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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Une Corse autonome au sein de la République

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° 33

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FLORENNES et M. MARSEILLE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6, après la première phrase

Insérer trois phrases ainsi rédigées :

Elle détermine également la durée des habilitations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, qui ne saurait excéder cinq ans. La loi ou le règlement peuvent modifier les délibérations de la Collectivité de Corse prises sur le fondement de ces habilitations. Pendant la durée de l’habilitation, ces délibérations ne peuvent être modifiées que si la loi ou le règlement le prévoient expressément.

Objet

Le présent amendement répond à l’interrogation soulevée par le Conseil d’État sur les risques d’une concurrence normative entre les différents pouvoirs normatifs.

Il précise d’une part que la durée des habilitations sera déterminée par la loi organique tout en fixant une durée maximale de cinq ans.

Il précise, d’autre part, que le législateur et le pouvoir règlementaire pourront modifier les délibérations prises par la Collectivité de Corse qui adaptent ou fixent le droit. Durant la duréée de l’habilitation, ces modifications ne pourront intervenir que de manière expresse, comme c’est déjà le cas pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution. Au-delà de la durée de l’habilitation, le légistaleur ou le pouvoir règlementaire pourront intervenir sans procédure ou mention spécifique.

Ainsi, ce sont toujours les pouvoirs normatifs nationaux qui, en dernier ressort, pourront intervenir pour modifier l’état du droit et garantir une cohérence d’ensemble.

L’amendement permet, tout en recherchant un équilibre entre autonomie et sécurité juridique, de définir précisément le rôle de chacun, tant durant la période d’habilitation que sur le long terme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).