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Direction de la séance |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 833 , 832 , 815, 830) |
N° 7 rect. 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ESPAGNAC, MM. ANGLARS et SAUTAREL, Mme JOSENDE, M. ROUX, Mmes ANTOINE et CANAYER, MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes VERMEILLET, JACQUEMET et SOLLOGOUB et MM. HENNO et CAMBIER ARTICLE 6 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés.
Objet
Initialement, la loi Montagne permettait l’urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants. La loi « Urbanisme et habitat » de 2003 a également ouvert la possibilité de construire en continuité des « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », afin de surmonter la rigueur des règles d’urbanisme applicables en zone de montagne et d’autoriser l’urbanisation en continuité de formes urbaines ne répondant pas à la définition du « hameau », au sens de la loi Montagne. La jurisprudence retient en effet généralement un seuil d’une dizaine de constructions pour qualifier un hameau, alors que de nombreux groupes de constructions, en montagne, comptent un nombre de constructions plus modeste.
Pour le Conseil d’État, la qualification d’un groupe de constructions en tant que « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations » au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme suppose que ces constructions puissent « être perçues comme appartenant à un même ensemble », « eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux » (CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc, n° 418666), sans que la jurisprudence ait pour l’instant posé, dans un considérant de principe, un seuil minimal fixe de constructions.
Malgré l’indéniable assouplissement représenté par l’introduction de la notion de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », par rapport à la situation prévalant avant 2003, elle ne permet toutefois pas l’évolution des groupes de constructions à vocation économique, notamment des petites zones d’activités, alors que ces dernières sont essentielles pour assurer le dynamisme économique et l’attractivité des zones de montagne.
C’est pourquoi l’amendement propose que l’urbanisation soit autorisée en continuité des « groupes de constructions existants », quelle que soit la vocation de ces constructions.