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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 130 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes HAVET et JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

 « Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, l’installation d’une chaudière intégrée à un système comprenant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant au total plus de 70 % des besoins de chauffage du logement ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. La déduction s’applique également au profit des logement qui, situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. » ;

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides lorsqu’elles associent une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant plus de 70 % des besoins de chauffage du logement et une chaudière à très haute performance énergétique utilisée uniquement en appoint. Dans cette configuration, la chaudière ne constitue pas le système principal de chauffage mais un complément destiné à garantir la performance de l’installation lors des périodes de grand froid.

Cette technologie constitue une solution de rénovation énergétique particulièrement adaptée à certaines configurations de logements où l’installation d’une pompe à chaleur électrique de forte puissance n’est pas techniquement ou économiquement pertinente. Elle permet également de limiter les appels de puissance sur le réseau électrique pendant les pointes hivernales, contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement.

Compatible avec le développement des gaz renouvelables, la pompe à chaleur hybride s’inscrit pleinement dans une trajectoire de décarbonation progressive. L’exclure du bénéfice de la déduction fiscale reviendrait à pénaliser une solution performante, déjà reconnue dans les dispositifs d’aide à la rénovation, sans remettre en cause l’objectif de sortie des chaudières fossiles utilisées comme mode principal de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).