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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 6 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD, GONTARD et SAUTAREL, Mme JOSENDE, M. ROUX, Mmes CANAYER et ANTOINE, MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. HENNO, Mme JACQUEMET et M. CAMBIER


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213-8-1 du même code.

Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte initial de l’article 11 de la proposition de loi.

Il vise ainsi à renforcer la solidarité entre les territoires amont et aval d’un même bassin versant dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. En effet, les territoires de montagne sont parmi les plus touchés par les risques d’inondation, notamment du fait d’un ruissellement facilité par la pente et l’absence de retenue des sols. Ils concentrent donc une forte partie des ouvrages de protection réalisés sur les cours d’eau.

La taxe Gemapi est aujourd’hui fixée au plafond de 40 € /hab dans la plupart des territoires de montagne, sans que cela soit suffisant pour financer l’ensemble des projets concernés. Pourtant, les territoires situés en aval bénéficient tout autant des ouvrages réalisés en amont – il paraît donc naturel qu’ils participent au financement des travaux qui protègent leurs territoires. Ils disposent par ailleurs d’un potentiel fiscal bien supérieur aux communes situées en territoire de montagne du fait d’une assiette fiscale plus large et d’une densité de population plus élevée. Il apparaît donc essentiel d’accroître la solidarité de l’aval vers l’amont à l’échelle cohérente d’un bassin hydrographique en créant un fonds de solidarité qui permettra de mutualiser les ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.