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Une Corse autonome au sein de la République

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° 1

21 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Après le mot :

méditerranéenne

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à son relief montagneux et à son patrimoine historique, linguistique et culturel singulier.

Objet

La reconnaissance au niveau constitutionnel de l’existence d’un groupe se distinguant par des caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles communes et pouvant se prévaloir d’un « lien singulier à la terre corse » crée une présomption de différence de situation au bénéfice des membres de ce groupe, qui justifierait que leur soit réservé, sur le plan normatif, un traitement différencié, en contradiction avec les principes d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français.

Il est donc proposé de substituer à l’expression « communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse » la référence à son patrimoine historique, linguistique et culturel singulier : si cette mention peut fonder des actions de préservation patrimoniale de l’identité culturelle du territoire, elle ne saurait permettre un traitement différencié en faveur des personnes se réclamant de cette identité.






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C
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Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Remplacer les mots :

prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent

par les mots :

mentionnées aux deuxième et troisième alinéas et les actes pris sur leur fondement ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ni

Objet

Ajustement rédactionnel.






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Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

détermine

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

les conditions dans lesquelles le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel sur les actes pris par la Collectivité de Corse sur le fondement des habilitations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ainsi que les modalités d’évaluation des règles édictées par ces actes.

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement vise à :

- consacrer le caractère administratif des actes pris par la collectivité de Corse dans l’exercice de son pouvoir normatif et à en confier le contrôle juridictionnel au seul Conseil d’État ;

- à supprimer l’inscription dans la Constitution d’un principe de non-régression dont les modalités de mise en œuvre interrogent, au regard de la difficulté à fixer son point de départ et à l’absence de définition juridique claire de ce qu’il faut entendre par « normes sociales » et « normes environnementales ».






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ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa aux termes duquel les normes édictées par la collectivité de Corse dans le cadre de son statut d’autonomie doivent assurer l’égalité de tous sans distinction, conformément à l’article 1er de la Constitution. En effet, cet alinéa est redondant, le statut de la Corse devant nécessairement se lire en combinaison avec les principes constitutionnels qui fondent notre République.






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Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse,

Objet

Cet amendement vise à ne pas restreindre le champ des matières dans lesquelles le Gouvernement pourrait intervenir, par ordonnances, pour adapter les règles législatives nationales aux spécificités de la Corse. En effet, des adaptations en Corse des normes nationales peuvent être parfaitement justifiées, y compris le champ des compétences décentralisées de la collectivité dont n’est pas dessaisi le législateur. La voie des ordonnances pourrait même être privilégiée en cas d’adaptations urgentes.






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C
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Mme Muriel JOURDA

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ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

et les mots :

le projet de statut

par les mots :

les projets et propositions de loi organique pris pour l’application du présent article

Objet

Cet amendement doit être lu en combinaison avec l’amendement n° 8 portant article additionnel après l’article unique.

Il convient de clarifier l’expression « projet de statut », non définie juridiquement. Il est ainsi proposé de préciser que les électeurs seront consultés sur les projets ou propositions de loi organique pris pour l’application du statut constitutionnel d’autonomie. Par ailleurs, il est prévu, par l’amendement n° 7, de garantir, par une disposition non-codifiée, une consultation obligatoire des électeurs de Corse sur le premier projet de loi organique qui sera déposé pour mettre en œuvre le statut. En revanche, il n’apparaît pas opportun de la systématiser pour chacune des modifications organiques qui interviendraient par la suite, certaines pouvant se révéler marginale.






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C
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Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur le premier projet de loi organique pris pour l’application des dispositions de l’article 72-5 de la Constitution, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

Objet

Cet amendement vise à garantir, par une disposition non-codifiée dans la Constitution, une consultation obligatoire des électeurs de Corse sur le premier projet de loi organique qui sera déposé pour mettre en œuvre le statut.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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présenté par

C
G  

M. GILETTI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

1° Après le mot :

autonomie

insérer le mot :

insulaire

2° Remplacer les mots :

, liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire

par les mots :

s’inscrivant dans une singularité géographique,

3° Supprimer les mots :

, ayant développé un lien singulier à la terre corse

 

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Union Nationale pour les Territoires visant à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République. Il propose de qualifier l’autonomie dont serait dotée la Corse d’ « insulaire » car c’est cette singularité, qui s’exprime aussi bien dans sa géographie, son histoire, sa langue et sa culture, qui fonde l’ « âme Corse ».

Cet amendement propose aussi de supprimer la référence à la « communauté (...) historique » ; il est important qu’institutionnellement il n’existe qu’une seule communauté, la communauté nationale.






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présenté par

C
G  

M. GILETTI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales de la République en Corse sont les communes, la collectivité des pièves du Nord, la collectivité des pièves du Sud et la collectivité de Corse.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Union Nationale pour les Territoires visant à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

Pour éviter une concentration des pouvoirs, risque très identifié, cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution les collectivités territoriales de Corse :

- les communes de Corse,

- la collectivité de Corse, instituée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

- et deux nouvelles collectivités territoriales de rang intermédiaire, fondées sur un maillage correspondant aux anciennes pièves, selon une séparation Nord / Sud permettant une meilleure prise en compte, à une échelle supra communale, de la complexité du territoire corse : la collectivité des pièves du Nord et la collectivité des pièves du Sud seront appelées à exercer certaines compétences en contrepoint de la collectivité de Corse dans l’idée d’un renforcement de l’équilibre institutionnel ; cette répartition sera fixée dans une loi organique.






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M. GILETTI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 3 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit en Corse. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les intérêts propres mentionnés au premier alinéa.

« Ces adaptations peuvent être décidées par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse dans les matières autres que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

« Ces adaptations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. En matière d’accès à l’emploi et au logement ou de protection du patrimoine foncier justifiées par les nécessités locales, elles peuvent déroger au principe d’égalité entre les citoyens.

« Toute délibération portant adaptation de la loi ou du règlement ne peut intervenir qu’après habilitation de la Collectivité de Corse, selon les cas par le Parlement ou par le Gouvernement. Avant toute publication, la délibération est soumise, lorsqu’elle relève du domaine de la loi, au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité à la Constitution, et lorsqu’elle relève du domaine du règlement, au Conseil d’État, qui se prononce sur sa légalité.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la contre-proposition formulée par le groupe Union Nationale pour les Territoires visant à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

L’écriture proposée par le texte du Gouvernement ouvre un champ des possibles extrêmement large pour les adaptations législatives et réglementaires qui pourrait déboucher sur un affaiblissement de l’unité nationale.

Cet amendement propose d’inscrire dans la Constitution la faculté d’adapter les lois et règlements en Corse, lorsque la singularité de l’Ile le justifie. Il s’agit de permettre à la Corse de disposer de normes qui prennent en compte les spécificités liées à son insularité tout en protégeant l’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Dans trois domaines spécifiques, l’emploi, le logement et la propriété foncière, cet amendement prévoit une possibilité de déroger, dans certains cas dument justifiés, au principe d’égalité.

Pour éviter que l’autonomie s’exerce d’une façon gravement incompatible avec l’unité nationale, le dispositif exclut le domaine du régalien – la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral – du champ des adaptations normatives. Pour les autres domaines, c’est la loi organique qui explicitera les champs dans lesquels les adaptations sont possibles.

Dans le domaine législatif ces adaptations pourront émaner de la Collectivité de Corse qui devra alors solliciter une habilitation préalable du Parlement, ce dernier pouvant de lui-même procéder à l’adaptation des lois pour la Corse.

Dans le domaine réglementaire, c’est le Gouvernement qui pourra habiliter la Collectivité à adapter les règles s’appliquant en Corse.

Enfin cet amendement explicite le contrôle de ces adaptations soit par le Conseil constitutionnel pour ce qui relève de la loi soit par le Conseil d’État pour ce qui relève du règlement.






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22 octobre 2026


 

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M. GILETTI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et DUROX, Mme BOUQUIN, M. HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 72-2 de la Constitution, il est inséré un article 72-2-... ainsi rédigé :

« Art. 72-2-.... – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie insulaire au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres s’inscrivant dans une singularité géographique, historique, linguistique et culturelle.

« Les collectivités territoriales de la République en Corse sont les communes, la collectivité des pièves du Nord, la collectivité des pièves du Sud et la Collectivité de Corse.

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit en Corse. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par la singularité mentionnée au premier alinéa.

« Ces adaptations peuvent être décidées par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse dans les matières autres que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral.

« Ces adaptations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. En matière d’accès à l’emploi et au logement ou de protection du patrimoine foncier justifiées par les nécessités locales, elles peuvent déroger au principe d’égalité entre les citoyens.

« Toute délibération portant adaptation de la loi ou du règlement ne peut intervenir qu’après habilitation de la Collectivité de Corse, selon les cas par le Parlement ou par le Gouvernement.

« Avant toute publication, la délibération est soumise, lorsqu’elle relève du domaine de la loi, au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité à la Constitution, et lorsqu’elle relève du domaine du règlement, au Conseil d’État, qui se prononce sur sa légalité.

« Une loi organique, soumise au consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, après avis de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres, définit les compétences exercées par la collectivité des pièves du Nord, par la collectivité des pièves du Sud et par la collectivité de Corse dans le respect des principes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72 ainsi que leurs règles d’organisation et de fonctionnement et le régime électoral de leur assemblée délibérante. Elle précise et complète, le cas échéant, l’énumération figurant au quatrième alinéa, et fixe les modalités d’application du sixième alinéa. »

Objet

Dans la suite des annonces du Président de la République en 2018, le Gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnel pour réformer le statut de la Corse qui est a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en juin 2026.

Au-delà de ses contours flous, le texte du Gouvernement ne répond pas aux véritables enjeux auxquels la Corse est aujourd’hui confrontée. Il donne davantage le sentiment de servir de vitrine au bilan institutionnel de l’exécutif corse que de répondre aux préoccupations des Corses eux-mêmes, qu’il s’agisse de la préservation de leur identité, de leur culture et de leur langue, de la défense de leur pouvoir d’achat ou encore de leur capacité à vivre, travailler et se loger sur leur terre.

C’est pourquoi le groupe Union Nationale pour les Territoires propose d’ajuster l’idée portée par cette réforme aux enjeux locaux afin de répondre aux véritables attentes des Corses, fondées sur les singularités historiques, géographiques, linguistiques et culturelles de l’Ile, qui nourrissent l’âme corse, tout en garantissant l’ancrage de la Corse dans la Nation française.

Cette contre-proposition vise ainsi à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

Cette autonomie insulaire sera exercée par la collectivité de Corse. Toutefois afin d’éviter une trop forte concentration des pouvoirs en son sein, il parait nécessaire de consacrer également dans la Constitution les autres collectivités territoriales de la République en Corse.

Cette autonomie insulaire permettra l’adaptation des lois et des règlements dans un nombre de matières définies et selon une procédure permettant de garantir la cohérence constitutionnelle et législative avec l’ensemble du territoire national tout en s’assurant des droits et des libertés des habitants de Corse.

Bien sûr, une réforme de cette ampleur ne peut se faire sans l’adhésion du peuple corse, premier concerné par ce nouveau statut.

Ce dernier devra donner son accord à ce projet à travers l’organisation d’une consultation selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution[1]. Si en application de l’article 89 de la Constitution, la réforme est adoptée, les habitants de Corse devront ensuite valider par référendum la loi organique qui viendra préciser les différents aspects du statut d’autonomie insulaire.

Ce texte propose ainsi la création d’un nouvel article 72-2-1 au sein du titre XII de la Constitution « Des collectivités territoriales » (avant les articles 73 et 74 dédiés aux Outre-mer).

Dans l’alinéa 1er, ce texte dote la Corse d’un statut d’autonomie insulaire au regard de la singularité géographique, historique, linguistique et culturelle de la Corse qui fonde l’ « âme Corse ».

L’alinéa 2 propose d’inscrire dans la Constitution les collectivités territoriales de Corse :

- les communes de Corse,

- la collectivité de Corse, instituée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

- et deux nouvelles collectivités territoriales de rang intermédiaire, fondées sur un maillage correspondant aux anciennes pièves, selon une séparation Nord / Sud permettant une meilleure prise en compte, à une échelle supra communale, de la complexité du territoire corse : la collectivité des pièves du Nord et la collectivité des pièves du Sud seront appelées à exercer certaines compétences en contrepoint de la collectivité de Corse dans l’idée d’un renforcement de l’équilibre institutionnel ; cette répartition sera fixée dans une loi organique.

Les alinéas 3 à 5 inscrivent formellement dans la Constitution la faculté d’adapter les lois et règlements en Corse, lorsque la singularité de l’Ile le justifie. Il s’agit de permettre à la Corse de disposer de normes qui prennent en compte les spécificités liées à son insularité tout en protégeant l’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Dans trois domaines spécifiques, l’emploi, le logement et la propriété foncière, le texte prévoit une possibilité de déroger, dans certains cas dument justifiés, au principe d’égalité.

Pour éviter que l’autonomie s’exerce d’une façon gravement incompatible avec l’unité nationale, le dispositif exclut le domaine du régalien – la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral – du champ des adaptations normatives. Pour les autres domaines, c’est la loi organique qui explicitera les champs dans lesquels les adaptations sont possibles.

Dans le domaine législatif ces adaptations pourront émaner de la Collectivité de Corse qui devra alors solliciter une habilitation préalable du Parlement, ce dernier pouvant de lui-même procéder à l’adaptation des lois pour la Corse.

Dans le domaine réglementaire, c’est le Gouvernement qui pourra habiliter la Collectivité à adapter les règles s’appliquant en Corse.

L’alinéa 6 organise le contrôle de ces adaptations soit par le Conseil constitutionnel pour ce qui relève de la loi soit par le Conseil d’État pour ce qui relève du règlement.

Enfin, l’alinéa 7 explicite le contenu de la loi organique organisant cette autonomie insulaire et rappelle que cette réforme ne peut se faire sans l’approbation des habitants de l’Ile.

[1] Il sera nécessaire de faire voter, après l’examen du texte dans les deux chambres, une loi à cet effet.






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N° 13

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

intérêts propres, liés à ses caractéristiques d'île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse

par les mots : 

spécificités liées à son insularité et à son relief montagneux ainsi qu’à ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles, économiques et sociales

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 2 du projet de loi constitutionnelle afin de s’assurer que les termes employés au sein de la Constitution ne porteront pas atteinte à ses principes fondamentaux, et notamment à son principe d’unicité du peuple français ainsi qu’à son principe d’indivisibilité de la République.

En effet, les termes de « communauté » et de « lien singulier à la terre corse », qui demeurent au sein du projet de loi constitutionnelle malgré l’avis défavorable du Conseil d’État, font entrer une notion identitaire au sein de la norme suprême remettant ainsi en cause la conception républicaine du peuple, conduisant à distinguer des citoyens réputés plus légitimes face à d’autres, créant une rupture dans leur appartenance à la communauté nationale et portant atteinte au principe d’égalité.

La réécriture de l’alinéa proposée permet ainsi de concilier la reconnaissance d’un statut d’autonomie de la Collectivité de Corse, au regard de ses spécificités et de ses caractéristiques, tout en s’assurant que les principes fondamentaux de la République ne seront pas remis en cause.






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22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont le projet ou la proposition est présenté et examiné par chacune des deux chambres du Parlement avant l’opération référendaire prévue à au huitième alinéa du présent article

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dont le projet ou la proposition est soumis à l’approbation de chacune des deux assemblées avant l’opération référendaire prévue au huitième alinéa du présent article

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à s’assurer que le projet ou la proposition de loi organique permettant de déterminer les compétences, les conditions et les réserves dans lesquelles s’exerceront le pouvoir d’adaptation et le pouvoir normatif de la Collectivité de Corse sera présenté et examiné par les deux chambres du Parlement, avant la soumission du présent projet de loi constitutionnelle à approbation des électeurs et électrices corses.

En effet, le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, s’il crée un statut d’autonomie accordant de nouveaux pouvoirs conséquents à la Collectivité, ne détaille pas les matières dans lesquelles ces nouvelles compétences s’exerceront. Or, il est nécessaire que les parlementaires ainsi que les citoyens, notamment les citoyens, puissent prendre connaissance du contenu de cette loi organique avant d’approuver un statut d’autonomie à la Collectivité de Corse.

Sans connaître le contenu de la loi organique, le législateur légifère à l’aveugle sans pouvoir maîtriser l’étendue des compétences qui seront transférées à la Collectivité. En outre, dans la perspective d’une consultation des électeurs et des électrices inscrits sur les listes électorales de Corse, il est nécessaire que ces derniers puissent décider de l’avenir institutionnel du territoire sur lequel ils résident.

Cet amendement doit se lire en combinaison avec l’amendement à l’alinéa 9 qui prévoit que les électeurs et les électrices inscrits sur les listes électorales en Corse sont appelés à se prononcer par voie référendaire sur le présent projet de révision constitutionnelle.






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22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

changes

insérer les mots :

, le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale, la propriété immobilière, l’habitation et le logement

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à préserver du champ d’habilitation de la Collectivité de Corse par lequel elle pourra adapter elle-même les normes nationales ainsi qu’adopter ses propres normes certaines matières, à savoir celles relevant du droit du travail, du droit syndical, du droit de la sécurité sociale, de la propriété immobilière, de l’habitation et du logement.

En effet, l’alinéa 5 du projet de loi constitutionnelle n’exclut du champ d’habilitation des nouveaux pouvoirs en matière normative de la Collectivité de Corse que les matières régaliennes. Il est nécessaire de compléter la liste des matières dans lesquelles la Collectivité ne pourra pas intervenir afin de s’assurer qu’elle ne pourra pas déroger aux normes nationales dans certaines matières fondamentales et à l’impact non négligeable sur ses citoyens.






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22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer l’alinéa 7 du projet de loi constitutionnelle qui dispose que les normes adoptées par la Collectivité de Corse doivent assurer l’égalité de tous sans distinction, conformément à l’article 1er de la Constitution.

En effet, les normes législatives et réglementaires, quelles qu’elles soient, doivent déjà respecter le texte constitutionnel et ainsi en respecter les principes qui y sont consacrés, et notamment « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » garantie par l’article 1er de la Constitution.

Il n’est ainsi pas nécessaire de rappeler au sein du nouvel article 72-5 le respect du principe d’égalité, les normes qui seront adoptées par la Collectivité de Corse devant automatiquement s’y soumettre, sous peines d’être déclarées contraires à la Constitution.

En outre, l’alinéa 7 mentionne « l’égalité de tous sans distinction », ce qui n’est pas conforme à l’article 1er de la Constitution qui préserve le principe d’égalité « devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».






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22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les électeurs et les électrices inscrits sur les listes électorales en Corse sont appelés à se prononcer par voie référendaire sur le présent projet de révision constitutionnelle, ainsi que sur les projets et propositions de loi organique définissant l’étendue des domaines de compétences transférées et les moyens attribués à la Collectivité. »

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à s’assurer que les électeurs et les électrise corses seront directement consultés sur la question de l’autonomie, avant l’adoption définitive du projet de loi constitutionnelle, ainsi que sur les projets ou propositions de loi organique qui fixeront les compétences, modalités et limites du statut d’autonomie accordé à la Collectivité.

En effet, il est primordial que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse puissent se prononcer clairement sur une évolution aussi importante de l’organisation institutionnelle de l’île sur laquelle ils résident. L’argument selon lequel les forces nationalistes ont obtenu une majorité lors des élections territoriales de 2021 ne saurait se substituer à une consultation populaire spécifique ni permettre de contourner cette exigence démocratique.

Cela est indispensable pour avoir un véritable débat démocratique donnant lieu à des assemblées citoyennes, à des consultations populaires, à des espaces de délibération. Ce cadre permettrait de réfléchir collectivement aux futurs pouvoirs de la Corse pour qu’ils soient adaptés aux réalités et aux besoins du plus grand nombre et non aux intérêts de quelques-uns.






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(n° 782 )

N° 18

22 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. AMARD


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut également porter

par les mots :

porte également

Objet

Conformément à ce que le groupe La France Insoumise – NFP a défendu à l’Assemblée nationale, le sénateur insoumis Gabriel Amard demande à son tour que le principe de non-régression sociale et écologique soit un principe intangible.

Un risque lié à la différenciation des normes peut nourrir une logique de moins-disant entre bassins de vie.

Nous défendons par le présent amendement que le principe de non-régression des normes soit intangible, afin de protéger les droits sociaux et environnementaux. Une telle clause clarifie le fait que ce nouveau statut est envisagé comme un moyen de lutte contre les inégalités, particulièrement fortes en Corse qui est la région la plus pauvre de France hexagonale puisqu’un habitant sur cinq y vit sous le seuil de pauvreté et 40 % des salariés y perçoivent un bas salaire.

Par ailleurs, la Corse et ses habitants n’échappent pas au dérèglement climatique. Une planification écologique ambitieuse répondant aux besoins évalués par la Collectivité de Corse devra répondre aux attentes des habitants de l’île.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité.

« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.

« S’il n’a pas été apporté de réponse motivée, dans un délai déterminé, à une demande d’habilitation formulée par la Collectivité de Corse, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de demander l’inscription d’un projet ou d’une proposition de loi organique ayant pour objet d’y faire droit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

« Les habilitations prévues aux septième et huitième alinéas sont accordées pour une durée déterminée par la loi organique. 

Objet

Cet amendement vise à clarifier le mécanisme d’habilitation par lequel la collectivité de Corse pourra exercer son pouvoir normatif.

Il s’appuie donc en grande partie sur la rédaction proposée par le Conseil d’État pour assurer la cohérence du régime prévu avec la Constitution et en accord avec les discussions préalables.

Une telle rédaction permet, à la Collectivité de Corse, sous réserve d’y être habilitée par la loi organique, de fixer tout ou partie des règles dans certaines matières et d’adapter des normes existantes.

En outre, et suivant les recommandations du Conseil d’État, la loi organique déterminera les délais et les modalités selon lesquelles le Gouvernement devra répondre aux demandes ultérieures d’habilitation de la Collectivité de Corse.

Enfin, à l’effet de pouvoir évaluer régulièrement ces habilitations, celles-ci auront une durée déterminée par la loi organique qui pourra également prévoir les modalités de renouvellement ou de prorogation, à l’instar des dispositions de la loi organique relative aux collectivités régies par l’article 73C.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les habilitations prévues aux aux deuxième et troisième alinéas sont accordées pour une durée déterminée par la loi organique.

Objet

A l’effet de pouvoir évaluer la mise en œuvre des habilitions prévues par cet article, la loi organique détermine leur durée et les modalités de leur renouvellement ou prorogation.

Cette disposition s’inspire de celles prévues par la loi organique relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité.

« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la Collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.

« S’il n’a pas été apporté de réponse motivée, dans un délai déterminé, à une demande d’habilitation formulée par la Collectivité de Corse, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de demander l’inscription d’un projet ou d’une proposition de loi organique ayant pour objet d’y faire droit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le mécanisme d’habilitation par lequel la collectivité de Corse pourra exercer son pouvoir normatif.

Il s’appuie donc en grande partie sur la rédaction proposée par le Conseil d’État pour assurer la cohérence du régime prévu avec la Constitution et en accord avec les discussions préalables.

Une telle rédaction permet, à la Collectivité de Corse, sous réserve d’y être habilitée par la loi organique, de fixer tout ou partie des règles dans certaines matières et d’adapter des normes existantes.

En outre, et suivant les recommandations du Conseil d’État, la loi organique déterminera les délais et les modalités selon lesquelles le Gouvernement devra répondre aux demandes ultérieures d’habilitation de la Collectivité de Corse.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

et les mots :

le projet de statut

par les mots :

les projets et propositions de loi organique pris pour l’application du présent article

Objet

Cet amendement propose d’assouplir les dispositions relatives à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sur les projets ou propositions de loi organique pris pour l’application du statut constitutionnel d’autonomie.

Facultative dans le texte initiale, cette consultation a été rendu obligatoire par l’Assemblée nationale. Nous souscrivons pleinement au principe selon lequel les électeurs de Corse devront être consultés sur le premier projet de loi organique qui sera déposé pour mettre en œuvre le statut d’autonomie. C’est une exigence démocratique. En revanche, il ne nous apparaît pas opportun de systématiser cette consultation pour chacune des modifications organiques qui suivraient, certaines pouvant se révéler marginale. C’est le sens de cet amendement, ainsi que de l’amendement portant article additionnel après l’article 2.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur le premier projet de loi organique pris pour l’application de l’article 72-5 de la Constitution, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

Objet

Cet amendement vise à garantir une consultation obligatoire des électeurs de Corse sur le premier projet de loi organique qui sera déposé pour mettre en œuvre le statut d’autonomie.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce statut d’autonomie est fixé par une loi organique adoptée après avis de l’Assemblée de Corse.

Objet

Le présent amendement tend à préciser que le statut d’autonomie de la Corse, mentionné au deuxième alinéa du présent article, est fixé par une loi organique adoptée après avis de l’Assemblée de Corse.

Dans sa rédaction actuelle, aucune disposition ne confère explicitement au législateur organique une compétence de principe visant à fixer le statut de la Collectivité de Corse dans son ensemble.

Les dispositions introduites par le texte ne dérogent que partiellement au droit commun en vertu duquel il appartient au législateur ordinaire de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Or l’architecture de ce statut, ne saurait être laissée à la disposition des lois ordinaires et des majorités de circonstance, et réduite, le cas échéant, à un simple « régime d’autonomie » tel que précisé dans l’avis du Conseil d’État.

Enfin, le recueil préalable de l’avis de l’Assemblée de Corse scelle un pacte de confiance historique, qui, sans préjudice de la souveraineté du Parlement national, acte que le destin institutionnel de la Corse se co-construit dans le respect d’un dialogue institutionnel équilibré et respectueux de l’irréductible fait démocratique insulaire.

 






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

ce statut

par les mots :

la Corse

Objet

Le présent amendement précise que les spécificités justifiant l’adaptation de la loi tiennent à la Corse elle-même, et non à son statut.

En effet, un cadre institutionnel ne possède aucune caractéristique matérielle. Si la Collectivité de Corse doit demain exercer ce pouvoir normatif, c’est exclusivement pour répondre aux réalités tangibles de son territoire : son insularité, son relief montagneux, l’étroitesse de son marché ou les impératifs de sa cohésion sociale.

En substituant les mots « de la Corse » aux mots « de ce statut », cet amendement consacre une évidence : le droit doit épouser le réel, et non l’inverse.

 






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N° 27

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Après les mots :

liés à ses

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

spécificités d’île méditerranéenne, à son relief montagneux, mais également aux caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, et de son lien singulier à sa terre.

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif de vérité historique et de sécurité institutionnelle, en inscrivant la reconnaissance du « peuple corse » au cœur du nouvel article 72-5 de la Constitution.

Sur le plan strictement constitutionnel, le Parlement, agissant ici dans la plénitude de sa souveraineté de pouvoir constituant, et lève définitivement l’obstacle de la jurisprudence de 1991, laquelle n’a au demeurant pas invalidé la notion de « communauté historique, culturelle et vivante ».

Il tend à enfin consacrer juridiquement la reconnaissance d’un peuple, sans altérer l’indivisibilité de la République.

Sur le fond, la réalité humaine de l’île ne saurait être contenue dans le concept sociologiquement flou et politiquement réducteur.

Le nommer explicitement, c’est refuser l’abstraction bureaucratique. Le peuple corse est un peuple forgé par une histoire, porteur d’une langue et uni par un lien inaliénable à sa terre.

C’est précisément parce qu’il existe et qu’il est aujourd’hui menacé dans sa cohésion sociale par une pression spéculative qui le dépossède de son patrimoine foncier, frappé par des surcoûts structurels liés à l’insularité et confronté au déclin programmé de sa langue – que s’impose le transfert d’un pouvoir normatif encadré par la loi organique.






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N° 28

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILETTI, Mme DIAZ, MM. HOCHART et SZCZUREK, Mmes Carine LEROY et BOUQUIN, MM. d'AIGREMONT, CASTILLO et DUROX, Mme GOY-CHAVENT, M. LEVASSEUR, Mme JOSSERAND, M. BRAVI et Mmes CALLET et FRONTONI


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement n° 12 proposé par le groupe Union Nationale pour les Territoires.

Celui-ci vise à supprimer la référence à un principe de non-régression par rapport aux normes nationales sociales et environnementales. L’autonomie insulaire doit permettre des adaptations répondant aux singularités géographiques, économiques et sociales de la Corse. Prévoir un tel principe risque de rigidifier le cadre normatif et de réduire les marges d’adaptation nécessaires pour répondre aux préoccupations concrètes des Corses, notamment en matière d’emploi, de logement et de pouvoir d’achat.

Une autonomie maîtrisée et protectrice doit reposer sur des habilitations précisément encadrées et un contrôle juridictionnel garantissant le respect des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Ces garanties doivent permettre de concilier la protection des habitants, la prise en compte des réalités insulaires et l’ancrage de la Corse dans la Nation française.






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23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILETTI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO, SZCZUREK et DUROX, Mme BOUQUIN, M. HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. LEVASSEUR et d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI et Mmes JOSSERAND et FRONTONI


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement n° 12 proposé par le groupe Union Nationale pour les Territoires.

Celui-ci vise à supprimer l’alinéa 7 afin de préserver la portée des adaptations normatives justifiées par les singularités de la Corse. L’autonomie insulaire doit permettre de répondre aux difficultés concrètes des habitants pour vivre, travailler et se loger sur leur terre, notamment par des mesures adaptées en matière d’accès à l’emploi, de logement et de protection du patrimoine foncier. La formulation générale de cet alinéa risque d’entretenir une lecture excessivement restrictive des possibilités d’adaptation ouvertes par le nouveau statut.






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(n° 782 )

N° 30

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PANUNZI


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi de programmation, élaborée après concertation avec la Collectivité de Corse et avis de son assemblée délibérante, détermine les objectifs, les priorités et les moyens pluriannuels consacrés par l’État et la Collectivité de Corse au financement des infrastructures de transport et d’irrigation nécessaires au développement de l’économie et de l’agriculture insulaires.

Objet

Le présent amendement vise à acter le principe d’une programmation pluriannuelle des investissements structurants nécessaires au développement de la Corse.

L’insularité, le relief montagneux, le retard infrastructurel et les conséquences croissantes du changement climatique imposent des besoins particuliers en matière de désenclavement, de mobilité, de sécurisation de la ressource en eau et d’irrigation agricole. La réalisation de ces infrastructures suppose des engagements financiers importants, continus et coordonnés, qui ne peuvent dépendre de décisions ponctuelles ou de dispositifs successifs dépourvus de visibilité à long terme.

L’amendement prévoit donc l’adoption d’une loi de programmation élaborée en concertation avec la Collectivité de Corse et soumise à l’avis de son assemblée délibérante. Cette méthode permettrait d’associer étroitement l’État et la Collectivité à la définition des priorités, du calendrier et des financements nécessaires.

Cette programmation offrirait aux acteurs publics et économiques une visibilité pluriannuelle et garantirait que l’autonomie de la Corse s’accompagne des moyens indispensables à son développement. Elle permettrait notamment de programmer les investissements relatifs aux réseaux routiers, ferroviaires et portuaires ainsi qu’aux retenues, réseaux d’irrigation et autres ouvrages hydrauliques nécessaires à la pérennité de l’agriculture insulaire.






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N° 31

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PANUNZI


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La loi organique détermine un statut fiscal propre à la Corse ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être instituées, sur son territoire, des mesures spécifiques de régulation foncière et de protection du marché de l’emploi, justifiées par ses caractéristiques et contraintes particulières. Ces mesures reposent sur des critères objectifs et proportionnés en rapport direct avec leur objet. Elles ne peuvent établir de distinction entre des catégories de population.

Objet

Le présent amendement vise à préciser certains des domaines essentiels que devra obligatoirement traiter la loi organique appelée à définir les conditions d’exercice du statut d’autonomie de la Corse, en apportant des réponses concrètes aux contraintes structurelles de l’île, notamment en matière fiscale, foncière et économique.

La création d’un statut fiscal propre à la Corse doit permettre de tenir compte de l’insularité, des surcoûts qui en résultent, de l’étroitesse du marché intérieur, de la saisonnalité de nombreuses activités et de la fragilité du tissu économique. En partant des dérogations fiscales existantes propres à la Corse qu’il convient d’évaluer, doit être bâti un ensemble cohérent d’instruments fiscaux adaptés, susceptibles de soutenir l’investissement, la production locale, l’emploi et le développement équilibré de l’île.

La Corse connaît également une forte pression foncière, qui affecte l’accès au logement, la préservation des terres agricoles et l’implantation des activités économiques. La loi organique devra donc définir les conditions dans lesquelles des mécanismes opérationnels de régulation pourront être institués. Ces mécanismes pourront notamment prendre en considération la destination des biens, leur usage, la préservation du foncier nécessaire au logement permanent et aux activités productives.

La situation insulaire justifie aussi que puissent être adoptées des mesures adaptées de protection du marché de l’emploi. Celles-ci devront favoriser l’accès à l’emploi, la formation, l’adaptation des compétences disponibles aux besoins économiques de l’île et la pérennisation des activités. Elles ne sauraient toutefois instaurer une préférence fondée sur l’origine des personnes.

L’amendement retient ainsi une logique territoriale plutôt qu’une logique personnelle. Les dispositifs envisagés seraient circonscrits au territoire de la Corse et justifiés par ses contraintes particulières, mais reposeraient sur des critères objectifs, transparents et directement liés à leur finalité.

Cette rédaction permet donc de donner un contenu concret à l’autonomie tout en écartant la création de catégories distinctes de citoyens ou de populations.

 






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(n° 782 )

N° 32

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PANUNZI


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité. Ces adaptations peuvent être décidées par la Collectivité de Corse dans des matières, pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, déterminées par une loi organique.

« Pour tenir compte de ses spécificités, la Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer elle-même les règles applicables sur son territoire dans les matières où s’exercent ses compétences.

« S’il n’a pas été apporté de réponse motivée, dans un délai déterminé, à une demande d’habilitation formulée par la Collectivité de Corse, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de demander l’inscription d’un projet ou d’une proposition de loi ayant pour objet d’y faire droit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou de présenter un projet de décret ayant le même objet en conseil des ministres.

« Chaque habilitation, accordée, selon le cas, par la loi ou par le règlement sur le fondement des deuxième ou troisième alinéas, précise son objet et sa durée, qui ne peut aller au-delà du renouvellement de l’assemblée délibérante. Elle peut, toutefois, être prorogée ou renouvelée dans des conditions déterminées par le texte faisant droit à la demande d’habilitation. À tout moment, il peut être mis fin à l’habilitation ou son champ peut être restreint, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les conditions d’application des deuxième à cinquième alinéas.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le mécanisme d’habilitation par lequel la Collectivité de Corse pourra exercer une capacité normative encadrée. Afin de prévenir tout risque de concurrence normative entre la Collectivité et les pouvoirs législatif et réglementaire nationaux, il est proposé que cette habilitation soit accordée, au cas par cas, par le législateur ou le Gouvernement.

En outre, afin qu’aucune demande d’habilitation formulée par la Collectivité de Corse ne demeure lettre morte, il est prévu que chaque demande devra faire l’objet de la part du Gouvernement d’une réponse motivée dans des formes et un délai qui seront déterminés par la loi organique. À défaut de réponse du Gouvernement, ce dernier sera tenu, selon que la demande porte sur une matière législative ou réglementaire, soit de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi ayant pour objet de faire droit à la demande d’habilitation, soit de présenter en conseil des ministres un décret ayant le même objet.






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(n° 782 )

N° 33

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FLORENNES et M. MARSEILLE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

1° Après la première phrase

Insérer trois phrases ainsi rédigées :

Elle détermine également la durée des habilitations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, qui ne saurait excéder cinq ans. La loi ou le règlement peuvent modifier les délibérations de la Collectivité de Corse prises sur le fondement de ces habilitations. Pendant la durée de l’habilitation, ces délibérations ne peuvent être modifiées que si la loi ou le règlement le prévoient expressément.

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

Elle

par les mots :

La loi organique

Objet

Le présent amendement répond à l’interrogation soulevée par le Conseil d’État sur les risques d’une concurrence normative entre les différents pouvoirs normatifs.

Il précise d’une part que la durée des habilitations sera déterminée par la loi organique tout en fixant une durée maximale de cinq ans.

Il précise, d’autre part, que le législateur et le pouvoir règlementaire pourront modifier les délibérations prises par la Collectivité de Corse qui adaptent ou fixent le droit. Durant la duréée de l’habilitation, ces modifications ne pourront intervenir que de manière expresse, comme c’est déjà le cas pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution. Au-delà de la durée de l’habilitation, le légistaleur ou le pouvoir règlementaire pourront intervenir sans procédure ou mention spécifique.

Ainsi, ce sont toujours les pouvoirs normatifs nationaux qui, en dernier ressort, pourront intervenir pour modifier l’état du droit et garantir une cohérence d’ensemble.

L’amendement permet, tout en recherchant un équilibre entre autonomie et sécurité juridique, de définir précisément le rôle de chacun, tant durant la période d’habilitation que sur le long terme.






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(n° 782 )

N° 34

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MALHURET


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

être habilitée à

II. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations de la Collectivité de Corse prises en application des deuxième et troisième alinéas sont transmises au Premier ministre. Leurs dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas.

« Lorsqu’une délibération comporte des dispositions relevant du domaine de la loi, le Premier ministre dépose, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, un projet de loi ayant pour seul objet l’approbation de ces dispositions. Ce projet ne peut faire l’objet d’aucun amendement. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de douze mois à compter de la réception de la délibération par le Premier ministre, ces dispositions sont réputées approuvées.

« L’approbation des dispositions relevant du domaine réglementaire est accordée ou refusée par décret dans un délai de six mois à compter de la réception de la délibération par le Premier ministre. À défaut de décision dans ce délai, ces dispositions sont réputées approuvées.

« La loi organique détermine les conditions d’application des quatrième à sixième alinéas, notamment les modalités de transmission des délibérations, de publicité de leur approbation expresse ou tacite et d’entrée en vigueur de leurs dispositions.

III. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

habilitations

insérer les mots :

et les délibérations

IV. – Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer les mots :

prévues par la loi organique

par les mots :

et les délibérations prévues

Objet

Cet amendement instaure un mécanisme d’approbation par le Parlement ou par le Gouvernement des délibérations de la Collectivité de Corse intervenant dans les domaines législatif et réglementaire, afin de garantir leur entrée en vigueur dans des délais encadrés.

Si le Parlement ou le Premier ministre ne s’est pas prononcé dans un délai déterminé, ces dispositions sont réputées approuvées.

 






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N° 35

23 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MALHURET


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

nature

insérer les mots :

et de leur ratification

II. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’elles portent sur des matières relevant du domaine de la loi, sont accordées par la loi pour un objet et une durée limités.

« Les dispositions prises par la Collectivité de Corse sur le fondement de ces habilitations entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

« La loi organique détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents, notamment les effets de la caducité.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’exercice du pouvoir normatif de la Collectivité de Corse dans le domaine législatif en soumettant les habilitations à des conditions d’objet et de durée limités et en prévoyant une procédure de ratification expresse par le Parlement, sous peine de caducité des dispositions adoptées.