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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 100 2 juillet 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et GROSPERRIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, PACCAUD, POINTEREAU, HOUPERT et Henri LEROY, Mme ROMAGNY et MM. GENET, BACCI, BRUYEN et CHASSEING ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
par les mots :
ou qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
III. – Alinéa 7, première phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle les travaux d’amélioration ou de transformation doivent représenter au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais pour ouvrir droit au dispositif Jeanbrun.
L’instauration d’un seuil uniforme exprimé en pourcentage du prix d’acquisition constitue un frein à la mobilisation du parc locatif privé ancien. Elle conduit à exclure du dispositif des opérations pourtant vertueuses, notamment lorsque le logement nécessite des travaux ciblés dont le montant demeure inférieur à 20 % du prix d’acquisition.
Cette condition pénalise en particulier les investissements réalisés dans les territoires où les prix de l’immobilier sont élevés. À travaux identiques, l’accès au dispositif dépendrait en effet davantage de la valeur d’acquisition du bien que de la nature, de l’utilité ou de la qualité des travaux réalisés.
La suppression de ce seuil permettra de soutenir un plus grand nombre d’opérations de rénovation et de transformation, tout en conservant les garanties prévues par le texte. Le bénéfice de l’amortissement restera notamment subordonné à l’atteinte, à l’issue des travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe D et à l’absence de chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Cet assouplissement contribuera ainsi à remettre plus rapidement sur le marché des logements rénovés, à encourager l’investissement locatif dans l’ancien et à renforcer l’offre de logements accessibles sur l’ensemble du territoire.