23 % (pour les nitrates), soit trois fois plus que les mesures volontaires qui n’atteignent que 8 % de réduction.

Un rapport des inspections générales des ministères de la santé, de la transition écologique et de l’agriculture confirme le constat d’un « échec global » de la préservation de la qualité des ressources en eau.

Face à ces constats, le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années pour trouver le meilleur cadre de protection des captages d’eau. Un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois années d’attente, pour donner une définition des captages sensibles. Mais sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques, agro-industriels, et de syndicats agricoles, le Premier ministre a acté un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication dudit décret au mois de juin.

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. En proposant trois nouvelles catégories de captages (les exonérés, les non exonérés et les prioritaires), cet article produit l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend beaucoup plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Plus encore, en renvoyant systématiquement à des décrets, il retarde toujours plus l’effectivité du cadre législatif et réglementaire de protection des captages d’eau.

Face à ces renoncements qui suscitent incompréhension et colère chez tous les acteurs impliqués dans le cycle de protection de la qualité de l’eau, cet amendement propose de réécrire intégralement l’article 8 en reprenant les dispositions de la proposition de loi pour protéger l’eau potable présentée par le député, Jean-Claude Raux, dans le cadre de la dernière niche parlementaire du groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale. Il ne crée aucune charge supplémentaire par rapport à la rédaction actuelle de l’article.

Cet amendement prévoit dans un premier temps de systématiser la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions visant à préserver la qualité de l’eau. En effet, plus de 15 ans et 10 ans après la désignation de ces captages dits « Grenelle » puis « Conférence environnementale », les actions mises en œuvre reposant sur le volontariat n’ont pas permis de préserver les ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

Il est également prévu dans un second temps, d’interdire, à l’horizon 2030, l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais minéraux azotés à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites réglementaires pour les pollutions concernées. Cette mesure est la seule à même de garantir aux Français·es une eau potable durablement conforme aux normes de qualité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 787

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de supprimer les alinéas 4 à 6 de l’article 8.

Le Groupe National Captage (GNC) travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin.

A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles.

Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n’est prévue.

Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.

De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière.

Plus spécifiquement, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée quant aux seuils qui pourraient être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles.

Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans est abandonnée, l’alinéa 6 renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération et ces seuils, toujours sans plus de précision.

De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée.

Cet amendement propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 788 rect.

27 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. – À compter du 1er janvier 2030, dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641-13 du même code. » ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à donner une portée concrète et opérationnelle à l’objectif de réduction de la pollution des captages d’eau potable. Il s’inscrit dans le prolongement direct de l’article 8 bis supprimé par le Rassemblement national à l’Assemblée nationale, qui fixe une trajectoire de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution.

L’article L. 211-3 du code de l’environnement autorise la définition de prescriptions nationales ou particulières pour assurer la protection de la ressource en eau. Dès lors qu’un nouvel objectif ambitieux de reconquête de la qualité de l’eau est inscrit dans la loi, il est de notre responsabilité de législateur de l’accompagner des outils juridiques indispensables pour l’atteindre.

C’est pourquoi cet amendement propose d’interdire, à compter du 1er janvier 2030, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans deux zones strictement ciblées et prioritaires :

Les périmètres de protection rapprochée (PPR) des captages ;

Les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles.

Cette mesure de salubrité publique et de bon sens environnemental reprend une orientation forte déjà portée par les écologistes (notamment lors des débats sur la proposition de loi de Jean-Claude Raux).

Loin d’être une interdiction aveugle, ce dispositif est équilibré. Sur le plan agronomique, il exclut expressément de son champ les produits de biocontrôle ainsi que les produits autorisés en agriculture biologique, garantissant le maintien d’une activité agricole locale et viable, pleinement compatible avec la préservation des nappes phréatiques.

Sur le plan temporel, l’échéance fixée à 2030 offre une visibilité de près de quatre ans aux exploitants pour adapter sereinement leurs pratiques. Cette transition pourra s’appuyer sur les dispositifs d’accompagnement existants, en particulier les aides ciblées des Agences de l’eau. Face à l’urgence climatique et sanitaire, la protection de nos sources d’eau potable doit cesser d’être une simple déclaration d’intention pour devenir une réalité territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 bis A vers l'article 8.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 789

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

, les critères d’exonération

par les mots :

de définition des captages sensibles

2° Après le mot :

dépasser

insérer les mots :

, nécessairement inférieurs à 60 % du seuil de qualité réglementaire de l’eau distribuée appliqué aux eaux brutes

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à inscrire dans la loi les seuils de qualité à ne pas dépasser pour qu’un captage soit exonéré.

La rédaction actuelle de l’article 8 renvoie à un décret la définition des seuils à ne pas dépasser mais cela ne donne aucune garantie sur le seuil qui pourrait être retenu.

Au terme des discussions à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué qu’il comptait retenir, pour les eaux brutes, un seuil de 80 % du seuil de qualité de l’eau distribuée. Or il nous semble inconcevable que des captages dont le taux de pollution atteindrait 75 % voire 79 % puissent être exemptés de toute action.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’inscrire dans la loi que, pour bénéficier de cette exonération, les captages ne devront pas dépasser, pour les eaux brutes, un seuil de pollution au maximum égal à 60 % du seuil applicable à l’eau distribuée.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 790

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 18, deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut délimiter

par les mots :

délimite

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 18 de l’article 8 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des aires d’alimentation des captages (AAC) par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret, et dont on ne connaît pas le contenu.

En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application.

C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus contributives aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 791 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La réduction de moitié, entre 2026 et 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages prioritaires. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à rétablir l’article 8 bis supprimé en séance à l’Assemblée nationale.

Il permet de fixer un objectif contraignant : la réduction de moitié d’ici 2036, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution dits prioritaires.

En inscrivant cet objectif dans les principes généraux du code de l’environnement, cet amendement fait de la résorption des captages dégradés une obligation de résultat pesant sur le préfet, et non une simple orientation de politique publique.

Il confère ainsi une portée normative directe à un enjeu dont l’ampleur est considérable : on estime qu’un tiers des 33 000 captages recensés en France est actuellement affecté par des pollutions, et que plus de 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour cette raison, renchérissant le coût de production de l’eau potable et fragilisant la sécurité d’approvisionnement des collectivités territoriales.

Les captages d’eau potable sont en effet exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Si certaines inflexions de la courbe sont visibles sur certains captages, en globale la situation ne s’améliore pas. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique.

Les collectivités territoriales en charge de la production et distribution d’eau potable se voient transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE) est aujourd’hui peu exploité, seuls 8 % des captages prioritaires sont classés ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé. Le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique et n’ayant pas d’objectifs sous sa responsabilité clairement identifiée sur la protection des captages.

A l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise se fixer des objectifs chiffrés nationaux de réduction des captages pour lesquels des valeurs seuils de pollution sont dépassées sous la responsabilité du préfet, de moitié en 10 ans, tout en l’adaptant aux réalités locales d’inertie des pollutions et de pollutions historiques. Ces objectifs clarifient la responsabilité du préfet aux côtés de la personne responsable de la production / distribution de l’eau (PRPDE) dans la protection de la qualité de l’eau. Ces objectifs doivent être déclinés dans les SDAGE et les SAGE et le préfet départemental devra en assurer la réalisation.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 bis A vers l'article additionnel après l'article 8.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 792

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

dans son département

2° Seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans l’attente de la publication du décret les définissant, il retient les captages recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, il s’appuie sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières, et il tient notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Cette liste est révisée chaque année.

Objet

En l’état actuel, l’alinéa 19 de l’article 8 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ».

Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles. En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire.

De plus, à l’alinéa 20, un décret est prévu pour préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ».

Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions.

Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captage.

C’est pourquoi, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit que la liste des points de prélèvement prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du Bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) et sur la base des listes préexistantes dans les SDAGE qui tiennent compte des réalités territoriales.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 793

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 211-11-1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « , pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, » sont supprimés ; 

b) Les mots : « des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu » sont remplacés par les mots : « un seuil de 60 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes au regard ». 

Objet

L’alinéa 25 de l’article 8 prévoit de supprimer l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le Groupe National Captage (GNC) travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ».

Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition. À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.

Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage. Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vient donc inscrire dans la loi les seuils de qualité permettant de définir un captage sensible qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 794

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit de supprimer les dispositions qui diminuent la prise en compte des pesticides interdits dans l’identification des captages prioritaires. Ces dispositions sont une aberration sanitaire et écologique, elles viennent affaiblir un peu plus la portée de l’article 8.

S’il est difficile de chiffrer le nombre de captages concernés tant la formulation est floue, cela ouvre la voie à une mesure encore plus extrême. Si tel était le cas, d’après les chiffres présentés au Groupe National Captage (GNC) plus de la moitié des captages (environ 1000) identifiés comme prioritaires, pourraient être sortis du dispositif.

Les critères d’identification des captages prioritaires devraient aussi inclure les situations pour lesquelles un captage alimente une unité de distribution (UDI) d’eau potable déjà non conforme. Si les pesticides interdits sont exclus de la définition des seuils, seul un nombre très faible de captage ne pourra être identifié comme prioritaire. En effet, d’après l’analyse des données du contrôle sanitaire disponibles, 87.5 % des UDI actuellement non conformes le sont uniquement à cause de pesticides (ou de leur métabolites) interdits : sur 1372 UDI non conformes, 1201 UDI le sont uniquement à cause de molécules interdites.

Ignorer la pollution historique dans l’identification des captages prioritaires à protéger est une aberration sanitaire. S’il est évident qu’il n’est plus possible d’agir en prévention sur cette pollution déjà présente, tout doit être fait pour éviter de nouvelles contaminations et ainsi limiter l’exposition des consommateurs à un cocktail de molécules différentes.

Dans une lettre ouverte au Gouvernement, la Conférence Nationale des Unions Régionales des Professionnels de Santé formule un constat sans appel : “la pollution de l’eau potable constitue une menace systémique, insuffisamment encadrée, aux conséquences sanitaires potentiellement considérables.”

Il importe de prendre les alertes des professionnels de santé au sérieux et d’intervenir afin de supprimer l’exclusion des pesticides interdits du dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 795

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du même code, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 dudit code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques.

II. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte notamment des mesures permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier de l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques.

Il vise à rétablir des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale mais supprimées en commission des affaires économiques.

Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du même code.

Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114-1 du même code.

Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination.

Cet amendement vise également à rétablir le développement des pratiques agroécologiques et des systèmes à bas niveau d’intrants, et en particulier de l’agriculture biologique parmi les mesures mobilisables dans les programmes d’actions sur les aires d’alimentation de captage prioritaires.

La suppression opérée en commission reviendrait à priver les programmes de captage de leur principal levier de prévention, au moment même où la dégradation de la ressource impose d’agir à la source. En France, environ 30 % des masses d’eau souterraines sont affectées par les nitrates et les pesticides, et la part de la population alimentée par une eau conforme en permanence vis-à-vis des pesticides

est passée de 95,5 % en 2012 à 74,7 % en 2023.

Face à ce constat, la réduction des intrants à la source constitue le levier le plus cohérent et le plus durable pour protéger l’eau potable. L’agriculture biologique, qui interdit l’usage des pesticides de synthèse dans son cahier des charges, répond directement à cet enjeu. L’argument des « incidences économiques » qui a été ajouté en commission ne résiste pas à l’examen : selon l’étude de référence d’Agreste de février 2024, les exploitations biologiques présentent généralement un niveau de rentabilité économique équivalent à celui des exploitations conventionnelles, pour un niveau d’aides comparable. À l’inverse, les pollutions diffuses agricoles génèrent déjà des coûts de traitement estimés entre 750 millions et 1,3 milliard d’euros par an, supportés in fine par les collectivités et les usagers. Orienter les zones de captage vers des systèmes à bas intrants relève donc d’un investissement de prévention, et non d’une charge.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 796 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DANTEC et SALMON, Mme GUHL et MM. JADOT et FERNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ;

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213-10-13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

«

Substances

Taux

(En euros par kilogramme)

Relevant du 1° du II

45

Relevant du 2° du II

25,50

Relevant du 3° du II

15

Relevant du 4° du II

4,50

Relevant du 5° du II

25

Relevant du 6° du II

12,50

Relevant du 7° du II

15

Relevant du 8° du II

2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A du présent code.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512-15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l'article 8 ter instaurant une redevance sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés les plus toxiques. Initialement adopté à l’Assemblée nationale grâce à un travail transpartisan avec le réseau AMORCE, cet article a été supprimé par le Gouvernement malgré la nécessité de sa mise en œuvre. 

Face aux prétextes techniques invoqués pour justifier cette suppression, nous opposons une question politique fondamentale : comment est-il envisageable, à l'heure des crises budgétaires, de reporter le coût des pollueurs sur le portefeuille et la santé des Français et les agriculteurs ? Cet amendement repose sur deux urgences absolues (qui ne sauraient attendre le prochain Projet de loi finances), le pouvoir d’achat et la santé publique des Français.

Aujourd'hui, un tiers des 33 000 captages d'eau potable en France est gravement pollué, entraînant la fermeture de cent d'entre eux chaque année. Le coût annuel de la dépollution s'élève à quatre milliards d'euros. Cette facture colossale est supportée à 100 % par les usagers domestiques sur leur facture d'eau, alors que ces derniers, tout comme les collectivités, ne sont pas à l’origine de cette pollution.

Le dispositif présenté via cet amendement applique le principe pollueur-payeur à la source (industriels et importateurs d'engrais) en visant deux objectifs complémentaires : inciter fortement ces opérateurs économiques à assainir leurs pratiques en mettant sur le marché des produits moins nocifs ou décadmiés, et abonder un fonds dédié au financement des stratégies de lutte contre les pollutions tout en accompagnant financièrement nos agriculteurs dans leur transition agroécologique. De plus, le texte intègre un mécanisme d'ordre public qui interdit strictement toute répercussion financière de cette redevance sur le prix de vente aux agriculteurs.

En outre, les données scientifiques sont indiscutables. L’Inserm documente depuis des années le lien entre l’exposition à ces pesticides et des pathologies lourdes (Parkinson, cancers, troubles du développement). Quant au cadmium, classé cancérogène certain depuis 1993, l'ADEME a établi que 54 % de ses apports dans les sols proviennent des engrais phosphatés (importés à 95 % de pays comme le Maroc ou la Russie). Les Français sont aujourd'hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l'Union européenne à cause de cette imprégnation de notre alimentation de base.

Le renvoi de ce débat au projet de loi de finances ou le besoin d'éternelles « études d'impact » ne sont plus acceptables. Le dispositif est juridiquement solide, constitutionnel et mûr. Il est temps de cesser de faire payer aux citoyens le prix de la pollution de l'eau.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 bis A vers l'article additionnel après l'article 2.
    Déclaré irrecevable au titre de l'irrecevabilité LOLF par la commission des finances





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 797 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, REDON-SARRAZY, TISSOT, OMAR OILI et Michaël WEBER et Mme CONCONNE


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le mot :

contributions

insérer les mots :

, notamment à travers un renforcement du rôle d’encadrement et des moyens des fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles par un encadrement des plans et actions sanitaires et avec une contribution des grandes organisations économiques agricoles et viticoles

Objet

La France et tout particulièrement la région Provence Alpes Côte d’Azur en tant que l’une des régions porte d’entrée d’invasions biologiques, est impactée par ces invasions favorisées par la mondialisation des échanges et le changement climatique. Ces espèces menacent, par exemple, les produits vini-viticoles de nos terroirs et la typicité de notre paysage viticole attractif pour le tourisme. Faute de moyens, d’actions suffisamment coordonnées, voire de sensibilisation et de connaissances suffisantes, les actions individuelles, quand elles existent, n’ont pas l’impact attendu qu’une action de vigie sanitaire collective systématique pourrait permettre. Au regard des enjeux économiques, il convient d’avoir des plans de surveillance, de prévention voire de lutte de haut niveau encadrés par les FREDON reconnues organismes à vocation sanitaires auprès de l’ensemble des détenteurs de végétaux qu’il convient d’associer à ces démarches en mobilisant leurs moyens.

Cet amendement a été travaillé avec FREDON PACA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 798 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ, ROMAGNY, GUIDEZ, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes HOUSSEAU et GACQUERRE et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fût-il une espèce protégée. »

 

Objet

La préservation des productions agricoles et des élevages de plein air constitue une condition indispensable à la poursuite de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la Nation.

Dans ce contexte, les agriculteurs et les éleveurs doivent disposer de moyens d’action efficaces pour prévenir les dommages causés à leurs exploitations par certaines espèces protégées, qu’il s’agisse notamment du loup, de l’ours, du lynx, du vautour, du cormoran, du choucas, du castor ou encore de la grue cendrée.

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’il est nécessaire de prévenir ou de faire cesser un dommage, les exploitants puissent bénéficier des dérogations prévues au régime de protection des espèces, sans être exposés à une insécurité juridique ou à des poursuites lorsqu’ils agissent dans le respect des conditions fixées par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 799 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, ROMAGNY, HAVET, PERROT, BILLON, PATRU et Laure DARCOS, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE 19


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la même troisième phrase est complétée par les mots : « donnant lieu nécessairement à une rémunération spécifique distincte du prix de base » ;

Objet

Les exigences croissantes en matière de durabilité imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires qui sont encore trop souvent intégrés dans le prix de base, sans visibilité ni rémunération spécifique. Alors que nous encourageons les producteurs à transformer leurs pratiques, il semble juste de les rémunérer en ce sens. Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la prise en compte de ces efforts lorsqu’ils vont au-delà des exigences réglementaires, en prévoyant une rémunération additionnelle distincte.

Afin d’en garantir l’effectivité, il prévoit que ces efforts soient appréciés sur la base de méthodes de mesure objectivées et définies par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, permettant une évaluation fiable et partagée. Le recours à ces méthodes de mesure objectivées permet de garantir la sécurité juridique et l’applicabilité du dispositif. Cette approche assure une évaluation homogène et vérifiable des efforts réalisés, tout en s’inscrivant dans les outils déjà existants des filières. Elle évite ainsi toute complexité excessive dans la négociation contractuelle, tout en renforçant l’effectivité des principes portés par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 800 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 8


Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer les mots : 

peuvent être

par le mot : 

sont

2° Seconde phrase

a) Au début

Supprimer les mots : 

Lorsqu'elles existent,

b) Compléter cette phrase par les mots : 

, et les acteurs du territoire

Objet

Le présent alinéa vise à rendre obligatoire, tout en y associant les acteurs du territoire, les dispositions prévues par cet article.

Ce dernier prévoit la possibilité de mettre en place une cellule d’animation et un comité de pilotage pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages et l’élaboration du plan d’actions ainsi que sa mise en œuvre.

Il est essentiel que les acteurs du territoire, notamment agricoles, soient associés dès le début aux démarches visant à protéger les captages, afin d’assurer la cohérence des mesures adoptées avec les réalités du terrain ainsi que leur appropriation par les parties prenantes.

Dans ce contexte, Chambres d’agriculture France propose de rendre obligatoire la mise en œuvre d’un comité de pilotage dès le lancement de la délimitation de l’aire d’alimentation de captage, tout en précisant la nécessité d’associer les acteurs du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 801 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-25. - La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :

« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;

« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.

« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et lorsque les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.

« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214-1, L. 332-6 ou L. 332-9, L. 411-1 et L. 414-1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. » ;

2° Le 2° de l’article L. 412-26 est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412-25 ; ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser et à proportionner le régime applicable à destruction des haies, en clarifiant les obligations de replantation et de compensation.

En l’état, la rédaction de l’article L. 412-25 du code de l’environnement donne lieu à une interprétation très large des mesures de compensation.

En l’état, la rédaction de l’article L. 412-25 du code de l’environnement donne lieu à une interprétation très large des mesures de compensation. Cette latitude peut conduire à des coefficients de compensation pouvant aller jusqu’à 2,5. Une telle mécanique peut aboutir, pour des opérations agricoles courantes (déplacement de haie lié à l’agrandissement d’une parcelle, défrichement, remplacement d’une haie en mauvais état), à imposer la replantation de plus du double du linéaire détruit, ce qui apparaît disproportionné et difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis.

Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif autour de deux choix :

• Soit un maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent avec la possibilité d’anticiper ces mesures afin d’éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ;

• Soit des mesures alternatives assurant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette option est plus pertinente localement.

Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des haies avec les besoins concrets d’adaptation des exploitations (réorganisation parcellaire, accès, sécurité, exploitation de parcelles), en évitant que le régime applicable ne soit perçu comme un frein général et indistinct à des travaux parfois nécessaires.

Par ailleurs, l’article prévoit une disposition spécifique pour les territoires enfrichés, lorsque les travaux ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture : il s’agit de ne pas empêcher la remise en valeur de surfaces agricoles abandonnées, qui constitue un enjeu de production et d’aménagement du territoire.

Enfin, le texte maintient explicitement le respect des cadres juridiques plus exigeants lorsque ceux-ci s’appliquent (police de l’eau, espaces protégés, espèces protégées, Natura 2000…) : dans ces hypothèses, la destruction demeure subordonnée à des mesures de compensation conformes à la séquence ERC.

Tel est l’objet de l’amendement porté par Chambres d’agriculture France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 802 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’obligation d’information des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles.

L’information constitue un outil indispensable d’observation des évolutions du foncier agricole et de suivi des mutations susceptibles d’affecter durablement l’usage des terres. Elle poursuit une finalité distincte du droit d’opposition et ne crée aucune contrainte supplémentaire pour les projets concernés autre que leur connaissance par les SAFER.

La suppression de cette obligation d’information pour les opérations exclues du droit d’opposition priverait les SAFER d’une connaissance essentielle des dynamiques foncières et affaiblirait leur capacité à exercer les missions d’intérêt général qui leur sont confiées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 803 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % » ;

Objet

Le présent amendement vise à consolider la place du commerce équitable dans la restauration collective publique en lui fixant un objectif spécifique de 10 % des achats alimentaires.

Le commerce équitable, défini par la loi du 2 août 2005 et contrôlé par des organismes tiers indépendants, en constitue aujourd’hui la principale traduction opérationnelle. Il repose sur des prix prenant en compte les coûts de production, des engagements commerciaux pluriannuels et le versement d’une prime collective aux organisations de producteurs. Éligible aux objectifs de la loi Egalim sans bénéficier d’une cible dédiée, il demeure insuffisamment mobilisé dans la commande publique alors même qu’il offre une garantie vérifiable de meilleure rémunération des producteurs.

La mesure proposée ne modifie pas l’architecture de la loi Egalim et ne crée pas de nouvelle catégorie de produits. À l’instar de l’objectif fixé pour l’agriculture biologique, elle vise à donner davantage de visibilité à un outil reconnu de création et de partage de la valeur au sein des filières agricoles.

Elle bénéficiera en premier lieu aux filières françaises de commerce équitable. Celles-ci regroupent près de 12 000 producteurs dans les secteurs du lait, des céréales, des légumineuses, des fruits et légumes ou encore de la viande, et représentent près de la moitié du marché français du commerce équitable. La France est à ce titre le seul pays européen à avoir développé à cette échelle des filières nationales répondant à une définition légale et à des mécanismes de contrôle indépendants. L’autre moitié du marché concerne principalement des produits non substituables par des productions françaises (cacao, café, thé ou fruits tropicaux) qui demeurent peu présents dans la composition des repas servis en restauration collective.

L’objectif de 10 % est réaliste et déjà atteint, voire dépassé, par plusieurs acheteurs publics. La ville de Bordeaux atteint ainsi 20 % de produits équitables dans sa restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille atteint 47 % pour les fruits et légumes ; l’Économat des Armées intègre du lait et des légumineuses issus du commerce équitable français dans les 11 millions de repas qu’il sert chaque année. Sa généralisation permettrait d’amplifier une dynamique déjà engagée et de sécuriser des débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs, sans remettre en cause l’équilibre général des objectifs fixés par la loi Egalim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 804 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime veillent à ce que la part des références alimentaires issues de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et la part des références alimentaires issues du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, proposées à la vente, atteignent progressivement les objectifs suivants :

1° À compter du 1er janvier 2028 : 15 % de références issues de l’agriculture biologique et 5 % de références issues du commerce équitable ;

2° À compter du 1er janvier 2030 : 20 % de références issues de l’agriculture biologique et 10 % de références issues du commerce équitable.

Ces proportions sont appréciées au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, tout en garantissant une présence effective de ces produits dans l’offre proposée au sein de chaque point de vente.

Objet

Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans l’offre des enseignes de distribution.

Il introduit, en complément de cette obligation d’information, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant des objectifs minimaux de référencement de ces produits. Cette trajectoire donne une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise concrètement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs.

Ce dispositif contribue ainsi à renforcer la présence de produits issus de filières durables dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. Il vise également à encourager l’engagement des entreprises de l’agroalimentaire dans des approvisionnements relevant du commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Le commerce équitable constitue en effet un outil de sécurisation économique reposant sur des contrats de long terme, des prix construits à partir des coûts de production et des mécanismes de primes de développement, et concerne des filières stratégiques en matière de souveraineté alimentaire : lait, céréales, fruits et légumes, légumineuses ou viande. Près de 12 000 agriculteurs français bénéficient ainsi de tels partenariats commerciaux. Les produits importés relevant du commerce équitable (café, cacao, thé, épices, etc.) correspondent quant à eux à des productions tropicales sans équivalent sur le territoire national et ne créent donc aucune concurrence défavorable aux filières domestiques. Enfin, en instaurant des objectifs communs applicables à l’ensemble des distributeurs concernés, le présent amendement garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, dans lequel la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur les prix, mais également sur la valorisation de filières durables et rémunératrices pour les producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 805 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 214-3-2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorité administrative peut, par une décision spécialement motivée, autoriser, à titre provisoire, la poursuite de tout ou partie des prélèvements. Cette autorisation est délivrée pour la durée strictement nécessaire à la délivrance d’une nouvelle autorisation, dans la limite de cinq ans, et peut être assortie de prescriptions particulières.

« La décision de l’autorité administrative est prise au regard des motifs de la décision juridictionnelle. Elle tient compte de la nature et de la portée de l’illégalité constatée, selon que celle-ci résulte d’un vice de forme ou de procédure ou de la méconnaissance d’une règle de fond, des considérations d’ordre économique et social, notamment de la nécessité de prévenir des pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, de tout autre motif d’intérêt général ainsi que des incidences de la poursuite des prélèvements sur les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés à l’article L. 211-1, sur les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 et sur les autres intérêts publics et privés.

« Lorsque l’annulation est fondée sur la méconnaissance d’une règle de fond relative aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnés à l’article L. 211-1 ou à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, la poursuite des prélèvements ne peut être autorisée qu’à la condition que ses caractéristiques, notamment les volumes et les périodes de prélèvement, ainsi que les prescriptions dont elle est assortie, soient adaptées afin de tirer les conséquences des motifs de la décision juridictionnelle et de prévenir toute atteinte grave ou irréversible à ces intérêts. »

 

Objet

Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité d’assurer temporairement la continuité des prélèvements agricoles lorsqu’une autorisation a été annulée. Il vise toutefois à mieux encadrer cette faculté en fonction des motifs ayant conduit le juge à prononcer l’annulation.

Une distinction doit en effet être opérée entre, d’une part, les annulations résultant d’un vice de forme ou de procédure susceptible d’être régularisé et, d’autre part, celles reposant sur un motif de fond tenant notamment aux effets des prélèvements sur la ressource en eau ou sur les milieux aquatiques.

Dans ce second cas, la poursuite des prélèvements ne saurait conduire l’autorité administrative à maintenir pendant plusieurs années une situation dont le juge a constaté l’illégalité environnementale. Elle ne pourrait donc être autorisée que si des prescriptions adaptées permettent de remédier immédiatement aux motifs de l’annulation et de prévenir toute atteinte grave ou irréversible aux intérêts protégés.

L’amendement permet ainsi de concilier la continuité des activités agricoles avec le respect de l’autorité des décisions de justice et la protection équilibrée de la ressource en eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 806 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 5


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outre-passer une décision de justice en cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement qu’il avait lui-même délivré à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 807 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les zones humides contribuent grandement et gratuitement à la disponibilité et la qualité de l’eau grâce à leur pouvoir épurateur et leur capacité à stocker de l’eau en période de pluie ou de fonte des neiges et puis à la restituer pour soutenir les étiages. Ces bénéfices et services écosystémiques sont d’autant plus importants que le changement climatique menace toujours plus nos ressources en eau. Elles doivent donc être préservées et restaurées lorsqu’elles ont été dégradées, notamment en raison de pratiques économiques non respectueuses de ces milieux fragiles comme le rappelle l’étude d’impact.

Loin de contribuer à l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, cet article va au contraire conduire à prendre acte de la dégradation de nombreuses zones humides et affranchir les porteurs de projet des actions de protection, de restauration et de compensation.

Cet amendement vise à supprimer cet article pour maintenir un haut niveau d’exigence pour ces zones si utiles.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 808 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et M. IACOVELLI


ARTICLE 8


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément à l’article L1321-2 du code de la santé publique, « à l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ». De nombreux arrêtés de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine prévoient ainsi de telles mesures de réglementation de ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » ou a minima d’informer la personne responsable de la production d’eau de tels projets. Or, le préfet peut encadrer ces « installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts » uniquement dans la zone la plus contributive aux pollutions.

Ainsi, la suppression du périmètre de protection éloignée dès lors que l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement est arrêtée, entrainera alors celles de ces mesures de protection ou a minima d’information de la personne responsable de la production d’eau.

La suppression du périmètre de protection éloignée et par conséquent des mesures de protection et/ou d’information engendrerait l’augmentation du risque de dégradation de la qualité de l’eau destinée à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Cette régression en matière de protection des captages d’eau potable n’est pas acceptable.

Le présent amendement vise donc à maintenir les périmètres de protection éloignée, même lorsqu’une aire d’alimentation des captages a été délimitée.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 809 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme DEMAS, MM. GREMILLET et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. LEMOYNE et Henri LEROY, Mme MALET et M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, mis en place par l’autorité publique compétente, avec le concours et après avis conformes de la commission spécialisée du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire dite « Commission nationale de la certification environnementale » et de l’Institut national de l’origine et de la qualité

Objet

L’article 4 du projet de loi intègre les produits bénéficiant de la mention « Produits de montagne » dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définie à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette mention de qualité est reconnue et protégée par le droit de l’Union européenne.

Les critères de ladite mention sont toutefois moins rigoureux que ceux permettant de revendiquer des SIgnes officiels de Qualité et de l’Origine (SIGO).

L’introduction de ces produits dans les objectifs susnommés est louable, mais il faut se prémunir contre le risque d’apparition d’une concurrence directe et déloyale pour les filières AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Indication Géographique Protégée) en zone de montagne.

En effet, les indications géographiques sont des systèmes qui permettent une véritable création de valeur répartie entre tous les opérateurs des filières.

Cette valeur ajoutée tire son origine de l’ensemble des garanties et des engagements pris à l’égard des consommateurs par des cahiers des charges exigeants et contrôlés. Ils conduisent les producteurs à réaliser des investissements financiers importants au sein des filières sous SIQO pour les respecter et pour communiquer à leur sujet.

Ainsi, la mention « produits de montagne » fait craindre que soient placées sur un même plan des démarches très différentes, au risque d’affaiblir la lisibilité des dispositifs de qualité reconnus par l’État et de créer une concurrence défavorable aux filières engagées d’ores et déjà dans des démarches officielles de certification.

En 2026, la France compte notamment 64 AOP et IGP laitières ; ce qui représente 272 236 tonnes de produits commercialisés et plus de 14 000 producteurs de lait, 1 200 producteurs fermiers et 400 ateliers de transformation.

Parmi ces 64 AOP et IGP, se trouvent 58 fromages, 3 beurres et 3 crèmes. 28 AOP et IGP sont situées en zones de montagne. Sur ces massifs, cela représente plus de 8 500 éleveurs laitiers ovins, caprins ou bovins, soit 50 % des éleveurs laitiers de montagne, puis 188 000 tonnes de fromages, soit 69 % des volumes de fromages en AOP et IGP.

Par exemple, en Savoie, il n’existe pas moins de 8 Fromages dont 5 AOP et 3 IGP.

Le présent amendement permet d’éviter que ne soient défavorisés les produits AOP et IGP fabriqués en zones de montagne, en travaillant sur les modalités de la mise en place du « système de certification » des « produits de montagne » évoqué dans l’alinéa amendé de l’article 4 du PJLUA, par la prévision d’une participation effective d’instances pertinentes et reconnues pour garantir valablement les démarches de qualité des produits ; à savoir la Commission nationale de la certification environnementale et l’INAO.

Cet amendement correspond enfin à l’esprit de l’article 8 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine. En effet, l’INAO y est désigné comme un acteur majeur pour concourir à l’élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 810 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONFANTI-DOSSAT et AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mmes MALET et DUMONT, MM. SOMON, BRISSON et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. BRUYEN, de NICOLAY et BELIN et Mmes JOSENDE et Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « et l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique ».

2° Au deuxième alinéa, le mot : « s’entend », est remplacé par les mots : « et l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique s’entendent ».

Objet

Le présent amendement vise à rappeler que la souveraineté alimentaire ne peut être dissociée de l’adaptation des systèmes agricoles aux conséquences du changement climatique.

La résilience des exploitations constitue une condition essentielle au maintien de la production agricole sur l’ensemble du territoire national.

Cette approche rejoint plusieurs amendements déposés en commission ayant d’ailleurs reçu un avis favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 811 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mmes MALET et DUMONT, MM. SOMON, BRISSON et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. BRUYEN, de NICOLAY et BELIN et Mmes JOSENDE et Pauline MARTIN


ARTICLE 5 A


Alinéa 3, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’État reconnaît le caractère d’intérêt général des ouvrages de stockage de l’eau destinés à la sécurisation de la production agricole lorsque ceux-ci s’inscrivent dans une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Objet

La multiplication des périodes de sécheresse, l’irrégularité croissante des précipitations et les effets du changement climatique fragilisent fortement l’activité agricole sur l’ensemble du territoire national.

Les agriculteurs sont aujourd’hui confrontés à une situation paradoxale : l’eau est abondante à certaines périodes de l’année mais fait défaut durant les phases critiques de développement des cultures.

Cette situation compromet la sécurité alimentaire, la compétitivité des exploitations agricoles et la pérennité de nombreuses filières agricoles.

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement l’intérêt général des ouvrages de stockage de l’eau destinés à l’agriculture.

Ces infrastructures permettent de conserver une partie des excédents hivernaux afin de limiter les prélèvements en période estivale et de sécuriser la production agricole.

L’objectif n’est pas de déroger aux règles environnementales mais de faciliter la réalisation de projets équilibrés, conduits dans le cadre d’une gestion durable de la ressource et conciliant les impératifs agricoles, environnementaux et territoriaux.

Ce qui éviterait, dès lors, les polémiques sur les retenues telles que le lac de Caussade en Lot-et-Garonne.

Ces infrastructures constituent désormais un outil essentiel.

La gestion de l’eau est devenue l’un des sujets structurants pour l’avenir de l’agriculture française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 812 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONFANTI-DOSSAT et AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mmes MALET et DUMONT, MM. SOMON, BRISSON et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. BRUYEN, de NICOLAY et BELIN, Mmes PLUCHET et JOSENDE, M. SIDO et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interdiction nationale ne peut entrer en vigueur sans qu’ait été évalué son impact sur la compétitivité des filières concernées et les conditions de concurrence avec les autres États membres de l’Union européenne. »

Objet

Les producteurs français sont soumis à des exigences environnementales et sanitaires parmi les plus élevées d’Europe.

L’interdiction de certaines substances au sein de l’Union européenne peut créer des distorsions de concurrence importantes entre les exploitations françaises et leurs concurrents européens.

Cette situation est particulièrement sensible pour plusieurs filières, comme la noisette en Lot-et-Garonne.

Confrontés à une impasse technique et à l’absence d’alternatives pleinement efficaces, les producteurs se trouvent fragilisés.

Le présent amendement vise à garantir qu’aucune décision nationale n’ait pour conséquence de fragiliser durablement la compétitivité des producteurs français sans évaluation préalable de ses impacts économiques et concurrentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 813 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, MOHAMED SOILIHI, SOMON, BRISSON et KAROUTCHI, Mmes MORIN-DESAILLY, GRUNY, IMBERT, MALET et BELLUROT, MM. de NICOLAY et BRUYEN, Mme Marie MERCIER, M. BELIN, Mmes ROMAGNY, de CIDRAC et DI FOLCO et MM. SÉNÉ et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ;

« 2° Lorsque le projet, l’action ou l’opération, en raison de sa nature ou de son importance, ne peuvent être déclarés d’utilité publique que par décret en Conseil d’État. L’exclusion s’étend aux études et procédures requises en vue de la réalisation du projet, action ou opération.

« La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis rendu dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 du présent code et au code de l’urbanisme. »

Objet

Le code rural et de la pêche maritime prévoit que la CDPENAF rend un avis motivé sur les projets situés en métropole sur l’étude préalable agricole ainsi que sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme éventuellement nécessaires. En particulier, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est explicitement exclue du champ d’un avis conforme de la CDPENAF via l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

S’agissant des territoires ultramarins, l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime semble plus restrictif en ce qu’il prévoit que la CDPENAF est consultée pour avis conforme pour tout projet d'élaboration ou de révision d’un document d'urbanisme ainsi que pour tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, agricoles ou forestières dans les DROM. En particulier, l’exception prévue au L.112-1-1 n’est pas reprise explicitement, pouvant conduire à considérer que l’exception de portée générale n’est pas applicable en outre-mer.

Une telle lecture conduirait donc, spécifiquement en outre-mer, à soumettre tout projet d’envergure nationale nécessitant la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, à un avis conforme de la CDPENAF, de niveau départemental. Cela retirerait toute portée à la déclaration d’utilité publique prise par décret conseil d’Etat et mettrait à risque les projets concernés.

Il est donc proposé de clarifier cette rédaction : c’est le sens de l’amendement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 814 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BRAULT et ROCHETTE, Mmes DUMONT et NADILLE, MM. Henri LEROY et KHALIFÉ, Mme JOUVE, MM. LEMOYNE et FARGEOT et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 14


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d’une meute sur un troupeau, autoriser l’éleveur ou ses préposés à effectuer des tirs de prélèvement à titre préventif afin de réduire la pression de prédation. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les outils de gestion de la prédation lupine dans les territoires où les élevages ovins et bovins constituent une activité économique essentielle.

Malgré la mise en œuvre de mesures de protection (clôtures renforcées, chiens de protection, tirs de défense), les attaques de meutes de loups persistent, compromettant la viabilité de ces exploitations d’élevage et laissant les éleveurs désœuvré, découragés et déprimés.

Face à ces attaques répétées et documentées, il est nécessaire d’autoriser des tirs de prélèvement à titre préventif, destinés à réduire la pression de prédation et à préserver la continuité de l’activité de l’élevage ovin et l’extension des attaques aux troupeaux de bovins.

Ces tirs de prélèvement doivent toutefois être encadrés. Ils seront ainsi autorisés par le représentant de l’État dans le département, dans le respect du seuil minimal de conservation favorable de l’espèce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 815

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS AA



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 816

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 817 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. ROCHETTE et Mmes NADILLE et JOUVE


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en oeuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 818 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, UZENAT, OMAR OILI, TISSOT et Michaël WEBER et Mme CONCONNE


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le mot :

contributions

insérer les mots :

, notamment à travers la mise en place d’une reconnaissance d’un éco-organisme à vocation sanitaire via une contribution financière des producteurs de risques d’invasions biologiques à l’occasion de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels,

Objet

La France et tout particulièrement la région Provence Alpes Côte d’Azur en tant que l’une des régions porte d’entrée d’invasions biologiques, est impactée par ces invasions favorisées par la mondialisation des échanges et le changement climatique. Ces espèces, qu’elles menacent les produits agricoles de haute valeur ajoutée de nos terroirs, la typicité de notre paysage végétal attractif pour le tourisme, comme la santé humaine des personnes qui vivent ou viennent en villégiature dans nos régions, entraînent des impacts sanitaires majeurs et des coûts économiques importants mais sous-estimés, majoritairement agricoles et le plus souvent mixtes. De fait, la littérature scientifique s’accorde pour dire que 2/3 des introductions de invasions biologiques sont liées aux mouvements de végétaux et autres matériels contaminants assimilés.

Si la France s’est dotée de politiques publiques dans les domaines des dangers sanitaires aux végétaux, des espèces exotiques envahissantes et des espèces à enjeux pour la santé humaine, force est de constater qu’en dehors des actions régaliennes de contrôle officiel qui sont de la responsabilité de l’État, la capacité d’organisation collective de l’ensemble des détenteurs de végétaux qu’il convient d’associer à des démarches de prévention, de surveillance, voire de lutte, est insuffisante et non constante dans le temps. Faute de moyens, d’actions coordonnées, voire de sensibilisation et de connaissances suffisantes, les actions individuelles, quand elles existent, n’ont pas l’impact attendu qu’une action de vigie sanitaire collective pourrait permettre.

Dans le but de permettre un sanitaire efficient vis à vis de ces invasions biologiques avec, dans l’esprit de l’article L1-I point 19° et III du code rural, la prise en compte de l’enjeux de santé globale (santé des végétaux, santé de l’environnement et santé humaine), le présent amendement vise à préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de rénover le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les invasions biologiques d’espèces non natives comme autochtone dont les impacts sont permis ou accentués par le dérèglement climatique.

La proposition consiste à habiliter le Gouvernement à créer un éco-organisme à vocation sanitaire reconnu ainsi que la mise en place d’une écocontribution reposant sur les principes « générateur de risque-payeur » fondée sur une responsabilité sans faute, appliquée aux échanges de végétaux et de supports à risque. Cette contribution financière des producteurs du risque sanitaire lors des échanges de végétaux et supports à risque permettrait de financer durablement la prévention et la surveillance des invasions biologiques sans pénaliser le commerce. Cette démarche de santé globale (One Health) associera l’ensemble des acteurs publics, privés, professionnels et citoyens à une gouvernance d’un éco-organisme sanitaire indépendant.

Cet amendement a été travaillé avec les FREDON PACA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 819 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme GOSSELIN, MM. RIETMANN et PERRIN, Mmes BELRHITI et VENTALON, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme PLUCHET, M. SÉNÉ, Mme IMBERT, M. SAURY et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE 15


Alinéa 2

Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par les mots :

ainsi que, le cas échéant

Objet

Cet article vise notamment à définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires.

Si le sanitaire constitue un enjeu collectif mobilisant l’ensemble des acteurs, son financement doit reposer sur des bases claires, équitables et soutenables.

À ce titre, il convient de ne pas faire peser obligatoirement sur les interprofessions des responsabilités qui ne relèvent pas de leur vocation première. Celles-ci ne disposent pas nécessairement des outils, des cadres juridiques ou des capacités financières pour assurer la gestion de dispositifs sanitaires complexes. Le financement du sanitaire doit ainsi rester structuré autour d’un équilibre entre la responsabilité de l’État et l’implication des professionnels, dans un cadre adapté et sécurisé.

Cet amendement vise donc à modérer le rôle des interprofessions dans le financement du sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 820

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 821

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 822 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. HENNO et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.

II. – La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.

III. – Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation. La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.

Objet

Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.

Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.

Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 823 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mmes GUIDEZ et BILLON et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du débit objectif d’étiage (DOE), devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.

Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau

L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 824 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ et BILLON et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 211-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-.... – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »

Objet

Cet article vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines.

Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient être mobilisées à cette fin. Par ailleurs, dans un avis d’avril 2016, l’ANSES a considéré que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le projet de loi traite du stockage de l’eau de surface, mais ne va pas jusqu’à créer un cadre pour la recharge active des nappes. Pourtant, cette technique constitue un outil complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la recharge des aquifères et la gestion de l’eau à l’échelle du territoire.

Le présent amendement propose une base législative simple, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime d’autorisation, de contrôle et de financement. Il s’agit d’ouvrir la voie sans rigidifier prématurément les modalités techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 825 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HAYE et Loïc HERVÉ, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ et BILLON et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 125-3, les mots : « président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 » par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 125-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de sa propre initiative ou » sont supprimés ;

b) Les deux occurrences des mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

 

Objet

Les procédures de mise en valeur des terres incultes prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime sont aujourd'hui peu mobilisées malgré leur intérêt pour la reconquête du foncier agricole.

Cette situation s'explique notamment par la complexité de leur mise en œuvre. Le recours aux commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, rarement constituées et longues à mettre en place, ainsi que l'intervention du conseil départemental, allongent les délais et freinent l'aboutissement des procédures.

Le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en confiant à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) l'exercice des compétences actuellement dévolues au conseil départemental et à la commission départementale d'aménagement foncier.

Cette évolution est cohérente avec les missions déjà exercées par la CDPENAF, qui établit notamment l'inventaire départemental des friches agricoles et forestières et réunit l'ensemble des acteurs concernés sous la présidence du préfet.

En simplifiant la gouvernance de ces procédures, cet amendement vise à favoriser la remise en valeur effective des terres incultes et à renforcer la lutte contre les friches agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 826 rect. quinquies

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. STANZIONE et OMAR OILI et Mme MONIER


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Après les mots : « l'accord-cadre  », la fin du 5° est ainsi rédigée :  « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

...) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la référence : « du 5° du III » est remplacée par la référence : « du A du VI » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ).

Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :Rendu identique à l'amendement n°351





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 827

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau.

Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée.

Le cadre proposé par l’article 5 affaiblit la démocratie locale de l’eau, les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement. Des affaiblissements supplémentaires ont par ailleurs été ajoutés en commission, mettant à mal la gouvernance de l’eau.

En premier lieu, il étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les rapporteurs ont par ailleurs procédé à l’élargissement de la dérogation des réunions publiques à l’ensemble des projets d’ouvrage de stockage d’eau soumis à la procédure d’autorisation environnementale. Surtout, le dispositif passe outre les outils de démocratie locale de l’eau (CLE – SAGE) pour favoriser les projets de stockage d’eau et l’irrigation au détriment d’un véritable vision globale et cohérente sur les usages de l’eau, qui est le socle de notre système de gestion par bassin, souvent cité en exemple.

Cet article consolide le rôle des Organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés d’organiser la répartition des volumes d’eau accordés aux irrigants sur un territoire, en leur confiant l’élaboration d’une stratégie d’irrigation pour adapter l’agriculture locale au changement climatique et en prévoyant une procédure de substitution par le préfet en cas de défaillance.

Les rapporteurs ont par ailleurs prévu que les volumes prélevables arrêtés par le préfet et les PTGE prennent en compte, pour les usages agricoles, les besoins actuels et prévisionnels en irrigation. La planification de la gestion quantitative de l’eau est désormais soumise exclusivement aux usages agricoles.

De manière grave, cet article prévoit que le préfet puisse autoriser pendant deux ans des prélèvements à titre provisoire, en cas d’autorisation de prélèvement annulée par la justice. Il est inacceptable que la loi offre la possibilité de contourner une décision du tribunal administratif pour poursuivre les prélèvements sans garde-fous permettant de préserver les fonctionnalités écologiques des masses d’eau. Comme si cela ne suffisait pas, la commission des affaires économiques a même porté la durée à cinq ans. Il s’agit d’un contournement majeur du droit de l’environnement et de la séparation des pouvoirs, qui expose de surcroît les préfets à des pressions très fortes.

Pour toutes ces raisons, la suppression de cet article est un impératif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 828

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210-1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214-3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.

II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214-4 du code de l’environnement.

Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213-8-1 du même code et prévus en application de l’article L. 213-9-2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211-1 du même code.

III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent III.

IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement. 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à remplacer l’article 5 par un dispositif qui ne viserait plus à faciliter les projets de stockage, mais à les suspendre, à révoquer les autorisations délivrées et à conditionner la poursuite de l’utilisation des ouvrages existants à la conversion en agriculture biologique.

Compte tenu de l’accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement :

- instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l’eau pour l’irrigation agricole ;

- abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l’eau dans les territoires concernés et d’ouvrir la voie à la restauration d’un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l’eau ;

- conditionne, d’ici un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude Hydrologie, Milieux, Usages et Climat (HMUC) ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ;

- précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.

Cet amendement couvre ainsi l’ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l’usage de l’eau auxquels il convient de remédier.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 829

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer les dispositions qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation comme la loi Duplomb l’a fait pour les projets destinés à l’élevage qui nécessitent une autorisation environnementale.

Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public.

Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité.

Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants.

Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence par son remplacement par une permanence organisée par le commissaire enquêteur.

Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires.

Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères. Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 830

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

d’optimisation

par les mots :

de sobriété à l’hectare

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir parmi les missions de l’organisme unique de gestion collective (OUCG), un objectif “de sobriété à l’hectare « de l’usage de l’eau pour l’établissement du plan annuel de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants tel que cela avait été voté à l’Assemblée nationale au stade de la commission.

Cet objectif a été ensuite remplacé en séance par celui “d’efficience de l’usage de l’eau” et les rapporteurs du Sénat l’ont de nouveau remplacé par la notion “d’optimisation” alors qu’elle pourrait conduire à une augmentation de la consommation d’eau contraire aux objectifs de retour à l’équilibre quantitatif fixés par la directive cadre sur l’eau.

Le Plan eau, présenté le 30 mars 2023, fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Par ailleurs, le secteur agricole est soumis à un objectif de sobriété de 10 % à l’hectare irrigué, de nature à augmenter d’autant la sole irriguée.

Le plan annuel de répartition établi par les OUCG constitue l’outil opérationnel pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l’hectare dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée.

Cet amendement inscrit cette exigence de sobriété dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour garantir la préservation durable de la ressource en eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 831 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, ROMAGNY, HAVET, PERROT, BILLON, PATRU et Laure DARCOS, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE 19 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Aux premier et septième alinéas du I et au V, les quatre occurrences des mots : « produits alimentaires » sont remplacées par les mots : « denrées alimentaires » ;

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du I, les mots : « produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires » ;

Objet

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur le champ d’application des articles L. 441-1-1 et L. 443-8 du code de commerce en excluant explicitement les produits destinés à l’alimentation des animaux de rente.

Cette clarification répond à une insécurité juridique résultant de l’emploi de la notion de « produits alimentaires », dont la portée demeure incertaine au regard des différents textes adoptés. Or, ces dispositions ont été conçues pour encadrer les relations commerciales entre les fournisseurs de produits alimentaires destinés à la consommation humaine et la grande distribution, afin de rééquilibrer les rapports de force au sein de la chaîne alimentaire. Les aliments destinés aux animaux de rente relèvent d’une logique différente : il s’agit de produits intermédiaires acquis par les éleveurs dans le cadre de leur activité de production et non de produits destinés au consommateur final.

En outre, le secteur de l’alimentation animale dispose déjà d’indicateurs de coûts de production élaborés par les interprofessions agricoles et largement utilisés dans les relations contractuelles entre les acteurs de la filière. La présente clarification est sans incidence sur ces outils. À l’inverse, l’application des articles L. 441-1-1 et L. 443-8 du code de commerce à ces produits créerait des contraintes administratives supplémentaires pour les agriculteurs et leurs fournisseurs, sans répondre à l’objectif poursuivi par le législateur.

Cet amendement rétablit ainsi un périmètre d’application conforme à l’économie générale de ces dispositions et à l’intention du législateur, tout en levant une ambiguïté source d’insécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 832

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéas 55 et 56

Remplacer l'année :

2030

par l'année : 

2028

 

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à avancer la date à laquelle les distributeurs, enseignes de restauration commerciale et grossistes seront tenus de publier la part de produits bios et de produits sous signe de qualité et d’origine dans leurs achats de produits alimentaires. D’autre part, à avancer la date à laquelle les distributeurs seront tenus de transmettre la part de produits alimentaires sous marque distributeur dont l’ingrédient principal est d’origine française.

Ces acteurs ayant toutes les informations nécessaires à leur disposition, le délai de trois ans prévu pour l’entrée en vigueur de ces dispositions ne semble pas justifié.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 833

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 56

Supprimer les mots :

sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation de transparence sur l’origine des produits alimentaires dans les achats de la grande distribution à tous les produits, plutôt qu’aux seuls produits commercialisés sous marque distributeur.

L’alinéa 56 du présent article impose en effet aux commerces alimentaires appartenant à un grand groupe de distribution de communiquer la part, dans leurs achats de produits sous marque distributeur, de produits dont l’ingrédient principal est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi celle-ci, la part de produits dont l’ingrédient principal a été produite en France.

L’enjeu de cette mesure est, d’une part, de faire la transparence sur les pratiques des distributeurs en matière d’approvisionnement français et européen, afin d’éclairer les choix des consommateurs. D’autre part, d’inciter les enseignes de grande distribution à acheter et commercialiser une part plus importante de produits d’origine française et européenne.

Les distributeurs sont toutefois en capacité de communiquer la part de produits alimentaires d’origine française et européenne dans tous leurs achats et pas uniquement pour les produits commercialisés sous marque distributeur. C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre cette obligation de transparence à tous les produits alimentaires commercialisés par les enseignes de grande distribution.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 834

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne peut être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que les prix d’achat des produits agricoles couvrent les coûts de production. Il s’agit de traiter de la première urgence agricole : la nécessité de rémunérer de manière juste les agriculteurs et agricultrices pour leur travail.

Cette disposition préserve la liberté de négociation des parties au contrat. Il s’agit simplement de renforcer la prise en compte des coûts de production afin d’éviter que les agriculteurs et agricultrices soient contraints de vendre à perte, une pratique aujourd’hui courante.

Actuellement, la revente à perte de produits agricoles et alimentaires est interdite pour les fournisseurs et les distributeurs. Mais les producteurs, au contraire, ne sont pas protégés de la vente à perte, faute de prise en compte des indicateurs de coûts de production pertinents. Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et territoires vise donc à instaurer un principe simple : les coûts de production doivent figurer dans les contrats de vente de produits agricoles et permettre de déterminer des prix rémunérateurs pour les agriculteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 835

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 5° du IV de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés après transformation sur des marchés situés hors du territoire national, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 bis A, supprimé en commission, afin de corriger une asymétrie dans la répartition de la valeur créée sur les marchés d’exportation au sein des filières agricoles et agroalimentaires.

La valeur créée sur les marchés d’exportation constitue aujourd’hui un angle mort de la contractualisation agricole. Ce manque de transparence lèse directement l’amont agricole. Comme le dénoncent les fédérations de producteurs (notamment dans les filières laitières et de l’élevage), la matière première française et la qualité des modes de production sont des facteurs essentiels de la compétitivité internationale de nos exportations agroalimentaires, les produits agricoles français bénéficiant d’une image de qualité à l’étranger. Pourtant, la plus-value générée sur les marchés extérieurs ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun mécanisme garantissant sa prise en compte effective dans la rémunération des producteurs.

Cette inégale répartition de la valeur ajoutée à l’export contribue à fragiliser les revenus des agriculteurs.

Aussi, cet amendement s’inscrit dans une volonté de transparence et d’équité par l’intégration obligatoire d’une clause de partage de la valeur à l’export dans les contrats ou accords-cadres, fondée sur des indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés d’exportation.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération nationale des producteurs de lait






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 836

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

4° La dernière phrase est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 bis C, supprimé en commission, afin de renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation agricole.

Dans son audit flash publié en février 2024, la Cour des comptes a relevé que les contrôles réalisés dans le cadre des lois Egalim avaient conduit à la constatation de plusieurs manquements sans que les sanctions prévues par la loi ne soient effectivement mises en œuvre. Les constats de la Cour des comptes interrogent sur la portée dissuasive et sur l’effectivité du dispositif actuel.

Aussi, cet amendement vise à renforcer le caractère proportionnel des sanctions en précisant, dans la loi, des critères tels que la gravité des manquements constatés, à renforcer leur caractère dissuasif en cas de pratiques répétées ou systématiques et à améliorer la publicité des décisions administratives afin d’en garantir l’effectivité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 837

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GUHL et LOISIER


ARTICLE 19 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 441-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, les sommes dues par le producteur ou le fournisseur au titre de ces avantages promotionnels sont calculées sur la base du prix de cession du produit au distributeur et ne peuvent excéder le montant résultant de l’application, à ce prix, de l’avantage promotionnel accordé au consommateur.

« Sont réputés non écrits les clauses, stipulations et arrangements ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de faire échec aux limitations applicables aux avantages promotionnels prévues au présent VII. »

Objet

Cet amendement vise à préserver la rémunération des agriculteurs en réduisant la charge des coûts des promotions accordées aux consommateurs, lesquelles sont souvent supportées intégralement par les fournisseurs de produits agricoles. Il tend ainsi à mettre en œuvre la recommandation n° 3 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution (n° 632), selon laquelle les promotions doivent être financées à partir du prix de cession et non du prix de vente au consommateur.

Les promotions prennent juridiquement la forme de contrats de mandat (définis par l’article 441-4 du code de commerce) par lesquels le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services. La remise consentie au consommateur s’applique sur le prix de vente consommateur hors taxes du fond de rayon, et non sur le prix de cession ou sur le net facturé. Concrètement, cela signifie que l’agriculteur prend en charge l’intégralité de la baisse de prix accordée au consommateur, ce qui revient à compenser également la marge brute du distributeur.

Cette pratique impacte particulièrement le niveau de revenus des agriculteurs. La nouvelle limitation ici proposée des avantages promotionnels vient compléter celle introduite en 2019 dans le même article du code de commerce visant à limiter les avantages promotionnels à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. Le dispositif est limité aux produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, au lait et aux produits laitiers.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 838 rect.

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 19 ter dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale 

L’article 19 ter rétabli inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le maintien des capacités productives nationales est le premier fondement de la souveraineté alimentaire nationale. Or, de telles capacités de production ne peuvent être sauvegardées sans une meilleure rémunération des agriculteurs.

Aussi, les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Ainsi, selon un sondage Ipsos de 2024, 85 % des Français considèrent que les agriculteurs ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.

De plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribuent à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Cet amendement vise à corriger cette situation en renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales sur les produits agricoles et alimentaires. Ce faisant, il contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.

La transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs sera assurée par la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Ces informations comprennent notamment le prix de base payé aux agriculteurs ou les modalités de détermination de leur rémunération. 

Le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.

Afin d'en mesurer les effets sur les revenus des agriculteurs, le dispositif prévu par cet article serait mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans dans les seules filières bovine, avicole et laitière, particulièrement structurantes pour l'agriculture française mais trop peu rémunératrices pour les agriculteurs. 

Cet amendement est issu d’une proposition de C’est Qui le Patron ?!



NB :Rendu identique à l'amendement n°1085





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 839

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUHL et LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2028, les distributeurs de produits alimentaires doivent afficher de manière claire et lisible, sur les produits agricoles non transformés dont la matière première est d’origine française, le prix de cession de la matière première agricole par le producteur. Il définit en particulier les entreprises de distribution soumises à cette obligation, les catégories de produits concernés et les modalités d’affichage de ce prix de cession.

II. – Le décret prévu au I est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un affichage obligatoire de la part du prix de vente qui revient aux producteurs sur les produits non transformés d’origine française.

Il reprend la proposition n° 4 du rapport du 19 mai 2026 de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, qui prévoit d’accroître la transparence sur les marges de la grande distribution et sur la rémunération des agriculteurs en instaurant “un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés, en priorité les fruits et légumes, voire sur les produits transformés labellisés (bio, AOP, Label rouge).”

En imposant la transparence sur les prix payés aux producteurs pour les produits non transformés, cette proposition répond à la fois à l’enjeu d’une meilleure rémunération des agriculteurs et à la nécessité de favoriser les produits sains. Les marges parfois importantes pratiquées par les enseignes de grande distribution sur les fruits et légumes ou les produits identifiés par les consommateurs comme étant de qualité (AB, AOP, IGP) compensent souvent celles plus faibles sur les produits dits “d’appel” (pages 80 et 227 du rapport), laissant au producteur une part trop de valeur ajoutée.

Le cas des marges sur les fruits et légumes issus de l’agriculture biologique est particulièrement révélateur de l’absence de bénéfice pour le consommateur du système de péréquation des marges de la grande distribution. Reprenant une étude de l’INRAE, le rapport de la commission d’enquête met en avant la différence excessive de prix entre des produits bios par rapport à leurs équivalents non-bios pratiquée par la grande distribution : “dans les circuits courts, la différence de prix entre un fruit ou un légume non bio et un fruit ou un légume bio est en moyenne de 12,5 %, alors que dans la GMS, la différence de prix est en moyenne de 57 %” (page 257).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 840

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. SALMON, JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° En cas d’adhésion, dans un délai défini par voie réglementaire, à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs négociant les contrats de livraison de ses membres auprès de plusieurs acheteurs, lorsque l'organisation ou l'association qu’il quitte négocie avec un seul acheteur ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux producteurs de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite verticale (quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise) à une dite transversale (quand elles regroupent des éleveurs livrant à différents acheteurs, soit une structure par bassin de production).

Les organisations de producteurs verticales ont un faible pouvoir de négociation du fait de leur structuration et de leur dépendance à un seul acheteur. Des dérives ont été observées de la part de la part d’acheteurs qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et achètent le lait à des prix excessivement bas.

Au contraire, les organisations de producteurs horizontales bénéficient d’un meilleur ancrage territorial et la rémunération du producteur y est plus juste.

En facilitant la possibilité de rejoindre une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs négociant auprès de plusieurs acheteurs, cet amendement permet de renforcer les revenus des agriculteurs français. En effet, il favorise les formes de négociation collective moins dépendantes d’un acheteur unique, et partant, permet de renforcer la capacité des producteurs à trouver de meilleures conditions de valorisation de leur production.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 841

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Aux délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour un agriculteur de quitter sa structure collective en cas de changement de mode de production.

La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union. Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des « mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique ».

Le présent amendement est donc compatible avec le droit de l’Union européenne dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 842 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CABANEL, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le droit de visite des biens soumis au droit de préemption des Safer, tel qu’il figurait dans le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Cette faculté constitue un outil indispensable à l’exercice éclairé du droit de préemption et à la bonne exécution des missions d’intérêt général confiées aux Safer. Elle permet d’apprécier concrètement la consistance du bien, son état, ses conditions d’exploitation ou d’occupation, son environnement ainsi que les éléments susceptibles d’influer sur sa valeur, sa destination ou son potentiel agricole.

La visite préalable contribue à une meilleure appréciation de la cohérence du prix de vente notifié et apporte des éléments utiles aux services d’évaluation, aux commissaires du Gouvernement et aux instances décisionnelles des Safer. Elle participe ainsi à la qualité de l’instruction des dossiers et à la sécurité juridique des décisions prises. Elle complète utilement le travail d’analyse réalisé à partir des déclarations établies par les notaires et contribue, aux côtés de ces derniers, à la bonne information des parties et à la sécurisation des opérations foncières.

Au-delà de cette fonction d’expertise, la visite constitue un moment privilégié de dialogue avec le cédant, le candidat acquéreur et les exploitants concernés. Elle permet de mieux comprendre le projet de cession, de présenter le rôle des Safer et de rechercher des solutions équilibrées conciliant les intérêts des parties et ceux du territoire. Elle peut favoriser un accord sur le prix, permettre la mise en œuvre d’une opération par substitution assortie d’engagements garantissant la valorisation agricole durable des biens ou, plus largement, éviter des situations conflictuelles.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la préemption ne constitue pas le mode d’intervention habituel des Safer. Les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et les opérations réalisées par substitution leur principal mode d’action. Le recours à la préemption conserve un caractère limité au regard de l’ensemble des opérations réalisées. Le droit de visite n’a donc pas vocation à favoriser la préemption mais, au contraire, à privilégier les solutions consensuelles, à accompagner les projets les plus vertueux et à sécuriser les transmissions foncières.

En permettant une meilleure connaissance du bien et des projets des parties, il contribue à la fluidité du marché foncier rural et réduit le risque de préemptions suivies d’un retrait de vente. Dans une telle hypothèse, aucun des objectifs poursuivis n’est atteint : le vendeur ne réalise pas son projet, l’acquéreur ne peut concrétiser son installation ou son investissement, l’exploitation agricole demeure dans l’incertitude et le territoire perd une opportunité de transmission, de restructuration ou de développement agricole. La visite permet précisément d’éviter ces situations en favorisant des solutions négociées et des décisions fondées sur une parfaite connaissance de la réalité du terrain.

La visite constitue également un outil de régulation foncière au service de l’intérêt général. Elle favorise la conciliation des usages agricoles, résidentiels, environnementaux et économiques, contribue à prévenir les conflits de voisinage, facilite la prise en compte des enjeux liés au logement en milieu rural et permet de mieux identifier les situations de détournement d’usage ou de perte de vocation agricole des terres.

Enfin, cette disposition répond à un objectif de cohérence juridique. Le législateur a déjà reconnu un droit de visite au bénéfice des titulaires du droit de préemption urbain à l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme ainsi qu’au bénéfice du droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte à l’article L. 219-6 du même code.

Le présent amendement ne crée donc aucun droit nouveau. Il se borne à étendre aux Safer un dispositif déjà reconnu par le législateur et entouré des mêmes garanties procédurales et juridictionnelles. Outil de connaissance, de dialogue et de médiation, le droit de visite contribue à la sécurisation des transactions, à la protection du foncier agricole et à la recherche de solutions équilibrées au service des vendeurs, des acquéreurs, des exploitants agricoles et des territoires. Il participe ainsi pleinement aux objectifs de renouvellement des générations agricoles, de préservation du foncier et de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 843 rect. ter

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’information des Safer pour l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des biens ou droits immobiliers à usage ou à vocation agricole.

La limitation introduite en commission, en réservant cette obligation aux seuls baux susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition, réduit la portée du dispositif de transparence. Or l’information préalable constitue une condition indispensable au contrôle effectif des opérations foncières, à la vérification des exemptions prévues par la loi et à la détection d’éventuels contournements.

Le présent amendement ne tend pas à élargir les pouvoirs d’intervention des Safer ni à entraver la conclusion de baux emphytéotiques. Il vise uniquement à garantir une meilleure connaissance du recours à cet instrument juridique, notamment lorsqu’il porte sur des biens agricoles, naturels ou forestiers, afin de mieux mesurer ses effets sur les équilibres fonciers des territoires.

Le maintien d’une notification générale contribue également à la sécurité juridique des actes, en évitant que les parties ou les professionnels soient seuls chargés d’apprécier si l’opération relève ou non d’une exemption. Dès lors que les notifications aux Safer sont largement dématérialisées, la charge administrative demeure limitée au regard des enjeux de transparence, de suivi du marché foncier rural et de prévention des contestations ultérieures.



NB :Rendu identique à l'amendement 343





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 844 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FIALAIRE et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 13


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou une société entièrement détenue par des collectivités locales et leurs groupements

Objet

Le présent amendement clarifie l’articulation entre les nouvelles prérogatives de la SAFER et les initiatives locales en faveur de l’installation agricole.

Si le projet de loi sécurise déjà les locations directement consenties par les communes (point 2° du III), il laisse planer un doute sur les montages juridiques alternatifs (SEM, SPL), pourtant fréquemment utilisés par les élus pour contourner la pression foncière, notamment dans le Rhône. Or, ces structures, contrôlées par les collectivités, poursuivent le même objectif d’intérêt général : permettre l’accès au foncier pour les jeunes agriculteurs.

En excluant explicitement ces montages du champ du droit d’opposition, l’amendement préserve la marge de manœuvre des maires et de leurs groupements, sans affaiblir la protection des terres agricoles. Il évite ainsi que des contrôles administratifs supplémentaires ne viennent freiner des projets locaux vertueux, tout en restant fidèle à l’esprit du texte : sécuriser l’installation des nouvelles générations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 845 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5 A


Alinéas 4, 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de plusieurs alinéas de l’article 5 A qui visent à sanctuariser la disponibilité de la ressource en eau pour l’agriculture et à introduire un principe de « non-régression agricole » dans le code de l’environnement.

Bien que le soutien à la souveraineté agricole soit une priorité majeure, les dispositions introduites par ces deux alinéas entrent en contradiction directe avec le cadre juridique et opérationnel de la gestion de l’eau en période de crise.

En effet, l’inscription d’un principe visant à éviter les restrictions affectant spécifiquement les usages agricoles rompt l’équilibre indispensable entre les différents usagers d’un même bassin versant. En situation de pénurie avérée, la loi impose une hiérarchie stricte et protectrice : la priorité doit demeurer l’alimentation en eau potable des populations, la santé publique et la sécurité civile. Rédigées ainsi, ces dispositions affaibliraient la capacité de l’État à piloter efficacement les crises en faisant primer l’activité agricole sur l’impératif de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, la nécessaire solidarité amont-aval, et le respect des équilibres naturels.

Il est donc nécessaire de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 846 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie d’une part la composition des comités de bassin en augmentant la part des usagers économiques à 30% au lieu de 20%, au détriment des usagers non économiques (qui passeraient de 20% à 10%) et d’autre part l’exercice de la tutelle des agences de l’eau.

Les Comités de bassin sont des instances de gouvernance multipartites.

La répartition entre les collèges assure une représentation équilibrée entre les différents usagers économiques et non économiques. La loi Biodiversité de 2016 était d'ores et déjà venu renforcer la part des usagers non économiques, en assurant qu'ils représentent la moitié du collège des usagers.

Il reste par ailleurs légitime que les usagers non économiques puissent être correctement représentés également dans les comités de bassin.

La modification des équilibres actuel n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre actuel dans les comités de bassin, à savoir 20% de représentants d’usagers économiques et 20% de représentants d’usagers non économiques.

Par ailleurs, s’agissant de la tutelle des Agences de l’eau, prévoir une co-tutelle du Ministère de l’agriculture sur les agences de l’eau n’est pas opportun. Les Agences de l’eau agissent au bénéfice de la préservation de la ressource en eau, en lien (redevances et/ou aides financières) avec un ensemble large de bénéficiaires, qui dépasse largement les seuls agriculteurs. Aussi, élargir les ministères de tutelle des agences de l’eau n’aurait de sens que si ces dernières étaient sous co-tutelle de l’ensemble des ministères concernés par les sujets en lien avec les usages de l’eau (industrie, agriculture, santé, collectivités locales…). Cela serait inopérant.

Il peut par ailleurs être souligné que les Préfets coordonnateurs de bassin, présidant les conseils d’administration des agences, veillent de par leur rôle interministériel, à l’équilibre des différentes politiques publiques à l’échelle du bassin.

Il convient donc d’en rester à la tutelle par le ministère chargé de l’environnement des agences de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 847 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL, ROUX et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5 QUATER A


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 5 quater A vise à réviser la composition des commissions locales de l’eau (CLE) des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en attribuant 45 % aux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (premier collège) ; 35 % aux représentants des usagers économiques et non économiques (deuxième collège) et 20 % aux représentants de l’État et de ses établissements publics (troisième collège). Pour le deuxième collège, il garantit une majorité pour les organisations professionnelles agricoles. Il institue également une commission « agricole » au sein des CLE.

La modification de la composition des CLE remettrait en cause un équilibre fondateur de la gouvernance locale de l’eau et risquerait de freiner l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE.

La prééminence du premier collège est justifiée le fait que les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux portent opérationnellement les politiques publiques de l’eau sur les territoires et financent environ 30 % de ses coûts. L’élaboration et la mise en œuvre du SAGE repose d’ailleurs sur la collectivité qui joue le rôle de structure porteuse notamment en termes de maîtrise d’ouvrage des études et de travaux ainsi que de financement.

Concernant le deuxième collège, il apparaît nécessaire que l’ensemble des parties prenantes des usages de l’eau puissent être représentés afin de refléter l’ensemble des enjeux du territoire. Accorder une majorité aux organisation professionnelles agricoles se ferait au détriment des autres usagers comme les représentants de l’industrie, de l’artisanat, du tourisme, des usagers non-économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 848 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 14 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles l’accompagnement des lieutenants de louveterie peut être organisé.

Dans certains territoires, notamment ceux confrontés à une forte pression de prédation ou à d’importants dégâts causés par la faune sauvage, les besoins opérationnels peuvent fortement varier d’un secteur à l’autre.

La possibilité de mutualiser les moyens disponibles à l’échelle départementale ou interdépartementale permettrait d’améliorer la réactivité et l’efficacité des interventions, sans créer de charge nouvelle pour l’État ni modifier les compétences des autorités administratives compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 849 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 14 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État veille à assurer aux lieutenants de louveterie une information adaptée sur les droits, obligations, responsabilités et garanties attachés à l’exercice de leurs fonctions.

Objet

Les lieutenants de louveterie exercent, pour le compte de l’autorité administrative, des missions susceptibles d’intervenir dans des contextes opérationnels sensibles, notamment en matière de prévention et de gestion des dommages causés par la faune sauvage.

Le présent amendement vise à renforcer la sécurisation juridique de l’exercice de leurs fonctions, en prévoyant une information adaptée sur le cadre juridique applicable à leurs interventions, ainsi que sur les droits, obligations, responsabilités et garanties qui s’y attachent.

Cette disposition n’institue aucun droit nouveau ni aucun dispositif d’indemnisation ou de prise en charge. Elle vise au contraire à réduire les risques de contentieux et les coûts qui peuvent résulter de procédures de contestation, de mises en cause de responsabilité ou d’irrégularités affectant les opérations conduites sous l’autorité de l’État. À ce titre, elle participe à la bonne administration des missions confiées aux lieutenants de louveterie et à la sécurisation de l’action publique sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 850 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. IACOVELLI, Mmes AESCHLIMANN et NADILLE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-15-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 100 mètres carrés ; »

2° À la première phrase du II bis, après les mots : « denrées alimentaires », sont insérés les mots : « issues notamment des filières agricoles et agroalimentaires françaises ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire en élargissant aux commerces alimentaires de plus de 100m2 les obligations de conventionnement pour le don des invendus encore consommables.

Cette mesure participe directement à la valorisation des productions agricoles et agroalimentaires françaises en limitant la destruction de denrées propres à la consommation humaine.

Dans un contexte de tension sur les revenus agricoles et de recherche de souveraineté alimentaire, il apparait nécessaire de mieux préserver la valeur économique et sociale des produits issus des filières agricoles.

L’abaissement du seuil actuellement fixé à 400 m2 permettra d’intégrer plusieurs milliers de points de vente supplémentaires dans la dynamique nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire initiée par la loi du 11 février 2016.

Cet amendement contribue ainsi à réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne de valeur agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 851

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 852 rect. ter

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme JACQUES, M. BELIN, Mme GOSSELIN, M. BRUYEN, Mme Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR et HOUPERT, Mmes LASSARADE, JOSENDE et IMBERT, M. MILON, Mme DEMAS et M. SÉNÉ


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.

De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, sensées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.

Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.

Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.



NB :Rendu identique à l'amendement n°1085





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 853

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 854

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « à l’exploitation agricole » sont supprimés ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° ter Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, en particulier quand leur usage est incompatible avec le voisinage des zones habitées ou pour garantir le bien-être animal, ainsi que la construction, à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, de bâtiments nouveaux destinés à loger le chef de l’exploitation et sa famille ou à loger les salariés de l’exploitation ; » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° ter » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2 ter » ;

3° Après l’article L. 111-5, sont insérés deux articles L. 111-5-... et L. 111-5-... ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-.... – I.– Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille en application du 2° ter de l’article L. 111-4, l’exploitation doit être en activité depuis au moins trois ans et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

« L’absence de tout bâtiment à usage d’habitation dans le périmètre de l’exploitation agricole doit être avérée sauf si la réfection d’un tel bâtiment nécessite des opérations de restauration déraisonnables. Le pétitionnaire ne doit pas s’être rendu responsable de cette absence par vente, par cession, par donation ou par location d’un bâtiment à usage d’habitation antérieurement rattaché à l’activité de l’exploitation.

« Un changement de destination d’un des bâtiments de l’exploitation agricole doit avoir été préalablement envisagé par le pétitionnaire, dans le but que le chef de l’exploitation et sa famille en aient un usage d’habitation.

« La surface maximale du bâtiment est fixée par décret en Conseil d’État qui prévoit également une majoration de cette surface en fonction du nombre de personne à la charge du chef de l’exploitation.

« II. – Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole en application du 2° ter de l’article L. 111-4, le bâtiment doit être démontable et le terrain sur lequel il sera construit doit pouvoir être remis dans son état d’origine le cas échéant ;

« Art. L. 111-5-.... – I.– Le bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 et le reste du foncier occupé par l’exploitation agricole, appartenant à un même propriétaire, ne peuvent être aliénés séparément ou faire l’objet de deux baux distincts, sauf dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou à l’issue d’un délai de trois ans après la liquidation de l’exploitation si, dans ce délai, une nouvelle exploitation n’a pas été constituée dans le périmètre de cet ensemble foncier.

« II.– Le bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 doit être démonté et le terrain sur lequel il est construit doit être remis dans son état d’origine avant toute aliénation dudit terrain qui aurait pour effet de lui faire perdre sa vocation agricole. »

4° Après l’article L. 151-12, il est inséré un article L. 151-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-.... – Le règlement peut préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des futurs bâtiments à usage d’habitation construits en vertu du 2° ter de l’article L. 111-4, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

« Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pèche maritime. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre... : Faciliter l’installation du chef d’exploitation agricole, de sa famille et de ses salariés sur ses terres agricoles

Objet

Qu’un agriculteur ne puisse vivre ou construire sa maison sur ses propres terres est l’une de ces aberrations bureaucratiques dont la France a le secret et dont elle devrait rougir. Imaginez un médecin à qui l’on interdirait de résider dans la commune où se trouve son cabinet, ou un militaire contraint de dormir à deux heures de sa garnison. L’absurdité sauterait aux yeux. Pourtant, c’est exactement la situation dans laquelle se trouvent chaque jour des milliers d’agriculteurs, prisonniers d’un code de l’urbanisme et d’une jurisprudence trop restrictifs, conçus pour protéger les espaces naturels, intention louable, mais qui, dans une application aveugle, finissent par étouffer ceux-là mêmes qui entretiennent et valorisent ces espaces depuis des générations.

Cet amendement reprend donc la philosophie portée par la proposition de loi que le Sénateur Stéphane LE RUDULIER avait déposé le 30 mai 2023 pour offrir un cadre légal autonome de construction d’habitation en zone agricole pour les chefs d’exploitation, tout en y incorporant cette fois-ci la question du logement des salariés agricoles, tout particulièrement celui des saisonniers.

L’amendement propose donc trois dispositifs pour faciliter l’installation du chef d’exploitation agricole, de sa famille et de ses salariés sur ses propres terres agricoles, de sorte à lever les contraintes jurisprudentielles qui perdurent en la matière :

1° Le premier dispositif pose le socle de la proposition de loi en ajoutant à la liste prévue par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, deux nouvelles exceptions au principe de constructibilité limitée aux seules zones urbanisées. Ces exceptions visent à autoriser la construction de bâtiments démontables destinés à loger les salariés, notamment les saisonniers, de l’exploitation agricole et de bâtiments à usage d’habitation destinés à loger les chefs d’exploitation et leur famille. Afin d’assurer l’effectivité de cet équilibre, l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sera requis également pour la construction de tels bâtiments, au même titre que pour les autres dérogations prévues par l’article L. 111-4.

2° Le deuxième dispositif introduit deux nouveaux articles dans le code de l’urbanisme qui accompagnent ces nouvelles constructions agricoles de plusieurs garanties. Pour la construction d’un logement destiné au chef de l’exploitation agricole, l’exploitation doit être pérenne, avec une activité d’au moins trois ans, et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Aucun bâtiment à usage d’habitation ne doit exister sur l’exploitation, ni avoir été vendu, cédé, donné ou loué par le demandeur. Le demandeur doit également avoir envisagé de réaffecter ou d’agrandir un bâtiment existant. La surface maximale du nouveau bâtiment sera fixée par décret, avec un possible ajustement selon le nombre de membre du foyer. Le dispositif institue un principe d’indivisibilité entre le bâtiment et l’exploitation, empêchant qu’ils soient aliénés séparément, sauf en cas de disparition de l’exploitation ou d’expropriation. L’aliénation ne serait possible que si l’exploitation a été liquidée depuis au moins trois ans et qu’aucune nouvelle exploitation a été créée durant cette période. Ce délai garantit que le bâtiment ne soit pas prématurément détaché de sa vocation agricole. Pour la construction d’un logement destiné aux salariés, les bâtiments devront être démontables de sorte à ce que le terrain puisse être remis en état. En cas d’aliénation du terrain où se trouve de tels bâtiments démontables destinés aux salariés de l’exploitation, ceux-ci devront être, au préalable, démontés obligatoirement et le terrain devra avoir été remis en état si l’aliénation a pour effet de faire perdre sa vocation agricole au terrain.

3° Le troisième dispositif accorde une marge au pouvoir réglementaire local outre ce qui dépend déjà du droit commun. Le règlement du plan local d’urbanisme pourra encadrer la zone d’implantation, ainsi que les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des bâtiments à usage d’habitation destinés aux salariés ou au chef de l’exploitation, afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone concernée. Dans un souci de cohérence avec le régime des autorisations d’extension déjà existant, les dispositions du règlement adoptées par le Conseil municipal seront également soumises à l’avis de la CDPENAF.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 855

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 A


Alinéas 4 à 6 et 8

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement propose la suppression des alinéas de l’article 5 A qui visent à éviter les restrictions affectant les usages agricoles, à fixer pour objectif à l’État de doubler les volumes de stockage d’eau d’ici 2035 et les volumes d’eaux usées traitées réutilisés par cinquante d’ici 2050, à garantir la disponibilité de la ressource en eau nécessaires aux activités agricoles indépendamment des autres usages (y compris par exemple l’eau potable, la sécurité ou l’assainissement) et à intégrer dans les principes de gestion équilibrée et durable de la ressource le principe de non-régression agricole.

L’inscription dans le code rural d’une garantie de disponibilité de la ressource afin d’éviter les restrictions aux usages agricoles est juridiquement et physiquement inapplicable. S’il est indispensable de soutenir le monde agricole face au changement climatique, la loi ne peut s’affranchir des réalités hydrologiques ni créer un droit de tirage permanent sur une ressource épuisable. Une telle automaticité empêcherait l’autorité préfectorale d’adapter la gestion quantitative aux réalités locales notamment en période de crise, par exemple en privilégiant les besoins en eau potable, pour l’assainissement ou la sécurité civile.

Un objectif national de doublement des volumes de stockage d’eau d’ici 2035 est irréaliste. Le potentiel de stockage actuel en France est de l’ordre de 15 milliards de mètres cubes, dont 12 milliards proviennent de grands barrages de montagne. Doubler cette capacité pour atteindre 30 milliards de mètres cubes est techniquement et financièrement irréalisable, car cela reviendrait à répliquer l’intégralité des grands ouvrages de montagne actuels. De plus, la gestion quantitative de l’eau ne peut se planifier de manière centralisée : les infrastructures de stockage doivent répondre à des besoins identifiés localement, au regard de la disponibilité de la ressource dans un contexte de changement climatique et des caractéristiques des milieux. L’échelle du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est, à ce titre, bien plus pertinente qu’un objectif national qui ignore les réalités locales.

S’agissant du développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT), elle est sur le principe une bonne idée et a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs actions dans le cadre du Plan eau annoncé par le Président de la République en mars 2023. C’est pourquoi nous proposons de conserver cet ajout.

La trajectoire de transition et le soutien au développement des projets de stockage d’eau doivent continuer à s’inscrire dans le cadre stratégique du « Plan Eau » et des démarches locales, plutôt que dans des objectifs législatifs rigides déconnectés des réalités hydrographiques. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) demeurent la maille opérationnelle la plus pertinente pour combiner stockage, sobriété et financements adaptés, au plus près des bassins versants.

Enfin, l’introduction d’un principe de « non-régression agricole » pour éviter les restrictions d’usage entre en contradiction directe avec la hiérarchie des usages de l’eau en période de crise. En cas de sécheresse, la priorité absolue doit légalement être accordée à la santé publique, à la sécurité civile et l’approvisionnement en eau potable, dans le respect de la solidarité amont-aval et des équilibres naturels.

Il est donc nécessaire de supprimer ces dispositions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 856

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La Commission des affaires économiques du Sénat a introduit un article qui permet de déroger sous certaines conditions et pour une durée d’un an renouvelable deux fois à l’interdiction d’usage des produits phytopharmaceutiques à base de flupyradifurone et d’acétamipride, en traitement de semence et en pulvérisation, pour les cultures de betteraves sucrières, de pommes, de noisettes et de cerises.

En cohérence avec la position exprimée par le premier ministre en mai 2026, le Gouvernement est opposé à ce que ce sujet soit traité dans le cadre du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole. C’est un sujet qui doit faire l’objet d’un débat spécifique dans un texte dédié.

C’est pourquoi cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 2 quater.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 857

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer les mots :

soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1

par les mots :

définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211-3

Objet

Le présent amendement propose de recentrer la disposition de l’alinéa 3 s’agissant de la possibilité de remplacer la réunion publique d’ouverture de la consultation du public par une permanence en mairie pour certains projets de stockage d’eau.

Cette disposition se justifie dans le cas où le projet est déjà intégré dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L.211-3, car ce type de projet de territoire aborde la question du stockage avec l’ensemble des problématiques de gestion de l’eau sur le territoire, et dans le cadre d’une concertation. Cela ne se justifie en revanche pas pour les autres projets de stockage.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 858

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

L’alinéa 11, dans sa rédaction issue de l’examen en Commission au Sénat, fixe une durée maximale de cinq ans pour l'autorisation provisoire de prélèvement (AUP) qui peut être délivrée par le préfet en cas d'annulation d'une autorisation unique de prélèvement par le juge, devenue définitive.

La préparation d'un dossier complet d'autorisation et son instruction prend en effet plusieurs années. Néanmoins, dans le cas de l’annulation d’une AUP, il est possible de s’appuyer sur le dossier initial et de corriger les éléments jugés irréguliers. Cette durée de cinq ans paraît manifestement excessive.

Par ailleurs, la Commission européenne dans une situation similaire, a estimé qu’une autorisation provisoire ne pouvait avoir une durée trop longue, compte-tenu de l’absence d'évaluation environnementale préalable, ceci n'étant pas conforme à la directive relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. C’est la raison pour laquelle une durée d’un an a été fixée à l’article L.171-7 du code de l’environnement pour les mesures de police conservatoires encadrant l’activité dans l’attente du dépôt d’un nouveau dossier de demande.

La durée de 2 ans fixée initialement pour l’autorisation provisoire prévue par cet alinéa permet donc de couvrir le délai nécessaire pour la constitution du dossier (estimé à un an dans le cadre des mesures de police précitées), d’autant qu’il est possible de s’appuyer sur le dossier initial, et celui nécessaire pour l’instruction (estimé entre 6 et 12 mois selon la qualité du dossier et les consultations requises).

C’est pourquoi le gouvernement propose de revenir à la durée de deux ans qui figurait dans la version initiale du projet de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 859

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS AA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 5bis AA, ajouté en commission du Sénat, qui vise à préserver le potentiel piscicole et aquacole des courants d’eau, fossés et rus tout en préservant celui des cours d’eau.

Cet article ajoute à la loi plusieurs notions nouvelles, non définies, comme le potentiel piscicole ou aquacole d’une part, les courants d’eau d’autre part. Il ne précise pas de quel potentiel il est question : naturel ou d’élevage ? extensif ou intensif ? Les fossés n’ont, en général, pas de potentiel piscicole reconnu, n’étant ni des éléments de grande biodiversité, ni des éléments d’élevage. La notion même de courants d’eau n’a pas vraiment d’existence légale et serait difficile à établir sachant que le code civil considère que, dès lors que les eaux d’une source deviennent courantes, il s’agit d’un cours d’eau. Enfin, les rus sont une appellation, courante bien que non juridique, de petits cours d’eau qui ne peuvent pas être assimilés à des fossés. Le premier membre de phrase de l’article semble différent du dernier qui fait référence au potentiel « naturel » des cours d’eau, à préserver également, mais sans certitude.

Par ailleurs, le potentiel hydroélectrique auquel l’article L212-1 du code de l’environnement fait référence existe bel et bien et a fait l’objet d’une étude d’évaluation cadrée et concertée, sur la base de données hydrauliques précises. Il ne saurait être comparé à un potentiel piscicole ou aquacole, pouvant être naturel ou d’élevage.

Cet article n’est en l’état pas applicable, ni opérationnel, notamment du fait de référence à des notions floues, sans fondement scientifiques, économiques ou juridiques. En outre, il ne relève pas du niveau législatif. Il apporte un surplus de complexité, sans même préciser l’objectif recherché.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 860

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie d’une part la composition des comités de bassin en augmentant la part des usagers économiques à 30 % au lieu de 20 %, au détriment des usagers non économiques (qui passeraient de 20 % à 10 %) et d’autre part l’exercice de la tutelle des agences de l’eau.

Les Comités de bassin sont des instances de gouvernance multipartites.

La répartition entre les collèges assure une représentation équilibrée entre les différents usagers économiques et non économiques. La loi Biodiversité de 2016 était d’ores et déjà venu renforcer la part des usagers non économiques, en assurant qu’ils représentent la moitié du collège des usagers.

Il reste par ailleurs légitime que les usagers non économiques puissent être correctement représentés également dans les comités de bassin.

La modification des équilibres actuel n’est donc ni nécessaire ni souhaitable. Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre actuel dans les comités de bassin, à savoir 20 % de représentants d’usagers économiques et 20 % de représentants d’usagers non économiques.

Par ailleurs, s’agissant de la tutelle des Agences de l’eau, prévoir une co-tutelle du Ministère de l’agriculture sur les agences de l’eau n’est pas opportun. Les Agences de l’eau agissent au bénéfice de la préservation de la ressource en eau, en lien (redevances et/ou aides financières) avec un ensemble large de bénéficiaires, qui dépasse largement les seuls agriculteurs. Aussi, élargir les ministères de tutelle des agences de l’eau n’aurait de sens que si ces dernières étaient sous co-tutelle de l’ensemble des ministères concernés par les sujets en lien avec les usages de l’eau (industrie, agriculture, santé, collectivités locales…). Cela serait inopérant. Il peut par ailleurs être souligné que les Préfets coordonnateurs de bassin, présidant les conseils d’administration des agences, veillent de par leur rôle interministériel, à l’équilibre des différentes politiques publiques à l’échelle du bassin et que les DRAAF sont membres des conseils d’administration des agences et y portent les enjeux agricoles. Il convient donc d’en rester à la tutelle par le ministère chargé de l’environnement des agences de l’eau.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 861

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUATER A


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 5 quater A vise à réviser la composition des commissions locales de l'eau (CLE) des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en attribuant 45% aux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux (premier collège) ; 35% aux représentants des usagers économiques et non économiques (deuxième collège) et 20% aux représentants de l'État et de ses établissements publics (troisième collège). Pour le deuxième collège, il garantit une majorité pour les organisations professionnelles agricoles. Il institue également une commission « agricole » au sein des CLE.

La modification de la composition des CLE remettrait en cause un équilibre fondateur de la gouvernance locale de l’eau et risquerait de freiner l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE.

La prééminence du premier collège est justifiée le fait que les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux portent opérationnellement les politiques publiques de l'eau sur les territoires et financent environ 30% de ses coûts. L’élaboration et la mise en œuvre du SAGE repose d’ailleurs sur la collectivité qui joue le rôle de structure porteuse notamment en termes de maîtrise d’ouvrage des études et de travaux ainsi que de financement.

Concernant le deuxième collège, il apparaît nécessaire que l’ensemble des parties prenantes des usages de l’eau puissent être représentés afin de refléter l’ensemble des enjeux du territoire. Accorder une majorité aux organisation professionnelles agricoles se ferait au détriment des autres usagers comme les représentants de l’industrie, de l’artisanat, du tourisme, des usagers non-économiques.

En revanche, le présent amendement maintient la création d’une commission « agricole » permanente au sein des CLE, compte tenu de la place particulière des enjeux d’adaptation au changement climatique et de besoin en eau pour l’agriculture.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 862

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du I de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, après le mot : « souterraines », sont insérés les mots : « notamment en vue de l’aspersion antigel des cultures pérennes ».

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le nouvel article L. 214-8-1 du code de l’environnement, introduit par l’Assemblée nationale pour assouplir les obligations relatives à l’aspersion antigel des cultures pérennes, et tout en maintenant l’intention d’allègement des modalités de suivi de cette pratique.

Il poursuit un objectif de simplification législative en évitant la multiplication d’articles dérogatoires dans le code de l’environnement, tout en assurant la reconnaissance dans la loi de l’aspersion antigel des cultures pérennes.

L’aspersion antigel est une technique efficace et reconnue pour protéger les cultures pérennes lors des gels printaniers. L’article L. 214-8-1 crée toutefois un flou juridique préjudiciable, notamment en excluant cette pratique de la notion d’ « irrigation » qui n’est pas explicitement définie par le code. De plus, dispenser par principe ces installations de dispositifs de mesure permanents fragiliserait le suivi de la ressource, qui est une connaissance nécessaire pour une gestion résiliente et concertée de la ressource en eau. En effet, bien que ces prélèvements interviennent généralement hors période d’étiage, ils peuvent mobiliser localement des volumes significatifs.

Plutôt que de créer un régime d’exception législatif, le présent amendement intègre l’aspersion antigel au sein même de l’article L. 214-8 du code de l’environnement. Cette rédaction consacre la spécificité de cette pratique tout en maintenant l’obligation de disposer de moyens de mesure ou d’évaluation appropriés. Elle renvoie au pouvoir réglementaire, et notamment à la modification de l’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation, le soin de définir des modalités de contrôle adaptées et proportionnées. Ce dernier sera modifié afin de tenir compte du présent amendement, notamment en allégeant le suivi mensuel qui serait remplacé par un suivi uniquement post épisode de gel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 863

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer les alinéas 2 à 4, qui interdisent aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de renforcer les prescriptions ou limitations applicables aux stockages d’eau à finalité agricole soumis au régime de la déclaration.

Les alinéas 2 à 4 sont contraires à l’objet même des SAGE, qui, comme tous les autres documents de planification locale (SCoT, PLU(/PLUi , PCAET, etc. ), a pour objet de préciser en fonction des enjeux et contextes locaux les prescriptions minimales prévues au niveau national par la loi ; le contexte et les travaux au sein de la CLE peuvent conduire à renforcer certaines prescriptions pour tenir compte des enjeux locaux. Il s’agit d’un outil fondamental pour l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau, de régulation des crues, de qualité chimique, etc. sur lesquelles les collectivités sont en responsabilité, sans lequel il sera beaucoup plus difficile d’atteindre ces objectifs. En outre, la mesure d’interdiction prévue à ces nouveaux alinéas est insérée à l’article L. 212-3 du code de l’environnement qui introduit l’existence même des SAGE. Il semble peu productif dans un même article d’acter la nécessité d’une gestion locale et globale de l’eau pour en limiter d’office son champ.

Si les alinéas introduits en commission prévoient uniquement de restreindre les facultés des SAGE sur le cas des stockages à usage agricole de taille moyenne (régime de la déclaration), ce n’en est pas moins une réduction significative de la portée de l’outil et donc de la capacité des acteurs locaux, et notamment les collectivités qui jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration des SAGE, d’agir sur tous ces enjeux. Même de taille intermédiaire, un stockage mal placé peut en effet par exemple compromettre une zone humide (avec des conséquences sur la régulation des crues, la recharge des nappes phréatiques, l’épuration de l’eau, le maintien de la biodiversité ou encore le stockage du carbone) ou requérir des prélèvements importants incompatibles avec la ressource et dont d’autres usagers seront donc privés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 864

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, qui conditionne à la réalisation préalable d’ouvrages de stockage d’eau l’opposabilité des prescriptions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils réduisent de façon substantielle les volumes prélevables.

La raréfaction de l’eau, dans un contexte de changement climatique et de pression croissante sur la ressource, impose une gestion durable de la ressource en eau, et par conséquent des volumes prélevables, afin de concilier l’ensemble des usages. Outils essentiels de cette conciliation, les SAGE voient leur caractère programmatique profondément dénaturé par cet article. Conditionner certaines dispositions des SAGE à la réalisation de projets de stockage d’eau, par nature soumis à des aléas techniques et financiers et à d’éventuels contentieux, limite leur portée sur le volet de la gestion quantitative. Par ailleurs cet article serait complexe à mettre en œuvre et contredit la mesure 10 du « Plan Eau » qui vise au contraire à renforcer les SAGE. Il contribuerait également à retarder l’atteinte des objectifs de retour à l'équilibre quantitatif imposés par la directive-cadre sur l'eau (DCE).

Par ailleurs, les dispositifs existants permettent déjà une transition dans la baisse des volumes prélevés. La récente réforme relative à la gestion structurelle de la ressource en eau, portée par les décrets de 2021 et 2022, a sécurisé les programmes de baisse progressive des prélèvements :

·         le décret de 2021 introduit la possibilité d’autoriser temporairement des prélèvements supérieurs aux volumes autorisés, sous réserve que l’autorisation unique de prélèvement (AUP) pour l’irrigation s’inscrive sur plusieurs années dans un programme de retour à l’équilibre quantitatif ;

·         le décret de 2022 a renforcé la possibilité de baisse progressive des prélèvements avec la possibilité d’intégrer ce programme dès le dépôt de la demande d’AUP.

L’article L. 212-5-2 du code de l’environnement précise par ailleurs que le SAGE peut prévoir les délais de mise en compatibilité des décisions dans le domaine de l’eau.

De manière plus générale, cet article vise uniquement les ouvrages de stockage comme solution de retour à l’équilibre. Il masque la réalité de la baisse de disponibilité de la ressource en eau et retarde la mise en place d’actions d’économies d’eau et des changements de pratiques nécessaires. En ce sens, il fragilise les exploitations qui deviendront trop dépendantes de ces dispositifs, notamment en cas de remplissage partiel dans un contexte climatique où les recharges hivernales deviennent incertaines. D’autres solutions peuvent en effet s’avérer plus pertinentes ou complémentaires : adapter les cultures et les pratiques, améliorer l’efficience des usages, agir sur les sols, etc.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 865

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise d’une part à permettre la suspension par décret de la perception de la redevance pour pollutions diffuses en cas de circonstances exceptionnelles pour les exploitations agricoles et d’autre part à supprimer l’indexation de la redevance pour pollutions diffuses sur l’inflation.

S’agissant de la possibilité de suspendre par décret la perception de la redevance pour pollutions diffuses, même en cas de circonstances exceptionnelles, elle affaiblit le principe du pollueur-payeur en déconnectant temporairement la contribution financière des pressions exercées sur l’environnement.

Si les circonstances exceptionnelles peuvent être définies par décret, leur mise en œuvre n’en demeure pas moins susceptible de créer des difficultés d’appréciation et des disparités de traitement, tout en introduisant une incertitude sur les conditions d’application du dispositif. Sur le plan opérationnel, une suspension de la perception réduirait les ressources des agences de l’eau et nuirait à la prévisibilité de leur financement, alors même que leurs missions de prévention et de restauration des milieux aquatiques demeurent constantes.

Enfin, un tel mécanisme risquerait de créer un précédent en faveur de demandes récurrentes d’exonération ou de suspension, fragilisant durablement le financement des politiques de l’eau et la juste contribution des activités à l’origine des pollutions diffuses.

Par ailleurs, le maintien de l’indexation sur l’inflation de la redevance pour pollutions diffuses est cohérent avec le principe du pollueur-payeur. Sa suppression conduirait à une diminution progressive, en valeur réelle, de la contribution des entreprises concernées, au détriment de l’équité entre les différents usagers.

Sur le plan économique, l’indexation ne constitue pas une hausse discrétionnaire de la redevance, mais permet simplement d’en préserver la valeur face à l’inflation. La supprimer reviendrait à accorder une baisse implicite de contribution au fil du temps.

En outre, cette indexation participe à la stabilité des ressources des agences de l’eau et à leur capacité à financer les actions de prévention et de réduction des pollutions diffuses, dont les besoins demeurent importants.

Enfin, son maintien garantit une juste participation des activités à l’origine des pollutions diffuses au financement des politiques de l’eau et évite de reporter cette charge sur d’autres usagers ou sur les finances publiques.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article additionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 866

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 7 quater introduit par la commission qui vise à revenir sur la définition légale des zones humides en réintroduisant le cumul des deux critères sols et végétation au lieu de leur prise en compte alternative actuelle.

Ce sujet a été débattu à l’occasion de plusieurs projets ou propositions de loi et cet amendement qui souhaite instaurer un cumul des critères a été rejeté à plusieurs reprises. Un groupe de travail national issu du comité national de l'eau a été réuni plusieurs fois au cours de l'année 2025 pour expliquer : 1) les raisons de la définition légale actuelle qui repose sur des critères scientifiques objectifs, et 2) les différentes utilisations des données sur les zones humides : critères, fonctions, règlementations applicables.

Si des problèmes liés aux zones humides ont été légitimement soulevés, modifier la définition légale d'écosystèmes naturels n'est pas la solution. Imposer que les deux critères soient réunis pour caractériser une zone humide soustrairait la majeure partie de celles-ci à la protection de la loi sur l'eau alors même qu'elles subissent déjà des pressions et destructions majeures (la moitié a disparu rien qu’entre 1960 et 1990). En effet, dès lors qu'elles sont même légèrement exploitées, notamment par l'agriculture, la végétation caractéristique disparait du fait de cette exploitation alors que le sol correspond bien toujours à un sol de zone humide, même s’il est drainé.

Or les zones humides remplissent encore des fonctions essentielles de stockage et de filtration de l'eau et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et dans la résilience des territoires, notamment en matière de gestion de la ressource en eau et de protection contre les inondations. Et qu'elles rendent également des services majeurs à l'agriculture et à son potentiel de production (sols organiques, eau, biomasse, ...). Les soustraire à pratiquement toute protection par une définition légale éloignée de la réalité scientifique, empêcherait par ailleurs de les restaurer, même partiellement en améliorant une ou deux fonctionnalités, alors même que ces restaurations sont de plus en plus portées par des élus locaux dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, et alors même qu’un label bas carbone vient d’être publié pour la restauration hydraulique des tourbières en raison de leur rôle majeur dans la captation du carbone, donc dans la réduction du changement climatique.

Par ailleurs, il est primordial de stabiliser sur le long terme la définition historique et scientifique actuelle des zones humides, qui prévaut dans l’interprétation qui en a toujours été faite, depuis 1992, le Conseil d’Etat ne l’ayant jamais remise en cause sur le fond.

Enfin, les articles 7 et 7 bis de la présente loi permettent de proportionner la réglementation au niveau des zones humides selon leur niveau de fonctionnalité, afin de mieux concilier notamment le maintien des activités agricoles et la protection de ces milieux essentiels. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 867

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 20, première phrase

Après les mots :

l’eau

insérer les mots :

, et qui

Objet

Le présent amendement rédactionnel vise à réintroduire la distinction entre les différents critères permettant de définir les points de prélèvement prioritaires.

L’identification des points de prélèvement prioritaires s’opère sur la base d’un critère de qualité de l’eau reposant sur des seuils, ainsi que sur des critères d’atteinte du bon état des eaux, et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Il est donc nécessaire, pour la clarté de la loi, de réintroduire ces mots.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 868

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 bis A introduit, au sein de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau, une exonération pour les eaux issues de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT).

Cet ajout est superfétatoire. En effet, les eaux issues de la REUT ne constituent pas un prélèvement sur la ressource en eau au sens de la redevance pour prélèvement : elles correspondent à la réutilisation d’eaux déjà prélevées et traitées, et non à un nouveau prélèvement dans le milieu naturel.

En conséquence, ces volumes n’entrent d’ores et déjà pas dans le champ d’application de la redevance et n’ont pas à faire l’objet d’une exonération spécifique. L’adoption de cette disposition pourrait au contraire créer une ambiguïté en laissant entendre que les eaux de REUT sont normalement assujetties à la redevance.

La suppression de cet ajout permet ainsi de préserver la cohérence juridique du dispositif et d’éviter l’introduction d’une exonération dépourvue de portée normative.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 869

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délai de un jour ouvré imposé à l’administration dans la délivrance des récépissés de déclaration. Imposer un délai légal aussi court pourrait compromettre la rigueur de l’instruction administrative, qui est aujourd’hui généralement réalisée en deux jours ouvrés et fragiliser la sécurité juridique des récépissés de déclaration délivrés aux éleveurs. Il est essentiel que les services de l’État puissent vérifier rigoureusement les déclarations, car celles-ci sont valables pour cinq ans. Il faut conserver cet équilibre entre réactivité et sécurité juridique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 870

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 11

Remplacer les mots :

constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage peut autoriser l’abattage de loups à titre dérogatoire, dans le département dans lequel les services de l’État ont recensé un nombre élevé d’attaques

par les mots :

des destructions de spécimens supplémentaires peuvent être autorisées

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet alinéa de sorte à permettre une meilleure flexibilité du cadre de gestion, en particulier s’agissant des destructions supplémentaires accordées une fois le plafond de prélèvement atteint. Cette simplification permet notamment d’autoriser ces prélèvements supplémentaires à l’échelle nationale, et non à la seule échelle du département où auraient été constatés un nombre élevé d’attaques. Cette portée nationale permet notamment à tous les éleveurs, sans distinction, de poursuivre les tirs une fois ces prélèvements supplémentaires accordés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 871

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 dont l’objet est d’autoriser les éleveurs ou leurs mandataires à utiliser sous certaines conditions des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif sans les mains.

-Cette disposition présente un risque majeur pour la sécurité publique : l’autorisation de ce matériel serait susceptible de conduire à sa multiplication entre les mains de particuliers sur l’ensemble du territoire et de mettre en difficulté les forces de l’ordre dans d’autres contextes que le contexte agricole.

-L’allongement de la durée d’autorisation de 30 jours à 1 an renforce ces problèmes en accordant de façon quasi-permanente l’utilisation d’un tel matériel. Or l’intention initiale de cet alinéa était de l’autoriser de façon dérogatoire et temporaire, afin de répondre à une situation critique, et non de généraliser l’utilisation de ce matériel présentant des risques pour la sécurité publique.

-De plus, de nombreux exemples montrent la difficulté à manier ce matériel, en particulier s’agissant de la bonne identification de la cible avant le tir à partir de sa signature thermique, et fondent donc le principe de réserver aux tireurs réguliers et expérimentés, que sont les agents de l’OFB et les lieutenants de louveterie, l’usage de ces technologies.

-En outre, la mobilisation des lieutenants de louveterie pour la formation d’éleveurs dans l’utilisation de la lunette thermique ne fait pas partie des missions qui incombent déjà à ces agents assermentés bénévoles de l’État.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 872

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 32

Rétablir l'article L. 427-2-4 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 427-2-4. – Par dérogation à l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;

Objet

Cet amendement vise à restaurer les alinéas issus de la rédaction de l’Assemblée nationale. Ces alinéas concernent l’association nationale et les associations départementales des lieutenants de louveterie, et visent à permettre l’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C par dérogation à l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.

Ces alinéas sont utiles et répondent aux exigences de terrain. Actuellement, les lieutenants de louveterie exercent les missions administratives confiées par les préfets de département, soit avec des armes qui leur sont propres, soit avec des armes parfois acquises par les services déconcentrés, ce qui crée de nombreuses difficultés, notamment du point de vue de la responsabilité de ces collaborateurs occasionnels du service public.

Il apparaît légitime de permettre aux associations concernées d’acquérir et de détenir ces armes de catégorie C en vue de leur remise à leurs adhérents pour remplir les missions qui leur sont confiées par l’autorité administrative, sachant que le régime de responsabilité est celui de l’administration, soit une responsabilité pour risque hors faute personnelle détachable du service. Ainsi, tout dommage causé par un lieutenant de louveterie, avec une arme à feu, à l’occasion de l’exercice d’une mission administrative relève de la responsabilité de l’administration et non des associations.

En outre, cette possibilité existe déjà pour les fédérations de chasse, ainsi que pour les clubs sportifs alors même que les lieutenants de louveterie effectuent leur tâche uniquement dans l’intérêt général et pour le compte de l’État, très souvent en avançant les éventuels frais liés à ces armes et aux munitions.

Cette possibilité ne dépasse pas le cadre fixé par ce projet de loi mais constitue un aspect qui est pleinement évoqué par le projet de loi, s’agissant notamment des tirs de loup.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 873

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 36

Remplacer le mot

sont

par les mots :

peuvent être

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité obligatoire de tirs dans les réserves naturelles nationales et cœurs de parcs nationaux autorisant la chasse car cette rédaction entre en contradiction avec le cadre de gestion : les tirs doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ou d’un récépissé délivré par l’administration, et ne peuvent être présumés autorisés. De plus, cette rédaction se heurte avec l’alinéa 5 qui conçoit la suspension des tirs dans certains territoires.

Le cadre actuel prévoit déjà cette possibilité de tirs en cœurs de parcs nationaux, et aucune difficulté n’a été signalée de la part d’éleveurs concernant quelconque entrave ou retard dans l’octroi de ces autorisations. La rédaction issue de l’Assemblée nationale respecte le rôle des instances de gouvernance de ces espaces protégés où siègent des élus et des représentants des intérêts agricoles notamment. C’est à ces instances qu’il revient d’apprécier l’opportunité et les conditions des tirs d’effarouchement et de défense.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 874

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’Assemblée nationale a introduit un alinéa qui prévoit que l’ordonnance créant une nouvelle police pour les élevages ne peut comporter des dispositions plus défavorables aux élevages que la directive sur les émissions industrielles (IED). Cet encadrement a été étendu, à l’occasion des débats en Commission des Affaires Economiques du Sénat, par l’ajout de la référence à la directive européenne concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE). Malgré cet ajout, cet alinéa pose toujours des problèmes pratiques et juridiques majeurs.

La directive européenne sur les émissions industrielles ne réglemente que les rejets d’effluents liquides ou gazeux de certaines catégories d’installations industrielles ou d’élevage. Par exemple, la directive ne concerne pas les rejets des élevages bovins, qui ne rentrent pas dans son champ.

Pour autant, les États membres ont des réglementations nationales qui permettent de fixer des prescriptions techniques aux élevages bovins, pour encadrer les conditions d’épandage des lisiers, ou pour permettre de contrôler que les installations sont correctement exploitées, que le nombre d’animaux correspond au nombre figurant dans les demandes d’autorisations. Cette réglementation ne constitue pas une surtransposition. Elles sont nécessaires pour garantir que les élevages bovins ne sont pas à l’origine de pollutions en nitrate, qui font l’objet de réglementations européennes par ailleurs sur les concentrations à ne pas dépasser dans l’environnement. Quand bien même la directive IED ne prévoit pas de fixer des valeurs maximales de rejets des élevages bovins, les États membres ont besoin de réglementations nationales pour contrôler ces élevages. Par ailleurs, l’ajout de la mention de la directive EIE ne permet pas de couvrir l’ensemble des nuisances et pollutions précitées, sauf à généraliser le recours à l’évaluation environnementale des projets, à rebours de l’objectif de simplification recherché et demandé par les éleveurs. En effet, la généralisation de ces évaluations entrainerait une complexification majeure du cadre règlementaire, l’ensemble des projets devant alors respecter des règles techniques issues d’une analyse individuelle de leur situation sans possibilité de de se référer à un référentiel national plus standardisé et plus souple.

De manière plus générale, supprimer l’encadrement de ces pratiques en dehors du fait que cela n’apparaît pas souhaitable, serait contraire à la Charte de l’environnement et donc à la Constitution. Ainsi, pour assurer le respect des principes constitutionnels portant droit à vivre dans un environnement respectueux de la santé et droit à la participation concernant les décisions qui ont un impact sur l’environnement, il convient que la France puisse établir un dispositif d’ensemble cohérent et gradué au titre de la nouvelle police des élevages, non seulement pour les installations relevant des directives EIE et IED mais également pour les autres. Dès lors, si ces dispositions étaient maintenues, le Gouvernement serait dans l’impossibilité de présenter un projet d’ordonnance conforme aux règlementations européennes et à la Constitution.

Par ailleurs, cet alinéa apparait également contraire à l’article 37 de la constitution, en ce qu’il priverait le Gouvernement de son pouvoir réglementaire, en vertu d’une jurisprudence récente du Conseil constitutionnel qui a sanctionné l’ajout de l’interdiction de surtransposer le droit européen dans la loi. Ainsi, le maintien de cet alinéa expose l’ensemble de l’article 17 à la censure du Conseil Constitutionnel.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite supprimer l’alinéa 10 de l’article 17.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 875 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Laure DARCOS et MM. MALHURET, BRAULT, CAPUS, CHASSEING et GRAND


ARTICLE 19


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole s’imposent pleinement dans les relations contractuelles.

Dans la rédaction actuelle de l’article 19, les parties peuvent s’écarter de ces indicateurs à condition de le mentionner explicitement et de le justifier dans le contrat. En pratique, cette possibilité de dérogation fragilise fortement les indicateurs, qui ont pourtant vocation à objectiver les coûts de production et à servir de socle à la construction du prix.

Elle ouvre la voie à des contournements qui risquent de vider de leur substance les outils construits depuis plusieurs années pour mieux protéger le revenu des agriculteurs.

Il convient en outre de rappeler que les indicateurs de référence ne sont pas des outils théoriques ou déconnectés du terrain. Ils sont élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, dans le cadre de travaux associant l’ensemble des maillons des filières. Ils reposent sur des données objectives, partagées et régulièrement actualisées. À ce titre, ils constituent des repères solides, reconnus et légitimes pour éclairer la formation des prix.

Au moment où les exploitations agricoles font face à des charges croissantes, à une forte volatilité des marchés et à des difficultés de revenu persistantes, il est indispensable d’envoyer un signal clair : la prise en compte des coûts de production ne peut pas être optionnelle.

Aussi cet amendement propose-t-il de supprimer la possibilité de dérogation introduite par le projet de loi, afin de rendre pleinement effectif le recours aux indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres et de garantir, in fine, une meilleure rémunération des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 876 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. STANZIONE et OMAR OILI et Mmes MONIER et CONCONNE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Selon les modalités prévues au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631- 24 du même code.

Objet

La rédaction actuelle du II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 877 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, ROMAGNY, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI, HAYE, DUFFOURG et HOUPERT


ARTICLE 18


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Des biens affectés à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce ;

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, l’activité agricole appelle une protection pénale adaptée aux enjeux qu’elle représente pour notre souveraineté alimentaire, notre économie et notre capacité d’innovation.

La rédaction proposée constitue une avancée en renforçant la répression des atteintes portées aux exploitations agricoles. Elle gagnerait toutefois à être complétée afin d’inclure explicitement les activités de recherche agronomique, qui contribuent directement au développement de l’agriculture de demain.

En effet, les actes de dégradation ne visent pas uniquement les bâtiments ou les matériels agricoles. Ils peuvent également affecter des parcelles expérimentales, des essais en plein champ ou des infrastructures de recherche, compromettant des travaux scientifiques parfois conduits sur plusieurs années et indispensables à l’amélioration des pratiques culturales, à l’adaptation au changement climatique ou à la sécurité alimentaire.

Cet amendement étend donc le dispositif aux atteintes portées aux activités de recherche agronomique afin d’assurer une protection cohérente de l’ensemble des moyens concourant au développement et à la pérennité de l’agriculture française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 878

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 11 qui prévoit la création d’un régime de servitude d’urbanisme destiné à préserver les conditions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones habitées.

Il défie la logique la plus élémentaire qui est d’encourager la réduction de l’exposition des populations à des produits dont la dangerosité est attestée étude après étude. Il va à rebours de l’indispensable évolution des pratiques agricoles par la diminution de l’usage des produits phytosanitaires.

La vocation de cette servitude d’urbanisme est de se substituer, totalement ou partiellement, aux zones de non-traitement actuelles, ces surfaces agricoles en bordure d’habitations qui doivent être cultivées sans pesticides.

Le dispositif proposé transfère donc les contraintes vers les collectivités territoriales, les riverains et les futurs projets d’aménagement. Il conduit ainsi à faire peser les conséquences de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, non sur les activités à l’origine des risques, mais sur les tiers, par des restrictions d’urbanisation, sans indemnisation des propriétaires concernés.

Cela revient concrètement à instaurer des zones mortes, dangereuses à fréquenter pour quiconque puisqu’elles seront contiguës de surfaces agricoles exposées aux pesticides. Nous rejoignons ainsi l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que ces zones risquent de se transformer en « no man’s land ».

De surcroit, en empêchant ainsi un propriétaire un propriétaire de jouir comme il l’entend de son bien sans dédommagement, cet article n’est manifestement pas compatible avec les articles 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ( « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » ) et avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

En organisant juridiquement l’éloignement durable des espaces agricoles les habitations, les établissements recevant du public et les équipements accueillant des personnes vulnérables, le dispositif proposé revient à adapter les territoires aux pesticides plutôt qu’à engager la transition des pratiques agricoles. Il éloigne également l’agriculture du reste de la société, alors que les zones de non-traitement ne sont pas des zones agricoles improductives. Elles doivent permettre de maintenir une activité agricole tout en assurant une protection minimale des riverains face aux risques liées aux pesticides.

De surcroît cette mesure est de nature à générer de nombreux conflits d’usages et de voisinages, ce qui n’est aucunement dans l’intérêt de nos agriculteurs et agricultrices, ni de nos territoires ruraux et de nos élu.es

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc la suppression de cet article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 879

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le retour du loup constitue une réalité difficile pour de nombreux éleveurs, qui en subissent les conséquences économiques, organisationnelles et psychologiques. Les politiques publiques doivent donc apporter des réponses réellement efficaces et adaptées au terrain. Le socle de la coexistence entre le loup et le pastoralisme devrait reposer sur la protection des troupeaux et une meilleure compréhension du système loup-système pastoral afin de faire baisser les dommages.

Le prélèvement de loup est une réponse insuffisante et parfois même contreproductive. Il ne peut être généralisé comme le prévoit le présent article, a fortiori dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs.

La conservation de la biodiversité et de la géodiversité est l’objectif premier des réserves naturelles et cœurs de parcs nationaux. Ces « outils » constituent le cœur du dispositif français de protection de la biodiversité. Par son décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 le Gouvernement reconnaît l’ensemble des réserves naturelles (nationales, régionales, de Corse) ainsi que les cœurs de parcs nationaux, comme des zones de protection forte c’est-à-dire des espaces où la priorité est donnée à la conservation de la faune, de la flore et des processus écologiques.

Tirer des loups dans ces espaces revient à perturber les équilibres écologiques que l’on prétend protéger et ainsi dénaturer leur raison d’être. Ceci crée également un précédent dangereux ouvrant la voie à la banalisation des interventions létales dans les aires protégées, la remise en cause du statut de protection forte, la fragilisation de la crédibilité des politiques de conservation. Rappelons que la France s’est engagée via sa stratégie nationale des aires protégées à renforcer le réseau d’aires protégées pour atteindre 10 % du territoire national sous protection forte, objectif inscrit au sein des dispositions de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.

La France est également tenue d’appliquer le règlement européen sur la restauration de la nature. Le loup joue un rôle essentiel dans la restauration des milieux naturels : en régulant les populations de grands herbivores, il contribue à l’équilibre des écosystèmes, notamment forestiers (dont l’activité économique en France est tout aussi importante que l’activité agricole dans la majorité des régions) et à la santé des populations sauvages. Autoriser les tirs de loup au sein de ces zones de protection forte serait ainsi en contradiction directe avec ces engagements. Cela affaiblirait la crédibilité de la France au niveau européen et international.

Aussi, cet amendement travaillé avec Réserve naturelle de France vise à supprimer la possibilité d’opérer des tirs d’effarouchement et de défense dans les cœurs de parc et les réserves naturelles.

 

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 880

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’alinéa ajouté à l’Assemblée nationale et aggravé en commission au Sénat autorisant l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense.

Cette mesure, adoptée contre l’avis du Gouvernement, contre l’avis du ministère de l’Intérieur, est profondément dangereuse. Comme l’a parfaitement expliqué le ministre au banc : « Une lunette thermique, si elle est fixée sur l’arme, la transforme en arme de guerre. (…) Nous ne pouvons pas prendre le risque d’autoriser cet équipement à un public élargi (…) Une lunette thermique n’est pas une simple paire de jumelles ou un appareil d’observation neutre. Ce dispositif est directement intégré à l’acte de tir et son utilisation a pu causer des accidents. En dehors des agents de l’OFB et des louvetiers, seuls les militaires sont autorisés à en disposer. (…). » Quand une végétation très dense, un mur végétal, fait écran, seule une excellente formation permet de savoir si on vise un loup ou un humain. »

Alors que chaque année nous déplorons une centaine d’accidents de chasse, responsable d’une dizaine de morts, il n’est en aucune façon opportune de banaliser ainsi la possession et l’usage d’armes de guerre.

Ce n’est pas non plus un service à rendre aux éleveurs et aux éleveuses que de les autoriser à manipuler des armes d’une telle dangerosité. La plupart d’entre eux n’en font pas la demande.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 881

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La gestion de la population lupine est organisée à cette échelle en s’appuyant sur les services de l’Office français de la biodiversité.

 

Objet

L’affirmation que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes.

L’évaluation de l’état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires.

La gestion de la population lupine ne peut se faire efficacement qu’à cette échelle, le niveau national ne prenant pas en compte les disparités des territoires.

La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup.

Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées.

A cet effet, les services de l’Office français de la biodiversité, notamment les brigades loups, sont les plus à même de protéger les éleveurs, de constater les attaques et favoriser le déploiement des indemnisations, d’effectuer des tirs sur un prédateur quand cela est pertinent, et d’améliorer la connaissance de l’espèce et son comportement sur un territoire donné.

Comme le proposait le rapport sénatorial d’information “Politique du loup : défendre un pastoralisme au service de la biodiversité” du 17 avril 2018 dans sa proposition n° 14 “réinvestir le terrain aux côtés des éleveurs pour observer les comportements des loups et définir ce qu’est un « état favorable de conservation » du loup”, il convient de déployer une brigades loups régionales par massif.

En effet, la brigade loup des Alpes a prouvé depuis sa création, toute son efficacité. C’est un outil indispensable d’une gestion nécessairement territorialisé de la cohabitation entre le loup et les activités humaines.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 882

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer le décret d’application du présent article censé prévoir les modalités de cohabitation de la servitude créée par l’article 11 avec les dispositifs existants.

Il s’agit ainsi d’aménager les dispositifs de la loi Labbé, avec l’interdiction d’épandage près des lieux accueillant des publics fragiles (écoles, EPHAD, etc) et avec les zones de non-traitement prévues à l’article L . 253 – 8 du code rural et de la pêche maritime.

Si le présent article ne supprime pas purement et simplement les zones de non-traitement, il poursuit le même objectif. En effet, pour permettre de supprimer ou de réduire ces zones aux frontières des exploitations et ainsi pouvoir épandre davantage, il est proposé de créer une zone tampon chez les riverains via la présente servitude.

Aussi, les auteurs et autrices de cet amendement s’inquiètent fortement de l’avenir des zones de non-traitement dans les mesures que comprendront ce décret. Ces zones sont déjà notoirement insuffisantes, oscillant entre 3 et 20 mètres selon les types de produits et les types de voisinages.

Plus globalement c’est toute la logique de ce décret qui interroge et inquiète. En effet, c’est une entreprise particulièrement difficile et périlleuse que d’articuler ce nouvel article de loi qui intime aux voisins des exploitations agricoles de se protéger eux-mêmes des pesticides avec toutes les autres dispositions législatives exigeant l’inverse : que les agriculteurs prennent leurs dispositions pour protéger leur voisinage immédiat de la nocivité des pesticides.

Tout cet article et cet alinéa en particulièrement est de nature à rendre nos normes en matière de protection des riverains de parcelles agricoles incohérentes et inapplicables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 883

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. »

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.

« La charte est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut par délibération recommander la délimitation des zones de protection renforcée. Avant son adoption, le projet de charte est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

« La charte ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article  L. 111-2- 2 et avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme. Elle prévoit une information téléphonique ou numérique des personnes habitant à proximité des zones traitées avant chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte est actualisée tous les cinq ans. »

II. – La section VI du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-... ainsi rédigé :

« Art. L 253-8-.... – Les registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants prévus à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont transmis de manière systématique à l’autorité administrative compétente, qui les conserve pendant au moins dix ans.

« Les informations contenues dans ces registres sont communicables, dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l’environnement, à toute personne qui en fait la demande.

« Les informations contenues dans ces registres sont transmises à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui les répertorie dans un registre national. »

Objet

A l’opposé de la philosophie de l’article 11, source d’innombrables futurs conflits de voisinage, le présent amendement vise à intégrer dans ce projet de loi d’urgence la proposition de loi du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse.

Il ambitionne tout d’abord d’adapter le droit au regard aux exigences du Conseil constitutionnel en spécifiant que l’élaboration de chartes d’engagement départementales relatives à l’utilisation des phytosanitaires doit respecter les procédures de consultation du public prévus par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Plus largement, il revoit largement le processus d’élaboration de la charte en associant, sous l’autorité du préfet, les utilisateurs de produits phytosanitaires, les riverains des parcelles et les maires des communes concernées, invités à prendre toute leur place dans cette concertation en définissant avec le leur conseil municipal les zones sensibles de leur territoire communal. L’amendement prévoit également que cette charte doit être compatible avec le plan régional de l’agriculture durable, les éventuels projets alimentaires territoriaux et les schémas de cohérence territoriaux. Les chartes doivent également prévoir des dispositifs d’informations des riverains en temps réel comme cela existe déjà dans certaines communes viticoles. Il vise enfin à créer un comité de suivi pour en assurer l’application et un mécanisme de révision quinquennale.

L’amendement adapte enfin, le droit national aux exigences du droit communautaire (article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 relatives aux registres d’épandage) tout en exigeant la transmission systématique des registres d’épandage à l’autorité administrative et leur mise à disposition au public sur demande. Il crée également le registre national demandé par l’ANSES et géré par elle qui est une indispensable mesure de santé publique tant pour faciliter les travaux de recherche que pour favoriser le traitement médical des empoisonnements aux pesticides. Il s’agit de garantir le droit d’accès à l’information relative à l’environnement et d’assurer l’accès à ces registres sur une temporalité suffisamment longue dans un objectif de recherche à visée scientifique.

Cet amendement consacre donc une logique inverse au présent projet de loi. Plutôt que créer des tensions de voisinage en renforçant le droit des agriculteurs à déverser des produits toxiques chez leurs voisin, il organise une concertation locale entre toutes les parties prenantes pour concilier les usages et les contraintes de chacun.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 884

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 4, troisième phrase

Supprimer les mots :

, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé

Objet

Cet amendement propose de supprimer la notion de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines, équines et asines introduite dans cet article. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs.

Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question.

« Concernant la "non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. »

Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’Agriculture et de l’Ecologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup.

Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation.

Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’État au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux.

La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement.

Dans d’autres pays, l’usage de chiens de protection des troupeaux a démontré son efficacité pour protéger les bovins, des expérimentations localisées ont aussi démontré que la « non protégeabilité » des bovins et équins ne repose sur aucun fondement.

Cet amendement supprime donc la mention de « non protégeabilité » des bovins et équins et en conséquence demande au gouvernement de permettre aux éleveurs bovins et équins volontaires de bénéficier de la prise en charge de la protection de leurs troupeaux.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 885

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 411-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-.... – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion.

« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’Office français de la biodiversité et du Centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.

« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :

« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

« 2° D’effarouchement ;

« 3° De tirs non-létaux ;

« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;

« 5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable tel que prévu par le deuxième alinéa du présent article, être suspendues par l’autorité administrative.

« Cet arrêté définit également les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce tel que prévu par le deuxième alinéa du présent article. L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La gestion de la population lupine est organisée à cette échelle en s’appuyant sur les services de l’Office français de la biodiversité. »

II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Objet

Les groupes écologistes des deux assemblées défendent une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Cet amendement, inspiré des travaux de nos collègues députés, propose ainsi réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages.

En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du ministère de la Transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce.

L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.

Il précise également que la gestion de la population lupine doit être organisée régions biogéographiques, en accord avec la directive “Habitats, Faune, Flore” de l’Union européenne.

En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 886

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole.

Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il n’estime « ni nécessaires, ni opportunes ».

Nous connaissons bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et à la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court-termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.

L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, nonobstant le fait que la politique de gestion est une prérogative du ministère de la Transition Écologique. De surcroît, le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte que très marginalement le nombre d’attaques qui touchent les cheptels. Aussi nous nous interrogeons sur la place de cet article dans une loi agricole.

Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation dangereuse de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.

Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact du projet de loi, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure » de dernier recours « ».

La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de mal-adaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs.

Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée entre les activités humaines et le loup mérite un débat global, axé notamment autour d’une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article sans portée juridique qui relève davantage d’un exercice de communication politique que de la recherche de solutions pour le pastoralisme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 887

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’opportunité pour le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire de créer un ou plusieurs signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine pour mettre en valeur les produits des éleveurs qui exercent leur activité pastorale avec les contraintes de la cohabitation avec les grands prédateurs et dans le respect de la biodiversité.

Objet

De nombreux éleveurs et éleveuses exercent leur activité pastorale avec la contrainte de la prédation, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs troupeaux. Tout le monde reconnait les efforts qu’exigent d’eux la cohabitation avec les grands prédateurs.

Cette cohabitation est néanmoins particulièrement bénéfique pour le respect de la biodiversité et les équilibres des écosystèmes. Les écosystèmes forestiers notamment bénéficient grandement de la présence lupine qui qui régule efficacement les populations d’ongulés (cerf, chevreuils et sangliers particulièrement) et favorise le renouvellement du couvert forestier.

A l’instar du label « Agriculture biologique » qui repose sur la notion de respect de la biodiversité et la préservation des ressources naturelles, il est proposé de créer un label spécifique pour les produits du pastoralisme respectant la grande faune. Il est envisageable également d’imaginer une dimension « d’origine protégée » pour ces produits émanant principalement des massifs alpins et pyrénéens.

Un tel label permettrait aux éleveurs et éleveuses de valoriser davantage leurs produits mais aussi de sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux contraintes spécifiques de prédation qu’ils et elles rencontrent au quotidien. L’on peut imaginer un étiquetage spécifique qui suscite des discussions sur les marchés pour expliquer cette réalité : mesures de protections des troupeaux, grillages, recours aux chiens de protection – dont il faut assurer la bonne cohabitation avec les usagers de la montagne – gardiennage dans les estives, le retour du loup a nécessité un retour aux pratiques qui existaient jusqu’au XIXe siècle et a massivement réintroduit le métier de berger. L’activité pastorale est indubitablement plus délicate avec cette charge mentale et ce stress supplémentaires.

Un label commercial reprenant ces principes a été créé au Pays basque. Il s’agit du label Pé Descaous, qui signe l’engagement de son producteur pour la biodiversité et la préservation de l’ours dans les Pyrénées. C’est le fromage fermier de qualité produit dans la pure tradition béarnaise. Il est fabriqué par les bergers transhumants dans la zone fréquentée par les derniers ours bruns pyrénéens autochtones. Tous les « Pé Descaous », Pur Brebis, Vache, Chèvre et Mixte Vache-Brebis sont produits de façon traditionnelle. La fabrication fromagère dans les cabanes de montagne ou sur les exploitations d’altitude, est soumise à un cahier des charges strict.

Sans aller jusqu’à une logique de paiement pour services environnementaux (qui pourrait faire l’objet d’un autre rapport), il parait essentiel aux auteurs et autrices de cet amendement de valoriser davantage l’activité pastorale respectueuse de grande faune et de sensibiliser davantage le grand public à l’effort qu’exige la cohabitation pour les éleveurs et les éleveuses.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 888 rect.

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 889 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6 QUATER


I. - Alinéa 7

Après les mots :

l'irrigation

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV bis. – À l’issue de chaque période de cinq ans, le renouvellement ou le maintien des autorisations, attributions de volumes ou mises à disposition d’eau destinées à l’irrigation est subordonné :

« 1° Soit à la constatation, sur le fondement d’une nouvelle analyse de sol, d’une progression de la teneur en matière organique ou en carbone organique des sols concernés ;

« 2° Soit, lorsque cette progression ne peut être constatée au regard des caractéristiques pédoclimatiques, agronomiques ou économiques de l’exploitation, à la mise en œuvre effective de pratiques permettant d’améliorer la fonctionnalité hydrique des sols ou de réduire les besoins en irrigation.

« Ces pratiques peuvent notamment comprendre la restitution des résidus de culture, la couverture accrue des sols, l’allongement ou la diversification des rotations, la limitation du travail du sol, l’implantation de couverts végétaux, l’utilisation d’outils de pilotage de l’irrigation, l’amélioration de l’efficience des matériels d’irrigation ou toute pratique équivalente permettant de favoriser l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau dans les sols ou d’économiser la ressource.

« V. – Le non-respect du plan pluriannuel ou l’absence de mise en œuvre effective des pratiques mentionnées au IV bis peut entraîner, après mise en demeure restée infructueuse, la réduction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère opérationnel du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols prévu à l’article 6 quater.

Le texte adopté en commission conditionne déjà la prise en compte des besoins en eau et l’attribution des volumes destinés à l’irrigation à la communication d’une analyse de sol et d’un plan pluriannuel. Il apparaît toutefois nécessaire d’ouvrir le dispositif, trop contraignant en l’état, en liant le renouvellement ou le maintien de l’accès à l’eau à une amélioration effective de l’état des sols ou, à défaut, à la mise en œuvre de pratiques agronomiques vertueuses.

L’objectif n’est pas de sanctionner mécaniquement les exploitants lorsque la progression de la matière organique ou du carbone organique ne peut être constatée, notamment en raison des caractéristiques pédoclimatiques ou agronomiques des sols. Il s’agit plutôt d’instaurer une logique équilibrée, fondée soit sur un résultat mesurable, soit sur la mise en œuvre effective de pratiques permettant d’améliorer la capacité des sols à infiltrer, stocker et restituer l’eau ou à réduire les besoins en irrigation.

Sont notamment visées la restitution des résidus de culture, la couverture accrue des sols, la diversification des rotations, la limitation du travail du sol, les couverts végétaux, les outils de pilotage de l’irrigation ou l’amélioration de l’efficience des matériels d’irrigation.

Cet amendement permet ainsi de mieux articuler accès à l’eau, amélioration de la qualité agronomique des sols et sobriété hydrique, sans imposer une obligation de résultat irréaliste à tous les exploitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 890 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et FARGEOT, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE, GUHL et DOINEAU et MM. HAYE et DUFFOURG


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.

De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs elles reposent aujourd’hui sur des informations peu accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, sensées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public (QR Code, Site internet…), d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.

Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.

Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 891 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes CANAYER et VENTALON, MM. SIDO, Jean Pierre VOGEL et HOUPERT et Mme IMBERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer le mot :

Ils

par les mots :

Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux

Objet

L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des PAT, qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la LF26) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 892 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT, CANAYER, VENTALON et IMBERT et MM. HOUPERT, Jean Pierre VOGEL et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151-1 et L. 153-8 du même code.

Objet

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).

Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Terres en villes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 893 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mmes BELLUROT, DUMONT, CANAYER, VENTALON et IMBERT, MM. HOUPERT et Jean Pierre VOGEL, Mmes Pauline MARTIN et NÉDÉLEC et M. SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret.

Objet

Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).

Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Terres en villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 894 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT, CANALÈS, JOSEPH, VENTALON et IMBERT, MM. HOUPERT et Jean Pierre VOGEL, Mmes Pauline MARTIN, GARNIER et NÉDÉLEC et M. SIDO


ARTICLE 4


Alinéas 55 à 57

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les élus locaux s’opposent à la mesure consistant à prévoir que les gestionnaires de restaurants collectifs doivent chaque année télédéclarer sur la plateforme nationale Ma Cantine la part des produits relevant des seuils de 50 % de produits durables de qualité servis dans les repas, dont 20 % de produits bio. D’une part, il est rappelé que l’arrêté du 14 septembre 2022 prévoit déjà que le bilan statistique annuel soit établi sur la base des données déclarées par les personnes morales de droit public et privé. D’autre part, la télédéclaration n’est pas à la portée de toutes les collectivités gestionnaires, en particulier pour les plus petites, faute de moyens humains et techniques suffisants. En outre, les communes peuvent se retrouver en difficulté dans le cas d’une délégation de service, faute de précisions apportées par la société de restauration ou de télédéclaration par celle-ci.

Plutôt que d’apporter une contrainte légale, il serait davantage opportun que les services de l’État poursuive un travail de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités gestionnaires de services de restauration collective, afin de faciliter concrètement la télédéclaration sur la plateforme Ma Cantine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 895 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BELLUROT, DUMONT, CANAYER, JOSEPH, VENTALON et IMBERT, MM. HOUPERT et Jean Pierre VOGEL, Mmes Pauline MARTIN et NÉDÉLEC et M. BELIN


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l’eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.

Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés.

Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, d’assainissement, d’alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l’eau à l’échelle des bassins versants. Elles constituent également les principaux maîtres d’ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc normal qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.

Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l’État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l’eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.

Une telle évolution risquerait donc d’affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l’adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.

Cet amendement est soutenu par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), Intercommunalités de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, la FNCCR et Intercommunalités de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 896

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 897 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN, LUREL et MICHAU, Mme MONIER et M. OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment soumises à déclaration les retenues collinaires de moins de 150 000 mètres cubes d’eau. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la constitution de retenues jusqu’à 150.000 m3 d’eau à des fins de stockage pour l’irrigation des cultures, qui apparaissent comme une nécessité pour une agriculture de plus en plus dépendante de l’irrigation.

Les aléas climatiques directement liés au réchauffement s’accentuent (précipitations abondantes et intenses, inondations, sécheresse…), touchent les terres agricoles de plus en plus durement et les agriculteurs peinent à irriguer leurs cultures en période de sécheresse.

La déclaration auprès de l’autorité administrative simplifierait la création de ces retenues collinaires visant à constituer des réserves d’eau durant les périodes de pluie afin de les restituer en période de pluviométrie insuffisante pour l’irrigation des cultures et l’abreuvage du bétail.

C’est une réponse utile pour les agriculteurs aux risques nés des aléas climatiques qui tendent à se multiplier et à la nécessité de produire en circuit court. Ce serait un moyen d’adapter aux territoires les plus touchés par la sécheresse une solution qui répondrait aux nécessités locales et favoriserait le maillage d’irrigation des terres cultivées.

Ainsi, il est proposé de modifier l’article L. 214-3 du code de l’environnement, qui prévoit notamment dans son I que sont soumises à autorisation les installations nuisant au libre écoulement des eaux. Le II relatif à la procédure de déclaration serait complété afin de viser les retenues collinaires de moins de 150 000 m3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 898 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les installations destinées à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement, dans les territoires de montagne, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits agricoles issus de l’exploitation.

Dans les zones de montagne, les exploitations agricoles sont confrontées à des contraintes particulières liées à l’altitude, à l’isolement, à la faible densité de population et aux coûts logistiques. La diversification des revenus agricoles constitue souvent une condition essentielle du maintien des exploitations et de l’activité pastorale et agricole.

La transformation à la ferme et la vente directe participent pleinement de cette diversification. Elles permettent de créer davantage de valeur ajoutée localement, de soutenir les circuits courts, de maintenir des emplois non délocalisables et de conforter l’économie des vallées et massifs.

Toutefois, en l’état du droit applicable en montagne, ces constructions peuvent faire l’objet d’interprétations restrictives quant à leur caractère « nécessaire à l’activité agricole », entraînant des difficultés d’autorisation et une insécurité juridique pour les exploitants.

Le présent amendement vise donc à clarifier le code de l’urbanisme en reconnaissant explicitement que les constructions et installations destinées à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole doivent être regardées comme nécessaires à l’activité agricole.

Cette clarification s’inscrit dans la continuité des objectifs de soutien à l’agriculture de montagne, de valorisation des productions locales et de développement des circuits courts, sans remettre en cause les principes de protection des espaces naturels et agricoles posés par la loi Montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 899 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA et BOUAD, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « règlements », sont insérés les mots : « ainsi que pour les besoins de l’adaptation des horaires de travail liée à l’adaptation au changement climatique ».

Objet

Au-delà du cadre posé par la loi du 15 avril 2024, instituant une « clause du grand-père » pour le bruit lié à l’exploitation agricole antérieure à l’installation de nouveaux riverains, l’impact du changement climatique sur la conduite des cultures est aujourd’hui insuffisamment pris en compte.

Le changement climatique nécessite de l’adaptation, de sorte que l’organisation du travail dans les exploitations agricoles préserve la sécurité des travailleurs (travail en horaire décalé, matin et soirée en période de très fortes chaleurs), garantisse le respect de la réglementation phytosanitaire (encadrement des horaires de traitements pour les pollinisateurs) et le maintien des standards de qualité et des profils produits (vendange nocturne pour préserver les acidités par exemple).

Le présent amendement adapte l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que la responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles contraintes par des conditions climatiques extrêmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 900 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 581-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions découlant des 1°, 2° et 4° du I de L. 581-4 du code de l’environnement, et par dérogation au 3° du I du même article, la publicité mentionnant la présence de productions agricoles sous signes d’identification de la qualité et de l’origine est autorisée en entrée d’agglomération, telle que définie par le maire au sens de l’article R. 411-2 du code de la route, ainsi que dans les parcs naturels régionaux. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les communes à adopter, en entrée de ville, une signalétique permettant de valoriser la production de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) présents sur leur territoires ainsi les parcs naturels régionaux des territoires concernés à raison de leur vocation « de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public » (article L. 333-1 du code de l’environnement).

Les produits SIQO font rayonner les communes de France bien au-delà de leurs frontières administratives. Cette reconnaissance contribue à leur attractivité touristique, à leur dynamisme économique et renforce la notoriété locale. Les communes ont ainsi un rôle clé dans la protection du nom et de l’image des territoires qui accueillent ces productions de qualité.

Qu’il s’agisse des Indications géographiques protégées (IGP), des appellations d’origine contrôlée ou protégées (AOC et AOP) dont la qualité liée à l’origine, d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) qui protège une recette, de modes de productions vertueux comme la marque AB ou de promouvoir une qualité supérieure de denrées alimentaires ou produits agricoles non transformés comme le Label rouge (LR), ces signes sont des marqueurs pour les consommateurs et les touristes.

Intégrer cette identité par une signalétique en entrée de ville ou au sein des territoires de production participe de la culture de notre patrimoine commun, valorise les productions agricoles locales et promeut l’agritourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 901 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L 112-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-.... – Tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique des espaces pastoraux situés en zone de montagne doit être soumis pour avis conforme à la commission départementale d’orientation de l’agriculture. »

Objet

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) constitue déjà une référence pour la protection du foncier agricole et des activités agricoles qui s’y exercent.

Le présent amendement étend logiquement son champ aux espaces pastoraux de montagne afin de sécuriser les pratiques pastorales et limiter les conflits d’usages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 902 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et M. ROIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les hébergements temporaires de bergers, cabanes pastorales ou chalets d’alpages, directement liés à l’exploitation des zones pastorales, alpages et estives, situés en discontinuité des zones urbaines, sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère et environnementale. Ces constructions ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation ou touristique. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre, dans les territoires de montagne, l’autorisation de constructions et installations nécessaires à l’hébergement temporaire des bergers, y compris lorsqu’elles sont réalisées en discontinuité de l’urbanisation existante.

Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’équilibre économique, environnemental et paysager des massifs montagneux. Il contribue au maintien d’une agriculture extensive adaptée aux contraintes de la montagne, à l’entretien des espaces ouverts, à la prévention de l’enfrichement ainsi qu’à la préservation de la biodiversité.

L’exercice de ces activités implique cependant une présence humaine à proximité immédiate des alpages, estives et zones de pâturage, souvent éloignés des bourgs et villages. Or, l’application stricte du principe d’urbanisation en continuité peut aujourd’hui faire obstacle à la création ou à la réhabilitation de cabanes pastorales pourtant indispensables à la conduite des troupeaux et à la surveillance des animaux.

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement ces constructions en reconnaissant explicitement leur caractère nécessaire aux activités pastorales et agricoles de montagne.

La dérogation proposée demeure strictement encadrée et limitée aux constructions directement liées à l’exploitation pastorale, afin de prévenir tout risque de détournement à des fins d’habitation ou d’urbanisation diffuse. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs historiques de la loi Montagne de maintien des activités humaines traditionnelles et de préservation des équilibres propres aux territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 903 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et MM. ROIRON et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;

3° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».

Objet

Le présent amendement vise à encourager la rénovation et de reconstruction des chalets d’alpage et bâtiment d’estive, à l’emplacement exact où un ancien chalet ou bâtiment était situé. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l’abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu’à leur ruine complète. Lorsqu’un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est souvent trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.

La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État, a clairement établi qu’une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1er octobre 2013, Gomar, n° 13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n° 107914).

Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d’alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne. Pour répondre à cette problématique, l’amendement propose d’autoriser expressément la reconstruction d’un chalet d’alpage à l’identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l’aspect du bâtiment d’origine. Cette condition garantit que la reconstruction s’inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits. Par ailleurs, afin d’assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l’amendement prévoit que la décision soit soumise à l’avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d’une délibération. Cette consultation permettra d’associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s’assurer que les projets de reconstruction s’inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.

Le présent amendement a donc pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d’estive, souvent chargés d’histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d’alpage ou bâtiments d’estives, dans le respect de leur aspect originel et avec l’accord des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 904 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme CARLOTTI, MM. FAGNEN et LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU, Mme MONIER, M. OMAR OILI, Mme POUMIROL et MM. ROIRON et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 123-1 du code forestier est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 7° Privilégier, dans les achats publics de bois et de produits dérivés effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés, par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics ;

« 8° Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ;

« 9° Préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d’en améliorer le financement, la résilience, l’aménagement, la surveillance et la connaissance. »

Objet

Le présent amendement complète le code forestier afin de promouvoir les marques de certification comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne afin qu’elles s’inscrivent dans une logique de développement local favorisant la transformation et la valorisation des produits forestiers au plus près des zones de production. Il permet d’encourager le recours à ces matériaux dans les opérations de construction et de rénovation en zone de montagne,

Les territoires de montagne disposent de ressources naturelles abondantes, en particulier forestières, qui constituent un levier majeur pour développer une construction plus durable et ancrée localement. Le recours aux matériaux biosourcés, tels que le bois, présente des bénéfices multiples : réduction de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment, soutien aux filières locales, valorisation des ressources du territoire et meilleure intégration paysagère des constructions. Le développement de ces matériaux contribue également à renforcer l’économie locale et à favoriser une gestion durable des forêts de montagne. Par ailleurs, l’utilisation de matériaux biosourcés s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition vers une économie circulaire en limitant l’extraction de ressources et la production de déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 905

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable

M. BACCI


ARTICLE 17


Alinéa 1

Après les mots :

des élevages d’animaux

insérer les mots :

ainsi que de procéder à la codification à droit constant des dispositions législatives relatives à l’élevage et au pastoralisme au sein d’un code du pastoralisme et de l’élevage,

Objet

Cet amendement vise à permettre au Gouvernement d’engager un travail de codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’élevage et au pastoralisme au sein d’un corpus juridique unique.

Depuis plusieurs années, les acteurs du monde pastoral soulignent la nécessité de mieux identifier et structurer les règles applicables à ces activités, qui jouent un rôle économique, agricole, environnemental et territorial majeur dans de nombreuses zones rurales et de montagne.

À l’heure actuelle, les dispositions concernant l’élevage et le pastoralisme sont réparties dans plusieurs codes, notamment le code rural et de la pêche maritime, mais également le code de l’environnement ou le code de l’urbanisme. Cette dispersion complique l’accès au droit pour les professionnels comme pour les collectivités et nuit à la cohérence des politiques publiques conduites en faveur de ces filières.

Au-delà de l’objectif de simplification du droit, cette démarche participerait à une meilleure prise en compte des enjeux contemporains de l’élevage, notamment ceux liés à la préservation du vivant et au bien-être animal. En facilitant l’accès aux règles applicables et en renforçant leur lisibilité, un code du pastoralisme et de l’élevage contribuerait à une application plus cohérente des dispositions destinées à assurer des conditions d’élevage respectueuses des animaux, à préserver les équilibres écologiques auxquels participe le pastoralisme et à offrir davantage de sécurité juridique aux éleveurs.

L’article 17 du présent projet de loi entend déjà mieux prendre en compte les spécificités de l’élevage en faisant évoluer les régimes juridiques qui lui sont applicables. Dans cette perspective, il apparaît opportun de compléter l’habilitation accordée au Gouvernement afin qu’il puisse également procéder, à droit constant, à la codification des dispositions relatives à l’élevage et au pastoralisme au sein d’un code dédié.

Cet amendement vise donc à compléter l’habilitation donnée au Gouvernement afin qu’il puisse, à l’occasion de la réforme des régimes applicables aux élevages d’animaux prévue par le présent article, procéder également à une codification à droit constant des dispositions législatives relatives à l’élevage et au pastoralisme.

Compte tenu du caractère essentiellement technique des opérations de codification, qui relèvent traditionnellement du pouvoir réglementaire et du Gouvernement, l’habilitation prévue par le présent article constitue un vecteur adapté pour engager cette démarche de clarification et de simplification du droit.


    Déclaré irrecevable au titre de Autre irrecevabilité





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 906 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAMBIER et FARGEOT, Mmes LOISIER, ROMAGNY et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme GACQUERRE


ARTICLE 19


Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.

« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.

« À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.

Objet

Dans plusieurs filières, la durée des négociations peut excéder les contraintes propres aux cycles de production, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement vise à garantir un cadre temporel clair et prévisible pour la conclusion des contrats et accords-cadres définis par EGalim. Il fixe un délai maximal de six mois incluant l’ensemble des étapes de la procédure, de la négociation à l’intervention éventuelle du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Cet encadrement permet d’apporter de la visibilité aux producteurs et d’éviter que les procédures ne s’éternisent, en garantissant qu’une décision intervienne dans un délai compatible avec les réalités économiques et les contraintes de production.

À défaut d’accord et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, l’amendement prévoit un mécanisme transitoire de continuité économique confié au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Cette mesure contribue à sécuriser le cadre économique des OP et à préserver le potentiel de production agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 907 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAMBIER et FARGEOT, Mmes LOISIER, GUIDEZ et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme GACQUERRE


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 11 prévoit que le preneur doit « exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » pour que son droit de préemption prime celui de la SAFER.

Cet alinéa est une réponse à un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2026 qui considère que le respect du contrôle des structures par le preneur en place doit être vérifié après exercice de la préemption, et non pas au jour de la préemption. La réponse apportée par l’alinéa 11 est cependant inadaptée.

En effet, le contrôle des structures est une mission dévolue au préfet de région. Lui seul réalise l’instruction des demandes et sait qui dispose, ou non, d’une autorisation d’exploiter. La SAFER n’a pas ce rôle et ne sait pas qui est en règle avec la réglementation des structures : elle ne peut donc savoir si une autorisation d’exploiter a été sollicitée et accordée. De même, le notaire qui serait chargé d’effectuer la vérification du fait que l’exploitant exploite en conformité avec la réglementation des structures pour informer la SAFER, n’aurait pas plus de connaissance. Ceci pose une première difficulté qui, pour être résolue suppose la mise en place d’un système de communication complexe entre les trois parties prenantes.

Mais la seconde difficulté rend réellement très aléatoire la connaissance de la conformité de chaque agriculteur avec le contrôle des structures. En effet, depuis que le contrôle des structures existe, il a subi de nombreuses modifications législatives. En fonction des époques, certaines situations pourtant identiques se sont retrouvées exemptées ou soumises à simple déclaration préalable. De ce fait, dans de nombreux cas où les preneurs sont en place depuis plusieurs années, les autorisations n’ont pas été demandées, puisqu’elles n’étaient pas nécessaires au jour de la mise en exploitation des surfaces. Par exemple, depuis une dizaine d’années, une reprise de surface intéressant une exploitation qui demeure inférieure au seuil de contrôle ne fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ! Ces situations risquent de compliquer fortement le travail de contrôle des notaires et des SAFER.

Enfin, cette nouvelle position de la Cour de cassation ne remet pas en cause l’application du contrôle des structures. Une fois la préemption réalisée, le preneur devenu propriétaire-exploitant doit être en règle avec cette règlementation. L’administration se doit de contrôler les possibles irrégularités, de mettre en demeure si aucune autorisation n’est demandée et obtenue, voire de sanctionner l’ex-preneur fautif.

Au-delà, d’autres conditions s’imposent au preneur à bail pour détenir un droit de préemption et primer celui de la SAFER : exercer depuis au moins trois ans la profession d’agriculteur, notamment sur le bien mis en vente, ne pas être propriétaire d’une surface supérieure à plus de trois fois le seuil de surface du contrôle des structures… Ces conditions apparaissent suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 908 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAMBIER et FARGEOT et Mme GUIDEZ


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer les mots :

dans une proportion supérieure à un 

par les mots:

, lesquelles sont exclues de la détermination du

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futures mesures de protection de la ressource en eau.

En effet, les programmes d’actions prévus par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions “actuelles” susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Ils ne peuvent produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.

La présence d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau constitue un constat analytique ; elle ne démontre en aucun cas l’existence d’une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant se compter en décennies. La persistance de molécules historiques, notamment l’atrazine ou la chloridazone – qui ont bénéficié d’AMM de la part de l’État pendant des décennies, ne saurait ainsi justifier, à elle seule, l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.

Le seul affichage d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État ne permet pas davantage d’apporter une sécurité juridique suffisante. En l’absence de tout encadrement législatif, le pouvoir réglementaire disposerait d’une très large marge d’appréciation pour fixer ce seuil. Celui-ci pourrait ainsi être arrêté à un niveau tel que l’exception voulue par le législateur deviendrait, en pratique, inopérante.

Au-delà de cette insécurité juridique, l’enjeu est majeur. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des bassins de production de cultures de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. A ce sujet, le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises de ces cultures. Dans ce contexte, il est indispensable que les critères de classement reposent exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.

Le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et/ou curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 909 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS et BACCI, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRAULT, BUIS, BURGOA et BRUYEN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, CHATILLON et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. HOUPERT, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. Vincent LOUAULT, Mmes LOISIER, Marie MERCIER, MICOULEAU, MULLER-BRONN et RICHER, MM. PANUNZI et PATRIAT, Mme PERROT, MM. PIEDNOIR, PLA et POINTEREAU, Mme ROMAGNY, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et MM. SOL et de NICOLAY


ARTICLE 11


I. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’instauration de la servitude de voisinage agricole garantissant ainsi une application généralisée et homogène du dispositif sur l’ensemble du territoire. Cette clarification renforce la sécurité juridique du mécanisme et favorise une meilleure prise en compte, dès la conception des projets, des contraintes résultant de la proximité d’une activité agricole préexistante. La mise en œuvre opérationnelle de ce dispositif relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d’urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement, en tenant compte des spécificités locales.

Enfin, il supprime le dispositif d’indemnisation prévu à l’alinéa 14. Cette servitude ayant vocation à s’appliquer à des opérations d’urbanisation nouvelles, les contraintes qui en découlent doivent être intégrées en amont par les porteurs de projet et les documents d’urbanisme. Dans ces conditions, l’instauration d’un droit à indemnisation apparaît contraire à l’objectif poursuivi et susceptible de freiner la mise en œuvre du dispositif. Sa suppression permet d’éviter toute charge financière supplémentaire pour les collectivités territoriales et les exploitants agricoles, tout en préservant l’objectif de coexistence équilibrée entre activités agricoles et urbanisation.

La servitude à proximité des zones agricoles est d’ores et déjà appliquée et a fait ses preuves dans le plus grand département métropolitain, la Gironde, où 1 commune sur 2 est agricole.

L’ensemble des schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévoient depuis de nombreuses années une zone tampon à la charge de l’aménageur, d’une largeur pouvant aller jusqu’à 30 mètres, sous la forme d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sans qu’aucune indemnisation ne soit prévue.

Cet espace, situé en bordure des zones agricoles, est arboré de haies conformément aux prescriptions des OAP et témoigne de la volonté locale de préserver les espaces agricoles dans un territoire attractif pour l’habitat et le développement économique, mais également premier département viticole de France, où 25 % de la surface agricole utile est consacrée à la viticulture.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé en concertation avec la Confédération nationale des appellations d’origine contrôlée (CNAOC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 910 rect. quater

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BUIS, BRAULT et BURGOA, Mme DUMONT, M. DUFFOURG, Mmes JOSENDE, GOSSELIN, LASSARADE, LOISIER, Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. POINTEREAU, ROIRON, SOL et de NICOLAY


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Après les mots : « l'accord-cadre  », la fin du 5° est ainsi rédigée :  « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

...) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

...° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« D.­- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.

« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la référence : « du 5° du III » est remplacée par la référence : « du A du VI » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ).

Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :Rendu identique à l'amendement n°351





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 911 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, BRAULT et BUIS, Mme DUMONT, M. DUFFOURG, Mmes JOSENDE, GOSSELIN, LASSARADE, LOISIER, Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. POINTEREAU, SOL et de NICOLAY


ARTICLE 21


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Dès lors qu’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente a été formulée et que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, un décret peut mettre en place et définir les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles. La durée maximale de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Objet

L’article 21 du texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » sont définies par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également qu’en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut néanmoins être pris.

Le présent amendement vise à préciser qu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peut être instaurée que sous réserve d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme la définition de ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnées à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.

Il supprime en conséquence la faculté actuellement prévue permettant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente à l’expiration d’un délai de six mois, contraire à l’objectif poursuivi.

Il précise également que la durée de cinq ans prévue pour l’expérimentation constitue une durée maximale, afin de permettre au pouvoir réglementaire d’adapter la durée de l’expérimentation aux spécificités des produits et filières concernés.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 912 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BERTHET et BELLUROT, MM. Jean-Baptiste BLANC, BUIS, BURGOA et BRAULT, Mme DUMONT, M. DUFFOURG, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mmes LASSARADE, LOISIER, Marie MERCIER et MULLER-BRONN et MM. ROIRON, SOL et de NICOLAY


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Selon les modalités du II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

La rédaction actuelle du II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 913 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI, DUFFOURG et HOUPERT


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, l’activité agricole mérite une protection pénale adaptée aux enjeux qu’elle représente pour la souveraineté alimentaire, l’économie nationale et la recherche agronomique.

La rédaction proposée renforce utilement les sanctions applicables aux intrusions dans les locaux à usage agricole. Toutefois, elle ne couvre pas l’ensemble des situations auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les acteurs de la recherche agronomique.

En pratique, les atteintes ne se limitent pas aux bâtiments agricoles. Elles concernent également les parcelles cultivées, les essais en plein champ, les serres, les hangars de stockage ou encore les centres de recherche agronomique. Ces intrusions, qu’elles résultent d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité, sont susceptibles de causer des préjudices économiques importants, de compromettre des travaux de recherche conduits sur plusieurs années et de perturber durablement l’activité des exploitations.

Ce dispositif étend donc le renforcement des sanctions aux intrusions portant atteinte à l’exercice d’une activité agricole ou de recherche agronomique, afin d’assurer une protection cohérente de l’ensemble des lieux où s’exercent ces activités.

La peine proposée de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende respecte la logique de gradation retenue par le texte. Les intrusions dans les bâtiments d’élevage, susceptibles d’entraîner des conséquences sanitaires et économiques plus graves, demeurent ainsi plus sévèrement réprimées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 914 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable

M. CANÉVET, Mme BILLON et MM. BLEUNVEN et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 151-26, il est inséré un article L. 151-26-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-26-.... – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°   du    d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter les règles d’urbanisme applicables aux entreprises de travaux agricoles et aux équipements nécessaires à l’exercice de leurs activités.

« Ces mesures ont notamment pour objet :

« 1° De reconnaître les entreprises de travaux agricoles comme participant directement à l’activité agricole au sens du code de l’urbanisme ;

« 2° De permettre l’implantation, en zone agricole, des constructions, installations et équipements nécessaires aux activités des entreprises de travaux agricoles, notamment ceux destinés au stockage, à l’entretien et au stationnement du matériel agricole ;

« 3° D’adapter les dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme afin de tenir compte des besoins spécifiques de ces entreprises, dans le respect des objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 4° De définir les conditions de coordination et d’articulation de ces règles avec les documents d’urbanisme locaux et les autres procédures applicables aux activités agricoles ;

« 5° De prévoir les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Objet

Les entreprises de travaux agricoles constituent aujourd’hui un maillon essentiel de l’organisation productive des filières agricoles. En assurant la mutualisation des matériels, la réalisation de prestations techniques spécialisées et l’accès des exploitations à des équipements performants, elles contribuent directement à la compétitivité, à la modernisation et à la résilience de l’agriculture française.

Or les règles actuelles d’urbanisme ne prennent pas toujours en compte la spécificité de ces entreprises, ce qui peut limiter l’implantation des bâtiments, ateliers, plateformes de stockage et équipements indispensables à leur activité au plus près des exploitations qu’elles servent.

Le présent amendement vise donc à habiliter le Gouvernement à adapter les dispositions législatives applicables afin de reconnaître pleinement le rôle des entreprises de travaux agricoles dans l’économie agricole et de faciliter l’implantation des équipements nécessaires à leur activité, dans le respect des objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cette évolution contribuera à renforcer la souveraineté agricole, à réduire les contraintes logistiques, à limiter les déplacements de matériels et à améliorer l’efficacité économique et environnementale des filières agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de Autre irrecevabilité





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 915 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. STANZIONE, OMAR OILI et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 916 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE 19


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la pleine effectivité des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole dans les relations contractuelles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 19 permet aux parties de s’écarter de ces indicateurs, à condition de le mentionner expressément et de le justifier dans le contrat. Cette faculté de dérogation fragilise toutefois la portée de ces indicateurs, qui constituent le socle de la construction du prix voulu par les lois EGAlim. Elle ouvre la voie à des contournements susceptibles d’en réduire considérablement l’effectivité.

Or, les indicateurs de référence ne sont ni théoriques ni arbitraires. Élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, ils reposent sur des données objectives, régulièrement actualisées et partagées par les différents maillons des filières. Ils constituent ainsi des repères reconnus pour objectiver les coûts de production et favoriser une meilleure répartition de la valeur.

Dans un contexte marqué par la hausse des charges, la volatilité des marchés et les difficultés persistantes de rémunération des exploitants, la prise en compte des coûts de production ne peut relever d’une simple faculté contractuelle.

Cet amendement supprime donc cette possibilité de dérogation afin de garantir l’application effective des indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres, conformément à l’objectif poursuivi par le législateur de mieux protéger la rémunération des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 917 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À défaut de révision dans ce délai, le représentant de l’État dans le département compétent peut, après avis conforme du préfet coordonnateur de bassin et, le cas échéant, avis du préfet responsable de l’approbation du schéma, déroger, pour les décisions relevant de sa compétence au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Objet

Le présent amendement propose deux changements à la rédaction actuelle.

D’abord, cela permet de réintroduire le préfet coordonnateur de bassin pour prévoir une dérogation au SAGE, ce qui est fondamental pour conserver la cohérence d’ensemble de la politique de l’eau sur le territoire. Déroger au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui est un document issu d’une concertation avec les collectivités locales et les différents usagers de l’eau n’est pas neutre, doit rester encadré. Ce document de planification, dans lequel les collectivités ont un rôle important lors de l’élaboration, est primordial pour leur permettre d’atteindre les objectifs associés à de nombreuses compétences qu’elles portent : prévention des crues, préservation de la qualité de l’eau, etc.

Ensuite, le présent amendement revient sur l’élargissement du champ d’application aux projets de stockage d’eau soumis à déclaration. Il convient de rappeler que le projet de loi a volontairement limité ce dispositif dérogatoire aux ouvrages de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. En effet, la dérogation introduite par cet article ne se justifie que par l’existence de ce projet de territoire, celui-ci étant issu d’une démarche concertée avec tous les représentants des usagers de l’eau du territoire. Il s’agit donc de favoriser les ouvrages de stockage qui, par leur intégration dans le PTGE, ont déjà pu être discutés et intégrés dans une approche globale de l’eau sur le territoire. Il n’y a pas lieu d’offrir le même type de dérogation aux autres stockages, même s’ils sont soumis à déclaration plutôt qu’à autorisation – le régime de la déclaration signifiant déjà que le stockage a un impact significatif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 918 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

Objet

Alors que la filière viticole française est confrontée depuis plusieurs années à une succession de crises, la baisse de la consommation ainsi que les tensions internationales pesant sur les exportations fragilisent fortement les débouchés commerciaux des entreprises viticoles françaises.

L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre des contrats au comptant. En plus de protéger les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, limiter cette dérogation aux seuls contrats pluriannuels permettrait de favoriser leur développement et de contribuer ainsi à une meilleure stabilité du marché.

Dans un contexte marqué par une forte instabilité des prix du vin et par une incertitude économique croissante mettant en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire le versement de l’acompte prévu par la loi pour les contrats au comptant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 919 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et Michaël WEBER, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS et CONCONNE, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY et MM. MICHAU, REDON-SARRAZY, ROS et TEMAL


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’introduction, l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires, produits agricoles, semences, produits horticoles et aliments pour animaux contenant des résidus des substances actives acétamipride ou flupyradifurone sont suspendues, dans les conditions prévues à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

Objet

Le présent amendement propose d’introduire un article additionnel visant à actionner les mesures conservatoires prévues par le droit européen pour suspendre l’importation et la mise sur le marché de denrées contenant des résidus d’acétamipride ou de flupyradifurone, en raison des risques sérieux que ces substances font peser sur l’environnement et la santé.

Les débats récents autour de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, ainsi que la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025 et l’avis du Conseil d’État du 26 mars 2026, ont réaffirmé la gravité des risques et impacts liés à l’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes.

Le rapport de l’INRAE d’octobre 2025 rappelle d’ailleurs la spécificité de ces molécules systémiques et leurs effets délétères pluriels et complémentaires (effet cocktail).

Dès lors que les données scientifiques et les décisions juridiques nationales établissent l’existence d’un risque environnemental et sanitaire avéré sur le territoire, l’introduction de denrées contenant des résidus de ces mêmes substances présente un risque caractérisé pour l’écosystème et les citoyens. Il est de la responsabilité de la puissance publique de tirer les conséquences de ce risque sérieux en application du principe de précaution.

En actionnant les dispositions de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002, le présent amendement donne l’obligation au Gouvernement d’activer les démarches initiant les clauses de sauvegarde européennes visant à suspendre l’introduction de ces produits à titre conservatoire, dans l’attente d’une gestion globale du risque au niveau de l’Union européenne.

Cette mesure de protection sanitaire et environnementale permet, par voie de conséquence, de rétablir une cohérence indispensable sur le marché national. Elle évite que les efforts demandés aux agriculteurs français afin de préserver la santé des citoyens et la biodiversité nationale ne soient hypothéqués par l’importation de produits ne respectant pas nos exigences de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 920 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, Vincent LOUAULT, BRAULT, CAPUS et ROCHETTE, Mmes BOURCIER, DUMONT et NADILLE, MM. Henri LEROY et KHALIFÉ, Mme JOUVE et MM. de NICOLAY, FARGEOT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4-.... – I. – Lorsqu’une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une origine française, notamment le drapeau français, la carte de France ou toute autre référence visuelle ou textuelle équivalente, le pays d’origine des viandes, fruits et autres ingrédients agricoles primaires entrant dans sa composition est indiqué de manière visible et lisible.

« Lorsque ces ingrédients ne sont pas originaires de France, cette information est portée à la connaissance du consommateur sur les emballages des produits, sans que cette information puisse être limitée à la seule liste des ingrédients.

« II. – Lorsqu’une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une provenance d’un autre pays de l’Union européenne, les conditions prévues au I sont également appliquées. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information des consommateurs en imposant la mention de l’origine des viandes et des fruits importés de manière visible et lisible sur l’emballage, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des produits transformés élaborés par une entreprise française ou européenne.

Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence sur l’origine des denrées alimentaires, à permettre aux consommateurs d’effectuer des choix éclairés et à assurer une concurrence plus équitable entre les productions françaises et les produits importés.Elle est d’autant plus nécessaire que certains produits mettent en avant une origine française à travers l’utilisation du drapeau tricolore, de la carte de France ou d’autres éléments visuels similaires, alors même qu’une part significative des ingrédients qu’ils contiennent est issue de l’importation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 921 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes GRUNY et IMBERT, M. CAMBON, Mme CANAYER, M. BELIN, Mmes GOSSELIN et GARNIER, M. NATUREL, Mme BELLUROT, M. PACCAUD et Mme BELRHITI


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Après le mot : 

national

rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

, lesquelles sont exclues de la détermination du seuil fixé par le décret mentionné au présent V

Objet

Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futures mesures de protection de la ressource en eau.

En effet, les programmes d’actions prévus par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions “actuelles” susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Ils ne peuvent produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.

La présence d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau constitue un constat analytique ; elle ne démontre en aucun cas l’existence d’une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant se compter en décennies. La persistance de molécules historiques, notamment l’atrazine ou la chloridazone – qui ont bénéficié d’AMM de la part de l’État pendant des décennies, ne saurait ainsi justifier, à elle seule, l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.

Le seul affichage d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État ne permet pas davantage d’apporter une sécurité juridique suffisante. En l’absence de tout encadrement législatif, le pouvoir réglementaire disposerait d’une très large marge d’appréciation pour fixer ce seuil. Celui-ci pourrait ainsi être arrêté à un niveau tel que l’exception voulue par le législateur deviendrait, en pratique, inopérante.

Au-delà de cette insécurité juridique, l’enjeu est majeur. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des bassins de production de cultures de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. A ce sujet, le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises de ces cultures. Dans ce contexte, il est indispensable que les critères de classement reposent exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.

Travaillé en collaboration avec l’Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre, le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et/ou curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 922 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

, en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence aux besoins actuels et futurs en irrigation lors de l’élaboration d’une autorisation unique de prélèvement par un organisme unique de gestion collective.

La mention relative aux besoins en irrigation est inutile car la demande d’autorisation de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, ainsi que l’autorisation elle-même, prennent déjà en compte ces besoins. Ces autorisations répartissent les volumes prélevables dans la limite des volumes disponibles tels que définis par les études de volumes prélevables, en s’appuyant sur les besoins des exploitants qui font remonter leurs demandes au moment de l’élaboration de cette autorisation.

En outre, le maintien dans la loi de la notion de « besoins prévisionnels » est source d’insécurité juridique. Compte tenu du caractère incertain des projections, et faute de méthodologie stabilisée pour estimer ces besoins à long terme, une telle formulation expose les autorisations pluriannuelles à des contentieux et des risques d’annulation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 923 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer les mots :

soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1

par les mots :

définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211-3

Objet

Le présent amendement propose de recentrer la disposition de l’alinéa 3 s’agissant de la possibilité de remplacer la réunion publique d’ouverture de la consultation du public par une permanence en mairie pour certains projets de stockage d’eau.

Cette disposition se justifie dans le cas où le projet est déjà intégré dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211-3, car ce type de projet de territoire aborde la question du stockage avec l’ensemble des problématiques de gestion de l’eau sur le territoire, et dans le cadre d’une concertation. Cela ne se justifie en revanche pas pour les autres projets de stockage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 924 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

L’alinéa 11, dans sa rédaction issue de l’examen en Commission des Affaires économiques au Sénat, fixe une durée maximale de cinq ans pour l’autorisation provisoire de prélèvement (AUP) qui peut être délivrée par le préfet en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement par le juge, devenue définitive.

La préparation d’un dossier complet d’autorisation et son instruction prend en effet plusieurs années. Néanmoins, dans le cas de l’annulation d’une AUP, il est possible de s’appuyer sur le dossier initial et de corriger les éléments jugés irréguliers. Cette durée de cinq ans paraît manifestement excessive.

Par ailleurs, la Commission européenne dans une situation similaire, a estimé qu’une autorisation provisoire ne pouvait avoir une durée trop longue, compte-tenu de l’absence d’évaluation environnementale préalable, ceci n’étant pas conforme à la directive relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle une durée d’un an a été fixée à l’article L. 171-7 du code de l’environnement pour les mesures de police conservatoires encadrant l’activité dans l’attente du dépôt d’un nouveau dossier de demande.

La durée de 2 ans fixée initialement pour l’autorisation provisoire prévue par cet alinéa permet donc de couvrir le délai nécessaire pour la constitution du dossier (estimé à un an dans le cadre des mesures de police précitées), d’autant qu’il est possible de s’appuyer sur le dossier initial, et celui nécessaire pour l’instruction (estimé entre 6 et 12 mois selon la qualité du dossier et les consultations requises).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 925 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ROMAGNY et PERROT, M. BRUYEN, Mme GUIDEZ, MM. FARGEOT, DHERSIN et LEVI, Mme GACQUERRE, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes BILLON et LERMYTTE


ARTICLE 6


Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

le représentant de l’État dans le département compétent peut, par arrêté,

par les mots :

le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à

2° Après la référence :

L. 214-3

insérer les mots :

ainsi que la réalisation de projets soumis à autorisation environnementale telle que prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement

Objet

Le SAGE doit être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet de département compétent, pourrait autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles de ce schéma afin de permettre la réalisation de ces ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Le présent amendement propose que la dérogation aux règles du SAGE puisse concerner les projets industriels, dont l’implantation doit être facilitée, après saisine du préfet coordonnateur de bassin, et avis du comité de bassin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 926 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROMAGNY et PERROT, M. BRUYEN, Mme GUIDEZ, MM. FARGEOT, DHERSIN et LEVI, Mme GACQUERRE, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes BILLON et LERMYTTE


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 est complété par les mots : « , la mise en œuvre prévue au présent article incombant au maître d’ouvrage à compter du changement d’affectation des sols dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article D. 112-1-18 du même code ».

II. – Après l’alinéa 20

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« .... – Sont exclus du champ de la compensation collective les projets industriels s’implantant dans une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme.

« .... – Ne sont pas soumis à l’étude préalable prévue au présent article les projets implantés sur des terrains présentant une occupation agricole à caractère strictement temporaire qui ne constitue pas une installation agricole pérenne, destinés à assurer une mise en valeur transitoire des terres dans l’attente de leur affectation définitive.

« Ces occupations temporaires s’entendent de celles dont la durée est limitée et définie à l’avance par les deux parties ; qui ne nécessitent pas d’investissements agricoles structurels durables ; et qui n’ont pas pour effet de créer ou de consolider une exploitation agricole autonome au sens économique et juridique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Concernant le V : l’article 9, en encadrant davantage la mise en œuvre des mesures de compensation agricole collective, poursuit un objectif légitime de préservation du potentiel économique des filières agricoles. Toutefois, son application aux projets industriels soulève plusieurs difficultés qui justifient une exclusion ou une adaptation spécifique de ce secteur.

D’une part, les projets industriels sont déjà soumis à un ensemble particulièrement dense d’obligations environnementales et foncières. Ils doivent notamment financer des mesures de compensation environnementale – de l’ordre plusieurs dizaines de millions d’euros – et des mesures de remise en état du foncier (dépollution, démolition, déconstruction) et d’aménagement du terrain. L’existence de l’obligation de compensation collective agricole constitue à la fois une étape administrative supplémentaire et un coût supplémentaire, susceptible de remettre en cause le projet ou de réduire la solidité financière du projet.

D’autre part, dans un contexte de réindustrialisation et de relocalisation des capacités de production, l’alourdissement des charges pesant sur les investisseurs constitue un facteur de perte d’attractivité du territoire national. Les projets industriels stratégiques mettent aujourd’hui en concurrence les pays européens qui proposent des procédures plus lisibles et un cadre réglementaire plus maîtrisé (Portugal, Espagne). La compensation collective agricole, lorsqu’elle s’ajoute aux autres obligations environnementales, accroît l’incertitude financière des projets et peut conduire certains investisseurs à privilégier d’autres implantations.

L’industrie contribue elle-même à des objectifs d’intérêt général majeurs : souveraineté économique, transition énergétique, décarbonation de l’économie, création d’emplois et revitalisation des territoires. Ces bénéfices collectifs justifient qu’un équilibre soit recherché entre la préservation des activités agricoles et le développement industriel.

Dès lors, il est proposé dans cet amendement une exclusion des projets industriels situés dans des zones dédiées à l’implantation d’usines au sens de l’article L. 318-8-2, déjà largement urbanisées et destinées à accueillir des activités économiques. Cette solution éviterait en outre l’accumulation de contraintes compensatoires sur des fonciers dont la vocation industrielle a déjà été reconnue par les documents de planification.

Concernant le VI : Le présent amendement vise à clarifier la répartition des obligations prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime en cas de changement d’affectation des sols. Il précise que la mise en œuvre des obligations incombe au maître d’ouvrage dès la survenance d’un tel changement, afin de sécuriser juridiquement le dispositif et d’assurer son application effective dans les conditions définies par l’article D. 112-1-18 du même code.

Concernant le VII : le dispositif de compensation agricole collective, issu de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, qui a pour objectif de protéger le foncier agricole face à des projets d’aménagement pérennes, peut toutefois produire des effets inadaptés lorsqu’il est appliqué à des occupations agricoles strictement temporaires et réversibles. En effet, certaines formes d’agriculture transitoire, mises en place dans l’attente d’un usage futur des sols, contribuent utilement aux objectifs de souveraineté alimentaire, à la dynamique économique des territoires et à l’entretien des terres agricoles. Elles permettent également de maintenir une activité productive sur des espaces en transition, évitant leur friche.

Or, l’assujettissement de ces occupations temporaires à des obligations de compensation conçues pour des impacts durables peut créer un effet dissuasif majeur pour les maîtres d’ouvrage. Il en résulte un paradoxe : un dispositif destiné à protéger l’agriculture peut, dans certains cas, décourager des formes d’agriculture pourtant utiles, souples et compatibles avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de valorisation temporaire du foncier.

Le présent amendement vise donc à sécuriser le développement de ces usages transitoires en excluant du champ de l’étude préalable et des mécanismes de compensation agricole les occupations strictement temporaires et réversibles, afin d’éviter tout effet d’éviction économique et de favoriser une mobilisation optimale des terres agricoles dans les périodes de transition foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 927 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ROMAGNY et PERROT, M. BRUYEN, Mme GUIDEZ, MM. FARGEOT et DHERSIN, Mme JOUVE, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mmes BILLON et LERMYTTE


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article L. 163-1 code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « même code, » sont insérés les mots : « et en dehors des zones agricoles protégées au sens de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ». 

Objet

Le présent amendement propose de modifier les deux alinéas de l’article 10.

D’une part, concernant le 1°, cette rédaction semble en contradiction avec l’évolution récemment apportée à l’article L. 163-1 du code de l’environnement concernant la notion de proximité. Le choix avait en effet été fait de substituer à la « proximité géographique » une logique de « proximité fonctionnelle », afin de mieux tenir compte des réalités écologiques. Certaines espèces présentent des aires de répartition ou des besoins fonctionnels étendus, ce qui peut justifier des mesures compensatoires localisées à une distance plus importante tout en garantissant une meilleure efficacité écologique.

La réintroduction de la notion de « périmètre géographique plus large » introduit un flou juridique important sur ces récentes évolutions. Aussi, il est proposé de supprimer la mention de « périmètre géographique plus large », d’autant qu’elle semble déjà satisfaite par les récentes évolutions législatives. Il est proposé en revanche de faire mention des terres agricoles dans la mise en œuvre de la compensation. 

D’autre part, concernant le 2° : sa rédaction apparaît insuffisamment précise quant à l’appréciation du « faible potentiel agronomique » et introduit une complexité supplémentaire dans la mise en œuvre du dispositif. La notion de « caractère productif » d’un espace agricole soulève des difficultés d’interprétation et d’évaluation qui risquent de générer des incertitudes opérationnelles, difficiles à prouver en cas de contentieux.

Il est donc proposé dans cette modification d’exclure les zones agricoles protégées au sens de l’article L112-2 du code rural et de la pêche maritime des zones préférentielles de mise en œuvre de la compensation environnementale, afin de préserver les zones recensées pour leur fort potentiel agronomique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 928 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROMAGNY, LOISIER, PERROT et GUIDEZ, MM. FARGEOT, DHERSIN, LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mmes BILLON et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 441-1 du code de commerce est ainsi modifié:

1° Après le I, il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis – Pour les produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4, les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une clause de révision automatique du prix convenu avec son acheteur en fonction des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages de ses produits. Cette clause précise les conditions et les seuils de déclenchement de la révision automatique. »

 2° Après le III, il est inséré un paragraphe ... ainsi rédigé :

« .... – Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la clause mentionnée au I bis, la convention doit comporter une telle clause. Les parties déterminent librement la formule de révision automatique, les conditions et seuils de son déclenchement ainsi que les indicateurs utilisés. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »

Objet

Le présent amendement introduit dans le code de commerce une clause de révision automatique des matières premières industrielles qui serait librement négociable par les parties.

Une telle mesure pourrait permettre de lever les difficultés que pose la clause de renégociation actuelle (art. L. 441-8), qui est la seule pour l’heure à prévoir la prise en compte des coûts liés au transport, à l’énergie et aux emballages.

En effet, cette clause ne prévoit qu’une obligation de moyens pour les parties au contrat et ne permet donc pas réellement la prise en compte dans l’évolution du prix convenu, des fluctuations des coûts des matières premières industrielles subies par le fournisseur, à la hausse comme à la baisse.

Afin de ne pas alourdir inutilement les contrats conclus par les fournisseurs de produits de grande consommation avec les distributeurs, cette clause ne serait obligatoire dans la convention que si elle figure dans les conditions générales de vente. A la différence de la clause de révision automatique liée au coût des matières premières agricoles, elle resterait librement négociable par les parties dès lors qu’elle ne soulève pas les mêmes enjeux de rémunération des agriculteurs.

Dans les contrats portant sur des produits alimentaires, il faudrait alors prévoir, sous réserve qu’elles figurent dans les CGV du fournisseur, deux clauses :

- Une clause de révision automatique non-négociable relative aux matières premières agricoles,

- Une clause de révision automatique relative aux matières premières industrielles qui resterait librement négociable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 929 rect. ter

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mmes ROMAGNY, HAVET et PATRU et MM. LEVI, DUFFOURG et HOUPERT


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les produits de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective prévus à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

En l’état, les produits éligibles reposent principalement sur des signes officiels de qualité et d’origine ou sur certaines démarches environnementales qui concernent essentiellement les productions agricoles terrestres. Cette situation ne permet pas de valoriser pleinement les démarches collectives de qualité développées par les filières françaises de la pêche et de l’aquaculture.

L’amendement intègre ainsi les produits issus de démarches reposant sur un cahier des charges contrôlé par un organisme tiers indépendant, garantissant notamment leur origine, leur traçabilité et le respect de pratiques durables.

Il clarifie également la distinction entre les produits de la pêche et ceux de l’aquaculture afin de tenir compte des cadres réglementaires qui leur sont propres.

Cette évolution permettra de mieux valoriser, dans le cadre de la commande publique, des produits dont la qualité est objectivée et contrôlée, tout en soutenant les filières françaises de la pêche et de l’aquaculture, l’emploi et la souveraineté alimentaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 930 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme BESSIN-GUÉRIN, MM. BRAULT et ROCHETTE, Mmes DUMONT et NADILLE et MM. Henri LEROY, KHALIFÉ, de NICOLAY et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 412-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :

« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;

« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.

« Dans le cas où la destruction de haie réunit, dans un département boisé à plus de 40%, des parcelles morcelées  ou qu'elle a lieu dans un territoire enfriché et lorsque les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.

« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214-1, L. 332-6 ou L. 332-9, L. 411-1 et L. 414-1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1. » ;

2° Le 2° de l’article L. 412-26 est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412-25 ; »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser et à proportionner le régime applicable à destruction des haies, en clarifiant les obligations de replantation et de compensation.

En l’état, la rédaction de l’article L. 412-25 du code de l’environnement donne lieu à une interprétation très large des mesures de compensation. Cette latitude peut conduire à des coefficients de compensation pouvant aller jusqu’à 2,5. Une telle mécanique peut aboutir, pour des opérations agricoles courantes (déplacement de haie lié à l’agrandissement d’une parcelle, défrichement, remplacement d’une haie en mauvais état), à imposer la replantation de plus du double du linéaire détruit, ce qui apparaît disproportionné et difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis.

Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif autour de deux choix :

- soit un maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent avec la possibilité d’anticiper ces mesures afin d’éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ;

- soit des mesures alternatives assurant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette option est plus pertinente localement.

Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des haies avec les besoins concrets d’adaptation des exploitations (réorganisation parcellaire, accès, sécurité, exploitation de parcelles), en évitant que le régime applicable ne soit perçu comme un frein général et indistinct à des travaux parfois nécessaires.

Par ailleurs, l’article prévoit une disposition spécifique pour les départements très boisés et pour les territoires enfrichés lorsque les travaux ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture particulièrement en rassemblant des parcelles très morcelées : il s’agit de ne pas empêcher la remise en valeur de surfaces agricoles abandonnées, qui constitue un enjeu de production et d’aménagement du territoire.

Enfin, le texte maintient explicitement le respect des cadres juridiques plus exigeants lorsque ceux-ci s’appliquent (police de l’eau, espaces protégés, espèces protégées, Natura 2000…) : dans ces hypothèses, la destruction demeure subordonnée à des mesures de compensation conformes à la séquence ERC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 931 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Laure DARCOS, M. MALHURET, Mme BESSIN-GUÉRIN et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, GRAND et ROCHETTE


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la deuxième phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des coûts de la main-d’œuvre, y compris de la rémunération du travail de l’exploitant » ;

Objet

Les lois dites « EGalim » ont instauré un principe fondamental de construction du prix des produits agricoles « en marche avant », à partir des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Toutefois, si l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime impose la prise en compte d’indicateurs relatifs aux « coûts pertinents de production », il ne précise pas explicitement les composantes de ces coûts.

En pratique, les méthodes économiques de calcul du coût de production incluent la rémunération du travail, qu’il s’agisse de la main-d’œuvre salariée ou du travail de l’exploitant. Néanmoins, en l’absence de précision législative explicite, cette composante essentielle peut être insuffisamment prise en compte dans l’élaboration ou l’utilisation des indicateurs, fragilisant ainsi l’objectif de juste rémunération des producteurs.

Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant que les coûts de production doivent intégrer les coûts de la main-d’œuvre, salarié et non-salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 932 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme de CIDRAC, MM. LAUGIER et Henri LEROY, Mme ANTOINE, MM. KHALIFÉ et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et BILLON, MM. BRUYEN et de NICOLAY et Mme DUMONT


ARTICLE 5


Alinéa 9

Après le mot :

Arrêter

insérer les mots :

, après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées, 

Objet

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la personne responsable de la production et de la distribution d’eau avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 933 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC et CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme BILLON, MM. BRUYEN et de NICOLAY et Mme DUMONT


ARTICLE 5


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ces volumes doivent être compatibles avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que son programme de mesures associé. Ils sont soumis pour avis au comité de bassin concerné.

Objet

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.

L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Terres en villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 934 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme de CIDRAC, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme SAINT-PÉ et M. de NICOLAY


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l’eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.

Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés.

Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, d’assainissement, d’alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l’eau à l’échelle des bassins versants. Ils constituent également les principaux maîtres d’ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc plus que légitime qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.

Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l’État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l’eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.

Une telle évolution risquerait donc d’affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l’adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.

Cet amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), Intercommunalités de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 935 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes de CIDRAC, ROMAGNY et CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme BILLON, M. de NICOLAY et Mme DUMONT


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inverse les fondements de la planification de l’eau en imposant que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) soient révisés pour s’adapter aux projets de stockage définis dans le cadre de projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, les SAGE sont des outils structurants de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui, en compatibilité avec les orientations des SDAGE, fixent à l’échelle locale les objectifs et règles en matière de gestion qualitative et quantitative de l’eau. Élaborés par les commissions locales de l’eau (CLE), ils résultent d’un processus démocratique associant collectivités, usagers et acteurs économiques.

L’obligation de réviser les SAGE pour intégrer des projets arrêtés dans les PTGE, ainsi que la possibilité offerte au préfet coordonnateur de bassin de déroger à leurs règles en cas de défaut de révision du document, portent ainsi atteinte à cette hiérarchie des normes et à l’intégrité de la planification locale de l’eau. En outre, le SAGE est établi sur un périmètre hydrographique cohérent et les règles qu’il institue permettent d’assurer un partage équitable de l’eau entre l’ensemble des usagers tout au long du bassin. Un PTGE ne concernant qu’une partie du périmètre du SAGE doit intégrer ces enjeux pour que les usagers situés à l’aval, y compris agricoles, ne soient pas pénalisés. Elle affaiblit également la portée des travaux de concertation conduits dans le cadre des CLE.

Le fait d’accorder un délai minimal douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour modifier le SAGE ne résout en rien cette problématique d’atteinte à la hiérarchie des normes.

Par ailleurs, le dispositif proposé raisonne essentiellement en termes de volumes prélevables, sans intégrer suffisamment les enjeux de qualité de l’eau et de bon fonctionnement des milieux aquatiques. Or, la multiplication des ouvrages de stockage peut modifier les écoulements naturels et ainsi concentrer voire aggraver certaines pollutions. Les projets de stockage d’eau sont en outre susceptibles d’affecter les nappes souterraines, ce que les SAGE, majoritairement centrés sur les eaux de surface, appréhendent encore très imparfaitement. La question des stockages doit donc être appréhendée dans une vision plus large que celle du SAGE lorsque celui-ci est un SAGE « surfacique ». L’intégration « directe » des projets de stockage arrêtés dans les PTGE ne parait pas suffisamment protectrice de point de vue de l’équilibre de la ressource.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 936 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC, ROMAGNY et CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme BILLON, M. de NICOLAY, Mme DUMONT et M. SÉNÉ


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article soumet l’application de prescriptions d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles à la construction d’ouvrages de stockage compensatoires. Or, l’absence de réduction des volumes prélevables sur le territoire du PTGE, conduira à accroitre les contraintes quantitatives sur les usagers situés à l’aval (eau potable, agriculture, industries...) en contradiction avec les principes de partage équitable de l’eau et de solidarité amont-aval.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 937 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. KERN, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme BILLON, MM. BRUYEN et de NICOLAY et Mme DUMONT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les zones humides contribuent grandement et gratuitement à la disponibilité et la qualité de l’eau grâce à leur pouvoir épurateur et leur capacité à stocker de l’eau en période de pluie ou de fonte des neiges et puis à la restituer pour soutenir les étiages. Ces bénéfices et services écosystémiques sont d’autant plus importants que le changement climatique menace toujours plus nos ressources en eau. Elles doivent donc être préservées et restaurées lorsqu’elles ont été dégradées, notamment en raison de pratiques économiques non respectueuses de ces milieux fragiles comme le rappelle l’étude d’impact.

Loin de contribuer à l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, cet article va au contraire conduire à prendre acte de la dégradation de nombreuses zones humides et affranchir les porteurs de projet des actions de protection, de restauration et de compensation.

Cet amendement vise à supprimer cet article pour maintenir un haut niveau d’exigence pour ces zones si utiles.

Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 938 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de CIDRAC et CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme BILLON, M. de NICOLAY et Mme DUMONT


ARTICLE 5


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit de supprimer la possibilité ouverte par cet article d’outre-passer une décision de justice en cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement qu’il avait lui-même délivré à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation.

Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 939 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. KERN, Mmes ROMAGNY et CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mme BILLON, M. de NICOLAY, Mme DUMONT et M. SÉNÉ


ARTICLE 5 A


I. – Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

, sans préjudice des autres acteurs et usages du territoire ainsi que du bon fonctionnement des milieux naturels

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035

par les mots :

un objectif de développement des capacités de volume de stockage d’eau d’ici à 2035, sans préjudice des autres acteurs et usages du territoire ainsi que du bon fonctionnement des milieux naturels.

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050

par les mots :

de développer les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport à 2020, d’ici à 2050, sans préjudice des autres acteurs et usages du territoire ainsi que du bon fonctionnement des milieux naturels

IV. – Alinéa 8

Après le mot : 

maritime

insérer les mots :

, sans préjudice des autres acteurs et usages du territoire ainsi que du bon fonctionnement des milieux naturels

Objet

L’article 5A définit des objectifs stratégiques relatifs à la gestion quantitative de l’eau :

-Il fixe un objectif de doublement des capacités de stockage d’eau à l’horizon 2035.

-Il fixe des objectifs quantitatifs en matière de réutilisation des eaux usées traitées. Reprenant la disposition prévue à l’article 8 bis A du projet de loi, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050. 

-Il consacre le principe de non-régression agricole dans la gestion de la ressource en eau.

Il inscrit parmi les objectifs de la politique agricole prévus à l’article L. 1 du CRPM la garantie de la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles.

Cet amendement propose de modifier cet article en supprimant les trajectoires chiffrées et en conditionnant ces objectifs et principe à la prise en compte des autres acteurs et usages du territoire ainsi que du bon fonctionnement des milieux naturels.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Amorce. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 940 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de CIDRAC, M. KERN, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme ANTOINE, MM. Henri LEROY et LAUGIER, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. de NICOLAY, Mme DUMONT et M. SÉNÉ


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 212-9-1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé après évaluation des bénéfices et des risques pour le territoire des projets de stockage d’eau sur tout ou partie de son périmètre, sans préjudice des autres acteurs territoriaux, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

 

Objet

L’article 6 vise à réduire la portée normative des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en prévoyant qu’ils ne pourront plus interdire, restreindre ou assortir de prescriptions supplémentaires les projets de stockage d’eau à vocation agricole soumis au régime de la déclaration administrative. Par ailleurs, il impose la révision des SAGE afin qu’ils intègrent les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de stockage d’eau inscrits dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Les SAGE constituent des outils essentiels de planification et de gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants. Élaborés dans le cadre d’une concertation locale associant l’ensemble des acteurs concernés, ils permettent d’adapter les règles de gestion aux spécificités hydrologiques, environnementales et socio-économiques des territoires. En limitant leur capacité à encadrer certains projets de stockage d’eau, cet article affaiblit leur portée juridique et remet en cause le principe de gestion décentralisée de la ressource. Il réduit également les marges d’appréciation des acteurs locaux pourtant les mieux placés pour concilier les différents usages de l’eau et préserver les équilibres des milieux aquatiques. De même, l’obligation de réviser les SAGE afin d’y intégrer automatiquement des orientations ou projets déjà arrêtés risque de transformer ces documents de planification en simples outils de déclinaison de décisions prises à d’autres échelles, au détriment de leur vocation première de construction collective et territorialisée. La préservation de la ressource en eau et la prévention des conflits d’usage nécessitent au contraire de conforter le rôle des SAGE et la capacité des territoires à définir des règles adaptées à leurs enjeux locaux.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la disposition limitant la portée normative des SAGE, prévue à l’alinéa 3. Il est également proposé de modifier l’alinéa 6 afin que la révision des SAGE ne soit plus conditionnée à l’intégration automatique des volumes prélevables arrêtés par l’État ou des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Cette révision interviendrait, en revanche, à la suite d’une évaluation des bénéfices et des risques que présentent les projets de stockage d’eau pour le territoire concerné, sur tout ou partie du périmètre du SAGE.

Cet amendement a été élaboré avec l'association Amorce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 941

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme de CIDRAC


ARTICLE 6 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 942 rect.

26 juin 2026


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, GONTARD et DANTEC, Mme GUHL, MM. JADOT et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le texte élaboré par la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 763 , 2025-2026).

Objet

Par la présente motion, le groupe Écologiste – Solidarité et territoires propose de déclarer irrecevable, en application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le texte issu de la Commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, dont certains articles portent de graves atteintes à des dispositions constitutionnelles et au droit de l’Union européenne. Plusieurs dispositions méconnaissent en particulier des droits garantis par la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, et au droit de l’Union européenne. 

De manière globale, l’objectif affiché de nombreuses dispositions de ce projet de loi est de supprimer des mesures dont l’objectif est de contribuer à garantir le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, ou de créer de nouvelles dispositions dont les conséquences prévisibles portent atteinte à ce droit consacré par la Charte de l’environnement. Dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a pourtant considéré que le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, est tenu de « prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. » Cette jurisprudence a été confirmée par sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, dans laquelle il ajoute que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. »

L’article 2 quater prévoit l’autorisation à titre dérogatoire, hors des procédures réglementaires d’évaluation des risques, de deux insecticides particulièrement néfastes pour la biodiversité. Dans sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a reconnu que l’autorisation de ces deux substances, en raison de leurs incidences sur la biodiversité, la qualité de l’eau et des sols et la santé humaine, est de nature à priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. 

En l’espèce, les dérogations prévues par cet article, qui encadrant les autorisations pour l’usage de ces substances dans les traitements de la betterave sucrière, restent particulièrement larges et ne semblent pas répondre aux réserves émises par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2026 sur ces dispositions (Avis sur la proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la disparition de certaines filières agricole). En concernant des surfaces agricoles importantes (plus de 400 000 hectares pour la betterave sucrière, près de 180 000 hectares pour les pommes, cerises et noisettes pour environ 7 000 hectares chacune) elles sont susceptibles de porter atteinte au droit à vivre dans un environnement sain. 

Concernant le flupyradifurone, si la procédure de réexamen lancée en 2022 par la Commission européenne - suite à une notification de la France - est à l’arrêt, l'État rapporteur, la Grèce, a conclu qu’aucune “mesure d’atténuation ni combinaison de mesures d’atténuation permettant d’aboutir à un risque acceptable pour tous les scénarios d’exposition pertinents ne peut être proposée pour aucune des utilisations où une exposition des abeilles est possible”. Aucune technique d’utilisation ne permet donc d’atténuer ses effets sur l’environnement et de justifier une autorisation. 

L'acétamipride présente des risques similaires aux autres néonicotinoïdes concernant l’absence de ciblage des espèces, bien documentés dans la littérature scientifique, y compris lorsqu'elle est utilisée sur des cultures qui n'attirent pas les pollinisateurs (par exemple la betterave sucrière). Au-delà de la mortalité directe mise en évidence par les études en conditions réelles, les effets dits sublétaux sont très importants : la moindre toxicité de l'acétamipride pour les abeilles domestiques - qui présentent une résistance plus importante aux insecticides que les abeilles sauvages - suffit à augmenter leur mortalité, à réduire leur production de miel et à affaiblir leur résistance aux maladies. Son caractère reprotoxique fait également l’objet d’une documentation croissante, de même que sa toxicité pour le développement (DNT - neurotoxique pour le développement). 

De plus, écartant l’ANSES, consultée pour un avis simple, de la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits utilisés, cette disposition est par ailleurs contraire au Règlement UE N° 1107/2009 qui définit les modalités d’évaluation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par les agences habilitées des États membres.

Le principe de non-régression du potentiel agricole, consacré par l’article 5 A, vise à interdire aux autorités compétentes en matière de gestion de l’eau de prendre des décisions qui aboutiraient à une diminution des capacités de production agricole. En s’imposant au pouvoir réglementaire et en s’opposant à la hiérarchie des usages de l’eau définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui priorise l’eau potable et celle destinée aux écosystèmes sur les usages économiques, cette disposition est contraire au droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

Les dispositions relatives aux ouvrages de stockage de l’eau et aux zones humides prévues par les articles 5, 6, 6 bis A, 7, 7 bis et 7 quater constituent également des reculs majeurs en matière de protection de l’environnement. Outre les effets locaux immédiats de la construction d’infrastructures de prélèvement et de stockage d’eau sur la quantité et la qualité de l’eau dans les nappes phréatiques et les cours d’eau, cet article exclut en grande partie ces projets des procédures prévues par le droit français et par celui de l’Union européenne (Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement). En ce sens, il méconnaît le principe de précaution comme le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

En matière de protection de la qualité et de la ressource en eau, les articles 5, 6, 6 bis A sont contraires aux principes de gestion de l’eau qui garantissent le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit de l’UE (Directive cadre sur l’eau qui impose aux Etats la protection quantitative et qualitative). L’article 6 bis A, en particulier, affaiblit les outils de planification et de gestion de l’eau en empêchant toute mesure significative de réduction des volumes d’eau prélevables pour l’irrigation agricole, sans garantie en matière d'approvisionnement en eau potable des populations et de survie des milieux aquatiques. Ces dispositions contribuent également à compromettre l’atteinte des objectifs de retour à l'équilibre quantitatif imposés par la directive-cadre sur l'eau (DCE). Dans un contexte de changement climatique qui implique une diminution des volumes d’eau disponibles, ces dispositions sont particulièrement dangereuses et compromettent le droit à vivre dans un environnement équilibré comme les objectifs à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé. 

L’article 8 exclut les pollutions dues aux pesticides interdits des modalités de gestion des captages, ce qui empêchera la mise en œuvre d’actions de protection de la qualité de l’eau, alors que les pouvoirs publics sont tenus de participer à la protection de l’environnement (article 2 charte de l’environnement) et de la santé. Les seuls enjeux économiques liés aux usages des produits phytosanitaires ne sauraient donc justifier d’entraver les mesures nécessaires à la préservation de la santé, qui relève d’un principe à valeur constitutionnelle. 

Les dispositions qui réduisent la protection des zones humides (articles 7, 7 bis et 7 quater) méconnaissent elles aussi le droit à vivre dans un environnement sain, puisque ces écosystèmes, gravement dégradés en France depuis un siècle, présentent des bénéfices majeurs pour la biodiversité, la qualité et la disponibilité de l’eau et la lutte contre le changement climatique. La destruction des zones humides et le dérèglement du cycle de l’eau sont en effet des causes majeures de la perte de la diversité biologique, qui elle-même compromet le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La protection des zones humides fait aussi l’objet d'engagements internationaux (RAMSAR) et communautaires de la France (Directive Habitats et Directive Oiseaux qui imposent la préservation des milieux et des espèces sauvages). La directive-cadre sur l’eau (DCE) impose en outre aux Etats de prévenir leur dégradation, de les préserver et d’améliorer leur état (article 1er). La restauration des zones humides figure également parmi les objectifs du Règlement UE 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, qui fixe des objectifs de restauration des écosystèmes dégradés à hauteur de 30% d’ici 2030, de 60% d’ici 2040 et de 90% d’ici 2050, pour chaque type d’écosystème, y compris les zones humides (article 4). 

L’article 11 porte atteinte au droit de propriété, à valeur constitutionnelle et consacré par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »). Il instaure une bande de 10 mètres à la charge des aménageurs, donc des victimes de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité de leurs zones de présence. Considérant qu’il n’existe aucune obligation d'utiliser des produits phytosanitaires présentant des risques pour la santé humaine, hors lutte obligatoire ponctuelle contre des maladies végétales, et qu’il est possible de maintenir une production agricole sans utiliser de tels produits, aucun objectif d’utilité publique ne justifie une telle restriction au droit de propriété. En empêchant ainsi un propriétaire de jouir comme il l’entend de son bien, sans garantie d’un quelconque dédommagement, cet article n’est pas conforme avec les articles 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

L’article 14, qui vise à faciliter les procédures d’abattage des loups et à augmenter le nombre d’individus éliminés chaque année, présente plusieurs dispositions contraires à des normes constitutionnelles et communautaires. Il porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, puisque ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi, comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi. Cet article menace par ailleurs la préservation, dans un état de conservation favorable, de l’espèce Canis lupus en France. Cette espèce fait pourtant l’objet d’une réglementation européenne (Directive Habitats) qui impose à la France d’assurer son bon état de conservation, ce que les dispositions facilitant les tirs et augmentant le nombre d’individus qui peuvent être tués chaque année ne permettent plus de garantir. D’après les modélisations de l’Office Français de la biodiversité et du Muséum national d’histoire naturelle (2025), le maintien au niveau actuel (19 %) ou l&_8217;augmentation du plafond d’abattage actuel aurait pour conséquence probable une diminution du nombre de loups en France, alors que l’espèce n’est présente que sur une partie de son aire de répartition potentielle et qu’elle reste sous le seuil de viabilité calculé par les scientifiques (au minimum 500 loups adultes reproducteurs). 

L’article 17 prévoit une réforme par ordonnance du cadre juridique applicable aux élevages intensifs au sens de la directive (UE) 2024/1785. Le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation défini par la directive 2010/75 modifiée. Il s’agit donc de réduire les garanties légales et réglementaires visant à prévenir les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (émissions de nitrates, d’ammoniac, de méthane, etc.). 

Dans certaines régions, les contaminations dues aux pollutions aux nitrates, qui proviennent majoritairement d’élevages intensifs dont l’article 17 prévoit de faciliter la construction en réduisant les évaluations environnementales, compromettent le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (pollution des cours d’eau et de l’eau potable aux nitrates et aux pesticides, prolifération d’algues vertes, eutrophisation des cours d’eau, etc.). Le 16 juin dernier, l’État a été une nouvelle fois condamné pour carence fautive dans la lutte contre les pollutions aux algues vertes en baie de Saint-Brieuc (22), dont les effets sur les écosystèmes marins sont jugés “dévastateurs”. Elle a enjoint à l’État “de prendre dans un délai de six mois, toutes les mesures utiles de nature à réduire significativement le surplus de déversement d’azote dans les masses d’eau superficielle dans la baie de Saint-Brieuc, et à réparer le préjudice écologique résultant de la prolifération des algues vertes et à prévenir l’aggravation des dommages d’une part, en adoptant une réglementation adaptée à la maîtrise de la concentration en azote des eaux superficielles sur le territoire concerné, et reposant sur des considérations scientifiques, d’autre part, en se dotant d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées, enfin, en renforçant significativement les contrôles effectués sur les installations classées pour la protection de l'environnement présentes dans la baie de Saint-Brieuc et sa réserve naturelle, dont les activités sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux dans ce bassin versant, en adaptant le nombre et la fréquence de ces contrôles à la nature, à la dangerosité et à la taille des installations". 

L’article 17 prévoit exactement l’inverse en limitant les contrôles à tous les stades des projets d’élevages intensifs. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a par ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates (Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine).

Pour toutes ces raisons, ce texte, qui ne répond en rien à la véritable urgence agricole qui est la juste rémunération des agriculteurs et agricultrices pour leur travail, doit être rejeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 943 rect. quater

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MONTAUGÉ et MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY, BOURGI et ROIRON, Mmes HARRIBEY et MONIER, MM. Patrice JOLY, LUREL et PLA et Mmes CONCONNE et ESPAGNAC


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article L. 412-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Le code de la consommation impose déjà l’indication de l’origine pour de nombreux produits, dont le magret et le filet de canard ou d’oie. Le foie gras, issu du même animal et reconnu par la loi comme « partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France » (article L. 654-27-1 du code rural), en est pourtant exclu. Le présent amendement comble cette lacune et étend l’obligation d’origine au foie gras, y compris en restauration. C’est un levier de transparence et de souveraineté alimentaire, au bénéfice des éleveurs de palmipèdes.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 75 rect bis





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 944 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et PUISSAT, MM. PANUNZI, POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC et MICHALLET et Mmes JOSENDE, NÉDÉLEC, IMBERT et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fût-il une espèce protégée. »

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 945 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et PUISSAT, MM. PANUNZI, HOUPERT, POINTEREAU, CHASSEING et Jean-Baptiste BLANC, Mme GARNIER, M. MICHALLET, Mmes JOSENDE, NÉDÉLEC et IMBERT, M. ANGLARS et Mme LERMYTTE


ARTICLE 14


Alinéa 10, avant-dernière et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation, dans le respect d’un plafond correspondant à 40 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, et du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation, auquel cas il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en compte de la pression de prédation dans la détermination du nombre de prélèvements pouvant être autorisés annuellement : il définit dans quelles limites peut s’inscrire une hausse des prélèvements pour endiguer un niveau excessif de dégâts sur les élevages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 946 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et PUISSAT, MM. PANUNZI, HOUPERT, POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC et MICHALLET, Mmes JOSENDE, NÉDÉLEC et IMBERT, M. ANGLARS et Mme LERMYTTE


ARTICLE 14


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Lorsqu’ils ont lieu dans le cœur des parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, les tirs sont effectués par des agents assermentés.

Objet

La Commission développement durable de l’Assemblée avait admis que les tirs ne puissent être interdits dans les parcs nationaux et réserves naturelles, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 3312 du même code. Mais les députés sont revenus sur cette première avancée en séance : ils ont simplement acté que les tirs « peuvent être autorisés » dans ces zones, laissant ainsi l’administration libre de maintenir un régime d’interdictions déconnecté des besoins du terrain.

En conséquence, le présent amendement vise à généraliser l’autorisation des tirs de défense et d’effarouchement dans les parcs nationaux et réserves naturelles, y compris dans les cœurs de parcs nationaux d’une part, et dans les zones dont l’acte de création interdit la chasse d’autre part. Afin d’encadrer cette possibilité, il prévoit que les tirs effectués en cœur de parc sont réalisés par des agents assermentés de l’État. Un tel amendement ne saurait être considéré comme portant atteinte à la biodiversité protégée par les zones visées étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de défense des troupeaux contre une espèce précisément identifiée, et se distingue par là d’une autorisation généralisée de



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 947 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et PUISSAT, MM. HOUPERT, PANUNZI, POINTEREAU et Jean-Baptiste BLANC, Mme GARNIER, M. MICHALLET, Mmes JOSENDE, NÉDÉLEC et IMBERT, M. ANGLARS et Mme LERMYTTE


ARTICLE 14


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

 

Objet

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce doit être réalisée à l’échelle nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 948 rect.

26 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. STANZIONE, REDON-SARRAZY et OMAR OILI


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 949 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « À l'issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus.  »

 

Objet

Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.

Au niveau français, la procédure repose sur un équilibre clair :

·Une première étape, au cours de laquelle l’ANSES vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ;

·Une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.

Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.

Par ailleurs, l’article 41 du même règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique. »

Cette reconnaissance mutuelle intra zone est précisée dans le code rural depuis la loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. Cette même loi permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence au regard de l’article 36 du règlement sus-mentionné et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.

Aussi, le présent amendement vise-t-il :

·À garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent et sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données ;

·À obliger l’Agence à justifier les refus de reconnaissance mutuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 950

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 951 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 11 prévoit que le preneur doit « exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » pour que son droit de préemption prime celui de la SAFER.

Cet alinéa est une réponse à un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2026 qui considère que le respect du contrôle des structures par le preneur en place doit être vérifié après exercice de la préemption, et non pas au jour de la préemption. La réponse apportée par l’alinéa 11 est cependant inadaptée.

En effet, le contrôle des structures est une mission dévolue au préfet de région. Lui seul réalise l’instruction des demandes et sait qui dispose, ou non, d’une autorisation d’exploiter. La SAFER n’a pas ce rôle et ne sait pas qui est en règle avec la réglementation des structures : elle ne peut donc savoir si une autorisation d’exploiter a été sollicitée et accordée. De même, le notaire qui serait chargé d’effectuer la vérification du fait que l’exploitant exploite en conformité avec la réglementation des structures pour informer la SAFER, n’aurait pas plus de connaissance. Ceci pose une première difficulté qui, pour être résolue suppose la mise en place d’un système de communication complexe entre les trois parties prenantes.

Mais la seconde difficulté rend réellement très aléatoire la connaissance de la conformité de chaque agriculteur avec le contrôle des structures. En effet, depuis que le contrôle des structures existe, il a subi de nombreuses modifications législatives. En fonction des époques, certaines situations pourtant identiques se sont retrouvées exemptées ou soumises à simple déclaration préalable. De ce fait, dans de nombreux cas où les preneurs sont en place depuis plusieurs années, les autorisations n’ont pas été demandées, puisqu’elles n’étaient pas nécessaires au jour de la mise en exploitation des surfaces. Par exemple, depuis une dizaine d’années, une reprise de surface intéressant une exploitation qui demeure inférieure au seuil de contrôle ne fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ! Ces situations risquent de compliquer fortement le travail de contrôle des notaires et des SAFER.

Enfin, cette nouvelle position de la Cour de cassation ne remet pas en cause l’application du contrôle des structures. Une fois la préemption réalisée, le preneur devenu propriétaire-exploitant doit être en règle avec cette règlementation. L’administration se doit de contrôler les possibles irrégularités, de mettre en demeure si aucune autorisation n’est demandée et obtenue, voire de sanctionner l’ex-preneur fautif.

Au-delà, d’autres conditions s’imposent au preneur à bail pour détenir un droit de préemption et primer celui de la SAFER : exercer depuis au moins trois ans la profession d’agriculteur, notamment sur le bien mis en vente, ne pas être propriétaire d’une surface supérieure à plus de trois fois le seuil de surface du contrôle des structures… Ces conditions apparaissent suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 952

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 953 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Objet

Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 954 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 253-1, les mots : « ou en mélange » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du I de l’article L. 253-7, les mots : « et de mélange » sont supprimés.

 

 

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les typologies de mesures encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en évitant toute surtransposition par rapport aux autres États Membres.

Au niveau européen, un règlement sur les mélanges impose aux fabricants de la chimie un certain nombre de règles conduisant à restreindre certains mélanges lors de l’autorisation des produits chimiques (dont les produits phytopharmaceutiques) en vue de leur commercialisation.

La France a décidé d’aller plus loin et ajoute, par principe, une interdiction de certains mélanges extemporanés (post vente de produits). L’encadrement des mélanges extemporanés est ainsi une spécificité française conduisant à interdire des mélanges parfaitement permis dans les autres États Membres de l’Union Européenne.

Cette spécificité nationale augmente le nombre d’applications de produits par les agriculteurs, accroissant de fait les charges avec un temps de travail et des besoins en énergie supérieurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 955 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l’article L. 411-11 est ainsi rédigé :

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 et au premier alinéa de l’article L. 411-27-1 » ;

2° Après l’article L. 411-27, il est inséré un article L. 411-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-27-1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles doivent prévoir :

« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation, ainsi que de réalisation des travaux de construction et de démantèlement de l’installation électrique ;

« b) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les modes d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« c) Les modalités dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« d) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties peuvent convenir d’un cahier des charges, annexé au bail rural, qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents. Le cahier des charges est cosigné par l’exploitant de l’installation photovoltaïque lorsque celui-ci n’est pas également le bailleur.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation photovoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

3° Après le 3° du I de l’article L. 411-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le non-respect, par le preneur, de l’article L. 411-27-1 lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation photovoltaïque. » ;

4° Après l’article L. 451-7, il est inséré un article L. 451-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 451-7-.... – L’emphytéote est seul tenu aux obligations prévues à l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme, y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer le second alinéa de l’article L. 451-7 du présent code pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Objet

L’agrivoltaïsme est actuellement dans une impasse juridique. Faute de modèle juridique adapté, les projets ne peuvent pas se concrétiser. Les acteurs de la filière sont obligés d’utiliser des contrats qui ne sont pas prévus pour s’insérer dans un cadre aussi restreint que celui de l’agrivoltaïsme. L’utilisation massive du prêt à usage met les agriculteurs dans une situation de précarité. En fonction des rédactions contractuelles (libres et souvent insuffisantes), l’agriculteur peut voir sa relation locative dénoncée unilatéralement du jour au lendemain, sans indemnité. L’utilisation du bail rural soumis au statut du fermage, modèle de sécurité pour l’agriculteur et le foncier agricole, est impossible. Son régime est incompatible avec la mise en place d’une installation électrique sur des terres agricoles.

Ces difficultés sont amplifiées dans les relations tripartites (propriétaire, agriculteur et énergéticien), où l’agriculteur se retrouve fragilisé face aux deux autres parties.

Pour accompagner le développement de l’agrivoltaïsme, s’assurer que les contrats puissent être conclus dès 2026, et sécuriser aussi bien les agriculteurs, que les propriétaires et les énergéticiens, il est nécessaire de mettre en place un contrat spécifique. Il est précisé que l’ensemble des acteurs s’accorde aujourd’hui sur la nécessité d’adapter le bail rural pour que les projets agrivoltaïques à l’étude puissent se concrétiser.

Pour cela, il est nécessaire d’adapter le bail rural. Prenant modèle, techniquement, sur le bail rural à clauses environnementales, la mise en place de clauses agrivoltaïques permettra de rendre possible l’usage du bail rural, via des ajustements précis, limités et nécessaires au statut du fermage.

Les modifications proposées s’articulent autour de quatre paragraphes :

o   Le paragraphe I crée la possibilité d’une coactivité agriculture-électricité sur une parcelle en se soumettant volontairement au statut du fermage :

§  Le principe d’une compatibilité entre la présence d’une installation photovoltaïque et la production agricole sur le plan du statut du fermage est posé. Il est nécessaire pour permettre d’inclure des clauses dérogatoires au statut du fermage ;

§  Les différents types de clauses dérogatoires qui pourront être incluses dans les baux sont précisées. Les conditions et contenus de ces différentes clauses seront élaborées dans un décret en Conseil d’État ;

§  La possibilité de préciser les engagements (dans le cadre des clauses dérogatoires autorisées) hors du bail lui-même, ainsi que la possibilité de créer une relation tripartite lorsque le bailleur n’est pas l’exploitant de la centrale photovoltaïque est possible. Cela concernera essentiellement les projets s’inscrivant dans le cadre d’une division en volumes ;

§  Le moment où les clauses dérogatoires cessent de produire leurs effets fait l’objet de précisions.

o    Le paragraphe II prévoit la possibilité de déroger à l’encadrement des minima des loyers prévus dans les arrêtés préfectoraux départementaux pour les baux ruraux.

o    Le paragraphe III crée une cause spéciale de réalisation du bail rural par le bailleur en cas de faute grave de l’exploitant agricole.

o    Le paragraphe IV vise à transférer de plein droit la responsabilité du démantèlement d’une installation photovoltaïque du propriétaire du terrain à l’emphytéote, lorsque l’implantation de l’installation s’est faite au moyen d’un bail emphytéotique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 956 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 4


Alinéa 13

Rétablir le c ter dans la rédaction suivante :

c ter) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. »

Objet

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et privé ont la charge un objectif d’approvisionnement comprenant, en valeur hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Alors que ces objectifs ne sont pas encore pleinement atteints, il importe de permettre la prise en compte de produits issus de démarches contribuant à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées et de leur performance environnementale, dès lors que ces caractéristiques reposent sur des exigences vérifiables et dûment attestées.

Le présent amendement vise donc à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, afin de permettre la comptabilisation de ces produits au titre des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité servis en restauration collective.

Cette prise en compte est strictement encadrée, puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’un système de certification au sens du r) de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. Cette notion implique un mécanisme de vérification par un tiers, fondé sur des exigences accessibles au public et permettant d’attester qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 957 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fût-il une espèce protégée. »

 

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 958 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 5


Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau

par les mots :

dans une dynamique d’adaptation au changement climatique

Objet

Le présent amendement propose de supprimer, au sein de l’alinéa 7 a), la référence à la «  stratégie concertée d’irrigation  ». En effet, cette mention introduit une complexité inutile dans le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC), alors même que le projet de loi poursuit un objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Elle aurait en outre pour effet de confier aux OUGC une mission nouvelle, dépourvue d’identification juridique et dont la charge financière reposerait sur les irrigants, sans que cette évolution ne soit justifiée ni cohérente avec l’économie générale du texte.

L’amendement substitue à cette référence une formulation recentrée sur l’objectif d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, pleinement compatible avec les missions des OUGC. Il rappelle que l’Autorisation pluriannuelle de prélèvement (AUP) constitue le cadre supérieur qui s’impose aux Plans annuels de répartition (PAR), et qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’introduire un document supplémentaire dont la portée juridique n’est pas définie par la loi.

En supprimant la «  stratégie concertée d’irrigation  », l’amendement préserve la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantit la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permet une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation agricole collective, au service de la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 959 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 14


Alinéa 10, avant-dernière et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation, dans le respect d’un plafond correspondant à 40 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, et du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation, auquel cas il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en compte de la pression de prédation dans la détermination du nombre de prélèvements pouvant être autorisés annuellement : il définit dans quelles limites peut s’inscrire une hausse des prélèvements pour endiguer un niveau excessif de dégâts sur les élevages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 960 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 14


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Lorsqu’ils ont lieu dans le cœur des parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, les tirs sont effectués par des agents assermentés.

Objet

La Commission développement durable de l’Assemblée avait admis que les tirs ne puissent être interdits dans les parcs nationaux et réserves naturelles, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code. Mais les députés sont revenus sur cette première avancée en séance : ils ont simplement acté que les tirs « peuvent être autorisés » dans ces zones, laissant ainsi l’administration libre de maintenir un régime d’interdictions déconnecté des besoins du terrain.

En conséquence, le présent amendement vise à généraliser l’autorisation des tirs de défense et d’effarouchement dans les parcs nationaux et réserves naturelles, y compris dans les cœurs de parcs nationaux d’une part, et dans les zones dont l’acte de création interdit la chasse d’autre part. Afin d’encadrer cette possibilité, il prévoit que les tirs effectués en cœur de parc sont réalisés par des agents assermentés de l’État. Un tel amendement ne saurait être considéré comme portant atteinte à la biodiversité protégée par les zones visées étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de défense des troupeaux contre une espèce précisément identifiée, et se distingue par là d’une autorisation généralisée de chasser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 961 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 14


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce doit être réalisée à l’échelle nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 962

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 963 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

supposant des volumes d’eau adaptés et suffisants, impliquant le cas échéant une modification de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les organismes uniques de gestion collective (OUGC) peuvent accueillir de nouveaux irrigants. Si le nouvel article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit que le plan annuel de répartition (PAR) doit permettre l’accès de nouveaux irrigants, cette exigence ne peut être satisfaite que si les volumes nécessaires existent réellement dans le cadre de l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement (AUP).

En effet, l’OUGC ne peut répartir que les volumes autorisés par l’AUP, dont les plafonds annuels sont strictement encadrés. Le législateur ne peut donc imposer l’intégration de nouveaux irrigants sans prévoir l’ajustement corrélatif des volumes autorisés. À défaut, l’obligation serait matériellement impossible à mettre en œuvre et ferait peser deux risques majeurs : réduire les volumes des irrigants existants au-delà de ce que permet leur modèle économique, ou installer de nouveaux irrigants sans leur garantir les volumes nécessaires à la viabilité de leur exploitation.

L’amendement précise ainsi que l’accès de nouveaux irrigants doit s’accompagner de volumes adaptés et suffisants, impliquant le cas échéant une modification de l’AUP. Cette clarification garantit la cohérence entre l’AUP, le PAR et les missions des OUGC, et contribue à la stabilité économique des exploitations agricoles dans un contexte où le projet de loi vise à renforcer la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 964

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5 BIS A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 965 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 15


Alinéa 2,

Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par les mots :

ainsi que, le cas échéant,

Objet

Cet article vise notamment à définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires.

Si le sanitaire constitue un enjeu collectif mobilisant l’ensemble des acteurs, son financement doit reposer sur des bases claires, équitables et soutenables.

À ce titre, il convient de ne pas faire peser obligatoirement sur les interprofessions des responsabilités qui ne relèvent pas de leur vocation première. Celles-ci ne disposent pas nécessairement des outils, des cadres juridiques ou des capacités financières pour assurer la gestion de dispositifs sanitaires complexes. Le financement du sanitaire doit ainsi rester structuré autour d’un équilibre entre la responsabilité de l’État et l’implication des professionnels, dans un cadre adapté et sécurisé.

Cet amendement vise à modérer le rôle des interprofessions dans le financement du sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 966 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux décline, pour chaque bassin, l’objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau, permanents ou temporaires, principalement à usage agricole ou à usages multiples, fixé par l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des intérêts protégés par l’article L. 1 A du même code. »

 

Objet

Le présent amendement vise à assurer la mise en cohérence entre les objectifs désormais fixés aux articles L. 1 et L. 1 A du code rural et de la pêche maritime et la planification de la politique de l’eau. Ces dispositions reconnaissent que l’accès à l’eau, sa mobilisation et son stockage constituent des conditions essentielles de la continuité de la production agricole et de l’adaptation au changement climatique, et fixent un objectif d’augmentation des capacités de stockage nécessaires à la disponibilité de la ressource pour les activités agricoles : un doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.

En intégrant explicitement dans les SDAGE l’objectif fixé par le code rural, l’amendement renforce la cohérence entre la planification de l’eau et les exigences de souveraineté agricole et alimentaire affirmées par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 967 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 18


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Des biens affectés à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce ;

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Or, viser uniquement les dégradations des locaux et matériel à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les actes de dégradation touchent tant les bâtiments, le matériel que les parcelles de recherche et les installations scientifiques.

La dégradation de parcelles expérimentales ou de centres de recherche agronomique, notamment dans le cadre d’essais variétaux ou biotechnologiques, peut compromettre des avancées scientifiques essentielles, y compris en matière de transition agricole et de sécurité alimentaire.

C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter le dispositif en visant expressément les atteintes aux activités de recherche agronomique, notamment lorsque sont visés des dispositifs expérimentaux, des essais en plein champ ou des infrastructures de recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 968 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Vincent LOUAULT et CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° La mobilisation et le stockage des excédents hydriques disponibles en période de basses eaux constituent un principe de gestion quantitative de la ressource en eau et participent à la mise en œuvre des objectifs mentionnés aux articles L. 1 A et L. 1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les projets de stockage destinés à capter les excédents disponibles en période de basses eaux, à une instruction selon une procédure simplifiée, dont les modalités sont fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un principe général de mobilisation et de stockage des excédents hydriques disponibles en période de basses eaux, quand la ressource est abondante, afin de participer à la mise en œuvre des objectifs désormais fixés aux articles L. 1 A et L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions reconnaissent l’accès à l’eau, sa mobilisation et son stockage comme des éléments essentiels de la production agricole et de l’adaptation au changement climatique, et fixent l’objectif de garantir la disponibilité de la ressource nécessaire aux activités agricoles.

En consacrant ce principe dans le code de l’environnement, l’amendement donne un fondement clair et opérationnel à la planification et à la réalisation d’ouvrages de stockage, notamment hivernaux, indispensables pour sécuriser l’accès à l’eau dans un contexte de variabilité climatique accrue. Il assure ainsi la cohérence entre les orientations stratégiques définies par le législateur dans le code rural et les outils de gestion quantitative prévus par le code de l’environnement.

L’amendement précise également que le principe de non-régression environnementale ne fait pas obstacle à l’instruction simplifiée des projets de stockage destinés à capter les excédents disponibles en période de basses eaux, les modalités de cette procédure étant fixées par décret. Cette clarification permet de lever des freins administratifs identifiés, sans remettre en cause les exigences de protection des milieux.

En inscrivant ce principe dans la loi, le projet de loi d’urgence agricole se dote d’un instrument structurant pour sécuriser l’accès à l’eau, maintenir les capacités de production et permettre une gestion quantitative adaptée aux réalités climatiques et territoriales, conformément aux objectifs de souveraineté agricole et alimentaire affirmés par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 969 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'elle représente pour la collectivité nationale. 

Or, viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.

En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent également par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole ou de recherche agronomique. 

Les exploitations agricoles et les centres de recherche fondamentale dédiés aux sciences agronomiques font l'objet d'intrusions répétées, qu'il s'agisse d'actions militantes organisées ou d'actes d'incivilité auxquels les agriculteurs et les chercheurs sont quotidiennement confrontés.

Ces intrusions touchent l'ensemble des locaux agricoles : bâtiments d'élevage, serres, parcelles, centres de recherche agronomique ou encore hangars de stockage. Les dommages qu'elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes. 

Cette peine proposée de deux ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amande s’inscrit dans une logique de progressivité des peines en fonction de la gravité du délit. L’intrusion dans un bâtiment d’élevage ayant de plus graves conséquences, la peine demandée est logiquement supérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 970 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS AA


Après l'article 6 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-5-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsqu’il entend interdire, limiter ou restreindre une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, ou la soumettre à des prescriptions supplémentaires, il doit le faire par une disposition expressément motivée, démontrant sa nécessité et sa proportionnalité au regard, en particulier, des conséquences sur les intérêts protégés par l’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime.  »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils entendent interdire, limiter, restreindre ou soumettre à des prescriptions supplémentaires des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général majeur au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Si les SAGE constituent un outil essentiel de gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au-delà du cadre fixé par le législateur ou le pouvoir réglementaire, créant des disparités territoriales et une insécurité juridique pour les acteurs concernés. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

La référence à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime garantit que l’appréciation de cette nécessité et de cette proportionnalité tient compte des conséquences des prescriptions envisagées sur les intérêts fondamentaux qu’il protège, notamment la préservation et le développement des capacités de production agricole. Cette exigence contribue à prévenir les divergences d’interprétation entre bassins et à assurer une conciliation équilibrée entre la gestion durable de la ressource en eau et le maintien d’un socle productif agricole robuste, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 971 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des mêmes peines la diffamation, commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à raison de son activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à raison de son activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.

Les agriculteurs, dans le cadre de l’exercice de leur activité, sont régulièrement victimes de faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques.

Ces atteintes aux personnes peuvent nuire à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’aux chercheur en agronomie, à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier. Il conviendrait donc de réellement dissuader les auteurs de ces propos de nuire aux acteurs du monde agricole.

Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion.

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole et de recherche agronomique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 972 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

 

Objet

L’activité agricole étant récemment reconnue d’intérêt fondamental pour la Nation, les personnes qui la pratiquent doivent pouvoir bénéficier d’une protection renforcée contre des actes de violence à leur égard.

Le présent amendement a pour objet de traduire ce principe en sanctionnant plus sévèrement les actes de violence commis contre une personne dès lors que cette violence est exercée au regard de l’activité professionnelle de la victime.

En effet, les professionnels du monde agricole sont de plus en plus exposés à des agressions physiques directement liées à l’exercice de leur métier. Ces violences, souvent motivées par une hostilité à l’égard des pratiques agricoles, témoignent d’un climat de défiance croissant à l’encontre des agriculteurs, alimenté par une médiatisation parfois outrancière des enjeux environnementaux.

Le 27 août 2020, à Saint-Aignan dans la Sarthe, Philippe Royer, éleveur, a été violemment agressé par un riverain qui lui reprochait des épandages de lisier de veau. Frappé au visage dans l’enceinte même de la mairie, l’agriculteur a subi de nombreuses contusions et s’est vu prescrire quatorze jours d’arrêt de travail. La même année, dans le même département, Thomas Blot, céréalier, a été pris à partie par un cycliste alors qu’il effectuait une pulvérisation sur son exploitation : l’individu lui a jeté des pierres en direction du tracteur. Par ailleurs, dans l’Ain, un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir frappé au visage un agriculteur qui épandait de l’herbicide dans son champ.

Ces exemples, loin d’être isolés, révèlent une réalité préoccupante : les agriculteurs sont agressés en raison de ce qu’ils font et de ce qu’ils représentent. Or, en l’état du droit, les violences commises à l’encontre d’un agriculteur dans l’exercice de ses fonctions ne font l’objet d’aucune circonstance aggravante spécifique, contrairement à celles visant d’autres catégories professionnelles protégées (forces de l’ordre, sapeurs-pompiers, personnels de santé, enseignants). Cette asymétrie n’est pas justifiée au regard du rôle fondamental que joue l’agriculture dans la souveraineté alimentaire et dans la vie économique des territoires.

Les chercheurs en agronomie, qui pratiquent un métier extrêmement lié aux activités agricoles, peuvent être également la cible de ces violences.

Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en créant une circonstance aggravante applicable aux violences commises contre toute personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de recherche agronomique, lorsque ces violences sont motivées par l’exercice de ces activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 973 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 19


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole s’imposent pleinement dans les relations contractuelles.

Dans la rédaction actuelle de l’article 19, les parties peuvent s’écarter de ces indicateurs à condition de le mentionner explicitement et de le justifier dans le contrat. En pratique, cette possibilité de dérogation fragilise fortement les indicateurs, qui ont pourtant vocation à objectiver les coûts de production et à servir de socle à la construction du prix.

Elle ouvre la voie à des contournements qui risquent de vider de leur substance les outils construits depuis plusieurs années pour mieux protéger le revenu des agriculteurs.

Il convient en outre de rappeler que les indicateurs de référence ne sont pas des outils théoriques ou déconnectés du terrain. Ils sont élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, dans le cadre de travaux associant l’ensemble des maillons des filières. Ils reposent sur des données objectives, partagées et régulièrement actualisées. À ce titre, ils constituent des repères solides, reconnus et légitimes pour éclairer la formation des prix.

Au moment où les exploitations agricoles font face à des charges croissantes, à une forte volatilité des marchés et à des difficultés de revenu persistantes, il est indispensable d’envoyer un signal clair : la prise en compte des coûts de production ne peut pas être optionnelle.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité de dérogation introduite par le projet de loi, afin de rendre pleinement effectif le recours aux indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres et de garantir, in fine, une meilleure rémunération des agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 974 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 8


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer les mots :

dans une proportion supérieure à un

par les mots :

, lesquelles sont exclues de la détermination du

Objet

Le présent amendement vise à exclure, de l’identification des points de prélèvement prioritaires, les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.

Cette évolution répond à un impératif de cohérence juridique et d’efficacité des futures mesures de protection de la ressource en eau.

En effet, les programmes d’actions prévus par l’article 8 ont vocation à prévenir ou réduire des pressions “actuelles” susceptibles d’être effectivement maîtrisées. Ils ne peuvent produire aucun effet sur des substances dont l’utilisation est interdite depuis parfois plusieurs décennies et sur lesquelles les exploitants agricoles ne disposent plus d’aucun levier d’action.

La présence d’une substance interdite ou de l’un de ses métabolites dans une masse d’eau constitue un constat analytique ; elle ne démontre en aucun cas l’existence d’une pression agricole actuelle. De nombreux aquifères présentent des temps de transfert particulièrement longs et un effet de mémoire pouvant se compter en décennies. La persistance de molécules historiques, notamment l’atrazine ou la chloridazone – qui ont bénéficié d’AMM de la part de l’État pendant des décennies, ne saurait ainsi justifier, à elle seule, l’imposition de nouvelles contraintes aux agriculteurs d’aujourd’hui.

Le seul affichage d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État ne permet pas davantage d’apporter une sécurité juridique suffisante. En l’absence de tout encadrement législatif, le pouvoir réglementaire disposerait d’une très large marge d’appréciation pour fixer ce seuil. Celui-ci pourrait ainsi être arrêté à un niveau tel que l’exception voulue par le législateur deviendrait, en pratique, inopérante.

Au-delà de cette insécurité juridique, l’enjeu est majeur. Selon l’étude d’impact du Gouvernement, près de 1,1 million d’hectares agricoles pourraient être concernés par les futurs captages prioritaires, dont plus de 80 % situés au nord de la Loire, au cœur des bassins de production de cultures de pommes de terre, de betteraves, de lin et de légumes de plein champ. A ce sujet, le Gouvernement estime lui-même que le dispositif pourrait concerner plus de 40 % des surfaces françaises de ces cultures. Dans ce contexte, il est indispensable que les critères de classement reposent exclusivement sur des pressions actuelles, susceptibles d’être effectivement réduites par les mesures prescrites.

Le présent amendement garantit ainsi que les futurs programmes d’action conserveront leur finalité préventive et/ou curative, respecteront le principe de proportionnalité des mesures de police administrative et ne feront pas supporter aux exploitants agricoles les conséquences de pollutions historiques sur lesquelles ils ne disposent plus d’aucun moyen d’action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 975 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la deuxième phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des coûts de la main-d’œuvre, y compris de la rémunération du travail de l’exploitant »

 

Objet

Les lois dites « EGalim » ont instauré un principe fondamental de construction du prix des produits agricoles « en marche avant », à partir des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Toutefois, si l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime impose la prise en compte d’indicateurs relatifs aux « coûts pertinents de production », il ne précise pas explicitement les composantes de ces coûts.

En pratique, les méthodes économiques de calcul du coût de production incluent la rémunération du travail, qu’il s’agisse de la main-d’œuvre salariée ou du travail de l’exploitant. Néanmoins, en l’absence de précision législative explicite, cette composante essentielle peut être insuffisamment prise en compte dans l’élaboration ou l’utilisation des indicateurs, fragilisant ainsi l’objectif de juste rémunération des producteurs.

Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant que les coûts de production doivent intégrer les coûts de la main-d’œuvre, salarié et non-salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 976 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné. Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 977 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 8


Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime,

Objet

L’article 8 prévoit que la mise en œuvre des programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires s’inscrive systématiquement dans le cadre du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales, conduisant à rendre obligatoires certaines pratiques, sans les conditionner à des aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

Or d’autres dispositifs existent, dont la Déclaration d’Utilité Publique, qui ouvre droit à une indemnisation si les restrictions imposées causent un préjudice direct, matériel et certain.

L’amendement vise donc à laisser ouvert le choix des dispositifs pour appliquer les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 978

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 979 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport spécifique sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse. Ayant trait à des sujets d’ordre budgétaire, il s’agit de prévoir l’insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances 2027 permettant d’inscrire le débat de la redevance pour pollution diffuse au sein du prochain débat budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 980

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEFÈVRE et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation au premier alinéa, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais imparti l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »

Objet

Le cadre européen d’autorisation des produits phytopharmaceutiques repose sur un principe de confiance mutuelle entre États-membres : un produit évalué par un État membre rapporteur au sein d’une zone peut être autorisé par les autres États de cette même zone, sur la base de cette évaluation, sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble de la procédure.

Toutefois, ce principe est aujourd’hui insuffisamment appliqué en France. Des divergences d’appréciation conduisent régulièrement à des refus d’autorisation par l’ANSES, alors même que les produits concernés sont autorisés dans d’autres pays européens. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité.

Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et la cohérence des décisions prises au niveau national en prévoyant que lorsqu’un désaccord est exprimé avec l’évaluation conduite par l’État membre rapporteur, celui-ci doit être explicitement justifié, soit par des spécificités agricoles ou environnementales propres au territoire national, soit par l’absence de prise en compte des référentiels scientifiques les plus récents. Préalablement à sa décision, lorsque l’ANSES n’est pas d’accord avec les conclusions de l’État membre rapporteur, elle devrait accepter et examiner des compléments d’information de la part du demandeur (plutôt que conclure directement à une non-finalisation des risques et à un refus), afin de pouvoir éventuellement encadrer l’autorisation de mise sur le marché par des conditions d’utilisation ou des mesures d’atténuation adaptées à la situation nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 981 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Objet

Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 982 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 253-1, les mots : « ou en mélange » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du I de l’article L. 253-7, les mots : « et de mélange » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les typologies de mesures encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en évitant toute surtransposition par rapport aux autres États-membres.

Un règlement européen sur les mélanges impose aux fabricants de la chimie un certain nombre de règles conduisant à restreindre certains mélanges lors de l’autorisation des produits chimiques, dont les produits phytopharmaceutiques, en vue de leur commercialisation.

La France a décidé d’aller plus loin et ajoute, par principe, une interdiction de certains mélanges extemporanés, c’est-à-dire en post-vente de produits.

L’encadrement des mélanges extemporanés est ainsi une spécificité française conduisant à interdire des mélanges parfaitement permis dans les autres États-membres de l’Union.

Cette spécificité nationale augmente le nombre d’applications de produits par les agriculteurs, accroissant de fait les charges avec un temps de travail et des besoins d’énergie supérieurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’interdiction de mélanges extemporanés spécifique à la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 983

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 984

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE et Mme GRUNY


ARTICLE 8


Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime,

Objet

L’article 8 prévoit que la mise en œuvre des programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires s’inscrive systématiquement dans le cadre du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales, conduisant à rendre obligatoires certaines pratiques, sans les conditionner à des aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

Or d’autres dispositifs existent, dont la déclaration d’utilité publique, qui ouvre droit à une indemnisation si les restrictions imposées causent un préjudice direct, matériel et certain.

L’amendement vise donc à laisser ouvert le choix des dispositifs pour appliquer les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 985

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Objet

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport spécifique sur la taxe affectée de redevance pour pollution diffuse.

Ayant trait à des sujets d’ordre budgétaire, il s’agit de prévoir l’insertion de ce rapport au sein des documents annexés au projet de loi de finances pour 2027, permettant d’intégrer le débat de la redevance pour pollution diffuse au sein des prochaines discussions budgétaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 986

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 987

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LEFÈVRE et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IX du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192-.... — Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »

 

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 24 tel qu'adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale puis supprimé en séance publique par deux amendements identiques du Gouvernement et des députés du groupe Socialistes et apparentés.

Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux, le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 988

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE et Mme GRUNY


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 6 quater introduit en commission.

Cet article introduit des obligations nouvelles (analyse de sol, plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique, objectifs chiffrés de matière organique) qui ne relèvent pas de la gestion quantitative de l’eau et créent des contraintes disproportionnées pour les irrigants et les organismes uniques de gestion collective (OUGC).

D’une part, l’intégration des résultats individuels de ces plans dans le plan annuel de répartition rend matériellement impossible son élaboration, en raison de la charge administrative, financière et technique imposée aux OUGC, dont les missions ne couvrent pas l’évaluation agronomique des sols.

D’autre part, l’obligation imposée aux seuls irrigants crée une différence de traitement injustifiée entre agriculteurs, alors que la fonctionnalité hydrique des sols concerne l’ensemble des pratiques agricoles. Les objectifs fixés, notamment le taux de matière organique de 3 %, sont par ailleurs inadaptés à la diversité des contextes pédoclimatiques et difficilement atteignables.

Enfin, la conditionnalité de l’accès à l’eau et les sanctions prévues en cas de non-respect du plan pluriannuel portent une atteinte disproportionnée à un facteur essentiel de la production agricole, en contradiction avec les objectifs du projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole, qui vise à sécuriser l’accès à l’eau et à réduire les charges pesant sur les exploitations.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 989 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ, HAVET, PERROT et GACQUERRE et M. HOUPERT


ARTICLE 11


Alinéa 15

Après le mot :

précise

insérer les mots :

les conditions d’entretien de la bande,

Objet

Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’État fixe également les modalités d’entretien de la bande instaurée dans le cadre de la servitude de voisinage agricole.

En effet, l’efficacité de cette servitude ne dépend pas uniquement de ses modalités de mise en œuvre, mais également des conditions dans lesquelles cette bande sera entretenue dans la durée. Un entretien régulier est indispensable pour garantir la sécurité des usagers, préserver la fonctionnalité de la servitude et assurer l’atteinte des objectifs poursuivis par le législateur.

Ce dispositif, travaillé avec les Chambres d’agriculture, vise ainsi à garantir que ces modalités d’entretien soient expressément définies par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 990 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme Laure DARCOS, M. MALHURET, Mme BESSIN-GUÉRIN et M. CAPUS


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné. Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L.631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 991 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BURGOA, KAROUTCHI, LEFÈVRE et LEVI et Mme BELLUROT


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

supposant des volumes d’eau adaptés et suffisants, impliquant le cas échéant une modification de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les organismes uniques de gestion collective (OUGC) peuvent accueillir de nouveaux irrigants. Si le nouvel article L. 211 3 du code de l’environnement prévoit que le plan annuel de répartition (PAR) doit permettre l’accès de nouveaux irrigants, cette exigence ne peut être satisfaite que si les volumes nécessaires existent réellement dans le cadre de l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement (AUP).

En effet, l’OUGC ne peut répartir que les volumes autorisés par l’AUP, dont les plafonds annuels sont strictement encadrés. Le législateur ne peut donc imposer l’intégration de nouveaux irrigants sans prévoir l’ajustement corrélatif des volumes autorisés. À défaut, l’obligation serait matériellement impossible à mettre en œuvre et ferait peser deux risques majeurs : réduire les volumes des irrigants existants au delà de ce que permet leur modèle économique, ou installer de nouveaux irrigants sans leur garantir les volumes nécessaires à la viabilité de leur exploitation.

L’amendement précise ainsi que l’accès de nouveaux irrigants doit s’accompagner de volumes adaptés et suffisants, impliquant le cas échéant une modification de l’AUP. Cette clarification garantit la cohérence entre l’AUP, le PAR et les missions des OUGC, et contribue à la stabilité économique des exploitations agricoles dans un contexte où le projet de loi vise à renforcer la souveraineté agricole et alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 992 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SÉNÉ, Mme SCHALCK et MM. KERN, BACCI, BELIN, BURGOA, HAYE, KLINGER, MARGUERITTE, MICHALLET et SOL


ARTICLE 5


Alinéa 9

Après le mot :

Arrêter

insérer les mots :

, après avis de la ou des personnes responsables de la production et de la distribution d’eau concernées, 

Objet

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative consulte la personne responsable de la production et de la distribution d’eau avant d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative de la ressource en eau.

Le présent amendement est co-porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités & Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 993 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SÉNÉ, Mme SCHALCK et MM. KERN, BACCI, BELIN, BURGOA, HAYE, KLINGER, MARGUERITTE, MICHALLET et SOL


ARTICLE 5


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ces volumes doivent être compatibles avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que son programme de mesures associé. Ils sont soumis pour avis au comité de bassin concerné.

Objet

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau.

L’article, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et les SDAGE.

Le présent amendement est co-porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine, l’association des Maires de France et des présidents d’Intercommunalités, Intercommunalités de France & Terres en villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 994 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SÉNÉ, Mme SCHALCK, MM. KERN, BACCI, BELIN et BURGOA, Mme CANAYER et MM. KHALIFÉ, KLINGER, MARGUERITTE et SOL


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 bis modifie la gouvernance des agences de l’eau à deux titres.

D’une part, il modifie la composition des comités de bassin. Le droit en vigueur garantit un équilibre entre les différentes catégories d’usagers de l’eau en attribuant 20 % des sièges au deuxième collège, composé notamment des usagers non économiques, des associations de protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, et 20 % au troisième collège, représentant les usagers économiques et les organisations professionnelles. Le présent article rompt cet équilibre en réduisant de moitié la représentation du deuxième collège, qui passerait de 20 % à 10 %, tout en portant celle du troisième collège à 30 %.

D’autre part, l’article place les agences de l’eau sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture. Cette évolution marque un changement substantiel dans la gouvernance de ces établissements publics, en renforçant l’influence du ministère chargé de l’agriculture sur leurs orientations stratégiques et leur action.

Pris dans leur ensemble, ces deux dispositifs concourent à accroître le poids des intérêts économiques, dans la gouvernance de l’eau, au détriment de l’équilibre qui doit présider à la gestion d’une ressource commune. Ils risquent ainsi de réduire la capacité des instances de bassin à concilier l’ensemble des enjeux liés à la préservation de la ressource, à la qualité des milieux aquatiques et au partage de l’eau entre les différents usages.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 995 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SÉNÉ, Mme SCHALCK et MM. KERN, BACCI, BURGOA, KLINGER, MARGUERITTE, MICHALLET et SOL


ARTICLE 5 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie substantiellement les règles de composition des commissions locales de l'eau (CLE) en prévoyant une répartition par tiers entre les trois collèges qui les composent.

Cette évolution remet en cause les modalités de gouvernance des commissions locales de l’eau conduisant à réduire la représentation des collectivités locales et augmenter celle de l’état et de ses établissements publics intéressés

Or, les collectivités locales exercent des compétences déterminantes en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, d'assainissement, d'alimentation en eau potable, de prévention des inondations et, plus largement, de mise en œuvre des politiques publiques de l'eau à l'échelle des bassins versants. Ils constituent également les principaux maîtres d'ouvrage et financeurs des actions prévues par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il est donc plus que légitime qu’elles disposent collectivement de la majorité des sièges.

Par ailleurs, la répartition proposée conduirait mécaniquement à accroître fortement la représentation du collège de l'État et de ses établissements publics, en contradiction avec la logique de gouvernance territorialisée et concertée qui fonde la gestion de l'eau depuis les lois de décentralisation et la mise en œuvre de la gestion intégrée de la ressource en eau.

Une telle évolution risquerait donc d'affaiblir la capacité des collectivités territoriales à porter les orientations stratégiques et les investissements nécessaires à la préservation de la ressource en eau et à l'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique.

Cet amendement est co-porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 996 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SÉNÉ, Mme SCHALCK et MM. KERN, BACCI, BELIN, BURGOA, HAYE, KLINGER, MARGUERITTE, MICHALLET et SOL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inverse les fondements de la planification de l’eau en imposant que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) soient révisés pour s’adapter aux projets de stockage définis dans le cadre de projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, les SAGE sont des outils structurants de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui, en compatibilité avec les orientations des SDAGE, fixent à l’échelle locale les objectifs et règles en matière de gestion qualitative et quantitative de l’eau. Élaborés par les commissions locales de l’eau (CLE), ils résultent d’un processus démocratique associant collectivités, usagers et acteurs économiques.

L’obligation de réviser les SAGE pour intégrer des projets arrêtés dans les PTGE, ainsi que la possibilité offerte au préfet coordonnateur de bassin de déroger à leurs règles en cas de défaut de révision du document, portent ainsi atteinte à cette hiérarchie des normes et à l’intégrité de la planification locale de l’eau. En outre, le SAGE est établi sur un périmètre hydrographique cohérent et les règles qu’il institue permettent d’assurer un partage équitable de l’eau entre l’ensemble des usagers tout au long du bassin. Un PTGE ne concernant qu’une partie du périmètre du SAGE doit intégrer ces enjeux pour que les usagers situés à l’aval, y compris agricoles, ne soient pas pénalisés. Elle affaiblit également la portée des travaux de concertation conduits dans le cadre des CLE.

Le fait d’accorder un délai minimal de douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour modifier le SAGE ne résout en rien cette problématique d’atteinte à la hiérarchie des normes.

Par ailleurs, le dispositif proposé raisonne essentiellement en termes de volumes prélevables, sans intégrer suffisamment les enjeux de qualité de l’eau et de bon fonctionnement des milieux aquatiques. Or, la multiplication des ouvrages de stockage peut modifier les écoulements naturels et ainsi concentrer voire aggraver certaines pollutions. Les projets de stockage d’eau sont en outre susceptibles d’affecter les nappes souterraines, ce que les SAGE, majoritairement centrés sur les eaux de surface, appréhendent encore très imparfaitement. La question des stockages doit donc être appréhendée dans une vision plus large que celle du SAGE lorsque celui-ci est un SAGE « surfacique ». L’intégration « directe » des projets de stockage arrêtés dans les PTGE ne paraît pas suffisamment protectrice de point de vue de l’équilibre de la ressource.

Le présent amendement est co-porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 997 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ, GUIDEZ et HAVET, M. LEMOYNE, Mmes PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE 19


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la deuxième phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des coûts de la main-d’œuvre, y compris de la rémunération du travail de l’exploitant » ;

Objet

Les lois dites « EGalim » ont instauré un principe fondamental de construction du prix des produits agricoles « en marche avant », à partir des coûts de production supportés par les agriculteurs.Toutefois, si l’article L. 631 24 du code rural et de la pêche maritime impose la prise en compte d’indicateurs relatifs aux « coûts pertinents de production », il ne précise pas explicitement les composantes de ces coûts En pratique, les méthodes économiques de calcul du coût de production incluent la rémunération du travail, qu’il s’agisse de la main d’œuvre salariée ou du travail de l’exploitant. Néanmoins, en l’absence de précision législative explicite, cette composante essentielle peut être insuffisamment prise en compte dans l’élaboration ou l’utilisation des indicateurs, fragilisant ainsi l’objectif de juste rémunération des producteurs.Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant que les coûts de production doivent intégrer les coûts de la main d’œuvre, salarié et non-salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 998

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. GILLÉ


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Après les mots : « l’accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :

« 1° La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels ;

« 2° Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. » ;

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale.

Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ).

Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle-ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des

Propositions d’amendements CNIV CNAOC UMVIN – Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles – Commission des affaires économiques du Sénat, débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 999

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GILLÉ


ARTICLE 21


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Dès lors qu’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente a été formulée et que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, un décret peut mettre en place et définir les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles. La durée maximale de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Objet

L’article 21 du texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » sont définies par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également qu’en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut néanmoins être pris.

Le présent amendement vise à préciser qu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peut être instaurée que sous réserve d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme la définition de ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnées à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.

Il supprime en conséquence la faculté actuellement prévue permettant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente à l’expiration d’un délai de six mois, contraire à l’objectif poursuivi.

Il précise également que la durée de cinq ans prévue pour l’expérimentation constitue une durée maximale, afin de permettre au pouvoir réglementaire d’adapter la durée de l’expérimentation aux spécificités des produits et filières concernés.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1000

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. GILLÉ


ARTICLE 21


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Selon les modalités prévues au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631- 24 du même code.

Objet

La rédaction actuelle du II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1001 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. BUIS et THÉOPHILE, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE 12


Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;

Objet

Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Il reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Par cohérence de forme, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables.

Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.

Or, la préservation d’un bâtiment agricole existant représente souvent la solution la plus sobre, la plus rapide et la moins coûteuse pour permettre une installation ou maintenir une activité agricole sur un territoire. La protection de l’agriculture ayant été reconnue par le législateur comme un intérêt général majeur participant à la souveraineté alimentaire de la Nation, il apparaît nécessaire de conserver à ces bâtiments leur potentiel productif lorsqu’ils peuvent encore être réhabilités et remis au service d’un projet agricole.

L’expérience de terrain démontre l’utilité de cette faculté d’intervention. Par exemple, dans une commune du Finistère, l’intervention de la Safer a ainsi permis la préemption puis la rétrocession d’un ancien bâtiment agricole afin d’y permettre l’installation d’une activité d’arboriculture et de maraîchage biologique. Sans cette intervention, ce bâtiment aurait vraisemblablement perdu définitivement sa vocation agricole.

La mesure proposée s’inscrit dans le prolongement direct de la loi n° 2019-469 du 20 mai 2019, dite loi Pahun, qui a porté de cinq à vingt ans la durée d’intervention des Safer pour préserver la vocation professionnelle des bâtiments conchylicoles dans les zones littorales. Le législateur avait alors reconnu qu’un délai de cinq ans était insuffisant pour éviter la disparition d’outils de production soumis à une forte pression foncière. Les premiers retours d’expérience ont confirmé la pertinence de ce dispositif, qui a permis le maintien ou la reprise d’activités professionnelles dans plusieurs territoires littoraux.

Il n’existe aujourd’hui aucune raison objective de réserver cette protection renforcée aux seuls bâtiments conchylicoles alors que les mêmes difficultés affectent les exploitations agricoles de plaine, d’élevage ou de montagne. Le délai de dix ans retenu par l’Assemblée nationale constitue à cet égard une solution équilibrée : il demeure sensiblement inférieur au régime applicable aux bâtiments conchylicoles tout en permettant de mieux prendre en compte les réalités de la transmission agricole et les délais de remise sur le marché de nombreux bâtiments ruraux.

Enfin, la faculté de révision du prix lorsqu’un changement de destination est intervenu en violation des règles d’urbanisme répond à une exigence élémentaire d’équité et de sécurité juridique. Une transformation irrégulière ne saurait justifier une valorisation artificielle du bien au détriment de l’installation agricole et de l’intérêt général attaché à la préservation du foncier et du bâti agricoles.

Le présent amendement apporte ainsi une réponse pragmatique, proportionnée et cohérente avec les orientations déjà retenues par le Parlement pour préserver durablement les outils de production agricole, favoriser l’installation des agriculteurs et renforcer la vitalité des territoires ruraux.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1002 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. BUIS et THÉOPHILE, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune des formalités comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit que lorsqu’une cession comporte à la fois des biens ou droits immobiliers soumis au droit de préemption des Safer et des biens, non contigus, qui en sont exclus, la notification est réalisée de manière séparée.

Cette évolution appelle une précision afin de garantir la pleine effectivité du dispositif. En effet, dès lors que le législateur impose des notifications distinctes, chacune d’elles doit comporter les prix et conditions propres aux biens ou droits concernés et être appréhendée de manière autonome pour l’exercice du droit de préemption.

À défaut, la distinction instaurée par l’article 12 demeurerait largement formelle. Une notification distincte n’aurait en effet qu’une portée limitée si les biens concernés continuaient à être appréciés dans le cadre d’une opération unique, alors même qu’ils relèvent de régimes juridiques différents et que le projet de loi a précisément entendu les distinguer.

Cette exigence est d’autant plus justifiée que la déclaration d’intention d’aliéner vaut offre de vente au profit de la Safer. Dès lors que la loi impose plusieurs déclarations distinctes, chacune d’elles doit pouvoir être instruite et appréciée de manière autonome au regard des biens, du prix et des conditions qu’elle concerne.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences de la séparation des notifications voulue par le législateur en prévoyant que chacune d’elles constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

Il ne crée aucun nouveau droit de préemption et n’étend pas le champ d’intervention des Safer. Il vise uniquement à garantir que chaque déclaration d’intention d’aliéner puisse être instruite et traitée selon les règles qui lui sont propres.

Cette précision contribue à l’effectivité des missions d’intérêt général confiées aux Safer au bénéfice de l’installation, de la consolidation et de la transmission des exploitations agricoles. Les biens acquis ont vocation à être rétrocédés à des agriculteurs ou à des porteurs de projets agricoles ayant besoin de foncier pour s’installer, développer ou pérenniser leur activité.

L’exercice du droit de préemption demeure strictement encadré par la loi. Il est soumis à des finalités limitativement énumérées par le code rural et de la pêche maritime et s’exerce sous le contrôle des commissaires du Gouvernement représentant l’État auprès des Safer ainsi que du juge judiciaire.

Le présent amendement contribue ainsi à garantir la pleine effectivité des missions confiées aux Safer dans un contexte où la protection de l’agriculture a été reconnue par la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture comme un intérêt général majeur participant à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1003 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS et THÉOPHILE, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE 13


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et

2° Remplacer le mot :

appliquent

par le mot :

applique

Objet

L’amendement adopté en Commission des affaires économiques limite l’obligation d’information des Safer aux seuls baux emphytéotiques susceptibles de faire l’objet d’un droit d’opposition. Cette restriction réduit significativement la portée du dispositif de transparence prévu par le projet de loi.

L’information constitue pourtant le préalable indispensable à l’exercice de tout contrôle. En excluant certaines opérations de toute obligation de notification, le dispositif prive les Safer de la possibilité de vérifier la correcte application des exemptions prévues par la loi et de détecter d’éventuels contournements. L’effectivité du contrôle repose en effet sur la connaissance préalable des opérations réalisées.

La connaissance des opérations constitue par ailleurs un enjeu qui dépasse la seule mise en œuvre du droit d’opposition. Le maintien d’une information exhaustive sur les baux emphytéotiques permettra aux Safer, aux collectivités territoriales et aux pouvoirs publics de mieux appréhender, quantifier et analyser le recours à cet instrument juridique sur les biens présentant une composante agricole, naturelle ou forestière. Il contribuera à objectiver l’évolution de ces pratiques et à mieux mesurer leurs effets sur les équilibres fonciers des territoires.

Cette connaissance est particulièrement nécessaire dans un contexte de développement du recours au bail emphytéotique sur des biens à vocation agricole ou naturelle, notamment pour l’accueil de projets d’aménagement, d’infrastructures ou de production d’énergie. Elle permettra également de mieux identifier et évaluer les formes de mobilisation durable du foncier rural qui peuvent affecter les usages agricoles sans transfert de propriété. La transparence constitue à cet égard une garantie essentielle pour les collectivités territoriales qui souhaitent disposer d’une capacité d’analyse et d’anticipation des évolutions foncières plutôt que de devoir recourir exclusivement à des contrôles ou sanctions a posteriori.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les exemptions au droit d’opposition prévues par le texte. Il ne vise ni à étendre les pouvoirs d’intervention des Safer, ni à entraver la conclusion des baux emphytéotiques. Il tend uniquement à maintenir une obligation d’information permettant de garantir la transparence du marché foncier rural et la bonne application des dispositions légales.

Les informations transmises demeurent couvertes par les règles de confidentialité applicables aux Safer et n’ont pas vocation à être rendues publiques.

Le maintien d’une obligation générale de notification présente également un intérêt en matière de sécurité juridique. En l’absence d’information systématique, il appartiendrait aux parties et aux professionnels instrumentant l’acte d’apprécier seuls si l’opération relève ou non d’une exemption. Toute erreur d’appréciation pourrait conduire à l’absence de notification d’une opération qui aurait dû être portée à la connaissance de la Safer.

À l’inverse, la transmission systématique de l’information sécurise les opérations en levant toute incertitude sur le périmètre des exemptions. Elle contribue à préserver la sécurité juridique des actes et à prévenir les contestations ultérieures relatives à la qualification de l’opération.

Enfin, alors que les notifications aux Safer sont désormais largement dématérialisées, le maintien de cette obligation représente une charge administrative très limitée pour les notaires. Les bénéfices attendus de sa suppression apparaîssent dès lors marginaux au regard des enjeux de transparence, de connaissance du marché foncier rural et de sécurité juridique des opérations.

Le présent amendement rétablit en conséquence l’obligation d’information de l’ensemble des baux emphytéotiques portant sur des biens ou droits immobiliers à usage ou à vocation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.

 



NB :Rendu identique à l'amendement 343





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1004 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS et THÉOPHILE, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE 13


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer le mot :

parvenue

par le mot :

adressée

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction du dispositif prévu à l’article 13.

La référence à une réponse devant être « parvenue » au notaire dans le délai de deux mois est susceptible de créer une incertitude quant aux modalités d’appréciation du respect de ce délai, en faisant dépendre celui-ci de circonstances extérieures à la Safer, notamment des délais d’acheminement ou de transmission de la notification.

La substitution du terme « adressée » permet de clarifier le point de rattachement du délai, en retenant l’accomplissement par la Safer de la formalité de transmission de sa décision au notaire. Elle clarifie ainsi que le délai de deux mois s’apprécie au regard de l’accomplissement de cette formalité avant son expiration.

Cette clarification revêt une importance particulière dans le cadre d’une procédure d’instruction qui repose encore, pour partie, sur des échanges et notifications dont les délais de transmission échappent en partie à la maîtrise des notaires et des safer.

Cette modification rédactionnelle permet ainsi de prévenir les contentieux susceptibles de résulter des aléas liés à la réception de la notification et renforce la sécurité juridique de la procédure pour l’ensemble des parties, sans en modifier l’économie générale ni la portée.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1005 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS et THÉOPHILE, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les dispositions du présent article sont applicables à toute cession, transmission, apport, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ce bail a été conclu antérieurement à cette date. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le droit applicable aux baux emphytéotiques en cours et à garantir la pleine effectivité du dispositif prévu à l’article 13 en le rendant applicable à toute cession, transmission, modification, prorogation ou renouvellement d’un bail emphytéotique intervenant après l’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date de conclusion du bail.

En l’absence de précision expresse, une incertitude subsiste quant à l’application du dispositif aux baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi. Sans clarification du législateur, des baux emphytéotiques conclus parfois depuis plusieurs décennies pourraient continuer à échapper durablement au régime institué par l’article 13, créant une rupture d’efficacité du dispositif ainsi qu’une différence de traitement entre opérations foncières reposant sur le seul critère de la date de conclusion du bail.

Cette mesure répond à une préoccupation forte des élus locaux et des acteurs du monde agricole confrontés à des phénomènes croissants d’urbanisation diffuse, de mitage des espaces ruraux, de cabanisation, de détournement d’usage et d’artificialisation des sols. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer les outils permettant de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers et de contribuer à la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette préoccupation a d’ailleurs été reconnue tant par le Gouvernement que par le Sénat, notamment dans l’amendement n° 60 rectifié bis déposé par Madame Sophie PRIMAS dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ainsi qu’à l’article 5 bis de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, adopté par le Sénat le 20 janvier 2026.

Le présent amendement ne remet nullement en cause la validité des baux emphytéotiques régulièrement conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ni les effets juridiques qu’ils ont déjà produits. Il se borne à soumettre aux dispositions nouvelles les actes et opérations futurs affectant ces baux. Il apporte ainsi la sécurité juridique nécessaire aux acteurs concernés et aux autorités chargées de l’application de la loi et s’inscrit pleinement dans le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux effets futurs des situations juridiques en cours, sans porter atteinte aux droits légalement acquis.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Safer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1006

25 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1007 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 5 QUATER A


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département préside la commission locale de l’eau. » ;

...° Au 1° du II, les mots : « , qui désignent en leur sein le président de la commission » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement, travaillé avec le syndicat ’’Jeunes Agriculteurs’’, confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.

Les commissions locales de l’eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d’intérêt général (sécurité de l’approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.).

Il est dès lors cohérent que l’État, garant de l’intérêt général et de l’application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit en effet la neutralité de l’animation des travaux, l’impartialité dans l’arbitrage des divergences entre usagers et la continuité de l’action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1008 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 5 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Le préfet coordonnateur de bassin préside le comité de bassin. »

Objet

Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.

Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs au sein de ces comités, dans la mesure où ces professionnels sont les premiers usagers économiques de l’eau et sont particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur la disponibilité cette ressource.

Le présent amendement supprime donc l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, la présidence du comité de bassin sera assurée le préfet coordonnateur, afin de garantir une supervision par l’État, plus équilibrée.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat « Jeunes Agriculteurs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1009 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 211-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-.... – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec le syndicat « Jeunes Agriculteurs », vise à créer un cadre réglementaire pour la recharge active des nappes phréatiques, dans un contexte où les projections d’évolution de la ressource laissent craindre une diminution des eaux souterraines.

Les eaux de surface disponibles en période de hautes eaux pourraient être mobilisées à cette fin. Par ailleurs, dans un avis publié en avril 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), a considéré que la recharge artificielle des nappes constituait une solution envisageable, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le projet de loi traite du stockage de l’eau de surface sans pour autant créer un cadre pour la recharge active des nappes. Pourtant, cette technique constitue un outil complémentaire particulièrement pertinent pour l’adaptation au changement climatique, la sécurisation de l’irrigation, la recharge des aquifères et la gestion de l’eau à l’échelle du territoire.

Cet amendement propose ainsi de créer une base législative simple, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le régime d’autorisation, de contrôle et de financement. Il s’agit d’ouvrir la voie sans rigidifier prématurément les modalités techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1010 rect.

27 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1011 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 125-3, les mots : « président du conseil départemental prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l’article L. 126-1 » par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 125-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de sa propre initiative ou » sont supprimés ;

b) Les deux occurrences des mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

4° À l’article L. 125-9, les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Objet

Les procédures de mise en valeur des terres incultes prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-15 du code rural et de la pêche maritime sont aujourd’hui peu mobilisées malgré leur intérêt pour la reconquête du foncier agricole.

Cette situation s’explique notamment par la complexité de leur mise en œuvre. Le recours aux commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, rarement constituées et longues à mettre en place, ainsi que l’intervention du conseil départemental, allongent les délais et freinent l’aboutissement des procédures.

Le présent amendement vise à simplifier ce dispositif en confiant à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) l’exercice des compétences actuellement dévolues au conseil départemental et à la commission départementale d’aménagement foncier.

Cette évolution est cohérente avec les missions déjà exercées par la CDPENAF, qui établit notamment l’inventaire départemental des friches agricoles et forestières et réunit l’ensemble des acteurs concernés sous la présidence du préfet.

En simplifiant la gouvernance de ces procédures, cet amendement vise à favoriser la remise en valeur effective des terres incultes et à renforcer la lutte contre les friches agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat « Jeunes Agriculteurs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1012 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 13


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les modifications introduites par cet article qui réduisent excessivement les moyens de contrôle et de connaissance des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur les baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles.

L’exclusion générale des projets de production d’énergies renouvelables, de stockage d’énergie et de leurs ouvrages de raccordement du champ du droit d’opposition est susceptible de favoriser la mobilisation durable de foncier agricole sans permettre une appréciation préalable de ses conséquences sur l’activité agricole, le renouvellement des générations et l’équilibre des territoires.

Par ailleurs, l’exemption des projets ayant déjà obtenu une autorisation administrative revient à neutraliser largement le dispositif institué par le présent article. Les procédures d’urbanisme ou environnementales ne poursuivent pas les mêmes objectifs que le contrôle foncier exercé par les SAFER et ne permettent pas d’apprécier les effets d’un projet sur la préservation du foncier agricole, l’installation des agriculteurs ou la souveraineté alimentaire.

Le maintien du droit d’opposition des SAFER constitue une garantie indispensable pour préserver le foncier agricole et assurer un développement équilibré des projets énergétiques sur les territoires.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat « Jeunes Agriculteurs ».

 



NB :Rendu identique à l'amendement 342





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1013 rect.

27 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS et LEMOYNE


ARTICLE 14



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1014 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 19 BIS


I. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. - Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : » ;

II. - Après l'alinéa 20

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 441-4, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441-3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

« II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.

« III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441-1-2.

« IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.

« V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.

« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

« VII. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

« IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« X. – L’article L. 443-8 n’est pas applicable. » ;

...° L’article L. 441-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441-4-1. » ;

III. - Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 442-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441-4-1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. » ;

IV. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 443-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441-4-1. »

Objet

Les PME et ETI constituent le socle du dynamisme économique et social de nos territoires et transforment une part décisive de la matière première agricole française. Or le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ne répondra durablement à la question du revenu des agriculteurs qu’en prenant en compte les débouchés de leurs productions, ainsi que le rôle central joué par les fournisseurs PME-ETI dans la transformation et la valorisation de la matière première agricole française.

Les réformes successives de ces dernières années ont cherché à rééquilibrer les relations commerciales et à protéger l’amont agricole. Mais elles ont aussi alourdi et complexifié le cadre réglementaire, au détriment de la compétitivité des PME et ETI industrielles qui fabriquent les produits de grande consommation.

Le constat est aujourd’hui alarmant. La commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution confirme le décrochage de ce tissu, déjà fragilisé depuis plusieurs années : plus d’une entreprise sur trois est déficitaire en 2024, soit 12 points de plus qu’en 2018 ; la croissance de l’emploi salarié y a été divisée par dix depuis 2018 et recule encore de 2 points sur un an. C’est l’emploi local, les filières agricoles françaises et notre base industrielle qui sont directement menacés.

Le droit européen reconnaît pourtant cette vulnérabilité. La directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales instaure une protection différenciée selon la taille des entreprises et retient le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial consolidé, soulignant que « l’effet domino sur les producteurs agricoles semble particulièrement important pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 EUR ». Cette différenciation selon la taille n’a rien d’inédit : le droit français l’applique déjà en matière de droit du travail, fiscal et des sociétés.

Tel est l’objet de cet amendement : créer un choc de simplification au service de la compétitivité des fournisseurs PME-ETI. Il leur donne un levier concret pour rééquilibrer durablement les relations commerciales — mieux piloter leurs prix, recentrer la négociation sur les plans d’affaires — tout en garantissant aux agriculteurs français des débouchés stables. Il parachève ainsi la logique de construction du prix « en marche avant » introduite par la loi EGAlim.

Le 1° modifie le code de commerce pour rendre effective la faculté pour l’industriel PME-ETI de faire évoluer en cours d’année son tarif général sous réserve d’un préavis raisonnable. Le cadre juridique actuel, qui repose sur le principe d’annualité et d’intangibilité des conventions récapitulatives, limite excessivement la capacité des PME-ETI à adapter leurs tarifs en fonction des fluctuations du marché et de la conjoncture économique. Une évolution du cadre juridique est non seulement nécessaire, mais possible et conforme aux principes fondamentaux du droit des contrats. Le libre ajustement des prix, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois, est en effet compatible avec les règles de droit commun en matière contractuelle en ce qu’il s’inscrit dans les dispositions de l’article 1164 du code civil qui prévoit expressément cette possibilité. Ainsi le dispositif projeté entre-t-il dans le cadre des dispositions du code civil et suit-il les pas de la pratique commerciale existante par ailleurs dans d’autres secteurs de l’économie en France. En permettant aux PME-ETI d’appliquer leurs tarifs, cette réforme introduit une souplesse essentielle dans les relations commerciales, tout en restant conforme à la législation européenne et nationale et en l’alignant sur celle de nos voisins européens. Ce dispositif permet ainsi de centrer les négociations commerciales annuelles sur le contenu du plan d’affaires, autrement dit sur les conditions commerciales consenties par le fournisseur et les engagements associés tels qu’ils sont pris par le distributeur.

Par conséquence, 2° , 3° et 4° excluent les entreprises réalisant un chiffre d’affaires groupe mondial inférieur à 350 millions d’Euros de la clause de révision automatique des prix et de la clause de renégociation, rendues caduques par l’article premier.

Le 5° instaure parallèlement une nouvelle pratique restrictive prohibant le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 19 bis vers l'article 19 bis.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1015 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées ainsi que l’engagement des fournisseurs dans une démarche de responsabilité sociétale, attestée par une certification délivrée par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000, selon des conditions définies par décret. »

Objet

Le présent amendement réintroduit une partie du dispositif intégré par les députés à l’article 4 du projet de loi et complète, au sein du II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les critères que les acheteurs de la restauration collective prennent en compte pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires. Au même rang que la localisation des denrées, il y ajoute l’engagement des fournisseurs dans une démarche de responsabilité sociétale, attestée par une certification délivrée par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000.

Cette prise en compte permet de valoriser les entreprises, en particulier les PME et les ETI, qui structurent leur activité autour de pratiques responsables : préservation de l’environnement, ancrage et création de valeur dans les territoires, qualité de l’emploi, gouvernance et éthique. Ces entreprises transforment une part décisive de la matière première agricole française ; reconnaître leur engagement dans les achats publics sert directement l’objectif de revenu agricole et de structuration des filières poursuivi par le présent texte.

Conformément au droit de la commande publique et au droit de l’Union européenne, le dispositif est rédigé de manière ouverte : il ne désigne aucun label en particulier et n’exige aucune condition d’origine. Tout référentiel équivalent, délivré par un organisme tiers indépendant et conforme aux principes de la norme ISO 26000, est susceptible d’en bénéficier. Il s’agit d’une orientation d’achat prise en compte par l’acheteur, qui ne modifie ni le socle des produits durables et de qualité prévu au I de l’article L. 230-5-1 ni les autres obligations applicables à la restauration collective.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1016 rect. bis

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS et THÉOPHILE, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE 12


Alinéa 12

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition introduite à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement. Il vise à permettre à la SAFER de visiter un bien préalablement à l’exercice de son droit de préemption.

En effet, les informations figurant dans les notifications de vente sont souvent insuffisamment détaillées pour permettre une appréciation complète des caractéristiques du bien concerné. La seule désignation cadastrale ou descriptive ne permet pas toujours d’évaluer avec précision son état, son occupation, ses usages effectifs ou son potentiel agronomique.

La faculté de visiter les biens mis en vente permettrait ainsi à la SAFER, en lien avec les commissaires du Gouvernement, de disposer d’une connaissance plus fine des propriétés concernées avant de prendre sa décision. Elle renforcerait la qualité de l’expertise foncière exercée par les SAFER et contribuerait à une mise en œuvre plus efficace et plus sécurisée de leur droit de préemption.

Les modalités de ce droit de visite sont directement inspirées de celles applicables au titulaire du droit de préemption urbain en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, garantissant ainsi un équilibre entre les prérogatives de la SAFER et les droits du propriétaire.



NB :Rendu identique à l'amendement n°341





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1017 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut :

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lequel cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. »

2° L’article L. 143-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143-1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet, en outre, de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1018 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 4


I. - Alinéa 22

Supprimer (deux fois) les mots :

ou de l’Espace économique européen

II. - Alinéas 24, 34 et 56

Supprimer les mots :

ou de l’Espace économique européen

Objet

Cet amendement supprime la référence à l’Espace économique européen dans l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l’Union européenne comme périmètre géographique de référence.

L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L’inclusion de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l’agriculture française.

Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l’Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d’origine telle qu’elle est définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec le syndicat « Jeunes Agriculteurs ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1019 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUIS, LEMOYNE, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »

Objet

Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1020 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 253-1, les mots : « ou en mélange » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du I de l’article L. 253-7, les mots : « et de mélange » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les typologies de mesures encadrant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en évitant toute surtransposition par rapport aux autres États Membres.

Au niveau européen, un règlement sur les mélanges impose aux fabricants de la chimie un certain nombre de règles conduisant à restreindre certains mélanges lors de l’autorisation des produits chimiques (dont les produits phytopharmaceutiques) en vue de leur commercialisation.

La France a décidé d’aller plus loin et ajoute, par principe, une interdiction de certains mélanges extemporanés (post vente de produits). L’encadrement des mélanges extemporanés est ainsi une spécificité française conduisant à interdire des mélanges parfaitement permis dans les autres États Membres de l’Union Européenne.

Cette spécificité nationale augmente le nombre d’applications de produits par les agriculteurs, accroissant de fait les charges avec un temps de travail et des besoins en énergie supérieurs.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1021 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUIS, LEMOYNE, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 4


Alinéa 13

Rétablir le c ter dans la rédaction suivante :

c ter) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information. »

Objet

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime fixe aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et privé ont la charge un objectif d’approvisionnement comprenant, en valeur hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Alors que ces objectifs ne sont pas encore pleinement atteints, il importe de permettre la prise en compte de produits issus de démarches contribuant à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des denrées et de leur performance environnementale, dès lors que ces caractéristiques reposent sur des exigences vérifiables et dûment attestées.

Cet amendement vise donc à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale, afin de permettre la comptabilisation de ces produits au titre des objectifs d’approvisionnement en produits durables et de qualité servis en restauration collective.

Cette prise en compte est strictement encadrée, puisqu’elle est subordonnée à l’existence d’un système de certification au sens du r) de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée, qui a été ajouté par la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. Cette notion implique un mécanisme de vérification par un tiers, fondé sur des exigences accessibles au public et permettant d’attester qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1022 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BUIS, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE 9


Alinéa 11

Après les deux occurrences du signe :

 €

insérer les mots :

par hectare non compensé

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, propose que les sanctions prévues à l’article 9 soient déterminées par hectares non compensés et non pour le projet total. En effet, les montants maximums prévus dans la rédaction issue des travaux en commission pourraient être suffisants pour les projets de taille modeste ne consommant que quelques hectares, mais seront peu dissuasifs pour des projets de taille intermédiaire consommant des dizaines d’hectares. Ils seront enfin manifestement dérisoires pour les grands projets consommant des centaines d’hectares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1023 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, LEMOYNE, THÉOPHILE et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des mêmes peines la diffamation, commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à raison de son activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne à raison de l’exercice de son activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou à raison de son activité contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

Objet

Reconnue comme un intérêt fondamental de la nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'elle représente pour la collectivité nationale. 

Les agriculteurs, dans le cadre de l’exercice de leur activité, sont régulièrement victimes de faits de diffamation et d’injure, notamment sur les réseaux sociaux ou par le biais de tags et d’insultes publiques. 

Ces atteintes aux personnes peuvent nuire à la santé mentale des agriculteurs, ainsi qu’aux chercheur en agronomie, à leur honneur et à celles de leur famille, alors même qu’ils ne font qu’exercer leur métier. Il conviendrait donc de réellement dissuader les auteurs de ces propos de nuire aux acteurs du monde agricole. 

Dans ce cadre, il est également nécessaire de sanctionner la mise en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion. 

C’est pourquoi cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole et de recherche agronomique.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1024 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GACQUERRE et MM. LEVI et HOUPERT


ARTICLE 19


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; 

Objet

Les lois dites « EGAlim » reposent sur le principe de la sanctuarisation de la matière première agricole, afin de garantir que la valeur négociée avec les producteurs soit effectivement préservée tout au long de la chaîne de commercialisation.

Toutefois, en l’absence de mécanisme de vérification, des écarts peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement retenue dans les relations commerciales en aval. Une telle situation est susceptible d’affaiblir la portée du principe de non-négociabilité de la matière première agricole.

Le présent amendement instaure donc une attestation de conformité permettant de garantir la cohérence entre la valeur de la matière première agricole fixée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans les relations commerciales aval. Strictement limitée à cette seule valeur, cette attestation ne porte ni sur la stratégie commerciale du premier acheteur ni sur ses conditions générales de vente. Elle constitue ainsi un outil de transparence proportionné, sans remettre en cause la liberté de négociation sur les autres composantes du prix.

Cette exigence a vocation à s’appliquer également aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, régies par l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, afin d’assurer une application homogène du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1025 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. POINTEREAU, Mmes BERTHET, RICHER, BELLUROT et AESCHLIMANN, MM. PACCAUD, CAMBON, CHASSEING, BACCI, BURGOA et MICHALLET et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces consacrées à la trufficulture constituent une catégorie spécifique de production. Le coefficient d’équivalence qui leur est applicable est fixé à 1 sur l’ensemble du territoire national. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles ne peut leur appliquer une équivalence supérieure. »

Objet

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), prévu à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, détermine, par type de production, des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne servant à l’application du contrôle des structures. Plus le coefficient d’équivalence retenu est élevé, plus une faible surface est réputée importante, et plus elle est susceptible de faire basculer l’exploitant dans le régime de l’autorisation préalable d’exploiter.

Or, le projet de SDREA propose de porter le coefficient applicable à la trufficulture de 1 à 15. Cette évolution apparaît disproportionnée au regard de la réalité de la filière. La trufficulture demeure une activité de diversification, exercée majoritairement en complément d’autres productions agricoles. Les surfaces concernées restent modestes et sont souvent implantées sur des terres à faible potentiel agronomique, peu concurrentes des autres productions.

Le passage de 1 à 15 aurait pour effet de modifier profondément l’appréciation des demandes d’autorisation d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures, sans démonstration préalable de sa nécessité ni de ses conséquences sur l’accès au foncier. Cette évolution est d’autant plus contestable qu’elle n’a fait l’objet d’aucune concertation avec la filière, ni d’aucune méthode transparente permettant de justifier le choix d’un coefficient de 15.

Les conséquences seraient lourdes : les agriculteurs disposant du foncier seraient dissuadés de planter des espèces truffières, mettant en jeu l’avenir de la filière régionale et nationale. Un tel recul laisserait d’autant plus de latitude à l’Espagne pour écouler ses truffes sur le marché français, au détriment de notre production et de notre souveraineté alimentaire.

En l’absence d’étude d’impact économique et foncière justifiant une telle évolution, le présent amendement propose de reconnaître la trufficulture comme une catégorie spécifique de production et de conserver, sur l’ensemble du territoire national, le coefficient d’équivalence de 1. Ce coefficient assure un équilibre entre le développement de la trufficulture et les objectifs poursuivis par le SDREA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1026 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JOSENDE, MM. BACCI, BELIN, BRISSON, BURGOA, KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY et LEVI, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125-1, les mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 » ;

2° L’article L. 125-5 est ainsi modifié :

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 » ;

3° À l’article L. 125-9, les mots : « commission départementale d’aménagement foncier » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 ».

Objet

Les procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par le code rural et de la pêche maritime demeurent aujourd’hui peu mobilisées, alors même qu’elles constituent un levier utile de reconquête du foncier agricole et de lutte contre les friches.

Le présent amendement vise à simplifier et actualiser cette procédure en substituant, dans les cas où elle intervient, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à la commission départementale d’aménagement foncier.

Cette évolution apparaît cohérente avec les missions déjà confiées à la CDPENAF, notamment l’inventaire départemental des terres considérées comme des friches susceptibles d’être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière.

Elle permet ainsi de mieux articuler l’identification des friches et leur remise en valeur, sans modifier l’équilibre général de la procédure ni remettre en cause les garanties offertes aux propriétaires et exploitants concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1027 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Michaël WEBER, MARIE et TEMAL


ARTICLE 4


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout, parmi les critères d’approvisionnement de la restauration collective, des produits bénéficiant d’une marque collective, peu exigeant en matière de durabilité

Sauf exception, La certification environnementale, même de niveau 3, n’implique que très peu de changement de pratiques, et n’est donc ni une incitation à la transition agroécologique, ni une garantie de la durabilité des produits. Les produits ayant cette certification environnementale ne peuvent être considérés comme produits “de qualité” au sens de la Loi EGALIM, sans risquer de dénaturer l’objectif principale recherché d’une exigence élevé.

Le label Haute Valeur Environnementale (HVE) faisant partie des 50 % de denrées durables prévues dans la loi ne permet pas d’assurer un changement vers des meilleures pratiques de production ou une baisse des impacts de l’agriculture sur les écosystèmes.)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1028

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable

M. STANZIONE


ARTICLE 17


Alinéa 1

Après les mots :

ces élevages

insérer les mots :

mais aussi modifier l’article L. 133-10 du code forestier pour assouplir les conditions dans lesquelles le pâturage des caprins est autorisé en forêt aux fins de lutte contre le risque d’incendie

Objet

Cet amendement vise à compléter le cadrage de l’ordonnance en ajoutant les objectifs modifier l’article L. 133-10 du code forestier pour assouplir les conditions dans lesquelles le pâturage des caprins est autorisé en forêt aux fins de lutte contre le risque d’incendie.

Les incendies se multiplient en France avec le réchauffement climatique.


    Déclaré irrecevable au titre de Autre irrecevabilité





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1029 rect. sexies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSEPH, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes BELLAMY et DEVÉSA, MM. PELLEVAT, SOL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, de NICOLAY et BELIN, Mme GRUNY, MM. ANGLARS et HINGRAY et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fût-il une espèce protégée. »

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1030 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme JOSEPH, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes BELLAMY et DEVÉSA, MM. PELLEVAT, SOL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, de NICOLAY et BELIN, Mmes GRUNY et ROMAGNY, M. HINGRAY, Mme Pauline MARTIN et M. LEVI


ARTICLE 14


Alinéa 10, avant-dernière et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation, dans le respect d’un plafond correspondant à 40 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, et du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation, auquel cas il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en compte de la pression de prédation dans la détermination du nombre de prélèvements pouvant être autorisés annuellement : il définit dans quelles limites peut s’inscrire une hausse des prélèvements pour endiguer un niveau excessif de dégâts sur les élevages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1031 rect. quinquies

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme JOSEPH, M. CHAIZE, Mmes BELLAMY et DEVÉSA, MM. PELLEVAT, SOL, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LEVI et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 14


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Lorsqu’ils ont lieu dans le cœur des parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, les tirs sont effectués par des agents assermentés.

Objet

La Commission développement durable de l’Assemblée avait admis que les tirs ne puissent être interdits dans les parcs nationaux et réserves naturelles, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code. Mais les députés sont revenus sur cette première avancée en séance : ils ont simplement acté que les tirs « peuvent être autorisés » dans ces zones, laissant ainsi l’administration libre de maintenir un régime d’interdictions déconnecté des besoins du terrain.

En conséquence, le présent amendement vise à généraliser l’autorisation des tirs de défense et d’effarouchement dans les parcs nationaux et réserves naturelles, y compris dans les cœurs de parcs nationaux d’une part, et dans les zones dont l’acte de création interdit la chasse d’autre part. Afin d’encadrer cette possibilité, il prévoit que les tirs effectués en cœur de parc sont réalisés par des agents assermentés de l’État. Un tel amendement ne saurait être considéré comme portant atteinte à la biodiversité protégée par les zones visées étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de défense des troupeaux contre une espèce précisément identifiée, et se distingue par là d’une autorisation généralisée de chasser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1032 rect. quater

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme JOSEPH, MM. CHAIZE et BURGOA, Mmes BELLAMY et DEVÉSA, MM. PELLEVAT, SOL et LAMÉNIE, Mme GRUNY et MM. BELIN, de NICOLAY, LEFÈVRE et LEVI


ARTICLE 14


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce doit être réalisée à l’échelle nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1033 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAUTAREL, Mme NOËL, M. KAROUTCHI et Mmes MALET, LASSARADE, Marie MERCIER, GOSSELIN et DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – Tout animal sauvage causant des dégâts sur les cultures et les élevages agricoles peut faire l’objet d’opérations de régulation, fût-il une espèce protégée. »

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’Etat ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1034 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 41 C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. SAUTAREL, Mme NOËL, M. KAROUTCHI, Mme MALET, M. BACCI et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, GOSSELIN, VENTALON, BORCHIO FONTIMP et DREXLER


ARTICLE 14


Alinéa 10, avant-dernière et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation, dans le respect d’un plafond correspondant à 40 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, et du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation, auquel cas il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en compte de la pression de prédation dans la détermination du nombre de prélèvements pouvant être autorisés annuellement : il définit dans quelles limites peut s’inscrire une hausse des prélèvements pour endiguer un niveau excessif de dégâts sur les élevages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1035 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. SAUTAREL, Mme NOËL, M. KAROUTCHI et Mmes MALET, LASSARADE, Marie MERCIER, GOSSELIN et DREXLER


ARTICLE 14


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Lorsqu’ils ont lieu dans le cœur des parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, les tirs sont effectués par des agents assermentés.

Objet

La Commission développement durable de l’Assemblée avait admis que les tirs ne puissent être interdits dans les parcs nationaux et réserves naturelles, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code. Mais les députés sont revenus sur cette première avancée en séance : ils ont simplement acté que les tirs « peuvent être autorisés » dans ces zones, laissant ainsi l’administration libre de maintenir un régime d’interdictions déconnecté des besoins du terrain.

En conséquence, le présent amendement vise à généraliser l’autorisation des tirs de défense et d’effarouchement dans les parcs nationaux et réserves naturelles, y compris dans les cœurs de parcs nationaux d’une part, et dans les zones dont l’acte de création interdit la chasse d’autre part. Afin d’encadrer cette possibilité, il prévoit que les tirs effectués en cœur de parc sont réalisés par des agents assermentés de l’Etat. Un tel amendement ne saurait être considéré comme portant atteinte à la biodiversité protégée par les zones visées étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de défense des troupeaux contre une espèce précisément identifiée, et se distingue par là d’une autorisation généralisée de chasser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1036 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAUTAREL, Mme NOËL, M. KAROUTCHI, Mme MALET, M. BACCI et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, GOSSELIN, VENTALON, Pauline MARTIN et DREXLER


ARTICLE 14


Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce doit être réalisée à l’échelle nationale



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1037 rect. ter

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BRISSON et KAROUTCHI, Mme JOSENDE et M. MILON


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article L. 211-3-1 du code de l’environnement ainsi que de la référence associée au 6° du II de l’article L. 211-3.

Cet article introduit des obligations nouvelles (analyse de sol, plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique, objectifs chiffrés de matière organique) qui ne relèvent pas de la gestion quantitative de l’eau et créent des contraintes disproportionnées pour les irrigants et les organismes uniques de gestion collective (OUGC).

D’une part, l’intégration des résultats individuels de ces plans dans le plan annuel de répartition rend matériellement impossible son élaboration, en raison de la charge administrative, financière et technique imposée aux OUGC, dont les missions ne couvrent pas l’évaluation agronomique des sols.

D’autre part, l’obligation imposée aux seuls irrigants crée une différence de traitement injustifiée entre agriculteurs, alors que la fonctionnalité hydrique des sols concerne l’ensemble des pratiques agricoles. Les objectifs fixés, notamment le taux de matière organique de 3 %, sont par ailleurs inadaptés à la diversité des contextes pédoclimatiques et difficilement atteignables.

Enfin, la conditionnalité de l’accès à l’eau et les sanctions prévues en cas de non-respect du plan pluriannuel portent une atteinte disproportionnée à un facteur essentiel de la production agricole, en contradiction avec les objectifs du projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole, qui vise à sécuriser l’accès à l’eau et à réduire les charges pesant sur les exploitations.

Pour ces raisons, la suppression de ces dispositions est nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1038 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes Nathalie DELATTRE et BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE 9


Alinéa 11

Après les deux occurrences du signe :

insérer les mots :

par hectare non compensé

Objet

Afin d’assurer à la fois un réel effet incitatif des sanctions et conserver un caractère proportionné, le présent amendement propose que les sanctions soient déterminées par hectares non compensés et non pour le projet total. En effet, les montants maximums prévus dans la rédaction issue des travaux en commission pourraient être suffisants pour les projets de taille modeste ne consommant que quelques hectares, mais seront peu dissuasifs pour des projets de taille intermédiaire consommant des dizaines d’hectares. Ils seront enfin manifestement dérisoires pour les grands projets consommant des centaines d’hectares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1039 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La division « Chapitre unique : Régularisation en cours d'instance » et son intitulé sont supprimés.

Il est ajouté un article L. 191-... ainsi rédigé :

« Art. 191-.... - Lorsqu'un refus opposé à une déclaration ou une demande d'autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande ».

Objet

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1040 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme JOUVE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IX du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 191-.... - Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »

Objet

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1041 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CIUNTU, MM. SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme DI FOLCO, MM. BELIN, CAMBON et MARGUERITTE et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes morales gestionnaires d’un marché d’intérêt national, ou d’un marché de gros à vocation alimentaire placés sous le contrôle d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, peuvent, dans le prolongement de leurs missions d’intérêt général d’organisation et d’approvisionnement des filières agricoles et alimentaires, exercer une activité de centrale d’achat au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique.

Cette activité est exercée exclusivement au bénéfice des acheteurs soumis au code de la commande publique, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect du droit de l’Union européenne, des règles de concurrence et des dispositions du code de la commande publique.

Ces centrales d’achat peuvent prendre la forme :

1° D’une centrale de référencement permettant aux acheteurs de la restauration collective de commander auprès d’un panel élargi d’opérateurs sélectionnés, notamment des grossistes, producteurs, groupements de producteurs et entreprises de transformation ;

2° D’un modèle hybride intégrant, selon les besoins des territoires, une fonction d’intermédiation logistique comprenant notamment la massification des commandes et l’organisation de livraisons mutualisées.

Dans le cadre de ces deux modèles, la centrale d’achat n’a pas l’obligation de devenir propriétaire de la marchandise.

Les centrales d’achat définissent une stratégie d’approvisionnement fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, visant à renforcer la sécurité, la résilience et la durabilité de l’approvisionnement alimentaire. Cette stratégie prend notamment en compte :

a) La continuité et la sécurisation des approvisionnements ;

b) La diversification des sources d’approvisionnement ;

c) La performance logistique, incluant la réduction de l’empreinte carbone liée au transport, au stockage et à la distribution des denrées ;

d) La fraîcheur, la saisonnalité et la qualité des produits ;

e) La proximité géographique entre les lieux de production, de transformation et de consommation, appréciée au regard de ses effets sur la qualité des produits, la performance logistique, la réduction des émissions liées au transport et la résilience des filières agricoles et agroalimentaires territorialisées.

Un décret précise les modalités d’appréciation de cette proximité, notamment la définition du territoire de production, en tenant compte des bassins de production, de l’organisation des filières et des contraintes logistiques.

Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont pris en compte, dans le respect du droit de l’Union européenne et du principe d’égal accès à la commande publique :

– la contribution des approvisionnements au développement de productions agricoles et alimentaires concurrentielles ;

– la valorisation des produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;

– la saisonnalité des productions ;

– ainsi que les objectifs relatifs à l’alimentation durable et de qualité mentionnés à l’article L. 230-5-1 du même code.

f) La traçabilité des produits ainsi que le respect des normes sanitaires, environnementales et sociales applicables au sein de l’Union européenne.

Dans l’exercice de cette activité, les gestionnaires veillent à favoriser l’accès des acheteurs publics à une alimentation durable et de qualité au sens de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à la valorisation des productions agricoles françaises.

L’exercice de cette activité ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime. Il concourt, le cas échéant, à leur mise en œuvre.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur :

1° L’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

2° L’approvisionnement de la restauration collective publique ;

3° La structuration des filières agricoles et alimentaires ;

4° La concurrence entre opérateurs économiques, ainsi que la transparence et l’accessibilité de l’offre ;

5° L’articulation des centrales d’achat avec le développement des projets alimentaires territoriaux.

Ce rapport examine également l’opportunité d’une pérennisation ou d’une généralisation du dispositif.

Objet

Les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à des difficultés persistantes pour atteindre les objectifs fixés par les lois Egalim en matière de restauration collective, notamment s’agissant de l’approvisionnement en produits durables et de qualité. De nombreux acheteurs publics demeurent confrontés à des obstacles liés à l’identification de l’offre disponible, à la structuration des filières, à la massification des volumes, à la logistique et à la sécurisation des approvisionnements.

 Les marchés d’intérêt national et les marchés de gros sous l’égide des collectivités territoriales constituent, par leur positionnement réparti sur l’ensemble du territoire et au cœur des filières agricoles et alimentaires, des outils susceptibles d’apporter des réponses concrètes aux obstacles d’approvisionnement de la restauration collective selon les objectifs fixés par les lois Egalim. Les MIN ont été créés pour structurer les filières alimentaires dans les territoires. A ce jour, ils constituent des plateformes de commercialisation, logistiques, et territoriales au service de l’approvisionnement alimentaire des territoires qui valorise la diversité des productions agricoles française, de l’optimisation des flux par la massification de l’offre locale et régionale, de la mise en relation des différents acteurs : producteurs, grossistes, transporteurs et acheteurs.

 La centrale de référencement réunissant une pluralité d’acteurs (grossistes, producteurs) peut contribuer fortement à augmenter la part de produits frais français d’au moins de 50 % pour la restauration collective en privilégiant une proximité géographique entre les lieux de production, de transformation et de consommation à l’échelle régionale, en favorisant la saisonnalité.

 Toutefois, afin de disposer d’une évaluation objective des effets d’un tel dispositif, notamment au regard du respect des règles de concurrence, de l’organisation des filières, de l’atteinte des objectifs d’Egalim et de l’articulation avec les projets alimentaires territoriaux, le présent amendement prévoit une expérimentation d’une durée de 3 ans assortie d’un rapport d’évaluation remis au Parlement.

 Cette démarche permettra d’apprécier, sur la base de résultats concrets et mesurables, l’intérêt de confier aux gestionnaires de marchés d’intérêt national et de marchés de gros une activité de centrale d’achat au bénéfice des acheteurs publics de la restauration collective.

 L’expérimentation proposée constitue ainsi une voie équilibrée permettant de concilier l’innovation dans les politiques d’approvisionnement alimentaire, la nécessaire sécurité juridique du dispositif et les attentes exprimées par le Gouvernement lors des débats parlementaires.

 En effet, lors de l’examen en séance publique de l’article 4 bis, le Gouvernement a reconnu l’intérêt des objectifs poursuivis par cette disposition tout en soulignant la nécessité de disposer d’éléments complémentaires permettant d’en mesurer les effets opérationnels, économiques et concurrentiels avant toute éventuelle généralisation.

 Le présent amendement répond directement à cette préoccupation en proposant la mise en place d’une expérimentation préalable à la production d’une étude d’impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1042 rect.

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET, ROJOUAN, KHALIFÉ et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MARGUERITTE, REYNAUD et SIDO


CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LES PROCÉDURES POUR LES ÉLEVEURS ET DÉFENDRE LEURS TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION PAR LE LOUP


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1043 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et PUISSAT, MM. PANUNZI, HOUPERT, POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC et MICHALLET et Mmes JOSENDE, IMBERT et LERMYTTE


CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LES PROCÉDURES POUR LES ÉLEVEURS ET DÉFENDRE LEURS TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION PAR LE LOUP


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1044

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LES PROCÉDURES POUR LES ÉLEVEURS ET DÉFENDRE LEURS TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION PAR LE LOUP


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1045 rect. bis

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mmes LOISIER, SAINT-PÉ, ROMAGNY, HAVET, PERROT, BILLON et PATRU, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes HOUSSEAU et GACQUERRE et M. LEVI


CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LES PROCÉDURES POUR LES ÉLEVEURS ET DÉFENDRE LEURS TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION PAR LE LOUP


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage

Objet

La préservation des productions agricoles et des élevages de plein air constitue une condition indispensable à la poursuite de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la Nation.

Dans ce contexte, les agriculteurs et les éleveurs doivent disposer de moyens d’action efficaces pour prévenir les dommages causés à leurs exploitations par certaines espèces protégées, qu’il s’agisse notamment du loup, de l’ours, du lynx, du vautour, du cormoran, du choucas, du castor ou encore de la grue cendrée.

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’il est nécessaire de prévenir ou de faire cesser un dommage, les exploitants puissent bénéficier des dérogations prévues au régime de protection des espèces, sans être exposés à une insécurité juridique ou à des poursuites lorsqu’ils agissent dans le respect des conditions fixées par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1046

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 58 à 61

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le III de l’article 4, introduit en commission par amendement, qui instaure, pour une durée de trois ans, une obligation de mise à disposition d’une information harmonisée sur l’origine des principaux ingrédients agricoles des denrées alimentaires, ainsi que sur le lieu de leur transformation finale.

En effet, ces propositions sont clairement incompatibles avec le cadre juridique européen harmonisé relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, fixé par le règlement INCO.

Par ailleurs, ce dispositif ne concerne que les marques de distributeurs, alors que les entreprises de transformation agroalimentaire jouent un rôle déterminant dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Cette situation crée une asymétrie entre les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire qui ne saurait donc être justifiée.

De plus, à l’initiative du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement visant à renforcer les obligations de transparence de la grande distribution en prévoyant la publication annuelle d’informations relatives à l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur. Dans un contexte de simplification de la vie économique des entreprises, il paraît donc judicieux de ne pas multiplier les obligations.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1047

25 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JOSEPH


CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LES PROCÉDURES POUR LES ÉLEVEURS ET DÉFENDRE LEURS TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION PAR LE LOUP


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage

Objet

La préservation des cultures agricoles et des élevages de plein air est une condition sine qua non de l’intérêt général majeur que représente l’agriculture pour la nation.

En conséquence, les professionnels doivent bénéficier de moyens efficaces pour faire face aux nuisances causées par de nombreuses espèces, quel que soit leur statut : loup, ours, vautour, lynx, cormoran, choucas, castor, grue cendrée …

Les agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées, chaque fois que cela est nécessaire pour empêcher un dommage, sans être empêchés par l’État ou inquiétés par la justice lorsqu’ils agissent selon ce motif légitime.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1048

28 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

B bis. - La troisième phrase du onzième alinéa de l’article L. 631-25 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de la sanction. » ;

B ter. - Les dispositions de l’article L. 631-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au onzième alinéa du même article L. 631-25, et au plus tard le 1er octobre 2027 ;

B quater. - Au premier alinéa de l’article L. 631-26, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;

Objet

 Il s’agit de modifications rédactionnelles visant à :

-D’une part, à aligner la rédaction des dispositions du CRPM sur les dispositions du code de la consommation et du code de commerce concernant la publication des décisions en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des modalités de publicité de la mesure concernée. Celles-ci (supports, délais, conditions de diffusion ou d’affichage) présentant un caractère technique relèvent en effet du domaine réglementaire et leur détermination par décret permet d’assurer une plus grande souplesse d’adaptation aux pratiques de l’administration et aux outils de communication. L’alignement sur le code de commerce et le code de la consommation en faciliteront par ailleurs la mise en œuvre par les services d’enquête.

-D’autre part, supprimer l’exigence, actuellement prévue par le texte, que le montant de l’amende administrative encourue figure dans le procès-verbal transmis à l’intéressé. Une telle modification n’aura pas pour effet de priver le destinataire de la mesure de l’information sur le montant de l’amende dans la mesure où les procédures de sanction administratives de la DGCCRF prévoient que le celui-ci est systématiquement indiqué sur le courrier qui accompagne le procès-verbal dès la phase contradictoire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1049

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à préciser les produits issus de la pêche et de l’aquaculture éligibles aux 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1050

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 20

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1051

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 22

Supprimer les mots :

, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

Objet

Cet amendement vise à retirer de la définition de l’origine européenne le critère de l « ingrédient primaire d’origine européenne, afin de prévenir le risque juridique qu’une telle mesure soit interprétée comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1052

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 22

Remplacer la première occurrence des mots :

ou de l’Espace économique européen

par les mots :

, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Objet

Cet amendement a pour objet d’inclure, dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public, les produits originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1053

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 24, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou insuffisance de production

par les mots :

d’offre suffisante

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1054

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 27

Remplacer les mots :

et le II ter A du présent article ne sont pas applicables

par les mots :

n’est pas applicable

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1055 rect.

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéas 35 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 324





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1056

29 juin 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1057

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 55

Supprimer les mots :

au plus tard

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1058

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 56

Supprimer les mots :

au plus tard

 

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1059

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 59

Supprimer les deux occurrences des mots :

pour le consommateur

et les mots :

pouvant s'inspirer de dispositifs existants tels que "Origin'Info".

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1060

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau

Objet

Cet amendement vise à supprimer la précision introduite à l’Assemblée nationale selon laquelle les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sont élaborés en concertation avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau.

Cette précision risque de complexifier l’élaboration et d’allonger les délais d’adoption des PTGE. Elle pourrait en outre se faire au détriment de la prise en compte des besoins des agriculteurs, qui sont directement concernés par les projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans ce cadre.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1061

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’usage agricole, les volumes prélevables sont déterminés à l’échelle d’une période unique de basses eaux.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités de détermination des volumes prélevables pour l’usage agricole.

Il prévoit que ces volumes soient définis à l’échelle d’une période unique de basses eaux. Cette approche permet d’éviter leur fractionnement en plusieurs périodes, source de rigidités dans l’utilisation de la ressource, et de mieux prendre en compte les besoins réels des cultures, notamment face aux aléas climatiques.

La période unique permet ainsi aux exploitants agricoles de bénéficier d’une plus grande souplesse dans la mobilisation des volumes qui leur sont attribués, tout en garantissant le respect des volumes prélevables arrêtés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1062

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


I. – Alinéa 9, septième à dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux de ces ouvrages susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ;

Objet

Amendement rédactionnel pour améliorer la clarté et la lisibilité du texte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1063

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le II ter de l’article L. 214-3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les plans d’eau existants faisant l’objet d’opérations de curage destinées à restaurer leur capacité de stockage initiale, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214-2. » ;

Objet

Le présent amendement vise à faciliter les opérations de curage des plans d’eau existants qui ont pour objet de restaurer leur capacité initiale de stockage.

L’accumulation progressive de sédiments réduit la capacité de stockage des ouvrages existants. Le curage de ces retenues permet de retirer ces sédiments accumulés au fond des ouvrages. Il constitue ainsi la première étape, et souvent la plus accessible, pour augmenter le stockage de l’eau et sécuriser l’accès à la ressource.

Toutefois, les opérations de curage sont soumises à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), ce qui freine leur réalisation, en particulier lorsqu’elles relèvent du régime de l’autorisation.

Le présent amendement vise à permettre une adaptation de la nomenclature IOTA afin de faciliter les opérations de curage des plans d’eau existants. Afin de sécuriser juridiquement le dispositif, il précise que le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne fait pas obstacle à une telle modification de la nomenclature.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1064

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 BIS AA


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il s’appuie sur une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à limiter ces impacts de façon strictement nécessaire, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement prévoit que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) s’appuient sur une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur l’agriculture et visent à limiter ces impacts au strict nécessaire.

Il étend ainsi aux Sdage les dispositions prévues à l’article 6 bis AA du présent projet de loi concernant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), afin que de telles évaluations soient également réalisées à l’échelle de chaque bassin versant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1065

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 BIS AA


1° Remplacer la première occurrence du mot :

le

par les mots :

ainsi que du

2° Supprimer le mot :

toutes

3° Remplacer les mots :

et de

par les mots :

contribuant à la

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1066

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, des durées de fonctionnement, des horamètres

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 5 en supprimant la référence aux « durées de fonctionnement » qui ne s’applique pas à un paramètre précis et aux horamètres car l’utilisation de cet outil, qui peut être utilisé pour d’autres finalités, ne permettrait pas d’objectiver le recours à l’aspersion antigel.

Dans la mesure où la liste des indices permettant de justifier la dérogation mentionnée à l’alinéa 4 n’est pas exhaustive, cette clarification ne minore par la portée de la disposition et en améliore la lisibilité.

Cet amendement procède par ailleurs à une coordination juridique car l’alinéa 3 renvoie vers une définition de l’irrigation qui n’est pas précisée dans le chapitre mentionné, ce qui crée un flou juridique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1067

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 SEXIES


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À la détermination des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. »

II. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

efficience

par le mot :

optimisation

Objet

Cet amendement complète l’article 5 sexies relatif aux orientations stratégiques établies par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).

D’une part, il précise que ces orientations portent sur l’optimisation des usages de l’eau, remplaçant la notion d’ « efficience » des usages. Il s’agit ainsi d’encourager une allocation de la ressource permettant une meilleure adéquation entre les volumes attribués et les besoins des irrigants.

D’autre part, il étend le dispositif prévu par le présent article aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), afin que des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de l’eau soient également définies à l’échelle de chaque bassin versant. Ces orientations permettront de décliner, à l’échelle locale, les objectifs de gestion quantitative de l’eau définis à l’article 5A du présent projet de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1068

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot :

supplémentaires

insérer les mots :

à celles prévues par la loi ou le règlement

Objet

Le présent amendement complète la disposition adoptée par la commission des Affaires économiques visant à empêcher que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) ne fassent obstacle à la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau destinés aux activités agricoles et soumis à déclaration. Il précise que les prescriptions susceptibles d’être imposées à ces projets ne peuvent excéder celles prévues par la loi ou le règlement. Il clarifie ainsi la portée du dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1069

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

des

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 3° du II de l’article L. 212-5-1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

 

Objet

Amendement rédactionnel et coordination juridique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1070

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS AA


Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

des

par les mots :

de ses

2° Supprimer le mot :

les

3° Après le mot :

limiter

insérer les mots :

ces impacts

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1071

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 QUATER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après la deuxième phrase du 6° du II de l’article L. 211-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan annuel de répartition tient compte du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols mentionné à l’article L. 211-3-1. » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1072

30 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 612 rect. de M. BLEUNVEN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER


ARTICLE 19 BIS


Amendement n° 612, alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Rédiger ainsi cette phrase :

Le fournisseur accompagne l’activation de ladite clause d’une information écrite au distributeur présentant les éléments justifiant sa mise en œuvre.

Objet

En accord avec l’auteur de l’amendement, cette rédaction propose un compromis entre une situation où le distributeur peut s’opposer à l’application de la clause de révision automatique inscrite dans la convention, et sa suppression. Ainsi, le fournisseur doit justifier la mise en œuvre du dispositif de manière écrite pour garantir un meilleur équilibre dans les relations commerciales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1073

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DUPLOMB et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 6, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

conclusion,

par les mots :

conclusion ou

2° Supprimer les mots :

ou de transmission

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1074

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DUPLOMB et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141-1-1,

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1075

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

les communes des cercles 0, 1, 2 et 3

par les mots :

toutes les communes

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1076

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

nombre

insérer le mot :

maximal

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1077

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Alinéa 24

Supprimer les mots :

ainsi que par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1078

30 juin 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 631 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 12


Amendement n° 631, alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, cette obligation étant limitée aux seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur en place

Objet

L’amendement du Gouvernement subordonne l’exercice prioritaire du droit de préemption du preneur en place au respect du contrôle des structures. Si cet objectif est parfaitement légitime, la rédaction retenue suscite néanmoins de fortes inquiétudes parmi les acteurs agricoles, dès lors que cette exigence, si elle porte sur l’ensemble de l’exploitation du preneur, peut parfois s’avérer difficile à apprécier et à vérifier en pratique.

Le présent sous-amendement apporte donc une clarification nécessaire en limitant cette exigence aux seules parcelles concernées par la vente et la préemption. Il sécurise ainsi le dispositif proposé par le Gouvernement, en apportant une réponse concrète aux craintes exprimées, tout en préservant pleinement le principe du contrôle des structures.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1079

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, pour un ou plusieurs produits agricoles, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation, d’une durée maximale de dix ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

II. – Un accord interprofessionnel peut définir un modèle de la clause mentionnée au I dans lequel la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre conclu par les parties, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.

Cet accord peut être étendu par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues à l’article L. 632-3 du même code.

III. – Pour la viande bovine, en l’absence de conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au II à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret, pris après avis de l’organisation interprofessionnelle compétente, définit à titre expérimental les conditions de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I dans lequel la borne minimale ne peut pas être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.

Ce décret est pris après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, qui analyse notamment les conséquences d’une telle mesure sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire en matière de prix, de revenu, de concurrence, et de compétitivité à l’export.

L’expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2033.

IV. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au I ou au III du présent article. 

V – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et aux I et III du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » prévu à l’article 21 du projet de loi initial, dans l’objectif d’une part de sécuriser le rôle des interprofessions, qui sont les « parlements des filières », et d’autre part d’ouvrir la porte à un approfondissement du mécanisme dans le secteur bovin, qui bénéficie déjà depuis 2022 d’une première expérimentation en la matière.

Cet amendement prévoit trois dispositions principales.

Premièrement, il prolonge l’expérimentation qui existe depuis la loi Egalim 2, qui sinon se terminerait au 31 décembre 2026. Cette expérimentation concerne aujourd’hui le secteur bovin, mais il convient de laisser ouverte la possibilité, pour d’autres filières qui souhaiteraient en bénéficier, de pouvoir rejoindre cette expérimentation. Cette dernière consiste à permettre au pouvoir règlementaire de définir un modèle de clause « tunnel » au sein des contrats, librement négociée entre acteurs professionnels.

Deuxièmement, cet amendement permet aux interprofessions d’élaborer si elles le souhaitent, en leur sein, des accords poursuivant le même objectif mais au sein desquels la borne basse du tunnel de prix reposerait sur les indicateurs de coûts de production (ou autres indicateurs, si les parties le choisissent). Il s’agit d’une faculté ouverte aux interprofessions. En cas d’accord au sein de l’organisation interprofessionnelle, elle pourra, selon les modalités classiques, demander l’extension de cet accord au pouvoir règlementaire.

Troisièmement, cet amendement tire les conséquences de la participation de la filière de la viande bovine à l’expérimentation « classique » depuis 2021. Il prévoit que dans le cas de cette filière, si l’interprofession n’a pas abouti à un accord sur la borne basse dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, le pouvoir règlementaire prend un décret afin de mettre en œuvre l’expérimentation consistant à définir un tunnel dont la borne basse s’assoit sur l’indicateur de coût de production ou de tout autre indicateur si les parties en conviennent. Ce décret est pris après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM), chargé d’analyser l’impact d’un tunnel de prix sur l’ensemble des maillons de la chaîne économique. Le décrit définit alors le modèle de clause à intégrer dans les contrats, le choix des indicateurs in fine retenus par les parties (indicateur de coût de production, ou autre indicateur) relevant en tout état de cause de la discussion entre acteurs.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1080

30 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 A


Alinéa 6

Après le mot :

eau

insérer les mots :

pour les usages agricoles

Objet






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1081

1 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 347 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 19 BIS


Amendement n° 347, alinéa 6

Remplacer les mots : 

Peut notamment constituer une rupture brutale partielle de la relation commerciale,

par les mots : 

Peut également engager la responsabilité de son auteur, le fait de mettre en œuvre

Objet

Pour des motifs de sécurisation juridique d’engagement de procédure contre un distributeur ayant commis des actes visés par ces dispositions, il est proposé d’une part d’instituer un seul cadre juridique de sanctions de la pratique dite de « modifications de commandes » durant la période de négociations annuelles.

Il est ainsi proposé de compléter le II de l’article 442-1 du code du commerce qui prévoit déjà la prise en compte de la « rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1082

1 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 357 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 19 QUATER


Amendement n° 357, alinéa 3

Après le mot :

fournisseur

insérer les mots :

dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 du même code par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 dudit code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, 

Objet

Le présent sous-amendement soutient l’extension du champ de l’expérimentation Descrozaille à l’ensemble des produits alimentaires et aliments pour animaux de compagnie proposée par le Gouvernement. Il y ajoute une condition indispensable : réserver le bénéfice de ce dispositif aux seuls fournisseurs PME/ETI dont le chiffre d’affaires consolidé monde est inférieur à 350 millions d’euros.

L’expérimentation prévue à l’article 19 quater permet au fournisseur de rompre unilatéralement la relation commerciale sans préavis lorsque la convention n’a pas été conclue au 1er mars. Ce dispositif a été conçu pour protéger les fournisseurs les plus vulnérables dans la négociation commerciale. Or l’expérience a démontré qu’il est en pratique utilisé exclusivement par les grands groupes industriels disposant d’un pouvoir de marché leur permettant d’arbitrer leurs volumes entre différents débouchés. En 2025, un grand groupe industriel européen, leader sur la filière volaille, a ainsi cessé unilatéralement ses livraisons à une enseigne française pour réorienter ses volumes vers la restauration rapide britannique, dont les marchés spot étaient plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim.

Étendre sans restriction l’expérimentation à l’ensemble des produits alimentaires sans conditionner son bénéfice à la taille du fournisseur revient à offrir aux multinationales agroalimentaires un outil de rupture unilatérale supplémentaire, au détriment des enseignes françaises et in fine des consommateurs. Le critère de chiffre d’affaires consolidé monde, complété par le critère de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, garantit que seuls les fournisseurs réellement vulnérables dans la négociation, et non leurs filiales françaises ou leurs holdings, bénéficient du dispositif.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1083

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DUPLOMB et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être renouvelé une fois en cas d’accord des parties.

Objet

Cet amendement vise à permettre de rallonger de quatre à huit mois le délai de négociation du contrat ou de l’accord-cadre écrit par commun accord des parties.

L’article 19 du projet de loi prévoit déjà que ce délai peut être allongé par un accord interprofessionnel étendu, dans la limite de six mois, mais cette disposition pourrait s’avérer longue ou complexe à mettre en œuvre.

Sans remettre en cause le calendrier de négociations à l’amont, le présent amendement apporte de la souplesse aux opérateurs économiques pour leur permettre de conclure le contrat ou l’accord-cadre écrit dans de bonnes conditions.

Il permet également de prendre en compte la grande diversité des filières agricoles concernées. Dans certaines filières comme le lait, les premiers acheteurs négocient en effet avec une multitude de producteurs. Il est donc nécessaire de prévoir, dans la loi, des adaptations du calendrier de négociations qui demeurent proportionnées et respectent la volonté des parties.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1084

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La trente-neuvième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«

L. 443-1

la loi n°    du    d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles 

L. 443-2

la loi n°    du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

L. 443-3

la loi n°    du    d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles 

L. 443-3-1

la loi n°    du    d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles 

 ».

Objet

Le présent amendement actualise l’article L. 950-1 du code de commerce afin de rendre applicables les dispositions de l’article 19 bis du projet de loi dans les îles Wallis et Futuna (actualisation des articles L. 443-1 à 443-3-1 dans le compteur Lifou).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1085

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent, à titre expérimental jusqu’en avril 2028, s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement vise le rétablissement de l’article en prévoyant qu’à titre expérimental jusqu’en avril 2028 les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit doivent s’accompagner d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit. Le champ de l’expérimentation est réduit aux filières laitière, bovine et avicole ; et les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus de ce champ.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1086

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 1

1° Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-4

2° Supprimer les mots :

et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

Objet

Cet amendement vise l’élargissement de l’expérimentation prévue à l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite loi Descrozaille, aux produits de grande consommation. Les rapporteurs sont favorables à cette mesure qui permettra à la grande majorité des fournisseurs de la grande distribution d’être en meilleure position dans leurs négociations avec les distributeurs.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1087

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DUPLOMB et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 25

Remplacer les mots :

ses produits

par les mots :

tout ou partie de sa production

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1088

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DUPLOMB et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 31

Remplacer les mots :

un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production

par les mots :

ce producteur

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1089

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

Objet

Cet amendement précise que le chiffre d’affaires maximum, le cas échéant consolidé ou combiné de 350 millions € doit être examiné au niveau mondial pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes bénéficient du calendrier de deux mois propre aux PME. Ensuite, par coordination, l’amendement actualise différentes dispositions relatives aux produits de grande consommation et aux produits agricoles et alimentaires pour les mettre en cohérence avec le dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1090 rect.

2 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1033 rect. ter de M. SAUTAREL

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Amendement n° 798, alinéa 4

Après le mot : 

agricoles

insérer les mots

et maritimes

Objet

La filière conchylicole est aujourd’hui confrontée à des pertes importantes liées à la prédation sur les moules (araignées, goéland argenté...) dans un contexte où les outils réglementaires apparaissent insuffisamment adaptés à l’évolution des équilibres biologiques. Malgré une connaissance désormais précise de ces phénomènes, les exploitants disposent de marges de manœuvres très limitées pour agir.

Toutes les régions productrices de coquillages sont impactées par une grande diversité de prédateurs tels que des araignées et goélands (dorade, vert plat, Rapana venosa, crabe bleu, étoiles de mer, oiseaux de mer...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1091

1 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 QUATER A


Alinéa 3, première phrase 

Remplacer le nombre :

45 

Par le nombre :

50

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer le nombre 45 par le nombre 50.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1092 rect.

2 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 334 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. PIEDNOIR


ARTICLE 11


Amendement n° 334, alinéa 5

Remplacer les mots :

à partir d’énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque

par :

, des installations de solaire thermique,

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ d’aménagement du régime de servitude créé par l’article 11 du présent projet de loi en précisant que, plus largement, les installations de production d’électricité, de solaire thermique, de stockage ainsi que les ouvrages et aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement peuvent bénéficier d’une exception à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude, comme cela est déjà prévu pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

En effet, les installations de production d’électricité requièrent une présence de personnel sur une partie seulement des sites, et très peu en bordure. Leur exclusion de la servitude semble donc également indispensable pour sécuriser les fonciers.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)

N° 1093 rect.

2 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 279 rect. ter de M. RAPIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BUIS et MARSEILLE, Mme LOISIER et MM. Vincent LOUAULT, BLEUNVEN et PILLEFER


ARTICLE 14


Amendement n° 279, alinéa 4

Remplacer les mots :

sur proposition

par les mots :

après avis

Objet

L’amendement n° 279 propose d’associer directement les présidents des fédérations départementales des chasseurs dans la nomination des lieutenants de louveterie en conditionnant leur candidature à une proposition de la fédération départementale des chasseurs.

Si l’association du monde de la chasse à ces nominations apparaît pertinente au regard des missions exercées par les lieutenants de louveterie, qui entretiennent des liens étroits avec l’activité cynégétique, le dispositif proposé paraît excessivement contraignant. En effet, en faisant de la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs une condition préalable à toute nomination, l’amendement confère à ce dernier un pouvoir de blocage susceptible d’écarter des candidatures pourtant de qualité.

Pour ces raisons, nous proposons un sous-amendement afin substituer à cette exigence un avis simple de la fédération départementale de chasse.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.