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Direction de la séance |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 833 , 832 , 815, 830) |
N° 17 rect. quater 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN, IMBERT et DUMONT et M. GREMILLET ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;
II. – Alinéa 5
Après le mot :
classes
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose de revenir à la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale, tout en tenant compte de la nécessité d’associer l’ensemble des acteurs éducatifs concourant à l’offre scolaire dans les territoires de montagne.
La réécriture adoptée en commission au Sénat introduit plusieurs critères qui peuvent soulever des difficultés. La notion de parcours de réussite des élèves nous semble en particulier trop imprécise et pourrait permettre de justifier une fermeture de classe sur des bases insuffisamment objectives. De même, la seule référence à l’évolution démographique locale ne doit pas conduire à apprécier la situation d’une école ou d’une classe uniquement à partir d’une projection de baisse des effectifs, sans tenir compte des réalités propres aux territoires de montagne.
Le présent amendement maintient donc une concertation préalable avec les collectivités territoriales compétentes, en prenant en compte les dynamiques démographiques locales, les projets d’aménagement engagés sur le territoire ainsi que l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5 du code de l’éducation.
Cette précision permet d’assurer une réflexion départementale complète, associant l’ensemble de l’offre scolaire existante, sans remettre en cause l’objectif premier du texte : mieux tenir compte des contraintes spécifiques des écoles situées en zone de montagne.
Ce n’est pas l’esprit de cette proposition de loi, ni celui de la loi Montagne de 2016, de raisonner uniquement en termes de nombre global de classes disponibles. Les décisions doivent aussi tenir compte des temps de transport, de l’accessibilité, des contraintes hivernales, de l’isolement, des choix des familles et de l’organisation concrète de l’offre scolaire dans chaque territoire.
L’objectif est donc de garantir une concertation équilibrée, fidèle aux réalités de terrain, avant toute décision susceptible de fragiliser durablement le maillage scolaire des communes de montagne.