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Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Une Corse autonome au sein de la République (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° 27 rect. 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI et CADIC ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 2
Après les mots :
liés à ses
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
spécificités d’île méditerranéenne, à son relief montagneux, mais également aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, et de son lien singulier à sa terre.
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif de vérité historique et de sécurité institutionnelle, en inscrivant la reconnaissance du « peuple corse » au cœur du nouvel article 72-5 de la Constitution.
Sur le plan strictement constitutionnel, le Parlement, agissant ici dans la plénitude de sa souveraineté de pouvoir constituant, et lève définitivement l’obstacle de la jurisprudence de 1991, laquelle n’a au demeurant pas invalidé la notion de « communauté historique, culturelle et vivante ».
Il tend à enfin consacrer juridiquement la reconnaissance d’un peuple, sans altérer l’indivisibilité de la République.
Sur le fond, la réalité humaine de l’île ne saurait être contenue dans le concept sociologiquement flou et politiquement réducteur.
Le nommer explicitement, c’est refuser l’abstraction bureaucratique. Le peuple corse est un peuple forgé par une histoire, porteur d’une langue et uni par un lien inaliénable à sa terre.
C’est précisément parce qu’il existe et qu’il est aujourd’hui menacé dans sa cohésion sociale par une pression spéculative qui le dépossède de son patrimoine foncier, frappé par des surcoûts structurels liés à l’insularité et confronté au déclin programmé de sa langue – que s’impose le transfert d’un pouvoir normatif encadré par la loi organique.