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Direction de la séance |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 833 , 832 , 815, 830) |
N° 11 rect. 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, KAROUTCHI, BRUYEN et MOUILLER et Mmes GRUNY, CANAYER, PUISSAT et BELLAMY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
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Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 362-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 362-1-.... – Par dérogation aux dispositions relatives à l’interdiction de circulation des véhicules à moteur afin d’assurer la protection des espaces naturels prévues à l’article L. 362-1, le représentant de l’État dans le département peut autoriser l’utilisation de véhicules à moteur conçus pour la progression sur neige dans le but d’assurer la sécurité ou de concourir à l’organisation d’entraînements, de manifestations ou de compétitions sportives, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement prévoit de conférer au représentant de l’État dans le département un pouvoir de dérogation à l’article L. 362-1 du code de l’environnement, afin d’autoriser l’utilisation de véhicules à moteur conçus pour la progression sur neige dans le but d’assurer la sécurité ou de concourir à l’organisation d’entraînements, de manifestations ou de compétitions sportives, y compris pour le tractage ou le transport de sportifs, dans des conditions fixées par décret.
L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit par principe la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation, sans ouvrir au représentant de l’État dans le département de pouvoir de dérogation pour l’usage d’engins motorisés à des fins sportives. Cette rigidité prive les organisateurs de manifestations sportives en montagne de toute sécurité juridique, qu’il s’agisse d’assurer la sécurisation de parcours de compétitions sportives ou d’assurer le tractage et le transport de sportifs de haut niveau lors d’entraînements ou de compétitions organisés sur des sites enneigés ne disposant pas de remontée mécanique, notamment dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver Alpes 2030.
Sur le modèle du pouvoir de dérogation déjà reconnu au préfet par l’article 7 bis de la présente proposition de loi dans un autre domaine, la présente rédaction, en élargissant le pouvoir d’appréciation du préfet plutôt qu’en visant des cas d’usage déterminés, répond à l’ensemble des besoins opérationnels identifiés tout en maintenant un cadre d’autorisation strict et proportionné.