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Direction de la séance |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 833 , 832 , 815, 830) |
N° 8 rect. bis 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD et ROUX, Mmes ESPAGNAC et ANTOINE, M. SAUTAREL, Mmes JOSENDE et CANAYER, M. PELLEVAT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, CAMBIER et Loïc HERVÉ et Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-.... – Par dérogation à l’article L. 121-1, dans les communes soumises simultanément au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, où le même chapitre Ier ne s’applique pas.
« Par dérogation au premier alinéa, dans les communes soumises simultanément au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, où le même chapitre Ier ne s’applique pas. » ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 141-11-.... – Dans les communes soumises simultanément aux chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre Ier, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs où le même chapitre Ier ne s’applique pas.
« Ces secteurs sont situés hors des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13.
« Lorsque la commune concernée est riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, ces secteurs sont situés en-dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du présent code ».
Objet
Dans les territoires soumis à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, les règles d’urbanisme des deux lois se cumulent, la règle la plus stricte s’appliquant en cas de divergence.
La loi Littoral prime notamment la loi Montagne en matière d’extension de l’urbanisation, d’obligation de ménager des coupures d’urbanisation, de préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, ou encore d’implantation de stations d’épuration, dont le régime est plus favorable au titre de la loi Montagne. Cette primauté de la loi Littoral, dans la quasi-totalité des cas, sur la loi Montagne, a la conséquence paradoxale que les assouplissements spécifiquement introduits par le législateur pour tenir compte des contraintes physiques de la montagne et des formes d’urbanisme et d’habitat propres à ces territoires sont inapplicables aux communes de montagne soumises à la loi Littoral, entraînant de réels blocages, doublés d’un sentiment d’injustice, chez les élus et les porteurs de projets. Ainsi, l’urbanisation en continuité des « hameaux » y est interdite, tout comme l’urbanisation en discontinuité, sous réserve de justification.
En outre, certains concepts de la loi Littoral sont inadaptés à la topographie des territoires de montagne, et leur application y est donc particulièrement pénalisante. C’est notamment le cas des espaces proches du rivage, où l’urbanisation doit être limitée, et dont l’un des critères est la co-visibilité, mécaniquement très importante dans des espaces à fort dénivelé.
Pour cette raison, afin de mieux concilier les impératifs de protection des paysages et de l’environnement et de développement territorial, l’amendement propose, dans une logique de différenciation, de permettre aux schémas de cohérence territoriale de définir le périmètre d’application de la loi Littoral, dans les communes soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne.
La Loi Littoral restera, dans tous les cas, applicable, pour les communes riveraines de la mer, aux espaces proches du rivages et, pour les communes riveraines de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, à la bande littorale des 100 mètres, la loi Montagne demeurant seule applicable sur le reste du territoire communal. En effet, de nombreux plans d’eau intérieurs de montagne, notamment les lacs de barrage, auxquels la loi Littoral s’est imposée seulement quelques années après leur création, ne disposent, du fait de leur histoire, de quasiment aucun noyau urbain pouvant servir d’accroche à l’urbanisation en continuité, notamment dans les espaces les plus proches du plan d’eau. Alors que ces communes sont de plus en plus nombreuses à souhaiter mettre en valeur ces plans d’eaux qui représentent un atout touristique, il est nécessaire d’assouplir les règles très strictes d’urbanisation en continuité dans les « espaces proches du rivage », en y substituant l’application de la loi Montagne à la loi Littoral, plus stricte.