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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 15 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme IMBERT, M. ANGLARS, Mme DUMONT et MM. GREMILLET et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’aménagement légers et réversibles destinés à l’exercice d’activités sportives ou récréatives de pleine nature, dont la liste et les seuils caractéristiques sont fixés par décret en Conseil d’État, sont soumis à une procédure d’examen simplifiée. Cette procédure ne s’applique pas aux travaux situés dans un site inscrit au réseau Natura 2000, une réserve naturelle, le cœur d’un parc national ou tout autre espace bénéficiant d’une protection réglementaire au titre du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le régime des études environnementales aux travaux d’aménagement légers destinés aux activités de pleine nature (via ferrata, sentiers d’escalade, parcours acrobatiques en hauteur), dont l’impact sur les milieux est limité et réversible, contrairement aux opérations de construction lourde. La procédure actuelle d’évaluation environnementale, conçue pour des projets d’ampleur, s’avère disproportionnée et constitue un frein à l’entretien et au développement d’une offre touristique de montagne pourtant essentielle à l’économie locale. Il est proposé d’instaurer un seuil simplifié, ou une procédure déclarative allégée, pour les travaux dont l’emprise au sol et les terrassements demeurent en deçà d’un seuil défini par décret, sans préjudice des dispositions applicables dans les espaces protégés (sites Natura 2000, réserves naturelles, cœurs de parc national).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond