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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 101

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 5 à 14

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction, sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tous moyens. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut faire l‘objet d’un changement de destination. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

Cet amendement propose une amélioration de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale qui autorise la reconstruction de chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive en ruine.

L’amendement encadre le dispositif avec une meilleure cohérence au regard des objectifs de protection du patrimoine vernaculaire inscrits dans la loi montagne, en plaçant l’exigence de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard en facteur commun des restaurations, reconstructions et extensions limitées. Cela permet de corriger une erreur de la recodification intervenue en 2015 mais qui n’a été qu’imparfaitement rectifiée par l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale.

En outre, l’amendement précise que, au besoin, le respect des caractéristiques principales de la construction initiale peut être attesté par tous moyens. Ainsi, lorsque la production de documents officiels de type plan de cadastre ou autorisation initiale de construire n’est pas possible, des photos ou d’autres documents pourront être utilisés. Dès lors, le patrimoine ancien pourra être valorisé de manière plus aisée.

Pour autant, il importe de ne pas ouvrir la voie à des reconstructions dont l’objectif caché serait la spéculation foncière. C’est pourquoi l’amendement indique ensuite que le bâtiment reconstruit à partir d’une ruine ne peut faire l’objet d’un changement de destination.

L’amendement supprime enfin l’avis du conseil municipal préalable à l’autorisation préfectorale, ajouté par l’Assemblée nationale : cette exigence alourdit une procédure déjà complexe, sans réelle garantie supplémentaire par rapport au droit en vigueur dans la mesure où l’autorisation de construire ensuite nécessaire relève de la compétence du maire.