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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 102

6 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS


Amendement n° 101, alinéa 4, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

faire l’objet d’un changement de destination

par les mots :

être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée

Objet

L’amendement 101 du Gouvernement précise que les restaurations de bâtiments à l’état de ruine, autorisées par l’article 6 bis, ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination. Toutefois, la rédaction ne permet pas de déterminer clairement s’il s’agit d’une interdiction de changement de destination par rapport à la destination initiale du bâtiment, ou par rapport à la destination autorisée au moment de l’autorisation de reconstruire donnée par le préfet. Par ailleurs, il pourrait être difficile d’établir avec précision la destination primitive de ces constructions, avec en outre le risque, si elles servaient d’hébergement aux bergers, de ne pas pouvoir s’opposer à leur transformation en résidences secondaires, puisque l’hébergement et le logement font partie de la même destination « habitation » au titre du code de l’urbanisme.

Le présent sous-amendement vise donc à préciser explicitement que les reconstructions intégrales de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive ne pourront se faire qu’à de fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée – comme cela est déjà autorisé pour les constructions nouvelles, respectivement par le 1° et le 2° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.