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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Une Corse autonome au sein de la République

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° 39

26 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


 

 

Article unique

 

Remplacer les alinéas 3 et 4 par sept alinéas :

« Les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité.

« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.

« La loi organique détermine également la durée des habilitations mentionnées au troisème et quatrième alinéa, qui ne saurait excéder cinq ans.

« Elle fixe également les modalités d’évaluation et de renouvellement des habilitations.

« Pendant la durée de l’habilitation, la loi ou le règlement ne peuvent modifier les délibérations de la Collectivité de Corse prises sur le fondement de ces habilitations que si la loi ou le règlement le prévoient expressément. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier l’articulation des différents pouvoirs normatifs et de garantir que les écritures respectent les travaux du processus de Beauvau. Il prévoit ainsi que la loi organique fixera la durée des habilitations, leurs modalités de renouvellement et d’évaluation.

Enfin, il a, pour effet de préciser que pendant la durée de l’habilitation attribuée à la Collectivité de Corse, lorsque cette dernière aura délibéré pour fixer ou adapter le droit, le législateur et le pouvoir réglementaire ne pourront modifier ce droit qu’en le prévoyant expressément. Lorsque l’habilitation sera arrivée à échéance, le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire pourront intervenir directement, sans mention expresse.

Cet amendement traduit une volonté de compromis en s’inspirant de l’amendement n°19 du sénateur Kerrouche qui clarifie le rôle des lois organiques et propose une structure plus lisible. 

Il intègre également les éléments d’autres amendements. L’amendement n°26 du sénateur Parigi est repris, en partie, pour prévoir que la loi organique fixera la durée de validité des habilitations ainsi que les modalités de leur renouvellement.

Enfin, en prévoyant les règles régissant l’intervention des différents pouvoirs normatifs, comme le proposait l’amendement n°33 de la sénatrice Florennes, l’écriture qui est proposée assure la sécurité juridique du dispositif.

C’est donc un amendement de compromis qui est proposé et tend à répondre aux risques juridiques identifiés par le Conseil d’Etat ainsi qu’aux préoccupations politiques. 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).