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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 103 2 juillet 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 52
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les autorités organisatrices de l’habitat mettent en œuvre leurs compétences dans un objectif de simplification de l’action publique et d’efficience de la dépense publique. L’exercice de ces compétences fait l’objet d’une évaluation périodique portant notamment sur les délais d’instruction, la production de logements, la rénovation du parc existant, la qualité du service rendu aux collectivités territoriales et aux usagers, ainsi que sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
Objet
Le texte prévoit la création les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation des politiques du logement. Cette évolution institutionnelle constitue une opportunité de simplification et de rapprochement de la décision publique des territoires. Elle ne saurait toutefois conduire à une superposition des structures administratives ni à une augmentation non maîtrisée des moyens consacrés à leur fonctionnement.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi un principe de gouvernance fondé sur l’efficience de l’action publique et l’évaluation régulière des résultats obtenus. Cette évaluation permettra de mesurer non seulement l’impact de la réforme sur la production et la rénovation des logements, mais également sa capacité à simplifier les procédures, à améliorer le service rendu aux collectivités territoriales et à garantir une utilisation maîtrisée des moyens humains et financiers.
La réussite de cette réforme reposera autant sur les compétences transférées que sur la capacité des nouvelles autorités organisatrices de l’habitat à exercer leurs missions avec efficacité, dans le respect des principes de bonne gestion des deniers publics. Les résultats de cette évaluation sont présentés chaque année à l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de l’habitat.