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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 31 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la possibilité de réaliser, en zone de montagne, des travaux d’adaptation ou de réfection du bâti existant impliquant une surélévation limitée, dès lors qu’ils n’entraînent aucune augmentation de l’emprise au sol.

Dans certains territoires de montagne, les contraintes topographiques, foncières et environnementales rendent préférable l’évolution du bâti existant à l’extension de l’urbanisation. Or la surélévation d’une construction existante, par exemple à l’occasion de la réfection d’une toiture, de l’amélioration de l’habitabilité ou de l’isolation du bâtiment, peut faire l’objet d’interprétations restrictives alors même qu’elle ne consomme aucun foncier supplémentaire.

L’amendement précise seulement que la surélévation limitée peut relever de l’adaptation, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes déjà prévues par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Cette possibilité demeure encadrée par les règles relatives aux risques naturels, aux paysages et à la protection des espaces agricoles, pastoraux et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.