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Direction de la séance |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 833 , 832 , 815, 830) |
N° 16 rect. quater 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mmes IMBERT et DUMONT et MM. GREMILLET et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :
« Art. L. 122-.... – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1, ne sont pas soumis à évaluation environnementale les projets de remplacement d’une remontée mécanique existante, au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° Le projet porte sur le remplacement d’un équipement existant par un matériel de technologie équivalente ou plus sobre, sans extension de l’emprise au sol ni modification substantielle du tracé ;
« 2° Le maître d’ouvrage produit une notice environnementale comparative démontrant que le projet présente un impact sur l’environnement inférieur ou équivalent à celui de l’installation remplacée, notamment au regard des nuisances sonores, de la consommation énergétique et de l’impact sur les milieux naturels ;
« 3° Aucune zone Natura 2000 ni espace protégé au titre des articles L. 331-1, L. 332-1 ou L. 341-1 du présent code n’est affecté au-delà des emprises existantes.
« L’autorité compétente se prononce sur la recevabilité de la notice environnementale dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la notice environnementale comparative. »
Objet
Les remontées mécaniques constituent l’épine dorsale de l’économie montagnarde : un euro investi dans un forfait génère cinq euros de retombées économiques locales. Or, le renouvellement d’équipements vieillissants par du matériel plus récent, moins énergivore et moins bruyant, se heurte aujourd’hui aux mêmes procédures d’évaluation environnementale qu’un projet nouveau, alors même que l’empreinte du remplacement est par nature inférieure à celle de l’installation initiale.
Le présent article vise à remédier à cette incohérence en substituant, dans ces cas précis, la lourde procédure d’étude d’impact par une notice environnementale comparative, plus légère et plus rapide, tout en maintenant les garanties nécessaires à la protection des milieux.