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Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 1 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et ANGLARS, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour apprécier l’évolution prévisible des effectifs scolaires, les autorités académiques prennent également en compte les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, ainsi que leur calendrier prévisionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La décision de fermeture indique la manière dont ont été pris en compte les éléments objectifs transmis à ce titre par la commune. » ;

 

Objet

L’article 1er prévoit que, lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une classe située dans une commune rurale classée en zone de montagne, les autorités académiques compétentes soumettent le projet de fermeture à l’avis de la commune concernée et tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture d’une classe.

Il prévoit également, dans le cadre des décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le premier degré, la prise en compte de l’évolution démographique locale et des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées.

Cette disposition ne garantit toutefois pas que les conséquences prévisibles de ces projets soient effectivement examinées au moment où la décision de fermeture d’une classe est prise.

Une commune peut connaître une baisse ponctuelle de ses effectifs scolaires alors que la réalisation prochaine d’une opération d’aménagement, d’un lotissement ou d’un programme de logements est susceptible d’entraîner l’installation de nouvelles familles et une augmentation des effectifs à court ou moyen terme.

Dans les communes de montagne, la fermeture d’une classe peut avoir des conséquences durables en raison de l’isolement, des distances, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire. Elle peut également fragiliser l’attractivité de la commune au moment même où celle-ci accueille de nouveaux habitants.

Le présent amendement impose donc aux autorités académiques de prendre en compte, avant toute fermeture de classe, les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, leur calendrier prévisionnel et leur incidence prévisible sur les effectifs scolaires.

Il prévoit également que la décision précise la manière dont les éléments objectifs transmis par la commune ont été pris en compte. Cette obligation de motivation permet de garantir un examen effectif de la situation démographique future de la commune, sans remettre en cause la compétence des autorités académiques en matière de carte scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 2 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme IMBERT, M. ANGLARS, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que la fragilité des chemins, sentiers et voies concernés, les risques d’érosion, les conditions nécessaires à leur entretien et à leur conservation et les conflits d’usage susceptibles de résulter de leur fréquentation, notamment motorisée

Objet

L’article 10 bis prévoit que, dans les communes classées en zone de montagne, le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers.

Le présent amendement vise à compléter cette rédaction afin que le plan prenne également en compte la fragilité des chemins, sentiers et voies concernés, les risques d’érosion, les conditions nécessaires à leur entretien et à leur conservation, ainsi que les conflits d’usage susceptibles de résulter de leur fréquentation, notamment motorisée.

Il s’agit de mieux adapter le développement maîtrisé des sports de nature aux spécificités des communes de montagne, où les itinéraires peuvent être fragilisés par le relief, les conditions climatiques et l’intensité de la fréquentation.

L’amendement ne modifie pas les pouvoirs de police du maire et ne crée pas de régime nouveau d’interdiction de circulation. Il complète seulement les critères de prise en compte par le plan départemental prévu à l’article L. 311-3 du code du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 3 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mmes IMBERT et DUMONT et MM. GREMILLET et Cédric VIAL


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale » ;

Objet

Les abris de bergers et cabanes pastorales sont directement liés aux modes de conduite des troupeaux et aux pratiques d’élevage propres aux territoires pastoraux de montagne.

Ils permettent aux bergers et aux salariés agricoles de disposer, à proximité des troupeaux, d’un lieu de vie, de repos, d’abri et de conservation du matériel ou de biens nécessaires à l’activité pastorale.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 6 bis modifie l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme afin de préciser plusieurs règles applicables en zone de montagne, notamment s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que de la restauration ou de la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estive.

Toutefois, les abris de bergers et cabanes pastorales ne sont pas expressément mentionnés alors qu’ils constituent des équipements indispensables à l’exercice concret des activités pastorales en altitude.

Le présent amendement vise donc à les mentionner explicitement parmi les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale.

Cette précision permet de reconnaître leur rôle dans le maintien du pastoralisme et de l’élevage en montagne, tout en évitant que cette mention puisse être détournée au profit de constructions ayant un usage récréatif.

Il ne crée pas un régime autonome ni une dérogation générale aux règles d’urbanisme applicables en zone de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 4 rect. quinquies

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme NOËL, MM. CAMBON et PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et IMBERT, M. ANGLARS, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.

Cet amendement a été travaillée avec le CNIEL. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 5 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, GRAND et Vincent LOUAULT et Mmes SAINT-PÉ et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 341-3 est complété par les mots : « , exception faite des zones de montagne pour lesquelles les autorisations de défrichement ne sont pas nécessaires » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 est complété par les mots : « , exception faite des zones de montagne pour lesquelles aucune compensation financière ou en surface boisée ne peut s’appliquer ».

Objet

L’amendement présent vise à demander la suppression des autorisations de défrichement et à exonérer de compensation financière les défrichements effectués en montagne.

En effet, les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l’heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l’IGN). Le rapport publié par le Sénat « L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » montre que sur 10 ans, la progression de la forêt de montagne a doublé par rapport à la forêt présente sur le reste du territoire national. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont aujourd’hui financièrement inaccessibles aux agriculteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 6 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD, GONTARD et SAUTAREL, Mme JOSENDE, M. ROUX, Mmes CANAYER et ANTOINE, MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. HENNO, Mme JACQUEMET et M. CAMBIER


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213-8-1 du même code.

Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte initial de l’article 11 de la proposition de loi.

Il vise ainsi à renforcer la solidarité entre les territoires amont et aval d’un même bassin versant dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. En effet, les territoires de montagne sont parmi les plus touchés par les risques d’inondation, notamment du fait d’un ruissellement facilité par la pente et l’absence de retenue des sols. Ils concentrent donc une forte partie des ouvrages de protection réalisés sur les cours d’eau.

La taxe Gemapi est aujourd’hui fixée au plafond de 40 € /hab dans la plupart des territoires de montagne, sans que cela soit suffisant pour financer l’ensemble des projets concernés. Pourtant, les territoires situés en aval bénéficient tout autant des ouvrages réalisés en amont – il paraît donc naturel qu’ils participent au financement des travaux qui protègent leurs territoires. Ils disposent par ailleurs d’un potentiel fiscal bien supérieur aux communes situées en territoire de montagne du fait d’une assiette fiscale plus large et d’une densité de population plus élevée. Il apparaît donc essentiel d’accroître la solidarité de l’aval vers l’amont à l’échelle cohérente d’un bassin hydrographique en créant un fonds de solidarité qui permettra de mutualiser les ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 7 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ESPAGNAC, MM. ANGLARS et SAUTAREL, Mme JOSENDE, M. ROUX, Mmes ANTOINE et CANAYER, MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes VERMEILLET, JACQUEMET et SOLLOGOUB et MM. HENNO et CAMBIER


ARTICLE 6


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés.

Objet

Initialement, la loi Montagne permettait l’urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants. La loi « Urbanisme et habitat » de 2003 a également ouvert la possibilité de construire en continuité des « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », afin de surmonter la rigueur des règles d’urbanisme applicables en zone de montagne et d’autoriser l’urbanisation en continuité de formes urbaines ne répondant pas à la définition du « hameau », au sens de la loi Montagne. La jurisprudence retient en effet généralement un seuil d’une dizaine de constructions pour qualifier un hameau, alors que de nombreux groupes de constructions, en montagne, comptent un nombre de constructions plus modeste.

Pour le Conseil d’État, la qualification d’un groupe de constructions en tant que « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations » au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme suppose que ces constructions puissent « être perçues comme appartenant à un même ensemble », « eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux » (CE, 2 octobre 2019, Commune du Broc, n° 418666), sans que la jurisprudence ait pour l’instant posé, dans un considérant de principe, un seuil minimal fixe de constructions.

Malgré l’indéniable assouplissement représenté par l’introduction de la notion de « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », par rapport à la situation prévalant avant 2003, elle ne permet toutefois pas l’évolution des groupes de constructions à vocation économique, notamment des petites zones d’activités, alors que ces dernières sont essentielles pour assurer le dynamisme économique et l’attractivité des zones de montagne.

C’est pourquoi l’amendement propose que l’urbanisation soit autorisée en continuité des « groupes de constructions existants », quelle que soit la vocation de ces constructions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 8 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD et ROUX, Mmes ESPAGNAC et ANTOINE, M. SAUTAREL, Mmes JOSENDE et CANAYER, M. PELLEVAT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, CAMBIER et Loïc HERVÉ et Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-.... – Par dérogation à l’article L. 121-1, dans les communes soumises simultanément au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, où le même chapitre Ier ne s’applique pas.

« Par dérogation au premier alinéa, dans les communes soumises simultanément au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, où le même chapitre Ier ne s’applique pas. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 141-11-.... – Dans les communes soumises simultanément aux chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre Ier, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs où le même chapitre Ier ne s’applique pas.

« Ces secteurs sont situés hors des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13.

« Lorsque la commune concernée est riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, ces secteurs sont situés en-dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du présent code ».

Objet

Dans les territoires soumis à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, les règles d’urbanisme des deux lois se cumulent, la règle la plus stricte s’appliquant en cas de divergence.

La loi Littoral prime notamment la loi Montagne en matière d’extension de l’urbanisation, d’obligation de ménager des coupures d’urbanisation, de préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, ou encore d’implantation de stations d’épuration, dont le régime est plus favorable au titre de la loi Montagne. Cette primauté de la loi Littoral, dans la quasi-totalité des cas, sur la loi Montagne, a la conséquence paradoxale que les assouplissements spécifiquement introduits par le législateur pour tenir compte des contraintes physiques de la montagne et des formes d’urbanisme et d’habitat propres à ces territoires sont inapplicables aux communes de montagne soumises à la loi Littoral, entraînant de réels blocages, doublés d’un sentiment d’injustice, chez les élus et les porteurs de projets. Ainsi, l’urbanisation en continuité des « hameaux » y est interdite, tout comme l’urbanisation en discontinuité, sous réserve de justification.

En outre, certains concepts de la loi Littoral sont inadaptés à la topographie des territoires de montagne, et leur application y est donc particulièrement pénalisante. C’est notamment le cas des espaces proches du rivage, où l’urbanisation doit être limitée, et dont l’un des critères est la co-visibilité, mécaniquement très importante dans des espaces à fort dénivelé.

Pour cette raison, afin de mieux concilier les impératifs de protection des paysages et de l’environnement et de développement territorial, l’amendement propose, dans une logique de différenciation, de permettre aux schémas de cohérence territoriale de définir le périmètre d’application de la loi Littoral, dans les communes soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne.

La Loi Littoral restera, dans tous les cas, applicable, pour les communes riveraines de la mer, aux espaces proches du rivages et, pour les communes riveraines de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, à la bande littorale des 100 mètres, la loi Montagne demeurant seule applicable sur le reste du territoire communal. En effet, de nombreux plans d’eau intérieurs de montagne, notamment les lacs de barrage, auxquels la loi Littoral s’est imposée seulement quelques années après leur création, ne disposent, du fait de leur histoire, de quasiment aucun noyau urbain pouvant servir d’accroche à l’urbanisation en continuité, notamment dans les espaces les plus proches du plan d’eau. Alors que ces communes sont de plus en plus nombreuses à souhaiter mettre en valeur ces plans d’eaux qui représentent un atout touristique, il est nécessaire d’assouplir les règles très strictes d’urbanisation en continuité dans les « espaces proches du rivage », en y substituant l’application de la loi Montagne à la loi Littoral, plus stricte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 9 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ESPAGNAC, MM. ROUX et SAUTAREL, Mmes ANTOINE, JOSENDE et CANAYER, MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, M. HENNO et Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après le II ter de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II … – Les travaux d’entretien des installations et ouvrages non déclarés en système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13 du code l’environnement, rendus nécessaires à la prévention des inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, être réalisés selon une procédure simplifiée définie par décret en Conseil d’État. »

Objet

La règlementation actuelle n’offre que deux alternatives pour le devenir des ouvrages de protection contre les inondations : la déclaration en système d’endiguement (SE) ou la neutralisation. Or les nouveaux critères de déclaration des systèmes d’endiguement contraignent les porteurs de la compétence GEMAPI en montagne à considérer un nombre trop important de systèmes d’endiguement à déclarer. Dans la Haute Durance, ce sont plus de 350 ouvrages établis sur un même cours d’eau.

De ce fait, seuls les dispositifs prioritaires et principaux pourront l’être, eu égard aux lourdeurs administratives et financières engagées. Pour autant, il apparaît techniquement et politiquement inenvisageable de neutraliser les autres dispositifs de protection.

Aussi, il semble urgent de prévoir un statut juridique permettant le maintien de ces ouvrages qui sont ni classés, ni neutralisés. De même, afin que nos collectivités puissent réellement diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes, il est urgent de prendre en compte la typologie des cours d’eau à forte pente dans l’interprétation règlementaire.

Le présent amendement prévoit la mise en place d’une procédure simplifiée, définie en Conseil d’État, pour la réalisation des travaux d’entretien des ouvrages ni classés ni neutralisés dans les zones de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 10 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CHEVALIER, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. MIZZON, Mme PERROT, M. CHASSEING et Mme ROMAGNY


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer les mots :

notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code

Objet

Le présent article 10 prévoit d’insérer la possibilité d’instituer des servitudes sur les espaces, sites et itinéraires du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Or, ces itinéraires, sites et espaces, intégrés au plan départemental mentionné à l’article L. 311-3 du code du sport, sont actuellement soumis à une procédure qui garantit un juste équilibre entre les parties. L’article L. 361-1 du code de l’environnement prévoit qu’une convention doit être conclue entre le département et les propriétaires privés lorsque l’itinéraire traverse une propriété privée. Cela permet un échange et une prise en compte des intérêts des deux parties notamment le traitement des problèmes comme la responsabilité de la mise en sécurité des itinéraires, la responsabilité des propriétaires en cas d’accidents, la sécurité lors des jours de chasse, les conflits d’usage en cas de travaux agricoles ou sylvicoles ou encore la présence de troupeaux.

Prise unilatéralement par l’autorité administrative, la servitude envisagée sera source de conflits et de tensions et fragilisera les conventions passées. Ces servitudes pourraient s’imposer aux propriétaires sans que les points indiqués ci-dessus ne soient pris en compte. Par exemple, la question de la responsabilité en cas d’accident sur un itinéraire grevé d’une servitude imposée unilatéralement n’est pas réglée alors que la convention permet précisément de sécuriser ce point.

En outre, la voie de la convention pourrait également être écartée dès qu’il y a un désaccord entre le propriétaire et l’autorité administrative ou comme moyen de pression vis-à-vis du propriétaire, rompant ainsi le juste équilibre des intérêts des parties visées ci-dessus.

Le dispositif des PDIPR, par le biais de conventions signées avec le propriétaire, organise le passage sur le terrain privé, de façon tout à fait adaptée et respectueuse des droits et devoirs de chacun, notamment du droit de propriété.

Cet amendement vise à préserver le système actuel qui fonctionne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 11 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, KAROUTCHI, BRUYEN et MOUILLER et Mmes GRUNY, CANAYER, PUISSAT et BELLAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 362-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 362-1-.... – Par dérogation aux dispositions relatives à l’interdiction de circulation des véhicules à moteur afin d’assurer la protection des espaces naturels prévues à l’article L. 362-1, le représentant de l’État dans le département peut autoriser l’utilisation de véhicules à moteur conçus pour la progression sur neige dans le but d’assurer la sécurité ou de concourir à l’organisation d’entraînements, de manifestations ou de compétitions sportives, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement prévoit de conférer au représentant de l’État dans le département un pouvoir de dérogation à l’article L. 362-1 du code de l’environnement, afin d’autoriser l’utilisation de véhicules à moteur conçus pour la progression sur neige dans le but d’assurer la sécurité ou de concourir à l’organisation d’entraînements, de manifestations ou de compétitions sportives, y compris pour le tractage ou le transport de sportifs, dans des conditions fixées par décret.

L’article L. 362-1 du code de l’environnement interdit par principe la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation, sans ouvrir au représentant de l’État dans le département de pouvoir de dérogation pour l’usage d’engins motorisés à des fins sportives. Cette rigidité prive les organisateurs de manifestations sportives en montagne de toute sécurité juridique, qu’il s’agisse d’assurer la sécurisation de parcours de compétitions sportives ou d’assurer le tractage et le transport de sportifs de haut niveau lors d’entraînements ou de compétitions organisés sur des sites enneigés ne disposant pas de remontée mécanique, notamment dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver Alpes 2030.

Sur le modèle du pouvoir de dérogation déjà reconnu au préfet par l’article 7 bis de la présente proposition de loi dans un autre domaine, la présente rédaction, en élargissant le pouvoir d’appréciation du préfet plutôt qu’en visant des cas d’usage déterminés, répond à l’ensemble des besoins opérationnels identifiés tout en maintenant un cadre d’autorisation strict et proportionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 12 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. MICHAU et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la situation financière des services publics de remontées mécaniques. Ce rapport formule des propositions visant à doter les collectivités territoriales des prérogatives et des leviers financiers nécessaires pour garantir la pérennité et la continuité dudit service.

Objet

L’organisation des services de remontées mécaniques relève de la compétence des communes d’implantation géographique. L’exercice de cette compétence peut être déléguée à un EPCI établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit transférée au département par le biais d’une convention de délégation de service public.

L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous la forme d’un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant conclu, à cet effet, une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

Or, l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses », interdisant de fait toute subvention provenant du budget principal de la commune.

Des exceptions existent, notamment afin d’assurer le financement d’investissements décidés par la collectivité qui ne pourraient être pris en charge par les seules recettes de billetterie acquittées par les usagers.

Cependant, face à l’augmentation des épisodes de faible enneigement, de nombreuses stations de moyenne montagne rencontrent des difficultés d’exploitation qui peuvent conduire certaines communes à décider de soutenir cette activité par le versement des subventions exceptionnelles. Cette pratique place les collectivités dans une situation d’insécurité juridique.

Afin de donner aux collectivités de montagne les moyens d’appréhender et de gérer au mieux cet équipement structurant pour leur territoire, ce rapport s’attachera à identifier de nouveaux outils, notamment juridiques et financiers, offrant la possibilité aux communes, qui le souhaitent, de soutenir les stations en difficulté, en particulier celles qui ont engagé la transition de leur modèle économique et touristique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 13 rect.

3 juillet 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 14 rect.

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, LONGEOT, CAMBIER, BLEUNVEN et FARGEOT, Mme HOUSSEAU et M. MENONVILLE


ARTICLE 6 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« IV bis. – En Corse :

« 1° À compter du 22 août 2028, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, mais non soumise au chapitre II du même titre, et qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« Jusqu’à cette date, le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme demeure applicable ;

« 2° À compter du 22 août 2030, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise à la fois au chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« 3° À compter du 22 août 2032, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise exclusivement au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« 4° Pour les communes mentionnées aux 2° et 3° du présent article, les articles L. 111-3 à L. 111-5 et le III de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme demeurent toutefois applicables lorsque la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et lorsque le projet envisagé est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ainsi qu’avec la préservation des paysages et des milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 du même code. »

Objet

Le IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 prévoit qu’à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans les communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

Toutefois, sa mise en œuvre révèle une difficulté particulière en Corse.

En soumettant à un même calendrier les communes relevant de la loi Littoral, celles relevant de la loi Montagne ainsi que celles soumises cumulativement à ces deux régimes, le dispositif prne tient pas suffisamment compte de réalités territoriales très différentes.

Les communes littorales sont confrontées à une pression foncière particulièrement forte, liée notamment au développement des résidences secondaires, qui justifie un encadrement renforcé de l’urbanisation.

À l’inverse, de nombreuses communes de montagne connaissent un déclin démographique, une vacance importante du bâti et la nécessité de maintenir une population permanente. Leur appliquer les mêmes contraintes, dans les mêmes délais, apparaît disproportionné au regard des objectifs poursuivis.

Le présent amendement adapte donc le calendrier d’application du IV bis afin de mieux tenir compte de ces différences sans opérer de report indifférencié.

Il propose l’échéance du 22 août 2028 pour les communes soumises à la seule loi Littoral.

Il reporte au 22 août 2030 l’application de cette interdiction dans les communes soumises à la fois aux lois Littoral et Montagne, et au 22 août 2032 dans les communes soumises à la seule loi Montagne.

Il préserve, pour ces deux dernières catégories de communes, les possibilités de construction déjà prévues par le code de l’urbanisme lorsqu’il n’existe pas de pression foncière significative et que les

projets sont compatibles avec la protection des terres agricoles, pastorales et forestières ainsi qu’avec La préservation des paysages et des milieux nature



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 15 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme IMBERT, M. ANGLARS, Mme DUMONT et MM. GREMILLET et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’aménagement légers et réversibles destinés à l’exercice d’activités sportives ou récréatives de pleine nature, dont la liste et les seuils caractéristiques sont fixés par décret en Conseil d’État, sont soumis à une procédure d’examen simplifiée. Cette procédure ne s’applique pas aux travaux situés dans un site inscrit au réseau Natura 2000, une réserve naturelle, le cœur d’un parc national ou tout autre espace bénéficiant d’une protection réglementaire au titre du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter le régime des études environnementales aux travaux d’aménagement légers destinés aux activités de pleine nature (via ferrata, sentiers d’escalade, parcours acrobatiques en hauteur), dont l’impact sur les milieux est limité et réversible, contrairement aux opérations de construction lourde. La procédure actuelle d’évaluation environnementale, conçue pour des projets d’ampleur, s’avère disproportionnée et constitue un frein à l’entretien et au développement d’une offre touristique de montagne pourtant essentielle à l’économie locale. Il est proposé d’instaurer un seuil simplifié, ou une procédure déclarative allégée, pour les travaux dont l’emprise au sol et les terrassements demeurent en deçà d’un seuil défini par décret, sans préjudice des dispositions applicables dans les espaces protégés (sites Natura 2000, réserves naturelles, cœurs de parc national).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 16 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mmes IMBERT et DUMONT et MM. GREMILLET et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. L. 122-.... – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1, ne sont pas soumis à évaluation environnementale les projets de remplacement d’une remontée mécanique existante, au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« 1° Le projet porte sur le remplacement d’un équipement existant par un matériel de technologie équivalente ou plus sobre, sans extension de l’emprise au sol ni modification substantielle du tracé ;

« 2° Le maître d’ouvrage produit une notice environnementale comparative démontrant que le projet présente un impact sur l’environnement inférieur ou équivalent à celui de l’installation remplacée, notamment au regard des nuisances sonores, de la consommation énergétique et de l’impact sur les milieux naturels ;

« 3° Aucune zone Natura 2000 ni espace protégé au titre des articles L. 331-1, L. 332-1 ou L. 341-1 du présent code n’est affecté au-delà des emprises existantes.

« L’autorité compétente se prononce sur la recevabilité de la notice environnementale dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu de la notice environnementale comparative. »

Objet

Les remontées mécaniques constituent l’épine dorsale de l’économie montagnarde : un euro investi dans un forfait génère cinq euros de retombées économiques locales. Or, le renouvellement d’équipements vieillissants par du matériel plus récent, moins énergivore et moins bruyant, se heurte aujourd’hui aux mêmes procédures d’évaluation environnementale qu’un projet nouveau, alors même que l’empreinte du remplacement est par nature inférieure à celle de l’installation initiale.

Le présent article vise à remédier à cette incohérence en substituant, dans ces cas précis, la lourde procédure d’étude d’impact par une notice environnementale comparative, plus légère et plus rapide, tout en maintenant les garanties nécessaires à la protection des milieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 17 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et CAMBON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN, IMBERT et DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


 

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées ainsi que l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

II. – Alinéa 5

Après le mot :

classes

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale, tout en tenant compte de la nécessité d’associer l’ensemble des acteurs éducatifs concourant à l’offre scolaire dans les territoires de montagne.

La réécriture adoptée en commission au Sénat introduit plusieurs critères qui peuvent soulever des difficultés. La notion de parcours de réussite des élèves nous semble en particulier trop imprécise et pourrait permettre de justifier une fermeture de classe sur des bases insuffisamment objectives. De même, la seule référence à l’évolution démographique locale ne doit pas conduire à apprécier la situation d’une école ou d’une classe uniquement à partir d’une projection de baisse des effectifs, sans tenir compte des réalités propres aux territoires de montagne.

Le présent amendement maintient donc une concertation préalable avec les collectivités territoriales compétentes, en prenant en compte les dynamiques démographiques locales, les projets d’aménagement engagés sur le territoire ainsi que l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5 du code de l’éducation.

Cette précision permet d’assurer une réflexion départementale complète, associant l’ensemble de l’offre scolaire existante, sans remettre en cause l’objectif premier du texte : mieux tenir compte des contraintes spécifiques des écoles situées en zone de montagne.

Ce n’est pas l’esprit de cette proposition de loi, ni celui de la loi Montagne de 2016, de raisonner uniquement en termes de nombre global de classes disponibles. Les décisions doivent aussi tenir compte des temps de transport, de l’accessibilité, des contraintes hivernales, de l’isolement, des choix des familles et de l’organisation concrète de l’offre scolaire dans chaque territoire.

L’objectif est donc de garantir une concertation équilibrée, fidèle aux réalités de terrain, avant toute décision susceptible de fragiliser durablement le maillage scolaire des communes de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 18 rect. quinquies

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. CAMBON, Mmes BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

des parcours de réussite des élèves

par les mots :

de l’éloignement

2° Après le mot :

concernées

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Rédaction en cohérence avec la réécriture de l’article 1. A l’image du renforcement de l’information et de la concertation prévues par cette proposition de loi dans le premier degré, cet amendement propose une disposition analogue pour le second degré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 19 rect. quinquies

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. CAMBON, Mme MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la situation financière des services publics de remontées mécaniques. Ce rapport formule des propositions visant à doter les collectivités territoriales des prérogatives et des leviers financiers nécessaires pour garantir la pérennité et la continuité dudit service.

Objet

L’organisation des services de remontées mécaniques relève de la compétence des communes d’implantation géographique. L’exercice de cette compétence peut être déléguée à un EPCI établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit transférée au département par le biais d’une convention de délégation de service public.

L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous la forme d’un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant conclu, à cet effet, une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

Or, l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses », interdisant de fait toute subvention provenant du budget principal de la commune.

Des exceptions existent, notamment afin d’assurer le financement d’investissements décidés par la collectivité qui ne pourraient être pris en charge par les seules recettes de billetterie acquittées par les usagers.

Cependant, face à l’augmentation des épisodes de faible enneigement, de nombreuses stations de moyenne montagne rencontrent des difficultés d’exploitation qui peuvent conduire certaines communes à décider de soutenir cette activité par le versement des subventions exceptionnelles. Cette pratique place les collectivités dans une situation d’insécurité juridique.

Afin de donner aux collectivités de montagne les moyens d’appréhender et de gérer au mieux cet équipement structurant pour leur territoire, ce rapport s’attachera à identifier de nouveaux outils, notamment juridiques et financiers, offrant la possibilité aux communes, qui le souhaitent, de soutenir les stations en difficulté, en particulier celles qui ont engagé la transition de leur modèle économique et touristique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 20 rect. ter

6 juillet 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 21

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESPAGNAC, MM. MICHAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une personne morale de droit public administrée » sont remplacés par les mots : « un syndicat de communes administré » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est régi par les dispositions applicables aux syndicats de communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 5222-2 est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur préservation, à leur protection et à leur bon usage. ».

3° L’article L. 5222-3 est abrogé.

Objet

Les commissions syndicales constituent un acteur essentiel de la gestion des territoires de montagne. Elles assurent l’administration, la conservation et la valorisation de vastes ensembles de biens et droits indivis appartenant à plusieurs communes, notamment dans le massif pyrénéen, où elles garantissent une gestion cohérente d’espaces pastoraux, forestiers et d’équipements touristiques indispensables à l’économie locale.

Ce mode de gestion collective répond à la nature même des biens indivis, dont l’étendue, les usages et les enjeux dépassent les intérêts propres de chaque commune. Il permet de préserver l’unité de grands espaces naturels, d’éviter leur morcellement et de maintenir les équilibres environnementaux, économiques et sociaux des vallées. Il présente également un intérêt majeur pour les communes concernées en mutualisant des charges techniques, administratives et financières souvent disproportionnées au regard de leurs moyens.

Bien qu’efficaces et toujours pleinement pertinentes, les commissions syndicales se trouvent aujourd’hui désavantagées par l’évolution du droit applicable aux établissements publics locaux. Alors que les syndicats de communes ont progressivement bénéficié de nouveaux outils juridiques et de modalités de coopération élargies, les commissions syndicales sont demeurées à l’écart de ces évolutions en raison de leur singularité institutionnelle. Elles se trouvent ainsi privées de prérogatives pourtant utiles à l’exercice de leurs missions.

Cette situation apparaît d’autant moins justifiée que les missions exercées par une commission syndicale peuvent être identiques à celles d’un syndicat de communes constitué pour gérer des biens indivis. La différence de traitement juridique entre ces deux structures ne repose donc sur aucune différence objective.

Le présent amendement vise à remédier à cette incohérence sans remettre en cause la nature, la gouvernance ou les missions des commissions syndicales. Il leur reconnaît le statut de syndicat de communes, tout en maintenant les dispositions particulières nécessaires à la gestion des biens et droits indivis. Cette évolution constitue une mesure de simplification et de mise en cohérence du droit, permettant de doter ces structures des outils juridiques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

À titre complémentaire, l’amendement précise que ces structures veillent à la préservation, à la protection et au bon usage des biens et droits indivis qu’elles administrent, afin de sécuriser juridiquement certaines mesures de gestion, notamment en matière pastorale.

Cet amendement poursuit ainsi un objectif de modernisation pragmatique du cadre juridique applicable aux commissions syndicales, au service des territoires de montagne.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 22

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme ESPAGNAC, MM. MICHAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin de soutenir le développement rural et de permettre aux exploitants agricoles de diversifier leur activité dans la continuité de l’acte de production, la commission a ouvert les dérogations au principe d’inconstructibilité des zones agricoles, naturelles et forestières, dans les communes de montagne couvertes par un plan local d’urbanisme, au bénéfice des constructions de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles qui n’ont pas été transposés dans les articles du code de l’urbanisme issus de la loi Montagne.

Les travaux de la commission ont recherché l’équilibre entre le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières sans toutefois faire courir un risque de mitage des terres et sans compromettre la vocation agricole et pastorale des espaces concernés.

Toutefois, le texte va désormais plus loin : l’adoption d’un amendement permet d’autoriser l’implantation en discontinuité de constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles en zones de montagne.

N’étant pas favorable à étendre davantage les possibilités de construction en discontinuité, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer cet ajout.






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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 23

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MICHAU et PLA, Mme ESPAGNAC, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les projets d’aménagements susceptibles d’affecter les espaces pastoraux sont soumis pour avis conforme à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

La CDPENAF constitue déjà une référence pour la protection du foncier agricole et des activités agricoles qui s’y exercent.

Cet amendement étend logiquement son champ aux espaces pastoraux de montagne afin de sécuriser les pratiques pastorales et limiter les conflits d’usages.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 24 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MICHAU, Mme ESPAGNAC, MM. KANNER, STANZIONE et PLA, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne.

Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires.

Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.

Cet amendement a été travaillée avec le CNIEL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 25 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mmes MONIER, BROSSEL et ESPAGNAC, MM. MICHAU, STANZIONE, KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté à l’Assemblée afin de préciser que les concertations sur la carte scolaire seront bien menées par les DASEN et, surtout, qu’elles ne tiendront compte que de critères objectifs et factuels, l’évolution démographique et les projets d’aménagements engagés. Ces concertations ne doivent pas prendre en compte les conditions d’enseignement et les parcours de réussite des élèves, notions floues et non définies, ni l’offre d’enseignement privé sous contrat, critère dangereux et de nature à fragiliser davantage les écoles publiques en zones de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 26 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes MONIER, BROSSEL et ESPAGNAC, MM. MICHAU, STANZIONE, KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

classes.

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte de l’Assemblée, en supprimant l avis des communes en zones rurales de montagne. Les maires concernés par les expérimentations indiquent que cet avis fait peser trop de responsabilités sur  les communes qui doivent, de surcroit, supporter  les éventuelles conséquences financières de la décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 27 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MONIER, BROSSEL et ESPAGNAC, MM. MICHAU, STANZIONE, KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

des parcours de réussite des élèves

par les mots :

de l’éloignement

2° Après le mot :

concernées

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les critères applicables à l’ouverture et à la fermeture de classe dans le second degré : prise en compte des « conditions d’enseignement » ,du « parcours de réussite des élèves » et de l’offre d’enseignement privé, flous et non définis pour les premiers et dangereux pour le dernier, tous sources d’arbitraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 28 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette appréciation ne peut avoir pour effet d’autoriser une urbanisation diffuse, de permettre le franchissement d’une coupure physique significative ou de favoriser une urbanisation linéaire le long des voies.

« Elle s’exerce à proximité immédiate des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’article 6 afin de garantir que l’adaptation du principe de continuité aux spécificités de l’habitat montagnard ne conduise pas à un affaiblissement de la loi Montagne.

Le texte de la commission clarifie déjà la place des voies et réseaux dans l’appréciation de la continuité et supprime l’intervention spécifique du préfet. Il demeure toutefois nécessaire de préciser que cette appréciation ne saurait autoriser une urbanisation diffuse, favoriser une urbanisation linéaire le long des voies ou permettre le franchissement d’une coupure physique significative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 29 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


I – Alinéa 3

Après le mot :

degré

insérer les mots :

, de la gestion prévisionnelle des postes et moyens d’enseignement

II – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont présentées chaque année au conseil départemental de l’éducation nationale, qui peut formuler des observations sur les évolutions envisagées de la carte scolaire du premier degré.

Objet

Cet amendement vise à rapprocher l’article 1er de la proposition de loi déposée par Jean-Yves Roux relative au maillage scolaire concerté dans le premier degré.

Le texte de la commission prévoit déjà une information annuelle des collectivités territoriales compétentes sur les prévisions d’évolution des effectifs scolaires et leurs conséquences possibles sur les ouvertures et fermetures de classes. Il apparaît toutefois nécessaire que cette information porte également sur la gestion prévisionnelle des postes et moyens d’enseignement, qui constitue un élément déterminant de la carte scolaire.

L’amendement prévoit en outre que ces informations soient présentées chaque année au conseil départemental de l’éducation nationale. Cette instance pourra formuler des observations sur les évolutions envisagées de la carte scolaire du premier degré, sans remettre en cause le rôle des autorités académiques dans la préparation et la décision.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 30 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 11


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

versant 

insérer les mots :

, notamment entre les territoires situés en amont et ceux situés en aval

Objet

Cet amendement vise à préciser la portée de la solidarité territoriale prévue dans le cadre du plan d’action pluriannuel d’intérêt commun.

Le texte de la commission prévoit que ce plan favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Cette rédaction gagnerait à faire explicitement apparaître la logique de solidarité entre l’amont et l’aval des bassins versants, qui constitue l’un des apports centraux des travaux conduits par Rémy Pointereau, Hervé Gillé et Jean-Yves Roux sur le financement de la GEMAPI.

Les territoires situés en amont, souvent ruraux ou montagneux, supportent en effet des charges importantes de prévention, d’entretien et de ralentissement des écoulements, dont les effets bénéficient également aux territoires situés en aval.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 31 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la possibilité de réaliser, en zone de montagne, des travaux d’adaptation ou de réfection du bâti existant impliquant une surélévation limitée, dès lors qu’ils n’entraînent aucune augmentation de l’emprise au sol.

Dans certains territoires de montagne, les contraintes topographiques, foncières et environnementales rendent préférable l’évolution du bâti existant à l’extension de l’urbanisation. Or la surélévation d’une construction existante, par exemple à l’occasion de la réfection d’une toiture, de l’amélioration de l’habitabilité ou de l’isolation du bâtiment, peut faire l’objet d’interprétations restrictives alors même qu’elle ne consomme aucun foncier supplémentaire.

L’amendement précise seulement que la surélévation limitée peut relever de l’adaptation, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes déjà prévues par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Cette possibilité demeure encadrée par les règles relatives aux risques naturels, aux paysages et à la protection des espaces agricoles, pastoraux et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 32 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5


Après les mots :

maillage équilibré et accessible 

insérer les mots :

tenant compte des besoins des véhicules utilitaires 

Objet

Les véhicules utilitaires sont indispensables au fonctionnement économique et aux services de proximité dans les territoires de montagne. Ils assurent notamment les activités des artisans, des entreprises locales et des professionnels du tourisme. Pourtant, leur gabarit rend de nombreuses infrastructures de recharge rapide difficilement accessibles, en raison de places de stationnement inadaptées, de voies d’accès contraintes ou d’une implantation pensée principalement pour les véhicules particuliers. Il est donc essentiel que le déploiement des infrastructures de recharge rapide intègre les besoins spécifiques de ces véhicules, afin de garantir un maillage réellement accessible, opérationnel et impactant. Cette précision contribue à assurer une transition vers la mobilité électrique qui ne laisse de côté ni les professionnels ni les territoires de montagne.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 33 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, DAUBET, GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigé :

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent, avant la réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, une concertation avec les communes et les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré.

« Cette concertation prend en compte les dynamiques locales, les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées, l’isolement, les conditions d’accès aux écoles et les temps de transport scolaire.

« Le conseil départemental de l’éducation nationale est informé du contenu de cette concertation et des observations exprimées par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir un équilibre plus conforme à l’esprit de la proposition de loi initiale et aux travaux de Jean-Yves Roux sur le maillage scolaire du premier degré.

La rédaction adoptée en commission a renforcé l’information des collectivités, mais elle a supprimé la référence explicite au conseil départemental de l’éducation nationale dans le déroulement de la concertation. Or cette instance constitue le cadre naturel du dialogue départemental sur la carte scolaire, en associant l’État, les collectivités territoriales, les personnels et les représentants des usagers.

L’amendement propose donc que la concertation conduite par les directeurs académiques des services de l’éducation nationale intervienne en amont de la réunion du conseil départemental de l’éducation nationale. Il précise également que cette concertation doit tenir compte des réalités propres aux territoires concernés, notamment les dynamiques locales, les projets d’aménagement, l’isolement, les conditions d’accès aux écoles et les temps de transport scolaire.

Il vise à garantir que les décisions relatives aux ouvertures et fermetures de classes dans le premier degré soient précédées d’un échange effectif avec les communes et collectivités concernées, avant leur examen dans l’instance départementale compétente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 34 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots : 

dans une commune rurale classée en zone de montagne au sens du même article 3

par les mots : 

dans une commune classée en zone de montagne

2° Après le mot :

concernée.

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un équilibre plus protecteur pour les écoles publiques de montagne dans l’élaboration de la carte scolaire du premier degré.

Le texte adopté en commission a introduit plusieurs critères susceptibles d’affaiblir la portée du dispositif. La référence aux « parcours de réussite des élèves » apparaît insuffisamment précise et pourrait être mobilisée pour justifier la fermeture d’une classe, notamment d’une classe unique, au motif que son organisation ne garantirait pas des conditions pédagogiques jugées optimales. L’intégration de l’offre scolaire privée parmi les critères d’appréciation modifie également l’équilibre du texte, en permettant de raisonner à partir du nombre global de places disponibles, sans tenir compte de l’accessibilité réelle des écoles publiques, des temps de transport, des contraintes climatiques ou du choix des familles.

L’amendement recentre donc la concertation sur les critères propres aux territoires de montagne : les dynamiques locales, les projets d’aménagement, l’isolement, les conditions d’accès aux écoles et les temps de transport scolaire. Il rétablit également le rôle du conseil départemental de l’éducation nationale comme instance d’information et de débat, sans remettre en cause la compétence des autorités académiques.

Enfin, il maintient l’obligation de recueillir l’avis de la commune concernée lorsqu’une fermeture de classe est envisagée en zone de montagne, afin que les élus locaux puissent faire valoir les conséquences concrètes d’une telle décision sur le maillage scolaire, la vie communale et l’attractivité du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 35 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

des parcours de réussite des élèves

par les mots :

de l’éloignement

2° Après le mot :

concernées

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Rédaction en cohérence avec la réécriture de l’article 1. A l’image du renforcement de l’information et de la concertation prévues par cette proposition de loi dans le premier degré, cet amendement propose une disposition analogue pour le second degré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 36 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, CABANEL, DAUBET et GOLD, Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIEL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 37 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Lorsque le projet de servitude est susceptible d’affecter un espace pastoral, l’avis de la chambre d’agriculture porte notamment sur les incidences du projet sur les activités agricoles et pastorales, les conditions de circulation des troupeaux, la présence de chiens de protection et la prévention des conflits d’usage.

Objet

Le présent amendement vise à mieux prévenir les conflits d’usage entre les activités de loisirs et les activités pastorales en zone de montagne.

Le texte de la commission prévoit déjà que les servitudes instituées pour l’accès aux sites de sports de nature, d’alpinisme, d’escalade ou aux refuges de montagne interviennent après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés. Il paraît utile de préciser la portée de l’avis rendu par la chambre d’agriculture lorsque le projet affecte un espace pastoral.

L’amendement permet ainsi de s’assurer que les incidences du projet sur la conduite des troupeaux, les zones d’estive, la présence de chiens de protection et les conflits d’usage soient expressément examinées, sans créer une nouvelle procédure de consultation distincte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 38 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les projets d’institution de servitudes mentionnés à l’article L. 342-20 du code du tourisme susceptibles d’affecter de manière significative des espaces pastoraux sont soumis pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des espaces pastoraux dans les projets de servitudes destinées à faciliter l’accès aux activités de loisirs et de sports de nature en montagne.

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers constitue l’instance de référence pour apprécier les incidences des projets sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. Son intervention apparaît pertinente lorsque l’institution d’une servitude est susceptible d’affecter de manière significative des espaces pastoraux.

La rédaction proposée retient un avis simple, et non un avis conforme, afin de garantir une meilleure prise en compte du pastoralisme sans conférer à la commission un pouvoir de blocage général sur les projets d’accès aux sites de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 39 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GROSVALET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GOLD


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale » ;

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les constructions et installations nécessaires à l’hébergement temporaire des bergers en zone de montagne.

L’exercice du pastoralisme suppose une présence humaine à proximité immédiate des troupeaux, notamment dans les alpages, les estives et les zones pastorales éloignées des bourgs et villages. Or l’application stricte du principe d’urbanisation en continuité peut faire obstacle à la création ou à la réhabilitation de cabanes pastorales pourtant indispensables à la conduite et à la surveillance des troupeaux.

La rédaction proposée encadre strictement cette faculté. Elle la limite aux constructions directement liées à l’exploitation pastorale, impose leur intégration paysagère et environnementale et interdit leur changement de destination vers l’habitation permanente ou l’usage touristique.



NB :Rendu identique à l'amendement n°3 rect. quater





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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 40 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Sont également regardées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole située en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions adoptées en commission relatives aux constructions et installations nécessaires aux activités agricoles en zone de montagne.

Le texte de la commission a déjà rendu applicables en zone de montagne les dispositions permettant d’autoriser certaines constructions liées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Il convient de compléter ce dispositif afin de viser également le stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation, lorsque ce stockage constitue le prolongement direct de l’acte de production.

Cette précision répond à une difficulté concrète des exploitations de montagne, souvent confrontées à des contraintes d’altitude, d’isolement et de logistique. Elle demeure encadrée, dès lors qu’elle exige un lien direct avec l’exploitation agricole située en zone de montagne et le respect de la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 41 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-.... – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les ouvrages hydrauliques de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette procédure tient compte de la finalité agricole ou pastorale de l’ouvrage, de son impact sur la ressource en eau, de la préservation des zones humides et de la continuité écologique. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les procédures applicables aux petits ouvrages hydrauliques nécessaires à l’abreuvement du bétail en zone de montagne.

L’accès à l’eau constitue une condition indispensable à l’activité pastorale et à la conduite des troupeaux en estive. Dans certains secteurs isolés, les procédures applicables à de petits aménagements peuvent apparaître disproportionnées au regard de leur impact réel et de leur finalité strictement agricole ou pastorale.

L’amendement prévoit donc une procédure simplifiée, encadrée par décret en Conseil d’État, tout en maintenant les garanties relatives à la ressource en eau, aux zones humides et à la continuité écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 42 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De reconnaître et de valoriser la contribution des activités pastorales situées en zone de montagne à la prévention des incendies et des avalanches, à la préservation de la biodiversité, à l’entretien des paysages, à la limitation de l’enfrichement et à la gestion équilibrée de la ressource en eau. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître, dans les objectifs de la politique agricole nationale, les services environnementaux rendus par les activités pastorales en zone de montagne.

Le pastoralisme contribue à l’entretien des paysages, à la limitation de l’enfrichement, à la préservation de la biodiversité, à la prévention de certains risques naturels et à la gestion équilibrée des milieux. Ces fonctions justifient une meilleure reconnaissance dans la politique agricole, sans créer de dispositif financier nouveau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 43 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De reconnaître les abattoirs de proximité situés dans les territoires de montagne comme des infrastructures nécessaires au maintien des filières agricoles locales, à la réduction des transports d’animaux vivants, au développement des circuits courts, à l’aménagement du territoire et à la souveraineté alimentaire ;

Objet

Le présent amendement vise à mieux reconnaître le rôle des abattoirs de proximité dans les territoires de montagne.

Ces équipements sont indispensables au maintien de l’élevage, à la valorisation des productions locales, au développement des circuits courts et à la réduction des transports d’animaux vivants. Ils constituent également un maillon essentiel de l’aménagement du territoire et de la souveraineté alimentaire dans les zones de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 44 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Pour l’application du présent article, les produits issus de l’agriculture de montagne mentionnée à l’article L. 641-14 peuvent être pris en compte au titre des objectifs de qualité et de durabilité lorsqu’ils présentent des garanties tenant à leur mode de production, à leur saisonnalité, à leur contribution à la préservation des ressources naturelles, à l’entretien des paysages ou à la préservation de la biodiversité.

Objet

Le présent amendement vise à mieux reconnaître la contribution de l’agriculture de montagne aux objectifs de qualité et de durabilité de l’alimentation publique.

Les productions de montagne reposent souvent sur des modes de production extensifs, fortement liés aux ressources naturelles locales. Elles participent au maintien des prairies permanentes, à l’entretien des paysages, à la préservation de la biodiversité et à la valorisation de savoir-faire agricoles spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 45 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET et Mme PANTEL


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-.... – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, l’organe délibérant désigne, parmi ses membres et sans indemnité supplémentaire, un conseiller communautaire référent montagne.

« Le conseiller communautaire référent montagne veille à l’information de l’organe délibérant sur les incidences des projets de délibération présentant un effet direct sur les communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Il peut recueillir les observations des maires des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement.

« Le règlement intérieur de l’établissement détermine les modalités selon lesquelles le conseiller communautaire référent montagne exerce sa mission. »

Objet

Le présent amendement vise à substituer à la création obligatoire d’une commission spécifique à la montagne au sein des établissements publics de coopération intercommunale mixtes un dispositif plus souple, reposant sur la désignation d’un conseiller communautaire référent montagne.

La création d’une commission dédiée peut constituer un outil utile dans certains territoires, mais elle risque également d’alourdir le fonctionnement interne des intercommunalités, notamment dans les établissements de taille modeste ou lorsque les communes de montagne ne représentent qu’une part limitée du périmètre intercommunal.

La désignation d’un référent montagne permet de conserver l’objectif poursuivi par l’article 3, qui est de mieux prendre en compte les spécificités des communes classées en zone de montagne dans la décision intercommunale, sans imposer la création d’une instance supplémentaire.

Le conseiller communautaire référent montagne aurait pour mission d’attirer l’attention de l’organe délibérant sur les incidences des projets de délibération concernant directement les communes de montagne et pourrait recueillir les observations des maires concernés. Cette rédaction garantit une meilleure visibilité des enjeux de montagne au sein de l’EPCI, tout en préservant la souplesse d’organisation locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 46

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui traite les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degré selon les mêmes modalités que dans le premier degré, alors que ces deux niveaux obéissent à des logiques distinctes.

Dans le second degré (collèges, lycées), les ouvertures et fermetures de classes dépendent en effet de l’affectation des élèves, de CM2 vers le collège, de 3e vers le lycée, ainsi que de la carte des formations propre à chaque établissement (spécialités, langues vivantes, options).

Surtout, contrairement au premier degré où ces décisions sont liées à l’implantation ou au retrait d’un poste d’enseignant, elles relèvent dans le second degré de l’attribution, par les autorités académiques, d’une dotation horaire globale (DHG). C’est ensuite au chef d’établissement qu’il en revient de procéder à sa ventilation, en concertation avec le conseil pédagogique et le conseil d’administration.

Cette organisation reflète l’autonomie pédagogique et administrative propre aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), qu’il convient de préserver.






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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 47

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 48 rect. ter

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. STANZIONE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

II. – Alinéa 5

Après le mot :

classes

supprimer la fin de cet alinéa.

 

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la version du texte adoptée à l’Assemblée nationale.

La notion d’évolution démographique locale permettrait à un DASEN de s’appuyer sur cette disposition pour fermer une école ou une classe au motif d’une projection de baisse de la démographie scolaire. La réécriture de l’alinéa, adoptée en commission au Sénat, supprime par ailleurs la référence au CDEN. La notion de parcours de réussite des élèves nous semble par ailleurs trop floue avec la possibilité pour le DASEN de s’appuyer sur cette notion pour décider de fermer une classe unique estimant que cela peut perturber le cycle d’apprentissage des élèves. Introduire l’offre privée parmi les critères de fermeture des classes reviendrait à modifier profondément l’équilibre du texte et pourrait conduire, demain, à fragiliser davantage les écoles publiques de montagne.

Ce n’est pas l’esprit de cette proposition de loi, ni celui de la loi Montagne de 2016. Prendre en compte une offre privée peut conduire à raisonner uniquement en termes de nombre global de places disponibles, sans tenir compte des temps de transport, de l’accessibilité, des contraintes hivernales ou des choix des familles.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) dont je suis Co référent pour le Département de Vaucluse.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 49 rect. ter

6 juillet 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 50 rect. bis

6 juillet 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 51 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’organisation du maillage territorial et du soutien au développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs, adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne. Ce rapport formule des propositions visant à doter les collectivités territoriales des prérogatives et des leviers financiers nécessaires pour garantir la pérennité et la continuité de ce maillage et de ce soutien.

 

Objet

Cet amendement vise à apporter de la plus-value économique au local en favorisant la transformation de nos productions végétales et pastorales en local, à renforcer l’identité de nos territoires, leur notoriété et leur image de marque, développant des passerelles entre l’ensemble des champs économiques.

 Dans mon département de Vaucluse, les fermetures d’abattoirs, les difficultés de commercialisation et la faible transformation en local des productions végétales et pastorales fragilisent les filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 52 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la restauration, la reconstruction ou les extensions visent exclusivement la création et l’adaptation de logements pour les bergers et gardiens de troupeaux, des conditions spécifiques sont définies par arrêté ministériel. »

Objet

Un certain nombre de prescriptions peut ralentir les démarches des éleveurs ou collectivités pour mettre à disposition des logements aux bergers et gardiens de troupeaux, souvent situés dans des environnements éloignés et difficiles d’accès. Cet amendement confie aux ministères la compétence pour aménager des dérogations ciblées et nécessaires pour le besoin exclusif de logement des bergers et gardiens de troupeaux.

 Cet amendement a été travaillé avec les syndicats agricoles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 53 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs mentionnés aux articles L. 411-31, L. 411-46, L. 411-48, L. 411-57 à L. 411-63 et L. 411-66 du présent code. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « minimale de cinq » sont remplacés par les mots : « de neuf » ;

c) La quatrième phrase est supprimée.

Objet

L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs. Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir.  Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions. En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ».

La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur. Il est proposé par le présent texte de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux.

Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans.

Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir. 

Cet amendement a été travaillé avec les syndicats agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 54 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. STANZIONE, Patrice JOLY, REDON-SARRAZY et OMAR OILI, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-10 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, lorsque le pâturage des caprins est autorisé en forêt aux fins de lutte contre le risque incendie, des conditions spécifiques sont définies par arrêté ministériel. »

Objet

Un certain nombre de prescriptions peut ralentir les démarches des éleveurs ou collectivités pour le pâturage des caprins autorisé en forêt aux fins de lutte contre le risque incendie. Cet amendement confie aux ministères la compétence pour aménager des dérogations ciblées et nécessaires pour le besoin exclusif de lutte contre le risque incendie.

 Cet amendement a été travaillé avec les collectivités locales de mon département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 55 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. PELLEVAT, CHASSEING et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, MALHURET et MÉDEVIELLE et Mme NOËL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

II. – Alinéa 5

Après le mot :

classes

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la version du texte adoptée à l’Assemblée nationale.

La notion d’évolution démographique locale permettrait à un DASEN de s’appuyer sur cette disposition pour fermer une école ou une classe au motif d’une projection de baisse de la démographie scolaire. La réécriture de l’alinéa, adoptée en commission au Sénat, supprime par ailleurs la référence au CDEN. La notion de parcours de réussite des élèves nous semble par ailleurs trop floue avec la possibilité pour le DASEN de s’appuyer sur cette notion pour décider de fermer une classe unique estimant que cela peut perturber le cycle d’apprentissage des élèves. Introduire l'offre privée parmi les critères de fermeture des classes reviendrait à modifier profondément l'équilibre du texte et pourrait conduire, demain, à fragiliser davantage les écoles publiques de montagne.

Ce n'est pas l'esprit de cette proposition de loi, ni celui de la loi Montagne de 2016.  Prendre en compte une offre privée peut conduire à raisonner uniquement en termes de nombre global de places disponibles, sans tenir compte des temps de transport, de l'accessibilité, des contraintes hivernales ou des choix des familles.

Cet amendement a été travaillé avec l'ANEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 56 rect. quinquies

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, CHASSEING et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

des parcours de réussite des élèves

par les mots :

de l’éloignement

2° Après le mot :

concernées

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Rédaction en cohérence avec la réécriture de l’article 1. A l’image du renforcement de l’information et de la concertation prévues par cette proposition de loi dans le premier degré, cet amendement propose une disposition analogue pour le second degré.

Cet amendement a été travaillé avec l'ANEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 57 rect. quinquies

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, CAPUS, CHASSEING et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la situation financière des services publics de remontées mécaniques. Ce rapport formule des propositions visant à doter les collectivités territoriales des prérogatives et des leviers financiers nécessaires pour garantir la pérennité et la continuité dudit service. 

Objet

L’organisation des services de remontées mécaniques relève de la compétence des communes d’implantation géographique. L’exercice de cette compétence peut être déléguée à un EPCI établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit transférée au département par le biais d’une convention de délégation de service public.

L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous la forme d’un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant conclu, à cet effet, une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

Or, l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses », interdisant de fait toute subvention provenant du budget principal de la commune.

Des exceptions existent, notamment afin d’assurer le financement d’investissements décidés par la collectivité qui ne pourraient être pris en charge par les seules recettes de billetterie acquittées par les usagers.

Cependant, face à l’augmentation des épisodes de faible enneigement, de nombreuses stations de moyenne montagne rencontrent des difficultés d’exploitation qui peuvent conduire certaines communes à décider de soutenir cette activité par le versement des subventions exceptionnelles. Cette pratique place les collectivités dans une situation d’insécurité juridique.

Afin de donner aux collectivités de montagne les moyens d’appréhender et de gérer au mieux cet équipement structurant pour leur territoire, ce rapport s’attachera à identifier de nouveaux outils, notamment juridiques et financiers, offrant la possibilité aux communes, qui le souhaitent, de soutenir les stations en difficulté, en particulier celles qui ont engagé la transition de leur modèle économique et touristique.

Cet amendement a été travaillé avec l’ANEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 58 rect. quinquies

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, CAPUS, CHASSEING et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIEL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 59 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PELLEVAT, CAPUS, CHASSEING et KHALIFÉ, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC et MÉDEVIELLE et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 362-3 du code de l’environnement , après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « ainsi que les meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans les zones de montagne dépourvues d’accès routier ouvert à la circulation publique en période hivernale ».

Objet

Le présent amendement vise à adapter le régime de desserte des hébergements touristiques en zone de montagne afin de tenir compte de l’évolution des modes d’hébergement.

Le droit en vigueur permet, sous certaines conditions, la desserte en motoneige des établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration. En revanche, les meublés de tourisme situés dans des secteurs dépourvus d’accès routier ouvert à la circulation publique en période hivernale ne bénéficient pas de ce dispositif, alors même qu’ils participent pleinement à l’offre touristique des territoires de montagne.

Cette différence de traitement crée une situation d’inégalité entre des hébergements exerçant une activité touristique et fragilise l’exploitation de meublés indispensables à l’attractivité économique des territoires de montagne.

Le présent amendement propose donc d’étendre cette possibilité aux meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 60 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PANTEL, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque la propriété mise en vente est située dans une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, bénéficie également du droit de préférence le propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée en nature de verger, lorsqu’elle est affectée à une activité arboricole relevant de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les situations dans lesquelles des parcelles cadastrées en nature de bois et forêts présentent, en réalité, une vocation agricole ou arboricole dans les territoires de montagne.

Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier bénéficie aujourd’hui aux propriétaires de parcelles boisées contiguës. Cette règle, destinée à lutter contre le morcellement de la forêt privée, peut toutefois exclure certains propriétaires de vergers contigus, alors même que les parcelles mises en vente peuvent correspondre à d’anciennes châtaigneraies ou à des espaces susceptibles de retrouver une vocation arboricole.

L’amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice du droit de préférence aux propriétaires de parcelles contiguës cadastrées en nature de verger, dès lors que ces parcelles sont affectées à une activité arboricole. Il permet ainsi de favoriser la consolidation d’exploitations agricoles de montagne et la remise en valeur de productions fruitières traditionnelles, sans créer de droit de préemption nouveau ni modifier l’économie générale du dispositif forestier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 61 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Cédric VIAL, Mme PUISSAT, M. KHALIFÉ, Mmes BERTHET, CANAYER et GRUNY, M. PANUNZI, Mmes AESCHLIMANN, BORCHIO FONTIMP et JOSENDE et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-3-5 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-3-5. - Les opérations de remodelage des pistes de ski existantes, inscrites au plan local d'urbanisme et ayant déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale prévue au II de l’article L. 122-1 sont dispensées de cette même procédure. »



Objet

Le présent amendement vise à dispenser de la procédure d’évaluation environnementale prévue au II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement les opérations de remodelage des pistes de ski existantes, inscrites au plan local d’urbanisme et ayant déjà fait l’objet de cette même évaluation.

En effet, ces pistes ont déjà, lors de leur création, fait l’objet d’une évaluation environnementale, le cas échéant assortie de mesures de compensation. Leur remodelage ultérieur ne constitue pas une opération nouvelle justifiant que leur soit à nouveau appliquée cette même procédure.

Cette redondance procédurale contraint aujourd’hui les gestionnaires de domaines skiables et les communes supports de stations à des délais d’instruction incompatibles avec le rythme des travaux entre deux saisons. Elle empêche notamment le réemploi local des terres et matériaux inertes issus des chantiers de construction et de rénovation en station, contraignant les entreprises de travaux publics à les évacuer par camion sur de longues distances, au détriment du bilan carbone des territoires de montagne et dans un contexte de raréfaction des lieux de stockage.

Cet amendement ne revient pas sur le régime applicable à la création de nouvelles pistes, et se limite aux seules opérations de remodelage de pistes déjà autorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 62

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSENDE


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 63 rect. quater

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. GENET et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET et JOSENDE, M. PACCAUD, Mme PUISSAT et M. SÉNÉ


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale » ;

Objet

Les abris de bergers et cabanes pastorales sont intimement liées aux modes de conduite des troupeaux et aux pratiques d’élevage que l’on retrouve dans les territoires pastoraux d’altitude. Ils permettent aux bergers et aux salariés de trouver lieu de vie et de repos près des troupeaux, et également de pouvoir conserver du matériel et des biens agricoles.

Le présent texte ne vise qu’à légiférer sur les chalets d’alpages et bâtiments d’estives, qui se traduisent par une mixité fonctionnelle, c’est-à-dire habitation et activité professionnelle, et ne prend donc pas en compte la situation des édifices que cet amendement vise.

Cet amendement a donc pour objectif de reconnaitre le caractère nécessaire aux activités agricoles et pastorales les abris de bergers et les cabanes pastorales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 64 rect. ter

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. GENET et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET et JOSENDE, M. PACCAUD, Mme PUISSAT et MM. SÉNÉ et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la situation financière des services publics de remontées mécaniques. Ce rapport formule des propositions visant à doter les collectivités territoriales des prérogatives et des leviers financiers nécessaires pour garantir la pérennité et la continuité dudit service.

Objet

L'organisation des services de remontées mécaniques relève de la compétence des communes d'implantation géographique. L'exercice de cette compétence peut être déléguée à un EPCI établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit transférée au département par le biais d'une convention de délégation de service public.

L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant conclu, à cet effet, une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

Or, l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses », interdisant de fait toute subvention provenant du budget principal de la commune.

Des exceptions existent, notamment afin d'assurer le financement d'investissements décidés par la collectivité qui ne pourraient être pris en charge par les seules recettes de billetterie acquittées par les usagers.

Cependant, face à l'augmentation des épisodes de faible enneigement, de nombreuses stations de moyenne montagne rencontrent des difficultés d'exploitation qui peuvent conduire certaines communes à décider de soutenir cette activité par le versement des subventions exceptionnelles. Cette pratique place les collectivités dans une situation d'insécurité juridique.

Afin de donner aux collectivités de montagne les moyens d'appréhender et de gérer au mieux cet équipement structurant pour leur territoire, ce rapport s’attachera à identifier de nouveaux outils, notamment juridiques et financiers, offrant la possibilité aux communes, qui le souhaitent, de soutenir les stations en difficulté, en particulier celles qui ont engagé la transition de leur modèle économique et touristique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 65 rect. ter

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BERTHET, MM. GENET et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET et JOSENDE, M. PACCAUD, Mme PUISSAT et MM. SÉNÉ et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production ».

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 66 rect. ter

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. GENET et Loïc HERVÉ, Mmes JACQUEMET et JOSENDE, M. PACCAUD, Mme PUISSAT et MM. SÉNÉ et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la restauration, la reconstruction ou les extensions visent exclusivement la création et l’adaptation de logements pour les bergers et gardiens de troupeaux, des conditions spécifiques sont définies par arrêté ministériel. »

Objet

Un certain nombre de prescriptions peut ralentir les démarches des éleveurs ou collectivités pour mettre à disposition des logements aux bergers et gardiens de troupeaux, souvent situés dans des environnements éloignés et difficiles d’accès.

Cet amendement confie aux ministères concernés la compétence pour aménager des dérogations ciblées et nécessaires pour le besoin exclusif de logement des bergers et gardiens de troupeaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 67 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme JACQUEMET et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer les mots :

marques de certification et aux matériaux biosourcés

par les mots :

matériaux bois et biosourcés détenant une certification accréditée de leur traçabilité, afin d’encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises

Objet

La rédaction de l’article 9 issue de l’examen en commission des affaires économiques constitue une avancée notable. Elle est désormais plus fédératrice pour l’ensemble des massifs français, en intégrant toutes les démarches de valorisation des produits forestiers de montagne, sans exclure certaines appellations ni certains territoires.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une ambiguïté qui en réduit la portée opérationnelle.

En premier lieu, la formule « favoriser le recours aux marques de certification » ne permet pas d’identifier clairement les certifications visées ni l’objet de cette certification. En l’état, cette rédaction pourrait englober des certifications qui ne garantissent pas spécifiquement la traçabilité ou l’origine des produits, sans pour autant contribuer à l’objectif de développement des filières locales.

En second lieu, le rattachement des « matériaux biosourcés » à la notion de certification peut laisser entendre que seules certaines catégories de matériaux, notamment le bois, seraient soumises à une exigence de certification, créant ainsi une différence de traitement qui ne paraît pas justifiée au regard de l’objectif poursuivi.

Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction, sans en modifier l’économie générale, en précisant que la certification porte sur la traçabilité des matériaux bois et biosourcés et qu’elle a pour finalité de soutenir le développement de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 68 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mmes ESPAGNAC et MATRAY, MM. MICHAU et LUREL et Mme POUMIROL


ARTICLE 3


 Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Participent également à la commission spécifique à la montagne les conseillers départementaux et les sénateurs élus des territoires.

 

Objet

Les Sénateurs, élus des territoires, et les conseillers départementaux ont une connaissance large et fine des problématiques locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 69 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. STANZIONE, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY et OMAR OILI, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot :

nappes

insérer les mots :

profondes et/ou

 

 

Objet

Il ne faut pas pomper dans les nappes profondes et/ou inertielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 70 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mmes ESPAGNAC et MATRAY, MM. MICHAU et LUREL et Mme POUMIROL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La dotation d’équipement des territoires ruraux des communes de montagne est bonifiée de 20 %, ainsi que la dotation de soutien à l’investissement local et le fonds vert.

Objet

Les communes de montagne font face à des difficultés croissantes : réchauffement climatique, crises de leurs productions identitaires, prédation du loup…

Cette mesure ne pouvant être financée en 2026, sauf dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificatif 2026, il conviendrait de l’inscrire au projet de loi de finances pour 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 71

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

ainsi que de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’ensemble de l’offre scolaire présente sur le territoire.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’ensemble de l’offre scolaire, dans une approche globale du territoire, qui n’a pas vocation à se limiter à l’offre scolaire des établissements privés sous contrat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 72 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE 2


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée

Les services de secours appliquent les mêmes délais que pour les autres opérations de secours, y compris par voie aérienne.

 

 

Objet

Les communes de montagne font face à des difficultés croissantes : réchauffement climatique, crises de leurs productions identitaires, prédation du loup, désespoir de leurs ressortissants…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 73 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MALET, MM. KHALIFÉ, BOILEAU et PANUNZI, Mmes BORCHIO FONTIMP et BELLAMY, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme IMBERT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la restauration, la reconstruction ou les extensions visent exclusivement la création et l’adaptation de logements pour les bergers et gardiens de troupeaux, des conditions spécifiques sont définies par arrêté ministériel. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir des conditions spécifiques, fixées par arrêté ministériel, lorsque la restauration, la reconstruction ou l’extension d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive est exclusivement destinée à la création ou à l’adaptation de logements pour les bergers et les gardiens de troupeaux.

En effet, certaines prescriptions sont actuellement susceptibles de ralentir les démarches engagées par les éleveurs ou les collectivités pour mettre à disposition des logements destinés aux bergers et aux gardiens de troupeaux, alors même que ces hébergements sont le plus souvent situés dans des secteurs isolés et difficilement accessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 74 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MALET, MM. KHALIFÉ, POINTEREAU, BOILEAU et PANUNZI, Mmes JOSENDE et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme IMBERT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 113-3 est supprimé ;

2° L’article L. 113-4 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 113-4. – Sans préjudice de l’article L. 411-15, lorsqu’un bail ou une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou pastorale mentionné à l’article L. 481-1 est conclu dans une commune classée en zone de montagne conformément à l’article L. 113-2, une priorité est réservée aux groupements pastoraux qui comptent le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, le plus grand nombre d’agriculteurs installés en zone de montagne.

« Pour l’application du présent article, est réputé installé ou s’installer sur la commune l’exploitant qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le siège de son exploitation est situé sur la commune, conformément à l’article L. 411-15 ;

« 2° La majorité de ses animaux hiverne sur le territoire de la commune.

« Cette règle est applicable à l’expiration des baux et conventions conclus en zone de montagne avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une montagne vivante et souveraine. »

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation sur la commune en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux autres exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie mentionnées à l’article L. 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements.

« Est réputé installé ou s’installer sur la commune l’exploitant dont le siège d’exploitation se situe sur la commune.

« Les exploitants mentionnés au présent article doivent répondre aux conditions de capacité professionnelle et de superficie mentionnées aux articles L. 331-2 et suivants du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à octroyer une priorité aux groupements pastoraux qui comptent le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, le plus d’agriculteurs installés en zone de montagne, lorsqu’un bail ou une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou pastorale est conclu dans une commune classée en zone de montagne.

Il tend également à préciser la définition de « l’exploitant installé sur la commune ».

Par ailleurs, il vise à ajuster l’ordre de priorité d’attribution des pâturages communaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 75

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 76

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 77

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 78 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAUTAREL, KHALIFÉ et BELIN, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. PANUNZI, PACCAUD et SÉNÉ, Mmes JOSENDE, BORCHIO FONTIMP et IMBERT, MM. GENET et GREMILLET et Mme MALET


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la mesure où elles peuvent être établies au regard des éléments matériels, cadastraux et historiques disponibles, sans que l’absence ou l’insuffisance de tels éléments puisse, à elle seule, faire obstacle à la reconstruction

 

Objet

L’article 6 bis permet de favoriser la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de

bâtiments d’estive à l’état de ruine, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.

La rédaction proposée prévoit que « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. ».

Or, il convient de rappeler que ces ruines sont souvent très anciennes et que, pour une grande partie d’entre elles, les caractéristiques principales du bâtiment d’origine ne peuvent être établies que partiellement, voire pas du tout. Pour certains de ces bâtiments, seuls subsistent l’implantation et quelques vestiges des murs.

Dans ces conditions, il paraît difficile d’exiger le respect de caractéristiques principales dont

l’existence ou la consistance ne peut être démontrée. En effet, si l’emprise au sol constitue souvent l’une des dernières caractéristiques encore identifiables, la hauteur du bâtiment, la pente de la toiture, les ouvertures ou encore son organisation intérieure sont fréquemment inconnues, faute de photographies, de plans cadastraux précis ou d’archives historiques suffisantes.

Cet amendement précise que les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont

conservées dans la mesure où elles peuvent être établies au regard des éléments matériels, cadastraux et historiques disponibles. Cette formulation permet de garantir le respect des éléments objectivement connus du bâtiment d’origine, tout en évitant que l’absence ou l’insuffisance de tels éléments puisse, à elle seule, faire obstacle à un projet de reconstruction.

Ainsi, le présent amendement vise à assurer un équilibre entre la préservation du patrimoine

montagnard et la possibilité effective de reconstruire des bâtiments anciens à l’état de ruine. Il permet d’encadrer les projets de reconstruction au regard des éléments disponibles et des règles d’urbanisme applicables, sans imposer aux propriétaires une preuve impossible à apporter lorsque les caractéristiques exactes du bâtiment d’origine ne peuvent plus être établies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 79 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE, Patrice JOLY et OMAR OILI, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la restauration, la reconstruction ou les extensions visent exclusivement la création et l’adaptation de logements pour les bergers et gardiens de troupeaux, des conditions spécifiques sont définies par arrêté ministériel pour obtenir des dérogations aux plans locaux d'urbanisme. »

Objet

Un certain nombre de prescriptions peut ralentir les démarches des éleveurs ou collectivités pour mettre à disposition des logements aux bergers et gardiens de troupeaux, souvent situés dans des environnements éloignés et difficiles d’accès. Cet amendement confie aux ministères la compétence pour aménager des dérogations au PLU ciblées et nécessaires pour le besoin exclusif de logement des bergers et gardiens de troupeaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 80

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ainsi que de l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout de l’offre scolaire proposée par l’enseignement privé sous contrat parmi les critères pour prendre les décisions d’ouverture et de fermeture de classes qui a été adopté en commission.

L’existence d’une école de proximité en zone de montagne est au cœur des débats sur l’accès aux services publics dans ces territoires.

Si le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère que les critères d’aménagement du territoire, mais aussi pédagogiques et de réussite des élèves, sont à prendre en compte, il s’oppose à ce que l’offre scolaire privée conduise à la fermeture de classes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 81

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 82

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-.... – L’État, en lien avec les collectivités territoriales, se fixe pour objectif d’encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs dans les territoires de montagne, notamment au bénéfice des élèves scolarisés dans les territoires de vallée.

« Il favorise l’accès à ces séjours, en tenant compte des contraintes financières et logistiques propres à leur organisation, notamment en assurant l’information de la communauté éducative sur les dispositifs d’accompagnement existants et les conditions de mise en œuvre.

« Ces séjours contribuent à l’éducation à l’environnement, à la découverte des territoires de montagne et au renforcement des liens entre territoires.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, dans la limite des crédits disponibles. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires inspiré par les travaux de nos collègues députés écologistes, vise à encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs dits “classes découvertes” en milieu montagnard, notamment pour les élèves des territoires de vallée. 

Ces séjours constituent un levier important d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux enjeux climatiques, tout en favorisant la découverte des territoires de montagne et les échanges entre territoires.

Leur diminution s’explique notamment par leur coût financier, les contraintes administratives pesant sur les enseignants et leur caractère non obligatoire dans les programmes scolaires.

Dans son rapport "Le droit des enfants aux loisirs, au sport et à la culture" publié en 2023, la Défenseure des droits souligne la nécessité de mettre en place une politique prioritaire visant à garantir le départ de chaque élève au moins une fois en classe de découverte au cours de l’école élémentaire.

Dans ce contexte, il est essentiel que l’État se fixe comme objectif de soutenir l’accès effectif à ces séjours, notamment en renforçant l’information de la communauté éducative et l’accompagnement de leur mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 83

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

réanimation

insérer les mots :

, à un centre de santé sexuelle

Objet

La protection des droits des femmes nécessite une vigilance constante, et plus encore dans un contexte national et international qui tend à fragiliser ces droits, et notamment les droits reproductifs, nous rappelant chaque jour que rien n’est acquis en la matière.

Les femmes vivant en milieu rural et en zones de montagne sont confrontées à des obstacles spécifiques en matière de droits reproductifs et sexuels, que ce soit en raison de l’accès limité aux services de santé (pénurie de praticiens accentuée dans les déserts médicaux), des obstacles géographiques (mobilités, accessibilité) et sociaux (stigmatisation), ou d’accès à l’information.

Dans ce contexte, les centres de santé sexuelle sont un maillon essentiel, parce qu’ils offrent des services spécialisés en matière de santé reproductive, de contraception, de prévention et de soutien psychologique, parce qu’ils jouent un rôle clé dans l’éducation à la santé sexuelle, et parce qu’ils permettent d’accéder à des soins de qualité, à réduire les inégalités en santé, notamment pour les personnes vulnérables ou marginalisées.

De nombreux centres sont menacés de fermeture malgré leur rôle essentiel. Ce sont ainsi sept centres qui ont fermé dans la Drôme l’année passée. Aussi le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose à travers cet amendement de notre collègue députée Marie Pochon que le projet régional de santé prévu par l’article 2 s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre aux centres de santé sexuelle dans des délais raisonnables.

Cette proposition s’inscrit en complément de celles du rapport d’information de la Délégation aux droits des femmes du Sénat « Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l’égalité ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 84

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme est complété par une paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe...

« Préservation des glaciers, des milieux périglaciaires et des écosystèmes post-glaciaires

« Art. L. 122-14-.... – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. Sont interdits, dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux.

« Des dérogations strictement limitées peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles sont justifiées par la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental ou la restauration écologique, et à condition qu’aucune solution alternative satisfaisante ne soit possible.

« Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et prévoient les mesures nécessaires à leur préservation et à leur libre évolution.

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »

Objet

La proposition de loi fonde son diagnostic sur un constat juste : les montagnes sont en première ligne du changement climatique. Son exposé des motifs s’ouvre d’ailleurs sur le recul des glaciers, l’effondrement des roches et la raréfaction de la neige, en rappelant que les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste du territoire national.

Pourtant, le texte ne prévoit aucune mesure spécifique de protection des glaciers. Cette absence est d’autant plus problématique que les glaciers constituent des écosystèmes riches, fragiles et essentiels. Ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès.

Les glaciers ne peuvent donc pas être considérés comme de simples supports paysagers ou touristiques. Ils sont à la fois des indicateurs du dérèglement climatique, des victimes de ce dérèglement et des composantes essentielles des équilibres écologiques de haute montagne. Or le cadre juridique français demeure aujourd’hui insuffisant : le document d’appel pour la protection des glaciers souligne que les glaciers ne sont mentionnés ni dans le code de l’environnement ni dans la loi Montagne de 2016.

Lors du Sommet mondial consacré aux glaciers et aux pôles qui s’est tenu à Paris en novembre 2023, le président de la République a décidé la mise en protection forte de tous les glaciers français à horizon 2030, mesure confirmée dans l’action 1.1.11 de la Stratégie nationale biodiversité (SNB3) car l’effondrement de la cryosphère aura des conséquences directes sur notre société, notamment les populations, et l’ensemble des écosystèmes.

La fonte des glaciers s’accélère car le réchauffement affecte plus directement les sommets. Protéger les glaciers sans réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre serait une contradiction majeure. La protection forte ne peut être un affichage : elle doit interdire les atteintes locales aux glaciers et s’inscrire dans le respect des engagements climatiques de la France au titre de l’Accord de Paris.

Les incidences seront larges car la baisse des ressources en eau aura un impact large sur notre société (eau potable, systèmes de refroidissement des centrales nucléaires, datacenters, monde agricole,...). L’instruction ministérielle du 18 février 2025, ayant pour objet la mise en œuvre de l’action 11 de la Stratégie nationale biodiversité « Territoires et biodiversité postglaciaires », vise une large concertation des territoires afin d’engager la mise en protection forte des glaciers.

Cet amendement vise à combler cette lacune en créant une protection renforcée des glaciers, milieux périglaciaires et écosystèmes post-glaciaires dans les communes de montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il interdit les travaux, constructions, installations ou équipements nouveaux susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation ou de porter atteinte aux continuités écologiques associées.

Il intègre également les écosystèmes post-glaciaires, qui apparaissent à mesure que les glaciers se retirent. Ces espaces nouvellement libérés peuvent devenir des refuges pour la biodiversité, des zones importantes pour le stockage et la purification de l’eau, ainsi que des milieux naturels à forte valeur écologique. Leur protection doit être anticipée afin d’éviter qu’ils ne deviennent immédiatement des espaces de convoitise ou d’exploitation commerciale. On peut parler de protection préemptive des glaciers pour préserver les écosystèmes à venir.

Des dérogations strictement encadrées restent possibles pour la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental et la restauration écologique. L’objectif n’est donc pas d’empêcher les interventions nécessaires dans le cadre du PAPROG par exemple, mais d’interdire que les glaciers et leurs milieux associés soient encore traités comme des supports ordinaires d’aménagement et de favoriser la mise en compatibilité des différentes stratégies nationales (PAPROG et SNB3 par exemple).

Une loi pour une montagne vivante et souveraine ne peut se contenter de constater le recul des glaciers : elle doit en tirer les conséquences juridiques.

Cet amendement a été travaillé avec Moutain Wilderness.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 85

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4 qui vise à compléter l’article 1er de la loi “montagne” de 1985 pour promouvoir une politique de stockage de l’eau nécessaire dans un certain nombre de domaines.

Cet article vise ainsi à faciliter le développement d’infrastructures de stockage de l’eau, notamment des retenues collinaires multi-usages, tout en excluant explicitement le pompage dans les nappes inertielles en listant explicitement les usages concernés (eau potable, sécurité civile, irrigation, abreuvement du bétail, industrie, production d’électricité et loisirs de neige, l’artisanat).

Cet article n’est pas justifié, la construction de retenues collinaires étant déjà possible. Les projets ne sont donc pas bloqués faute de mention du stockage dans les objectifs de la loi « montagne ».

La mission d’information sénatoriale « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? » a souhaité recueillir l’avis des élus sur la loi Littoral et la loi Montagne, 40 ans après leur entrée en vigueur. Concernant la question de la mise en œuvre de dispositifs en faveur de la gestion de l’eau dans les territoires de montagne, juste après la protection des captages et des zones de non-traitement, les élus ont majoritairement répondu en faveur des mesures de sobriété et de priorisation des besoins (89 %), bien devant les retenues collinaires (78 %) et les bassines (33 %).

Ces résultats montrent que, pour les élus de communes de montagne, la priorité est d’avoir une gestion raisonnée de la ressource dans le respect de la hiérarchie stricte et protectrice des usages de l’eau que la loi impose et dans un cadre concerté. Les arbitrages à conduire doivent considérer le stockage comme une option parmi d’autres, après la sobriété et l’adaptation.

Par ailleurs, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose au fait d’inscrire dans la loi que l’usage de l’eau puisse être orienté vers les activités de ski au même titre que l’accès à l’eau potable.

Cette inscription rompt l’équilibre indispensable entre les différents usagers d’un même bassin versant et la priorité doit demeurer l’alimentation en eau potable des populations, la santé publique et la sécurité civile.

Des exemples de projets autorisés tournent au fiasco comme la gigantesque retenue d’eau au-dessus de Courchevel pour garantir l’enneigement d’une piste de ski qui pourrait figurer aux JO Alpes 2030, qui s’affaissant à une vitesse alarmante, a poussé le préfet à prendre des mesures d’urgence car elle menaçait jusqu’à peu un hameau de la commune.

Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article comme le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires le propose sur une disposition identique du projet de loi “Urgence pour la protection et la souveraineté agricoles” (article 6 ter).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 86

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-.... – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.

« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »

Objet

Les territoires de montagne concentrent des enjeux majeurs : artificialisation, pression touristique, conflits d’usage de l’eau, risques naturels, biodiversité, paysages et mobilités, tout cela dans un contexte de changements climatiques accrus. Pourtant, les décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans débat suffisamment en amont.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités. Il ne crée pas un droit de veto, mais garantit que les choix structurants soient discutés avant d’être juridiquement verrouillés.

Ce besoin de consultation démocratique des habitants à l’année est de plus en plus prégnant alors se développe en montagne le tourisme quatre saisons et la birésidentialité. Avec l’aggravation du dérèglement climatique, les territoires de montagne sont de plus en plus appelés à jouer un rôle de refuge climatique. Il indispensable de planifier de manière concertée ce périodique afflux de population.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de l’association Mountain Wilderness.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 87

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 qui modifie la notion de construction en continuité de l’urbanisation.

Cet article va entraîner des effets largement négatifs en termes de préservation des paysages montagnards.

Cette rédaction pouvant affaiblir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne, il est donc proposé sa suppression.

Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi “montagne” de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits.

Ce principe n’a d’ailleurs jamais fait obstacle à un fort développement de la construction et de l’immobilier en montagne.

Interrogée par la mission d’information « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? », la DHUP a ainsi rappelé :

« La lois montagne(...), dans un objectif de production de qualité, de préservation des enjeux et d’articulation avec le développement, n’empêche pas la construction. Elles impliquent en revanche que les constructions soient localisées en continuité de l’urbanisation existante.

(...)

En zone de montagne, la part des maisons (en individuel ou en lotissement) parmi les autorisations de logements sur la période 2014-2023 est nettement plus élevée dans ces communes (52,8 %) qu’à l’échelle nationale (39,8 %). »

Sous couvert de clarification, cet article pourrait en assouplir la portée et ouvrir la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne.

Il est donc fondamental de ne pas y toucher.

L’objectif d’assurer une application plus uniforme de cette notion dans l’ensemble des territoires de montagne peut être entendu mais l’application concrète de ce principe aux autorisations d’urbanisme a fait l’objet d’une abondante jurisprudence et de fiches d’application du ministère chargée de l’urbanisme, si bien que l’on ne peut plus parler “d’insécurisation de l’instruction des demandes d’autorisation”. La règle et son application sont claires et désormais bien connues des services instructeurs.

Si le besoin de précision est nécessaire, la capacité d’interprétation a lieu au niveau du schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui est à l’échelle d’un territoire, de projet ou bassin de vie pour déterminer l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire dans un cadre concerté et réfléchi. Toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire par rapport à la réhabilitation du bâti existant, à la mobilisation des logements vacants, à la densification maîtrisée et à l’utilisation de foncier déjà artificialisé.

 






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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 88

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, M. JADOT, Mme DANIEL, MM. FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 89

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 bis qui modifie le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive en permettant leur restauration ou leur reconstruction, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine.

Le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive constitue déjà une dérogation importante au principe d’urbanisation en continuité, qui est l’un des principes fondamentaux de la loi “montagne”.

Cette dérogation n’est acceptable que parce qu’elle est strictement encadrée : elle vise la sauvegarde d’un patrimoine pastoral existant, encore identifiable, et repose sur une autorisation de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites — CDNPS — et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers — CDPENAF.

Le droit actuel permet déjà de préserver ce patrimoine lorsqu’il existe encore.

Des chalets d’alpage ou bâtiments d’estive peuvent être restaurés ou reconstruits dans un cadre dérogatoire, à condition que l’intérêt patrimonial soit réel, que le bâtiment soit identifiable, et que le projet respecte les enjeux paysagers, agricoles et environnementaux propres aux espaces de montagne.

En revanche, ouvrir cette possibilité aux constructions « à l’état de ruine » change profondément la nature du dispositif. Lorsque le bâtiment a disparu ou qu’il n’en reste que des vestiges très limités, le motif patrimonial qui justifie la dérogation devient beaucoup plus fragile.

Il ne s’agit plus seulement de sauvegarder un patrimoine bâti existant, mais de recréer un droit à construire en discontinuité de l’urbanisation, dans des espaces naturels, agricoles ou pastoraux.

Cette évolution pourrait concerner de très nombreuses anciennes constructions disséminées dans les alpages, les espaces naturels ou les zones aujourd’hui boisées. Sous couvert de restauration patrimoniale, elle pourrait ouvrir la voie à la reconstruction de bâtiments isolés et contribuer au mitage des espaces de montagne.

Les conséquences seraient importantes pour les territoires concernés : multiplication de constructions isolées, banalisation des paysages d’alpage, pression accrue sur les milieux naturels, création ou réactivation de pistes d’accès, besoins nouveaux en réseaux, en eau ou en assainissement, et risques accrus de conflits d’usage avec les activités pastorales.

L’ajout en commission selon lequel les caractéristiques principales de l’ancienne construction devraient être conservées ne suffit pas à lever ces risques. Dans le cas d’une ruine, ces caractéristiques peuvent être difficiles à établir avec certitude. Cette formulation ne garantit donc pas que la reconstruction restera strictement patrimoniale, ni qu’elle ne produira pas de nouveaux usages résidentiels ou touristiques en pleine montagne.

De même, l’avis du conseil municipal, présent dans le texte transmis au Sénat, ne constitue pas une garantie suffisante au regard des enjeux d’intérêt général attachés à la préservation des espaces naturels, agricoles et pastoraux de montagne. La protection de ces espaces ne peut dépendre uniquement d’une appréciation locale, surtout dans des territoires soumis à une forte pression foncière et touristique.

Préserver les chalets d’alpage existants, oui. Restaurer un patrimoine pastoral vivant, dans un cadre strictement contrôlé, oui. Mais permettre la reconstruction de ruines isolées, parfois réduites à quelques pierres, reviendrait à fragiliser l’un des équilibres essentiels de la loi “montagne” : protéger les espaces d’altitude contre l’urbanisation diffuse.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis.

Cet amendement a été travaillé avec Mountain Wilderness.






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Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 90

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 654-3-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 654-3-... – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.

« Les animaux qui y sont abattus :

« 1° Sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;

« 2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d’abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 7 ter adopté à l’Assemblée nationale sur proposition de notre collègue Marie Pochon et supprimé par la commission au Sénat. Cet article a pour objet de définir les abattoirs paysans, pour pouvoir par la suite y adosser des politiques volontaristes afin de les développer.

La France compte environ 230 abattoirs d’animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu’en Allemagne, 13 fois moins qu’en Autriche ou encore 7 fois moins qu’en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70 000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1 000 à 10 000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie.

Face au manque de solutions d’abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s’agir de la reprise d’abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite (ex : Le Vigan dans le Gard, Guillestre dans les Hautes-Alpes, Rostrenen dans les Côtes d’Armor), de la création de nouveaux abattoirs fixes (ex : Saint-Auban l’Ouvèze dans la Drôme), ou encore de la création d’outils d’abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l’étude dans une vingtaine de territoires depuis l’expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM 1 ».

La participation des éleveurs et éleveuses à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l’offre d’abattage avec les besoins exprimés sur le territoire (en particulier pour l’approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts) et une réappropriation par les éleveurs et éleveuses de cette phase ultime de l’élevage qu’est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l’aval de la filière viande (40 % des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d’abattage de proximité, la mise en place d’abattoirs paysans constitue une solution d’avenir pour les territoires d’élevage. On assiste actuellement à une nouvelle phase de concentration de l’abattage par les groupes agro-industriels sous le double effet d’une baisse de la consommation de viande et d’une hausse des cours des animaux vivants.

Dans le Luberon, une dizaine d’éleveurs du Lubéron portent par exemple un projet d’abattoir semi-mobile paysan, un dispositif inédit en France, qui permettrait de traiter 35 tonnes de viande par an tout en limitant les trajets et en valorisant un élevage à taille humaine. Mais les porteurs du projet peinent à réunir les financements nécessaires alors qu’il offrirait une alternative durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et répondant aux attentes des consommateurs pour une viande locale et éthique.

L’absence de reconnaissance des spécificités de ces abattoirs, gérés par et pour les éleveurs et éleveuses, les met en difficulté, tant au niveau de la reconnaissance de leur rôle pour les territoires que pour la mise en œuvre de réglementations adaptées telles qu’elles existent dans de nombreux pays européens (Danemark, Slovaquie, Estonie, Espagne, Grèce, République tchèque…).

Le rapport prévu par l’article 73 de la loi EGALIM sur l’expérimentation de l’abattage mobile a été remis au Parlement, et montre que l’abattage mobile peut dans une certaine mesure répondre au défaut de maillage territorial en abattoirs. Les abattoirs mobiles sont donc bien inclus dans la définition proposée ici.

L’objectif de cet amendement est de donner une définition législative des abattoirs paysans, afin de doter la puissance publique d’un outil pour piloter son action dans ce domaine et d’impulser l’adaptation de la réglementation actuelle aux moyens et spécificités de ces abattoirs – tel que le permet la réglementation européenne. Et ce, tout en respectant les mêmes exigences en termes de sécurité sanitaire, d’hygiène, de protection animale et de protection de l’environnement que la réglementation générale sur les abattoirs.

Faute d’abattoirs et de stratégie pour réduire la consommation carnée sur notre territoire, nos concitoyens continueront à manger autant de viande, mais de plus en plus difficile à abattre, et donc à produire sur le territoire. Aussi, la relocalisation de l’élevage doit passer par le soutien à un maillage territorial en abattoirs, qui passe par la définition et la promotion d’abattoirs paysans, mobiles et fixes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 91

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ni la qualité des paysages et le caractère des lieux environnants

Objet

Cet amendement de repli vise à sécuriser le dispositif de reconstruction des chalets d’alpage.

Tout d’abord, il retire la possibilité de reconstruire des ruines.

Par principe général du code de l’urbanisme, sur l’ensemble du territoire français, dans les zones naturelles, le relèvement des ruines et leur changement de destination (transformation d’une grange en résidence secondaire, par exemple) sont interdits, afin de lutter contre le mitage et de protéger les paysages et les espaces naturels.

Il existe plusieurs milliers de ruines (des tas de pierres) en pleine nature dans nos montagnes. Ces vestiges sont les témoins d’un passé révolu, où ces bâtiments disséminés étaient nécessaires à l’activité agricole et à la manière dont elle était exercée. Leur relèvement entraînerait une multiplication des constructions dans des espaces naturels, portant atteinte aux paysages, aux écosystèmes et altérant le caractère naturel des lieux redevenus « sauvages ». L’enjeu est donc majeur.

La mise en valeur du patrimoine passe davantage par la sauvegarde, en l’état, de ces ruines témoignant des conditions de vie d’autrefois que par des constructions neuves. Quand bien même la reconstruction serait effectuée avec un grand souci de qualité architecturale, le bâtiment neuf, de par sa fonction de résidence secondaire ou d’accueil touristique, ne saurait être présenté comme une mise en valeur du patrimoine : il s’apparenterait avant tout à une opération immobilière en pleine nature, contraire aux principes du droit français.

Il vise ensuite à ajouter, en plus de la préservation des espaces agricoles ajoutée en commission, un critère de préservation des espaces naturels pour éviter que ces reconstructions entraine le raccordement des bâtiments rénovés aux réseaux routiers, électriques, d’eau potable, internet et 5G..


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 92

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE et SOUYRIS et M. Louis VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121-1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français prévu à l’article 9.

Cet article complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.

Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.

Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone.

Cet amendement du groupe vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français. Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 93

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Après le mot :

motorisés

insérer les mots :

notamment les itinéraires de promenade et de randonnée figurant au plan départemental mentionné à l’article L. 361-1 du code de l’environnement,

II. – Alinéa 6

1° Après le mot :

nature

insérer les mots :

non motorisés

2° Supprimer les mots :

, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ce que les servitudes d’utilité publique étendues par l’article 10 ne soient pas applicables aux sports motorisés.

Rien ne justifie une telle brèche qui serait ainsi apportée à l’interdiction générale des loisirs motorisés dans les espaces naturels édictée depuis 1991 par la loi Lalonde dite encore « 4X4 » (articles L. 361-1 à 3 du code de l’environnement).

Or la référence aux sports de nature « au sens de l’article L. 313-1 du code du sport » couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Il en est de même du plan départemental de l’article L. 311-3 du même code, qui couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Et il n’existe pas dans ce même code du sport une définition des « sports de nature non motorisés ».

Cet amendement apporte donc la précision « non motorisés », comme c’est le cas à l’alinéa 3 du même article 10 pour les exclure.

Pour ce qui est du plan départemental auquel le dispositif se réfère, il convient de viser celui prévu au code de l’environnement (article L361-1, constituant une sorte de sous-ensemble du plan départemental de l’article L. 311-3 du code du sport) réservé exclusivement aux itinéraires pédestres.

Il importe de renforcer la répression des loisirs motorisés illicites dans la nature.

La promotion de ces activités dans de nombreuses stations, avec « pignon sur rue » est de plus en plus observée sans que la police de l’environnement n’agisse. Deux condamnations pénales récentes (Chamrousse, Alpe d’Huez) ont pourtant donné raison aux plaintes d’associations de protection de l’environnement.

Cet amendement a été travaillé avec FNE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 94

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Mesures spécifiques relatives aux chiens utilisés pour la protection des troupeaux

« Art. L. 211-28-.... – Dans les communes classées en zone de montagne, les chiens utilisés pour la protection des troupeaux contre la prédation font l’objet d’un dispositif renforcé de prévention des risques pour les tiers.

« Ce dispositif comprend une formation obligatoire des détenteurs ou gardiens, une évaluation comportementale adaptée à la fonction de protection des troupeaux, une signalétique harmonisée dans les secteurs de pâturage concernés et un recensement des incidents impliquant des usagers du territoire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de formation, d’évaluation, de signalement et d’accompagnement des éleveurs, sont fixées par décret. »

Objet

La coexistence entre pastoralisme, randonnée, sports de nature et fréquentation touristique constitue un enjeu majeur dans les territoires de montagne. Les chiens de protection des troupeaux jouent un rôle important face à la prédation, mais leur présence peut également provoquer des situations de tension, d’incompréhension ou de danger pour les promeneurs et les autres usagers de l’espace montagnard.

Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de protéger les troupeaux. Il vise au contraire à sécuriser la coexistence des usages, en renforçant la prévention des risques liés aux chiens de protection, sans les assimiler de manière générale à des chiens dangereux.

Une réponse équilibrée doit reposer sur la formation des détenteurs ou gardiens, l’évaluation comportementale des animaux dans des conditions adaptées à leur fonction, une information claire des usagers et un suivi des incidents. Ces outils permettent d’améliorer la sécurité des personnes, la maîtrise des chiens et l’acceptabilité sociale des dispositifs de protection des troupeaux.

Il est également indispensable que ces obligations soient accompagnées et adaptées aux réalités pastorales. C’est pourquoi le présent amendement renvoie à un décret les modalités d’application, notamment les conditions de formation, d’évaluation, de signalement et d’accompagnement des éleveurs.

Cet amendement a été travaillé avec Mountain Wilderness.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 95

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE et SOUYRIS et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 3

Rétablir les 5 ter et 5 quater dans la rédaction suivante :

« 5° ter Privilégier, dans les achats publics de bois et de produits dérivés effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés, par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics ;

« 5° quater Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa rédaction de l’Assemblée nationale supprimés par le rapporteur en commission.

Ces alinéa entendaient renforcer les stratégies locales de développement forestier, visant d’une part à orienter la transformation des bois certifiés issus de massifs et d’autre part à privilégier le recours à des bois certifiés dans les achats publics de bois effectués en zone de montagne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 96 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. STANZIONE, OMAR OILI et Patrice JOLY, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « zone de montagne » , sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production, sans compter la création d’une marque "labellisation produits de montagne" ».

 

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment pastorales et végétales, filières historiques dans mon département de Vaucluse. Il convient aussi de créer une marque « labellisation produits de montagne ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 97 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MALET, MM. KHALIFÉ, POINTEREAU, BOILEAU et PANUNZI, Mmes JOSENDE et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme IMBERT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs mentionnés aux articles L. 411-31, L. 411-46, L. 411-48, L. 411-57 à L. 411-63 et L. 411-66 du présent code. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « minimale de cinq » sont remplacés par les mots : « de neuf » ;

c) La quatrième phrase est supprimée.

Objet

L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs. Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir. Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions. En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ».

La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur. Il est proposé par le présent texte de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux.

Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans.

Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 98 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. STANZIONE et OMAR OILI, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « en zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production, sans compter la création de fermes photovoltaïques en complément de l’activité agricole principale ».

 

Objet

Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment pastorales et végétales, filières historiques dans mon département de Vaucluse. Il convient également de créer des fermes photovoltovoltäiques en complément de l’activité agricoles principale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 99 rect. bis

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. STANZIONE, Patrice JOLY et OMAR OILI, Mme ESPAGNAC, M. LUREL, Mme MATRAY, M. MICHAU et Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les attaques se multiplient et s’étendent géographiquement, y compris à proximité des exploitations. Les indemnisations liées aux pertes indirectes de la prédation (stress, avortements, chutes) tout comme le déploiement des mesures de protection ne sont pas suffisamment pris en charge dans le cadre de l’indemnisation.

Objet

Cet amendement d’appel vise à supprimer le reste à charge de 20 % pour les éleveurs pour le déploiement des mesures de protection et les pertes indirectes de la prédation (stress, avortements, chutes).

Cette mesure ne pouvant être financée en 2026, sauf dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificatif 2026, il conviendrait de l’inscrire au projet de loi de finances pour 2027.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 100

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La disposition telle qu’adoptée dans le cadre de la commission du développement durable de l’Assemblée Nationale pose plusieurs difficultés, notamment sur le plan légal et constitutionnel.

Les abattoirs sont aujourd’hui soumis à autorisation à partir d’un seuil de 5 tonnes de carcasses par jour.

La loi qui a créé le régime des installations classées pour la protection de l’environnement prévoit que les seuils des différentes catégories d’installations, déclaration ou autorisation, sont définis, en fonction des niveaux de nuisances et de dangers des installations, par décret en conseil d’État. Les décrets de nomenclature font l’objet d’une consultation des parties prenantes notamment au travers du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques qui associe à la fois les professionnels et les associations de protection de l’environnement.

Ainsi, permettre aux préfets, sur simple demande des industriels, de déroger aux seuils ainsi fixés contrevient aux principes du régime des installations classées adoptés par le Parlement. Et plus généralement, cette dérogation méconnait les principes de hiérarchie au sein des actes règlementaires.

De manière plus générale, l’introduction au sein de la partie législative du code de l’environnement d’un droit de dérogation aux préfets concernant des dispositions définies par décret pris après avis du Conseil d’État, sans que ce dernier ne soit consulté et en contradiction avec le reste du régime ICPE, pourrait être jugé contraire à l’article 37 de la Constitution. En effet, il s’agirait au travers de cette disposition de contourner les mesures prises par le Gouvernement dans l’application du pouvoir règlementaire pour préserver les intérêts mentionnés au L. 511-1 du code de l’environnement.

Pour ces raisons le Gouvernement souhaite supprimer la dérogation insérée à l’article L. 511-2-1 du code de l’environnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 101

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 5 à 14

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction, sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tous moyens. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut faire l‘objet d’un changement de destination. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

Cet amendement propose une amélioration de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale qui autorise la reconstruction de chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive en ruine.

L’amendement encadre le dispositif avec une meilleure cohérence au regard des objectifs de protection du patrimoine vernaculaire inscrits dans la loi montagne, en plaçant l’exigence de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard en facteur commun des restaurations, reconstructions et extensions limitées. Cela permet de corriger une erreur de la recodification intervenue en 2015 mais qui n’a été qu’imparfaitement rectifiée par l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale.

En outre, l’amendement précise que, au besoin, le respect des caractéristiques principales de la construction initiale peut être attesté par tous moyens. Ainsi, lorsque la production de documents officiels de type plan de cadastre ou autorisation initiale de construire n’est pas possible, des photos ou d’autres documents pourront être utilisés. Dès lors, le patrimoine ancien pourra être valorisé de manière plus aisée.

Pour autant, il importe de ne pas ouvrir la voie à des reconstructions dont l’objectif caché serait la spéculation foncière. C’est pourquoi l’amendement indique ensuite que le bâtiment reconstruit à partir d’une ruine ne peut faire l’objet d’un changement de destination.

L’amendement supprime enfin l’avis du conseil municipal préalable à l’autorisation préfectorale, ajouté par l’Assemblée nationale : cette exigence alourdit une procédure déjà complexe, sans réelle garantie supplémentaire par rapport au droit en vigueur dans la mesure où l’autorisation de construire ensuite nécessaire relève de la compétence du maire.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 833 , 832 , 815, 830)

N° 102

6 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS


Amendement n° 101, alinéa 4, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

faire l’objet d’un changement de destination

par les mots :

être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée

Objet

L’amendement 101 du Gouvernement précise que les restaurations de bâtiments à l’état de ruine, autorisées par l’article 6 bis, ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination. Toutefois, la rédaction ne permet pas de déterminer clairement s’il s’agit d’une interdiction de changement de destination par rapport à la destination initiale du bâtiment, ou par rapport à la destination autorisée au moment de l’autorisation de reconstruire donnée par le préfet. Par ailleurs, il pourrait être difficile d’établir avec précision la destination primitive de ces constructions, avec en outre le risque, si elles servaient d’hébergement aux bergers, de ne pas pouvoir s’opposer à leur transformation en résidences secondaires, puisque l’hébergement et le logement font partie de la même destination « habitation » au titre du code de l’urbanisme.

Le présent sous-amendement vise donc à préciser explicitement que les reconstructions intégrales de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive ne pourront se faire qu’à de fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée – comme cela est déjà autorisé pour les constructions nouvelles, respectivement par le 1° et le 2° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.