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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 14

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés

...° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-50 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-50, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-50 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-50, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;

Objet

Les dispositifs d’amortissement prévus aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. s’appliquent lorsque l’immeuble est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

L’amendement prévoit que l’amortissement est déterminé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, pour les seuls actifs qui remplissent les conditions du régime, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société. Cette précision vise à écarter toute exigence de traçage entre les souscriptions individuelles des associés et les investissements réalisés par la SCPI. Le porteur de parts doit ainsi pouvoir bénéficier d’une quote-part d’amortissement au titre des actifs éligibles détenus par la société, sous réserve de conserver ses parts pendant neuf ans à compter de leur souscription, sans qu’il soit nécessaire d’affecter les amortissements en fonction de l’origine des fonds ayant financé chaque acquisition immobilière.

L’amendement précise que l’engagement de conservation des parts est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est donc limitée au seul associé concerné, sans affecter les autres porteurs de parts.

L’article 4 vise à prévenir les situations d’autolocation ou de location à un proche dans le cadre d’un investissement maîtrisé par le contribuable. La règle est difficilement transposable aux SCPI puisque les associés ne détiennent pas directement un logement déterminé et ne disposent d’aucun pouvoir dans le choix des locataires. L’amendement précise donc que lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion, il n’y pas de remise en cause du bénéficie de la déduction quand bien même le logement serait loué à un associé de la SCPI ou à un proche d’un associé.