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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 23

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-1-1. – I. – Jusqu’au 1er janvier 2045, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque des immeubles à usage d’habitation sont laissés vacants ou font l’objet d’une indivision successorale depuis plus de dix ans empêchant leur utilisation, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un an, décider par arrêté motivé le transfert temporaire de l’usufruit du bien à l’État qui ne peut dépasser quinze ans.

« II. – Avant de procéder au transfert, le représentant de l’État organise une procédure de constat et de publicité garantissant une information effective des personnes intéressées. Cette procédure comprend l’identification du bien, la recherche diligente des propriétaires, indivisaires ou ayants droit, ainsi que la publication d’un avis comportant les mentions essentielles de la procédure (désignation du bien, nature de l’opération, identité des personnes identifiées ou mention des diligences effectuées pour les identifier). Les intéressés disposent d’un délai qui ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à six mois à compter de la dernière mesure de publicité pour se manifester, présenter des observations ou faire valoir leurs droits.

« Le transfert ne peut intervenir qu’à l’issue de ce délai. En cas d’opposition formée dans ce délai, celle-ci est constatée et suspend la procédure de transfert jusqu’à ce qu’il soit statué par l’autorité juridictionnelle compétente ou qu’un accord intervienne entre les parties.

« III. – Lorsque les propriétaires ou indivisaires s’engage, dans un délai fixé par l’autorité administrative, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bien, le recours au transfert d’usufruit prévu aux alinéas précédents est écarté.

« IV. – Les propriétaires ou indivisaires ayant formalisé un engagement de réhabilitation dans les conditions prévues au III peuvent bénéficier, pendant la durée des travaux et pour une période complémentaire fixée par décret, d’une exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« V. – Pour l’application du I, l’État assure la réhabilitation du bien, dans le respect de sa substance au sens de l’article 578 du code civil, et en confie la gestion à un organisme agréé ou à un bailleur social.

« VI. – Le bien réhabilité est affecté prioritairement au logement de personnes répondant aux conditions prévues à l’article L. 641-2 du code de la construction et de l’habitation. Il est maintenu dans le parc locatif social pour une durée minimale fixée par décret.

« VII. – À l’issue de la période d’usufruit, le bien est restitué au nu-propriétaire, sous réserve du respect des obligations prévues au présent article, notamment celles relatives à l’affectation sociale du logement pour une durée déterminée par décret.

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont confrontées à une crise du logement d’une ampleur exceptionnelle, caractérisée par le paradoxe d’une pénurie persistante de logements accessibles alors même qu’une part importante du parc immobilier demeure durablement vacante. Selon le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de juin 2022, les départements et régions d’outre-mer comptent près de 120 000 logements vacants, soit un taux moyen de 13 %, contre 8 % en France hexagonale. Cette situation est particulièrement préoccupante en Martinique et en Guadeloupe, où près d’un logement sur quatre est vacant, avec un taux avoisinant 26 %. Cette vacance est essentiellement structurelle : elle concerne des logements anciens, souvent dégradés, situés dans les centres-bourgs et bloqués par des indivisions successorales parfois anciennes, empêchant toute décision de vente, de réhabilitation ou de mise en location. Alors que les besoins en logements sociaux demeurent particulièrement élevés et que les listes d’attente continuent de s’allonger, ces biens restent durablement inutilisés, contribuant à la dégradation du cadre de vie et à l’étalement urbain.

Si les récentes évolutions législatives tendant à faciliter la sortie des indivisions successorales constituent une avancée importante, elles ne permettent pas, à elles seules, de répondre aux situations dans lesquelles les propriétaires demeurent inconnus, introuvables ou durablement inactifs, ni de financer la remise en état de logements fortement dégradés. Le présent amendement propose donc un dispositif complémentaire, expérimental jusqu’au 1er janvier 2045, permettant au représentant de l’État de transférer temporairement l’usufruit de logements vacants ou bloqués en indivision depuis plus de dix ans afin d’en assurer la réhabilitation et la gestion locative sociale. Strictement encadré, ce mécanisme n’emporte aucune dépossession de la nue-propriété, prévoit une procédure contradictoire garantissant l’information des propriétaires et de leurs ayants droit, suspend la procédure en cas d’opposition et privilégie la voie amiable en permettant aux propriétaires qui s’engagent à réhabiliter eux-mêmes leur bien de bénéficier d’une exonération temporaire de taxe foncière. En conciliant le respect du droit de propriété avec l’objectif d’intérêt général que constitue le droit au logement, ce dispositif offre une réponse proportionnée à la vacance durable du parc immobilier ultramarin et permet de mobiliser rapidement des logements existants au bénéfice des ménages les plus modestes, sans recourir systématiquement à l’expropriation.