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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 45 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-.... – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, l’organe délibérant désigne, parmi ses membres et sans indemnité supplémentaire, un conseiller communautaire référent montagne.

« Le conseiller communautaire référent montagne veille à l’information de l’organe délibérant sur les incidences des projets de délibération présentant un effet direct sur les communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Il peut recueillir les observations des maires des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement.

« Le règlement intérieur de l’établissement détermine les modalités selon lesquelles le conseiller communautaire référent montagne exerce sa mission. »

Objet

Le présent amendement vise à substituer à la création obligatoire d’une commission spécifique à la montagne au sein des établissements publics de coopération intercommunale mixtes un dispositif plus souple, reposant sur la désignation d’un conseiller communautaire référent montagne.

La création d’une commission dédiée peut constituer un outil utile dans certains territoires, mais elle risque également d’alourdir le fonctionnement interne des intercommunalités, notamment dans les établissements de taille modeste ou lorsque les communes de montagne ne représentent qu’une part limitée du périmètre intercommunal.

La désignation d’un référent montagne permet de conserver l’objectif poursuivi par l’article 3, qui est de mieux prendre en compte les spécificités des communes classées en zone de montagne dans la décision intercommunale, sans imposer la création d’une instance supplémentaire.

Le conseiller communautaire référent montagne aurait pour mission d’attirer l’attention de l’organe délibérant sur les incidences des projets de délibération concernant directement les communes de montagne et pourrait recueillir les observations des maires concernés. Cette rédaction garantit une meilleure visibilité des enjeux de montagne au sein de l’EPCI, tout en préservant la souplesse d’organisation locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.