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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 14 rect.

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, LONGEOT, CAMBIER, BLEUNVEN et FARGEOT, Mme HOUSSEAU et M. MENONVILLE


ARTICLE 6 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« IV bis. – En Corse :

« 1° À compter du 22 août 2028, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, mais non soumise au chapitre II du même titre, et qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« Jusqu’à cette date, le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme demeure applicable ;

« 2° À compter du 22 août 2030, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise à la fois au chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« 3° À compter du 22 août 2032, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise exclusivement au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« 4° Pour les communes mentionnées aux 2° et 3° du présent article, les articles L. 111-3 à L. 111-5 et le III de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme demeurent toutefois applicables lorsque la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et lorsque le projet envisagé est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ainsi qu’avec la préservation des paysages et des milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 du même code. »

Objet

Le IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit qu’à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans les communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

Toutefois, sa mise en œuvre révèle une difficulté particulière en Corse.

En soumettant à un même calendrier les communes relevant de la loi Littoral, celles relevant de la loi Montagne ainsi que celles soumises cumulativement à ces deux régimes, le dispositif prne tient pas suffisamment compte de réalités territoriales très différentes.

Les communes littorales sont confrontées à une pression foncière particulièrement forte, liée notamment au développement des résidences secondaires, qui justifie un encadrement renforcé de l’urbanisation.

À l’inverse, de nombreuses communes de montagne connaissent un déclin démographique, une vacance importante du bâti et la nécessité de maintenir une population permanente. Leur appliquer les mêmes contraintes, dans les mêmes délais, apparaît disproportionné au regard des objectifs poursuivis.

Le présent amendement adapte donc le calendrier d’application du IV bis afin de mieux tenir compte de ces différences sans opérer de report indifférencié.

Il propose l’échéance du 22 août 2028 pour les communes soumises à la seule loi Littoral.

Il reporte au 22 août 2030 l’application de cette interdiction dans les communes soumises à la fois aux lois Littoral et Montagne, et au 22 août 2032 dans les communes soumises à la seule loi Montagne.

Il préserve, pour ces deux dernières catégories de communes, les possibilités de construction déjà prévues par le code de l’urbanisme lorsqu’il n’existe pas de pression foncière significative et que les

projets sont compatibles avec la protection des terres agricoles, pastorales et forestières ainsi qu’avec La préservation des paysages et des milieux nature



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.