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Direction de la séance |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 833 , 832 , 815, 830) |
N° 60 rect. 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque la propriété mise en vente est située dans une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie également du droit de préférence le propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée en nature de verger, lorsqu’elle est affectée à une activité arboricole relevant de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les situations dans lesquelles des parcelles cadastrées en nature de bois et forêts présentent, en réalité, une vocation agricole ou arboricole dans les territoires de montagne.
Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier bénéficie aujourd’hui aux propriétaires de parcelles boisées contiguës. Cette règle, destinée à lutter contre le morcellement de la forêt privée, peut toutefois exclure certains propriétaires de vergers contigus, alors même que les parcelles mises en vente peuvent correspondre à d’anciennes châtaigneraies ou à des espaces susceptibles de retrouver une vocation arboricole.
L’amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice du droit de préférence aux propriétaires de parcelles contiguës cadastrées en nature de verger, dès lors que ces parcelles sont affectées à une activité arboricole. Il permet ainsi de favoriser la consolidation d’exploitations agricoles de montagne et la remise en valeur de productions fruitières traditionnelles, sans créer de droit de préemption nouveau ni modifier l’économie générale du dispositif forestier.