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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 74 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MALET, MM. KHALIFÉ, POINTEREAU, BOILEAU et PANUNZI, Mmes JOSENDE et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme IMBERT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 113-3 est supprimé ;

2° L’article L. 113-4 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 113-4. – Sans préjudice de l’article L. 411-15, lorsqu’un bail ou une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou pastorale mentionné à l’article L. 481-1 est conclu dans une commune classée en zone de montagne conformément à l’article L. 113-2, une priorité est réservée aux groupements pastoraux qui comptent le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, le plus grand nombre d’agriculteurs installés en zone de montagne.

« Pour l’application du présent article, est réputé installé ou s’installer sur la commune l’exploitant qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le siège de son exploitation est situé sur la commune, conformément à l’article L. 411-15 ;

« 2° La majorité de ses animaux hiverne sur le territoire de la commune.

« Cette règle est applicable à l’expiration des baux et conventions conclus en zone de montagne avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une montagne vivante et souveraine. »

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation sur la commune en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux autres exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie mentionnées à l’article L. 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements.

« Est réputé installé ou s’installer sur la commune l’exploitant dont le siège d’exploitation se situe sur la commune.

« Les exploitants mentionnés au présent article doivent répondre aux conditions de capacité professionnelle et de superficie mentionnées aux articles L. 331-2 et suivants du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à octroyer une priorité aux groupements pastoraux qui comptent le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, le plus d’agriculteurs installés en zone de montagne, lorsqu’un bail ou une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou pastorale est conclu dans une commune classée en zone de montagne.

Il tend également à préciser la définition de « l’exploitant installé sur la commune ».

Par ailleurs, il vise à ajuster l’ordre de priorité d’attribution des pâturages communaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.