|
Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 114 2 juillet 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. OUZOULIAS ARTICLE 2 |
|||||||
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa 12 modifie radicalement les principes de la législation sur la protection des monuments historiques et de la gestion urbanistique de leurs abords. Il est regrettable que, par suite des délais imposés par le Gouvernement au Sénat pour l’examen de ce texte, la commission de la culture de la Haute Assemblée n’ait pas pu être saisie pour avis de cette disposition. Cette absence de saisine est d’autant plus regrettable que, à l’initiative de notre collègue le sénateur Pierre-Jean Verzelen, une proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 19 mars 2025. Plusieurs de ses dispositions auraient pu mieux inspirer le Gouvernement que le désir de rendre responsables les architectes des bâtiments de France des difficultés économiques de la revitalisation des centres anciens.
Il convient de rappeler que la compétence des architectes des bâtiments de France s’exerce dans le cadre du périmètre délimité des abords qui est soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (art. L. 621-31 du code du patrimoine). Le maire, quand il délivre les autorisations d’utilisation du sol, est donc directement associé à la gestion des abords des monuments protégés.
Enfin, il convient de s’interroger sur la cohérence juridique de cet article 2, qui permet de déroger à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France tout en imposant aux nouvelles constructions de ne pas « compromettre [leur] bonne insertion […] dans le tissu urbain existant ». Dans le périmètre délimité des abords, cette exception aux dispositions dérogatoires instituées par l’article 2 va faire peser sur le maire l’essentiel du contentieux relatif aux autorisations d’utilisation du sol alors qu’il pouvait jusqu’à présent utilement s’appuyer sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France. On peut considérer qu’il s’agit en quelque sorte du transfert de la responsabilité de la protection du patrimoine de l’État à la collectivité. Il est douteux que faire peser la charge du contentieux sur le maire soit une mesure de simplification de son action !